Wetsvoorstel instituant un fonds d'aide juridique de deuxième ligne
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5531 DE BELGIQUE 29 décembre 2016 AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT N° 60.429/3 DU 15 DÉCEMBRE 2016 PROPOSITION DE LOI instituant un fonds d’aide juridique de deuxième ligne Voir: Doc 54 1851/ (2015/2016): 001: Proposition de loi de Mmes De Wit et Becq, MM. Foret, Goffin et
Terwingen et Mme Uyttersprot. 002: Ajout auteur. 003: Amendement. 004: Rapport renvoi. 005: Avis du Conseil d’État. 006: Amendement. 007: Avis du Conseil d’État.
g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture
Le 14 novembre 2016, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Président de la Chambre des représentants à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un amendement à une proposition de loi “instituant un fonds d’aide juridique de deuxième ligne” (Parl.St., Chambre, 2015-16, no 54-1851/006). Le projet a été examiné par la troisième chambre le 6 décembre 2016. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Koen Muylle, conseillers d’État, Jan Velaers et Johan Put, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par Pierrot T’Kindt, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Jan Smets, conseiller d’État. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 15 décembre 2016. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique 1 et l’accomplissement des formalités prescrites
PORTÉE DE
L’AMENDEMENT À LA PROPOSITION DE LOI 2. L’amendement soumis pour avis a pour objet de remplacer intégralement la proposition de loi “instituant un fonds d’aide juridique de deuxième ligne” 2. L’amendement prévoit tout d’abord la création d’un “Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne” (ciaprès: le Fonds). Les recettes du Fonds sont affectées au fi nancement des rétributions des avocats chargés de l’aide juridique de deuxième ligne et des frais liés à l’organisation des bureaux d’aide juridique conformément à la clé de répartition visée à l’article 508/19bis du Code judiciaire.
Le Fonds est alimenté par des contributions qualifi ées de “rétributions” qui sont perçues dans les affaires civiles, pénales et celles portées devant le Conseil d’État et le Conseil du contentieux des étrangers. Dans les “affaires civiles”, qui sont plus précisément défi nies dans le texte proposé, et pour les juridictions administratives fédérales précitées, la S’agissant d’un amendement à une proposition de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures.
Cette proposition de loi (Doc. parl., Chambre, 2015-16, n° 54- 1851/001) et un amendement n° 1 à celui-ci (ibid., n° 1851/003) ont fait l’objet de l’avis 59 626/3-59 627/3 du Conseil d’État, section de législation, donné le 24 juin 2016 (ibid., n° 1851/005).
contribution est due par partie qui introduit une procédure, comme condition d’inscription au rôle de la cause. Dans les affaires pénales, elle est liée à la condamnation d’une partie par une juridiction pénale ou au rejet de l’action civile si l’affaire résulte d’une initiative de la partie civile. Pour toutes les affaires, le Roi détermine les modalités de calcul et de perception de la contribution, ainsi que son montant, qui ne peut être inférieur à vingt euros ni supérieur à quarante euros.
Chaque juridiction concernée décide de la liquidation de la contribution dans la décision défi nitive. Au civil et dans les affaires administratives précitées, la partie qui bénéfi cie de l’aide juridique de deuxième ligne ou de l’assistance judiciaire n’est pas tenue à la contribution, sauf lorsqu’elle succombe. Concernant la condamnation au pénal, l’article 29, alinéa 4, de la loi du 1er août 1985 “portant des mesures fi scales et autres” est modifi é de sorte que les paiements faits par le condamné sont d’abord imputés sur les frais de justice, ensuite sur la contribution en faveur du Fonds d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, ensuite sur la contribution au Fonds, et enfi n sur l’amende.
Le Service public fédéral Finances, en charge de la perception et du recouvrement des créances non fi scales, procède au recouvrement des contributions au Fonds, soit sur la base d’un titre exécutoire administratif ou d’une condamnation judiciaire au paiement, soit selon les règles applicables aux amendes pénales. Le régime à adopter entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est d’application aux causes introduites à partir de cette date
OBSERVATIONS GÉNÉRALES
3.1. L’obligation de payer la contribution au profi t du Fonds, que l’article 4 de la proposition de loi amendée vise à instaurer, est qualifi ée de “rétribution” dans cet article et dans différentes autres dispositions du texte soumis. La justifi cation de la proposition de loi amendée apporte à ce sujet les précisions suivantes: “Le choix de limiter l’obligation de contribution aux procédures menées devant une juridiction organisée sur le plan fédéral résulte de la position selon laquelle chaque utilisateur du service public de la justice tire profi t d’une aide juridique de deuxième ligne correcte.
Soit il est lui-même utilisateur de l’aide juridique de deuxième ligne et il paye sa contribution personnelle pour le service dont il bénéfi cie en personne, soit il n’est pas un utilisateur direct de l’aide juridique de deuxième ligne, mais il tire profi t d’une aide juridique de deuxième ligne qui fonctionne bien. Ce sera le cas si la partie adverse bénéfi cie du service d’aide juridique de deuxième ligne et a donc intérêt, dans un rapport de 1 à 1, à un règlement rapide de la procédure à laquelle l’aide de deuxième ligne contribue.
Dans le cas également où aucune partie à un procès ne bénéfi cie de l’aide de deuxième ligne, toutes les parties trouvent également leur compte dans une aide de deuxième ligne correcte. Le fonctionnement d’un tribunal tirera profi t
d’une aide de deuxième ligne de qualité en général. Si le règlement d’un nombre croissant d’affaires se complique à cause de la performance insuffisante de l’aide de deuxième ligne dans ces affaires, cette perturbation infl uera par la force des choses sur le règlement rapide d’autres affaires traitées dans ce tribunal (la chaîne est aussi solide que son maillon le plus faible). En résumé, même la personne qui ne fait pas appel à l’aide juridique de deuxième ligne profi te, dans l’utilisation du service public de la justice, de l’existence d’une aide de deuxième ligne performante.
Cette philosophie est donc l’expression de l’approche de la rétribution au sens large, ce qui permet d’affecter la contribution au fonds et d’enraciner la destination des montants”. La jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle défi nit la notion de “rétribution” comme suit: “Pour qu’une taxe puisse être qualifi ée de rétribution, il n’est pas seulement requis qu’il s’agisse de la rémunération d’un service accompli par l’autorité au bénéfi ce du redevable considéré isolément, mais également qu’elle ait un caractère purement indemnitaire, de sorte qu’un rapport raisonnable doit exister entre le coût ou la valeur du service fourni et le montant dû par le redevable” 3.
Eu égard au contenu ainsi défi ni de la notion de “rétribution”, il ne peut se déduire des développements précités de la proposition de loi amendée que la contribution à imposer est à juste titre qualifi ée de rétribution. Ainsi, la contribution, qui est spécifi quement destinée à favoriser le fi nancement de l’aide juridique de deuxième ligne, est également due par une partie qui ne bénéfi cie pas elle-même d’une telle aide et elle est, dès lors, dans ces cas, distincte du service fi nancé.
Certes, les développements précités soulignent que cette partie tire également profi t d’une aide performante et de qualité, cette dernière favorisant le fonctionnement général de la justice et, partant, le recours que tout justiciable fait à celle-ci. Il ne s’agit toutefois que d’une conséquence très indirecte du régime proposé, alors que la rétribution est par essence une contrepartie directe (et immédiate) pour le service ou l’avantage spécifi que en faveur du redevable 4, autrement dit, une contrepartie individualisée 5 pour un service fourni par l’autorité.
En l’espèce, le service fi nancé par la contribution est l’aide juridique de deuxième ligne, et ce service n’est pas, comme tel, fourni au profi t de chaque redevable, considéré individuellement. Par ailleurs, il est vrai que le bon fonctionnement de la justice est sans rapport avec l’issue de la procédure, tandis que le paiement de la contribution Voir, par exemple: C.C., 6 juin 2013, n° 80/2013, B.6; C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.6.2; C.C., 20 février 2014, n° 30/2014, B.3; C.C., 10 juillet 2014, n° 104/2014, B.3; C.C., 19 novembre 2015, n° 162/2015, B.5.
Dans son arrêt 80/2013, la Cour a en outre souligné que la (seule) circonstance que le législateur justifi e une taxe comme constituant la rémunération d’un service rendu par les pouvoirs publics ne suffit pas en soi pour qualifi er cette taxe de rétribution. Sur la notion de “rétribution”, voir également, entre autres, Cass., 10 mai 2002, C.01 0034.F; Cass., 14 janvier 2013, C.11 0769.N.
A. Tiberghien, Handboek voor Fiscaal Recht 2015-2016, Malines, Kluwer, 2015, p. 8. J.J. Couterier, B. Peeters et N. Plets, Belgisch Belastingrecht in hoofdlijnen, Anvers, Maklu, 2015, p. 5.
n’est fi nalement dû, en règle générale, que par une partie qui succombe 6-7. 3.2. On pourrait conclure de ce qui précède que la contribution à instaurer doit être considérée comme un impôt 8. Toutefois, un prélèvement peut parfois être qualifi é de contribution qui ne constitue ni une rétribution, ni un impôt, de sorte que le principe de légalité applicable, à ces deux derniers types de prélèvements, certes avec une intensité variable, ne s’applique pas au prélèvement concerné 9.
Cette approche est suivie pour les cotisations de sécurité sociale. Elle semble également se concevoir pour des contributions à un système visant à garantir le droit à l’aide juridique qui, à l’instar du droit à la sécurité sociale, constitue un droit social fondamental 10. Pour être considéré comme un tel prélèvement sui generis, il doit cependant s’agir soit de contributions qui s’inscrivent dans le cadre du système légal de sécurité sociale, ce qui implique qu’il s’agit de contributions qui sont exclusivement affectées au fi nancement de régimes d’allocations de remplacement ou de complément des revenus du travail et qui font naître des droits sur le plan de la sécurité sociale 11, soit de cotisations de solidarité étroitement liées aux cotisations de sécurité sociale 12.
En l’espèce, pareille qualifi cation ne semble pas pertinente, dès lors que l’aide juridique de deuxième ligne ne fait pas partie du système légal de sécurité sociale et qu’elle ne peut être réputée étroitement liée à celui-ci. En outre, le paiement au Fonds est également dû par des personnes qui ne bénéfi cient pas elles-mêmes de l’aide juridique de deuxième ligne ou qui n’y ont même pas directement un intérêt particulier qui puisse être dissocié de l’intérêt général à une bonne administration de la justice.
3.3. En tant que prélèvement à portée générale imposé d’autorité par l’État pour couvrir une dépense générale d’intérêt public, la contribution obligatoire au Fonds, telle qu’elle est conçue par les auteurs de la proposition de loi amendée, doit par contre être considérée comme un impôt 13. La contribution ne perd du reste pas ce caractère par le fait que son produit est utilisé afi n de réaliser un but ou une politique spécifi que Voir l’article 4, § 2, alinéas 4 et 5, § 3, alinéa 5, et § 4, alinéas 4 et 5, de la proposition de loi amendée.
Comparer avec C.C., 6 juin 2013, n° 80/2013, B.7 et B.8. Voir, par exemple: C.C., 15 janvier 2009, n° 6/2009, B.5.2; C.C., 28 octobre 2010, n° 123/2010, B.5.1; C.C., 13 juin 2013, n° 85/2013, B.4; C.C., 20 février 2014, n° 30/2014, B.5. C.C., 10 juillet 2014, n° 104/2014, B.5. C.C., 16 décembre 2010, n° 142/2010, B.3.2; C.C., 16 juin 2011, n° 103/2011, B.4.1-B.4.2; C.C., 25 octobre 2012, n° 126/2012, B.3.
Voir également C.C., 10 novembre 2011, n° 166/2011, B.50. Voir l’article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution. C.C., 16 décembre 2010, n° 142/2010, B.3.2 et B.3.3; C.C., 16 juin 2011, n° 103/2011, B.4.2; C.C., 18 juin 2015, n° 92/2015, B.10.1 et B.10.2. C.C., 10 novembre 2011, n° 166/2011, B.49; C.C., 25 octobre 2012, n° 126/2012, B.4. Comparer, en ce qui concerne le droit (de rôle) perçu à titre de contribution aux frais de procédure, C.C., 28 juillet 2006, n° 124/2006, B.6.3; C.C., 12 juillet 2012, n° 88/2012, B.11.1; C.C., 13 juin 2013, n° 85/2013, B.4.
et est, à cet effet, versé dans un fonds budgétaire, ainsi que le prévoit l’article 3 de la proposition de loi amendée 14. Qualifi er la contribution au profi t du Fonds d’impôt et non de rétribution, a des conséquences pour le règlement de cette contribution, compte tenu du principe de légalité à prendre en considération. Tant l’article 170 de la Constitution, en ce qui concerne les impôts, que l’article 173 de la Constitution, en ce qui concerne les rétributions, garantissent qu’aucun prélèvement ne peut être imposé sans l’intervention de l’assemblée représentative compétente.
La garantie du principe de légalité a toutefois une portée plus large dans le cas d’un impôt. En matière d’impôts, toute délégation qui porte sur la détermination d’un des éléments essentiels de l’impôt est, en principe, inconstitutionnelle 15. En matière de rétributions, il suffit que le législateur compétent détermine les cas susceptibles de donner lieu à leur perception, le règlement d’autres éléments, comme le montant de la rétribution, pouvant faire l’objet d’une délégation 16.
Font partie des éléments essentiels de l’impôt, la désignation des contribuables, la matière imposable, la base d’imposition, le taux d’imposition et les éventuelles exonérations d’impôt 17. Ainsi, le montant à payer par le contribuable et la base sur laquelle il est calculé 18 constituent de tels éléments essentiels de l’impôt. Le principe de la légalité en matière fi scale, garanti par les articles 170, § 1er, et 172, alinéa 2, de la Constitution exige par conséquent que la loi fi scale, soit détermine le montant même de l’impôt, soit qu’elle contienne des critères précis, non équivoques et clairs au moyen desquels il peut être déterminé quel montant est dû par le redevable.
En ce qui concerne le paiement dû au Fonds, le Roi est habilité, notamment, à déterminer les modalités de calcul et, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à en fi xer le montant 19, qui ne peut être inférieur à vingt euros ni supérieur à quarante euros. Le Roi est ainsi chargé, en violation de Voir: C.C., 19 mars 2009, n° 52/2009, B.5.1; C.C., 16 décembre 2010, n° 142/2010, B.3.2; C.C., 16 juin 2011, n° 103/2011, B.4.2; C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.6.5.
C.C., 12 juillet 2012, n° 88/2012, B.8.1-B.8.3; C.C., 13 juin 2013, n° 85/2013, B.5; C.C., 19 décembre 2013, n° 172/2013, B.18; C.C., 20 février 2014, n° 30/2014, B.6; C.C., 10 juillet 2014, n° 104/2014, B.6. C.C., 23 juin 2011, n° 115/2011, B.19; C.C., 19 novembre 2015, n° 162/2015, B.4. 20 février 2014, n° 30/2014, B.6; C.C., 10 juillet 2014, n° 104/2014, B.6. Voir également, plus succinctement: C.C., 13 mars 2008, n° 54/2008, B.11; C.C., 18 juin 2015, n° 92/2015, B.13.
La base imposable ou base d’imposition est le montant sur lequel l’impôt est calculé. Voir, par exemple: C.C., 30 octobre 2013, n° 141/2013, B.14.3; C.C., 19 juin 2014, n° 93/2014, B.7. Le Conseil d’État n’aperçoit pas clairement comment s’articulent ces deux délégations: si un montant forfaitaire de la contribution est fi xé, des règles de calcul ne sont plus nécessaires, tandis que lorsque des règles de calcul de la contribution sont fi xées, son montant même n’est pas déterminé.
l’article 170 de la Constitution, de déterminer des éléments essentiels de l’impôt, à savoir la base imposable ou le taux d’imposition. Si le législateur peut déterminer le montant minimal et maximal de la contribution, il devrait le faire en inscrivant dans la loi des critères qui conduisent par eux-mêmes à la fi xation concrète de la contribution, ce qui n’est pas le cas actuellement. Dans cette mesure, le régime envisagé n’est pas conciliable avec le principe de légalité inscrit dans l’article 170, § 1er, de la Constitution 20.
3.4. La contribution au Fonds étant qualifi ée d’impôt, il y a lieu de remplacer le mot “rétribution” par le mot “contribution” ou par un mot similaire dans l’ensemble de la proposition de loi amendée. 4. Le paiement visé par la proposition de loi amendée ne trouve à s’appliquer dans le droit de la procédure administrative que “[dans les affaires] devant le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des étrangers” 21.
La question se pose alors de la compatibilité avec le principe d’égalité et de non-discrimination de la distinction qui découle de l’inapplicabilité de l’obligation de paiement à d’autres juridictions administratives, telles que le Collège de la concurrence de l’Autorité belge de la concurrence ou les chambres de première instance et de recours auprès du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité.
Si le législateur estime que la distinction précitée peut résister au contrôle de constitutionnalité, il est recommandé de développer la justifi cation de la distinction précitée lors des débats parlementaires. Dans le cas contraire, le régime proposé ne pourra être adopté que si son champ d’application est élargi à d’autres (ou aux autres) 22 juridictions administratives. Les observations qui précèdent valent en principe aussi pour les juridictions administratives organisées par les communautés et les régions en application des compétences implicites.
En effet, l’autorité fédérale est en principe également compétente pour régler l’aide juridique de deuxième ligne devant ces juridictions, y compris son fi nancement et, partant, la contribution visée dans la proposition de loi amendée. Il convient par conséquent de justifi er également l’exclusion de ces juridictions administrative. En l’absence d’une telle justifi cation, le régime proposé ne pourra être adopté que si son champ d’application est aussi élargi à d’autres (ou aux autres) 23 juridictions administratives des communautés et des régions.
Dans ce cas, le législateur devra toutefois se limiter à régler l’obligation de contribution et le montant de celle-ci. Il ne peut pas s’ingérer dans la procédure devant ces juridictions, par exemple en concevant la contribution Comparer: C.C., 16 décembre 2010, n° 142/2010, B.4.1-B.4.6; C.C., 16 juin 2011, n° 103/2011, B.5.1-B.6.2. Article 4, § 1er, in fi ne, de la proposition de loi amendée. Voir également les articles 4, § 4, 9 et 10.
Il est possible en effet qu’un cas particulier puisse néanmoins justifi er d’exclure la juridiction concernée du champ d’application du régime à adopter. Voir la note de bas de page 22.
comme une condition de recevabilité ou comme faisant partie des frais de justice. 5. La proposition de loi amendée contient tant des dispositions autonomes que des dispositions modifi catives. À l’exception de la détermination de l’effet temporel du dispositif à adopter visé à l’article 13 de la proposition de loi amendée, il y a lieu de regrouper toutes les dispositions autonomes et de mentionner les dispositions modifi catives, pour autant que celles-ci portent sur des actes de même nature 24, dans l’ordre chronologique, en commençant par le plus ancien 25
OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Article 1er 6. Selon l’article 1er de la proposition de loi amendée, la loi dont l’adoption est envisagée règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Dans la mesure où certaines dispositions de la proposition de loi amendée concernent “les lois relatives au Conseil d’État et aux juridictions administratives fédérales”26, la loi à adopter règle toutefois une matière visée à l’article 78, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la Constitution.
Pareilles dispositions doivent être intégrées dans une proposition distincte. Article 3 7. L’article 3 de la proposition de loi amendée doit préciser quel alinéa de l’article 508/19bis du Code judiciaire est visé. Si la référence a la même portée que dans l’amendement n° 1 à la proposition de loi initiale27, il s’agit de l’alinéa 1er de cet article. On écrira alors “, ainsi que des frais liés à l’organisation de l’aide juridique, conformément à la clé de répartition visée à l’article 508/19bis, alinéa 1er, du Code judiciaire”.
Article 4 8. Il est recommandé de compléter l’article 4, § 1er, de la proposition de loi amendée par le membre de phrase “, conformément, respectivement, aux paragraphes 2, 3 et 4”. Toutes les dispositions modifi catives de la proposition de loi amendée concernent des actes législatifs, à l’exception toutefois de l’article 9, qui vise à modifi er un arrêté réglementaire. Cet article devrait fi gurer en dernier parmi les dispositions précitées.
Voir Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d’État, 2008, recommandations nos 45, b), c), f) et g), 127 et 157, à consulter sur le site Internet du Conseil d’État (www.raadvst-consetat.be). Voir les articles 4, § 4 (partim), 9 et 10 de la proposition de loi amendée. Doc. parl., Chambre, 2015-2016, n° 54-1851/003.
9. La phrase introductive des paragraphes 2 à 4 28 de l’article 4 de la proposition de loi amendée, nonobstant le double point à la fi n de celle-ci, est chaque fois suivie de différentes phrases autonomes qui sont inscrites dans plusieurs alinéas. Non seulement, ce procédé n’est pas correct du point de vue linguistique, mais il peut également être source de confusion lors de la référence aux alinéas des paragraphes précités29.
Dans chacun de ces paragraphes, mieux vaudrait dès lors refondre la phrase introductive en un alinéa à part entière. 10. Les mots “affaires civiles” utilisés dans l’article 4, § 2, de la proposition de loi amendée peuvent prêter à confusion, eu égard à la nature de certaines de ces affaires énumérées dans cette disposition, telles que les affaires traitées par le tribunal du travail. Probablement vise-t-on des affaires qui sont traitées selon la procédure civile 30, ce qui peut alors être ainsi prévu.
Dans ce cas, l’énumération détaillée fi gurant à l’article 4, § 2, de la proposition de loi amendée, est superfl ue. 11. Dans l’hypothèse où l’on opterait néanmoins pour le maintien d’une énumération à l’article 4, § 2, alinéa 2, de la proposition de loi amendée, ce qui est toutefois déconseillé, il convient de souligner que l’énumération actuellement contenue dans cette disposition, peut donner lieu à des difficultés.
Ainsi, dans la rédaction actuelle, les chambres de règlement à l’amiable du tribunal de première instance ne sont pas comprises dans cette énumération. En effet, ces chambres ne peuvent pas être réputées appartenir aux chambres mentionnées dans cet alinéa 2, notamment les chambres de la famille de ce tribunal 31, alors qu’une exclusion du champ d’application de la proposition de loi amendée n’est sans doute pas envisagée par ses auteurs – et pourrait être considérée comme problématique au regard du principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination –, d’autant que les chambres de règlement à l’amiable au sein de la Cour d’appel doivent à l’heure actuelle (effectivement) être considérées comme appartenant aux chambres de la famille de la Cour d’appel, qui sont mentionnées dans la disposition précitée 32.
Par ailleurs, la mention du tribunal de la jeunesse et des Cette phrase est d’ailleurs superfl ue dans le paragraphe 4. Dans le présent avis, la phrase introductive et les alinéas subséquents de l’article 4, §§ 2 à 4, sont chaque fois considérés ciaprès comme un alinéa distinct par la numérotation dont ils sont affectés. Voir l’intitulé de la partie IV du Code judiciaire. L’alinéa 2 de l’article 76, § 1er, du Code judiciaire prévoit que les chambres du tribunal de première instance composent quatre sections “dénommées respectivement tribunal civil, tribunal correctionnel, tribunal de la famille et de la jeunesse et tribunal de l’application des peines”, l’alinéa 3 du même paragraphe s’énonçant ensuite comme suit: “Le tribunal de la famille et de la jeunesse se compose de la ou des chambres de la famille et de la ou des chambres de règlement à l’amiable, constituant le tribunal de la famille, et de la ou des chambres de la jeunesse constituant le tribunal de la jeunesse”.
Voir l’article 101, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire: “Il y a à la cour d’appel des chambres civiles, des chambres correctionnelles, des chambres de la jeunesse et des chambres de la famille et parmi ces dernières des chambres de règlement à l’amiable”.
chambres de la jeunesse de la cour d’appel peut être source de confusion, ces juridictions, depuis la création du tribunal de la famille, ne traitant plus qu’un nombre très limité d’affaires en application des règles de la procédure civile 33. Il serait dès lors opportun de mieux préciser ce point. Enfi n, l’article mentionne la “chambre civile et sociale de la Cour de cassation”. Cette Cour comprend trois chambres 34, dont la première et la troisième chambres traitent aussi, outre des affaires civiles et sociales, des affaires fi scales et disciplinaires, qui sont de toute évidence également visées par les auteurs de la proposition de loi amendée 35.
12. La question se pose de savoir si les auteurs de la proposition de loi amendée ont tenu compte de l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, aux termes duquel la condamnation aux dépens est toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l’autorité ou de l’organisme tenu d’appliquer les lois et règlements prévus aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, de ce code en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux.
Compte tenu de cette règle, on peut se demander s’il est judicieux d’exiger le paiement de la contribution visée par la proposition de loi amendée lors de l’inscription de ces affaires au rôle 36. Si telle n’est pas l’intention des auteurs de la proposition de loi amendée, les demandes précitées doivent être exclues du champ d’application du régime proposé. Dans le cas contraire, il est recommandé d’indiquer lors des discussions parlementaires pourquoi la contribution, dans les cas précités, doit néanmoins être payée en premier lieu par l’assuré social demandeur concerné 37.
Il en va de même pour les demandes visées à l’article 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et à l’article 53, alinéa 2, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970. 13. À l’alinéa 4 de l’article 4, § 2, de la proposition de loi amendée, on écrira “La juridiction liquidera” plutôt que “Le juge liquidera”, “le jugement défi nitif, l’arrêt défi nitif qui ou la décision défi nitive qui” plutôt que “le jugement défi nitif qui”, et, dans le texte néerlandais, il y a lieu d’écrire “in de kosten verwijst” et non “tot de kosten verwijst”, conformément à la En ce qui concerne les affaires relatives à la protection de et à l’aide à la jeunesse, l’article 62 de la loi du 8 avril 1965 “relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifi é infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait”, prévoit que les dispositions légales concernant les poursuites en matière correctionnelle s’appliquent, sauf dérogation.
Article 128, alinéa 1er, du Code judiciaire. Voir, en tout état de cause, en ce qui concerne “les affaires fi scales non pénales”, la justifi cation de la proposition de loi amendée, Doc. parl., Chambre, 2016-2017, n° 54-1851/006, p. 10. La contribution fait en effet partie des frais qui, en principe, doivent être supportés par l’institution concernée. La question se pose également de savoir si l’obligation d’information insérée à l’article 14 de la loi du 11 avril 1995 “visant à instituer ‘la charte” de l’assuré social’ ne doit pas être adaptée.
terminologie utilisée dans le Code judiciaire 38. Une observation analogue vaut pour l’article 4, § 3, alinéa 5, de la proposition de loi amendée. 14. L’alinéa 2 de l’article 4, § 3, de la proposition de loi amendée est formulé de telle manière qu’il ne peut s’appliquer si une juridiction d’instruction, en application des articles 3, alinéa 2, et 4, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 “concernant la suspension, le sursis et la probation”, ordonne la suspension au fond du prononcé de la condamnation d’un suspect ou d’un inculpé 39.
Cette dispense de l’obligation de payer la contribution au profi t du Fonds à l’égard d’une telle personne ne répond sans doute pas à l’intention des auteurs de la proposition de loi amendée et peut en outre difficilement être justifi ée au regard du principe d’égalité, d’autant plus que la contribution au Fonds constitue un élément des frais de justice (voir l’article 8 de la proposition de loi amendée).
En effet, une personne à l’égard de laquelle la suspension est ordonnée, est bel et bien condamnée à ces dépens en vertu de l’article 6, alinéas 2 et 3, de la loi du 29 juin 1964. La rédaction de l’article 4, § 3, alinéa 2, de la proposition de loi amendée doit être adaptée en conséquence. 15. L’article 4, §§ 2 et 4, de la proposition de loi amendée prévoit pour les matières qui font l’objet de ces paragraphes une exemption de l’obligation de paiement au Fonds pour la partie qui bénéfi cie de l’aide juridique de deuxième ligne ou de l’assistance judiciaire, sauf lorsqu’elle succombe.
Tel n’est pas explicitement le cas à l’article 4, § 3, de la proposition pour les affaires pénales, parce que, pour ces affaires, selon les développements de la proposition de loi amendée, “la règle générale prévoit déjà que la partie succombante [lire: les condamnés visés à l’alinéa 2 ou la partie civile dans les circonstances prévues au paragraphe 3] paie [lire: paient] la rétribution [lire: la contribution]” 40.
15.1. Dans son avis 59.626/3-59.627/3 du 24 juin 2016 donné sur la proposition de loi initiale et un amendement à celui-ci, le Conseil d’État a déjà rappelé ses avis rendus antérieurement 41 sur le droit, garanti par convention internationale en matière pénale, à l’assistance gratuite de la personne qui ne dispose pas de moyens suffisants, avis concluant “qu’il est contraire à l’article 6, paragraphe 3, c), de la CEDH, de subordonner l’aide juridique de deuxième ligne en matière pénale au paiement des contributions visées à l’article 508/17, Voir les articles 1017, alinéa 1er, et 1018, alinéa 2, du Code judiciaire.
En effet, l’article 4, § 3, alinéa 3, fait mention d’un “prévenu” ou “accusé”, alors que pour la juridiction d’instruction, il s’agit d’un “suspect”. Voir les alinéas 2, 3 et 5. Avis C.E. 53 322/3 du 10 juin 2013 sur un avant-projet de loi “modifi ant le Code judiciaire en ce qui concerne l’aide juridique”, p. 6-8, observation 4.1.1. Voir aussi l’avis C.E. 58 761/3 du 17 février 2016 sur un avant-projet devenu la loi du 6 juillet 2016 “modifi ant le Code judiciaire en ce qui concerne l’aide juridique”, observations 3.1 à 3.5, Doc. parl., Chambre, 2015-2016, n° 54- 1819/001, pp.
44-46.
en projet, du Code judiciaire pour les personnes qui ont droit à l’aide juridique de deuxième ligne entièrement gratuite et qui par conséquent, eu égard aux faibles seuils de revenus, doivent être considérées comme n’ayant pas du tout les moyens de fi nancer cette assistance judiciaire”. En ce qui concerne la proposition de loi précitée, il en est conclu que: “Ces considérations peuvent également s’appliquer au régime proposé, surtout si la contribution du Fonds ne revêt pas un caractère pénal.
Certes, dans l’avis cité, elles concernaient des contributions dues consécutivement à la désignation d’un avocat et à son intervention dans une procédure, alors que la proposition de loi à l’examen prévoit une contribution qui est imposée consécutivement à une condamnation pénale ou à une transaction. Toutefois, ces contributions sont chaque fois spécifi quement destinées au fi nancement d’un système d’aide juridique de deuxième ligne par des avocats.
En outre, il peut se déduire de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme citée dans l’avis que le respect du droit fondamental concerné peut également être mis en cause par une obligation de contribution qui ne doit être remplie qu’une fois le bénéfi ce de l’assistance accordé. Il semble dès lors qu’il faille en conclure que le respect de l’article 6, paragraphe 3, c), de la Convention européenne des droits de l’Homme requiert que les bénéfi ciaires d’une aide juridique de deuxième ligne entièrement gratuite soient totalement exonérés de la contribution proposée et que ceux qui bénéfi cient d’une aide juridique de deuxième ligne partiellement gratuite en soient partiellement exonérés” 42.
Le dispositif précité inscrit dans la proposition de loi amendée méconnaît dès lors la nécessité qui découle en particulier de l’article 6, paragraphe 3, c), de la Convention européenne des droits de l’Homme d’exempter en matière pénale les bénéfi ciaires d’une aide juridique de deuxième ligne entièrement gratuite 43 de l’obligation de contribuer au fi nancement de cette aide 44. En conséquence, il y a lieu d’adapter l’article 4, § 3, de la proposition de loi amendée.
15.2. Aux termes de l’article 4, §§ 2, dernier alinéa, et 4, dernier alinéa, de la proposition de loi amendée, la partie qui bénéfi cie de l’aide juridique de deuxième ligne ou de l’assistance judiciaire, n’est pas tenue à la contribution au Fonds, sauf lorsqu’elle succombe. Ce dernier point est difficilement conciliable avec l’essence de l’aide juridique gratuite qui vise précisément à garantir que des personnes ne disposant pas des moyens pour supporter les coûts de la procédure aient malgré tout accès au juge, ce qui est indépendant de l’issue de la procédure.
Dans les dispositions précitées, le membre de phrase “sauf lorsqu’elle succombe” devra dès lors être omis. Avis C.E. 59 626/-59 627/3 du 24 juin 2016 sur une proposition de loi “instituant un fonds d’aide juridique de deuxième ligne”, l.c., pp. 7-10, observation 6, plus précisement in fi ne. Ou, comme on peut l’admettre, de l’assistance judiciaire. Et selon le montant de la contribution, d’exempter partiellement ceux qui bénéfi cient d’une assistance judiciaire partiellement gratuite de l’obligation de contribuer.
16. Le fait qu’il faudrait payer une contribution au Fonds lors de l’introduction de la demande de règlement collectif de dettes est difficilement conciliable avec l’article 1675/6, § 3, du Code judiciaire, compte tenu de la règle énoncée dans cette disposition selon laquelle le juge, lorsqu’il estime cette demande admissible, statue d’office sur l’octroi, en tout ou en partie, de l’assistance judiciaire.
La proposition de loi amendée sera également adaptée sur ce point. 17. L’alinéa 2 de l’article 4, § 4, de la proposition de loi amendée impose le paiement d’une contribution au Fonds notamment en ce qui concerne la procédure devant le Conseil d’État pour chaque cause inscrite au rôle, par partie requérante, et dispose également, d’une manière générale, qu’à défaut de paiement, la cause n’est pas inscrite.
Il n’y est dérogé, à l’actuel 45 alinéa 5 de cette même disposition que pour une partie qui bénéfi cie de l’aide juridique de deuxième ligne ou de l’assistance judiciaire; une telle partie (requérante) n’est contrainte au paiement que si – et donc après que – elle succombe. Cela signifi e que la sanction de la non-inscription de l’affaire au rôle à défaut de paiement de la contribution au Fonds s’applique aussi aux personnes morales de droit public qui agissent comme partie requérante devant le Conseil d’État, section du contentieux administratif.
Ce paiement n’est dès lors pas liquidé en débet pour ces personnes, comme c’est par contre le cas, sur la base de l’article 68, alinéa 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 “déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État” (ci-après: l’arrêté du Régent du 23 août 1948) pour le droit visé à l’article 70, § 1er, alinéa 1er, de cet arrêté. La question se pose de savoir si pareille situation, qui n’apparaît pas cohérente, est délibérément visée.
Si tel n’est pas le cas, la sanction de la non-inscription au rôle en cas de non-paiement de la contribution au Fonds doit également être neutralisée à l’égard des personnes morales précitées. Article 6 18. À l’article 6 de la proposition de loi amendée, il convient, dans le membre de phrase à insérer à l’article 29, alinéa 4, de la loi du 1er août 1985, de viser le “Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne” 46 et “l’article 4, § 3, de la loi” plutôt que le “Fonds d’aide juridique de deuxième ligne” et “au troisième paragraphe de l’article 4 de la loi”.
Article 7 19. Dans la phrase liminaire de l’article 7 de la proposition de loi amendée, mieux vaudrait préciser que c’est l’article 1018, alinéa 1er, du Code judiciaire qui est complété par un 8°. Voir la note de bas de page 29. Voir l’article 2 de la proposition de loi amendée.
Article 8 20. Dans la phrase liminaire de l’article 8 de la proposition de loi amendée, mieux vaudrait préciser que c’est l’article 162, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle qui est complété et il convient de faire référence à “l’article 4, § 3” (et non: “l’article 4, troisième paragraphe”) de la loi à élaborer 47. Cette dernière observation vaut également pour l’article 12 de la proposition de loi amendée.
Article 9 21. L’article 9 de la proposition de loi amendée vise à inscrire l’obligation de paiement au Fonds, prescrite par l’article 4, § 4, (et non: “paragraphe 4”) 48, (notamment) pour les procédures devant le Conseil d’État, dans l’énumération des frais de justice prévue à l’article 66 de l’arrêté du Régent du 2 août 1948, sous la forme d’un 6° de cet article. Indépendamment de la qualifi cation juridique de l’obligation de paiement au Fonds, et donc également si elle est conçue comme un impôt, il n’existe aucune objection à ce que l’article 66 précité soit complété dans ce sens.
Toutefois, il est fortement déconseillé de le réaliser en apportant une modifi cation directe, par un article de loi, dans un texte réglementaire comme l’arrêté du Régent précité. Ce procédé conduit en effet à une confusion entre des normes législatives et réglementaires dans un même texte, le pouvoir exécutif ne pouvant en principe plus modifi er ultérieurement les modifi - cations apportées par le législateur 49.
C’est pourquoi il est préférable de charger le Roi de compléter l’arrêté du Régent du 23 août 1948 dans le sens précité. Articles 11 et 12 22. On n’aperçoit pas clairement en quoi l’article 11 de la proposition de loi amendée constitue, ainsi qu’il est mentionné au début de celui-ci, une “dérogation à l’article 1386 du Code judiciaire”. En effet, l’exécution des jugements (et éventuellement des actes) 50 visés dans le dernier article cité de la Même s’il est vrai qu’il serait préférable de faire fi gurer la phrase fi nale de l’article 162 du Code précité, à compléter en ce sens, dans un alinéa 3 distinct, dès lors que les frais qui y sont visés ne sont manifestement pas uniquement ceux qui sont ou ne sont pas mis totalement à la charge de la partie civile succombante en vertu de l’alinéa 2 de l’article, mais aussi les frais mis à la charge du prévenu et de la partie éventuelle civilement responsable en application de l’alinéa 1er en cas de condamnation.
Cette modifi cation doit aussi être apportée dans les membres de phrase pertinents substitutifs qui sont prévus pour l’article 39/68- 1, § 5, alinéa 1er, de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980 à l’article 10, 1° et 2°, de la proposition de loi amendée. Avis C.E. 57.332/1/VR du 3 avril 2015 sur des amendements au projet devenu la loi du 23 avril 2015 “concernant la promotion de l’emploi”, observation 18, Doc. parl., Chambre, 2014-15, n° 54- 0960/009, p. 12.
Voir toutefois l’observation 24.
manière qui y est mentionnée ne semble pas incompatible, selon le Conseil d’État, avec un recouvrement tel qu’il est prévu au premier article cité. 23. Le Conseil d’État n’aperçoit pas non plus en quoi l’article 11 constitue, pour les procédures introduites devant le Conseil d’État, une dérogation à l’article 69 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948. Ce dernier article ne porte en effet que sur les droits liquidés en débet en application de l’article 68, alinéa 2, du même arrêté et sur les autres dépens dont le Service public fédéral Finances a fait l’avance, le paiement obligatoire au Fonds n’en faisant pas partie (voir toutefois l’observation 17).
24. D’une manière plus générale, le Conseil d’État ne voit pas, compte tenu de ce que prévoit l’article 4, § 2, alinéas 2, 4 et 5, § 3, alinéas 2, 3 et 5, et § 4, alinéas 2, 4 et 5, de la proposition de loi amendée, de marge pour un recouvrement d’un paiement au profi t du Fonds sur une autre base qu’“une décision judiciaire portant condamnation [à ce] paiement”. La mention à la fi n de l’alinéa 1er de l’article 11 de la proposition de loi amendée d’“un titre exécutoire administratif” comme alternative (“ou”) d’une telle décision judiciaire portant condamnation, et la mention à l’alinéa 2 de ce même article de la façon dont ce titre est établi et déclaré exécutoire, qui ne fait que confi rmer du reste l’exigence d’une condamnation judiciaire, lui apparaissent dès lors sans objet.
25. Selon les articles 11, alinéa 1er, et 12 de la proposition de loi amendée, la contribution pour le Fonds est recouvrée par l’administration du Service public fédéral Finances, en charge de la perception et du recouvrement des créances non fi scales. Il n’appartient cependant pas au législateur de déterminer quel service au sein du pouvoir exécutif est chargé d’une tâche spécifi que; en vertu de l’article 37 de la Constitution, l’organisation du pouvoir exécutif est en effet une compétence exclusive du Roi.
Il y a lieu d’adapter les articles 11, alinéa 1er, et 12 précités en conséquence.
Le greffier, le président,
Annemie GOOSSENS Jo BAERT Centrale drukkerij – Imprimerie centrale