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Wetsontwerp AMENDEMENTS déposés en séance plénière

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Ecolo-Groen

Texte intégral

DE BELGIQUE AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT N° 51 016/1 DU 6 MARS 2012 AMENDEMENTS déposés en séance plénière N° 1 DU GOUVERNEMENT

Art. 145

Apporter les modifi cations suivantes:

1° insérer un 5/1° rédigé omme suit: “5/1° dans le § 3, l’alinéa suivant est inséré entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2: “La retenue à la source de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers éventuellement supportée par le débiteur du revenu à la décharge du bénéfi ciaire est ajouté au montant de ce revenu pour le calcul de la retenue à la source de la cotisation.”;”;

2° dans le 6°, remplacer les mots “alinéa 3,” par les mots “alinéa 3, devenu l’alinéa 4,”. 21 mars 2012 PROJET DE LOI-PROGRAMME (I) Documents précédents: Doc 53 2081/ (2011/2012): 001:

Projet de loi-programme (I). 002 à 008: Amendements. 009:

Rapport. 010 à 012: Amendements. 013 à 017: Rapports. 018:

Texte adopté par les commissions

JUSTIFICATION

A la suite de l’avis du Conseil d’État relatif à la portée du § 2, alinéa 2, (voir 2° de l’article 137), il est proposé d’insérer un nouvel alinéa au § 3 de l’article 174/1, Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92). Au cas où le débiteur des revenus mobiliers supporte la retenue à la source de la cotisation à la décharge du bénéfi - ciaire du revenu, on a déjà vu l’ajout effectué à l’article 174/1, § 2, alinéa 2, CIR 92 qui prévoit désormais que, le débiteur des revenus devra communiquer les informations relatives à ces revenus mobiliers au point de contact central.

De plus, il devra ajouter le montant de la retenue à la source au revenu mobilier pour le calcul de la retenue à la source de la cotisation. Si le débiteur du revenu supporte également le précompte mobilier à la décharge du bénéfi ciaire du revenu, alors il devra ajouter le montant du précompte mobilier et de la retenue à la source de la cotisation au montant du revenu mobilier pour calculer en une fois le montant total à retenir qui sera ensuite ventilé entre le précompte mobilier et la retenue à la source Si le débiteur du revenu mobilier ne supporte que le précompte mobilier à décharge du bénéfi ciaire du revenu, l’article 268, CIR 92 trouvera seul à s’appliquer.

N° 2 DU GOUVERNEMENT

Art. 157

1° Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, insérer les mots “dont l’identité est mentionnée dans l’acte ou le certifi cat,” entre les mots “héritiers et légataires” et les mots “ou les bénéfi ciaires”;

2° Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, compléter le 1° par les mots “par le Roi”;

3° compléter le paragraphe 1er par deux alinéas, rédigés comme suit: “S’agissant de dettes dans le chef du de cujus, la responsabilité visée à l’alinéa 1er est limitée à la valeur de la succession. S’agissant de dettes dans le chef d’ayants droit, la

des avoirs qui échoient aux ayants droit dont l’identité est mentionnée dans l’acte ou le certifi cat.”;

4° dans le paragraphe 4, remplacer les mots “par le ministre des Finances, son délégué ou l’autorité compétente” par les mots “par le Roi”;

5° remplacer le paragraphe 5 par ce qui suit: “§ 5. L’avis mentionne l’identité du de cujus, de ses héritiers ou légataires, ainsi que du bénéfi ciaire éventuel d’une institution contractuelle. Pour l’application de cette disposition, l’identité comprend: a) pour les personnes physiques, le nom, le prénom, et, le cas échéant, le numéro national ou le numéro du Registre-bis des intéressés, ou, à défaut de ce numéro, leur date de naissance; b) pour les personnes morales, les trusts, les fi ducies et les constructions juridiques similaires, la dénomination sociale, le siège social et, le cas échéant, le numéro d’entreprise.

À la demande du notaire requis, visé au paragraphe 1er, lui-même tenu d’interroger les requérants à ce sujet, tout assujetti ou membre d’une unité TVA au sens de l’article 4, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de faire connaître sa qualité d’assujetti ou de membre d’une unité TVA, ainsi que son numéro de TVA. L’assujetti ou membre d’une unité TVA, auteur d’une déclaration inexacte encourt une amende administrative de 500 EUR.” Les observations et suggestions du Conseil d’État ont toutes été prises en compte, sinon suivies, sauf essentiellement quant à l’inscription à l’article 157 d’une l’interdiction de délivrer un acte d’hérédité avant l’expiration du délai de notifi cation visé à l’article 158.

Le paragraphe 4  est modifi é pour tenir compte d’une observation du Conseil d’État. Par ailleurs, le paragraphe 5 est restructuré pour plus de clarté. Le nouveau texte intègre aussi l’observation du Conseil d’État, en reprenant explicitement l’obligation pour le notaire d’interroger le requérant sur son éventuelle qualité d’assujetti TVA ou de membre d’une unité TVA.

Une amende administrative est prévue en cas de fausse déclaration d’un assujetti TVA ou membre d’une unité TVA sur sa qualité. Son recouvrement sera réglé dans l’AR à prendre en exécution du paragraphe 6. N° 3 DU GOUVERNEMENT

Art. 158

Dans l’alinéa 1er, remplacer les mots “le fonctionnaire désigné en vertu de l’article 157 notifi e au notaire ayant expédié l’avis, par voie électronique ou par lettre recommandée à la poste” par les mots “le fonctionnaire désigné par le Roi peut notifi er au notaire ayant expédié l’avis, par lettre recommandée avec accusé de réception”. Dans l’alinéa 1er, la suggestion du Conseil d’État relative à la précision quant à la désignation du fonctionnaire intervenant (préciser 158, § 1er, 2°) n’a pas été retenue.

Il est prévu qu’il soit ici aussi désigné par le Roi, de manière à permettre une plus grande souplesse organisationnelle. Par contre, la suggestion du Conseil d’État de prévoir un accusé de réception à la lettre recommandée de notifi cation est intégrée. N° 4 DU GOUVERNEMENT

Art. 160

Au § 1er, dans la version néerlandaise, remplacer le mot “verzonden” par le mot “gedaan”. Précision linguistique suggérée par le Conseil d’État.

N° 5 DU GOUVERNEMENT

Art. 161

Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 161. Les avis et informations visés aux articles 157  et 158  doivent être établis conformément aux modèles arrêtés par le Roi.” Le renvoi fait l’objet d’une correction technique, suggérée aussi par le Conseil d’État. Par ailleurs, conformément à l’observation du Conseil d’État, le soin d’établir les modèles est laissé au Roi. N° 6 DU GOUVERNEMENT

Art. 163

 1° remplacer les mots “articles 157 à 162” par les mots “articles 157 à 161”.

2° dans la version néerlandaise, insérer le mot “overeenkomstige” entre les mots “van” et “toepassing”. Correction technique, aussi suggérée par le Conseil d’État. Le ministre des Finances, Steven VANACKERE

N° 51.016 DU 16 MARS 2012 Le Conseil d’État, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 29 février 2012, d’une demande d’avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur des amendements sur un projet de ‘loi programme (I)’, a donné l’avis suivant: Conformément à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d’avis doit indiquer les motifs qui en justifi ent le caractère urgent.

En l’occurrence, l’urgence est motivée par la circonstance que “— de ministerraad op 17 februari 2012 een ontwerp van de Grondwet zal worden gevraagd; — de beide amendementen verbeteringen moeten ontwerp van programmawet waarover de Raad van State — de beide amendementen tot doel hebben tegemoet te komen aan praktische bezwaren die waren gerezen betreffende de in het ontwerp van programmawet opgenomen bepalingen”. * 2.

En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, la section de législation a dû se limiter à l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement juridique 1 et de l’accomplissement des formalités prescrites. Premier amendement 3. Le premier amendement soumis pour avis vise à remplacer l’article 137 du projet de ‘loi-programme (I)’. 4. L’article 137, 2°, en projet, a pour objet d’ajouter une exception à l’article 174/1, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après: C.I.R.

92). Plus précisément, la disposition selon laquelle, lorsque le bénéfi ciaire des revenus opte pour une retenue de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, en plus du précompte mobilier, le S’agissant d’amendements sur un projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes juridiques supérieures.

cas pour le précompte mobilier (cf. article 268 du C.I.R. 92). Il faudra dès lors préciser la législation sur ce point 4. Second amendement Portée 5. Le second amendement soumis pour avis vise à remplacer les articles 149 à 155 du projet de “loi-programme (I)”. Ces dispositions comportent des règles en vertu desquelles certains détenteurs ou débiteurs de titres, de sommes ou de valeurs qui reviennent à certains ayants droit à la suite ou à l’occasion d’un décès, doivent en informer l’autorité.

À défaut de cette notifi cation, ces détenteurs ou débiteurs sont personnellement responsables du paiement des impôts et accessoires dus par le défunt ou ses ayants droit. Il résulte de l’amendement que ces dispositions ont été entièrement remaniées. Le système est maintenant lié à l’établissement d’un certifi cat ou d’un acte d’hérédité visé à l’article 1240bis du Code civil et c’est aux notaires et à toutes les personnes ayant la compétence d’établir un certifi cat d’hérédité 5 qu’est imposée l’obligation de notifi cation (voir les articles 149 et 155 en projet).

À partir de l’expédition de l’avis de notifi cation, le fonctionnaire compétent dispose de douze jours ouvrables pour faire savoir si les personnes mentionnées dans l’avis sont redevables de dettes fi scales (article 150). S’il n’y a pas eu de notifi cation de l’existence de dettes, il en est fait mention dans le certifi cat ou dans l’acte d’hérédité (article 151). Si cette mention ne fi gure pas dans le certifi cat ou dans l’acte d’hérédité, quiconque libère des avoirs du défunt conformément à l’article 1240bis du Code civil est personnellement responsable du paiement des impôts et accessoires dus par le défunt ou ses ayants droit (article 152, § 1er), sauf si ces dettes ont entre-temps été payées et si l’héritier, le légataire ou le bénéfi ciaire concerné d’une institution contractuelle présente un certifi cat d’hérédité ou une expédition de l’acte d’hérédité mentionnant que toutes les dettes au nom du défunt et à son nom ont été payées (article 152, § 2).

Les nouvelles règles entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet 2012 (article 155/1). Formalités 6. Les règles en projet s’appliqueront également aux dettes fi scales relatives aux impôts régionaux pour lesquels l’autorité fédérale assure toujours le service. La justification indique que le Gouvernement légiférera une initiative législative pour empêcher que le débiteur des revenus puisse considérer la prise en charge de la cotisation supplémentaire comme des frais professionnels déductibles.

Eu égard au bref délai imparti pour rendre le présent avis, le Conseil d’État, section de législation n’a pas pu examiner les situations de successions transfrontalières et de certifi cats d’hérédité établis à l’étranger.

En vertu de l’article 5, § 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 ‘relative au fi nancement des Communautés et des Régions’, à moins que la région n’en décide autrement, l’État assure, dans le respect des règles de procédure qu’il fi xe, le service des impôts régionaux qui y sont mentionnés pour le compte de la région et “en concertation avec celle-ci”. Il résulte de cette disposition qu’une concertation avec les régions doit avoir lieu au sujet des règles en projet.

En effet, il faut considérer que l’obligation de concertation s’applique non seulement à l’exercice correct du “service des impôts”, mais également à la réglementation relative à ce service, dès lors que celle-ci peut avoir une incidence directe sur la perception correcte des impôts et sur le volume des recettes fi scales même6. Article 149 7. Si l’article 149, en projet, dispose que, sous peine d’être personnellement responsable des dettes fi scales, le notaire est tenu de déclarer qu’il a été requis d’établir un acte ou un certifi cat d’hérédité visé à l’article 1240bis du Code civil, il ne précise cependant pas quand il y a lieu de faire cette déclaration 7.

Pour rendre le système cohérent, il faut encore préciser que cet acte ou ce certifi cat ne peut être établi qu’après que l’autorité a été informée et après l’expiration des douze jours ouvrables visés à l’article 150, alinéa 1er, en projet. Ce n’est en effet qu’à ce moment-là qu’il peut être fait utilement application de la disposition de l’article 151, en projet, qui prévoit que l’acte ou le certifi cat mentionne l’absence de notifi cation de l’existence de dettes.

Pour garantir une meilleure sécurité juridique du système, l’article 149, en projet, devra le mentionner expressément. 8. L’article 149, § 4, en projet, dispose que le service chargé de la réception des avis — voir l’article 149, § 1er, 1° — et de l’émission d’un avis de réception est désigné “par le ministre des Finances, son délégué ou l’autorité compétente”. Les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution habilitent le Roi à organiser l’administration.

L’octroi par le législateur d’une délégation directe de pouvoirs à un ministre signifi e que le législateur empiète sur une prérogative qui revient en principe au Roi en tant que chef du pouvoir exécutif fédéral. 9. Selon l’article 149, § 5, alinéas 2 et 3, en projet, tout assujetti ou membre d’une unité TVA est tenu de faire Voir déjà l’avis 36  078/VR/2 du 9  décembre  2003 sur une proposition de loi “modifi ant l’article 257 du Code des impôts sur les revenus 1992 afi n de rendre automatiques les réductions au précompte immobilier” (Doc. parl., Chambre, 2003-04, n° 51- 0332/002, p.

6). Il résulte toutefois de l’article 149, § 2, que la déclaration est non avenue si l’acte ou le certifi cat n’a pas été établi dans les trois mois, de sorte qu’il s’impose alors d’en faire une nouvelle.

connaître cette qualité au notaire et “la réponse fournie (…) à ce sujet” doit être mentionnée dans l’avis. Par souci d’exhaustivité de la réglementation et de clarté, il faudra également prévoir que le notaire est tenu de poser cette question à toute personne faisant l’objet de l’avis. 10. L’article 149, § 5, alinéa 3, en projet, prévoit l’application d’une amende. Dès lors qu’il s’agit d’une réglementation autonome, on n’aperçoit pas s’il s’agit d’une sanction pénale ou d’une sanction administrative  8, et dans cette dernière hypothèse, quelles seront les règles applicables à l’établissement et au recouvrement de cette amende 9.

Le Roi peut éventuellement régler ce dernier aspect en se fondant sur l’habilitation à déterminer les modalités d’application de cet article (voir l’article 149, § 6, en projet). La disposition en projet devra cependant préciser elle-même la nature de la sanction. 11. Dans la mesure où il s’agit de déterminer qui est redevable, l’habilitation permettant au Roi de fi xer “les autres conditions (…) d’application du présent article” se heurte au principe de légalité en matière fi scale (voir l’article 170, § 1er, de la Constitution).

L’instauration d’un régime de responsabilité solidaire pour des dettes fi scales implique en effet que celui qui est tenu pour solidairement responsable est aussi redevable. Article 150 12. L’article 150, en projet, fait état du “fonctionnaire désigné en vertu de l’article 149”. Dans un souci de précision, la disposition en projet fera plus spécifi quement référence à l’article 149, § 1er, 2°. 13. Selon la disposition en projet, la période de douze jours ouvrables dont dispose le fonctionnaire compétent pour notifi er l’existence de dettes fi scales commence à courir le premier jour ouvrable qui suit la date d’expédition de l’avis par le notaire ou par la personne visée à l’article 155, en projet.

Il est donc essentiel que les intéressés aient connaissance du moment de l’expédition. C’est la raison pour laquelle l’article 149, § 4, en projet, dispose que lorsque l’avis est communiqué par voie électronique au service désigné à cette fi n, il faut entendre par date d’expédition de l’avis, la date de l’accusé de réception communiqué par ce service. Selon le délégué, il s’agit d’un document généré électroniquement 10.

Toutefois, si l’on suit la procédure prévue à l’article 149, § 1er, 2°, en projet, et si l’avis est envoyé par lettre recommandée à la poste, le jour de l’envoi ne correspond pas à Voir, par exemple, les articles 73 et 93ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Voir, par exemple, l’article 445, alinéa 2, du C.I.R. 92. Par conséquent, ce document sera normalement envoyé immédiatement, bien qu’aucun délai ne soit prévu à cet effet.

celui de la réception et il n’y a pas d’accusé de réception. Le fonctionnaire devra se fonder sur le cachet de la poste pour connaître le jour de l’expédition de l’avis. Telle que la disposition en projet est rédigée, l’existence de dettes fi scales sera dans ce cas “notifi [é]e” par lettre recommandée à la poste, ce qui implique non seulement que cette lettre doit être expédiée dans le délai de douze jours ouvrables mais aussi qu’elle doit arriver à destination dans ce délai.

Il est dès lors préférable, par souci de sécurité juridique, de prévoir que dans ce cas, l’expédition doit s’opérer par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Article 152 14. Pour des motifs de sécurité juridique, le mot “verzonden” fi gurant à la fi n du texte néerlandais de l’article 152, § 1er, en projet, sera remplacé par le mot “gedaan”. Non seulement ce terme correspond au texte français de la même disposition, mais il est également plus précis, dès lors que si celui qui établit l’acte ou le certifi cat d’hérédité peut en effet attester qu’il a reçu une notifi cation (c’est-à-dire que la notifi cation a été faite), il ne peut pas attester qu’une notifi cation a été envoyée (une notifi cation qui a été envoyée peut ne pas être arrivée).

Article 153 15. L’article 153, en projet, doit faire référence aux articles 149 et 150 et non pas aux articles 149 et 151. 16. Cet article habilite le ministre des Finances à fi xer des modèles. En vertu des principes constitutionnels relatifs à l’exercice des pouvoirs, le pouvoir réglementaire est toutefois dévolu au Roi. Certes, il n’est pas incompatible avec ces principes de conférer à un ministre une délégation de pouvoirs d’ordre accessoire ou secondaire, mais il n’en demeure pas moins qu’il appartient alors au Roi et non au législateur d’octroyer pareille délégation.

En effet, l’octroi par le législateur d’une délégation directe de tels pouvoirs à un ministre signifi erait que le législateur empiéterait sur une prérogative qui revient au Roi en tant que chef du pouvoir exécutif fédéral (article 37 de la Constitution). Pareille délégation ne semble admissible qu’en présence de motifs objectifs qui requièrent une intervention urgente du pouvoir exécutif, ce qui n’est nullement le cas en l’occurrence.

Article 155 17. Dans l’article 155 en projet, ce sont les articles 149 à 153 qui doivent être rendus applicables, pas les articles 149 à 154.

Il faudrait en outre préciser que ces articles sont “applicables par analogie”. La chambre était composée de Messieurs M. Van Damme, président de chambre, J. Baert, B. Seutin,

conseillers d’État, Madame

M. Tison,

assesseurs de la L. Denys,

section de législation, G. Verberckmoes, greffier. Le rapport a été présenté par Monsieur F. Vanneste et Madame A. Somers, auditeurs. La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifi ée sous le contrôle de Monsieur J. Baert.

Le greffier, Le président,

G

VERBERCKMOES

M. VAN DAMME N° 7 DE MME SMINATE ET CONSORTS

Art. 101

Remplacer l’alinéa 1er par ce qui suit: “Si, dans une enquête, les inspecteurs sociaux présument, sur la base d’autres éléments, qu’un bénéfi - ciaire utilise une adresse fi ctive afi n de prétendre à des prestations sociales auxquelles il ne peut pas prétendre ou auxquelles il ne peut prétendre que partiellement, le fonctionnaire dirigeant du service d’inspection concerné ou le fonctionnaire du niveau A qu’il désigne à cette fi n peut demander les données de consommation d’eau, d’électricité et de gaz aux sociétés de distribution et au gestionnaire de réseau de distribution.” N° 8 DE MME SMINATE ET CONSORTS

Art. 105

Remplacer les mots “les inspecteurs sociaux” par les mots “le fonctionnaire dirigeant du service d’inspection concerné ou la personne qu’il désigne à cette fi n”.

Le titre 7, section 9, articles 100 à 105, règle le contrôle concernant les abus commis au moyen d’adresses fi ctives par les bénéfi ciaires des prestations sociales. Ces articles confèrent des compétences individuelles supplémentaires aux inspecteurs sociaux qui présument qu’un bénéfi ciaire utilise une adresse fi ctive afi n de prétendre à des prestations sociales auxquelles il n’a pas droit. Nous estimons qu’il y a lieu de lutter contre toutes les formes de fraude sociale, y compris contre les fraudes commises au moyen de domiciles fi ctifs.

Nous estimons que la formulation des dispositions légales proposées en l’espèce manque de précision, de sorte que la protection de la vie privée est insuffisamment garantie. Afi n de mieux protéger l’allocataire social contre l’arbitraire de préjugés concernant une présomption de fraude de la part de l’inspecteur social, nous souhaitons que la décision de demander des données aux sociétés de distribution et au gestionnaire de réseau de distribution soit prise par un fonctionnaire dirigeant ou par une personne qu’il désigne au sein du service d’inspection concerné.

Le présent amendement modifi e les articles 101 à 105 en ce sens. N° 9 DE MME SMINATE ET CONSORTS

Art. 100

Supprimer cet article. N° 10 DE MME SMINATE ET CONSORTS N° 11 DE MME SMINATE ET CONSORTS

Art. 102

N° 12 DE MME SMINATE ET CONSORTS

Art. 103

N° 13 DE MME SMINATE ET CONSORTS

Art. 104

N° 14 DE MME SMINATE ET CONSORTS Le titre 7, section 9, articles 100 à 105, contient un dispositif de contrôle de l’utilisation abusive d’adresses fi ctives par des bénéfi ciaires de prestations sociales. Ces articles attribuent une compétence supplémentaire à l’inspecteur social individuel qui présume qu’un allocataire fait usage d’une adresse fi ctive pour prétendre à des prestations sociales auxquelles il n’a pas droit.

Nous estimons qu’il faut lutter contre toutes les formes de fraude sociale, également celle basées sur des domiciles fi ctifs. Nous pensons toutefois que les dispositions légales proposées ici ne sont pas formulées de façon suffisamment précise et qu’elles ne garantissent dès lors pas suffisamment une protection efficace de la vie privée. Pour mieux protéger les allocataires sociaux de l’arbitraire d’un préjugé d’un inspecteur social à propos d’une présomption de fraude, nous souhaitons que la décision de demander des données à une société de distribution ou à un gestionnaire de réseau de distribution soit prise par un fonctionnaire dirigeant ou par une personne mandatée par lui au sein du service d’inspection concerné.

Le présent amendement tend à supprimer la section 9 du titre 7 de ce projet de loi-programme.

N° 15 DE MME GERKENS

Art. 167

Remplacer l’article 344, § 1er, proposé par ce qui suit: “§ 1er. N’est pas opposable à l’administration un acte juridique ou un ensemble d’actes juridiques réalisant une même opération, lorsqu’il y a abus du droit de choisir la voie la moins imposée. L’existence d’un tel abus peut être présumée par l’administration lorsque celle-ci démontre que, par l’accomplissement de cet/ces acte(s) juridique(s), le contribuable cherche à éviter ou à diminuer sa charge d’impôts sur les revenus, — soit en se plaçant en dehors du champ d’application de dispositions légales ou réglementaires relatives aux impôts sur les revenus et ce, en contrariété avec les objectifs de ces dispositions; — soit en se plaçant dans le champ d’application de dispositions légales ou réglementaires relatives aux impôts sur les revenus et ce, en contrariété avec les objectifs de ces dispositions.

Une telle présomption peut être renversée par le contribuable lorsque celui-ci prouve que son choix de cet/ces acte(s) juridique(s) se justifi e également substantiellement par un ou plusieurs autres motifs que la volonté d’éviter ou de diminuer sa charge d’impôts sur les revenus. À défaut d’une telle preuve rapportée par le contribuable, l’administration peut alors substituer à cet/ ces acte(s) juridique(s) qu’il lui est permis d’écarter un complexe de faits rendant possible l’imposition du contribuable en conformité avec les objectifs des dispositions légales ou réglementaires en cause dont le champ d’application aurait été respectivement contourné ou détourné.” Compte tenu des remarques fondamentales du Conseil d’État, le texte proposé par le gouvernement ne peut être adopté en l’état.

Les auteurs du présent amendement estiment qu’il convient effectivement d’amender la proposition sur quelques points afi n de garantir son applicabilité et de respecter la Constitution.

La notion “d’abus fi scal” traduit imparfaitement l’idée que le “droit de choisir la voie la moins imposée” préexiste et subsiste à cette mesure, mais que c’est seulement son exercice abusif qui serait neutralisé. L’expression “violation des objectifs d’une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci” est inadéquate, car les objectifs ne sauraient être violés mais contrariés et surtout par ce que certaines dispositions relatives aux impôts sur les revenus ne se trouvent pas dans le CIR (régime des options sur actions pour ne citer qu’un exemple).

La formulation “2. une opération par laquelle il prétend à un avantage fi scal prévu par une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l’octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l’obtention de cet avantage” induit une asymétrie critiquable dans la défi nition des deux types d’ “abus”: l’élément subjectif/intentionnel requis pour l’identifi - cation du second (“détournement” du champ d’une disposition fi scale favorable) ne le serait pas de la même manière pour l’identifi cation du premier (“contournement” du champ d’une disposition fi scale défavorable).

En outre, exiger déjà de la part du fi sc la preuve d’une intention fi scale “essentielle”, cela suppose qu’il fasse aussi la preuve négative que les motifs non fi scaux qu’avancera le contribuable n’étaient pas “prépondérants”. Au contraire, c’est la preuve (positive) par le fi sc que le contribuable recherchait une économie fi scale, conjuguée au défaut de preuve (positive) par le contribuable qu’il poursuivait aussi d’autres motifs, qui aboutit à la constatation négative de l’absence d’intention “autre que fi scale” au soutien du choix de forme juridique.

Muriel GERKENS (Ecolo-Groen) N° 16 DE M. VANDEPUT

Art. 115/1 (nouveau)

Insérer un article 115/1 rédigé comme suit: “Art. 115/1. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 18-2 “Fonds relatif au paiement des avances en matière de créances alimentaires” est abrogée.” En abrogeant l’article 45 de la loi-programme du 11 juillet 2005, l’article 74 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses a supprimé les dispositions légales

relatives au Fonds budgétaire relatif au paiement des avances en matière de créances alimentaires. Cet article 45 comprenait les deux dispositions habituelles: § 1er: création du fonds; § 2: inscription du fonds au tableau annexé à la loi organique. Il n’y a aucune cohérence entre la méthode utilisée pour supprimer ce fonds budgétaire et la procédure suivie aujourd’hui pour supprimer des fonds budgétaires.

Contrairement aux dispositions de l’article 108 actuel, l’article 74 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses supprime seulement les dispositions de la loi organique. Or il ne suffit pas de supprimer l’inscription dans le tableau. Le fonds doit également être supprimé du tableau. Le présent amendement vise à abroger le fonds budgétaire inscrit au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990.

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