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Wetsontwerp AMENDEMENTS déposés en commission des Finances et du Budget

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen MR PS

Texte intégral

DE BELGIQUE N° 3 DE MMES GERKENS ET ALMACI

Art. 158

Remplacer l’article 344, § 1er, proposé par ce qui suit: “§ 1er. N’est pas opposable à l’administration un acte juridique ou un ensemble d’actes juridiques réalisant une même opération, lorsqu’il y a abus du droit de choisir la voie la moins imposée. L’existence d’un tel abus peut être présumée par l’administration lorsque celle-ci démontre que, par l’accomplissement de cet/ces acte(s) juridique(s), le contribuable cherche à éviter ou à diminuer sa charge d’impôts sur les revenus, — soit en se plaçant en dehors du champ d’application de dispositions légales ou réglementaires relatives aux impôts sur les revenus et ce, en contrariété avec les objectifs de ces dispositions; 29 février 2012 AMENDEMENTS déposés en commission des Finances et du Budget Documents précédents: Doc 53 2081/ (2011/2012): 001: Projet de loi-programme.

002 à 005: Amendements

PROJET DE

LOI-PROGRAMME (I)

— soit en se plaçant dans le champ d’application de dispositions légales ou réglementaires relatives aux impôts sur les revenus et ce, en contrariété avec les objectifs de ces dispositions. Une telle présomption peut être renversée par le contribuable lorsque celui-ci prouve que son choix de cet/ces acte(s) juridique(s) se justifi e également substantiellement par un ou plusieurs autres motifs que la volonté d’éviter ou de diminuer sa charge d’impôts sur les revenus.

À défaut d’une telle preuve rapportée par le contribuable, l’administration peut alors substituer à cet/ ces acte(s) juridique(s) qu’il lui est permis d’écarter un complexe de faits rendant possible l’imposition du contribuable en conformité avec les objectifs des dispositions légales ou réglementaires en cause dont le champ d’application aurait été respectivement contourné ou détourné.”

JUSTIFICATION

Compte tenu des remarques fondamentales du Conseil d’État, le texte proposé par le gouvernement ne peut être adopté en l’état. Les auteurs du présent amendement estiment qu’il convient effectivement d’amender la proposition sur quelques points afi n de garantir son applicabilité et de respecter la Constitution. La notion “d’abus fi scal” traduit imparfaitement l’idée que le “droit de choisir la voie la moins imposée” préexiste et subsiste à cette mesure, mais que c’est seulement son exercice abusif qui serait neutralisé.

L’expression “violation des objectifs d’une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci” est inadéquate, car les objectifs ne sauraient être violés mais contrariés et surtout par ce que certaines dispositions relatives aux impôts sur les revenus ne se trouvent pas dans le CIR (régime des options sur actions pour ne citer qu’un exemple). La formulation “2. une opération par laquelle il prétend à un avantage fi scal prévu par une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l’octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l’obtention de cet avantage” induit une asymétrie critiquable dans la défi nition des deux types d’ “abus”: l’élément subjectif/intentionnel requis pour l’identifi - cation du second (“détournement” du champ d’une disposition fi scale favorable) ne le serait pas de la même manière pour l’identifi cation du premier (“contournement” du champ d’une disposition fi scale défavorable).

En outre, exiger déjà de la part du fi sc la preuve d’une intention fi scale “essentielle”, cela suppose qu’il fasse aussi la preuve négative que les

motifs non fi scaux qu’avancera le contribuable n’étaient pas “prépondérants”. Au contraire, c’est la preuve (positive) par le fi sc que le contribuable recherchait une économie fi scale, conjuguée au défaut de preuve (positive) par le contribuable qu’il poursuivait aussi d’autres motifs, qui aboutit à la constatation négative de l’absence d’intention “autre que fi scale” au soutien du choix de forme juridique.

Muriel GERKENS (Ecolo-Groen)

Meyrem ALMACI (Ecolo-Groen) N° 4 DE M

DEDECKER

Art. 135

Dans le 2°, remplacer l’alinéa proposé par ce qui “La valeur catalogue est multipliée par un pourcentage qui est déterminé dans le tableau ci-dessous, afi n de tenir compte de la période écoulée à partir de la date de la première inscription du véhicule à la Direction pour l’Immatriculation des Véhicules: Période écoulée depuis la première inscription du véhicule (un mois commencé compte pour un mois entier) — Periode verstreken sinds de eerste inschrijving van ledige maand) de 0 à 12 mois - van 0 tot 12 maanden de 13 à 24 mois - van 13 tot 24 maanden de 25 à 36 mois - van 25 tot 36 maanden de 37 à 48 mois - van 37 tot 48 maanden de 49 à 60 mois - van 49 tot 60 maanden à partir de 61 mois - van 61 maanden

Nous pensons que pour déterminer la valeur de tous les véhicules, le tableau ci-dessus constitue une base beaucoup plus objective que le tableau de dépréciation proposé dans le projet. Normalement, une nouvelle voiture est fi scalement amortie sur 5 ans, une voiture d’occasion sur 4 ans. Selon le cas (âge, kilomètres parcourus, …), le fi sc accepte une durée d’amortissement plus courte. Le projet à l’examen ne respecte en outre ni le choix économique de l’acheteur ni la valeur économique du véhicule. La valeur d’un véhicule est

surestimée et ne correspond pas à la valeur réelle du marché. Pour les voitures de plus de 60 mois, il n’est pas réaliste de maintenir une valeur plancher de 70  % de la valeur catalogue (options et TVA comprises, sans tenir compte des réductions) comme base de calcul de l’avantage de toute nature. N° 5 DE MM

VANDEPUT ET JAMBON

Art. 66/1 (nouveau)

Dans le titre 7, chapitre unique, section 3, insérer un article 66/1 rédigé comme suit: “Art. 66/1. L’article 17, a, de la loi du 7 novembre 2011 portant des dispositions fiscales et diverses est abrogé.” L’article 400, 1°, a été modifi é par l’article 17, a, de la loi du 7  novembre  2011 portant des dispositions fi scales et diverses (MB du 10 novembre 2011 (éd. 3)), à partir d’une date à déterminer par le Roi (art.

21). Cet article est à nouveau modifi é par le projet de loi à l’examen sans que l’article 17, a, de la loi du 7 novembre 2011 soit entré en vigueur. Le présent amendement tend à supprimer explicitement l’article 17, a, de cette dernière loi. N° 6 DE MM

VANDEPUT ET JAMBON

Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 135. Les articles 39, 40, 43, 44 et 46 à 50 et 52, alinéa 3, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses sont abrogés.” N° 7 DE MM

VANDEPUT ET JAMBON

Art. 168

Remplacer l’article 76 proposé par ce qui suit: “Art. 76. Par dérogation aux articles 2, 3, 3bis et 5 de la loi du 7 mai 2000 attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale Ie prince Philippe, une dotation annuelle à Son Altesse Royale lapPrincesse Astrid et

une dotation annuelle à Son Altesse Royale Ie prince Laurent:

1° la dotation attribuée à Son Altesse Royale le prince Philippe est fi xée à 792 000 euros pour l’année 2012 et à 648 000 euros pour l’année 2013;

2° la dotation attribuée à Son Altesse Royale la princesse Astrid est fi xée à 259 000 euros pour l’année 2012 et à 194 000 euros pour l’année 2013;

3° la dotation attribuée à Son Altesse Royale le prince Laurent est fi xée à 250 000 euros pour l’année 2012 et à 187 000 euros pour l’année 2013.” La réglementation actuelle applicable à la Liste civile et aux dotations accordées aux membres de la Famille royale manque sur certains points de transparence et de cohérence. En ce qui concerne les dotations personnelles, outre celles accordées à la reine Fabiola et au prince Philippe, on relèvera celles attribuées à la princesse Astrid et au prince Laurent par les lois des 7 mai 2000 et 13 novembre 2001, et ce, moins sur la base d’une logique constitutionnelle – il était déjà clair, à cette époque, qu’aucun des deux ne serait jamais appelé à régner — que dans un souci d’égalité entre les enfants de l’actuel chef de l’État, Albert II, qui était déjà notre souverain à l’époque.

Ces dotations ne sont donc nullement justifi ées par la fonction officielle de représentation de la Monarchie, mais bien — et exclusivement — par la situation privée de la Famille royale. Or, dans l’exposé des motifs de la loi du 16 novembre 19931 fi xant la Liste civile, “l’apport croissant de la Princesse et des Princes royaux” avait déjà été invoqué pour augmenter considérablement la dotation du roi Albert 2.

Le présent amendement vise à aligner la loi-programme sur la logique qui sous-tend la proposition de loi DOC 53 1382/001. Cette proposition de loi, d’une part, identifie clairement les membres de la Famille royale chargés d’une mission de représentation et, d’autre part, vise à rendre le fi nancement de la fonction de représentation royale transparent, par l’établissement d’une distinction entre l’indemnisation des frais de fonctionnement et les indemnités personnelles des membres de la Famille royale chargés d’une mission de représentation officielle.

La Liste civile, qui constitue par essence un moyen pour le Parlement de contrôler les dépenses du chef de l’État, s’avère aujourd’hui par trop vidée de sa substance. La Liste civile ayant pour fonction, selon l’exposé des motifs du projet de loi fi xant la Liste civile pour la durée du règne du roi Albert II, de permettre au Roi d’exercer ses tâches constitutionnelles, et, étant donné que la Constitution ne prévoit aucune tâche constitutionnelle semblable pour la Chambre, DOC 48 1155/001.

De 226 800 000 francs belges (prix de 1994) à 244 000 000 francs belges (prix de 1994).

Reine, ni pour le successeur au trône, ni pour les enfants du Roi, les dotations versées à la reine Fabiola, au prince Philippe, à la princesse Astrid et au prince Laurent — ces deux derniers étant respectivement sixième et douzième dans l’ordre de succession au trône — ne sont pas conformes à l’esprit de la Constitution, bien que celle-ci n’interdise pas ces dotations supplémentaires. Ici également, une plus grande clarté s’impose.

Le présent amendement s’inscrit dès lors dans la droite ligne de la proposition de loi 1382/001 qui prévoit des règles claires attribuant un rôle officiel à un nombre restreint de membres de la Famille royale en tant que représentants de l’État belge. Pour remplir ce rôle de représentation, les intéressés percevraient une rémunération sous la forme d’une dotation publique correspondant à la rémunération de premier ministre (chef de l’État) et d’un ministre dans le gouvernement fédéral.

Pour permettre aux intéressés de s’adapter à ces nouvelles règles, les dotations accordées à la reine Fabiola, au prince Philippe, à la princesse Astrid et au prince Laurent ne sont ramenées que progressivement à l’indemnité fi xée dans la proposition de loi 1382/001. Chaque année, un cinquième de la différence entre la dotation qu’ils perçoivent dans le système actuel (2010) et celle qu’ils percevront dans le nouveau système est déduit de leur dotation actuelle, à compter de 2012.

En milliers d’euros Dotation Nouvelle indemnité 1/5e Di In duizend euro Dotatie Nieuwe vergoeding 1/5e versch Prince Philippe Prins Filip Princesse Astrid Prinses Astrid Prince Laurent Prins Laurent N° 8 DE MM

VANDEPUT ET JAMBON

Art. 167

Remplacer l’article 75 proposé comme suit: “Art. 75. Par dérogation aux articles 2 et 4 de la loi du 16 novembre 1993 fi xant la Liste civile pour la durée du règne du roi Albert II, l’attribution d’une dotation annuelle et viagère à Sa Majesté la reine Fabiola et l’attribution d’une dotation annuelle à Son Altesse Royale le prince Philippe, la dotation à Sa Majesté la reine Fabiola est fi xée à 1 195 000 euros pour l’année 2012 et à 929 000 euros pour l’année 2013.”

à régner – que dans un souci d’égalité entre les enfants de 16 novembre 19933 fi xant la Liste civile, “l’apport croissant pour augmenter considérablement la dotation du roi Albert 4. La Liste civile ayant pour fonction, selon l’exposé des motifs du projet de loi fi xant la Liste civile pour la durée du règne du roi Albert II, de permettre au Roi d’exercer ses tâches constitutionnelles, et, étant donné que la Constitution ne prévoit aucune tâche constitutionnelle semblable pour la Reine, le successeur au trône, ni les enfants du Roi, les dotations versées à la reine Fabiola, au prince Philippe, à la princesse Astrid et au prince Laurent, ces deux derniers étant respectivement sixième et douzième dans l’ordre de succession au trône, ne sont pas conformes à l’esprit de la Constitution, bien que celle-ci n’interdise pas ces dotations supplémentaires.

Ici également, une plus grande clarté s’impose.

Reine Fabiola Koningin Fabiola 1 462 N° 9 DE MM

VANDEPUT ET JAMBON

Art. 163

Remplacer le 2° par ce qui suit: “2° l’alinéa 1er est complété par les mots: “Si le commerçant ou le prestataire de services ne respecte pas l’article 21, alinéa 2, il est solidairement responsable du paiement de l’amende.” L’article 163 instaure une responsabilité solidaire entre le débiteur et le créancier pour le paiement de l’amende. Cette responsabilité solidaire n’est pas conforme à l’article 21, alinéa 2 en projet (inséré par l’article 162, 4°).

Si l’interdiction de paiement en espèces n’est pas respectée par un commerçant ou un prestataire de services, le commerçant ou le prestataire de services concerné doit en informer sans délai, par écrit ou par voie électronique, la Cellule de traitement des informations fi nancières. L’instauration d’une responsabilité solidaire du commerçant ou du prestataire de services pour le paiement de l’amende n’est pas proportionnelle à l’obligation de déclaration.

La proportionnalité peut être rétablie si le commerçant ou le prestataire de services n’est tenu solidairement responsable que s’il omet d’informer la CTIF. N° 10 DE MM

VANDEPUT ET JAMBON

Art. 166

Compléter cet article par l’alinéa suivant:

“Les articles 161, 1°, 162 et 163 entrent en vigueur le 1er juillet 2012.” Étant donné que l’interdiction de paiement en espèces concerne un groupe important de personnes actives sur le plan économique, qu’elle est étendue aux prestataires de services et renforcée, nous estimons préférable que les articles 161, 1°, 162 et 163 entrent en vigueur à une date déterminée. Nous proposons le 1er juillet 2012. N° 11 DE MM

VANDEPUT ET JAMBON

Art. 162

Insérer un point 3°/1 rédigé comme suit: “3°/1 les mots “ne peut être acquitté en espèces” sont remplacés par les mots “ne peut être acquitté qu’au moyen d’un virement, d’un chèque ou d’un paiement électronique, excepté pour un montant n’excédant pas 10  % du prix de la vente, et pour autant que ce montant ne soit pas supérieur à 5 000 euros”. Les exemples cités par le secrétaire d’État à la lutte contre la fraude sociale et fi scale prouvent que les commerçants peuvent toujours être payés par une avance en espèces.

Il en a convaincu les membres de la commission lors de la précédente réunion. Or, l’article 21 de la loi du 11 janvier 1993 ne permet actuellement pas de payer en espèces lorsque le prix d’achat excède 15 000 euros. Les membres de la commission craignent légitimement que, si le montant est ramené à 3 000 euros, des problèmes pratiques se posent pour les commerçants et les prestataires de services. L’amendement tend à mettre le texte de la loi en conformité avec l’objectif du secrétaire d’État et des membres de la commission.

N° 12 DE MM

VANDEPUT ET JAMBON

Art. 139

Dans le 3°, remplacer l’alinéa 5 par ce qui suit: “La limite de déductibilité de l’alinéa 1er, 11°, n’est pas applicable aux emprunts contractés par des sociétés de leasing mobilier visées à l’article 2 de l’arrêté royal n° 55, du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-fi nancement, et des sociétés dont l’activité principale consiste en factoring ou leasing immobilier, et cela au sein du

secteur fi nancier et dans la mesure du capital emprunté effectivement utilisé pour les activités de leasing et de factoring lorsque des intérêts d’emprunts sont payés ou attribués au groupe visé à l’alinéa 1er, 11°, deuxième tiret.” Il n’est pas logique que le fait d’accorder une exception au fi nancement intragroupe aux sociétés de leasing mobilier et immobilier et de factoring ait pour conséquence que ces sociétés puissent contracter des emprunts dans les paradis fi scaux visés à l’alinéa 1er, 11°, premier tiret.

L’amendement supprime dans le même temps l’exception accordée aux sociétés PPP. Dans son propre intérêt, l’État ne doit pas consentir d’exceptions en matière de fi nancement à meilleur prix. N° 13 DE MM

VANDEPUT ET JAMBON

Art. 108

Compléter cet article par le tiret suivant: “- 25-9. Protection contre les radiations ionisantes”. Étant identique au fonds budgétaire 23-1 (fonds pour la sécurité technique des installations nucléaires), ce fonds budgétaire n’a plus de raison d’être. N° 14 DE MM

VANDEPUT ET JAMBON

Apporter les modifi cations suivantes: 1/ supprimer les deuxième et troisième tirets; 2/ compléter cet article, dont le texte actuel devient le § 1er, par un § 2 rédigé comme suit: “§ 2. Les articles 7 et 8 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi sont abrogés”.

Un fonds budgétaire doit être créé par la loi. Cette création doit s’accompagner de l’inscription au tableau. L’article 108 de la loi-programme supprime l’inscription au tableau, mais non la création du fonds budgétaire. Les deux fonds budgétaires précités ont été créés par la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi. L’article 7 prévoit la création d’un fonds pour la récupération de cotisations patronales auprès des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l’Office national de Sécurité sociale.

L’article 8 prévoit quant à lui la création d’un fonds pour la récupération de cotisations patronales dans le secteur non marchand privé. Il ne suffit pas de supprimer les fonds du tableau annexé à la loi organique. Il faut également supprimer de la loi la création des fonds budgétaires. N° 15 DE MM

VANDEPUT ET JAMBON

Art. 161

Dans le 2°, remplacer les mots “5 000 euros” par les mots “15 000 euros”. L’actuel article 20, alinéa 1er, de la loi du 11 janvier 1993 applique un seuil de 15 000 euros, et non de 5 000 euros. N° 16 DE MM

VANDEPUT ET JAMBON

Dans le 4°, dans le premier alinéa proposé, remplacer les mots “En cas de non-respect de la disposition précitée” par les mots “En cas d’infraction à l’alinéa 1er”. La formulation utilisée relève de la langue écrite et prête à confusion sur le plan légistique. La disposition précitée peut en effet viser l’alinéa 1er ou l’article précédent. Le présent amendement évite également, dans le texte néerlandais, de parler de l’infraction au temps passé.

N° 17 DE M

GOFFIN ET CONSORTS

Art. 137

Dans le titre 9, chapitre 1er, remplacer l’article 137 par ce qui suit: “Art. 137. À l’article 174/1, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans le § 2, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Les personnes suivantes doivent transmettre les informations relatives aux dividendes et intérêts visés à l’article 17, § 1er, 1° et 2°, au point de contact central tenu par un service du Service public fédéral Finances séparé des administrations fi scales en identifi ant les bénéfi ciaires des revenus:

1° les redevables du précompte mobilier visés à l’article 261 pour les titres nominatifs;

2° dans les autres cas, les agents payeurs visés à l’article 2, § 1er, 2°, de l’arrêté royal du 27  septembre 2009 d’exécution de l’article 338bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.”;

2° le § 2, alinéa 2, est complété par les mots “, sauf si la retenue à la source de la cotisation n’est pas supportée effectivement par le bénéfi ciaire des revenus.”;

3° dans le § 2, alinéa 3, les mots “des informations dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques,” sont remplacés par les mots “des données dont dispose l’administration,”;

4° dans le § 2, alinéa 5, les mots “ou par les agents payeurs,” sont insérés entre les mots “précompte mobilier” et les mots “et aux administrations fi scales opérationnelles”;

5° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit: “La retenue à la source de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers est réglée conformément aux dispositions du Titre VI, section 1re et section III, sous-section III, et du Titre VII qui sont applicables en matière de précompte mobilier sauf s’il y est dérogé.”;

6° le § 3, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit:

“Les dispositions du Titre VII sont applicables à la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers qui est établie au moment du calcul de l’impôt des personnes physiques, sauf s’il y est dérogé.”. Il est apparu que le redevable du précompte mobilier ne détient pas toujours toutes les informations à transmettre au point de contact central. Lorsqu’un titre fait l’objet de cessions successives au cours de la période imposable, chaque détenteur successif est imposable en proportion de la période au cours de laquelle il l’a détenu.

Or, le redevable du précompte mobilier ne retient le précompte mobilier qu’au moment de l’attribution ou de la mise en paiement du revenu. À ce moment là, Il ne connaît que le dernier détenteur du titre et il ignore donc l’identité des détenteurs successifs. L’agent payeur, par contre, dispose de ces informations, au plus tard au moment du paiement ou de l’attribution des revenus. C’est donc lui qui doit transmettre les informations au point de contact central.

Néanmoins, en ce qui concerne les titres nominatifs, les redevables du précompte restent redevables de la cotisation supplémentaire vu qu’ ils ont connaissance de l’identité des bénéfi ciaires. Il est apparu aussi que la Banque nationale de Belgique ne peut pas être garante pour l’organisation du point de contact central visé à l’article 174/1, § 2, CIR 92. Par conséquent, il est proposé que le point de contact central soit tenu par un service du Service public fédéral Finances séparé des administrations fi scales.

Du fait qu’il est dit explicitement qu’il doit s’agir d’un service du Service public fédéral Finances séparé des administrations fi scales, il est évité que les articles 335 et 336, CIR 92 puissent être appliqués aux informations récoltées par le point de contact central. L’utilisation des données reprises au point de contact central est réglée explicitement à l’article 174/1, § 2, alinéa 4, CIR 92 qui stipule en la matière (voir notamment la première phrase): “Le point de contact central transmet, pour un contribuable déterminé, les informations nécessaires en vue de l’application correcte du présent article en ce qui concerne les revenus susvisés à l’administration fi scale opérationnelle compétente qui le demande.

Lorsque, pour un contribuable, le total des revenus mobiliers communiqués pendant une période imposable, dépasse 13 675 euros, le point de contact central transmet automatiquement les informations concernant ce contribuable à l’administration fi scale opérationnelle compétente.” En outre, le service fédéral précité limitera l’accès à la base de données à un nombre restreint de fonctionnaires qui à aucun moment n’auront comme tâche habituelle l’établissement et le recouvrement de l’impôt.

Concrètement, il s’agira de fonctionnaires du service informatique du Service public

fédéral Finances qui s’occupent exclusivement des aspects techniques des bases de données et qui exécuteront sur base d’un formulaire (électronique) à déterminer la recherche demandée et transmettront les informations demandées à celui qui en a fait la demande. Dans le dossier du contribuable concerné, seront repris les éléments nécessaires justifi ant les informations demandées au point de contact central.

À l’alinéa 2, on ajoute une exception à l’absence d’obligation d’informer le point de contact central en cas de retenue à la source lorsque cette retenue n’est pas supportée par le bénéfi ciaire des revenus lui-même, mais par le débiteur des revenus. Par exemple, une société décide de supporter ellemême la retenue à la source de la cotisation afférente aux revenus mobiliers (dividendes ou intérêts) qu’elle attribue ou met en paiement au bénéfi ce de son dirigeant d’entreprise.

C’est la société en sa qualité de débiteur des revenus, qui connaît l’identité du contribuable (le dirigeant d’entreprise) auquel elle s’est substituée. Cette société est donc la mieux placée pour informer le point de contact central. Cette obligation d’information sur ces revenus dans ce cas est justifi ée par le fait que c’est la solution la plus sûre pour déterminer si la limite des 20 020 euros est dépassée dans le chef du bénéfi - ciaire en ajoutant ces revenus à ses autres revenus mobiliers.

En ce qui concerne le débiteur des revenus qui supporte la retenue à la source de la cotisation, l’article 198, CIR 92 sera complété par une prochaine loi pour exclure la déduction de cette charge à titre de frais professionnel et de ce fait, mettre ce montant en dépenses non admises. En outre, l’alinéa 3 de l’article 174/1, § 2, CIR 92 est complété afi n de pouvoir tenir également compte de toute autre donnée dont dispose l’administration en vue d’assurer une détermination correcte de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers.

La modifi cation à l’alinéa 5 résulte de l’ajout des agents payeurs à l’alinéa 1er. Le paragraphe 3 est modifi é afi n de confi rmer que la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers n’est pas un précompte mobilier majoré. Cette nouvelle cotisation suit une logique fi scale distincte du précompte mobilier. Ainsi, les exonérations et les renonciations en matière de précompte mobilier sont sans incidence sur la cotisation ou les retenues à la source de celle-ci.

Néanmoins, les retenues à la source de la cotisation sont à considérer comme un précompte au sens de l’article 249, CIR 92 et suivent les règles prises en vertu de l’article 250, CIR 92 en matière de mode du versement du précompte mobilier. De même, les critères d’exigibilité du précompte mobilier visés à l’article 267, CIR 92 sont applicables aux retenues à la source de la cotisation.

Les dispositions relatives à l’établissement et au recouvrement en matière de précompte mobilier sont également applicables aux retenues à la source de la cotisation. En outre, les dispositions du titre VII du CIR 92 sont applicables à la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers qui est établie au moment du calcul de l’impôt des personnes physiques. N° 18 DE M

GOFFIN ET CONSORTS

Art. 149

Remplacer cet article comme suit: “Art. 149. § 1er. Les notaires requis de rédiger l’acte ou certifi cat d’hérédité visé à l’article 1240bis du Code civil, sont personnellement responsables du paiement des impôts et accessoires dont la débition est susceptible d’être notifi ée conformément à l’article 150, qui sont dus par le de cujus, ses héritiers et légataires, ou les bénéfi ciaires d’une institution contractuelle consentie par le de cujus, et pouvant donner lieu à saisie-arrêt ou inscription hypothécaire, s’ils n’en avisent pas:

1° par voie électronique, le service désigné à cette fi n;

2° le fonctionnaire désigné par le Roi lorsque la communication de l’avis ne peut, en raison d’un cas de force majeure ou d’un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°. Dans ce cas, l’avis doit être établi en double exemplaire et adressé par lettre recommandée à la poste. § 2. Si l’acte ou le certifi cat dont question n’est pas passé dans les trois mois à compter de l’expédition de l’avis, celui-ci est considéré comme non-avenu. § 3.

Lorsqu’un même avis est adressé successivement selon les procédures visées au § 1er, 1° et 2°, l’avis établi conformément au § 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d’envoi est antérieure à la date d’expédition de l’avis établi conformément au § 1er, 1°. § 4. Lorsque l’avis est communiqué conformément au § 1er, 1°, la date d’expédition de l’avis s’entend de la date de l’accusé de réception communiqué par le service désigné à cette fi n par le ministre des Finances, son délégué ou l’autorité compétente.

§ 5. L’avis mentionne l’identité du de cujus, de ses héritiers ou légataires, ainsi que du bénéfi ciaire éventuel d’une institution contractuelle. Tout assujetti ou membre d’une unité TVA au sens de l’article 4, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de faire connaître sa qualité d’assujetti ou de membre d’une unité TVA au notaire qu’il requiert de dresser l’acte ou certifi cat visé à l’article 1240bis du Code civil.

L’avis mentionne la réponse fournie au notaire à ce sujet, sous peine d’une amende de 5 euros. Pour les personnes physiques, l’identifi cation comprend le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance et, le cas échéant, le numéro national ou le numéro du Registre-bis des intéressés. Pour les personnes morales, les trusts, les fi ducies et les constructions juridiques similaires, l’identifi cation comprend la dénomination sociale, le siège social et, le cas échéant, le numéro d’entreprise. § 6.

Le Roi détermine les autres conditions et les modalités d’application du présent article.” N° 19 DE M

GOFFIN ET CONSORTS

Art. 150

“Art. 150. Avant l’expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d’expédition de l’avis visé à l’article 149, le fonctionnaire désigné en vertu de l’article 149 notifi e au notaire ayant expédié l’avis, par voie électronique ou par lettre recommandée à la poste, l’existence de dettes fi scales dans le chef du de cujus ou d’une autre personne mentionné dans l’avis ainsi que le montant, dans le chef de chaque débiteur, des impôts et accessoires pouvant donner lieu à saisie-arrêt ou inscription d’une hypothèque légale du Trésor.

L’alinéa 1er s’applique seulement dans la mesure où ces impôts et accessoires constituent une dette certaine et liquide.

Pour l’application de cette disposition, sont réputées certaines et liquides:

1° les dettes et les accessoires ayant donné lieu à une contrainte visée à l’article 1421 du Code des droits de succession ou à l’article 220 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe et dont l’exécution n’est pas interrompue par l’action en justice visée à l’article 221 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe;

2° les dettes certaines et liquides au sens de l’article 410 du Code des impôts sur les revenus 1992;

3° la taxe sur la valeur ajoutée et les accessoires ayant donné lieu à une contrainte visée à l’article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et dont l’exécution n’est pas interrompue par l’action en justice prévue à l’article 89 du même Code. Le Roi détermine les autres conditions et les modalités d’application du présent article.” N° 20 DE M

GOFFIN ET CONSORTS

Art. 151

“Art. 151. Le cas échéant, le certifi cat ou l’acte d’hérédité mentionne l’absence de notifi cation de l’existence de dettes tant dans le chef du de cujus que d’une des autres personnes mentionnées dans l’avis.” N° 21 DE M

GOFFIN ET CONSORTS

Art. 152

“Art. 152. § 1er. Sous peine d’être personnellement responsable du paiement des impôts et accessoires notifi és en vertu de l’art. 150, celui qui libère des avoirs d’un défunt conformément à l’art. 1240bis du Code civil ne peut le faire de manière libératoire qu’à condition qu’il résulte clairement du certifi cat ou de l’acte de l’hérédité qu’aucune notifi cation au sens de l’article 150 n’a été faite.

§ 2. Par dérogation au § 1er, la libération des avoirs du défunt conformément à l’art. 1240bis du Code civil peut se faire de manière libératoire à l’héritier, au légataire ou au bénéfi ciaire d’une institution contractuelle qui présente un certifi cat ou une expédition de l’acte d’hérédité mentionnant que tous les impôts et accessoires éventuellement notifi és conformément à l’article 150 au nom du défunt et au nom de l’héritier, du légataire ou du bénéfi ciaire d’une institution contractuelle ont été payés.” N° 22 DE M

GOFFIN ET CONSORTS

Art. 153

“Art. 153. Les avis et informations visés aux articles 149 et 151 doivent être établis conformément aux modèles arrêtés par le ministre des Finances.” N° 23 DE M

GOFFIN ET CONSORTS

Art. 154

“Art. 154. L’article 1240bis, paragraphe 4 du Code civil, est complété par ce qui suit: “Le cas échéant, il mentionne le numéro de Registre national ou du Registre bis des parties intéressées.” N° 24 DE M

GOFFIN ET CONSORTS

Art. 155

“Art. 155. Les articles 149 à 154 sont applicables à toute personne habilitée à établir un certifi cat d’hérédité visé à l’article 1240bis du Code civil.”

N° 25 DE M

GOFFIN ET CONSORTS

Art. 155/1 (nouveau)

Insérer un article 155/1, rédigé comme suit: “Art. 155/1. Les articles 149 à 155 entrent en vigueur à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 1er juillet 2012.” Le nouveau système remplace l’obligation pour le détenteur d’avoirs du défunt de paiement du montant des dettes fi scales dans les huit jours de leur notifi cation, jugé trop contraignant et difficilement applicable, par un système lié au certifi cat ou à l’acte d’hérédité, qui permet le déblocage des avoirs après le payement des éventuelles dettes fi scales.

Ce nouveau système, moins contraignant pour les détenteurs d’avoirs, présente l’avantage de pouvoir être mis en œuvre plus rapidement parce qu’il repose sur une application existante aisément adaptable, y compris par le notariat.

Philippe GOFFIN (MR)

Alain MATHOT (PS)

Olivier DESTREBECQ (MR)

Guy COEME (PS)

Josy ARENS (cdH)

Gwendolyn RUTTEN (Open Vld)

Karin TEMMERMAN (sp.a) Jenne DE POTTER (CD&V) N° 26 DE MM

VANDEPUT ET JAMBON

Art. 145

Dans le dernier aliéna, remplacer les mots “entre en vigueur à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge” par les mots “est applicable aux intérêts payés ou attribués à partir du 1er juillet 2012”.

N° 27 DE MM

VANDEPUT ET JAMBON

(sous-amendement à l’amendement n° 1) Entre les mots “alimenté au LPG,” et les mots “la valeur catalogue”, insérer les mots “au gaz naturel ou exclusivement à l’électricité”. L’introduction de véhicules alimentés au LPG, au gaz naturel ou exclusivement à l’électricité n’en est qu’à ses balbutiements. D’un point de vue européen, il s’impose d’utiliser les énergies disponibles de manière diversifi ée afi n de réduire la dépendance à l’égard d’un nombre restreint de pays qui disposent de sources d’énergie primaire.

Centrale drukkerij – Deze public