Wetsontwerp (art. 68 à 71 et 79 à 93)
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📁 Dossier 53-2081 (22 documents)
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Texte intégral
DE BELGIQUE 8 mars 2012 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR M. Christian BROTCORNE RAPPORT SOMMAIRE Page PROJET DE LOI-PROGRAMME (I) (art. 68 à 71 et 79 à 93) Documents précédents: Doc 53 2081/ (2011/2012): 001: Projet de loi-programme. 002 à 008: Amendements. 009: Rapport. 010 à 012: Amendements.
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
MESDAMES, MESSIEURS
Conformément à l’article 74.4 du Règlement de la Chambre, votre commission a examiné, au cours de ses réunions des 28 et 29 février 2012, les dispositions du projet de loi-programme (I) qui lui ont été soumises, à savoir les articles 68 à 71 et 79 à 93. I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF DE LA MINISTRE DE LA JUSTICE — Concernant les articles 68 à 71 Mme Annemie Turtelboom, ministre de la Justice, précise que le titre 7 de la loi-programme (I) concernant la lutte contre la fraude instaure un régime de responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération tout en étendant le régime de responsabilité solidaire existant en matière de dettes sociales et fi scales (art. 30bis de la loi sur l’ONSS, art. 400 du CIR). En termes généraux, le régime de responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération implique que plusieurs personnes sont redevables du paiement de la rémunération due à un ou plusieurs travailleurs.1 En l’espèce, il s’agit spécifi quement d’une responsabilité solidaire des entrepreneurs et des donneurs d’ordres situés, au sein d’une chaîne d’entreprise, en amont de l’employeur à l’égard du paiement de la rémunération aux travailleurs dudit employeur. En vertu de la responsabilité solidaire, le travailleur ou l’inspection peut dès lors s’adresser à des personnes supplémentaires (débiteurs solidaires autres que l’employeur lui-même) pour le paiement de la rémunération.2 L’instauration de ce régime s’opère dès lors en ordre principal au travers d’une modifi cation de la loi concernant la protection de la rémunération. Le régime de responsabilité solidaire vise à s’opposer aux distorsions de concurrence qui sont provoquées par des chaines de sous-traitance dans lesquelles un sous-traitant, enfreignant des dispositions sanctionnées pénalement, paie son personnel moins que le minimum obligatoire. C’est pourquoi un rôle central est dévolu aux services d’inspection sociale. Seuls les services d’inspection pourront activer la responsabilité solidaire, Conformément au droit commun des obligations (art. 1200 du Code civil), le paiement effectué par un débiteur solidaire libère les autres débiteurs, de sorte que lorsqu’un second débiteur solidaire effectue également un paiement auprès d’un premier débiteur solidaire, le second débiteur a effectué un paiement indu qu’il peut récupérer auprès du travailleur. En principe, il ne s’agit que de la rémunération relative aux prestations fournies par le(s) travailleur(s) concerné(s) dans le cadre de travaux que le responsable solidaire fait effectuer directement ou indirectement (par des entrepreneurs intermédiaires).
en l’occurrence en procédant à une notifi cation formelle et ce, uniquement pour les dettes salariales à venir (et donc pas pour les arriérés, par exemple) et uniquement en cas d’infraction grave à l’obligation de paiement de Comme on touche aux compétences des services d’inspection, qui sont réglées dans le Code pénal social, il faut donc apporter des modifi cations à ce Code, ce qui fait l’objet des articles 68 à 71 du projet de loi-programme (I).
En outre, il convient également d’apporter quelques modifi cations procédurales afi n de disposer que le tribunal du travail est compétent en matière de litiges entre le travailleur et le responsable solidaire, et afi n de prévoir une possibilité d’appel contre la décision de l’inspection d’activer le régime de la responsabilité solidaire (cf. les articles 2 et 3 du projet de loi-programme (II), DOC 53 2082/001).
La ministre conclut que, lors de la rédaction des textes défi nitifs, il a été tenu compte des observations de la section de législation du Conseil d’État ainsi que de l’avis du Conseil national du travail. — À propos des articles 79 à 93 La ministre explique que le jeudi 1er mars 2012, il y aura un an que l’“e-PV” — le procès-verbal électronique constatant des infractions à la législation sociale — est devenu opérationnel.
Les inspecteurs sociaux des 4 grands services d’inspection sociale (Contrôle des lois sociales auprès du SPF Emploi, l’Inspection sociale auprès du SPF Sécurité sociale et les services d’inspection sociale de l’ONEm et de l’ONSS) établissent depuis lors tous leurs procès-verbaux de façon électronique par le biais d’une application commune qui est disponible sur le site portail de la Sécurité sociale.
Il s’agit ici d’un modèle uniforme de procès-verbal mettant à la disposition des inspecteurs sociaux de nombreux outils, tels que la possibilité de compléter automatiquement les données émanant du Registre national et de la BCE (Banque- Carrefour de entreprises), ainsi qu’une liste uniforme et commune des infractions. En l’état actuel du droit, ces e-PV sont toujours imprimés et signés de façon manuscrite avant d’être envoyés par la poste au contrevenant et à l’auditeur du travail.
Mais il va sans dire que l’e-PV est conçu dans le but d’aller bien au-delà d’une simple application commune destinée à rédiger des procès-verbaux sur papier.
Aussi le projet de loi-programme à l’examen confèret-il à l’e-PV un nouveau cadre légal dans le Code pénal social, en particulier dans le titre 7, chapitre 1er, section 8, articles 79 à 93. Cette section 8 règle certains aspects de l’échange électronique d’informations entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale. Elle prévoit l’instauration d’un procès-verbal électronique uniforme, qui devra obligatoirement être employé par les services d’inspection sociale désignés par le Roi.
Ce procès-verbal électronique (e-PV) ne sera pas uniquement dressé électroniquement, mais il sera également signé électroniquement à l’aide de l’E-ID. Un tel procès-verbal électronique signé par voie électronique sera assimilé à un procès-verbal sur support papier sur lequel est apposée une signature manuscrite. Une banque de données e-PV contenant les données qui fi gurent dans les e-PV et dans leurs annexes sera créée.
Cette section règle en outre la gestion de cette banque de données e-PV et son accès, ainsi que le contrôle du traitement des données dans le cadre de la banque de données e-PV. Elle règle enfi n l’accès à la banque de données Ginaa. Il s’agit de la banque de données de la direction des amendes administratives du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, qui, conformément à l’article 70 du Code pénal social, est habilitée à infl iger des amendes administratives en cas d’infraction à la législation sociale lorsque l’auditeur du travail renonce aux poursuites pénales.
Ces textes ont été préparés pendant plus de deux ans. À cet égard, une concertation intense a été organisée avec l’ensemble des instances concernées. Les textes ont ainsi été soumis à deux reprises au Collège des procureurs généraux et adaptés à ses observations. À la demande expresse du Collège des procureurs généraux, il a par exemple été prévu dans le nouvel article 100/10, § 4, du Code pénal social que le ministère public et les juges d’instruction ont accès aux données de la banque de données e-PV, sans que cet accès soit subordonné à l’autorisation du “comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé” au sein de la Commission de la protection de la vie privée.
Le fait de subordonner l’accès à cette banque de données pour les membres du pouvoir judiciaire à une autorisation octroyée par un organe du pouvoir législatif n’est pas conforme au principe de la séparation des pouvoirs. C’est la raison pour laquelle cet accès pour les membres du pouvoir judiciaire est réglé directement dans la loi même.
Le projet de texte à l’examen a été adapté afin de tenir compte des avis de la Commission de la protection de la vie privée, du Conseil national du travail et du Conseil d’État. Ce nouveau cadre légal de l’e-PV entraînera non seulement une simplifi cation administrative considérable (la disparition des fl ux de données sous forme papier), un fonctionnement plus efficace des services concernés (les mêmes données ne doivent pas être introduites à trois ou quatre reprises dans différentes banques de données), un traitement accéléré des dossiers (du fait de l’automatisation permise à différents niveaux par l’e-PV), mais améliorera aussi la lutte contre la fraude sociale.
D’après une estimation réalisée notamment en collaboration avec les services de l’ONEm, de l’INAMI et de l’ONSS, le produit résultant de la réduction des dépenses et de l’augmentation des recettes grâce à l’e-PV atteindrait 6,9 millions d’euros par an. Aussi le projet e-PV a-t-il obtenu, en décembre 2011, l’e-gov award pour la rentabilité. II. — DISCUSSION ET VOTES
Art. 68
Cet article concerne l’article 21 du Code pénal social. L’article ne donne lieu à aucune observation. L’article est adopté, sans modifi cation, par 15 voix et une abstention.
Art. 69
Cet article vise à insérer, dans le livre 1er, titre II, chapitre II du Code pénal social, une section 3/1 relative à la compétence spéciale des inspecteurs sociaux en ce qui concerne le paiement de la rémunération par l’employeur. Mme Carina Van Cauter (Open Vld) et consorts présentent un amendement n° 1 (DOC 2082/003) qui tend à compléter l’article 49/1, alinéa 3, proposé par un 7°. L’auteur principale explique que l’amendement prévoit que l’inspection doit, conformément à l’article 35/3, § 4, alinéa 1er, mentionner dans la notifi cation la période durant laquelle la responsabilité solidaire est d’application (maximum un an).
Mme Sonja Becq (CD&V) indique que les inspecteurs sociaux peuvent, conformément au nouvel article 49/1, alinéa 2, informer par écrit les donneurs d’ordre, les entrepreneurs et les sous-traitants visés à l’article 35/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, de ce que leurs entrepreneurs ou les sous-traitants succédant à ceux-ci manquent gravement à leur obligation de payer dans les délais la rémunération due à leurs travailleurs.
La membre demande ce qu’il faut entendre exactement par le mot “gravement”. Quelle acception faut-il conférer en l’espèce au terme “rémunération”? La ministre de la Justice considère qu’un manquement grave à l’obligation de payer la rémunération est requis. Elle précise que le paiement d’une rémunération inférieure au barème salarial le plus bas applicable dans le secteur concerné est en principe censé être une infraction grave à l’obligation de paiement de la rémunération.
L’inspection sociale devra constater l’infraction et se prononcer à cet égard. Dans la pratique, il se passera donc au moins un mois jusqu’au paiement suivant, avant de remarquer qu’un problème structurel se pose. Pour la notion de rémunération, la ministre renvoie aux dispositions de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. * L’amendement n° 1, ainsi que l’article, ainsi amendé, sont successivement adoptés par 15 voix et une abstention.
Art. 70
Cet article vise à insérer un nouvel article 171/1 dans le livre 2, chapitre 3, section 2, du Code pénal social. Mme Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) souligne que les infractions à la législation sociale doivent être poursuivies correctement. Il convient toutefois de veiller à ce que les entreprises ne soient pas confrontées à des charges excessives. En effet, la plupart d’entre elles agissent de bonne foi.
Les mesures doivent dès lors viser les entreprises de mauvaise foi. L’intervenante demande si ces mesures ne risquent pas de compromettre les activités des petites entreprises — à supposer, bien entendu, qu’elles soient de bonne foi.
La ministre de la Justice fait observer que la responsabilité solidaire ne s’applique formellement qu’après notifi cation formelle de l’inspection sociale. Mme Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) constate que le responsable solidaire qui est sommé de payer la rémunération dispose, pour procéder à ce paiement, d’un délai d’à peine cinq jours ouvrables à compter de l’envoi de la sommation. Ce délai n’est-il pas trop court? La ministre de la Justice précise que l’obligation de payer la rémunération doit être exécutée automatiquement et immédiatement.
En l’espèce, d’autres personnes sont tenues solidairement au paiement de cette rémunération. L’article prévoit que l’obligation de paiement de la rémunération ne naît qu’après que cette rémunération a été réclamée. Il adoucit dès lors le principe de l’obligation de paiement automatique, de façon à éviter qu’un travailleur perçoive la même rémunération à plusieurs reprises. L’article est adopté sans modifi cation par 15 voix et
Art. 71
Cet article vise à insérer un nouvel article 171/2 dans Cet article ne donne lieu à aucune observation. L’article est adopté sans modifi cations par 15 voix et Section 8 Réglementation d’aspects spécifiques de l’échange électronique d’information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale
Art. 79
Cet article modifi e l’article 16 du Code pénal social. Mme Nadia Sminate (N-VA) fait observer que l’introduction de l’e-PV est un élément positif dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale et qu’il améliorera la qualité des procès-verbaux. Ceux-ci pourront être plus aisément consultés par les inspecteurs sociaux, et
l’e-PV permettra également d’améliorer la transmission des informations. L’e-PV sera introduit dans le Code pénal social par le biais d’un projet de loi-programme. La ministre peut-elle indiquer plus précisément quelle est l’incidence de l’introduction de l’e-PV sur le budget? L’intervenante constate que l’e-PV sera surtout utilisé par les quatre grands services d’inspection. Y a-t-il des projets visant à faire travailler les autres services d’inspection de la même manière? Qu’en est-il des services d’inspection régionaux? Mme Sminate rappelle que l’idée de départ était d’établir une transmission automatique des données entre, d’une part, les services d’inspection, et, d’autre part, les auditorats du travail.
Quand sera-ce effectivement le cas?
M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) estime que l’informatisation projetée améliorera le travail des services de l’inspection sociale. L’intervenant fait sienne la question de l’intervenante précédente à propos des auditorats du travail. Quand ceux-ci seront-ils en mesure d’effectuer leurs opérations de manière électronique (sans plus devoir imprimer les documents et les envoyer par la poste)? Le membre souligne que le Conseil d’État a indiqué que les dispositions à l’examen étaient également applicables à un certain nombre de services des Régions et des Communautés, et qu’il faudra dès lors conclure un accord de coopération.
Un calendrier a-t-il été fi xé dans cette perspective? La ministre de la Justice répond que ces dispositions ont été reprises dans la loi-programme parce que les mesures projetées généreront plus de recettes et moins de dépenses. La réduction des dépenses est estimée à environ 4 millions d’euros, tandis que l’accroissement des recettes est estimé à quelque 3 millions. Mieux le système fonctionnera, plus il générera de recettes.
La ministre précise que les auditorats du travail adhéreront totalement au nouveau système dans le courant de l’année 2013, mais qu’ils y auront déjà accès dans un avenir proche. Une concertation est en cours à ce sujet avec les auditorats du travail. La concertation avec les partenaires régionaux est également engagée. L’intention de la ministre est de conclure un accord de coopération encore avant la fi n de l’année.
Art. 80 et 81
Ces articles ne donnent lieu à aucune observation. Ils sont adoptés successivement par 15 voix et une abstention.
Art. 82
Cet article vise à insérer un nouvel article 100/2 dans le livre premier, titre 5, du Code pénal social.
M. Renaat Landuyt (sp.a) fait observer que ce nouvel article défi nit l’e-PV. Il constate que pour la première fois, un modèle uniforme de procès-verbal est imposé. C’est une bonne chose qui permettra aux verbalisateurs et aux inspecteurs de décrire correctement l’infraction. Quelle est toutefois la force probante des procèsverbaux ou des documents échangés par voie électronique et établis de manière non conforme au modèle uniforme? L’article prévoit que le Comité de gestion élaborera une réglementation pour les cas de force majeure.
L’intervenant en déduit que cet article offre au Comité de gestion une base légale pour adapter le modèle uniforme. La ministre de la Justice précise que les services affiliés sont obligés d’utiliser le modèle uniforme. La réglementation à élaborer par le Comité de gestion est prévue pour le cas où le système informatique tomberait en panne.
Art. 83 à 88
Art. 89
Cet article vise à insérer un nouvel article 100/9 dans Mme Nadia Sminate (N-VA) fait observer que le dernier alinéa du nouvel article prévoit que: “Les personnes désignées à cette fi n par la Commission parmi ses membres disposent, en vue de l’exécution de leurs missions, d’un droit d’accès illimité à toutes les informations et données conservées dans la banque de données e-PV.”. L’intervenante souhaiterait savoir quelles sont les personnes visées.
Qui veillera au respect de cette disposition? La ministre de la Justice répond que la Commission de la protection de la vie privée veille au respect de cette législation. La Commission a rendu un avis favorable sur ces dispositions. Les observations de la Commission ont été intégrées dans les dispositions à l’examen.
Art. 90
Cet article vise à insérer un article 100/10 dans le livre Ier, titre 5, du Code pénal social. Mme Nadia Sminate (N-VA) fait observer que le § 2, alinéa 1er, du nouvel article dispose ce qui suit: “§ 2. Sans préjudice des articles 54 et 55 et moyennant l’autorisation de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, les fonctionnaires visés au § 1er peuvent prendre connaissance des autres données que celles mentionnées dans le § 1er, qui sont reprises dans la banque de données e-PV, y compris les constatations qui sont reprises dans l’e- PV, pour autant que ces données présentent un intérêt pour eux dans l’exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou en application d’une autre législation.”.
L’intervenante précise que la même problématique se pose en l’occurrence que celle évoquée à l’article précédent. Qui a accès à quoi? Mme Sminate a la nette impression que certains inspecteurs auront accès à tous les procès-verbaux repris dans la banque de données. De quelles garanties dispose-t-on en vue de la protection de la vie privée? La ministre de la Justice répond que les inspecteurs sont tenus de respecter le secret de l’enquête.
Les dispositions à l’examen ne modifi ent pas cette règle de base. En matière de protection de la vie privée, la ministre renvoie à la réponse qu’elle a fournie à propos de l’article précédent.
Art. 91 à 93
Art. 99/1 (nouveau)
La ministre de la Justice présente l’amendement n° 2 tendant à insérer une nouvelle section dans le titre 7 “Lutte contre la fraude”, et en particulier à modifier l’article 46quater, § 2, b), du Code d’instruction criminelle. (DOC 53 2081/003) La ministre explique que les magistrats du ministère public ainsi que le juge d’instruction peuvent durant l’enquête pénale solliciter des renseignements concernant le suspect auprès des banques et institutions fi nancières.
Le cas échéant, le magistrat peut pour une durée maximale de 3 jours ouvrables imposer l’interdiction de se défaire des actifs ou des biens, dans l’attente d’une saisie judiciaire. Dans la pratique, le délai de trois jours ouvrables est trop court pour permettre au receveur des domaines de préparer à bon escient la saisie des actifs fi nanciers détenus par la banque. La modifi cation proposée étend le délai à 5 jours.
Cet amendement ne donne lieu à aucune observation.
L’amendement n° 2 tendant à insérer un nouvel article est adopté par 15 voix et une abstention. Par dérogation à l’article 82.1 du Règlement, l’ensemble des dispositions du projet de loi-programme (I) envoyées à la commission, telles qu’elles ont été modifi ées, est adopté par 15 voix et une abstention.
Le rapporteur, La présidente, Christian BROTCORNE Sarah SMEYERS Dispositions qui nécessitent une mesure d’exécution (article 78.2, alinéa 4, du Règlement): — article 100/2 inséré dans le Code pénal social par l’article 82 du projet de loi-programme (I); — article 100/3, § 1er et § 3, inséré dans le Code pénal social par l’article 83; — article 100/4 inséré dans le Code pénal social par l’article 84; — article 100/5 inséré dans le Code pénal social par l’article 85; — article 100/10, § 1er, inséré dans le Code pénal social par l’article 90; — article 100/11 inséré dans le Code pénal social par l’article 91; — article 100/12 inséré dans le Code pénal social par l’article 92.
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