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Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) Nr. 1 VAN DE HEER DE DONNEA c.s. Art. 2 Titel II, die artikel 2 omvat, vervangen door de volgende bepaling: «Titel II: Organisatie van een volksraadpleging ten- einde het behoren tot een Gewest te bepalen.

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🏛️ KAMER Législature 52 📁 0039 Wetsvoorstel 📅 2007-10-10 🌐 FR

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Partis impliqués

MR

Texte intégral

0217 DE BELGIQUE N° 1 DE MM. DE DONNEA ET CONSORTS

Art. 2

Remplacer le titre II comprenant l’article 2 comme suit: «Titre

II. Organisation d’une consultation populaire en

vue de déterminer l’appartenance à une région «Art. 2. — § 1er. Une consultation est organisée dans les communes visées à l’article 7 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative et dans les communes ou quartiers de communes limitrophes soit à l’arrondissement administratif créé par l’article 6 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative soit aux communes visées à l’article 7 des lois l’emploi des langues en matière administrative si les conditions géographiques énoncées sont remplies et si 15% des AMENDEMENT Document précédent : Doc 52 0039/ (S.E. 2007) : 001 : Proposition de loi de MM. Somers et Daems, Mme De Block et M. Van Biesen. 10 octobre 2007 PROPOSITION DE LOI modifi ant les lois électorales, en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (2)

électeurs de chacune de ces communes en fait la demande. Cette demande doit prendre la forme d’une pétition envoyée au ministre de l’Intérieur par lettre recommandée au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. Le ministre de l’Intérieur doit organiser la consultation dans un délai de trois mois après réception de la demande. § 2. Si, lors de la consultation dans une commune, une majorité des électeurs ayant exprimé un suffrage se dégage en faveur de l’appartenance de leur commune à une autre Région, le changement de statut de ladite commune est réalisé par arrêté royal promulgué dans le délai d’un mois après la consultation. § 3.

Dans la commune où une majorité des électeurs ayant exprimé un suffrage ne s’est pas dégagée en faveur de l’appartenance de la commune à une autre Région, une nouvelle consultation limitée à un quartier de la commune doit être organisée, si 30% des électeurs d’un quartier font parvenir au ministre de l’Intérieur une pétition demandant cette deuxième consultation, et ce, trois mois au plus tard après la première consultation.

Les limites dudit quartier sont indiquées par les électeurs pétitionnaires mais la demande ne peut être prise en considération que si le quartier indiqué, représente au moins 5% de la superfi cie totale de la commune et comprend au moins 5% du total des électeurs de la commune. Le ministre de l’Intérieur doit organiser la consultation dans le quartier indiqué par les demandeurs si les conditions précitées sont remplies et ce, dans un délai de trois mois après réception de cette demande. § 4.

Si, lors de la consultation dans un quartier de commune, une majorité des électeurs ayant exprimé un suffrage se dégage en faveur de l’appartenance de leur quartier à une autre Région, la scission de la commune initial et le transfert dudit quartier à l’une des communes de la Région Bruxelloise sont réalisés par arrêté royal, promulgué dans un délai de six mois après la consultation, et compte tenu de l’avis conforme du gouvernement de la Région bruxelloise. § 5.

Le ministre de l’Intérieur est chargé d’organiser les modalités des consultations prévues ci-avant en

s’inspirant des procédures en vigueur pour l’organisation de consultations populaires communales. Il est de même chargé de l’exécution des conséquences des consultations si, à l’occasion de celles-ci, une majorité s’est dégagée en faveur du changement du statut de la commune ou d’un quartier de celle-ci. Au besoin, et en exécution de la présente loi, il propose l’adaptation et la coordination par arrêté royal des textes légaux et réglementaires.»

JUSTIFICATION

L’arrêt 73/2003 de la cour d’arbitrage aborde incidemment la question du découpage électoral de l’ancienne province du Brabant. La question est abordée sur le plan juridique. Elle est éclairée par les considérants B.9.5., B.9.6., et B.9.7. de l’arrêt: – B.9.5 «En maintenant la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, le législateur traite les candidats de la province du Brabant fl amand différemment des candidats des autres provinces, puisque, d’une part, ceux qui se présentent dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde se trouvent en compétition avec des candidats qui se présentent ailleurs que dans cette province, et que, d’autre part, les candidats qui se présentent dans la circonscription électorale de Louvain ne sont pas traités de la même façon que ceux qui se présentent dans la circonscription électorale de Bruxelles- Hal-Vilvorde» – B.9.6.: «Toutefois, la mesure procède du souci, déjà constaté dans l’arrêt n° 90/94, de recherche globale d’un indispensable équilibre entre les intérêts des différentes communautés et régions au sein de l’État belge.

Les conditions de cet équilibre ne sont pas immuables. Mais la Cour substituerait son appréciation à celle du législateur, si elle décidait qu’il doit être mis fi n, dès à présent, à une situation qui a jusqu’ici emporté l’adhésion du législateur, alors qu’elle n’a pas la maîtrise de l’ensemble des problèmes auxquels il doit faire face pour maintenir la paix communautaire». – B.9.7.: «En cas de maintien des circonscriptions électorales provinciales pour l’élection de la Chambre des représentants, une nouvelle composition des circonscriptions électorales de l’ancienne province de Brabant peut être accompagnée de modalités spéciales qui peuvent différer de celles qui valent pour les autres circonscriptions électorales, afi n de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans cette ancienne province.

C’est au législateur et non à la cour qu’il appartient d’arrêter ces modalités».

Ces considérants appellent une réponse d’ordre juridique. Le considérant B.9.7 en fi xe les contours : – il appartient au législateur de donner cette réponse ; – cette réponse ne doit concerner que la Chambre des représentants ; – des modalités spéciales peuvent être imaginées pour le cas spécifi que de l’ancienne province du Brabant ; – des modalités spéciales se justifi ent au regard de la garantie à donner aux intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans cette ancienne province.

L’ambition du présent amendement est de fournir une réponse juridique à la question envisagée par la Cour d’arbitrage dans les considérants précités de l’arrêt 73/2003. Clairement, il s’agit de justifi er que le système légal en vigueur, porteur de modalités spéciales, est conforme aux principes constitutionnels d’égalité et de non discrimination tels qu’appréciés au regard de l’objectif poursuivi de protection des minorités linguistiques au sein de l’ancienne province du Brabant.

Comme dans son arrêt n° 90/94, la Cour d’arbitrage précise que la circonscription BHV ne constitue nullement un reliquat de la Belgique unitaire. Bien au contraire, on notera à cet égard qu’historiquement parlant, les droits électoraux accordés à ces Francophones de Flandre intègrent un ensemble de garanties (« facilités » linguistiques, arrondissement électoral et judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde, …) reconnues dans le cadre d’un accord établissant la délimitation des régions linguistiques à leur périmètre actuel.

La reconnaissance de ces droits est donc directement liée à l’avènement et aux conditions d’émergence de notre structure fédérale. Il s’ensuit que la remise en cause d’un élément de l’équilibre lié au compromis général sur la délimitation des régions linguistiques remettrait en cause l’ensemble de l’organisation institutionnelle. En conséquence, la réfl exion relative à la scission de l’arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde impliquerait nécessairement l’ouverture d’une autre réfl exion relative aux limites de la région bilingue.

C’est d’ailleurs dans cette perspective que se dessine toute la politique de protection des minorités à l’échelle européenne. C’est sur la base de cette logique qu’est pensée la protection des droits des minorités par le Conseil de l’Europe, par exemple. Tel est le sens, notamment, de l’article 16 de la Convention-cadre relative à la protection des minorités nationales lorsqu’il dispose : « Les Parties s’abstiennent de prendre des mesures qui, en modifi ant les proportions de la population dans une aire géographique où résident des personnes appartenant à des minorités nationales, ont pour but de porter atteinte aux droits et libertés découlant des principes énoncés dans la présente Convention-cadre ».

Au nombre de ces droits, l’on citera celui d’assurer la participation effective des personnes appartenant à des minorités nationales à la vie culturelle, sociale et économique, ainsi qu’aux affaires publiques (article 15).

On rappellera également que l’Etat belge a signé la Convention-cadre au nom de l’ensemble des entités, fédérale et fédérées, et que la signature ouvre en principe une période pendant laquelle l’Etat signataire est tenu de conformer son ordre juridique interne aux fi ns de ratifi er l’instrument de droit international dans les meilleurs délais. Les listes francophones, càd en tout cas les listes dont les élus siègent au sein du groupe linguistique français de la chambre, ont recueillis environ 80 000 voix lors des élections de 2007, soit plus de 20 % des suffrages exprimés à Hal-Vilvorde, ce qui représente deux fois plus que le pourcentage des suffrages exprimés envers les listes néerlandophones dans les cantons électoraux bruxellois de l’arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde lors de ces mêmes élections législatives.

En l’occurrence, la scission de l’arrondissement électoral serait cause de diminution de droits pour la minorité francophone en périphérie bruxelloise. Il faut tout d’abord noter qu’en se présentant isolément dans la course électorale, les listes francophones ont une chance très limitée, voire nulle pour une grande partie des courants politiques, de dépasser le seuil des 5 % nécessaire pour bénéfi cier d’une représentation.

Les électeurs francophones de la périphérie risquent donc d’être découragés de voter pour des listes qui ne recueilleraient de toute manière pas le seuil requis pour participer à la répartition des sièges. Les électeurs francophones pourraient donc à terme se détourner des listes francophones. L’on note donc que la scission en modifi ant les proportions de la population, priverait de facto la minorité francophone d’une réelle chance de représentation.

Il pourrait être argué que les listes francophones se présenteraient en cartel. Notre système d’élection est tel que la tête de liste du cartel serait en effet à peu près sûre d’obtenir le siège. Ceci ne va cependant pas sans amoindrir largement les droits électoraux de la minorité francophone. Le système de cartel électoral ne permet pas le pluralisme politique ; a fortiori lorsqu’un seul siège est accessible.

Concrètement, la diversité politique francophone ne serait d’une part plus présentée à l’électeur et d’autre part, plus traduite dans la représentation nationale émanant de cette circonscription. Par ailleurs, en acceptant de ne pas disposer de la tête de liste, un parti accepterait d’appuyer la représentation d’autres formations politiques au parlement fédéral. Ce système fausse complètement le jeu démocratique : il s’agit, en pratique, de savoir qui, du MR, du PS, du CDH ou d’Ecolo est prêt à céder un siège au profi t de tel ou tel autre parti au sein de l’assemblée fédérale.

Au surplus, le système actuel d’appartenance à un groupe tiquement l’élu francophone au groupe linguistique néerlandais. Il serait privé dès lors d’appartenir au groupe linguistique de son choix et de celui de ses électeurs. En outre, il serait privé du choix de siéger au sein du groupe politique qu’il représente.

En conséquence, il est proposé de confi rmer le système électoral actuel garant des droits des minorités dans l’ancienne province du Brabant. Ce système comporte certes des modalités spéciales au regard du reste de la carte électorale mais ces modalités sont justifi ées et proportionnées par rapport à l’objectif poursuivi. Si cependant, il devait s’agir de revenir sur les modalités spéciales actuellement prévues, il conviendrait de conserver la même attention à l’égard de la protection des minorités linguistiques.

Dans cette logique, il apparaît que devrait nécessairement être posée la question des limites géographiques de la région de Bruxelles-capitale. Dès lors, en préalable à toute opération de redécoupage électoral, il convient de s’enquérir de la volonté des populations concernées par voie de consultation populaire. En tous domaines, la logique de la démocratie doit être respectée: ceci est d’autant plus vrai en matière institutionnelle.

A cet égard, le fédéralisme belge, devenu réalité constitutionnelle en 1993, ne peut échapper à cet impératif. Il le peut d’autant moins qu’il est le fruit de la volonté d’organiser une meilleure démocratie interne, en rapprochant le pouvoir du citoyen. La présente proposition de loi spéciale a pour objet que soient comblées les lacunes recensées dans la méthode suivie jusqu’ici pour déterminer les limites territoriales des entités fédérées au sein de la Belgique.

Pour corriger ce «défi cit démocratique» qui entache gravement nos institutions nouvelles, il convient : 1. d’organiser la consultation des populations locales partout où le besoin s’en exprime par une pétition signée par 15% des électeurs ; 2. de tirer les conséquences du voeu formel de changement de statut et de Région qui serait éventuellement exprimé par une majorité d’électeurs locaux.

En clair, c’est la demande exprimée par un certain nombre d’électeurs d’une commune, au moyen d’une pétition adressée au ministre de l’Intérieur qui créera les conditions de la consultation. Le seuil minimum proposé est de 15 % : il s’agit d’une minorité signifi cative. En cas de réception d’une telle pétition, le ministre de l’Intérieur est tenu d’organiser la consultation dans un délai de 3 mois. Si une majorité de suffrages exprimés approuve la proposition de changement de région, celui-ci doit avoir lieu immédiatement.

Mais si la proposition d’un changement de région n’obtient pas la majorité des voix des électeurs d’une commune, une seconde consultation peut être organisée dans un délai de 3 mois après la première pour une partie seulement de ladite commune, c’est-à-dire pour un quartier. Il se peut en effet que dans une commune où plus de 50 % des suffrages exprimés n’approuvent pas la proposition de changement de région, il existe un quartier spécifi que dans lequel on peut observer

une grande concentration d’habitants francophones par exemple en raison de sa grande proximité avec l’actuelle région bruxelloise. Là, les suffrages exprimés s’ils étaient comptés séparément montreraient l’existence d’une majorité favorable au changement de région. D’où l’intérêt d’une consultation par quartier. Dans ce cas, il faut que 30 % des électeurs habitant le quartier soient à la base de la nouvelle demande.

Pour éviter les demandes téméraires, il est normal que l’importance du nombre minimum de demandeurs soit doublée par rapport à la première fois. Le quartier dans lequel une consultation des habitants est demandée doit être indiqué et délimité par les pétitionnaires eux-mêmes. Pour éviter qu’il ne s’agisse que d’une seule rue, il est précisé parmi les conditions à remplir, que ce quartier représente au moins 5 % de la superfi cie totale de la commune et comprenne au moins 5 % du total des électeurs inscrits dans la commune.

Si une majorité dudit quartier approuve la proposition de changement de région, celui-ci doit être organisé rapidement. Comme il s’agit de scinder une commune, des problèmes techniques peuvent se poser exigeant un temps certain pour être réglé, d’où le délai de 6 mois qui est prévu. Par ailleurs, le quartier de communes ayant ainsi exprimé sa volonté de changer de statut doit être rattachée à une commune d’une autre région et cela doit se faire de l’avis conforme du gouvernement régional concerné.

Dans un État qui prétend adopter une structure fédérale, la logique démocratique impose que la délimitation territoriale interne se fasse d’une manière démocratique et non arbitraire, donc avec l’assentiment de populations concernées. 1) Une fi nalité démocratique à la consultation populaire En effet, à l’intérieur de l’État fédéral, des limites territoriales ont ainsi été juridiquement déterminées, là où il n’en existait pas ou plutôt là où n’existaient jusqu’alors que des limites administratives internes.

La portée et les conséquences de celles-ci ne sont évidemment pas comparables avec celles de véritables frontières entre États. Compte tenu des compétences importantes qui ont été transférées de l’État central vers les Régions et Communautés, la fi xation arbitraire des limites territoriales d’États fédérés au sein de la Belgique fédérale a entraîné des conséquences graves pour l’être et le devenir des habitants de certaines de ces communes qui sont situées le long d’une frontière interne, mais du côté non conforme au voeu majoritaire de la population locale.

À l’encontre principalement des populations francophones vivant en périphérie bruxelloise, une politique d’assimilation et d’intolérance linguistique ayant pour fondement le plan du gouvernement fl amand de juin 1996 a été mise en oeuvre ces dernières années à leur encontre par diverses manifestations

arbitraires et discriminatoires, dont l’application des circulaires Peeters portant atteinte au régime des facilités ne sont pas l’une des moindres. Le «défi cit démocratique» résultant de l’utilisation d’un tel procédé pour fi xer les frontières est évident. Les lois linguistiques de 1962-1963 qui ont fi xé la frontière linguistique sont intervenues dans le cadre de la Belgique unitaire: il ne s’agissait que de déterminer les limites administratives internes.

Pour désagréables qu’elles furent aux francophones à certains égards, certains en prirent leur parti car le pouvoir restait national, le Parlement était compétent sur tout sujet, les tribunaux semblaient encore donner aux Francophones des garanties d’équité, les chambres fl amandes du Conseil d’État n’avaient pas encore développé la jurisprudence que l’on sait, la Province de Brabant offrait diverses garanties d’équité.

Certes, il eut fallu, déjà à l’époque, organiser dans les communes perturbées par la fixation de cette «frontière linguistique» une consultation des populations concernées. Mais beaucoup acceptèrent la méthode arbitraire du marchandage communautaire sans en apercevoir les conséquences ultérieures. Les limites administratives intra-belges fi xées en 1962-1963 furent transformées progressivement, par des lois successives votées à partir de 1970-1971, en frontières d’entités fédérées.

La vérifi cation indispensable de l’adhésion des populations concernées au tracé des frontières n’a jamais eu lieu jusqu’ici. Pourtant, les protestations n’ont pas manqué, notamment à Fourons et dans la périphérie bruxelloise et depuis que les lois précitées ont été votées, des majorités réclamant un changement de statut pour leur commune, en l’occurrence des majorités francophones, ont émergé à chaque occasion, lors des élections communales.

Ce procédé éminemment démocratique de la consultation populaire permettrait certes, de résoudre enfi n le problème fouronnais. Il permettrait aussi de résoudre les problèmes de Bruxelles, et principalement de sa périphérie et des 120.000 Belges francophones qui y vivent, privés de tous ou de certains droits. Car une telle consultation pourrait permettre, non seulement le rattachement des six communes périphériques à la Région bruxelloise, mais aussi le rattachement d’autres communes ou quartiers de communes actuellement sans facilités et où le nombre de francophones est plus important (70.000 au moins) que dans les six communes à facilités.

Il est en effet possible qu’en plus des habitants francophones de ces communes, de nombreux Flamands conscients de leurs intérêts et ouverts sur l’Europe exprimeront le souhait de voir leur commune rattachée à la Région bilingue de Bruxelles où nul n’est discriminé. Bref, de nombreuses communes de la périphérie bruxelloise ou ex-communes, avant les fusions, devenues quartiers

de communes aujourd’hui, pourraient vouloir appartenir à la future capitale de l’Europe et bénéfi cier de tous les avantages y attachés. 2) Une fi nalité socio-économique à la consultation populaire De nombreuses études ont montré que la région socioéconomique de Bruxelles débordait largement du cadre des 19 communes. Ainsi, une étude réalisée par le CORE (Center for Operations Research and Econometrics) de l’université catholique de Louvain avait déterminé qu’il y avait convergence quant à l’appartenance de 31 communes, dont les six communes périphériques dites «à facilités» à l’agglomération bruxelloise.

Sur base de trois critères {indicateur physique (densité de la population); indicateur fonctionnel (densité d’emplois); indicateur d’attractivité (migrations alternantes vers la Région bruxelloise)}, l’étude de l’UCL avait abouti à cerner l’agglomération bruxelloise comme s’étendant sur le territoire de 31 communes (411 KM2 et 1.200.000 habitants), soit les 19 communes bruxelloises, les six communes à facilités, auxquelles s’ajoutent Beersel, Grimbergen, Leeuw-Saint-Pierre, Waterloo et Zaventem.

Ces 31 communes appartenant au bassin géographique ont été déterminées non pas en référence à des frontières administratives internes, mais bien à des critères objectifs. Cette étude conserve avant tout un caractère scientifi que et exploratoire. Les auteurs de cet amendement ne considèrent pas pour autant que l’élargissement souhaité du territoire de la Région bruxelloise doive correspondre à ces 31 communes.

La création de la Communauté urbaine de Bruxelles qui aurait pour objet de gérer des politiques à caractère essentiellement suprarégional en y associant les pouvoirs politiques bruxellois et les entités politiques relevant de son aire géographique socio-économique naturelle, participe d’ailleurs de cette volonté de faire correspondre les limites territoriales de la Région bruxelloise avec son hinterland.

Plus récemment (2004), une étude menée par une chercheuse des facultés universitaires Saint-Louis, intitulée «Quelles frontières pour l’agglomération bruxelloise» a fait correspondre l’agglomération bruxelloise à 33 communes(les 31 communes de l’étude précitée auxquelles il faudrait ajouter Braine l’Alleud et Machelen). L’Atlas de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale 2006, édité par l’Observatoire de la Santé et du Social, dépendant de la Commission Communautaire Commune a rappelé également que Bruxelles, d’un point de vue géographique, s’étend largement hors de ses frontières administratives et

que les activités et la morphologie urbaines dépassent les frontières communales. En effet, pour Bruxelles, métropole d’importance et également ville-région, capitale et siège de plusieurs institutions belges, européennes et internationales, cela suppose de supporter les charges les plus importantes qui en résultent, sans compter la présence de plus de 300.000 travailleurs extérieurs à la Région (coûts de la mobilité, de la pollution, de la sécurité, etc.).

Bruxelles offre en outre un certain nombre de services qui sont en partie utilisés par des non-résidents (centres commerciaux, équipements culturels et sportifs, écoles, etc.). A l’inverse, les communes de la proche banlieue peuvent se dispenser d’offrir ces services à leurs habitants du fait de la proximité de la capitale. Comme le soulignent les professeurs Isabelle Thomas et Henry Tulkens dans l’étude «Critères pour la détermination des frontières à Bruxelles» (cfr. supra), ces quelques indicateurs soulignent la communauté d’intérêts qui existe entre une ville et sa banlieue: les navetteurs, qui d’un certain point de vue consomment la ville au même titre que les citadins, devraient pouvoir participer à l’exercice de sa gestion, de même qu’à son fi nancement.

Ils illustrent ainsi le caractère arbitraire des frontières de la Région bruxelloise. Il apparaît clairement que le véritable enjeu du développement d’une grande métropole comme Bruxelles, à savoir celui de la prospérité économique, de la qualité de vie, de la mobilité et de l’affectation du sol, dépasse l’immuabilité des frontières administratives. Une étude de la Confédération de la construction de Bruxelles qui compare Bruxelles à d’autres métropoles européennes et internationales, pose le problème en des termes plus explicites encore, en affi rmant que «l’élément qui nous semble le plus défavorable pour le développement de Bruxelles comme métropole mondiale est la limite de la Région bruxelloise aux 19 communes du centre-ville.

Il semble à terme en effet intenable de continuer à gérer la capitale de l’Europe à ce seul niveau de territoire». Les problèmes importants de Bruxelles ne trouveront à nos yeux de solution durable que lorsque l’entièreté de ses territoires seront gérés de manière cohérente au niveau de compétences clefs telles l’aménagement du territoire et la mobilité». De plusieurs nomenclatures, concepts et études, il résulte que le bassin socio-économique et géographique naturel d’une métropole peut être identifi é en combinant plusieurs critères objectifs permettant aussi de déterminer si telle ou telle commune appartient à la métropole.

Il s’agit de la densité de la population et de la densité d’emplois dans la commune considérée ainsi que de l’attractivité exercée par la ville sur la population active de la commune (mesurée notamment par les navettes).

Cette vision de l’agglomération rattache donc à la métropole toute commune qui présente un profi l densément peuplé ou densément pourvu d’emplois tout en dépendant fonctionnellement de celle-ci. Pour de nombreux observateurs, il est déjà bien clair que l’importance de Bruxelles en tant que ville et entité économique dépasse de loin les limites des 19 communes de la Région bruxelloise. Permettre pour une question aussi fondamentale la libre expression de la volonté des populations concernées, c’est poser notre pays et ses institutions modernisées comme réel modèle pour l’ensemble de l’Europe.

À défaut d’adopter une telle proposition, la Belgique, mise en cause dans la résolution n°1301 du 26 septembre 2002 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et celles qui ont suivi quant à la protection de ses minorités, va perpétuer un défi cit démocratique qui risque de lui porter préjudice, d’amoindrir ses chances de jouer un rôle important dans la construction de l’Europe en plein élargissement et, en particulier, de priver Bruxelles des atouts dont elle a besoin pour devenir pleinement la capitale de l’Europe démocratique.

Actuellement, le maintien des arrondissements électoral et judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde dans leur unicité, pourtant fortement remis en cause du côté fl amand, demeure le principal levier pour contester le tracé arbitraire de la frontière linguistique, frontière devenue limite administrative entre les régions. Cependant, organiser cette consultation maintenant, c’est assurer enfi n des vraies conditions pour une pacifi cation communautaire en périphérie bruxelloise, conçue de manière démocratique et respectueuse des droits des habitants francophones des communes de la périphérie bruxelloise.

François-Xavier DE DONNEA (MR)

Charles MICHEL (MR)

Daniel BACQUELAINE (MR) entrale – Cette publication est imprimée exclusivement sur du papier entièrement recyclé