Wetsvoorstel instituant un fonds d'aide juridique de deuxième ligne
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Texte intégral
5646 DE BELGIQUE AMENDEMENTS 24 janvier 2017 Voir: Doc 54 1851/ (2015/2016): 001: Proposition de loi de Mmes De Wit et Becq, MM. Foret, Goffin et Terwingen et Mme Uyttersprot. 002: Ajout auteur. 003: Amendement. 004: Rapport renvoi. 005: Avis du Conseil d’État. 006: Amendement. 007 et 008: Avis du Conseil d’État
PROPOSITION DE LOI
instituant un fonds d’aide juridique de deuxième ligne
N° 3 DE MME DE WIT ET CONSORTS
Art. 1 à 5
Remplacer la proposition de loi par ce qui suit: “Chapitre 1er. Disposition générale
Art. 1er. La présente loi règle une matière visée à
l’article 74 de la Constitution.
Chapitre 2. Création d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne
Art. 2. En application de l’article 62, § 1er, de la loi
du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, il est créé auprès du service public fédéral Justice un “fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne”, appelé ci-après “le fonds”.
Art. 3. Les recettes du fonds sont utilisées pour
fi nancer les rétributions des avocats chargés de l’aide juridique de deuxième ligne ainsi que les frais liés à l’organisation des bureaux d’aide juridique conformément à la clé de répartition visée à l’article 508/19bis, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Art. 4. § 1er. Le fonds est alimenté par les contributions qui sont perçues dans les affaires visées ci-après. § 2. Pour les affaires qui sont traitées selon la procédure civile, une contribution au fonds est due pour chaque acte introductif d’instance qui est inscrit à l’un des rôles visés aux articles 711 et 712 du Code judiciaire, au moment de cette inscription, par chacune des parties demanderesses. À défaut de paiement de cette contribution, l’affaire n’est pas inscrite. Aucune contribution n’est toutefois perçue dans le chef de la partie demanderesse:
1° si elle bénéfi cie de l’aide juridique de deuxième ligne ou de l’assistance judiciaire;
2° si elle introduit une demande visée à l’article 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et visée à l’article 53, alinéa 2, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;
3° si elle introduit une demande visée aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, du Code judiciaire concernant les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement;
4° si elle introduit une demande visée à l’article 1675/4 du Code judiciaire;
5° si elle introduit en qualité de ministère public une demande visée à l’article 138bis du Code judiciaire. Sauf si la partie succombante bénéfi cie de l’aide juridique de deuxième ligne ou de l’assistance judiciaire, la juridiction liquide le montant de la contribution au fonds dans la décision défi nitive qui prononce la condamnation aux dépens. Le Roi défi nit les règles pour le recouvrement de la contribution au fonds. § 3.
Sauf si le condamné visé ci-après bénéfi cie de l’aide juridique de deuxième ligne, chaque suspect, inculpé, prévenu, accusé ou personne responsable civilement du délit qui est condamné par une juridiction pénale est condamné au paiement d’une contribution au fonds. Sauf si elle bénéfi cie de l’aide juridique de deuxième ligne, la partie civile, lorsqu’elle a pris l’initiative de la citation directe ou lorsqu’une enquête a été ouverte à la suite de son action en tant que partie civile et qu’elle succombe, est condamnée au paiement d’une contribution au fonds.
La juridiction liquide le montant de la contribution
La contribution est recouvrée selon les règles qui s’appliquent en matière de recouvrement des amendes pénales. § 4. Devant le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers, une contribution au fonds est due pour chaque affaire inscrite au rôle, par partie requérante. La partie qui bénéfi cie de l’aide juridique de deuxième ligne ou de l’assistance judiciaire n’est pas tenue de payer une contribution au fonds.
À défaut de paiement de cette contribution, le Conseil d’État n’inscrit pas l’affaire au rôle. Le Conseil d’État taxe la contribution au fonds et se prononce sur la contribution au paiement de celle-ci.
Art. 5. § 1er. Le montant de la contribution visée à
l’article 4 s’élève à 20 euros. § 2. La contribution visée au paragraphe 1er est liée à l’indice des prix à la consommation du mois qui précède l’entrée en vigueur de la présente disposition. La contribution est majorée ou réduite de 10 pour cent chaque fois que l’indice augmente ou diminue de dix points.
Art. 6. Dans le tableau annexé à la loi organique du
27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 12 est complétée comme suit: “Dénomination du fonds budgétaire organique: 12-4 Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne Nature des recettes affectées: Les recettes visées à l’article 4 de la loi du XXX instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Nature des dépenses autorisées: Les dépenses visées à l’article 3 de la loi du XXX de deuxième ligne.”.
Art. 7. Dans l’article 29, alinéa 4, de la loi du
1er août 1985 portant des mesures fi scales et autres, modifi é par la loi-programme du 27 décembre 2004, les mots “, ensuite sur la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne visée à l’article 4, § 3, de la loi du XXX instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne” sont insérés entre les mots “contribution visée à l’alinéa 1er” et les mots “, et enfi n sur l’amende pénale”.
Chapitre 3. Modifi cations du Code judiciaire
Art. 8. L’article 1018, alinéa 1er, du Code judiciaire
est complété par le 8° rédigé comme suit: “8° la contribution visée à l’article 4, § 2, de la loi du XXX instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.”.
Chapitre 4. Modifi cations du Code d’instruction criminelle
Art. 9. Dans le Code d’instruction criminelle, l’article
162, alinéa 2, est complété par les mots: “et comprennent la contribution visée à l’article 4, § 3, de la loi du XXX instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.”.
Chapitre 5. Modifi cations à l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État
Art. 10. L’article 66 de l’arrêté du Régent du
du contentieux administratif du Conseil d’État, remplacé
par l’arrêté royal du 15 juillet 1956 (I) et modifi é par l’arrêté royal du 30 janvier 2014, est complété par le 6° rédigé comme suit: “6° la contribution visée à l’article 4, § 4, de la loi La disposition insérée par l’alinéa précédent peut être abrogée, complétée, modifiée ou remplacée par le Roi.
Chapitre 6. Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers
Art. 11. Dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est inséré un article 39/68-1bis rédigé comme suit: “§ 1er. Sauf si elle en est dispensée, la partie requérante est tenue de payer la contribution visée à l’article 4, § 4, de la loi du ... instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Lorsque la suspension de l’exécution d’une décision est demandée, la contribution visée à l’alinéa 1er n’est due immédiatement que pour la demande de suspension.
Dans ce cas, le droit n’est dû pour la requête en annulation que lors de l’introduction d’une demande de poursuite de la procédure, visée à l’article 39/82, § 6, et est acquittée par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du § 3. § 2. Si le greffier en chef ou le greffier qu’il désigne constate que la partie requérante demande dans la requête à être dispensée du paiement de la contribution, prévue à l’article 4, § 4, dernier alinéa, de la loi du ... instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, sans qu’elle ait joint à la requête les pièces prévues à l’article 39/69, § 1er, alinéa 2, 9°,
il adresse à la partie requérante une lettre qui indique les pièces qui manquent et qui demande à cette partie de régulariser sa requête dans les huit jours. La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours suivant la réception de la demande visée à l’alinéa 1er est réputée avoir joint les pièces requises à la requête à la date de l’envoi de la requête. La partie requérante qui ne régularise pas sa requête ou qui la régularise de manière incomplète est réputée avoir renoncé à sa demande d’être dispensée du paiement de la contribution, sans préjudice de l’application de l’article 39/69, § 1er, alinéa 3. § 3.
Le président de chambre ou le juge qu’il a désigné décide par ordonnance si une contribution est due et en détermine le montant. L’appréciation des conditions déterminées à l’article à l’aide juridique de deuxième ligne s’effectue sur la base de la requête et des pièces qui y sont jointes en vertu de l’article 39/69, § 1er, alinéa 2. La décision relative à la contribution est prise sans procédure et n’est susceptible d’aucun recours. § 4.
Le paiement est effectué dans un délai de huit jours, qui prend cours le jour où le greffier en chef notifi e à la personne concernée que la contribution visée à l’article 4, § 4, de la loi du ... instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne est due et où cette personne est également informée du montant dû. Si ce montant n’est pas versé dans le délai fi xé à l’alinéa 1er, le recours n’est pas inscrit au rôle.
Le paiement tardif ne peut être régularisé. Sans préjudice de l’application de l’article 39/68-1, § 5, alinéa 2, le recours
est inscrit au rôle et le délai visé à l’article 39/76, § 3, prend cours si le paiement est effectué à temps. Par dérogation au § 2 et au § 4, alinéa 1er, la preuve de la dispense ou du paiement doit être déposée au plus tard à l’audience lorsqu’il est fait application des procédures accélérées prévues aux articles 39/77 et 39/77/1. Par dérogation à l’alinéa 2, le montant doit, lorsque l’extrême urgence est invoquée dans la demande de suspension, accompagnée d’un recours en annulation, être payé au moment où la poursuite de la procédure est demandée.
Si, en application de l’article 39/82, § 3, alinéa 1er, la demande de suspension se limite uniquement à une demande de suspension d’extrême urgence, le montant pour cette demande de suspension est dû lors de l’introduction d’une requête en annulation. § 5. Le Roi fixe les modalités de recouvrement de la contribution au fonds d’aide juridique de deuxième ligne.”.
Art. 12. Dans l’article 39/69 de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées: a) le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par un 9° rédigé comme suit: “9° le cas échéant, la demande de bénéfi cier d’une dispense pour le paiement de la contribution au fonds d’aide juridique de deuxième ligne et les pièces qui font apparaître ce droit.”; b) le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par un 8° rédigé comme suit: “8° les recours pour lesquels la contribution imposée au fonds d’aide juridique de deuxième ligne n’est pas acquittée.”;
c) dans le paragraphe 3, les mots “ou une contribution au fonds d’aide juridique de deuxième ligne” sont insérés entre les mots “si un droit de rôle est dû” et les mots “, à partir de la date où le recours est inscrit au rôle,”.”.
Art. 13. À l’article 39/76, § 3, de la même loi, les
modifi cations suivantes sont apportées: a) dans l’alinéa 1er, les mots “ou une contribution au fonds d’aide juridique de deuxième ligne” sont insérés entre les mots “si un droit de rôle doit être acquitté” et les mots “, à partir de l’inscription au rôle”; b) dans l’alinéa 3, les mots “ou une contribution au les mots “, à partir de l’inscription au rôle”.
Chapitre 7. Modifications de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fi xant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Étrangers
Art. 14. Dans le chapitre I/1 de l’arrêté royal du
du Contentieux des Étrangers, il est inséré un article 9/2bis rédigé comme suit: “ Art. 9/2bis. Pour être valable, le paiement visé à l’article 39/68-1bis, § 4, alinéa 1er, s’effectue uniquement par un versement sur un compte du Conseil qui est communiqué dans l’ordonnance visée à l’article 39/68- 1bis de la loi du 15 décembre 1980. Ce versement doit obligatoirement mentionner la référence indiquée dans cette ordonnance. Sont seuls valables les versements en euros avec mention de cette référence.”. par le Roi.”.
Chapitre 8. Entrée en vigueur
Art. 15. La présente loi entre en vigueur à la date
fi xée par le Roi. Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux affaires introduites à partir de cette date.”
JUSTIFICATION
Dans son avis du 24 juin 2016 (59 626/3 et 59 627/3) sur la proposition de loi instituant un fonds d’aide juridique de deuxième ligne (Doc. parl. Chambre, 2015-2016, 54-1851), le Conseil d’État formule quelques remarques fondamentales sur le texte de cette proposition de loi. D’une part, le Conseil d’État relève le caractère potentiellement discriminatoire d’une limitation du paiement d’une contribution aux procédures pénales et, d’autre part, il estime qu’il manque dans la proposition une exonération de la contribution pour les bénéfi - ciaires d’une aide juridique de deuxième ligne entièrement ou partiellement gratuite.
Enfi n, la qualifi cation de la contribution n’est pas claire pour le Conseil d’État. Les auteurs de l’amendement partent du principe que s’attacher à l’approche initiale de la proposition de loi, à savoir une obligation de contribution uniquement pour les condamnés pénaux, ne peut pas résister au test de la discrimination et ignore l’ampleur de l’aide juridique qui va bien au-delà du droit pénal sensu lato.
La proposition de loi a pour objectif de contribuer au fi nancement de l’aide juridique de deuxième ligne. L’aide juridique de deuxième ligne gratuite couvre de nombreux domaines du droit et ne se limite pas à une aide dans des procédures pénales. Le fi nancement complémentaire de l’aide juridique de deuxième ligne ne peut dès lors pas se limiter à l’introduction d’une contribution dans les procédures pénales, qui ne représentent d’ailleurs qu’une part relative des affaires dans lesquelles une aide est accordée.
À titre d’illustration: en 2014, 718 818 affaires non pénales ont été traitées contre 324 807 affaires pénales, soit un rapport d’environ 70 % contre 30 % (source: Chiffres-clés de l’activité judiciaire – Données 2014, Collège des cours et tribunaux). Une limitation de l’obligation de contribution aux affaires pénales n’est donc pas proportionnelle. L’amendement prévoit par conséquent une obligation de payer une contribution dans les procédures pénales, les procédures civiles et les procédures devant le Conseil d’État et devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Dans son avis du 15 décembre 2016 (60 429/3), le Conseil d’État considère la contribution en tant que prélèvement à portée générale imposé par l’État pour couvrir une dépense générale d’intérêt public. Comme le relève le Conseil d’État, la contribution doit être considérée comme un impôt. Qualifi er la contribution d’impôt exige que le montant de la contribution soit déterminé dans la loi même, conformément à l’article 170, § 1er, de la Constitution.
Le texte de l’amendement répond enfi n à l’avis du Conseil d’État qui recommande de prévoir dans la loi une exonération du paiement de contribution pour le bénéfi ciaire de l’aide juridique de deuxième ligne ou de l’assistance judiciaire totalement ou partiellement gratuite, ce afi n d’éviter que l’accès au juge soit limité. En effet, un règlement propre s’applique déjà à ces personnes en matière de contribution dans le cadre de l’aide juridique de deuxième ligne, avec des contributions qui sont versées directement à l’avocat.
Le paiement de la contribution se déroule comme suit: 1. Dans les affaires qui sont traitées selon la procédure civile Il est prévu de manière générale que dans les affaires qui sont traitées selon la procédure civile, chaque partie demanderesse paye la contribution au moment de l’inscription de l’affaire au rôle d’un tribunal ou d’une cour. Ce paiement initial de la contribution est exclusivement dû dans le chef de la partie demanderesse.
La partie intervenante éventuelle ne paie aucune contribution. Le montant de la contribution s’élève à 20 euros. Cette partie de la contribution au début de la procédure est défi nitivement acquise pour l’autorité/le fonds, même si l’initiateur s’avère être le gagnant. La contribution est considérée comme un coût au sens de l’article 1018 du Code judiciaire. Le juge statue toujours aussi dans son jugement ou arrêt défi nitif sur les ‘frais de justice’.
Ainsi, le juge accordera à la partie demanderesse qui gagne la procédure et qui a payé la contribution un titre pour qu’elle obtienne du perdant le remboursement de ce qu’elle a payé précédemment. Dans les cas où la contribution n’a pas été perçue, conformément à l’article 4 § 2, alinéa 2 et comme également décrit ci-dessous, le juge condamne la partie succombante à payer la contribution directement au fonds, sauf si elle bénéfi cie de l’aide juridique de deuxième ligne ou de l’assistance judiciaire.
Des exceptions sont donc prévues: ainsi, aucune contribution ne sera due par la partie demanderesse:
1° si elle bénéfi cie de l’aide juridique de deuxième ligne ou de l’assistance judiciaire totalement ou partiellement gratuite;
2° si elle introduit une demande visée à l’article 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et pour des demandes visées à l’article 53, alinéa 2, des lois relatives à la prévention des dommages résultant des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;
3° si elle introduit une demande visée aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, du Code judiciaire, introduite par ou contre les assurés sociaux personnellement;
4° si elle introduit une demande visée à l’article 1675/4 du Code judiciaire. Il s’agit de demandes en matière d’admissibilité à la procédure de règlement collectif de dettes;
5° si elle introduit, en qualité de ministère public, une demande visée à l’article 138bis du Code judiciaire. Il s’agit de demandes qui touchent à l’ordre public et visent la protection de personnes vulnérables (p. ex.: des demandes en matière d’autorité parentale et de dissolution de mariages (de complaisance)). 2. Dans les affaires pénales Contrairement aux affaires non pénales, la contribution par le suspect, l’inculpé, le prévenu, l’accusé ou les personnes civilement responsables du délit est recouvrée en cas de condamnation de l’intéressé.
La partie civile, lorsqu’elle a pris l’initiative de la citation directe ou lorsqu’une enquête a été ouverte à la suite de son action en tant que partie civile et qu’elle succombe, sera condamnée au paiement d’une rétribution au fonds. Comme c’est le cas dans les affaires non pénales, le montant de la contribution s’élève à 20 euros. La partie qui bénéfi cie de l’aide juridique de deuxième ligne totalement ou partiellement gratuite n’est pas tenue de payer une contribution au fonds.
3. Dans les affaires administratives Dans les procédures administratives, l’obligation de payer la contribution est limitée aux procédures devant le Conseil d’État et devant le Conseil du contentieux des étrangers. Pour ces juridictions administratives fédérales composées de juges professionnels, les procédures ne sont en principe déjà pas gratuites; il s’agit des seules procédures devant une juridiction administrative pour lesquelles des droits de mise au rôle sont perçus.
Les auteurs ont expressément souhaité que les procédures administratives actuellement gratuites pour tous les justiciables le restent également à l’avenir. Dans le cadre des procédures devant le Conseil d’État et devant le Conseil du contentieux des étrangers, l’assistance fournie par un avocat à des parties moins fortunées a également un impact substantiel sur la qualité et sur le déroulement efficient de la procédure, notamment en raison du caractère écrit de celle-ci et donc notamment aussi en raison de l’importance des pièces de procédure établies par l’avocat.
En outre, la nomenclature de l’aide juridique de deuxième ligne prévoit pour ces procédures un nombre de points comparable à celui octroyé pour une procédure devant un tribunal ordinaire (en moyenne de 7 à 10 points), alors que seulement 3 points par procédure sont octroyés pour les autres procédures administratives. Les procédures devant le Conseil d’État et devant le Conseil du contentieux des étrangers représentent également une part considérable du budget total annuel de l’aide juridique de deuxième ligne (environ 12,5 %), alors que les autres procédures devant des juridictions administratives représentent une part négligeable (moins de 1 %), de sorte que les frais pour percevoir ou recouvrer une contribution dans le cadre de ces dernières procédures seraient beaucoup trop élevés par rapport au montant total percevable ou recouvrable pour le fonds budgétaire.
Dans les procédures devant le Conseil d’État et devant le Conseil du contentieux des étrangers, la contribution est due par la partie requérante. Pour ces procédures, le montant de la contribution s’élève également à 20 euros. Une dispense de perception de la contribution a été prévue pour la partie qui bénéfi cie de l’aide juridique de deuxième ligne totalement ou partiellement gratuite dans des procédures devant le Conseil d’État et devant le Conseil du contentieux
des étrangers, ainsi que pour la partie qui bénéfi cie de l’assistance judiciaire dans des procédures devant le Conseil d’État. 4. Recouvrement L’administration du Service public fédéral Finances est chargée du recouvrement des contributions dues.
N° 4 DE MME DE WIT ET CONSORTS (sous-amendement à l’amendement n° 3)
Art. 4 (nouveau)
Remplacer le § 4 par ce qui suit: “§ 4. Devant le Conseil d’État une contribution au fonds est due, par partie requérante, pour chaque requête qui introduit une demande d’indemnité relative à la réparation d’un dommage exceptionnel, un recours en annulation, un recours en cassation, une demande en indemnité réparatrice, un référé administratif, une opposition, une tierce opposition ou un recours en révision.
La perception de cette contribution est soumise aux mêmes règles que celles pour la perception des droits visés dans l’article 30, § 1er, deuxième alinéa, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 Janvier 1973. Devant le Conseil du Contentieux des Étrangers, une contribution au fonds est due pour chaque affaire inscrite au rôle, par partie requérante. Devant le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers, la partie qui bénéfi cie de l’aide juridique de deuxième ligne ou de l’assistance judiciaire n’est pas tenue de payer une contribution au fonds.
Le Roi fi xe les modalités de recouvrement de la contribution au fonds.”
N° 5 DE MME DE WIT ET CONSORTS
Art. 10/1 (nieuw)
Insérer un article 10/1, rédigé comme suit: “Art. 10/1. Dans l’article 68, deuxième alinéa, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, remplacé par l’arrêté royal du 15 juillet 1956 (I) et modifi é par l’arrêté royal du 30 janvier 2014, les mots “et la contribution visée à l’article 66, 6°,” sont insérés entre les mots “les droits visés à l’article 70” et “sont liquidées en débet”.
N° 6 DE MME DE WIT ET CONSORTS
Art. 11 (nouveau)
Remplacer les mots “article 4, § 4, dernier alinéa” par “article 4, § 4, quatrième alinéa”. Les modifi cations du texte dans ce sous-amendement visent à améliorer textuellement le changement envisagé afi n de le rendre plus en conformité avec les lois sur le Conseil d’État et les règles de procédure au sein du Conseil d’État.
N° 7 DE M. BROTCORNE ET CONSORTS (sous-amendement à l’amendement n°3) Remplacer le § 2, alinéa 1er, comme suit: “§ 2. Pour les affaires qui sont traitées selon la procédure civile, la ou les parties succombantes sont condamnées au paiement de la contribution prévue à l’article 5.”. Il n’est pas logique que la partie demanderesse doive supporter l’éventuelle insolvabilité de la partie défenderesse qui succomberait à la cause.
Christian BROTCORNE (cdH)
N° 8 DE MME DE WIT ET CONSORTS
Art. 15
Supprimer les mots “et au plus tard le (…)”. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale