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Wetsontwerp AMENDEMENTS déposés en commission des Affaires sociales

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Texte intégral

DE BELGIQUE AMENDEMENTS déposés en commission des Affaires sociales N° 17 DE MME SMINATE ET CONSORTS

Art. 62

Dans l’article 30bis/1, § 2, alinéa 7, proposé les mots “ou à fonds de sécurité à d’existence au sens de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d’existence,” sont insérés entre les mots “à l’Office national de sécurité sociale” et les mots “en sa qualité d’employeur.”

JUSTIFICATION

Suite à l’avis n° 1795 rendu par le CNT en date du 7 février 2012, tant l’article 12 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, que l’article 30bis/1, § 4, alinéa 10, de la même loi, ont été adaptés afi n que les dettes éventuelles à l’égard d’un fonds de sécurité d’existence entrent en dans le champ d’application de la mesure. 6 mars 2012 Documents précédents: Doc 53 2081/ (2011/2012): 001: Projet de loi-programme (I). 002 à 008: Amendements. 009: Rapport. 010: Amendements

PROJET DE

LOI-PROGRAMME (I)

Pareille modifi cation aurait dû aussi intervenir dans l’article 30bis/1, § 2, alinéa 7, pour que l’article 30bis/1 précité garde sa cohérence. La présente modifi cation vise à réparer cette omission. N° 18 DE MME GENOT ET M. DE VRIENDT

Art. 100

Apporter les modifi cations suivantes: A/ compléter l’alinéa 3 par un point 8°, rédigé comme suit: “8° la transmission des savoirs et des compétences et le développement du tutorat.”;  B/ entre l’alinéa 4 et 5 insérer un alinéa, rédigé “Le plan pour l’emploi devra contenir un objectif chiffré des mesures considérées comme des mesures en faveur du maintien ou de l’accroissement du nombre de travailleurs âgés.

Cet objectif chiffré devra contenir une catégorie spécifi que concernant les mesures considérées comme des mesures en faveur du maintien ou de l’accroissement du nombre de travailleurs prise en faveur des travailleurs âgé de 45 ans et plus.”; C/ entre l’alinéa 4 et l’alinéa 5 insérer l’alinéa suivant: “Le plan pour l’emploi des travailleurs âgés devra contenir au minimum 5 des mesures en faveur du maintien ou de l’accroissement du nombre de travailleurs âgés de 45 ans et plus énumérées à l’alinéa 3.”.

Si on souhaite que les travailleurs plus âgés participent davantage au marché du travail, il convient de veiller à ce qu’il soit effectivement possible de travailler plus longtemps. Pour ce faire, il convient non seulement de créer davantage d’emplois, mais également d’en améliorer la qualité et de les

aménager à certains moments de la carrière; il convient de réorganiser le monde du travail. Dans ce cadre, il convient, entre autres, d’organiser le travail pour qu’il réponde au processus du vieillissement de la population à toutes les étapes de la carrière professionnelle. Cela suppose d’adopter un ensemble de mesures pour que chacun, quelle que soit la tranche d’âge auquel il appartient, ait réellement une chance de conserver un emploi et de l’exercer durablement.

Il est essentiel d’adapter les conditions de travail et l’environnement professionnel à une main-d’œuvre d’âge varié, de lutter contre la discrimination et les stéréotypes négatifs dont sont notamment victimes les travailleurs âgés et de renforcer les compétences des travailleurs à tout âge.. Par ailleurs, au-delà du maintien de la santé et de l’aptitude au travail des travailleurs, il convient également que les emplois offerts soient plus attrayants pour les personnes âgées elles-mêmes.

C’est de la qualité de l’emploi que dépend dans une large mesure l’éventuel maintien, voire le retour, des personnes âgées à l’emploi. Dans ce contexte, seule une politique volontaire incluant de larges possibilités de participation à des mesures de perfectionnement, peut permettre d’augmenter durablement le taux d’emploi des travailleurs et, en particulier, des travailleurs plus âgés. Dès lors, la question principale est de savoir quelles mesures s’imposent pour que les travailleurs aient réellement une chance de trouver un emploi et de l’exercer à plus long terme.

A cet égard, et parmi un ensemble de mesures dont certaines devront encore être adoptées, fi gure la mise en œuvre d’un plan ambitieux et concret pour l’emploi des travailleurs âgés. Il convient que ce plan dépasse les déclarations d’intention et qu’il ne s’arrête pas à des déclarations d’intention. Dans ce contexte: — Le premier amendement ajoute une mesure supplémentaire aux mesures en faveur du maintien ou de l’accroissement du nombre de travailleurs âgés de 45 ans et plus contenues dans le présent projet de loi-programme.

Cette mesure supplémentaire vise à ce que le plan pour l’emploi des travailleurs âgés contienne des mesures liées à  la transmission des savoirs et des compétences et au développement du tutorat. En effet, et comme le souligne à juste titre l’avis du Comité économique et social européen relatif à la situation des travailleurs vieillissants face aux mutations industrielles (SOC/297), les mesures prises en faveur du tutorat et à la transmission intergénérationnelle de compétentes sont bénéfi ques et indispensable à la poursuite d’une politique de vieillissement actif efficace.

Le développement de fonctions professionnelles pour ceux qui deviennent plus âgés, par exemple sous la

forme de missions de parrainage, d’accompagnement ou de tutorat, favorise la continuité institutionnelle et la transmission des valeurs de l’entreprise. — Le second amendement vise à ce que le plan pour l’emploi des travailleurs âgés contienne des objectifs chiffrés des mesures considérées comme des mesures en faveur du maintien ou de l’accroissement du nombre de travailleurs âgés. Au-delà des mots, il convient en effet de construire des indicateurs aisément comparables dans le temps, afi n de mesurer concrètement les efforts fournis et les progrès réalisés.

Comme évoqué dans l’exposé général de ces amendement, il convient en effet de ne pas s’arrêter à des mesures purement cosmétiques. Par ailleurs, ce second amendement vise à ce qu’une vigilance accrue soit accordée à la catégorie des travailleurs âgés de 55 ans et plus. Dans l’UE27, la proportion de la population âgée de 55 ans et plus est passée de 25 % en 1990 à 30 % en 2010, et devrait atteindre 40 % en 2060.

Cette catégorie de travailleurs constitue dès lors un défi majeur des politiques d’emploi. — Le troisième amendement vise à ce que le plan pour l’emploi des travailleurs âgés contienne au minimum 5 des mesures en faveur du maintien ou de l’accroissement du nombre de travailleurs âgés de 45 ans et plus énumérées à l’alinéa 3. Par ce biais, on rend, d’une part, concret le plan, à l’instar du plan senior introduit en France et qui prévoit qu’un nombre fi xé de mesures soit effectivement contenu dans le plan.

D’autre part, on pousse les entreprises à faire état dans le plan de plusieurs mesures, étant entendu qu’un paramètre essentiel pour infl uer sur le maintien des salariés plus âgés dans l’entreprise est la souplesse des approches et la diversité des mesures envisagées. N° 19 DE MME GENOT ET M. DE VRIENDT

Art. 106

Au point 1°, compléter le § 1er, alinéa 1er, proposé par le point c, rédigé comme suit: “c. les entreprises qui appartiennent aux secteurs qui ont conclu une convention collective de travail concernant des efforts supplémentaires en matière de formation selon le § 2, mais qui n’atteignent pas les objectifs de la convention collective de travail. Après avis du Conseil National du Travail, le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités qui démontrent que les entreprises n’ont pas atteints les objectifs de la convention collective du travail.”.

Le 27 mars 2006, les partenaires sociaux adoptaient une Déclaration commune sur “une économie plus compétitive en faveur de l’emploi”. Ils y déclaraient que “dans le cadre du renforcement de la compétitivité de notre économie, (…) l’investissement dans la formation, la recherche et l’innovation revêt une importance au moins égale à celle d’une maîtrise des coûts salariaux et d’une diminution de cotisations patronales (sans pour autant affecter le fi nancement de la sécurité sociale), et ceci afi n de stimuler les investissements et l’emploi en Belgique.”.

Néanmoins, les objectifs qu’ils s’étaient fi xés dès 1999 d’affecter 1,9 % de la masse salariale à la formation continue et, suite à la Conférence sur l’Emploi de 2003, d’arriver à un taux de participation de 50 % des travailleurs pour 2010 sont toujours restés hors d’atteinte. En effet, le taux de participation obtenu à partir des bilans sociaux n’était en 2010 que de 34,1 %, soit un léger progrès d’environ 2 points de pourcentage par rapport au niveau de 2003.

Quant aux efforts fi nanciers consentis, ils étaient en 2010 inférieurs à 1,1 %. On l’aura compris, il convient d’augmenter les efforts de formation des entreprises. Dans ce contexte, le présent projet de loi programme prévoit, entre autres, des sanctions pour les entreprises qui n’atteignent pas, au niveau sectoriel, à atteindre les objectifs de la convention collective de travail qu’il ont signées.

A notre sens, il convient toutefois d’élargir cette réfl exion et de responsabiliser individuellement les entreprises vis-à-vis de leurs efforts de formation. Le présent amendement prévoit dès lors que les entreprises qui n’atteignent pas individuellement les objectifs fi xés par la convention collective de travail soient sanctionnées. Le présent amendement laisse par ailleurs au conseil des ministres, après avis du Conseil National du Travail, le soin de déterminer les modalités pratiques de l’application de cet amendement.

Étant donné la structure des bilans sociaux, il n’est toutefois pas permis de douter de la praticabilité technique de la mise en œuvre du présent amendement. N° 20 DE MME GENOT ET M. DE VRIENDT par le point d, rédigé comme suit: “d. les entreprises dont les efforts de formation ne respectent pas la pyramide des âges de leur personnel. Après avis du Conseil National du Travail, le Roi détermine, par un arrêté délibéré en conseil des ministres,

les conditions et les modalités qui démontrent que les efforts de formation ne respectent pas la pyramide des âges.”. en Belgique”. L’analyse des Enquêtes sur les Forces de Travail, réalisée par le Conseil Central de l’Economie1 révèle que différents types de discrimination persistent dans l’accès à la formation. Parmi ces discriminations, on note, entre autres, que les formations restent plus facilement accessibles aux travailleurs de moins de 45 ans.

Or, ces discriminations engendrent un gaspillage d’opportunités économiques pour les entreprises et empêchent dans une certaine mesure les travailleurs plus âgés de continuer à participer au marché du travail, puisque ces derniers sont plus souvent mis de côté par les entreprises, faute notamment de formations continues adaptées.. A cet égard, notons que la participation des aînés au marché du travail ne peut se limiter à des restrictions opérées au niveau des prépensions et des pensions anticipées.

Des réfl exions quant à la qualité de l’emploi tout au long de la carrière et quant à une meilleure conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle doivent également faire l’objet de mesures. La question du “travailler plus longtemps” ne trouvera une réponse adéquate que si la question du “travailler autrement” est posée simultanément.  Par ailleurs, des réfl exions quant à la place des travailleurs âgés au sein Conseil Central de l'Economie, Formation professionnelle continue en Belgique: Avantages, organisation et enjeux , 2007, http:// www.ccecrb.fgov.be/txt/fr/doc07-854.pdf

des entreprises doivent émerger. Il convient entre autre de renforcer les compétences des travailleurs âgé. Dans ce cadre, le présent amendement poursuit cette nécessaire réfl exion en prévoyant que les efforts de formation des entreprises respectent la pyramide des âges des travailleurs. N° 21 DE MME GENOT ET M. DE VRIENDT Faire chaque fois précéder les mots “le Roi détermine” par les mots “après avis du Conseil National du Travail”.

Dans son avis 1795 du 7 février 2012 relatif à l’avant-projet de loi-programme — Titres “Emploi “et “Lutte contre la fraude”, le Conseil relève que l’avant-projet de loi laisse une latitude importante au Roi pour déterminer les modalités d’exécution de la loi. Compte tenu de l’importance de ces mesures d’exécution et de la nécessité de prendre en compte les réalités du terrain, le Conseil a en effet demandé à être consulté sur ces différents arrêtés royaux avant leur adoption et a demandé à ce que cette consultation soit inscrite dans la loi.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à ce que le CNT puisse être consulté avant la rédaction des arrêtés royaux visés à l’article 106. N° 22 DE MME GENOT ET M. DE VRIENDT

Art. 134/1 (nouveau)

Dans le titre 8, chapitre 5, section 2, sous-section 2, insérer un article 134/1, rédigé comme suit: “Art. 134/1. § 1er. Lorsqu’une entreprise licencie un travailleur de plus de 50 ans après le 28 novembre 2011, celle-ci est redevable de cotisations de responsabilisation à la sécurité sociale. Ces cotisations sont dues chaque mois à partir du terme du préavis jusqu’à l’ouverture du droit à la pension du travailleur licencié. Ces cotisations sont versées trimestriellement à l’ONSS. Les cotisations de responsabilisation sont des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l’article

38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Le montant des cotisations de responsabilisation correspondent à un pourcentage calculé sur base d’1/5 de la dernière rémunération brute perçue par le travailleur licencié. § 2. Ce pourcentage est égal à:

1° 100 % pour le travailleurs licencié qui, au terme de son préavis, n’a pas atteint l’âge de 52 ans;

2° 95 % pour le travailleurs licencié qui, au terme de son préavis, a au moins 52 ans et n’a pas atteint l’âge de 55 ans;

3° 85 % pour le travailleurs licencié qui, au terme de son préavis, a au moins 55 ans et n’a pas atteint l’âge de 58 ans;

4° 55 % pour le travailleurs licencié qui, au terme de son préavis, a au moins au moins 58 ans et n’a pas atteint l’âge de 60 ans;

5° 25 % pour le travailleurs licencié qui, au terme de son préavis, a plus de 60 ans. § 3. Pour les travailleurs licenciés qui étaient occupés par des ateliers sociaux octroyées dans le secteur non marchand, tel que visé à l’article 1er, 1° et 2° de l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non marchand ou dans des ateliers sociaux, visés au Decreet van de Vlaamse gemeenschap du 14 juillet 1998 inzake sociale werkplaatsen, le pourcentage est réduit à:

1° 10 % pour le travailleurs licencié qui, au terme de son préavis, n’a pas atteint l’âge de 52 ans;

2° 9,5 % pour le travailleurs licencié qui, au terme de son préavis, a au moins 52 ans et n’a pas atteint l’âge de 55 ans;

3° 8,5 % pour le travailleurs licencié qui, au terme de son préavis, a au moins 55 ans et n’a pas atteint l’âge de 58 ans;

4° 5,5 % pour le travailleurs licencié qui, au terme § 4. Après avis du Conseil National du Travail, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,

les modalités de calcul, de déclaration et de paiement des cotisations de responsabilisation visées aux § 1, 2 et 3, ainsi que les modalités prévues en cas de retour à l’emploi de la personne licenciée. Après avis du Conseil National du Travail, le Roi les pourcentages dérogatoires pour les entreprises en difficulté et pour les entreprises en restructuration, telles que visée au

chapitre 7

de l’arrêté royal du 3 mai 2007 portant réglementation de la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. § 5. Les cotisations de responsabilisation ne sont pas dues en cas de licenciement pour faute grave ou si le travailleur licencié bénéfi cie d’une prépension.”.

JUSTIFICATION 

Le présent projet de loi-programme prévoit que les cotisations patronales en matière de prépension et de pseudoprépension soient augmentées, de manière, pour reprendre l’exposé des motifs du gouvernement, à “tenir compte de l’âge du prépensionné”, afi n “que les gens restent plus longtemps au travail”, de manière à “atteindre en 2020 l’objectif d’un taux d’emploi de 73,2 %”. Si nous rejoignons largement l’objectif d’augmenter le taux d’emploi des travailleurs, et notamment d’augmenter le taux d’emploi des travailleurs plus âgés, il n’en demeure pas moins que la décision prise par la majorité en matière de cotisations patronales sur les prépensions et pseudo-prépensions a malheureusement pour conséquence de sanctionner les employeurs qui optent pour une solution sociale en recourant à la prépension plutôt que de licencier purement et simplement des travailleurs âgés. Dès lors, de manière à ne pas pénaliser de manière outrancière ces employeurs, le présent amendement vise responsabiliser fi nancièrement les entreprises qui licencient des travailleurs de plus de 50 ans, lorsque ceux-ci n’octroient pas de prépensions ou de pseudo-prépensions. Pour ce faire, le présent amendement introduit des cotisations de responsabilisation, dont le montant est similaire aux cotisations dues par les employeurs sur les indemnités complémentaire payée à un travailleur licencié en complément des allocations sociales accordées dans le cadre de prépension ou de pseudo-prépension. Ce faisant, tous les employeurs qu’ils accordent ou non une prépension seront responsabilisés en cas de licenciement d’un travailleur de plus de 50 ans.

Il nous paraît en effet important que toutes les entreprises internalisent, en partie, les conséquences négatives de telles décisions. Si le maintien d’un emploi a un coût, sa suppression également, ce qui est trop souvent sous-évalué. Ces conséquences négatives, aujourd’hui largement reconnues par un nombre de plus en plus importants d’études académiques, affectent les travailleurs, les entreprises elles-mêmes et la société dans son ensemble: — les licenciements infl uencent négativement le moral des travailleurs qui demeurent au sein de l’entreprise.

Des études montrent que ceux-ci deviennent plus anxieux et que cela affecte leur productivité, — les licenciements infl uencent négativement le capital humain détenu par les entreprises; ce qui est susceptible d’affecter durablement leur rentabilité (cet argument est particulièrement pertinent pour les travailleurs de plus de 50 ans), — les licenciements engendrent une série de conséquences dramatiques pour les personnes remerciées: risque de pauvreté plus élevé, risques accrus au niveau de la santé, difficultés à acquérir ou à conserver un logement,… — la fl exibilité du marché de l’emploi n’est pas forcément bénéfi que pour les pays.

Une récente étude de l’OCDE a mis en exergue que la croissance de la productivité de la main d’œuvre était supérieure dans les économies qui comportaient plus d’interdictions formelles au niveau du licenciement des travailleurs, — les licenciements génèrent une baisse des dépenses, non seulement dans le chef de ceux qui ont perdu leur emploi, mais également dans le chef ceux qui n’ont pas perdu leur emploi mais qui craignent désormais de subir le même sort.

Sur base des éléments précités, il apparaît que des licenciements facilités aujourd’hui ne permettent pas une réembauche automatique et massive de travailleurs à terme, puisque les entreprises, elles-mêmes, semblent être perdantes. Dans ce contexte, nous plaidons pour que les entreprises internalisent davantage le coût du licenciement de leurs de plus de 50 ans. Conformément aux dispositions existant en matière de prépension et pseudo-prépensions des régimes dérogatoires sont prévus pour le secteur non marchand, les ateliers sociaux, les entreprises en difficulté et les entreprises en restructuration.

Bien entendu, les licenciements pour faute grave sont exclus du champ d’application du présent amendement.

N° 23 DE MME GENOT ET M. DE VRIENDT

Art. 108/1 (nouveau)

Dans le titre 8, chapitre 4, insérer un article 108/1, rédigé comme suit: “Art. 108/1. Un 6°bis rédigé comme suit est inséré dans l’article 109, § 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales: “6°bis les formations préparant à l’exercice d’un métier en pénurie et qui sont organisées par le service régional compétent pour la formation professionnelle”.”. N° 24 DE MME GENOT ET M. DE VRIENDT

Art. 108/2 (nouveau)

Dans le

chapitre 4

précité insérer un article 108/2, “Art. 108/2. Dans l’article 111 de la même loi, il est inséré un § 5/1, rédigé comme suit: “§ 5/1. Par dérogation aux paragraphe 1er, paragraphe 2, alinéa 2, paragraphe 3 et paragraphe 5, le plafond maximum annuel est fi xé à 180 heures, que la formation coïncide ou non avec les heures de travail et même si elle est suivie en combinaison avec d’autres formations, pour les formations visées à l’article 109, § 1er, à l’exception des 7° et 7°bis, préparant à l’exercice d’un métier en pénurie comme fi xé dans la réglementation sur le chômage et à condition que la formation soit entamée dans une année au cours de laquelle elle fi gure sur la liste des métiers en pénurie.”.

N° 25 DE MME GENOT ET M. DE VRIENDT

Art. 108/3 (nouveau)

Dans le

chapitre 4

précité, insérer un article 108/3, “Art. 108/3. Les articles 108/1 et 108/2 entrent en vigueur le 1er septembre 2012.”.

N° 26 DE MME GENOT ET M. DE VRIENDT (en ordre subsidiaire à l’amendement n° 24) Dans le

chapitre 4

précité, insérer un article 108/2, formations, pour: 1. les formations dans l’enseignement secondaire ou de promotion sociale qui mènent, pour ce qui concerne la Communauté fl amande, à un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur, et, pour ce qui concerne la Communauté française, à un certifi cat de l’enseignement secondaire supérieur, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore de diplôme ou certifi cat de l’enseignement secondaire supérieur; 2. les formations de base (Communauté française) ou “opleidingen basiseducatie” (Communauté fl amande), reconnues par la commission d’agrément, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d’un diplôme 3. les formations dans l’enseignement supérieur qui mènent aux grades de bachelier ou master ou à un diplôme de l’enseignement supérieur de promotion sociale, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore de diplôme équivalent de l’enseignement supérieur; 4. les formations organisées par un Institut supérieur d’éducation permanente et reconnue par la commission d’agrément, pour autant que le travailleur ne dispose supérieur.”.

N° 27 DE MME GENOT ET M. DE VRIENDT

Art. 108/4 (nouveau)

Dans le

chapitre 4

précité, insérer un article 108/4, “Art. 108/4. L’article 108/2 entre en vigueur le 1er septembre 2012.”. Dans l’avant-projet de loi, au niveau du congé-éducation payé, le gouvernement prévoyait: — une augmentation du quota d’heures (de 100/120 heures à 180 heures) pour les formations qui mènent à l’obtention d’un premier certifi cat ou diplôme de l’enseignement secondaire supérieur, que la formation coïncide ou non avec les heures de travail et même si elle est suivie en combinaison avec d’autres formations; De manière générale, nous estimons qu’il est positif d’augmenter le quota d’heures de formations qui peuvent être suivies dans le cadre du congé-éducation payé.

Nous valorisons en effet ce dispositif dont la fi nalité est de promouvoir l’éducation tout au long de la vie et l’émancipation sociale et culturelle. A cet égard, les Verts souhaitent rétablir la situation antérieure à la décision du Gouvernement sortant de réduire le congé-éducation payé à portion congrue. Dans ce contexte, on peut regretter que la majorité ait décidé de ne plus introduire d’articles relatifs au congé-éducation payé dans le projet défi nitif de loi-programme.

Même si cette décision n’affecte pas le budget 2012, il convient que l’augmentation du quota d’heures pour certaines formations soit actée au plus vite, et ce, notamment afi n de donner un signal fort aux différents acteurs concernés. Notons par ailleurs que d’autres articles de l’avant-projet de loi-programme ne concernent pas le budget 2012 sans qu’ils n’aient été retirés du projet de loi défi nitif (cfr par exemple la modifi cation de la dénomination des prépensions).

Le présent amendement réintroduit donc l’augmentation du quota d’heures du congé-éducation pour certaines formations. Dans la formulation de notre amendement, nous rejoignons cependant le CNT qui, dans son avis 1795 du 7 février 2012 relatif à l’avant-projet de loi-programme — Titres “Emploi “et “Lutte contre la fraude”, a considéré qu’il n’y avait pas lieu de limiter l’accès des travailleurs peu qualifi és aux seules formations permettant d’atteindre un premier diplôme du secondaire supérieur ni de restreindre le congé-éducation payé aux seules formations menant à l’obtention d’un diplôme ou certifi cat.

En effet, le Conseil souligne l’importance de permettre également l’acquisition de connaissances de base au moyen du congé-éducation payé pour les travailleurs peu qualifi és

en général et en particulier pour les travailleurs qui suivent encore sur le tard des formations. Cela correspond aux objectifs concrets qui ont été adoptés dans le cadre de la stratégie européenne “Europe 2020 “en ce qui concerne la résorption des sorties sans qualifi cation d’une part et l’augmentation du nombre d’adultes ayant un diplôme de l’enseignement supérieur d’autre part. En conséquence, notre amendement reprend la liste établie par le CNT dans son avis.

Zoé GENOT (Ecolo-Groen)

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