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Wetsvoorstel instituant un fonds d'aide juridique de deuxième ligne Proposition de loi scindée par la commission application de l'article 72.2, alinéa 2, du Règlement)

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1851 Wetsvoorstel 📅 2003-05-22 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 09/03/2017
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Wit (N-VA); Sonja, Becq (CD&V); Gilles, Foret (MR); Philippe, Goffin (MR); Raf, Terwingen (CD&V); Goedele, Uyttersprot (N-VA); Open (Vld)
Rapporteur(s) Becq, Sonja (CD&V); Calomne, Gautier (MR)

Texte intégral

5700 DE BELGIQUE ARTICLES ADOPTÉS EN PREMIÈRE LECTURE PAR LA COMMISSION DE LA JUSTICE 2 février 2017 Proposition de loi scindée par la commission (application de l’article 72.2, alinéa 2, du Règlement) (Dispositions réglant une matière visée à l’article 74 de la Constitution) PROPOSITION DE LOI instituant un fonds d’aide juridique de deuxième ligne Voir: Doc 54 1851/ (2015/2016): 001: Proposition de loi de Mmes De Wit et Becq, MM. Foret, Goffin et

Terwingen et Mme Uyttersprot. 002: Ajout auteur. 003: Amendement. 004: Rapport renvoi. 005: Avis du Conseil d’État. 006: Amendement. 007 et 008: Avis du Conseil d’État. 009: Amendements. 010: Rapport (1re lecture). instituant un fonds budgétaire relatif à d’aide juridique de deuxième ligne (nouvel intitulé)

g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture

CHAPITRE 1ER (NOUVEAU)

Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2 (NOUVEAU) Création d’un fonds budgétaire relatif à l’aide

Art. 2

En application de l’article 62, §  1er, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, il est créé auprès du service public fédéral Justice un “fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne”, appelé ci-après “le fonds”.

Art. 3

Les recettes du fonds sont utilisées pour fi nancer les rétributions des avocats chargés de l’aide juridique de deuxième ligne ainsi que les frais liés à l’organisation des bureaux d’aide juridique conformément à la clé de répartition visée à l’article 508/19bis, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Art. 4

§ 1er. Le fonds est alimenté par les contributions qui sont perçues dans les affaires visées ci-après. § 2. Pour les affaires qui sont traitées selon la procédure civile, une contribution au fonds est due pour chaque acte introductif d’instance qui est inscrit à l’un des rôles visés aux articles 711 et 712 du Code judiciaire, au moment de cette inscription, par chacune des parties demanderesses. À défaut de paiement de cette contribution, l’affaire n’est pas inscrite. Aucune contribution n’est toutefois perçue dans le chef de la partie demanderesse:

1° si elle bénéfi cie de l’aide juridique de deuxième ligne ou de l’assistance judiciaire;

2° si elle introduit une demande visée à l’article 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et visée à l’article 53, alinéa 2, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;

3° si elle introduit une demande visée aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, du Code judiciaire concernant les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement;

4° si elle introduit une demande visée à l’article 1675/4 du Code judiciaire;

5° si elle introduit en qualité de ministère public une demande visée à l’article 138bis du Code judiciaire. Sauf si la partie succombante bénéfi cie de l’aide juridique de deuxième ligne ou de l’assistance judiciaire, la juridiction liquide le montant de la contribution au fonds dans la décision défi nitive qui prononce la condamnation aux dépens. Le Roi défi nit les règles pour le recouvrement de la contribution au fonds. § 3.

Sauf si le condamné visé ci-après bénéfi cie de l’aide juridique de deuxième ligne, chaque suspect, inculpé, prévenu, accusé ou personne responsable civilement du délit qui est condamné par une juridiction pénale est condamné au paiement d’une contribution au fonds. Sauf si elle bénéfi cie de l’aide juridique de deuxième ligne, la partie civile, lorsqu’elle a pris l’initiative de la citation directe ou lorsqu’une enquête a été ouverte à la suite de son action en tant que partie civile et qu’elle succombe, est condamnée au paiement d’une contribution au fonds.

La juridiction liquide le montant de la contribution au fonds dans la décision défi nitive qui prononce la condamnation aux dépens. La contribution est recouvrée selon les règles qui s’appliquent en matière de recouvrement des amendes pénales.

Art. 5

§ 1er. Le montant de la contribution visée à l’article 4 s’élève à 20 euros.

§ 2. La contribution visée au paragraphe 1er est liée à l’indice des prix à la consommation du mois qui précède l’entrée en vigueur de la présente disposition. La contribution est majorée ou réduite de 10 pour cent chaque fois que l’indice augmente ou diminue de dix points.

CHAPITRE 3 (NOUVEAU) Modifi cation du Code judiciaire

Art. 6 (nouveau)

L’article 1018, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifi é en dernier lieu par la loi du 21 avril 2007, est complété par le 8° rédigé comme suit: “8° la contribution visée à l’article 4, § 2, de la loi du … instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.”.

CHAPITRE 4 (NOUVEAU) Modifi cation du Code d’instruction criminelle

Art. 7 (nouveau)

Dans l’article 162 du Code d’instruction criminelle, remplacé par la loi du 25 octobre 1950 et modifi é par la loi du 2 avril 2014, l’alinéa 2 est complété par les mots: “et comprennent la contribution visée à l’article 4, § 3, de la loi du … instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.”.

CHAPITRE 5 (NOUVEAU)

Modifi cation de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fi scales et autres

Art. 8 (nouveau)

Dans l’article 29, alinéa 4, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fi scales et autres, modifi é par la loi-programme du 27 décembre 2004, les mots “, ensuite sur la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne visée à l’article 4, § 3, de la loi du … instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne” sont insérés entre les mots

“contribution visée à l’alinéa 1er” et les mots “, et enfi n sur l’amende pénale”.

CHAPITRE 6 (NOUVEAU)

Modifi cation de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

Art. 9 (nouveau)

Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 12 est complétée comme suit: “Dénomination du fonds budgétaire organique: 12-4 Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne Nature des recettes affectées: Les recettes visées à l’article 4 de la loi du … instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Nature des dépenses autorisées: Les dépenses visées à l’article 3 de la loi du … insdeuxième ligne.”.

CHAPITRE 7 (NOUVEAU) Entrée en vigueur

Art. 10 (nouveau)

La présente loi entre en vigueur à la date fi xée par le Roi. Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux affaires introduites à partir de cette date. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale