Wetsontwerp AMENDEMENTS déposés en commission des Finances
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DE BELGIQUE AMENDEMENTS déposés en commission des Finances N° 28 DE MM. VANDEPUT ET JAMBON ET MME WOUTERS
Art. 135
Dans le 2°, in fi ne de l’alinéa proposé, remplacer les mots “à la Direction pour l’Immatriculation des Véhicules” par les mots “en Belgique ou à l’étranger avant son importation défi nitive”
JUSTIFICATION
La libre circulation des marchandises existe entre les États membres de l’EEE. Afi n de garantir cette liberté, il y a également lieu de tenir compte de la période d’inscription à l’étranger pour la diminution. Le texte est adapté de telle sorte que la diminution soit également accordée pour la période écoulée depuis la première inscription à l’étranger avant l’importation du véhicule en Belgique et son inscription à la Direction pour l’immatriculation des véhicules.
6 mars 2012 Documents précédents: Doc 53 2081/ (2011/2012): 001: Projet de loi-programme (I). 002 à 008: Amendements. 009: Rapport
PROJET DE
LOI-PROGRAMME (I)
N° 29 DE MM. VANDEPUT ET JAMBON ET
Art. 160
Remplacer l’alinéa 1er par ce qui suit: “L’article 158 est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2012, dans la mesure où les actes ou ensembles d’actes juridiques réalisant une seule opération sont accomplis à dater du premier jour du deuxième mois qui suit celui de la publication de cette loi au Moniteur belge. Toute modifi cation apportée à partir du 28 novembre 2011 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l’application des dispositions visées à l’article 158.” Conformément à l’avant-projet de loi, la nouvelle disposition générale anti-abus sera applicable “aux actes juridiques ou l’ensemble d’actes juridiques constituant une seule opération qui sont accomplis à dater du 1er janvier 2012.” (art. 183, p. 209).
Dans son avis, le Conseil d’État recommande de compléter l’exposé des motifs par une justifi cation de la rétroactivité du régime prévu à l’article 344, § 1er, proposé du CIR92. Une telle justifi cation est particulièrement indiquée dans la mesure où la disposition implique que la possibilité offerte au contribuable de choisir la voie la moins taxée est limitée et que celui-ci ne pouvait le prévoir. (p. 246).
Selon l’exposé des motifs (p. 116), l’avis du Conseil d’État a été suivi en n’octroyant pas d’effet rétroactif à ces articles. Il en est ainsi pour l’entrée en vigueur de l’article 159 relatif aux actes juridiques visés par le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe et le Code des droits de succession. Tel n’est pas entièrement le cas pour les actes juridiques posés à partir de l’exercice d’imposition 2013.
Dans le cadre des quatre impôts sur les revenus, les actes juridiques doivent être posés au cours de l’année civile 2012. Or, la publication du projet à l’examen est prévue au plus tôt en avril 2012. L’article 158 a tout simplement un effet rétroactif sur les actes juridiques posés au cours d’une période imposable se clôturant au plus tôt à la date de publication de la loi proposée au Moniteur belge.
Il n’y a certes pas d’effet rétroactif en ce qui concerne le fait imposable, à savoir les revenus perçus au cours d’une période donnée, mais il y a bel et bien un effet rétroactif en ce qui concerne l’application de l’article 158 aux actes juridiques accomplis avant l’entrée en vigueur de l’article 344, § 1er, proposé du CIR92.
Il convient de souligner que l’article 344, § 1er, du CIR 92 constitue un moyen spécial de preuve dans le chef de l’administration, qu’il porte sur les actes juridiques posés à un moment donné mais pouvant avoir des conséquences juridiques sur toute une période, qu’il ne porte pas sur les revenus imposables perçus au cours d’une période imposable, ni sur la fraude. Le présent amendement vise à faire en sorte que l’article 158 soit applicable à partir de l’exercice d’imposition 2012 et pour autant que les actes ou ensembles d’actes juridiques réalisant une seule opération soient accomplis à dater du premier jour du deuxième mois qui suit celui de la publication de cette loi au Moniteur belge.
De cette manière, une entrée en vigueur parallèle est prévue pour les impôts sur les revenus et les droits d’enregistrement et de succession. Si l’on part du principe que l’article 158 entrera en vigueur le 1er juin 2012, la nouvelle disposition anti-abus s’appliquera aux actes juridiques posés à partir du 1er juin 2012 et au plus tôt pour une période imposable rattachée: — pour l’impôt des personnes physiques, à l’exercice d’imposition 2012 spécial; — pour l’impôt des sociétés, à l’exercice d’imposition 2012 (société clôturant des comptes annuels avant le 31 décembre 2012) et à l’exercice d’imposition 2012 spécial; — pour l’impôt des personnes morales, à l’exercice d’imposition 2012 spécial.
Étant donné que l’exercice d’imposition spécial ne s’applique qu’aux contribuables dont les conditions d’assujettissement disparaissent au cours de la période imposable, l’article 344, § 1er, proposé, ne s’appliquera aux autres contribuables qu’à partir de l’exercice d’imposition 2013 et pour autant que les actes juridiques aient été posés, dans l’exemple précité, à partir du 1er juin 2012. N° 30 DE MM. VANDEPUT ET JAMBON ET
Art. 145
Dans le dernier alinéa, remplacer les mots “entre en vigueur à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge” par les mots “s’applique à partir de l’exercice d’imposition 2012, pour autant que l’exercice comptable se clôture à partir du premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge”. On peut lire ce qui suit dans le guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires du Conseil d’État: “Avant de prévoir qu’un acte entre en vigueur immédiatement ou quasi immédiatement, c’est-à-dire soit le jour de sa publication soit avant l’expiration du délai de dix jours qui suit sa publication au Moniteur belge, prenez les précautions suivantes: a) assu-
rez-vous qu’il existe des raisons impérieuses de déroger au délai minimum de dix jours normalement laissé aux personnes concernées pour prendre connaissance de l’acte”.1 L’exposé des motifs (p. 101) ne fournit aucune raison impérieuse de déroger à cette règle. Les dispositions relatives à la sous-capitalisation entreront donc en vigueur le jour de la publication de la loi au Moniteur belge. Par conséquent, ces dispositions seront d’application à partir de l’exercice d’imposition 2013 pour les sociétés qui clôturent leurs comptes annuels au 31 décembre, et à partir de l’exercice d’imposition 2012 pour les sociétés qui clôturent leurs comptes annuels à une autre date de l’année.
Les sociétés qui clôturent leurs comptes annuels au 31 décembre ont jusqu’à la fi n de l’année 2012 pour éventuellement libérer ou augmenter leur capital social de manière à échapper aux règles plus strictes applicables en matière de sous-capitalisation. Le seuil de déduction des intérêts sera en effet comparé à la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fi n de cette période.
Pour les sociétés qui clôturent leurs comptes annuels au cours de l’année 2012, l’application des règles plus strictes en matière de sous-capitalisation dépend de la date de publication de la loi-programme au Moniteur belge. La date de publication détermine le laps de temps dont elles disposent encore pour augmenter le capital libéré. Si la période imposable, c’est-à-dire l’exercice, se clôture le jour de la publication de la loi-programme au Moniteur belge, la société ne disposera plus que de ce jour-là pour agir.
De plus, on ne sait pas exactement si les nouvelles règles pour l’exercice d’imposition 2012 ne seront applicables qu’aux sociétés qui clôturent leur comptabilité avant la date de publication de cette loi au Moniteur belge. Nous estimons par conséquent qu’il serait plus clair de préciser à partir de quel exercice d’imposition les nouvelles règles seront d’application. En vertu du principe d’égalité, nous optons pour un report de leur entrée en vigueur, de façon à ce que toutes les sociétés disposent de la même période minimale pour augmenter leur capital libéré.
Cette période minimale est d’autant plus justifi ée que le projet de loi-programme de prévoit pas de formule type indiquant qu’“à partir d’une certaine date, toute modifi cation apportée à la date de clôture des comptes annuels est sans effet sur l’application des dispositions fi gurant dans les articles mentionnés.” En l’absence de cette disposition classique, les contribuables bien informés sur les intentions du gouvernement auront la possibilité d’échapper aux nouvelles règles pour l’exercice en cours.
Ils pourront en effet soit écourter l’exercice de façon à ce qu’il se clôture avant la publication de cette loi Conseil d’État, Principes de technique législative, 2008, p. 92, n° 150, www.raadvst-consetat.be
au Moniteur belge, soit l’allonger de manière à disposer de suffisamment de temps pour augmenter le capital libéré. Ce faisant, ils s’assureront la possibilité de déduire les intérêts de l’exercice en cours. Pour ces raisons, nous proposons que pour ce qui est des alinéas 5 à 8 proposés, complétant l’article 198 du Code des impôts sur les revenus 1992, l’article 139, 2° et 3°, soit d’application à partir de l’exercice d’imposition 2012, pour autant que la clôture de l’exercice n’intervienne pas avant le premier jour du troisième mois suivant la publication de cette loi au Moniteur belge.
Tous les contribuables disposeront ainsi de deux mois au minimum pour augmenter le capital libéré et/ou le capital social. N° 31 DE MM. VANDEPUT ET JAMBON ET
Art. 108
Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 108. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 23-1 Fonds pour la sécurité technique des installations nucléaires est abrogée.” L’article 108 du projet prévoit l’abrogation de 3 fonds budgétaires. Les dispositions relatives au Fonds de récupération des cotisations des employeurs pour les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l’Office national de sécurité sociale et relatives au Fonds de récupération des cotisations des employeurs dans le secteur non marchand privé sont incomplètes.
L’article 1er de la loi organique du 27 décembre 1990 dispose: “Constituent des fonds budgétaires au sens de l’article 19 de la loi du 28 juin 1963 modifi ant et complétant les lois sur la comptabilité de l’État, les fonds inscrits au tableau annexé à la présente loi, avec indication de la nature des recettes affectées et l’objet des dépenses autorisées.” L’exposé des motifs précise: “La loi organique en question constitue la loi de base, où devront être repris tous les fonds budgétaires, présents et futurs.
Ceci permettra de disposer à tout moment d’une vue d’ensemble des fonds budgétaires créés par la loi. En dehors de la mise en place de la base légale des fonds budgétaires qui répondent aux exigences établies par l’article 19 précité (l’actuel article 60 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral), le projet de loi contient un certain
nombre de dispositions transitoires en ce qui concerne les soldes et l’encours d’engagements au 31 décembre 1990”. L’exposé des motifs indique que pour les fonds budgétaires antérieurs à 1990, la loi organique du 27 décembre 1990 et le tableau annexé à la loi constituent la base légale de ces fonds budgétaires existants. C’est pourquoi, pour le Fonds pour la sécurité technique des installations nucléaires, l’abrogation de la rubrique 23-1 dans le tableau annexé à la loi organique entraîne l’abrogation du fonds budgétaire.
Il n’en va pas de même pour les fonds budgétaires créés après 1990. Les fonds budgétaires 23-6 et 23-7 ont été créés par les articles 7 et 8 de la loi du 24 décembre 1999. Ces deux articles comportent deux paragraphes: — le § 1er dispose qu’il est créé un fonds budgétaire; — le § 2 dispose que ce fonds budgétaire est ajouté au tableau annexé à la loi. En principe, le § 1er est superfl u au regard de l’article 1er de la loi organique du 27 décembre 1990.
Ce paragraphe a toutefois des implications au niveau de la suppression des fonds budgétaires. Il ne suffit pas de supprimer ces fonds dans le tableau annexé à la loi organique. En effet, dans ce cas, le § 1er subsisterait dans la législation et polluerait celle-ci. Les fonds budgétaires créés après 1990 doivent être supprimés par une double disposition prévoyant: — leur suppression dans la loi ayant créé ces fonds, c’est-à-dire, en l’espèce, les articles 7 et 8 de la loi du 24 décembre 1999; — leur suppression dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990.
Pour atteindre ces objectifs, il est prévu d’extraire de l’article 108 les dispositions relatives au fonds 23-6 pour la récupération de cotisations patronales auprès des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l’Office national de Sécurité sociale et au fonds 23-7 pour la récupération de cotisations patronales dans le secteur non marchand privé, et d’inscrire ces dispositions dans des amendements distincts.
N° 32 DE MM. VANDEPUT ET JAMBON ET
Art. 108/1 (nouveau)
Insérer un article 108/1 rédigé comme suit: “Art. 108/1. Dans le tableau annexé à la même loi, la rubrique 25-9 “protection contre les radiations ionisantes” est abrogée.”
L’article 108 du projet de loi-programme prévoit la suppression du fonds pour la sécurité technique des installations nucléaires. Le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 précise la nature des recettes affectées et des dépenses autorisées: — les recettes visent les redevances dues en application de l’article 3bis, § 1er, 1°, de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes et de ses arrêtés d’exécution; — les dépenses visent la couverture, en tout ou en partie, des frais d’administration, de contrôle ou de surveillance prévus à l’article 3bis, § 1er, 1°, de la loi du 29 mars 1958 relative à radiations ionisantes, du Service de sécurité technique des installations nucléaires du ministère de l’Emploi et du Travail.
La défi nition des recettes affectées et des dépenses autorisées est identique à celle prévue pour le Fonds de protection contre les radiations ionisantes. Étant donné que la loi du 29 mars 1958 a été abrogée par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et que ce fonds n’est plus inscrit au budget, ce fonds budgétaire peut également être supprimé.
N° 33 DE MM. VANDEPUT ET JAMBON ET
Art. 108/2 (nouveau)
Insérer un article 108/2 rédigé comme suit: “Art. 108/2. § 1er. Dans le tableau annexé à la même loi, le texte relatif aux recettes affectées, dans la deuxième colonne, en regard du fonds “13-8 Fonds des risques d’accidents nucléaires”, est remplacé par ce qui suit: “La taxe prévue à l’article 30bis/1, § 4, de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants”. § 2.
Dans le tableau annexé à la même loi, le texte relatif à la nature des dépenses autorisées, dans la troisième colonne, en regard du fonds “13-8 Fonds des risques d’accidents nucléaires”, est remplacé par ce qui suit: “Frais d’administration, de fonctionnement, d’étude et d’investissement (en tout ou en partie) résultant du plan d’urgence pour les risques nucléaires en application de l’article 30bis/1, § 4, de la loi du
15 avril 1994 relative à la protection de la population rayonnements ionisants”.” L’article 108 du projet de loi-programme vise à abroger le Fonds pour la sécurité technique des installations nucléaires. autorisées de ce Fonds pour la sécurité des installations nucléaires: À la lecture du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990, on s’aperçoit que l’article 3bis de la loi du 29 mars 1958 est également mentionné dans les recettes affectées du Fonds des risques d’accidents nucléaires, alors que cette loi a été abrogée par la loi du 15 avril 1994 relative les dangers résultant des rayonnements ionisants.
En théorie, les recettes et dépenses du fonds devraient être limitées aux recettes et dépenses prévues dans la loi organique du 27 décembre 1990. Cela n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Afi n de permettre à ce fonds budgétaire d’inscrire à nouveau des recettes et des dépenses dans le budget sur une base légale, il convient d’adapter le tableau annexé à la loi. La nature des recettes et des dépenses est défi nie à l’article 30bis/1, § 4, de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.
N° 34 DE MM. VANDEPUT ET JAMBON ET
Art. 108/3 (nouveau)
Insérer un article 108/3 rédigé comme suit:
“Art. 108/3. § 1er. L’article 7 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi est abrogé. § 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 23-6 “Fonds de récupération des cotisations des employeurs pour les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l’Office national de sécurité sociale” est abrogée.” L’exposé des motifs précise que c’est en réalité la loi organique du 27 décembre 1990 et le tableau annexé à cette loi qui servent de base légale pour les fonds budgétaires antérieurs à 1990.
C’est pour ce motif que pour supprimer le fonds pour la sécurité technique des installations nucléaires, il suffit de le supprimer dans le tableau annexé à la loi organique.
N° 35 DE MM. VANDEPUT ET JAMBON ET
Art. 180/4 (nouveau)
Insérer un article 108/4 rédigé comme suit: “Art. 108/4. § 1er. L’article 8 de la loi du 24 dérubrique 23-7 “Fonds pour la récupération de cotisations patronales dans le secteur non marchand privé” est abrogée.”
L’article 1er de la loi organique du 27 décembre 1990 dispose: “Constituent des fonds budgétaires au sens de l’article 19 de la loi du 28 juin 1963 modifi ant et complétant les lois sur Ceci ne vaut pas pour les fonds budgétaires créés après 1990. Les fonds budgétaires 23-6 et 23-7 ont été créés sur la base des articles 7 et 8 de la loi du 24 décembre 1999. Ces deux articles se composent de deux paragraphes: — le premier paragraphe indique qu’un fonds budgétaire est créé; — le second indique que le fonds budgétaire est porté au En principe, selon l’article 1er de la loi organique du 27 décembre 1990, le premier paragraphe est superfl u, ce qui n’est pas sans conséquences pour la suppression des fonds budgétaires.
La seule suppression d’un fonds dans le tableau annexé à la loi organique ne suffit pas. De cette manière, le premier paragraphe reste en effet inscrit dans la législation, ce qui, du reste, entraîne une pollution législative. Les fonds budgétaires qui ont été créés après 1990 doivent être abrogés par une double disposition: — l’abrogation de la disposition dans la loi organique du fonds. Il s’agit donc, en l’espèce, des articles 7 et 8 de la loi du 24 décembre 1999; — la suppression du fonds dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990.
Pour atteindre cet objectif, les dispositions relatives au fonds 23-6 pour la récupération de cotisations patronales
auprès des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l’Office national de Sécurité sociale et au fonds 23-7 pour la récupération de cotisations patronales dans le secteur non marchand privé sont extraites de l’article 108 et reprises dans des amendements distincts. N° 36 DE MM. VANDEPUT ET JAMBON ET
Art. 108/5 (nouveau)
Insérer un article 108/5 rédigé comme suit: “Art. 108/5. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 18-2 “Fonds relatif au paiement des avances en matière de créances alimentaires” est abrogée.” En abrogeant l’article 45 de la loi-programme du 11 juillet 2005, l’article 74 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses a supprimé les dispositions légales relatives au Fonds budgétaire relatif au paiement des avances en matière de créances alimentaires.
Cet article 45 comprenait les deux dispositions habituelles: § 1er: création du fonds; § 2: inscription du fonds au tableau annexé à la loi organique. Il n’y a aucune cohérence entre la méthode utilisée pour supprimer ce fonds budgétaire et la procédure suivie aujourd’hui pour supprimer des fonds budgétaires. Contrairement aux dispositions de l’article 108 actuel, l’article 74 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses supprime seulement les dispositions de la loi organique.
Or il ne suffit pas de supprimer l’inscription dans le tableau. Le fonds doit également être supprimé du tableau. Le présent amendement vise à abroger le fonds budgétaire inscrit au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990. N° 37 DE MM. VANDEPUT ET JAMBON ET
Art. 108/6 (nouveau)
Insérer un article 108/6 rédigé comme suit:
“Art. 108/6. § 1er. L’article 13 de la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifi ant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est abrogé. rubrique 33-2 “fonds d’orientation des entreprises publiques” est abrogée.” Le fonds d’orientation des entreprises publiques a été créé par l’article 13 de la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifi ant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Il s’agissait de soutenir les entreprises publiques en vue de contribuer à une amélioration qualitative de leurs prestations dans le cadre de leurs missions de service public. Étant donné que le solde disponible du fonds a été versé à La Poste et à la SNCB dans le courant de 1996, et que ce fonds n’a plus été alimenté depuis lors en raison des modifi - cations apportées au contrat de gestion avec Belgacom, ce fonds est inactif depuis un long moment.
La nature des recettes a été défi nie comme suit: “Montant dû annuellement par BELGACOM en vertu des articles 23 et 24 du contrat de gestion publié au Moniteur belge du 4 septembre 1992 après déduction de la somme revenant au Trésor, laquelle s’élève au montant de 1 360 millions de francs, adapté à raison du coefficient qui correspond à la variation de l’indice moyen des prix à la consommation de l’année concernée par rapport à celui de l’année 1992.” Étant donné que le dernier paiement a eu lieu en 1996, que les recettes sont encore fi xées par le contrat de gestion avec Belgacom de 1992 et qu’il est dès lors peu vraisemblable que ce fonds budgétaire soit alimenté par de nouvelles recettes, nous proposons de le supprimer.
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