Wetsontwerp AMENDEMENTS déposés en commission de la Santé publique
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📁 Dossier 53-2081 (22 documents)
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Texte intégral
DE BELGIQUE N° 1 DE MME BURGEON ET CONSORTS
Art. 25
Supprimer cet article
JUSTIFICATION
L’article 25 renvoie à l’article 7 l’AR du 14 juin 1993 or cette disposition a été abrogée par l’article 106 de l’AR du 16 janvier 2006 fi xant les modalités d’agrément, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaine alimentaire. N° 2 DE MME BURGEON ET CONSORTS
Art. 26
Remplacer les mots “du présent arrêté” par les mots “de la présente loi”.
29 février 2012 AMENDEMENTS déposés en commission de la Santé publique Documents précédents: Doc 53 2081/ (2011/2012): 001: Projet de loi-programme. 002 à 004: Amendements
PROJET DE
LOI-PROGRAMME (I)
Correction purement technique.
Colette BURGEON (PS) Marie-Martine SCHYNS (cdH) Valérie WARZEE-CAVERENNE (MR)
Ine SOMERS (Open Vld) Inge VERVOTTE (CD&V)
Hans BONTE (sp.a) N° 3 DE MME LAMBERT ET CONSORTS
Art. 18/1 (nouveau)
Au Chapitre 2 du Titre 2 insérer une section 3 comprenant un article 18/1, rédigé comme suit: “Section 3. Fonds d’Impulsion pour la médecine générale
Art. 18/1. Dans la loi du 24 juillet 2008 portant des
dispositions diverses (I), est inséré un article 123/1, rédigé comme suit:
“Art. 123/1. L’article 123 produit ses effets le 1er janvier 2008.”. La modifi cation légale proposée tend à rendre possible le système des interventions dans les coûts salariaux d’un employé administratif chargé de l’accueil et de soutien à la pratique d’un médecin exerçant en solo et ce, à partir du 1er janvier 2008. Cette modifi cation de la loi qui instaure cette possibilité a effectivement été introduite par la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I).
Compte tenu que cette loi a été publiée au Moniteur belge du 7 août 2008 et que l’article 123 en question n’était pas accompagné d’une disposition spécifi que relativement à l’entrée en vigueur, la modifi cation de loi entrait en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge soit le 17 août 2008. Des travaux préparatoires concernant cette modifi cation légale, il peut être déduit que l’intention était de rendre possible l’extension de l’intervention susmentionnée aux médecins exerçant en solo à partir de l’année 2008 et donc pour l’entièreté de l’année 2008.
Au point 8.2.2.2. de l’Accord national médico-mutualiste du 17 décembre 2008, ont été élaborés les principes de base pour la nouvelle réglementation et il était clairement stipulé que la réglementation produirait ses effets à partir du 1er janvier 2009 et concernerait les salaires pris en charge à partir du 1er janvier 2008.
Dans l’optique d’une exécution correcte des engagements pris entre les partenaires de la Commission nationale médicomutualiste, il est dès lors proposé que l’article 36duodecies de la loi AMI entre en vigueur au 1er janvier 2008 et ce d’autant plus que les moyens budgétaires nécessaires pour l’exécution de la loi en ont tenu compte. De cette manière, il est rencontré l’avis n° 50.879/2 du 15 février 2012 de la section Législation du Conseil d’État, lequel attirait l’attention sur la date actuelle d’entrée en vigueur de l’article 36duodecies et par conséquent sur la date d’entrée en vigueur le plus tôt possible de l’arrêté royal pris en exécution de l’article 36duodecies dont le projet a été soumis pour avis à la section précitée.
Au moyen de la modifi cation de loi qui est présentement proposée, l’arrêté d’exécution pourra aussi être appliqué à dater de la période qui débute au 1er janvier 2008. Cette modifi cation légale est urgente vu que l’Accord national médico-mutualiste du 21 décembre 2011 stipule en son point 10.2 que cet Accord peut être dénoncé par une des parties ou par un médecin si, au 31 mars 2012, l’arrêté royal susnommé n’a pas fait l’objet d’une publication au Moniteur belge.
Marie-Claire LAMBERT (PS) N° 4 DE M. BEUSELINCK ET CONSORTS
Art. 15
Dans le § 16 proposé, apporter les modifi cations suivantes: 1/ supprimer les mots “la prescription”; 2/ supprimer les mots “La Commission de convention formule son avis dans le mois suivant la demande du ministre. En l’absence d’avis dans ce délai, l’avis est considéré comme positif.”
N° 5 DE M. BEUSELINCK ET CONSORTS Compléter le § 16 proposé par des alinéas 2 et 3 rédigés comme suit: “Il fi xe également, après avis conjoint de la Commission nationale médico-mutualiste et de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, les règles relatives à la prescription. Les avis visés aux alinéas 1er et 2 doivent être rendus dans le mois suivant la demande du ministre. En l’absence d’avis dans ce délai, les avis sont considérés comme positifs.” Dans le projet de loi initial, seule la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs devait se prononcer sur les règles relatives à la prescription d’oxygène médical.
Il nous semble évident que les prescripteurs doivent, eux aussi, pouvoir se prononcer sur la façon dont la prescription doit être établie. C’est pour ce motif que nous estimons que la Médicomut doit également rendre un avis en ce qui concerne en particulier les règles relatives à la prescription. N° 6 DE M. BEUSELINCK ET CONSORTS
Art. 19
Au moment où elle a lancé sa campagne sur le cancer colorectal, la Communauté française savait parfaitement qu’elle ne pourrait bénéfi cier d’aucun fi nancement de la part de l’autorité fédérale. L’octroi rétroactif d’une indemnité pour une période au cours de laquelle il n’avait pas été dégagé de moyens est donc contraire aux règles de bonne administration. Centrale drukkerij – Deze public