Aller au contenu principal

Wetsontwerp DE LOI-PROGRAMME (1) art. 3, 8, 12, 43 à 63, 67, 72 à 78,

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen MR N-VA PS VB cdH

Intervenants (9)

Nadia Sminate (N-VA) Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) Catherine Fonck (cdH) Stefaan Vercamer (CD&V) David Clarinval (MR) Nahima Lanjri (CD&V) Zoé Genot (Ecolo-Groen) Zuhal Demir (N-VA) Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen)
Détail des votes (6 votes)
Amend. 15 adopté par 12 voix et 1 abstention
Amend. 16 adopté par 12 voix et 1 abstention
Amend. 6 rejeté par 2 contre 10 voix
Amend. 17 adopté à l’unanimlité
Amend. 18 rejeté par 12 voix contre 1
Amend. 22 rejeté par 12 voix contre 1

Texte intégral

DE BELGIQUE 16 mars 2012 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES PAR MME Catherine FONCK ET M. Stefaan VERCAMER RAPPORT PROJET DE LOI-PROGRAMME (I) (art. 3, 8, 12, 43 à 63, 67, 72 à 78, 94 à 107, 109 à 134, 169 et 170) Documents précédents: Doc 53 2081/ (2011/2012): 001: Projet de loi-programme. 002 à 008: Amendements. 009: Rapport. 010 à 012: Amendements. 013 tot 016: Rapports. Voir aussi: 018: Texte adopté par les commissions.

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

SOMMAIRE II. Dispositions en matière d’Affaires sociales (art. 3,

A. Exposé introductif de la ministre des Affaires

III. Dispositions relatives aux Affaires sociales, aux Familles, aux Personnes handicapées et aux

A. Exposé introductif du secrétaire d’État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes IV. Dispositions relatives à la Lutte contre la fraude

A. Exposé introductif du secrétaire d’État à la Lutte

V. Dispositions en matière d’Emploi (art. 100 à 107 et

A. Exposé introductif de la ministre de l’Emploi..

VI. Dispositions relatives aux Pensions (art. 169 et 170) VII. Vote sur l’ensemble des disposiitons renvoyées à Page

MESDAMES, MESSIEURS

Votre commission a examiné les dispositions de la loi-programme qui lui étaient soumises au cours de ses réunions des 28 et 29 février et 6 mars 2012. I. — PROCÉDURE Au cours de sa réunion du 29 février 2012, la commission a décidé, sur proposition de Mme Meryame Kitir, de joindre l’examen de la proposition de loi instaurant une responsabilité solidaire entre le donneur d’ordre et le sous-traitant pour le paiement des dettes sociales (DOC 53 0450/001) à celui du projet de loi-programme. Considérant que la proposition de loi deviendrait sans objet à la suite de l’adoption du projet et qu’elle pourrait encore être utile plus tard lors de l’évaluation de la législation concernée, la commission a décidé, au cours de la même réunion, sur proposition de M. Hans Bonte, co-auteur, de disjoindre l’examen de la proposition de celui du projet. II. — DISPOSITIONS EN MATIÈRE D’AFFAIRES SOCIALES (ARTICLES 3, 8, 12, 43 ET 44) sociales 1. L’intervention majorée de l’assurance (art. 3, 8 et 12) Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, rappelle que la section 1re du

chapitre 2

du titre Santé publique jette les bases d’une réforme de l’intervention majorée, entamée par le gouvernement en 2009. Elle vise à mettre en place une application plus simple et plus transparente qui atteint plus efficacement son groupe cible. L’article 6 traduit les principes de cette réforme de l’intervention majorée dans la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités; les articles 3, 8 et 12 contiennent les adaptations rendues nécessaires par la réforme.

2. La dotation d’équilibre 2012-2013-2014 (art. 43 et 44) Notre pays traverse une période difficile sur le plan économique, dans laquelle la sécurité sociale joue un rôle particulièrement déterminant. La sécurité sociale constitue non seulement un stabilisateur automatique sur le plan macroéconomique, mais est aussi et surtout un élément de confi ance et de stabilité pour tous les

travailleurs de notre pays. De récentes études montrent en effet que les Belges ont une grande confi ance dans leurs institutions sociales, ce qui contribue indéniablement à la relative paix sociale qui règne dans notre pays. Il est essentiel que nous maintenions cet acquis, et le gouvernement a dès lors décidé de poursuivre, au moins jusqu’à la fi n de la législature, sa politique de fi nancement de la sécurité sociale.

Concrètement, le gouvernement a décidé d’attribuer chaque année à la sécurité sociale les dotations d’équilibre nécessaires pour garantir l’équilibre budgétaire de celle-ci. Il s’agit de montants considérables, le montant prévu pour 2012 devant s’élever à plus de 3,6 milliards. Il convient cependant de préciser à cet égard qu’il s’agit en partie de la compensation du ralentissement de la croissance du fi nancement alternatif “soins de santé”, en raison de la norme de croissance réduite.

En posant ce geste fort, le gouvernement a donné la garantie que l’on pourra payer aux travailleurs les prestations dues, sans devoir augmenter signifi cativement les cotisations sociales et courir le risque que nos entreprises soient mises en difficulté.

B. Discussion

Art. 3

Aucun commentaire n’a été formulé sur cet article.

Art. 8

Cet article n’a fait l’objet d’aucun commentaire.

Art. 12

Mme Nadia Sminate (N-VA) explique que son groupe ne s’oppose pas au principe de l’intervention majorée de l’assurance. Une simplifi cation de la législation en la matière permettrait cependant d’être plus efficace. En effet, les articles 168ter et quinquies de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (loi INAMI), prévoient deux sanctions administratives différentes.

Il serait dès lors préférable de maintenir uniquement la sanction prévue à l’article 168quinquies, § 1er, alinéa 1er. L’oratrice propose donc de supprimer l’article 168ter précité — et par voie de conséquence l’article 12 de la loi-programme qui le modifi e. Étant donné le fait que le deuxième alinéa de

l’article 168quinquies, § 1er, fait également référence à l’article 168ter, il devrait également être supprimé. Mme Sminate et consorts déposent ensuite les amendements n°s 1 à 3 (DOC 53 2081/002), qui visent respectivement à supprimer l’article 12 de la présente loi, l’article 168ter de la loi INAMI et le deuxième alinéa de l’article 168quinquies, § 1er. La ministre répond que l’article 12 ne peut pas être supprimé étant donné qu’il consiste en une adaptation formelle de l’article 168ter de la loi INAMI consécutive à la nouvelle rédaction proposée par l’article 6 de la présente loi-programme.

Ce dernier apporte des précisions quant aux personnes pouvant bénéfi cier de l’intervention majorée de l’assurance. En ce qui concerne les sanctions, l’article 168ter prévoit une amende administrative lorsqu’un bénéfi - ciaire a obtenu à tort le droit à l’intervention majorée de l’assurance par la transmission frauduleuse de données incorrectes. L’article 168quinquies prévoit quant à lui une amende administrative pour l’assuré social qui, sur base d’une fausse déclaration ou d’un faux document, a bénéfi cié indûment de prestations telles que prévues au titre

III. Cette amende peut uniquement être infl igée

si le manquement n’est passible d’aucune amende administrative spécifi que sur la base de l’article 168ter. Mme Nadia Sminate (N-VA) retire alors les amendements n°s 1 à 3. L’amendement n° 15 (DOC 53 2081/008) est présenté par Mme Nadia Sminate et consorts et tend à remplacer l’article 12. Mme Nadia Sminate (N-VA) explique que l’article 168ter de la loi du 14 juillet 1994 est rendu superfl u du fait de la disposition reprise à l’article 168quinquies, § 1er, de la même loi. Sur la base de cet article, l’assuré social qui, sur la base d’une fausse déclaration ou d’un faux document, a bénéfi cié indûment de prestations de santé, peut être sanctionné.

Art. 12/1

L’amendement n° 16 (DOC 53 2081/008) est présenté par Mme Nadia Sminate et consorts et tend à insérer un article 12/1 dans le projet de loi-programme. Mme Nadia Sminate (N-VA) explique que l’abrogation prévue de l’article 168ter de la loi du 14 juillet 1994

nécessite la suppression du renvoi à cet article dans l’article 168quinquies. Elle propose d’insérer un article à cet effet dans le projet.

Art. 43 et 44

M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) se réjouit tout d’abord de la réforme du statut OMNIO, à propos duquel son groupe a déposé la proposition de loi modifi ant la loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, renforçant l’accessibilité aux soins de santé (DOC 53 0997/001). S’il soutient le principe de la dotation d’équilibre de la sécurité sociale, l’orateur rappelle cependant la remarque de la Cour des comptes selon laquelle “l’État fédéral pourrait soulager en partie les besoins d’emprunt de la gestion globale en adoptant mieux les versements de sa contribution fi nancière au calendrier des besoins de trésorerie de l’ONSS-gestion globale” (DOC 53 1347/003, p.

51). La Cour relève en effet “un montant de 20,5 millions d’euros est prévu pour les charges d’intérêts à court terme (8,6 millions d’euros en 2010) relatives essentiellement aux emprunts de trésorerie souscrits tout au long de l’année par l’ONSS-gestion globale pour faire face à ses obligations de paiement; l’ONSS-gestion globale dispose d’une ligne de crédit de 1,7 milliard d’euros auprès de la Trésorerie et se fi nance en complément auprès d’un consortium bancaire; en 2010, l’ONSS-gestion globale a dû fi nancer un maximum de 5 milliards d’euros (novembre 2010) et pour 2011 il est prévu un pic de fi nancement de plus de 6 milliards d’euros.” L’orateur a posé une question écrite à ce sujet à la ministre (QRVA 53 050, p.

265). La manière dont l’ONSS — gestion globale est fi nancée — la moitié de la dotation est versée en douze tranches mensuelles égales et l’autre moitié le 15 novembre de l’année en cours — oblige celle-ci à emprunter à certaines périodes de l’année. L’ONSS-gestion globale doit dès lors supporter des charges d’intérêts variables, qui représentaient plus de 26 millions d’euros en 2006 puis 8 millions d’euros en 2010 et l’on prévoit 22 millions d’euros pour 2012 et 37 millions d’euros en 2013 étant donné l’augmentation de l’emprunt.

M. Gilkinet se demande dès lors s’il n’y aurait pas lieu de modifi er le calendrier de versement de la dotation d’équilibre de l’ONSS-gestion globale pour limiter cette charge d’intérêts. Ce calendrier est prévu à l’article 73bis, alinéa 4, de la loi INAMI, inséré par l’article 43 de la loi-programme.

Mme Catherine Fonck (cdH) souligne le fait que la part du fi nancement alternatif à l’ONSS-gestion globale est de plus en plus importante. Une réfl exion à ce sujet devrait être entamée au vu de l’évolution des chiffres entre 2010 et 2012. Elle souhaite par ailleurs confi rmation du fait que le prêt remboursé en 2012 avait été contracté en 2010 et qu’il n’y a plus eu d’autre prêt depuis.

M. Stefaan Vercamer (CD&V) se réjouit également de la dotation d’équilibre de la sécurité sociale. Il souligne cependant que le budget de la sécurité sociale pour 2012 augmente de 300 millions d’euros tandis que la dotation d’équilibre double et passe de 1,8 à 3,5 milliards d’euros. Il souhaiterait dès lors obtenir davantage d’informations sur les raisons de cette forte augmentation et sur la probable évolution de la dotation dans les années à venir.

L’orateur se demande également selon quel critère a été déterminée la clé de répartition de 90 % pour la gestion globale des travailleurs salariés et de 10 % pour la gestion fi nancière globale dans le statut social des travailleurs indépendants. La dotation de 10 % versée à cette dernière est-elle encore nécessaire alors que le fi nancement du système de sécurité sociale est assuré notamment par les cotisations pour petits risques? Cette clé de répartition va-t-elle évoluer à l’avenir? Enfi n, M.

Vercamer souhaiterait savoir où en est la réfl exion sur le fi nancement alternatif de la sécurité sociale annoncée lors d’une précédente réunion de la commission par la ministre? La ministre souligne que l’obtention de la dotation d’équilibre représente déjà une grande victoire pour l’équilibre du budget de la sécurité sociale. Celle-ci ne souffre de toute façon pas de ces charges d’emprunts, qui sont payées par la dotation dans le cadre de l’Entité

I. Elle précise que le montant de la dotation en 2012 s’explique par les économies menées en matière de soins de santé puisque le surplus de la norme de croissance n’est plus versé à l’ONSS-gestion globale. Elle répond ensuite qu’il n’y a plus eu de prêt à l’ONSS-gestion globale mais que pour garder le budget à l’équilibre toute l’année, elle emprunte à court terme soit au Trésor (pour une ligne de crédit d’1,7 milliard d’euros) soit à des organismes bancaires en mettant ses réserves en garantie.

En ce qui concerne la clé de répartition 90/10, la ministre explique que celle-ci avait été décidée dans le cadre de la législation relative aux assurés INAMI et qu’il serait utile de vérifi er si elle est toujours adéquate

aujourd’hui. En effet, on constate un surplus dans la gestion fi nancière globale dans le statut social des travailleurs indépendants et un défi cit dans la gestion globale des travailleurs salariés. Cette dernière continue par ailleurs à prendre en charge certaines allocations relatives aux travailleurs indépendants, telles que les allocations familiales lorsqu’un indépendant est marié à un travailleur salarié.

M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) s’étonne du fait que l’on ne se préoccupe pas davantage des charges d’emprunts à court terme qui nécessite un fi nancement alternatif supplémentaire chaque année. Une dotation moins importante pourrait être revendiquée si on libérait plus rapidement la deuxième moitié de cette dotation. Il posera une question à ce sujet au ministre du Budget.

M. Stefaan Vercamer (CD&V) souligne qu’une réfl exion sur les sources et l’affectation du fi nancement de la sécurité sociale notamment pour la gestion globale des travailleurs que celle relative aux travailleurs indépendants.

C. Votes

L’article 3 est adopté par 11 voix et 4 abstentions. L’article 8 est adopté par 11 voix et 4 abstentions. L’amendement n° 15 est adopté par 12 voix et 1 abstention. L’article 12, ainsi modifi é, est adopté par 11 voix et 4 abstentions.

Art. 12/1 (nouveau)

L’amendement n° 16 est adopté par 12 voix et 1 Un article est par conséquent inséré dans le projet.

Art. 43

L’article 43 est adopté par 10 voix contre 4 et 1 abstention.

Art. 44

L’article 44 est adopté par 11 voix contre

4. III. — DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFAIRES SOCIALES, AUX FAMILLES, AUX PERSONNES HANDICAPÉES ET AUX RISQUES PROFESSIONNELS (ARTICLES 45 À 59) A. Exposé introductif du secrétaire d’État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels M. Philippe Courard, secrétaire d’Etat aux Affaires chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, commente les dispositions à l’examen.

1. Modifi cations à la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (art. 45 à 47) Ces dispositions peuvent être inscrites dans le cadre de la lutte contre la fraude. L’article 45 vise à exécuter la décision du gouvernement d’adapter le cadre légal et réglementaire relatif à la récupération des paiements indus et à la fraude aux indemnités en vue de renforcer le contrôle et d’augmenter les responsabilités des organismes assureurs, en les obligeant à communiquer dorénavant une fois par trimestre à l’INAMI le montant total des indemnités payées indûment, en mentionnant la cause du paiement indu.

L’article prévoit une obligation de communication au moyen d’un procédé électronique approuvé par l’INAMI. Comme le procédé électronique doit encore être réalisé, l’article 46 dispose que la date d’entrée en vigueur de la disposition légale précitée sera fi xée par le Roi. L’article 47 contient un titre Vbis, qui insère un article 117bis dans la loi coordonnées du 14 juillet 1994. Les organismes assureurs sont incités à consulter systématiquement les données du Registre national des personnes physiques, ainsi que les données sur la composition des ménages et les données sur les revenus de la DmfA (la déclaration multifonctionnelle de l’ONSS).

2. Réadaptation professionnelle (art. 48 et 49) La modification reprise dans l’article 48 vise à augmenter le montant des prestations de réadaptation professionnelle octroyées aux titulaires reconnus incapables de travailler au sens de l’article 100 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités qui suivent un programme de réadaptation professionnelle agréé par le Conseil médical de l’invalidité.

L’augmentation des prestations de réadaptation professionnelle constitue un incitant à la poursuite d’un programme de réadaptation professionnelle et participe ainsi au processus de réintégration dans le milieu du travail. 3. Augmentation du plafond de rémunération dans le secteur du risque professionnel (articles 50 à 52) Les articles 50, 51 et 52 visent à permettre l’exécution d’une mesure reprise dans le projet d’accord interprofessionnel 2011-2012, à savoir l’augmentation du plafond de rémunération pouvant être pris en compte pour le calcul de l’indemnisation en accidents du travail à partir du 1er janvier 2012 de 0,7 %.

Le projet d’accord interprofessionnel 2011-2012 ne prévoyait l’augmentation du plafond en 2011 que pour le secteur des maladies professionnelles. Il a donc été nécessaire de prendre une disposition légale spécifi que permettant l’adaptation du plafond de rémunération pour le seul secteur des maladies professionnelles en 2011. Il s’agit d’adapter le montant à partir du 1er  janvier 2012, pour les accidents du travail.

Vu que les plafonds à appliquer pour les deux secteurs sont à partir du 1er janvier 2012 de nouveau identiques, la disposition dérogatoire pour les maladies professionnelles (à partir de l’année 2011) doit cesser de produire ses effets au 31 décembre 2011. 4. Financement d’AFA et de FAT (articles 53 à 57) Le fi nancement du Fonds Amiante (AFA) et le Fond des Accidents de Travail (FAT) sont repris dans les articles 53 à 57.

Les articles exécutent la liaison au bien-être dans le secteur des accidents de travail conformément à l’engagement pris en ce sens en avril 2011, mais jamais réalisé. Afi n de mettre en œuvre la liaison bien-être, un système de répartition au sein du Fond des Acci-

dents de Travail est installé, fi nancé entre autres par une diminution des moyens du Fonds Amiante. Les ressources du Fonds Amiante suffisent actuellement à assurer le paiement des indemnités aux victimes et à leurs ayants droit. Afin d’éviter une accumulation des réserves, il convient de diminuer le montant versé annuellement. Le montant de la cotisation à charge des employeurs à destination du Fonds Amiante doit donc également proportionnellement diminuer afi n de correspondre au montant de 5 millions d’euros.

Il ne s’agit plus désormais d’une cotisation ordinaire mais d’une cotisation spéciale qui sera perçue sur base annuelle. Cette cotisation spéciale vise à fi nancer notamment l’adaptation au bien-être des indemnités en matière d’accidents du travail. Le taux de 0,005 % correspondant à la diminution qui sera appliquée au taux de la cotisation qui fi nance le Fonds Amiante, aucune charge supplémentaire n’est imposée aux employeurs.

L’article 59 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, qui fi xe les différentes ressources du FAT, doit être complété par la cotisation annuelle spéciale de 0,005 %. Donnant suite à l’avis du Conseil d’État, le texte prévoit expressément des dispositions dérogatoires et transitoires plutôt que de modifi er temporairement la législation existante. Compte tenu du fait que le paiement du bien-être aux victimes d’accidents du travail à partir de l’année 2012 est à charge du FAT, il convient d’adapter l’article 27ter de la loi sur les accidents de travail, qui concerne la prise en charge du coût et l’article 58, § 1er, de la même loi qui concerne les missions du FAT.

5. Allocations familiales (articles 58 et 59) Ces dispositions permettent de réaliser également d’un point de vue technique l’économie demandée au sein du régime des allocations familiales pour travailleurs salarié; elles autorisent en effet les caisses d’allocations familiales à verser volontairement des moyens dans leur fonds de réserve. Pour l’exercice 2012, il est prévu de réduire à concurrence de 2,8 millions d’euros les subventions dues aux caisses d’allocations familiales libres.

Art. 45 à 47

Mme Nadia Sminate (N-VA) salue ces mesures qui, conformément aux recommandations de la Cour des comptes, permettront d’améliorer la récupération des montants payés indûment. À partir du 1er janvier 2014, les organismes assureurs devront également informer l’INAMI, sur une base trimestrielle, des paiements effectués indûment, de la mesure dans laquelle ces montants ont été récupérés et des motifs de la non-récupération de certains montants.

Ces motifs seront-ils communiqués de façon structurée? Qui contrôlera si les organismes assureurs transmettent correctement les informations? Les organismes qui ne le font pas seront-ils sanctionnés? Le comité de gestion de l’INAMI s’est-il prononcé sur ces mesures? Étant donné que l’entrée en vigueur de ces dispositions n’est prévue que pour 2014, il n’existe pas de lien avec le projet de loi-programme, qui doit nécessairement présenter une homogénéité avec le budget 2012.

L’intervenante est convaincue de la nécessité de placer les organismes assureurs — même avant 2014 — devant leurs responsabilités, mais il convient de procéder en la matière d’une façon juridiquement adéquate. Elle présente dès lors les amendements nos 4 et 5 (DOC 53 2081/002), qui tendent à supprimer les articles 45 et 46. Les organismes assureurs reçoivent actuellement un bonus pour la récupération de montants qu’ils ont versés à tort, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une erreur de leur part.

Pour bénéfi cier de ce bonus, ils doivent lister ces montants. Les erreurs fi gurant sur cette liste sont passibles de sanctions qui sont toutefois beaucoup trop faibles (50 euros). Cette sanction doit être majorée et liée à la gravité de l’infraction commise. Afi n de procéder à cette adaptation, l’intervenante présente l’amendement n° 6 (DOC 53 2081/002), qui tend à insérer un article 46/1 dans le projet.

Des sanctions sont déjà prévues lorsque les organismes assureurs ne consultent pas le Registre national des personnes physiques, ni les données sociales qui sont disponibles dans le réseau de la sécurité sociale, ce qui veut dire que lesdits organismes sont déjà soumis à cette obligation à l’heure actuelle. Pourquoi cette obligation est-elle reprise aujourd’hui explicitement dans l’article 47? Pourquoi cela concerne-t-il uniquement les indemnités, et pas les soins de santé? Pourquoi l’obligation ne s’applique-t-elle qu’à la détermination d’un droit et pas à sa mise en œuvre? Qu’entend-on précisément par “données sociales qui sont disponibles dans le réseau de la sécurité sociale”?

S’agit-il de données relatives à la rémunération et au temps de travail? Quel est le rapport entre cette disposition et le budget de 2012? Le comité général de gestion de l’INAMI s’est-il déjà prononcé à ce sujet?

M. David Clarinval (MR) souscrit au renforcement de la lutte contre la fraude sociale. Mme Nahima Lanjri (CD&V) demande quand sera fi nalisé le développement d’un système informatique pour le rapportage relatif à la récupération de montants payés indûment. Ne sera-ce pas avant début 2014? Les organismes assureurs consultent déjà le Registre national des personnes physiques ainsi que les données sociales qui sont disponibles dans le réseau de la sécurité sociale.

Pourquoi inscrire aujourd’hui cette obligation dans la loi? Les mutualités sont tributaires de l’encodage des données par les employeurs, lesquels disposent toutefois de trois mois pour déclarer la totalité des données, tandis que les mutualités doivent effectuer les versements dans un délai d’un mois. Il s’ensuit que, dans de nombreux cas, il faut procéder à des compensations a posteriori. Serait-il possible de mieux coordonner les données, afi n, notamment de réduire la charge de travail des mutualités? Va-t-on infl iger des sanctions aux organismes qui ne respectent pas, ou pas totalement, leurs obligations? Mme Catherine Fonck (cdH) demande si une distinction est faite entre les paiement indus, qui doivent être récupérés, et les paiements subrogatoires, qui ont été versés à juste titre, mais doivent être compensés entre différents organismes.

Pour leurs décisions de paiement, les organismes assureurs doivent se baser sur la déclaration multifonctionnelle faite par l’employeur, qui, dans de nombreux cas, accuse un retard. Comment procédera-t-on avec les paiements d’organismes assureurs qui s’avèrent ultérieurement indus, mais qui ont néanmoins été correctement effectués?

M. Frank Wilrycx (Open Vld) approuve la création d’une base légale pour l’échange d’informations relatives à la récupération de paiements indus entre les organismes assureurs et l’INAMI. La mise en œuvre de ce dossier réclame un suivi minutieux. L’intervenant attire cependant l’attention sur deux propositions intéressantes formulées par la Cour des comptes, qui ne fi gurent pas dans le projet de loi-programme: l’instauration d’un encouragement fi nancier en fonction du

type de récupération et l’imputation des montants non récupérés sur les frais de fonctionnement des organismes assureurs. Dans quel délai le procédé électronique, dont le logiciel est à présent en cours de développement, sera-t-il effectif? Le secrétaire d’État attache de l’importance aux recommandations de la Cour des comptes au sujet de la récupération des paiements indus par les organismes assureurs.

Le développement technique de ces recommandations est assuré par l’INAMI, après concertation au sein du comité de gestion. Les dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 2014, mais les préparatifs sont entamés dès à présent. Les améliorations permises dans le cadre légal seront déjà apportées avant 2014. L’efficacité des mécanismes de contrôle existants est renforcée par la création d’une base légale, sans que les charges administratives s’en trouvent pour autant alourdies.

L’avis du Conseil d’État ne fait pas mention de la nécessité de préciser les notions fi gurant à l’article 47. Il n’est donc pas question d’insécurité juridique.

Art. 48 et 49

Mme Nahima Lanjri (CD&V) demande pourquoi la prime destinée aux personnes qui suivent un programme de réadaptation professionnelle est quintuplée (elle passe de 1 à 5 euros par heure de cours), alors que le VDAB a supprimé ce genre de primes. Il faut certes s’attaquer au problème des pièges à l’emploi, mais cette augmentation n’est-elle pas excessive? Quel est le nombre maximal d’heures pour lesquelles la prime pourra être allouée? Les montants perçus seront-ils déduits de l’indemnité d’invalidité? Les mutualités craignent que cette mesure ne fasse pas augmenter le taux d’activité, car elle pourrait inciter les gens à continuer à se former au lieu de rechercher activement du travail.

Cette disposition a-t-elle fait l’objet d’une évaluation suffisante? Une concertation a-t-elle eu lieu avec les Communautés? Jusqu’à présent, peu d’invalides ont utilisé les possibilités de réadaptation professionnelle existantes. Mme Catherine Fonck (cdH) souscrit aux mesures “Back to work”, qui ont déjà été annoncées depuis un certain temps et qui auront un effet positif. Il subsiste encore de trop nombreux exemples de piège à l’emploi,

et il faut redoubler d’énergie pour lutter contre ce phénomène, même lorsqu’il ne concerne qu’un groupecible limité.

M. Frank Wilrycx (Open Vld) demande quels objectifs doivent être atteints en matière de réadaptation professionnelle des invalides. Mme Meryame Kitir (sp.a) est favorable à la réadaptation professionnelle des personnes en incapacité de travail. C’est surtout durant la période d’incapacité primaire, en particulier au cours des six premiers mois, que des résultats peuvent être obtenus à cet égard. L’augmentation de la prime par heure de cours ne donnera pas lieu à des abus: le médecin-conseil doit toujours se prononcer sur les cas individuels, et la formation visant la reprise d’activité doit clairement s’insérer dans le cadre d’un plan “Back to work” élaboré en concertation avec différents acteurs (médecin-conseil, VDAB, etc.).

Le secrétaire d’État indique que l’augmentation des primes pour la réadaptation professionnelle fait partie du plan “Back to work”, plus vaste. Une concertation approfondie a eu lieu à ce sujet et s’est traduite par la décision d’encourager davantage la réadaptation par le biais d’une augmentation de la prime. Pour pouvoir obtenir cette prime, les personnes concernées devront fournir un effort important.

Les effets de ces mesures feront l’objet d’un suivi attentif.

Art. 50 à 52

Ces articles ne donnent lieu à aucune observation.

Art. 53 à 57

Mme Nadia Sminate (N-VA) souscrit à une diminution des moyens du Fonds amiante: la Cour des comptes a en effet indiqué que le Fonds dispose désormais de réserves inutilement importantes. Il conviendrait cependant d’appliquer davantage le principe “pollueur payeur”: les entreprises qui ont utilisé beaucoup d’amiante devraient contribuer davantage à l’alimentation du Fonds.

M. David Clarinval (MR) a appris que l’adaptation des cotisations au Fonds des accidents du travail n’a pas fait l’objet d’une concertation avec les partenaires sociaux, ce qui inquiète l’intervenant. La modifi cation crée un précédent, même si elle n’est que temporaire et qu’elle est compensée par des moyens tirés du Fonds amiante. Le secrétaire d’État peut-il confi rmer que la mise en œuvre de cette décision crée des difficultés

techniques, dans le sens où il s’agit d’un pourcentage avec trois chiffres après la virgule (0,005  %)?

M. Frank Wilrycx (Open Vld) demande si la cotisation spécifi que destinée au fi nancement du Fonds amiante, que certains employeurs devront payer, sera fi xée chaque année. Quels employeurs devront payer la cotisation? Mme Catherine Fonck (cdH) estime que l’adaptation au bien-être des prestations du Fonds des accidents du travail est logique et nécessaire, mais il faut également s’interroger sur l’opportunité de réduire les réserves du Fonds amiante.

Cela constitue un mauvais signal, en particulier à l’adresse des victimes, qui doivent aujourd’hui suivre une procédure administrative complexe. On a déjà développé suffisamment de pistes de réfl exion en ce qui concerne l’affectation des surplus du Fonds (par exemple, une diminution du ticket modérateur ou le subventionnement de l’aide d’une tierce personne et des soins palliatifs). Le secrétaire d’État s’engage-t-il à ce que cette méthode ne soit appliquée qu’en 2012 et à ce qu’elle ne revête donc pas un caractère structurel? Va-t-il œuvrer en faveur d’une adaptation au bien-être plus structurelle des prestations du Fonds des accidents du travail à partir de 2013? Mme Zoé Genot (Ecolo-Groen) indique que la période d’incubation des maladies liées à l’exposition à l’amiante est longue et qu’il est dès lors difficile de prévoir comment évoluera à l’avenir le montant des indemnités versées par le Fonds.

C’est pourquoi l’intervenante ne peut consentir à une réduction de moitié des réserves du Fonds amiante, en particulier en raison de la manière arbitraire dont l’adaptation est réalisée. Le secrétaire d’État souligne que les problèmes techniques liés à la mise en œuvre des trois chiffres après la virgule ont été examinés et solutionnés en groupe de travail. La cotisation de 0,005 % pour le Fonds amiante est une décision à laquelle les partenaires sociaux ont été associés.

Les employeurs n’étaient bien évidemment pas demandeurs de cette mesure, mais ils l’ont acceptée. La mesure fait l’objet d’un préparation approfondie par le comité de gestion de l’INAMI. La mesure vise uniquement à trouver une solution pratique pour 2012 et ne sera donc pas reconduite. Pour 2013 et les années suivantes, il cherchera une mesure plus structurelle pour assurer la liaison des allocations du Fonds au bien-être.

Le gouvernement veillera à ce que le Fonds amiante ait toujours la possibilité de respecter ses obligations. Pour l’instant, l’actuelle limitation temporaire des réserves est défendable pour des raisons pragmatiques.

En cas d’augmentation des allocations versées par le Fonds, les pouvoirs publics se porteraient garants d’un fi nancement adéquat.

M. David Clarinval (MR) doute qu’il y ait eu une concertation réelle avec les partenaires sociaux sur la cotisation spécifi que de 0,005  %. Il espère qu’à compter de 2013, la solution structurelle ne consistera pas à imposer une nouvelle cotisation sociale.

Art. 45 et 46

Ces articles sont successivement adoptés par 10 voix contre 2. Les amendements nos 4 et 5 deviennent dès lors sans objet.

Art. 46/1 (nouveau)

L’amendement n° 6 est rejeté par 2 contre 10 voix. Aucun article n’est dès lors inséré dans le projet.

Art. 47 à 49

voix contre 2.

Art. 50 à 53

Ces articles sont successivement adoptés à l’unanimité.

Art. 54 et 55

Ces articles sont successivement adoptés par 11 voix contre une.

Art. 56 et 57

voix et 2 abstentions.

Art. 58 et 59

IV. — DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE SOCIALE (ART. 60 À 63, 67, 72 À 78 ET 94 À 99) contre la fraude sociale et fi scale M. John Crombez, secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale et fi scale, adjoint au Premier ministre, passe en revue les réformes visées par les dispositions à l’examen. 1. Attestations et publicités de créances (art. 60 et 61) Ces articles modernisent la possibilité dont dispose déjà l’Office national de sécurité sociale d’assurer la publicité de ses créances.

Le site portail du SPF Sécurité sociale proposera une application permettant à une personne qui envisage de conclure un contrat avec un entrepreneur de vérifi er si elle s’expose au risque de la responsabilité solidaire, du fait de l’existence de dettes impayées dans le chef de ce futur contractant. La responsabilité solidaire est réglée dans les articles suivants et ne sera admise que lorsque l’application concernée, qui existe déjà dans le secteur immobilier, sera disponible.

2. Responsabilité solidaire pour les cotisations sociales (art. 62 et 63) La responsabilité solidaire en matière de cotisations sociales, qui existe déjà dans le secteur immobilier, est étendue à d’autres secteurs. Concrètement, une responsabilité subsidiaire sera instaurée dans les secteurs à risque. Le cadre général créé en application des dispositions à l’examen contient une procédure permettant de fi xer les modalités au sein d’une commission paritaire sectorielle, compte tenu des spécifi cités du secteur concerné.

Il s’agit également d’aborder, dans ce cadre, la problématique des sociétés frauduleuses, qu’elles soient ou non des “boîtes vides”. 3. Responsabilité solidaire pour les dettes salariales (art. 67 et 72) Poursuivant le même objectif, la lutte contre les pratiques frauduleuses et l’extension de la responsabilité, une méthode différente est appliquée en matière de responsabilité solidaire salariale: les entreprises de

bonne foi peuvent contribuer elles-mêmes à réprimer les pratiques frauduleuses, parce qu’elles obtiennent les informations nécessaires concernant les pratiques illégales de leurs sous-traitants et en tirent leurs conclusions. Si l’inspection sociale constate qu’un entrepreneur faisant partie d’une chaîne contractuelle rémunère son personnel de manière nettement insuffisante, tous les donneurs d’ordre et les entrepreneurs de la chaîne en sont informés.

Cette notifi cation est subordonnée à un manquement grave à l’obligation de payer la rémunération. La notifi cation ouvre une période de 14 jours ouvrables au moins; ce n’est qu’à l’issue de ce délai qu’une responsabilité solidaire salariale s’applique aux contractants de l’entrepreneur de mauvaise foi. Dans ces conditions, le donneur d’ordre ou l’entrepreneur de bonne foi a la possibilité d’insister sur le respect des obligations salariales ou de rompre ses relations contractuelles avec l’entrepreneur concerné afin d’échapper lui-même à la responsabilité solidaire pour les dettes salariales.

4. La lutte contre le non-respect des obligations prévues pour le travail à temps partiel (art. 73 et 74) En ce qui concerne les dérogations à l’horaire de travail normal des travailleurs à temps partiel, il existe jusqu’à présent deux présomptions, en principe en faveur de l’Office national de sécurité sociale: la première présomption s’applique lorsque l’employeur ne respecte pas les mesures de publicité des horaires de travail des travailleurs à temps partiel et la seconde lorsqu’il enfreint les mesures de contrôle des dérogations à ces horaires.

Dans le premier cas, les travailleurs à temps partiel sont présumés avoir effectué leurs prestations dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein et, dans le second, ils sont présumés avoir effectué leur travail conformément à leurs horaires de travail normaux. L’inspection sociale constate que, dans la pratique, des employeurs de mauvaise foi qui n’ont pas communiqué les dérogations aux horaires de travail normaux pour les travailleurs à temps partiel obtiennent des décisions de justice en leur faveur: leurs travailleurs sont généralement présumés avoir travaillé selon l’horaire à temps partiel habituel.

La réglementation est adaptée afi n de lutter contre ces abus: si les dérogations à l’horaire ne sont pas publiées dans les documents requis, les travailleurs à temps partiel sont présumés, jusqu’à preuve du contraire, avoir effectué leurs prestations en application d’un contrat de travail à temps plein. Cette adaptation

s’impose parce que l’inspection sociale ne dispose pas de l’enregistrement des prestations des travailleurs à temps partiel, le système étant ainsi largement exposé à la fraude. 5. Recouvrement des dettes des sociétés de titres-services (art. 75 et 76) Le secteur des titres-services est largement fi nancé à l’aide de moyens publics. Le système des titres-services a été créé afi n de réduire le volume du travail non déclaré dans le secteur de l’aide ménagère.

Cependant, l’inspection sociale constate que la fraude est encore importante dans ce secteur et qu’elle est même en augmentation. Les dispositions à l’examen permettent à l’Office national de sécurité sociale de percevoir les dettes sociales de toute société émettrice des “titres-services” qui ne bénéfi cie pas d’un plan d’apurement au moyen d’une saisie-arrêt exécution, dans les mains de la société émettrice des “titres-services”, sur la subvention de l’État, dans le coût et le prix d’achat des titres-services.

Sans cette réforme, le risque est grand que les dettes sociales ne soient jamais liquidées. 6. Prescription des dettes sociales (art. 77 et 78) Ainsi qu’il a déjà été annoncé dans le note de politique générale (DOC 53 1964/019, p. 5), il est procédé à une adaptation de la législation pour prévoir qu’un acte d’instruction ou de poursuite interrompt la prescription des cotisations dues à l’Office national de sécurité sociale à charge des employeurs concernés.

La réglementation en vigueur a eu pour conséquence que des sommes non négligeables ont échappé à la perception, mettant certains prévenus dans une situation plus confortable qu’un débiteur malheureux. En effet, il est parfois arrivé que certaines dettes se prescrivent dès lors que le délai nécessaire à l’accomplissement des actes d’instruction de l’inspection sociale ou du pouvoir judiciaire excédait le délai de prescription.

L’article 42 de la loi du 27 juin 1969 est aujourd’hui modifi é afi n de prévoir de nouvelles causes d’interruption de la prescription, à savoir l’introduction ou l’exercice de l’action publique, ainsi que par les actes de poursuite ou d’instruction. De même, afi n de rencontrer la remarque faite par le Conseil national du travail, l’article 42, alinéa 1er, est complété afi n de prévoir que

les créances de l’Office national de sécurite sociale à charge des personnes visées à l’article 30bis/1 se prescrivent dans le même délai que les cotisations, soit trois ans. 7. Contrôles concernant l’usage abusif d’adresses fi ctives par des bénéfi ciaires de prestations sociales (art. 94 à 99) Il est prévu de permettre aux inspecteurs sociaux de demander les données de consommation (d’eau, d’électricité et de gaz) aux sociétés de distribution et aux gestionnaires de réseau de distribution s’ils présument, sur la base d’autres éléments, que des bénéfi ciaires de prestations sociales commettent une fraude au domicile.

Les sociétés de distribution et les gestionnaires de réseau de distribution, qui ne répondent pas toujours, aujourd’hui, à toutes les demandes d’informations, seront désormais obligés de répondre à ces demandes et de fournir les données demandées. Les informations fournies pourront constituer un indice supplémentaire d’abus mais pas une preuve concluante. Cette mesure est une première étape mais ne réglera pas intégralement ce problème.

D’autres réformes seront nécessaires à l’avenir pour lutter contre la fraude au domicile. 1. Questions et observations les membres de la commission Mme  Meryame Kitir (sp.a) attache une grande importance au dossier de la responsabilité solidaire. Elle renvoie à cet égard à sa propre proposition de loi à ce sujet, c’est-à-dire à la proposition de loi instaurant (DOC 53 0450/001). L’intervenante souligne que bien que le travail au noir “classique” existe encore, les services d’inspection constatent ces dernières années qu’une main-d’oeuvre bon marché de plus en plus importante est recrutée à l’étranger et déversée sur le marché belge du travail (détachée en Belgique) sans que les conditions de travail, de rémunération et d’emploi prévues en Belgique soient appliquées.

Souvent, la législation relative aux documents sociaux n’est pas non plus respectée. Ces différentes formes de fraude portent atteinte à notre tissu socioéconomique: elles faussent la concurrence au détriment des entreprises de bonne foi en menaçant parfois leur pérennité.

L’instauration de la responsabilité solidaire entre le donneur d’ordre et le sous-traitant pour le paiement des dettes sociales est un instrument essentiel pour combattre le dumping social. Aux termes de la proposition de loi, le donneur d’ordre est solidairement responsable des dettes sociales: la rémunération (plafonnée à 10 000 euros par travailleur), les cotisations correspondantes aux fonds de sécurité d’existence et les cotisations de sécurité sociale correspondantes.

Cette règle est applicable à tous les travailleurs qui effectuent des travaux pour ce donneur d’ordre dans le cadre d’un contrat d’entreprise. L’enregistrement des présences” permet de contrôler plus efficacement le respect des législations sociales et du travail et évite dès lors le dumping social. En cas de constat de non-respect, des contrôles de suivi ciblés peuvent ainsi être effectués. Ces données permettent par ailleurs de déterminer plus correctement les salaires et cotisations liés aux activités.

D’une part, l’intervenante se réjouit de l’inscription de la responsabilité solidaire du donneur d’ordre et du sous-traitant dans le projet de loi-programme. D’autre part, elle regrette que l’enregistrement obligatoire des présences n’y fi gure pas. Elle souhaite connaitre le point de vue du secrétaire d’État au sujet de cet enregistrement. Mme Nadia Sminate (N-VA) souscrit à la plupart des principes qui sous-tendent les dispositions à l’examen, mais elle émet des réserves quant à la manière dont ils sont développés.

Ainsi, s’il s’indique que le donneur d’ordre soit solidairement responsable des contractants de son entrepreneur principal, cette règle ne devrait idéalement s’appliquer que lors de la conclusion d’un contrat. Le secrétaire d’État peut-il expliquer comment cette responsabilité se concrétisera en cas d’irrégularité au cours de l’exécution d’un contrat? L’intervenante peut souscrire à la lutte contre la fraude au domicile, qui se fondera bientôt aussi sur l’analyse des données des entreprises d’utilité publique.

Quelles seront les conditions d’acceptation d’une présomption de fraude? Cette présomption peut-elle se fonder sur une plainte anonyme? Il convient d’expliciter cette notion de manière beaucoup plus concrète. Quelle consommation devra-t-on considérer comme une indication de fraude? Selon le projet à l’examen, les données des sociétés de distribution ne seront utilisées que pour rechercher des adresses fi ctives,

alors que ces données pourraient aussi être utilisées dans le cadre de la lutte contre la fraude relative à la composition du ménage (lorsqu’une personne déclare par exemple être isolée, alors qu’en réalité, plusieurs personnes séjournent à son adresse). En marge de la recherche des adresses privées fi ctives, les informations disponibles devraient également pouvoir être utilisées pour rechercher les entreprises fi ctives.

Lorsque des données sont demandées auprès des entreprises de distribution, le bénéfi ciaire ou un tiers en sont informés. Quel est le “tiers” en question? Étant donné le fl ou qui entoure les implications des mesures à l’examen, en particulier en ce qui concerne la protection de la vie privée, l’intervenante et consorts présente des amendements nos 9 à 14 (DOC 53 2081/007) qui tendent à supprimer les articles 94 à 99.

En ordre subsidiaire, elle présente deux amendements nos 7 et 8 (DOC 53 2081/007), qui tendent à octroyer le pouvoir d’appréciation d’une présomption de fraude à un fonctionnaire dirigeant ou à une personne qu’il désigne au sein d’un service d’inspection (plutôt qu’à l’inspecteur social); cette procédure devrait garantir davantage le bien-fondé et l’équilibre de l’appréciation. L’intervenante marque enfi n son accord sur la prolongation du délai de prescription pour les dettes sociales, grâce à laquelle l’État sera également encore en mesure d’obtenir le remboursement d’allocations indûment payées dans le cadre de processus complexes.

M. Jean-Marc Delizée (PS) souligne l’importance d’une lutte contre la fraude performante, tant pour des raisons éthiques qu’au profi t des fi nances publiques, qui subissent une forte pression en raison de la crise fi nancière. La fraude fi scale comme la fraude sociale hypothèquent la possibilité de mener une politique et de préserver l’efficacité de la sécurité sociale. Alors que, par le passé, certains décideurs politiques ne semblaient pas accorder une priorité suffisante à la lutte contre la fraude, il ne fait aucun doute que les responsables du présent gouvernement ont pris le problème à bras le corps.

La vision qui se dégage des mesures à l’examen est en outre transversale et cohérente. Quelques mesures en principe simples doivent permettre une meilleure perception des dettes sociales: la responsabilité solidaire (et même la responsabilité en chaîne) des donneurs d’ordre et des sous-traitants, la saisie-arrêt exécution dans les mains des sociétés émettrices de titres-services et la récupération d’indemnités payées indûment par les mutualités.

Les entreprises qui contournent les obligations de droit social et fi scales en vigueur par le biais de la sous-traitance et de faillites

frauduleuses doivent être recherchées et sanctionnées parce qu’elles excluent du marché des entreprises honnêtes et qu’elles mettent sous pression les conditions de rémunération et de travail. En matière de dettes salariales, un manquement grave est requis pour que la responsabilité solidaire s’applique; le simple fait de ne pas payer assez des travailleurs ne suffit pas. Le paiement d’une rémunération inférieure au barème salarial le plus bas applicable dans le secteur concerné est censé être une infraction grave à l’obligation de paiement de la rémunération.

Comment les services d’inspection apprécieront-ils ce critère, tant sur le plan du contenu que de la fréquence? La responsabilité solidaire ne s’appliquera qu’à la rémunération qui devient exigible au plus tôt 14 jours ouvrables après que l’inspection a informé le donneur d’ordre du fait qu’un de ses entrepreneurs ou soustraitants paie son personnel beaucoup trop peu. Ainsi, l’intéressé a la possibilité de prendre les mesures qu’il tire des contrats qu’il a conclus avec les entrepreneurs et/ou sous-traitants se trouvant en aval de la chaîne par rapport à lui, afi n d’échapper à sa responsabilité.

La notifi cation n’implique pas directement que le donneur d’ordre doit payer les membres du personnel concernés; pour cela, une injonction de payer est en effet nécessaire. Le paiement pourra-t-il uniquement être imposé en cas de manquement grave, ou bien le simple nonrespect de l’obligation de paiement de la rémunération à partir de 14 jours suivant la notifi cation par l’inspection suffit-il à cet égard? Cette question est importante, parce que les sous-traitants peuvent faire varier le type d’irrégularités d’un mois à l’autre, de sorte qu’à première vue, il n’est pas question de fautes graves.

Il ressort de l’avis du Conseil national du travail que la responsabilité solidaire pourra également être invoquée contre le secteur public, qui devrait donner le bon exemple en la matière. Dans quelles situations cela sera-t-il possible? Comme la mesure concerne en premier lieu la protection de la rémunération et qu’une autorité n’intervient normalement pas en tant que sous-traitant, on peut se demander dans quelles circonstances une autorité pourrait être tenue pour solidairement responsable.

La responsabilité peut-elle également s’appliquer dans le sens inverse, de sorte que, par exemple, le Groupe SNCB pourrait être tenu pour responsable s’il s’avère que des sous-traitants paient une rémunération trop basse à leurs membres du personnel qui nettoient les gares? Mme  Nahima Lanjri (CD&V) constate avec satisfaction que le secrétaire d’État a réalisé beaucoup de choses en peu de temps, notamment grâce au fait qu’il a pu se fonder sur les travaux de son prédécesseur.

L’actuel cadre budgétaire serré nous oblige à réprimer énergiquement tous les abus, sous peine de miner l’assise de mesures douloureuses mais nécessaires. La lutte active contre la fraude, dont ce gouvernement a fait une priorité, correspond à la demande de justice qui existe au sein de la population. L’intervenante cite sa proposition de loi modifi ant la réglementation en vue de généraliser la responsabilité solidaire des commettants en vis-à-vis des entrepreneurs (DOC 53 0817/001), qui vise des réformes allant plus loin que les mesures contenues dans le projet de loi-programme: elle vise à appliquer la responsabilité solidaire à l’ensemble des secteurs (plutôt qu’aux seules activités à déterminer par le Roi, concrètement aux secteurs à risques) et à instaurer une responsabilité en chaîne (au lieu d’une responsabilité en cascade).

Les dispositions à l’examen du projet de loi-programme représentent néanmoins une réforme importante et elles peuvent être un tremplin vers l’adoption de mesures plus poussées dans le futur. À l’heure actuelle, les modalités de l’introduction de la responsabilité solidaire font déjà l’objet de négociations au sein des secteurs alimentaire et de la viande, qui font partie des secteurs à risques. La concertation pourra-telle être bientôt clôturée? Quels sont les autres secteurs où une concertation a déjà eu lieu? Le secrétaire d’État s’attachera-t-il à étendre la mesure à des secteurs qui ne se sont pas encore prononcés sur la problématique? Comment la communication sur la responsabilité solidaire sera-t-elle abordée? Lorsque l’entrepreneur est un employeur non établi en Belgique, qui n’a pas de dettes sociales en Belgique et dont tous les travailleurs sont en possession d’un certifi cat de détachement valable, les retenues ne s’appliquent pas au paiement qui lui est dû.

Comment seront traités les cas de fraude impliquant de tels entrepreneurs? En raison de cette exception, il semble suffire pour les entreprises malhonnêtes d’établir leur siège social à l’étranger pour échapper aux règles de la responsabilité applicables pour les dettes sociales. Le Roi défi nira ce qu’il y a lieu d’entendre par dettes sociales en fonction de la base légale invoquée par l’inspection sociale ou de l’intérêt général.

Cette défi nition englobera-t-elle les contributions dues aux Fonds de sécurité d’existence? La responsabilité solidaire pour le paiement du salaire s’appliquera en cas de manquement grave. Mais que recouvre précisément cette notion vague? Pourquoi ne suit-on pas en l’espèce l’avis du Conseil national du

travail, qui propose d’utiliser comme critère le paiement du salaire minimum? Comment pourra-t-on démontrer le lien existant entre les prestations fournies et les heures de travail non ou trop peu payées? Sur qui la charge de la preuve repose-t-elle? Dans le cadre des marchés publics, les autorités ont l’obligation de contracter avec le soumissionnaire le plus bas. À-t-on l’intention d’instaurer un mécanisme visant à exclure le soumissionnaire le plus bas lorsqu’il s’avère que les salaires versés par ce dernier ou par l’un de ses sous-traitants sont trop peu élevés? Réprimera-t-on également les pratiques malhonnêtes exercées par des particuliers, qui sont responsables d’une partie des abus, ou la responsabilité solidaire restera-t-elle limitée aux entreprises? Les nouvelles mesures entraîneront-elles une augmentation des charges administratives pour les petites entreprises? La Commission européenne a rendu le 27  février 2012 un avis motivé à la suite de la transposition tardive, par la Belgique et deux autres États membres de l’Union européenne, de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Qu’en est-il actuellement de la transposition de cette directive en droit belge? La Belgique encourt-elle une amende du chef de négligence? L’intervenante dit souscrire à l’instauration de la possibilité de récupérer par le biais d’une saisie-arrêt exécution les cotisations sociales dues par les sociétés titres-services. Les cotisations sociales obligatoires de ces entreprises, dont les deniers publics sont la principale source de fi nancement, ne pourraient-elles pas être retenues à la source? Comment luttera-t-on contre les sociétés titres-services qui ne paient pas les cotisations sociales dues et qui organisent ensuite frauduleusement leur faillite pour recommencer sous un nouveau nom et exploiter leurs travailleurs, alors que leurs dettes sociales impayées ne peuvent pas être recouvrées? À l’avenir, l’échange d’informations entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale sera plus efficace, en particulier grâce à l’introduction du procès-verbal électronique (e-PV).

Le secrétaire d’État envisage-t-il d’intégrer également dans le système les banques de données des services d’inspection des

Régions et des Communautés, ce qui pourrait être intéressant pour toutes les autorités? En ce qui concerne la constatation de la fraude au domicile, il faut souligner que les données de sociétés de distribution ne fournissent qu’une indication et n’apportent donc pas de preuve concluante. Certaines personnes de bonne foi ont une consommation de fi oul domestique ou de gaz inférieure à la moyenne parce qu’elles sont pauvres et ne chauffent dès lors qu’une partie de leur maison; d’autres, en revanche, sont de mauvaise foi et pourraient organiser une consommation restreinte à leur adresse fi ctive de manière à rester hors de vue des services d’inspection.

Des agents de quartier et des assistants sociaux peuvent aider à constater la fraude au domicile, mais l’inconvénient c’est qu’en vertu de la réglementation actuelle, ils doivent annoncer préalablement leur visite. M.  David Clarinval (MR) distingue trois réformes positives dans les mesures à l’examen: — L’instauration de la saisie-arrêt exécution pour les dettes sociales permettra de s’attaquer plus efficacement aux entreprises malhonnêtes de titres-services que cela n’a été le cas jusqu’à présent; — Dans la lutte contre la fraude au domicile, les services d’inspection disposeront, grâce aux données des sociétés de distribution, d’un nouvel instrument important pour traquer les abus.

À l’avenir, il faudra poursuivre dans cette voie; — La fraude aux cotisations sociales, qui constitue une cause importante de concurrence déloyale, sera, à juste titre, combattue plus sévèrement. Dans le secteur de la construction, la création d’une base de données fi ables permettant l’instauration de la responsabilité solidaire en cas de dettes sociales et fi scales a pris deux ans. Comment cette responsabilité se concrétisera-t-elle? Interviendra-t-on dès que l’on constate que le salaire versé est inférieur au salaire minimum applicable dans un secteur? Un donneur d’ordre ne pourra-t-il voir sa responsabilité engagée qu’à partir du 14e jour ouvrable après que l’inspection sociale l’a informé de ce qu’un des entrepreneurs ou sous-traitants en aval dans la chaîne de production par rapport à lui paie son personnel considérablement trop peu? Dès lors qu’il n’existe pas de base de données pour les dettes salariales, l’intervenant considère que le donneur d’ordre ne pourra être poursuivi que pour les dettes salariales futures.

Le destinataire de la notifi cation peut prendre les mesures qu’il tire des contrats qu’il a conclus avec les entrepreneurs et/ou sous-traitants se trouvant en aval de la chaîne par rapport à lui, afi n d’échapper à sa

responsabilité. Cette disposition vise-t-elle des contrats excluant la responsabilité du donneur d’ordre en cas de fraude salariale dans le chef des sous-traitants? Créet-on ainsi une responsabilité en cascade? L’intervenant souhaiterait obtenir davantage d’informations concernant la possibilité pour une entreprise de prévoir une clause qui l’exonère de la responsabilité en chaîne en matière de dettes salariales dans le contrat qui la lie à une autre.

N’existe-t-il pas un risque qu’une entreprise de mauvaise foi s’exonère de ses dettes salariales en insérant une telle clause dans les contrats alors qu’une entreprise de bonne foi ne penserait pas à prévoir une telle clause? Si le contrat est rompu suite à la notifi cation de l’inspection, qu’en sera-t-il des dettes salariales dues aux travailleurs? L’amende maximale en matière de fraude sociale s’élèvera à 300 % des sommes dues, majorées des intérêts.

Le montant de cette amende n’est-il pas excessif pour les entreprises qui, en toute bonne foi, ont conclu un contrat, mais qui sont confrontées aux pratiques frauduleuses des sous-traitants de leurs sous-traitants? Il incombe aux partenaires sociaux de se prononcer sur les secteurs dans lesquels la responsabilité solidaire sera instaurée. En aucun cas, des entreprises honnêtes ne peuvent être victimes de mesures strictes visant des entreprises frauduleuses.

L’amendement n° 17 (DOC 53 2081/XXX) est présenté par M. Clarinval et consorts. Il tend à insérer, dans l’article 30ter, § 2, alinéa 7, proposé, les mots “ou à un Fonds de sécurité d’existence au sens de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d’existence,” entre les mots “à l’Office national de sécurité sociale” et les mots “en sa qualité d’employeur.”. L’amendement tient compte de l’avis n° 1795 du Conseil national du travail du 7 février 2012, qui tend à inclure dans le champ d’application de la mesure les dettes éventuelles à l’égard d’un Fonds de sécurité d’existence.

Pour des raisons de cohérence, il aurait également fallu procéder à une telle modifi cation dans l’article 30ter, § 2, alinéa 7, sus-visé, ce qui n’a pas eu lieu. L’amendement redresse cet oubli.

M. Guy D’haeseleer (VB) relève que le projet de loiprogramme contient quelques mesures positives, qui peuvent préserver la viabilité fi nancière et l’équité de notre système social. Ainsi, il se réjouit de l’introduction de la responsabilité solidaire, même si la mise en œuvre de cette réforme sur le terrain nécessitera beaucoup de travail et si cela requerra le recrutement d’inspecteurs sociaux supplémentaires.

Conclura-t-on des accords de coopération avec les pays à risques afi n de permettre à l’inspection sociale d’accéder à l’information sur les employeurs étrangers? Le secteur des entreprises de titres-services est tout à la fois le secteur le plus subventionné et le secteur le plus sensible en matière de fraude. L’avenir devra montrer si la réforme proposée atteint son objectif. La détection plus active de la fraude domiciliaire est en principe une bonne chose, mais la question se pose de savoir si la méthode retenue est la plus efficiente pour ce faire.

L’interprétation des données provenant d’entreprises d’utilité publique nécessitera beaucoup de main-d’œuvre, alors que son rendement est très incertain. S’adonner à la fraude domiciliaire est très facile dans notre pays, notamment en raison de la suppression des visites de contrôle à l’improviste opérées par les agents de quartier et les assistants sociaux. La nouvelle mesure contenue dans le projet de loiprogramme ne s’attaque pas à la racine du problème.

Mme Catherine Fonck (cdH) souligne que la lutte contre la fraude sociale est en tout premier lieu une question de justice. L’intervenante salue l’instauration de la responsabilité solidaire, qu’elle juge nécessaire. L’affirmation du Groupe SNCB selon laquelle il ne peut rien contre les pratiques frauduleuses de ses sous-traitants prouve que l’arsenal législatif et réglementaire dont nous disposons à ce jour ne suffit pas pour lutter contre des formes importantes d’abus; il est important, surtout en matière de marchés publics, que l’on dispose d’instruments permettant de montrer le bon exemple.

La manière dont la responsabilité solidaire sera mise en œuvre et les conséquences concrètes de cette nouvelle fi gure juridique continuent de soulever certaines questions. Comment les entreprises seront-elles préparées à ce changement? Une approche sur mesure pour chaque secteur est nécessaire. Quelle forme va-t-on donner aux nouvelles missions de l’Office national de sécurité sociale, à savoir la délivrance d’attestations et la publicité des créances? La spécifi cité des différents secteurs sera-t-elle prise en considération? Pourquoi, en cette ère numérique, l’inspection sociale doit-elle

encore envoyer des notifi cations par courrier ordinaire, alors qu’une simple information par e-mail serait plus adaptée et plus rapide, comme le souligne également le Conseil national du travail dans son avis? La directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes comporte une recommandation visant à instaurer la responsabilité solidaire.

Pourquoi le projet de loi-programme ne contient-t-il pas de disposition à cet égard? Le secrétaire d’État est-il partisan de l’instauration d’un mécanisme de répression de la traite des êtres humains par le biais de l’inscription de la responsabilité solidaire dans le Code pénal? La lutte contre la fraude au domicile est certes une initiative louable, mais l’utilisation de données provenant d’entreprises d’utilité publique doit être conforme à loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

La formulation des dispositions concernées ne semble pas poser de problèmes à cet égard. Pourquoi ne prévoit-on d’ailleurs pas une disposition similaire pour les entreprises, comme c’était annoncé dans l’accord de gouvernement et comme le réclame également le Conseil national du travail? Va-t-on s’y atteler bientôt? Quel est le pourcentage des affaires de fraude sociale traitées devant les tribunaux du travail qui débouchent sur un jugement favorable à l’État? Il existe encore certainement d’autres moyens de rendre le règlement des litiges plus efficace.

M. Mathias De Clercq (Open Vld) souscrit à l’introduction d’une responsabilité solidaire qui permettra également de diminuer les charges administratives. L’intervenant attire cependant l’attention sur l’avis critique de la Commission de la protection de la vie privée, qui invite à la prudence lors de la mise en œuvre de cet instrument en principe utile pour lutter plus efficacement contre la fraude sociale.

Pour répondre aux remarques de la Commission, le gouvernement signale qu’il ne s’agit pas d’un nouveau traitement, mais de la banque de données des comptes employeurs qui existe depuis que l’Office national de sécurité sociale existe; il conteste donc le fait qu’une nouvelle banque de données soit créée. Comme chaque secteur présente des caractéristiques propres, une approche sectorielle s’impose. La responsabilité en cascade requiert également des limites: il n’est pas acceptable qu’un donneur d’ordre soit responsable des pratiques d’une entreprise très éloignée de lui.

Dans quels secteurs le secrétaire d’État entend-il introduire à court terme la responsabilité solidaire? Quelle méthode utilisera-t-il à cette fi n? Quelles initiatives prendra-t-il à l’égard des partenaires sociaux? Les pratiques des entreprises de l’Europe de l’Est, qui paient des salaires inférieurs au salaire minimum belge, doivent être sanctionnées plus sévèrement afi n qu’une concurrence loyale soit rendue possible en Belgique.

L’adaptation des règles en matière de travail à temps partiel doit renforcer la sécurité juridique. Le secrétaire d’État envisage-t-il une modernisation dans ce domaine, grâce à une gestion électronique des données? Des abus importants sont-ils constatés dans le secteur des titres-services? L’État est-il ainsi privé de nombreuses recettes? À combien évalue-t-on le produit des nouvelles mesures pour ce secteur? L’intervenant considère la lutte contre la fraude au domicile comme prioritaire.

Quelle est l’ampleur supposée de ce type de fraude? Quelles recettes les mesures à l’examen peuvent-elles générer? Dans quel délai des avancées pourront-elles réalisées dans ce domaine? Mme Zoé Genot (Ecolo-Groen) se félicite de l’instauration de la responsabilité solidaire. La commission de la protection de la vie privé a-t-elle rendu un avis sur les mesures permettant un contrôle plus sévère de la fraude au domicile? Le parlement peut-il, le cas échéant, disposer de cet avis? Dans son avis, le Conseil national du travail recommande de ne pas limiter la responsabilité solidaire en matière de dettes sociales aux dettes des employeurs à l’égard de l’Office national de sécurité sociale, mais de l’étendre également aux cotisations dues aux Fonds de sécurité d’existence.

Pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas donné suite à cette recommandation? Il s’avère que les travailleurs originaires de l’étranger d’entreprises étrangères déployant des activités économiques sur le territoire belge perçoivent souvent un salaire inférieur au salaire minimum applicable en Belgique. Il est souvent difficile de s’attaquer à cette fraude salariale. Le gouvernement intensifi e-t-il dès lors sa coopération avec les services compétents à l’étranger, afi n de pouvoir réprimer plus activement ces abus? L’amende représentant 5 % du montant total des activités qui n’ont pas été déclarées à l’Office national de sécurité sociale (article 62, § 8, du projet de

loi-programme) n’est-elle pas trop faible pour être suffisamment dissuasive? Il ressort de la pratique que les amendes en matière de fraude sociale doivent être suffisamment lourdes pour avoir un impact sur le comportement des entreprises. Dans son exposé, M.  Stefaan Vercamer (CD&V) s’intéresse aux mesures visant au respect des obligations en matière de travail à temps partiel. Dans des conditions idéales, les travailleurs à temps partiel sont informés bien à temps de leur horaire de travail, ce qui facilite les contrôles, mais dans la pratique, cela n’est souvent pas le cas.

Il s’impose dès lors d’envisager de nouvelles procédures fl exibles de notifi cation, en particulier par voie électronique. L’importance du travail à temps partiel ne peut être sous-estimé pour certains secteurs; c’est ainsi que, dans le secteur des soins de santé, pas moins de 60 % des travailleurs travaillent à temps partiel. La continuité du service étant, précisément dans ce secteur, dans de nombreux cas essentielle, le travail sur mesure et la fl exibilité d’adaptation des horaires sont indispensables, par exemple, en cas de maladie ou de problème au domicile d’un travailleur à temps partiel.

Il paraît difficile de concilier les mesures prévues en matière de travail à temps partiel et la nécessaire fl exibilité dans les soins de santé, secteur qui ne présente en outre guère de sensibilité à la fraude. La problématique des heures supplémentaires prestées par un travailleur à temps partiel demeure entière. Ainsi un travailleur à mi-temps, qui est parent divorcé en situation de garde alternée, peut préférer travailler une semaine sur deux, mais, du fait de la rigueur de la réglementation relative aux heures supplémentaires, dans la pratique, ce parent ne peut opter pour cette formule.

L’intervenant conclut qu’il s’impose de moderniser notre système de travail à temps partiel. Les possibilités en la matière et les besoins existent, plus particulièrement dans les secteurs non sensibles à la fraude. M. Yvan Mayeur (PS) plaide en faveur d’une répression sévère de la fraude sociale, qui mine en effet notre système social. La fraude au domicile constitue une véritable plaie, qui ne pourra être résolue que lorsque trois conditions seront remplies: — les droits sociaux doivent être individualisés, de sorte qu’une allocation soit la même pour les isolés et les cohabitants et qu’une adresse fi ctive n’offre plus d’avantage;

— les loueurs d’adresses fi ctives doivent être sanctionnés. À l’heure actuelle, on ne s’en prend qu’au seul bénéfi ciaire d’une allocation, alors que ce sont essentiellement les propriétaires qui louent une sonnette et une boîte aux lettres en échange d’une part de l’allocation majorée qui profi tent de la fraude au domicile; — les communes doivent recevoir des instructions claires au sujet de l’inscription d’habitants dans le registre de l’état civil.

Tant que ces conditions ne sont pas remplies, la lutte contre la fraude au domicile ne pourra pas être efficace. L’intervenant votera les mesures concernées par loyauté envers le travail général du gouvernement, mais il ne pense pas qu’elles porteront des fruits; selon lui, elles témoignent d’une politique d’annonce inefficace. Si, à l’avenir, le gouvernement devait proposer des mesures visant à rendre les CPAS ou d’autres organismes sociaux responsables de la fraude au domicile, il s’y opposerait.

De iure et de facto, les CPAS et l’ONEm n’ont en effet pas la possibilité de refuser un revenu d’insertion à une personne que l’état civil a légalement inscrite à une adresse donnée. M. Hans Bonte (sp.a) rappelle que le dossier de la lutte contre la fraude avait malheureusement été négligé par la majorité précédente et félicite le secrétaire d’État pour les mesures qui ont été décidées si rapidement après la mise en place du gouvernement.

Ces mesures sont en effet particulièrement bienvenues et cela en particulier pour ce qui concerne les entreprises de titres-services, qui sont un secteur où le risque de fraude est élevé alors que ce secteur bénéfi cie d’un soutien fi nancier public important. L’orateur est par ailleurs favorable à la responsabilisation des CPAS en matière d’abus d’adresses fi ctives, contrairement au président de la commission.

2. Réponses du secrétaire d’État Le secrétaire d’État rappelle tout d’abord que le présent projet de loi comprend 16 des 38 mesures qui sont prévues dans l’accord de gouvernement en matière de Lutte contre la Fraude (p. 99 et suivantes). Il s’agit donc d’une première étape, réalisée le plus vite possible après la formation du gouvernement, qui sera suivie d’autres au cours des prochains mois. Le présent projet vise à remplir deux objectifs: éviter la concurrence déloyale causée par des entreprises de mauvaise foi dans certains secteurs d’une part et ne pas pénaliser les entreprises de bonne foi d’autre part.

L’informatisation des services, l’optimalisation de la détection des risques et l’engagement d’inspecteurs supplémentaires constituent des priorités en matière de lutte contre la fraude. Pour ce dernier objectif, douze millions d’euros sont prévus. La procédure d’engagement d’inspecteurs fi scaux est terminée et la procédure d’engagement des inspecteurs sociaux est encore en cours. Le secrétaire d’État estime par ailleurs que tous les aspects de la proposition de loi instaurant une responsabilité solidaire entre le donneur d’ordre et le sous-traitant pour le paiement des dettes sociales (DOC 53 0450/001) — dont les auteurs avaient initialement demandé la jonction — ne sont pas rencontrés dans le présent texte et que cette proposition pourrait servir de base à de prochaines discussions.

Ainsi, les procédures d’enregistrement des travailleurs ne sont actuellement prévues que dans le secteur de l’horeca et devraient être étendues à d’autres secteurs par la suite. Il ajoute que le système d’enregistrement des travailleurs de l’horeca, qui fi gure dans l’accord de gouvernement, devrait également être étendu à d’autres secteurs où le travail à temps partiel est fréquent, tel que le secteur hospitalier. a) Attestations et publicités de créances (art.

60-61) Le secrétaire d’État explique que l’envoi par courriel des créances dues par les employeurs à l’ONSS n’offre pas suffisamment de protection du contenu, ce qui justifi e l’envoi d’un courrier plutôt que d’un mail pour connaître le montant des créances éventuelles. Le secrétaire d’État travaille à l’adaptation du système aux nouvelles technologies en collaboration avec la ministre de l’Emploi et le secrétaire d’État à la Modernisation des services publics. b) Responsabilité solidaire pour les cotisations sociales et les dettes salariales (art.

62, 63, 67 et 72) Le secrétaire d’État précise tout d’abord le champ d’application de la responsabilité solidaire. Contrairement à la responsabilité solidaire pour les cotisations sociales qui est subsidiaire, la responsabilité solidaire en matière de dettes salariales prévoit une responsabilité en chaîne pour la rémunération qui devient exigible au plus tôt 14 jours ouvrables suivant la notifi cation par l’inspection.

Toutefois, les entreprises peuvent décider de conclure un contrat comprenant une clause qui permet de rompre ce contrat en cas de dettes salariales de la part de leurs cocontractants en aval de la chaîne. Cette clause est d’ailleurs généralement prévue dans les contrats standards. Lorsque l’inspection notifi era à ces entreprises qu’elles ont conclu un contrat avec une entreprise ayant des dettes salariales, elles pourront alors mettre fi n à leur collaboration et ne seront dès lors pas solidairement responsables.

Le secteur public pourra être concerné par ce type de responsabilité solidaire en tant que donneur d’ordre. Le secrétaire d’État explique ensuite que d’autres aspects de la fraude sociale, tels que la question des faux indépendants ou des travailleurs détachés, ne sont pas traités dans le présent projet de loi bien qu’ils soient liés à la responsabilité solidaire visée ici. Il rappelle que la question du respect de la législation européenne par les entreprises au sein de l’Union est actuellement examinée au sein de la Commission européenne et que le système EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) est en cours de développement.

Le commissaire européen s’est par ailleurs réjoui des mesures qui étaient prises par la Belgique en matière de lutte contre la fraude. Les cas de la traite des êtres humains, pour lesquels une transposition de la directive européenne 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains et la protection des victimes sera nécessaire, seront également pris en compte dans un prochain texte de loi.

Il précise également qu’il a été décidé de faire référence dans la section 4 au non-paiement du salaire minimum comme d’une indication que cela pourrait, conformément à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération, constituer un manquement grave. Enfi n, contrairement à ce que prétend M. Clarinval, les amendes en matière de responsabilité solidaire ne s’élèveront pas à 300 %. c) Recouvrement des dettes des sociétés titres-services (art.

75-76) Le secteur des titres-services doit être particulièrement surveillé étant donné le soutien fi nancier public important dont il bénéfi cie. Bien qu’il existe très peu de cas de fraudes avérées et de retraits d’agrément, des mesures supplémentaires devront être prises pour pouvoir rapidement suspendre le paiement des subsides lorsque l’on constate des irrégularités.

d) Contrôle de l’abus d’adresses fi ctives par les bénéfi ciaires de prestations sociales (art. 94-99) En ce qui concerne le champ d’application de la section 9, le secrétaire d’État précise que la présente loi-programme porte uniquement sur l’abus des adresses fi ctives pour les prestations sociales mais qu’une réfl exion est actuellement menée afi n de rendre ces dispositions également applicables aux allocations sociales des CPAS.

Il souhaiterait par ailleurs que l’abus d’adresses fi ctives de la part d’entreprises constitue aussi une priorité mais ce dossier demandera plus de temps pour être mis en œuvre vu sa complexité. L’orateur précise que les données de consommation d’eau, d’électricité et de gaz ne constituent qu’un élément parmi d’autres pour étayer les présomptions des inspecteurs sociaux sur le fait qu’un bénéfi ciaire utilise une adresse fi ctive afi n de prétendre à des prestations sociales auxquelles il ne peut prétendre.

Il avait été initialement prévu de fi xer des montants de consommation minimale mais ceux-ci ont été supprimés parce qu’ils pouvaient être considérés comme un élément arbitraire, comme l’avait soulevé la Commission de la protection de la vie privée dans son avis n°06/12 du 8 février 2012, disponible sur le site web de la Commission. Le secrétaire d’État explique ensuite que l’article 97 de la présente loi vise tant le bénéfi ciaire qu’un tiers, qui est la personne qui paye la facture de consommation d’eau, d’électricité ou de gaz.

3. Répliques des membres de la commission Mme Nahima Lanjri (CD&V) estime qu’une meilleure information des administrations locales devrait être mise en place, notamment en ce qui concerne le fait que les adjudications de marchés publics ne doivent pas d’office se faire selon le critère du moins offrant. Mme Nadia Sminate (N-VA) estime intéressante la discussion lancée par le président de la commission sur l’individualisation des droits sociaux.

La difficulté réside cependant dans la fi xation de ces droits une fois leur individualisation réalisée. Elle regrette également que l’on ne tente pas de vérifi er davantage la composition de famille des bénéfi ciaires d’allocation plutôt que le fait qu’ils disposent d’une adresse fi ctive. Elle souligne que la notion de tiers, tel que visé à l’article 97, devrait être précisée afi n de ne pas être trop large.

Elle déplore enfi n le fait que les inspecteurs sociaux disposent d’une marge d’appréciation quant à

la présomption d’adresse fi ctive. Cette marge implique en effet une application inégale de la réglementation. Mme Catherine Fonck (cdH) souligne que les clauses qui permettront de rompre le contrat en cas de dettes salariales du (ou des) cocontractant(s) en aval de la chaîne protégeront tant les entreprises de bonne foi que de mauvaise foi. Pour éviter cet effet indésirable, le renforcement des contrôles sera particulièrement important pour en renforcer leur efficacité. Elle espère également que l’on pourra utiliser à l’avenir les technologies modernes pour la publicité des créances.

Art. 60 et 61

Les articles 60 et 61  sont successivement adoptés à l’unanimité.

Art. 62

L’amendement n° 17 est adopté à l’unanimlité. L’article 62, ainsi modifi é est adopté par le même vote.

Art. 63

L’article 63 est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

Art. 67

L’article 67 est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

Art. 72 à 74

Les articles 72 à 74  sont successivement adoptés par 10 voix et 3 abstentions.

Art. 75 à 78

Les articles 75 à 78 sont successivement adoptés à l’unanimité.

Art. 94

L’amendement n° 9  visant à supprimer l’article 94 est rejeté par 10 voix contre 3. L’article 94 est adopté par 10 voix contre 3.

Art. 95

L’amendement n° 10  visant à supprimer l’article 95 est rejeté par 10 voix contre 3. L’amendement n° 7 visant à supprimer le premier alinéa de l’article 95 est rejeté par 10 contre 3. L’article 95 est adopté par 9 voix contre 4.

Art. 96

L’amendement n° 11 visant à supprimer l’article 96 est L’article 96 est adopté par 9 voix contre 4.

Art. 97

L’amendement n° 12  visant à supprimer l’article 97 est rejeté par 10 voix contre 3. L’article 97 est adopté par 9 voix contre 4.

Art. 98

L’amendement n° 13  visant à supprimer l’article 98 est rejeté par 10 voix contre 3. L’article 98 est adopté par 9 voix contre 4.

Art. 99

L’amendement n° 14  visant à supprimer l’article 99 est rejeté par 10 voix contre 3. L’amendement n° 8 visant à supprimer certains mots de l’article 99 est rejeté par 10 voix contre 3. L’article 99 est adopté par 9 voix contre 4.

V. — DISPOSITIONS EN MATIÈRE D’EMPLOI (ART. 100 À 107 ET 109 À 134) A. Exposé introductif de la ministre de l’Emploi La ministre de l’Emploi, Mme Monica De Coninck, précise la portée des dispositions prévues en matière d’emploi. 1. Plan pour l’emploi des travailleurs âgés Ce chapitre donne exécution au passage suivant de l’accord gouvernemental: “Le SPF Emploi mettra à disposition des entreprises un modèle de plan pour l’emploi des seniors.

Via la concertation sociale, les entreprises devront conclure un plan concret et adapté à leur taille pour le maintien à l’emploi des travailleurs âgés.” Le modèle de plan pour l’emploi sera élaboré par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. L’objectif de ce chapitre est de créer un cadre au sein duquel ce plan pour l’emploi peut être établi. Ainsi, il prévoit ce qui suit: — Le plan pour l’emploi est soumis au conseil d’entreprise — Le chapitre décrit une série d’actions /de mesures qui peuvent être reprises dans le plan pour l’emploi; — Une courte procédure est prévue.

Le plan doit être soumis avant le 31 mars de chaque année; — Afi n de limiter les charges administratives, aucun chiffre ne doit être introduit concernant le nombre d’effectifs, les entrées en service ou les départs au cours de l’année précédente ou les pronostics à ce sujet dans l’année à venir; — S’il n’y a pas de conseil d’entreprise, on suit un système de cascade selon lequel le plan est soumis, dans l’ordre, au Comité pour la Prévention et la Protection au Travail, à la délégation du personnel et au personnel lui-même.

Ce chapitre est maintenu et entre en vigueur le 1er juillet 2012 à moins qu’une CCT déclarée contraignante par le Roi ne soit conclue au sein du CNT d’ici cette date. Cette CCT doit prévoir un mécanisme alternatif qui atteint cet objectif.

2. Efforts de formation Ce chapitre donne également exécution à l’accord du gouvernement: “Afi n de favoriser le respect des objectifs en matière de formation des travailleurs (1,9 % de la masse salariale à consacrer à des efforts de formation), le mécanisme de responsabilisation des employeurs existant sera modifi é. Au cas où une convention sectorielle existe, une sanction relative au non-respect des engagements sera appliquée au niveau sectoriel.

En l’absence de convention sectorielle, les entreprises qui respectent individuellement l’objectif ne seront pas sanctionnées. Parallèlement, la hauteur de la sanction sera mieux mise en rapport avec l’objectif à atteindre.”. La base légale de la formation est modifi ée. Dans une phase ultérieure, un arrêté d’exécution sera pris en collaboration avec les partenaires sociaux et l’Office national de sécurité sociale (ONSS).

La réglementation en vigueur, qui est inscrite dans le pacte de solidarité entre les générations (loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations), prévoit qu’au niveau sectoriel une CCT doit être conclue, laquelle prévoit une augmentation de 0,10 % des efforts en matière de formation ou une augmentation de 5 % du taux de participation. En l’absence de CCT, le secteur sera repris sur une ‘liste noire’ établie par arrêté royal; tous les employeurs de ce secteur doivent dès lors payer 0,05 % de cotisations patronales supplémentaires.

Ce tte cotisation est perçue par l’ONSS en principe au premier trimestre de chaque année et est calculée sur la base des salaires de l’année pendant laquelle les efforts de formation n’ont pas été respectés (donc année n-2). Les employeurs ne peuvent actuellement pas échapper individuellement à la cotisation et des procédures ont été introduites à ce sujet devant le Conseil d’État.. Ce chapitre prévoit trois modifi cations: — Augmentation de la cotisation de 0,05 % à 0,15 % à partir de 2013, en cas de non-respect des obligations en matière de formation; — Pour un secteur, il ne sera pas suffisant de conclure une CCT pour échapper à la cotisation, la CCT devra aussi être réellement respectée; — Les employeurs qui appartiennent à un secteur sans CCT ou avec une CCT non observée, peuvent toutefois échapper à la cotisation s’ils fournissent suffi samment d’efforts individuellement.

Sur la base de l’avis du Conseil National du Travail, les efforts de formation au sein des CCT en cours (soit jusque fi n 2012) ne sont pas modifi és. Ce n’est qu’à partir de 2013 que la cotisation est augmentée à 0,15 %. Ce n’est aussi qu’à partir de cette date que les nouvelles mesures entrent en vigueur. Ainsi, un employeur individuel qui appartient à un ‘mauvais secteur’ ne pourra être exempté individuellement de la sanction qu’à partir de 2013.

Le CNT s’est vu accorder six mois (jusqu’au 15 août) pour élaborer une alternative, ce qui signifi e en fait qu’ils peuvent élaborer les modalités d’exécution qui seront fi xées ensuite dans un arrêté royal. 3. Suppression des fonds budgétaires Cela concerne une opération purement technique sans conséquences budgétaires, qui découle d’une observation de la Cour des comptes. 4. Congé-éducation payé Le volet portant sur le contenu sera abordé dans un projet de loi ultérieur.

Le projet de loi-programme ne jette que les bases légales pour un fi nancement alternatif du système. 5. Prépension Section 1 Prépension à mi-temps Conformément à l’accord gouvernemental, la prépension à mi-temps expire à partir du 1er janvier 2012. Cette réforme fi gurait déjà dans la loi de dispositions diverses du 28 décembre 2011. Seules quelques corrections ont été apportées à cette section. Section 2 Modifi cations de la loi “decava” (Titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I)) Sous-section 1re Modifi cation du nom “prépension” La loi du 28 décembre 2011 comporte déjà un article qui prévoit la modifi cation du nom “prépension” en

“chômage avec complément d’entreprise”. La légistique exige toutefois que ce changement de nom soit appliqué à toute la législation. Via cette sous-section, ce changement de nom est étendu à la loi decava. Aucune de ces dispositions n”a toutefois un impact, mais au point de vue légistique cela s’avère nécessaire. Sous-section 2 Augmentation des cotisations pour le chômage avec complément d”entreprise Cette sous-section traite les cotisations qui sont dues sur le CCE (“chômage avec complément d’entreprise”) et les PPP (pseudo-prépensions).

Après la concertation sur base de l’avis avec le CNT, il a fi nalement été décidé de n’augmenter que de 10 % les cotisations sur les prépensions en cours au lieu de 15 %. Cela signifi e que les cotisations sur le nouveau CCE et la nouvelle PPP doivent augmenter beaucoup plus. Les cotisations passent maintenant de 25 % à 100 % (Proposition initiale de 20 % à 75 %). Une notifi cation a été conclue, aux termes de laquelle, en fonction des possibilités budgétaires, l’augmentation décroît de 10 %.

En d’autres mots, l’augmentation pourra être réduite par la suite à 5 % ou même 0 %. Tableau synoptique CCE/PPP B. Discussion générale 1. Questions et observations des membres de la M. David Clarinval (MR) se dit satisfait de voir que plusieurs parties importantes de l’accord de gouvernement sont transposées. Avant 01/04/2010 Voor 01/04/2010 À part Vana Âge Leeftijd CCE WBT PPP PBP 62-65 6,60 % 38,82 % 11 % 60-61 58-59 13,20 % 22 % 55-57 19,80 % 33 % 52-54 26,40 % 44 % 50-51 33,00 % 55 %

Les efforts déployés par les entreprises en matière de formation doivent pouvoir être encouragés par les pouvoirs publics, pour autant que cela se fasse de manière équitable. Le prédécesseur de la ministre, Mme Milquet, a échoué sur ce plan: elle a infl igé des sanctions à toutes les entreprises appartenant à un secteur en défaut dans son ensemble, et ce, même lorsqu’une entreprise individuelle du secteur en question atteignait son objectif de formation.

Cette mesure inacceptable est corrigée à juste titre dans le projet à l’examen: les entreprises individuelles qui atteignent l’objectif de formation ne seront plus sanctionnées. Toutefois, la sanction prévue pour les entreprises qui enregistrent des résultats insuffisants en matière de formation est durcie: la cotisation à payer est triplée, passant de 0,05 à 0,15 %, au terme, certes, d’une période transitoire d’un an.

Mais pour l’intervenant, cet objectif en matière de formation permanente est très ambitieux, surtout en période de crise économique, et il critique donc la lourdeur de la sanction. Le nouveau plan emploi pour les travailleurs âgés risque de créer un système parallèle, à côté de la concertation sociale classique. Est-il sensé de créer un nouveau système de concertation? Pourquoi imposer cette nouvelle obligation à des entreprises à partir de vingt salariés? Dans la plupart des cas, les entreprises de moins de cinquante salariés sont dispensées de toutes sortes de formalités administratives, qui sont en effet trop lourdes pour les PME (généralement défi nies comme des entreprises de moins de cinquante travailleurs).

Pour des raisons sans doute principalement budgétaires, la cotisation patronale spéciale sur le complément de prépension (qui s’appelle désormais le chômage avec complément d’entreprise) est augmentée. Est-ce acceptable de procéder aussi à cette augmentation pour les contrats déjà en cours? Mme Zuhal Demir (N-VA) demande comment on calculera si les entreprises atteignent leur objectif en matière de formation.

Comment déterminera-t-on concrètement si une entreprise consacre 1,9 % de sa masse salariale à la formation? Existe-t-il une base juridique pour élaborer la méthode de calcul? Les entreprises qui déploient suffisamment d’efforts en matière de formation, mais qui appartiennent à un secteur qui est globalement en défaut pourront demander à être dispensées du paiement de la cotisation patronale spéciale: cette exception sera réglée par un arrêté royal qui sera soumis au CNT au stade de projet.

La ministre pourrait-elle déjà lever un coin du voile concernant cet arrêté royal?

Est-il nécessaire de maintenir parallèlement une sorte de liste noire des secteurs qui déploient trop peu d’efforts en matière de formation? Cela pourrait donner une image négative d’entreprises du secteur concerné qui atteignent, quant à elles, le volume requis en matière de formation. Comment dresse-t-on ce genre de liste? Il reste à voir si le principe d’une “liste noire” sera maintenu: l’organisation patronale Federauto a intenté une procédure devant le Conseil d’État pour faire annuler l’arrêté royal en question.

Seulement 37,3 % de la population active dans la tranche d’âge des 55-64 ans exercent encore une activité professionnelle, un pourcentage nettement inférieur à la moyenne européenne et qui doit donc être relevé d’urgence. La ministre a-t-elle entamé une concertation avec les entités fédérées concernant le plan emploi des travailleurs âgés? Ce plan ne risque-t-il pas d’interférer avec les plans sur la diversité imposés par la Région fl amande? L’autorité fédérale ne marche-t-elle pas sur les plates-bandes d’autres niveaux de pouvoir? La cotisation patronale spéciale dans le cadre de l’octroi du chômage avec complément d’entreprise est fortement augmentée afi n d’encourager les travailleurs à travailler plus longtemps.

Cela donne toutefois un signal contradictoire: le droit à la prépension est tout simplement maintenu, même si le régime reçoit une autre dénomination, tandis que les indemnités complémentaires à certaines allocations sont taxées davantage. Les mesures risquent de ce fait de manquer leur objectif. Où reste d’ailleurs la note stratégique promise par la ministre sur la problématique de l’allongement de la carrière?

M. Mathias

De Clercq (Open Vld) marque son accord sur l’instauration du plan pour l’emploi des travailleurs âgés, qui peut être un instrument utile pour faire prendre conscience de la nécessité de travailler plus longtemps. La forme du nouvel instrument est positive: le plan se caractérise, à juste titre, par sa simplicité et se concentre davantage sur des mesures que sur des statistiques, de sorte que les charges administratives des entreprises restent limitées. Une étude réalisée par le bureau d’informations commerciales Dun & Bradstreet, révèle qu’en 2010, les entreprises belges ont consacré 1,62 % de leur masse salariale à la formation. La majeure partie des dépenses est consacrée aux travailleurs masculins: les sommes consacrées à leur formation représentent plus du double de celles consacrées à leurs collègues féminins. Apparemment, l’écart entre les hommes et

les femmes augmente même encore dans ce domaine. Le ministre envisage-t-il de prendre des mesures pour prendre en compte cette dimension du genre dans la problématique de la formation?

M. Jean-Marc Delizée (PS) soutient l’instauration du plan pour l’emploi des travailleurs âgés dans les entreprises occupant au moins vingt travailleurs, même si d’après lui, il n’y a pas de solution miracle. Il faut surtout s’efforcer de faire prendre conscience du rôle précieux que les travailleurs âgés peuvent jouer dans les entreprises. Lorsque davantage de personnes travaillent plus longtemps, la croissance augmente automatiquement, la base de fi nancement de notre sécurité sociale est consolidée et le marché du travail compte moins d’emplois critiques.

Le plan pour l’emploi des travailleurs âgés cible, à juste titre, les personnes de plus de 45 ans: alors qu’il est surtout difficile de maintenir les quinquagénaires et les sexagénaires au travail, le marché du travail et la politique de recrutement des entreprises ciblent les jeunes de manière trop unilatérale, de sorte que les personnes de plus de 45 ans qui perdent leur emploi ont plus de difficultés que les autres catégories d’âge à trouver un nouvel emploi.

Les partenaires sociaux ont la possibilité de développer une alternative au plan pour l’emploi des travailleurs âgés et ont également exprimé leur intention de le faire. Des mesures qui permettent à toutes les catégories d’âge d’être traitées sur un pied d’égalité dans une entreprise sont nécessaires, mais il faut également veiller à mener une politique de diversité globale, qui donnerait plus de chances à tous les groupes défavorisés.

Pourquoi le plan pour l’emploi doit-il uniquement être mis à la disposition des autorités? Pourquoi ne prévoiton pas que les entreprises doivent envoyer le plan à un service compétent? À quoi s’expose une entreprise qui ne rédige pas de plan (complet)? L’inspection sociale pourra-t-elle imposer des mesures coercitives aux entreprises défaillantes? Les mécanismes de sanction prévus dans le Pacte des générations n’ont pas vraiment fonctionné.

L’objectif de l’allocation de 1,9 % de la masse salariale n’a jamais été atteint; il faut espérer que les partenaires sociaux tiendront désormais leurs engagements. Contrairement à M.  Clarinval, l’intervenant estime que la sanction applicable en cas de non-respect de l’obligation de formation doit être suffisamment sévère, sans quoi ce sont les entreprises qui respectent scrupuleusement les normes qui en feront les frais.

Il n’est pas impossible que l’augmentation de la cotisation patronale sur la prépension (désormais, le chômage avec complément d’entreprise) donne lieu à des licenciements secs. Des mesures ont-elles été prises pour éviter de tels effets secondaires indésirables? M. Stefaan Vercamer (CD&V) voit d’un œil positif l’instauration du plan pour l’emploi des travailleurs âgés et l’encouragement des investissements dans la formation.

Les travailleurs doivent travailler plus longtemps, mais pour cela, ils doivent être suffisamment soutenus. Notre culture d’entreprise doit apprendre à mieux valoriser la main-d’œuvre âgée. Le plan pour l’emploi des travailleurs âgés doit constituer un véritable outil pour la création d’emplois de meilleure qualité pour les travailleurs âgés. Il ne peut se réduire à un tigre de papier, générant une surcharge administrative mais dépourvu d’effets sur le terrain.

L’intervenant attend avec intérêt le point de vue du CNT. La norme de formation pour un montant équivalent à 1,9 % de la masse salariale est le fruit d’une concertation entre les partenaires sociaux. Dès lors que cette norme existe, il convient de la mettre intégralement en œuvre sur le terrain. La sanction applicable en cas de non-réalisation doit être suffisamment lourde pour que les entreprises préfèrent investir dans la formation, plutôt que de payer la cotisation patronale spéciale.

L’intervenant se dit préoccupé par l’augmentation des cotisations dues sur le complément de l’allocation de chômage avec complément d’entreprise. Pour certaines catégories professionnelles — il songe par exemple aux travailleurs du secteur de la construction —, les conditions d’octroi de ce statut sont déjà rendues plus sévères; si le statut vient en outre à perdre toute attractivité fi nancière, il est à craindre que les employeurs procèdent plus fréquemment à des licenciements secs.

Un arrêté royal fi xera les modalités applicables à l’allocation de chômage avec complément d’entreprise pour ce qui est des entreprises en difficultés. La ministre pourrait-elle déjà faire connaître ses projets en la matière? Quelles sont les répercussions fi nancières escomptées de ces projets? Mme Catherine Fonck (cdH) attache beaucoup d’importance au plan pour l’emploi des travailleurs âgés. L’intervenante s’interroge toutefois sur la solidité juridique de la méthode suivie: le plan est instauré par la loi, mais cette loi charge également les partenaires sociaux de conclure une CCT qui peut déroger à cette même loi pour ce qui est des modalités d’exécution.

Cette CCT serait ensuite rendue obligatoire par arrêté

royal. La ministre pourrait-elle fournir des précisions quant aux aspects juridiques de la méthode de travail qu’elle a choisie? Les dispositions légales relatives au plan pour l’emploi des travailleurs âgés entreront en principe en vigueur dès le 1er juillet 2012. Cette date est-elle réaliste, compte tenu de la procédure qui doit encore être suivie en la matière, en particulier en ce qui concerne l’avis du CNT? Qu’adviendra-t-il si aucun accord ne peut être conclu au sein du CNT? De plus, dès que le cadre légal et réglementaire sera fi xé, les entreprises devront encore entamer la rédaction concrète de leur plan individuel.

Si l’augmentation du taux d’emploi dans la catégorie des 55-64 ans est une nécessité, il conviendra toutefois également de veiller à ce que cette mesure soit praticable. Un plan axé sur les travailleurs âgés peut être un instrument utile, qui ne doit toutefois pas conduire à une augmentation des charges administratives à supporter par les entreprises. Un tel scénario pourra sans doute être évité, étant donné que le projet de loi prévoit la transmission d’un modèle de plan aux entreprises.

Le contenu de ce plan, tel qu’il est décrit dans les dispositions légales, ne s’avérera-t-il toutefois pas trop limité, eu égard aux objectifs ambitieux poursuivis en la matière? La réalité est très différente d’un secteur à l’autre: il est beaucoup plus facile de garder des membres plus âgés du personnel dans certains secteurs que dans d’autres. Mme Milquet, qui a précédé la ministre actuelle, n’a fait que transposer intégralement l’accord conclu entre les partenaires sociaux.

La ministre l’a fait de manière loyale, mais a par ailleurs clairement indiqué que le système devait être modifi é, car celui-ci est injuste vis-à-vis des entreprises qui font beaucoup d’efforts en matière de formation, mais appartiennent à un secteur dont les efforts dans ce domaine sont, de manière générale, insuffisants. Pour un pays comme la Belgique, il est essentiel de miser sur la formation: une main-d’œuvre productive et bien formée constitue en effet le moteur de l’économie.

Comme le prévoit l’accord de gouvernement, le nombre d’heures remboursées dans le cadre du congééducation payé sera augmenté. Conformément à l’avis du Conseil d’État, les dispositions y relatives ont été retirées du projet à l’examen (parce qu’elles sont sans rapport avec l’exécution du budget), mais elles doivent en revanche être reprises dans le projet de loi portant des dispositions diverses qui sera prochainement soumis au Parlement.

Il est important de créer une base légale correcte.

À l’instar des partenaires sociaux, l’intervenante déplore que la hausse de la cotisation patronale sur les allocations de chômage avec complément d’entreprise s’applique également pour les personnes qui sont déjà prépensionnées. Cette mesure injuste nuit à la sécurité juridique et n’incitera pas le moindre prépensionné à revenir sur le marché du travail. Où en est-on par ailleurs dans le dossier du travail intérimaire? Le délai de transposition de la directive européenne concernée est déjà écoulé.

La ministre attend-elle une initiative du Parlement à cet égard? La Belgique a déjà été mise en demeure par la Commission européenne à propos du problème du pécule de vacances. Pourquoi la ministre n’a-t-elle par repris ce dossier dans le projet de loi, alors qu’il fi gurait dans l’avant-projet? Mme Meryame Kitir (sp.a) se dit satisfaite de l’instauration d’un plan pour l’emploi des travailleurs âgés au niveau de l’entreprise.

De nombreux employeurs prennent déjà, par nécessité, des mesures visant à allonger la carrière, et ce plan leur permettra de mettre en œuvre leur stratégie de manière plus systématique. L’intervenante note une différence par rapport au plan “diversité” de la Région fl amande: ce dernier constitue un incitant (les entreprises qui le mettent en œuvre perçoivent des subventions), mais pas une obligation.

Le plan pour l’emploi des travailleurs âgés, en revanche, devra être rédigé dans chaque entreprise employant au moins vingt travailleurs. La sanction à laquelle s’exposent les entreprises qui n’investissent pas suffisamment dans la formation est légitimement renforcée, pour éviter que les accords conclus à ce sujet par les partenaires sociaux ne restent lettre morte. La sanction doit dépasser le montant qui, selon les accords, doit être investi dans la formation.

La limitation de la prépension et la réduction de l’attrait fi scal des indemnités complémentaires à certaines allocations constituent des mesures nécessaires, mais elles ne peuvent faire oublier que la mission principale des pouvoirs publics est de rendre l’allongement de la carrière praticable. M. Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) estime qu’il est possible d’éviter des lois imposant des quotas stricts et susceptibles d’avoir des répercussions négatives, en mettant en œuvre une politique axée sur une réelle égalité des chances pour les femmes en matière de formation.

2. Réponses de la ministre a) Plan pour l’emploi des travailleurs âgés Si le plan pour l’emploi des travailleurs âgés s’applique aussi aux entreprises employant de 20 à 50 travailleurs, c’est parce que ce sont précisément ces entreprises qui sont vulnérables si elles ne s’emploient pas suffisamment à allonger la carrière de leurs travailleurs âgés: si, par exemple, plusieurs membres de leur personnel ne peuvent plus travailler pour cause de maladie, la continuité de l’entreprise peut s’en trouver gravement compromise.

La forme défi nitive du plan fait l’objet d’une concertation avec les partenaires sociaux, qui ont pleinement voix au chapitre dans ce dossier. L’objectif de l’élaboration d’un plan est que le patronat et les syndicats réfl échissent à la meilleure manière de faire face aux conséquences du vieillissement de la population; il ne sera pas créé de nouvelles charges administratives, mais le gouvernement s’efforce de stimuler une réfl exion plus active au sujet du travail dans la société de demain.

Si les choses n’évoluent pas suffisamment sur le terrain, il faudra envisager davantage de mesures contraignantes, mais celles-ci ne sont pas encore à l’ordre du jour. Les entreprises qui mènent une réfl exion stratégique sont déjà très attentives à mieux gérer la carrière de leurs travailleurs âgés, indépendamment des obligations imposées ou non par les autorités. Il serait illusoire de penser que les décisions des autorités seules permettent de réformer radicalement le marché du travail.

Il faut éviter de prendre des mesures trop rigides. L’intervenante opte plutôt pour un nombre limité de règles claires, développées sur mesure dans chaque secteur. Une attention particulière doit être accordée au groupe d’âge des 45-49 ans. Un changement de contenu de la fonction constitue une nouvelle motivation, même si les travailleurs âgés ne le ressentent pas toujours comme tel. Les efforts consentis par les employeurs pour confi er de nouvelles missions aux travailleurs âgés ne peuvent en tout cas qu’être bénéfi ques pour ces derniers.

Seuls 37,33  % des travailleurs du groupe d’âge 55-64 ans restent actifs sur le marché du travail, mais la problématique des travailleurs âgés concerne un groupe plus étendu, commençant dès 45 ans. Le risque de maladies et de limitations augmente avec l’âge, même si les statistiques ne sont pas si probantes en la matière; il est ainsi frappant d’observer que les personnes qui occupent des fonctions dirigeantes restent souvent actives jusqu’à un âge plus avancé sur le marché du

Les Régions et les Communautés ont pris des initiatives utiles, qui ont toutes leurs mérites propres. Dès lors que les travailleurs présentent des caractéristiques différentes (vieux ou jeune, homme ou femme, belge ou d’origine étrangère, plus ou moins qualifi é,…), les différents types de politiques ciblées ne peuvent pas toujours se distinguer strictement l’un de l’autre. Des synergies sont certainement possibles entre les différents plans; ainsi, les entreprises qui, dans leur plan de diversité, accordent une attention particulière au statut des travailleurs âgés, peuvent reprendre ces dispositions dans leur plan pour l’emploi des travailleurs âgés.

La réglementation à l’examen ne contient pas de sanctions strictes pour les entreprises en défaut parce qu’elle vise surtout à les encourager. Une sanction est toutefois bien prévue: les entreprises en difficultés qui n’ont pas mené une politique tenant compte de l’âge seront traitées avec plus de sévérité par la ministre pour l’évaluation de l’octroi de la prépension avant l’âge minimum requis pour la prépension conventionnelle que les entreprises qui ont été attentives à cette problématique.

La politique doit combiner, d’une part, des sanctions (mesures aigres) et, d’autre part, un encouragement des personnes qui font de leur mieux pour trouver ou conserver un emploi et qui respectent les accords (mesures douces). Le bon dosage des différentes mesures devra faire l’objet d’une concertation avec les Régions et les Communautés. L’emploi des jeunes est également une préoccupation de la ministre.

Le gouvernement a adressé deux demandes au CNT: — d’une part, il est prié d’élaborer une proposition concrète concernant le plan pour l’emploi des travailleurs âgés; — d’autre part, il doit rédiger une CCT générale qui sera ensuite rendue obligatoire par le Roi. b) Note stratégique La rédaction de cette note, qui a été annoncée lors de la discussion de la note de politique générale dans le cadre du budget, a pris du retard parce qu’il faut attendre les décisions en matière de contrôle budgétaire: l’objectif principal de cette note, l’augmentation du taux d’activité, nécessite en effet des mesures ayant des implications budgétaires.

Il est clair, dès à présent, qu’il n’y aura de la marge que pour un glissement des

dépenses et non pour une augmentation. Il est plus honnête de ne présenter cette note que lorsque l’on saura clairement s’il existe également une marge budgétaire pour prendre les mesures visées. Le taux d’activité sera favorisé par un plan, qui pourra être publié à l’issue de contrôle budgétaire. c) Cotisation pour non-respect de l’obligation de formation de 1,9 % La ministre souligne que la décision d’établir une liste noire des entreprises qui investissent insuffisamment dans la formation a été prise formellement.

Jusqu’à présent, les amendes infl igées à ces entreprises ne sont pas payées, un mal auquel il faudra remédier. Les amendes sont imposées au niveau sectoriel, mais les entreprises individuelles qui peuvent démontrer qu’elles ont effectivement fourni suffisamment d’efforts en seront exonérées dans le nouveau régime à partir de 2013. Il est regrettable que les partenaires sociaux s’accordent sur un objectif mais ne l’atteignent pas ensuite sur le terrain.

Ont-ils effectué un exercice théorique sans avoir l’ambition de le concrétiser réellement? Manifestement, la nécessité d’entretenir les machines est mieux acceptée que la formation permanente des travailleurs, qui est tout aussi essentielle. La valorisation de la formation doit d’ailleurs venir des deux côtés: actuellement, les travailleurs n’ont pas une attitude suffisamment positive à l’égard de la formation, alors qu’elle est effectivement une preuve de l’implication de l’employeur à l’égard de son travailleur.

Le pourcentage de 1,9 % de la masse salariale qui doit être consacré à la formation est calculé sur tous les éléments de la rémunération: le salaire, le pécule de vacances, la prime de fi n d’année, … La ministre n’a pas encore évalué de manière approfondie la dimension du genre dans la formation, mais elle suppose que le sous-investissement dans la formation des femmes est lié à divers facteurs: les hommes travaillent jusqu’à un âge plus avancé, les femmes travaillent surtout dans les secteurs où la formation est considérée comme moins nécessaire, … La conclusion qui s’impose est que les femmes ne sont pas seulement moins payées, mais aussi moins formées.

Du reste, la formation peut également être considérée comme une forme de rémunération.

d) Cotisations et retenues redevables sur les prépensions (loi “decava”) Employeurs et travailleurs recourent trop à la prépension comme une solution facile et payée par les pouvoirs publics. Mais c’est un instrument très onéreux pour la société: ce système entraîne une perte importante de main-d’œuvre, qui tombe à la charge de la sécurité sociale. C’est pourquoi il faut prendre des mesures fi nancières mais également œuvrer à une prise de conscience au travers de campagnes: alors qu’autrefois les gens trouvaient normal de travailler jusqu’à l’âge légal de leur pension, ils ne sont apparemment plus du même avis aujourd’hui.

L’adaptation de la cotisation patronale spéciale sur l’indemnité d’entreprise des prépensions en cours n’est pas une nouveauté: cette cotisation a déjà été réformée dans le passé. Les conséquences de l’adaptation de la loi dite decava seront suivies de près. Si des effets indésirables apparaissent, on rectifi era le tir. Le relèvement des cotisations n’est d’ailleurs pas exclusivement axé sur le maintien en activité des travailleurs plus âgés, il poursuit également un objectif budgétaire.

Le régime de départ anticipé (prépension à l’âge de 56 ans) est maintenu dans le secteur de la construction, mais est rendu moins attrayant par le relèvement des cotisations. Cependant, il convient de veiller, tout particulièrement dans ce secteur, à ce que les prépensions ne soient pas remplacées par des licenciements secs; dans ce domaine, la ministre reçoit des signaux contradictoires. À 50 ans, le crédit-temps à 1/5e sera autorisé dans le secteur de la construction et pour les métiers lourds, et également à partir de 28 ans de carrière.

Les employeurs du secteur de la construction éprouvent des difficultés à trouver du personnel et s’opposent dès lors à un départ trop souple. Les employeurs dans le secteur de la construction n’ont pas tendance à pousser rapidement leur personnel plus âgé hors du marché du travail, mais ils doivent adapter le travail qui est réclamé de ce groupe. Souvent, les personnes actives dans ce secteur connaissent des problèmes physiques qui les conduisent dans le régime de l’incapacité de travail.

Peut-être une réduction du temps de travail serait-elle une alternative intéressante à un départ anticipé à la pension. Compte tenu de la possibilité d’avoir un crédit-temps à 1/5e à 50 ans, il se peut qu’à 56 ans, certains travailleurs du secteur de la construction ne voient plus l’intérêt de partir en prépension.

e) Congé-éducation payé Cette matière sera réglée dans le projet de loi portant des dispositions diverses. f) Travail intérimaire Le gouvernement a adopté sur les aspects rendus obligatoires par une directive européenne, un avantprojet qui a été soumis pour avis au Conseil d’État. En ce qui concerne les autres aspects, le CNT est en train de rédiger un avis, qui sera très prochainement transmis au gouvernement. g) Pécule de vacances 3.

Répliques des membres M. David Clarinval (MR) estime que le risque de ne pas voir mener, dans le secteur de la construction, une politique du personnel qui prend l’âge en compte n’est pas très élevé: les emplois dans ce secteur concernant généralement des métiers en pénurie, les employeurs sont de toute façon motivés pour maintenir leurs travailleurs plus longtemps en activité dans leur entreprise, par le biais de mesures adaptées.

L’intervenant confirme ses propos à propos de l’ancienne ministre de l’Emploi, Mme Milquet, qui a refusé de se concerter avec les employeurs à propos de l’imposition de sanctions pour non-respect des obligations en matière de formation à des entreprises qui respectaient bien les obligations en question.

M. Stefaan Vercamer (CD&V) craint que l’instauration du plan pour l’emploi des travailleurs âgés ne soit guère efficace. Jamais refusés par le ministre compétent, ces plans sont plutôt élaborés au niveau régional qu’au sein d’une entreprise, si bien qu’ils sont moins adaptés à la situation des entreprises individuelles. L’avenir nous le dira, mais l’intervenant s’attend à ce que ce plan se révèle une nouvelle formalité purement administrative, n’apportant guère de changement sur le terrain.

Mme Catherine Fonck (cdH) répète que l’attitude de la ministre Milquet dans le dossier relatif aux sanctions en cas de non-respect de l’obligation de formation

témoigne de son respect des résultats de la concertation sociale. Le gouvernement s’est fi xé pour objectif de réduire de 30 % les charges administratives pesant sur les entreprises, mais les mesures prises au cours des derniers mois vont dans le sens inverse. Le gouvernement doit tenir compte de cet objectif lorsqu’il développe des mesures. La relance économique passera en partie par le maintien prolongé des travailleurs âgés sur le marché du travail, mais aussi par l’activation d’autres groupes cibles, comme les jeunes.

C. Discussion des articles et votes

CHAPITRE 1ER Plan pour l’emploi des travailleurs âgés

Art. 100

M. Wouter

De Vriendt (Ecolo-Groen) expose l’amendement n° 18 (DOC 53 2081/011) qui vise à modifi er l’article 100 de la loi-programme afi n d’y préciser davantage le contenu du plan annuel pour l’emploi des travailleurs âgés que doit présenter l’employeur au conseil d’entreprise. En effet, pour que les travailleurs puissent réellement travailler plus longtemps, il est nécessaire d’aménager la carrière et de réorganiser le travail afi n de le rendre possible pour les travailleurs âgés. Ecolo-Groen propose dès lors trois modifi cations à l’article 100: — l’ajout d’un huitième point à l’alinéa 3 pour intégrer dans les mesures considérées comme des mesures en faveur du maintien ou de l’accroissement du nombre de travailleurs âgés “la transmission des savoirs et des compétences et le développement du tutorat”; — l’insertion d’un alinéa 4/1 entre les alinéas 4 et 5 afi n d’intégrer l’exigence d’objectif chiffrés dans ce plan et plus particulièrement d’objectifs chiffrés pour les mesures à l’égard des travailleurs de 55 ans et plus; — l’insertion d’un alinéa 4/2 entre les alinéas 4 et 5 qui précise que le plan doit contenir au moins cinq mesures en faveur des travailleurs âgés de plus de 45 ans.

La ministre répond que les propositions d’Ecolo- Groen sur le plan pour l’emploi des travailleurs âgés constituent des pistes intéressantes mais qu’il serait préférable que ces précisions soient apportées dans chaque entreprise ou par une CCT établie au sein du CNT plutôt que dans la loi. La ministre souhaite en effet que ces plans soient établis de manière volontaire au sein des entreprises plutôt que de rassembler de nombreuses mesures impraticables sur le terrain. Si cela ne s’avère pas suffi sant, une évaluation de la loi pourra être envisagée par la suite.

M. Wouter

De Vriendt (Ecolo-Groen) s’étonne du refus de la ministre d’intégrer un huitième élément dans la loi alors que sept mesures sont déjà énumérées à l’alinéa 3. Des objectifs chiffrés sont par ailleurs essentiels pour rendre effectives les mesures de ce plan. L’amendement n° 18 est rejeté par 12 voix contre 1. L’article 100 est adopté par 11 voix contre 2.

Art. 101

Cet article ne fait l’objet d’aucune observation. Il est adopté par 11 voix contre 2.

Art. 102

La commission décide d’adapter une correction d’ordre légistique: — l’alinéa 2 est supprimé; — dans l’alinéa 1er, il est précisé que le plan pour l’emploi est présente au Comité pour la Prévention et la Protection au travail au plus tard le 31 mars de chaque année. L’article est adopté par 11 voix contre 2.

Art. 103 à 105

Ces articles ne font objet d’aucune observation. Ils sont successivement adoptés par 11 voix contre

2.

CHAPITRE 2

Cotisation pour non-respect de l’obligation de

Art. 106

Mme Zoé Genot (Ecolo-Groen) présente les amendements n° 19 à 21 (DOC 53 2081/011) qui visent à ajouter certains éléments à l’article 106 du présent projet. Cet article prévoit l’augmentation de la cotisation patronale pour non-respect de l’obligation de formation des travailleurs de 0,05 % à 0,15 % de la masse salariale totale. Elle constate en effet que l’engagement des partenaires sociaux pris en 20061 d’affecter 1,9 % de la masse salariale à la formation continue n’a jamais été atteint.

En 2010, le taux de participation des travailleurs n’atteignait que 34,1 % et les efforts fi nanciers consentis étaient inférieurs à 1,1 %. L’article 106 tel que proposé prévoit de sanctionner d’une part les entreprises des secteurs n’ayant pas conclu de CCT à ce sujet et, d’autre part, les entreprises des secteurs qui, au niveau sectoriel, n’atteignent pas les objectifs fi xés par une CCT. Les amendements n° 19 et 20 visent à ajouter que ces cotisations patronales spéciales s’appliquent respectivement aux entreprises qui, à titre individuel, ne respectent pas leurs obligations en matière de formation et aux entreprises qui ne respectent pas la pyramide des âges de leur personnel dans leurs efforts de formation.

L’amendement n°21 prévoit quant à lui que le CNT rende un avis avant que le Roi ne détermine les conditions et modalités des principes prévus par la loi, conformément à l’avis n°1795 du CNT relatif à l’avantprojet de loi. La ministre rappelle que l’obligation de formation de 1,9 %, qui avait à l’époque été décidée par les partenaires sociaux, n’a jamais été mise en œuvre. Le CNT a la possibilité de proposer une alternative.

Mme Zoé Genot (Ecolo-Groen) souligne que la ministre ne conteste pas la philosophie de ses amendements. Déclaration commune sur une économie plus compétitive en faveur de l’emploi du 27 mars 2006.

Les amendements n° 19 à 21 sont successivement rejetés par 12 voix contre 1. L’article 106 est ensuite adopté par 11 voix contre 2.

Art. 107

L’article 107 ne fait l’objet d’aucun commentaire.

CHAPITRE 4

Congé-éducation payé

Art. 109 et 110

Aucun commentaire n’est fait sur ces articles. Ils sont adoptés à l’unanimité.

Art. 110/1 et 110/2 (nouveaux)

Mme Zoé Genot (Ecolo-Groen) expose les amendements n° 26 et 27 (DOC 53 2081/011) visant à insérer les articles 110/1 et 110/2 dans le présent projet de loi. Ceux-ci visent à permettre des congés-éducation payés pour une durée maximale de 180 heures par an pour toutes les formations énumérées par le CNT dans son avis n° 1795 relatif à l’avant-projet de loi-programme, dont notamment les formations qui ne mènent pas à l’obtention d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur.

La disposition prévoyant cette augmentation du nombre d’heures de formation payées a en effet été supprimée suite à l’avis du Conseil d’État, qui estimait que cette mesure n’affectait pas le budget pour l’année 2012 (DOC 53 2081/001, p. 236). L’amendement n°27 prévoit que le fi nancement alternatif des congés-éducation payés entrera en vigueur au 1er septembre 2012 afi n de permettre aux opérateurs de formation de préparer au plus vite les programmes de celles-ci.

Mme Catherine Fonck (cdH) souligne que ces dispositions seront intégrées dans la loi portant des dispositions diverses urgentes qui sera bientôt déposée

au Parlement étant donné qu’elles ne concernent pas le budget 2012. Mme Zoé Genot (Ecolo-Groen) souligne à son tour que d’autres articles tels que ceux prévoyant le changement d’appellation de la prépension (art. 114 et suivants) ne sont pas non plus des dispositions d’exécution du budget 2012. Bien que le Conseil d’État ait également soulevé ce point dans son avis (DOC 53 2081/001, p. 237), elles ont été maintenues dans le présent projet. Les amendements n° 23 à 25 (DOC 53 2081/011) sont retirés. Les amendements n°26 et 27 sont successivement

CHAPITRE 5

Prépensions

Art. 111 à 113

Aucune remarque n’est formulée sur ces articles. Ils sont successivement adoptés par 12 voix contre 1.

Art. 114 à 129

Ces articles n’ont fait l’objet d’aucun commentaire. Ils sont successivement adoptés par 10 voix et 3 abstentions.

Art. 130 à 134

Les articles 130 à 134 ne font l’objet d’aucune remarque.

Art. 134/1 (nouveau)

dement n° 22 (DOC 53 2081/011) qui vise à insérer un nouvel article 134/1. Bien que l’orateur soutienne l’objectif d’augmentation de l’emploi des travailleurs

âgés, il estime que le projet tel que proposé risque d’encourager les employeurs a procéder à des licenciements secs plutôt qu’à des prépensions étant donné la hausse des cotisations patronales (dites “cotisations de responsabilisation”) en cas de prépension. L’amendement a donc pour but de neutraliser cet effet indésirable en prévoyant les mêmes cotisations de responsabilisation pour les licenciements secs que celles prévues ici pour les prépensions aux articles 130 et suivants.

Mme Catherine Fonck (cdH) craint que l’amendement de M. De Vriendt incite les employeurs à licencier massivement avant que les travailleurs n’atteignent l’âge de 52 ans. En effet, passé cet âge, elles seront tenus de payer des cotisations du début du préavis à l’ouverture du droit à la pension. Elle ne soutiendra dès lors pas l’amendement.

M. Wouter

De Vriendt (Ecolo-Groen) souligne que le mécanisme pervers décrit par Mme Fonck s’applique tout autant aux cotisations de responsabilisation perçues en cas de prépension. Il espère donc qu’elle soutiendra son amendement. L’amendement n°22 est rejeté par 12 voix contre

1. VI. — DISPOSITIONS RELATIVES AUX PENSIONS (ART. 169 ET 170) Les articles 169 et 170, qui modifi ent la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses avec effet au 1er janvier 2012, ne font l’objet d’aucune remarque. Ils sont successivement adoptés par 11 voix et 2

VII. — VOTE SUR L’ENSEMBLE

DES DISPOSITIONS RENVOYÉES À LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES L’ensemble des dispositions renvoyées à la commission des Affaires sociales est adopté par 10 voix contre 3.

Les rapporteurs, Le président, Catherine FONCK Yvan MAYEUR Stefaan VERCAMER Dispositions qui nécessitent une mesure d’exécution (art. 78, 2, du Règlement de la Chambre): — conformément à l’article 105 de la Constitution: 59, 62, 64, 67, 69, 75, 78, 88, 89, 90, 91, 96, 97, 98, 105, 107, 110, 111, 113, 114; — conformément à l’article 108 de la Constitution: 59. Centrale drukkerij – Deze p