Wetsvoorstel instituant un fonds d'aide juridique de deuxième ligne
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📁 Dossier 54-1851 (17 documents)
Texte intégral
5033 DE BELGIQUE 8 novembre 2016 AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT N° 60.348/3 DU 3 NOVEMBRE 2016 PROPOSITION DE LOI instituant un fonds d’aide juridique de deuxième ligne Voir: Doc 54 1851/ (2015/2016): 001: Proposition de loi de Mmes De Wit et Becq, MM. Foret, Goffin et Terwingen et Mme Uyttersprot. 002: Ajout auteur. 003: Amendement. 004: Rapport renvoi. 005: Avis du Conseil d’État. 006:
g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture
de oprichting wordt beoogd door het voorliggende amendein uitvoering van uw eerder uitgebracht advies. ling dreigt de fi nanciering van de juridische tweedelijnsbijstand in moeilijkheden te brengen, wat op zijn beurt een vlotte 2. La motivation invoquée ne comporte pas d’éléments pertinents et suffisamment concrets susceptibles de faire admettre que le dispositif en projet est à ce point urgent qu’il faille nécessairement recourir à une demande d’avis dans les cinq jours ouvrables.
Il n’apparaît pas, notamment, pourquoi, au moment de la demande d’avis, une demande d’avis dans les trente jours civils, à savoir le délai le plus court qui n’est lié à aucune condition en matière d’urgence, ne pouvait suffire. Dans la demande d’avis 59.626/3 et 59.627/3 concernant la proposition de loi “instituant un fonds d’aide juridique de deuxième ligne” et un amendement à cette proposition de loi, le recours à l’urgence a été fondé sur la connexité avec les débats parlementaires concernant le projet de loi devenu la loi du 6 juillet 2016 “modifi ant le Code judiciaire en ce qui concerne l’aide juridique”.
Il a été exposé que “[e]en niet tijdige inwerkingtreding van een aangepaste regeling (…) de fi nanciering van de juridische tweedelijnsbijstand in moeilijkheden [dreigt] te brengen, wat op zijn beurt een vlotte werking van het systeem in gevaar zou kunnen brengen”. Dès lors que la loi du 6 juillet 2016 est entrée en vigueur le 1er septembre 2016, que la connexité invoquée fait défaut ici et que cette loi s’applique depuis deux mois déjà sans le fonds d’aide juridique de deuxième ligne et les cotisations alimentant ce fonds, le Conseil d’État n’aperçoit pas, dans ces circonstances, pourquoi le gain de temps de trois semaines qui serait réalisé grâce à une demande d’avis dans les cinq jours ouvrables par rapport à une demande d’avis dans les trente jours civils, est nécessaire pour garantir le fi nancement de l’aide juridique de deuxième ligne.
Aucune donnée chiffrée permettant d’accréditer, de l’une ou l’autre manière, ce point de vue n’est fournie. La transposition de la directive 2013/48/UE1 fait l’objet du projet de loi “relatif à certains droits des personnes soumises à un interrogatoire”2. Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, de cette directive, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive doivent toutefois entrer en vigueur au plus Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 “relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires”.
Adopté en première lecture par la commission de la justice de la 54-2030/005.
tard le 27 novembre 2016, alors qu’il résulte de l’article 13 de l’amendement soumis pour avis que les dispositions en projet n’entreront en vigueur que le 1er janvier 2017. Dans ces circonstances, la transposition de la directive 2013/48/UE dans les délais ne peut davantage justifi er l’urgence. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande d’avis n’est pas recevable.
Le greffier, Le président,
Annemie GOOSSENS Jo BAERT Centrale drukkerij – Imprimerie centrale