4 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'enseignement XVIII (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-2008 et mise à jour au 13-02-2017)
CHAPITRE Ier. - Disposition introductive.
Art. 1.1
CHAPITRE II. - Enseignement fondamental.
Section Ire. - Décret relatif à l'enseignement fondamental.
Art. 2.1-2.24
Section II. - Participation du personnel au niveau du centre d'enseignement.
Art. 2.25-2.26
Section III. - Entrée en vigueur.
Art. 2.27
CHAPITRE III. - Enseignement secondaire.
Section Ire. - Loi modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Art. 3.1
Section II. - Décret relatif à l'enseignement II.
Art. 3.2-3.5
Section III. - Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire.
Sous-section Ire. - Diverses modifications.
Art. 3.6-3.15
Sous-section II. - Participation du personnel au niveau du centre d'enseignement.
Art. 3.16-3.17
Section IV. - Programme d'études à Bruxelles.
Art. 3.18
Section V. - Enseignement spécial.
Sous-section Ire. - Heures dérogatoires.
Art. 3.19-3.21
Sous-section II. - Enseignement modulaire.
Art. 3.22
Sous-section III. - Plate-forme locale de concertation.
Art. 3.23
Section VI. - Entrée en vigueur.
Art. 3.24
CHAPITRE IV. - Apprentissage tout au long de la vie.
Section Ire. - Enseignement artistique à temps partiel.
Art. 4.1
Section II. - Education des adultes.
Sous-section Ire. - Centres d'éducation des adultes.
Art. 4.2-4.18
Sous-section II. - Coordination TIC.
Art. 4.19
Section III. - Centres d'éducation de base.
Art. 4.20
Section IV. - Entrée en vigueur.
Art. 4.21
CHAPITRE V. - Enseignement supérieur.
Section Ire. - Décret relatif aux universités.
Art. 5.1-5.10
Section II. - Décret relatif aux instituts supérieurs.
Art. 5.11-5.29
Section III. - Décret relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par l'enseignement supérieur.
Art. 5.30-5.31
Section IV. - Décret relatif à la 'Hogere Zeevaartschool'.
Art. 5.32
Section V. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques.
Art. 5.33-5.37
Section VI. - Décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur.
Art. 5.38-5.50
Section VII. - Décret relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Art. 5.51-5.52
Section VIII. - Décret relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande.
Art. 5.53-5.54
Section IX. - Décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités.
Art. 5.55-5.61
Section X. - Décret relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur.
Art. 5.62
Section XI. - Entrée en vigueur.
Art. 5.63
CHAPITRE VI. - Centre d'encadrement des élèves.
Art. 6.1-6.5
CHAPITRE VII. - Inspection et encadrement.
Art. 7.1-7.7
CHAPITRE VIII. - Statut du personnel enseignant.
Section Ire. - Répétitions.
Art. 8.1
Section II. - Statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.
Art. 8.2-8.17
Section III. - Statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.
Art. 8.18-8.34
Section IV. - Congé politique.
Art. 8.35-8.37
Section V. - Titres de capacité.
Art. 8.38
Section VI. - Interventions sociales.
Art. 8.39
Section VII. - Entrée en vigueur.
Art. Art.
CHAPITRE IX. - Aide financière aux études.
Art. 9.1-9.24
CHAPITRE X. - Autres dispositions.
Section Ire. - Transport scolaire.
Art. 10.1-10.2
Section II. - Décret relatif au tutorat et à la formation continuée.
Art. 10.3-10.6
Section III. - Décret portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant.
Art. 10.7-10.15
Section IV. - Décret relatif à l'enseignement XIII.
Art. 10.16
Section V. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
Art. 10.17-10.32
Section VI. - Décret relatif à l'enseignement XIV.
Art. 10.33-10.34
Section VII. - Décret relatif aux centres technologiques régionaux et portant des dispositions nécessaires et impérieuses relatives à l'enseignement.
Art. 10.35
Section VIII. - Décret relatif à la participation à l'école et au " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement).
Art. 10.36
Section IX. - Formation de Formateurs d'Adultes.
Art. 10.37-10.48
Section X. - Politique d'encadrement de l'enseignement et obligation scolaire.
Art. 10.49-10.53
Section XI. - Entrée en vigueur.
Art. 10.54
CHAPITRE XI. - Dispositions autonomes.
Art. 11.1-11.12
ANNEXE.
Art. N
1959052901 1970070602 1982001123 1982001125 1983010447 1983021378 1989029562 1990029980 1991035535 1991035653 1991035841 1991036029 1992035567 1993035650 1994036049 1995035378 1995035567 1996035624 1996036078 1997035456 1997036004 1998035838 1998035933 1998035973 1999035335 1999036079 1999036093 2000035865 2000036221 2001036320 2002036137 2003035122 2003035650 2003035868 2003201478 2004035882 2004036219 2004036255 2004036378 2004036454 2004036500 2005035812 2007035353 2007036095 2007036482 2007036742 2007036752 2008035197 2008035636
CHAPITRE Ier. - Disposition introductive.
Article 1.1. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE II. - Enseignement fondamental.
Section Ire. - Décret relatif à l'enseignement fondamental.
Art. 2.1. A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 22 décembre 2000, 13 juillet 2001, 28 juin 2002, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 7 juillet 2006, 22 juin 2007 et 6 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 14°bis, inséré par le décret du 22 juin 2007 et implicitement abrogé par le décret du 6 juillet 2007, est réinséré comme suit :
" 14° bis heures additionnelles : heures accordées dans le cadre de projets temporaires; ";
2° il est inséré un point 14ter, rédigé comme suit :
" 14°ter activités extra-muros : activités ayant lieu en dehors de l'école et étant organisées pour un ou plusieurs groupes d'élèves. Les activités qui sont organisées totalement en dehors des heures scolaires n'en font pas partie; ".
Art. 2.2. A l'article 68, § 1er, 3°, du même décret est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :
" Ce point ne s'applique pas aux écoles d'enseignement fondamental spécial de type 5. ".
Art. 2.3. Dans l'article 124 du même décret, les mots ", excepté les écoles d'enseignement spécial de type 5 " sont insérés entre les mots " dans les écoles à plusieurs lieux d'implantation " et les mots " les élèves ".
Art. 2.4. A l'article 125quinquies du même décret, le § 4ter est remplacé par ce qui suit :
" § 4ter. Au cours de la période précitée de six années scolaires, la décision ou convention relative à la constitution d'un centre d'enseignement peut toutefois être modifiée, dans ce sens qu'une école peut encore adhérer au centre d'enseignement ou le quitter.
Quitter le centre d'enseignement est possible :
1° lorsque celui-ci compte moins de 900 élèves réguliers au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente; ou
2° lorsqu'une école est reprise par une autorité scolaire d'un autre groupe, tel que visé à l'article 3, 21°, et à condition que toutes les autorités scolaires appartenant au centre d'enseignement y consentent.
Toute modification apportée à une décision ou convention entre en vigueur le 1er septembre suivant la date de la modification. ".
Art. 2.5. A l'article 125novies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 15 décembre 2006, 22 juin 2007 et 13 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° les points 1°bis, 1°ter et 1°quater sont insérés, rédigés comme suit :
" 1°bis conclut des arrangements quant à la gestion de l'encadrement renforcé dans les écoles du centre d'enseignement;
1°ter conclut des arrangements quant à l'utilisation de l'enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé, accordée au centre d'enseignement, telle que visée à l'article 125duodecies1;
1°quater désigne un membre du personnel remplissant la fonction de coordinateur de l'encadrement renforcé, comme point de contact, pour l'autorité, à l'égard de la participation des jeunes enfants au sein du centre d'enseignement; ";
2° le point 3°bis, inséré par le décret du 22 juin 2007, est abrogé.
Art. 2.6. A l'article 125decies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 2° est supprimé;
2° au point 3° le chiffre " 172bis " est remplacé par le chiffre " 172 ".
Art. 2.7. L'article 125duodecies1 du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 125duodecies1 § 1er. Le centre d'enseignement reçoit annuellement une enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé. Cette enveloppe de points ne peut être utilisée que pour cet objectif, tel que visé à l'article 153septies.
En fixant le mode de calcul de cette enveloppe de points, le Gouvernement observe les principes suivants :
1° chaque centre d'enseignement reçoit, par école d'enseignement fondamental ordinaire que compte le centre d'enseignement au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, un socle de points;
2° le solde de points est attribué de manière linéaire sur la base des nombres d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire et du nombre de jeunes enfants dans l'enseignement fondamental spécial au sein du centre d'enseignement.
Pour ce qui est de l'attribution linéaire des points restants, une pondération est fixée pour :
a) les jeunes enfants dans l'enseignement fondamental ordinaire;
b) les jeunes enfants dans l'enseignement fondamental spécial;
c) les élèves enseignement primaire dans l'enseignement fondamental ordinaire.
§ 2. Le comptage des élèves pour cette enveloppe de points se fait dans le respect des règles suivantes :
1° dans l'enseignement fondamental ordinaire, seuls les élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;
2° par dérogation au point 1°, pour ce qui concerne les écoles CKG, les élèves sont comptés sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février;
3° dans l'enseignement fondamental spécial, seul les jeunes enfants réguliers au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;
4° par dérogation au point 3°, pour ce qui concerne les écoles de type 5, les jeunes enfants sont comptés sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février.
§ 3. Au maximum 10 % de l'enveloppe de points peut être affecté à la désignation de membres du personnel remplissant une fonction d'aide à la gestion, dans le cadre de la gestion de l'encadrement renforcé, telle que définie à l'article 153septies. Moyennant un accord obtenu dans le comité local compétent, il peut être dérogé à ce pourcentage.
§ 4. Pendant les années scolaire 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, le centre d'enseignement attribue à chaque école du centre d'enseignement annuellement le nombre de points que l'école pouvait organiser sur la base de son nombre d'élèves au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente; cette attribution se fait sur la base du mode de calcul valable pendant l'année scolaire 2001-2008 pour l'enveloppe de points attribuée aux fins d'un encadrement des personnels à l'appui de la gestion de l'encadrement renforcé à l'école.
§ 5. La répartition de l'enveloppe de points par le centre d'enseignement ne peut avoir pour conséquence que des membres du personnel supplémentaires doivent être mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins qu'ils ne puissent être immédiatement réaffectés ou remis au travail dans un emploi organique vacant ou non vacant dans le centre d'enseignement, pour la durée de l'année scolaire entière.
§ 6. Le Gouvernement détermine les catégories de personnel et fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être créés sur la base de l'enveloppe de points et fixe le mode de conversion de points vers les emplois financés ou subventionnés. ".
Art. 2.8. Dans l'article 130, § 2, du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, les mots " de l'enveloppe de points à l'appui et pour la coordination de la gestion de l'encadrement renforcé dans l'enseignement fondamental ordinaire " sont remplacés par les mots " de l'enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé ".
Art. 2.9. Dans l'article 138, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 28 juin 2002, 7 juillet 2006 et 22 juin 2007, il est inséré un point 3°bis, rédigé comme suit :
" 3°bis des périodes de cours destinées à l'accueil d'anciens primo-arrivants allophones; ".
Art. 2.10. Dans l'article 139 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, les mots " 3°bis, " sont insérés entre les mots " visées à l'article 138, 1°, 2°, 3°, " et les mots " 4°, 5° et 7° ".
Art. 2.11. A l'article 139bis du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° Au § 1er, les points 1° et 5° sont remplacés par la disposition suivante :
" 1° le ménage reçoit une ou plusieurs allocations scolaires telles que visées à l'article 5, point 34°, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande;
5° la langue parlée par l'élève dans le ménage, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères ou soeurs, n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais, si dans le ménage l'élève ne parle le néerlandais avec personne, ou si dans un ménage formé de trois membres (l'élève non compris) l'élève parle le néerlandais avec tout au plus un membre. Les frères et les soeurs sont considérés comme un seul membre du ménage. " ;
2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. La réalisation par l'élève des indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 4° et 5° est prouvée par une déclaration sur l'honneur des parents. Ces documents ou déclarations sont conservés pendant au moins cinq ans à l'école. Le Gouvernement définit de quelle façon l'élève doit répondre à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°, 2° et 3° et fixe la procédure selon laquelle les données sont transmises au Ministère de l'Enseignement et de la Formation, tout en tenant compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée. ".
Art. 2.12. Dans l'article 139ter du même décret, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° compter, le 1 février de l'année scolaire précédente au moins 10 % d'élèves réguliers qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°; le nombre d'élèves réguliers répondant uniquement aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er, 1° ou 1° et 5°, est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand, étant au moins égal à 0,1 et ne dépassant pas 1; et ".
Art. 2.13. Dans le même décret, il est inséré un article 139ter1, rédigé comme suit :
" Art. 139ter1. Par dérogation à l'article 139bis, § 1er, 1°, l'indicateur d'égalité des chances suivant vaut pour les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 : le ménage vit d'un revenu de remplacement tel que fixé au premier jour de classe de février 2005. ".
Art. 2.14. Dans l'article 139quater, § 1er, du même décret, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° les écoles visées à l'article 139ter sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°; le nombre d'élèves réguliers répondant uniquement aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er, 1° ou 1° et 5°, est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand, étant au moins égal à 0,1 et ne dépassant pas 1. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves; ".
Art. 2.15. Le troisième alinéa du § 1er de l'article 139octies du même décret, est remplacé par la disposition suivante :
" En cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires visées à l'article 139ter pour la période suivante de trois années scolaires, à moins que l'école ne s'engage à procéder à une remédiation. Dans ce cas, l'école se voit attribuer la moitié du nombre de périodes complémentaires auquel elle aurait droit en cas d'une évaluation positive.
Un engagement à la remédiation doit répondre aux conditions suivantes :
1° les écoles s'engagent à dresser une feuille de route remplissant les critères suivants :
a) le point de départ de la feuille de route sont les difficultés formulées dans le rapport d'évaluation de l'inspection de l'enseignement de l'école concernée;
b) les objectifs de remédiation formulés dans la feuille de route cadrent dans les objectifs visés à l'article 139quinquies, § 1er, point 1°;
c) les objectifs visent l'output, sont concrets et sont formulés de manière opérationnelle. Ils doivent être suffisamment contrôlables;
d) la feuille de route doit être remise à l'inspection de l'enseignement avant le 1er mai de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;
e) les objectifs doivent être réalisés avant le 1er juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;
2° les écoles s'engagent à faire appel à un encadrement et un soutien externes pour dresser et réaliser la feuille de route.
Au mois de juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative, l'inspection de l'enseignement contrôle si, en quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.
En cas d'une évaluation positive, l'école pourra, à partir de la deuxième année scolaire, à nouveau faire appel au total des périodes complémentaires visées à l'article 139ter. En cas d'une évaluation négative, l'école perd son droit aux périodes complémentaires visées à l'article 139ter pendant les deux prochaines années scolaires. ".
Art. 2.16. Dans le même décret, la phrase suivante reprise à l'article 139bis, § 3, est supprimée :
" En même temps, il définit le plafond des poids cumulés qui est au moins égal au poids maximal attribué à un indicateur d'égalité des chances et au plus égal à une fois et demie ce poids maximal. ".
Art. 2.17. Dans le même décret, l'article 139novies est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 139novies. § 1er. Une école d'enseignement fondamental ordinaire ou d'enseignement maternel ordinaire reçoit des périodes GOK+ pour les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, à condition qu'elle comptait, le premier jour de classe du mois de février 2008, au moins 40 % de jeunes enfants qui répondent aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°.
§ 2. Le comptage des petits enfants pour ces périodes complémentaires se fait dans le respect des règles suivantes :
1° seuls les jeunes enfants réguliers qui répondaient, le premier jour de classe du mois de février 2008, aux indicateurs d'égalité des chances, visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, sont comptés;
2° chacun de ces jeunes enfants compte pour une (1) unité de comptage.
§ 3. Ces périodes GOK+ ne peuvent être affectées dans les écoles que dans l'enseignement maternel ordinaire.
§ 4. Le Gouvernement détermine, dans les limites des crédits budgétaires, le nombre de périodes GOK+, ainsi que le mode de calcul et les fonctions dans lesquelles les périodes GOK+ peuvent être organisées. ".
Art. 2.18. L'article 153quinquies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 153quinquies. § 1er. A chaque école d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial, il est attribué annuellement une enveloppe de points à destiner à l'encadrement administratif.
§ 2. A chaque école d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial appartenant à un centre d'enseignement, un groupe d'écoles ou une plate-forme de coopération telle que visée à l'article X.53 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, il est attribué annuellement une enveloppe de points à destiner à la coordination TIC. ".
Art. 2.19. A l'article 153sexies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 15 juillet 2005, 7 juillet 2006 et 22 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le Gouvernement fixe le mode de calcul de l'enveloppe de points à destiner à la coordination TIC et à l'encadrement administratif et définit les catégories de personnel et fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être créés sur la base de l'enveloppe de points. " ;
2° dans le § 3, les mots " la gestion de l'encadrement renforcé " sont supprimés;
3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Au maximum 10 % des points des enveloppes de points destinées aux TIC et l'encadrement administratif peuvent être réunis au niveau du centre d'enseignement.
Par dérogation au § 3, les points destinés aux TIC et à l'encadrement administratif qui sont réunis au niveau du centre d'enseignement, peuvent être librement utilisés. Les centres d'enseignement dont relèvent des écoles de l'Enseignement communautaire peuvent destiner ces points à utiliser librement pour exonérer le membre du personnel chargé du mandat de directeur général du groupe d'écoles, dont une ou plusieurs écoles du centre d'enseignement font partie, de sa charge d'enseignement. Ce rassemblement de points ne peut entraîner la mise en disponibilité d'un nombre supplémentaire de membres du personnel par défaut d'emploi. Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. L'autorité scolaire est tenue de présenter à l'agence 'Agodi', à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition. ".
Art. 2.20. L'article 153septies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 153septies. La gestion de l'encadrement renforcé comprend ce qui suit :
1° la coordination de toutes les initiatives portant sur l'encadrement renforcé au niveau de l'école et, le cas échéant, du centre d'enseignement;
2° l'appui des actes du personnel enseignant;
3° l'encadrement des élèves;
4° la promotion de la participation des jeunes enfants. ".
Art. 2.21. L'article 153octies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, est abrogé.
Art. 2.22. A l'article 155 du même décret, le § 2, ajouté par le décret du 7 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Dans le cadre de l'enseignement intégré axé sur l'encadrement d'enfants autistes et par dérogation aux dispositions du présent chapitre, le Gouvernement flamand peut, à la demande de l'autorité scolaire, accorder dans l'enseignement spécial pour l'année scolaire 2008-2009 des périodes et des heures supplémentaires destinées au personnel enseignant et au personnel paramédical, médical, social, psychosocial et orthopédagogique.
Pour l'ensemble de l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement libre subventionné, le nombre de périodes supplémentaires s'élève à 702 périodes supplémentaires au maximum.
Pour l'ensemble de l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement libre subventionné, le nombre d'heures supplémentaires s'élève à 648 heures supplémentaires au maximum.
L'autorité scolaire ne peut en aucun cas affecter, muter et/ou nommer des membres du personnel à titre définitif dans les périodes supplémentaires ou les heures supplémentaires. ".
Art. 2.23. L'article 172 du même décret, modifié par le décret du 10 juillet 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 172. Conformément à l'article 125decies, § 1er, 3°, du présent décret, les centres d'enseignement peuvent transférer des points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé, obtenus sur la base de l'article 125duodecies1, § 3, vers d'autres centres d'enseignement, afin de permettre la réalisation de projets spéciaux en matière d'encadrement renforcé. Un tel transfert doit avoir lieu avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours. ".
Art. 2.24. Dans le même décret, il est inséré un article 194quater, rédigé comme suit :
" Art. 194quater. § 1er. Sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits au jour de comptage ou sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de comptage qui s'applique pour le calcul des périodes suivant les échelles, chaque école d'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire n'appartenant pas à un centre d'enseignement se voit attribuer chaque année une enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé.
§ 2. Le Gouvernement détermine les catégories de personnels et les fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être organisés sur la base de l'enveloppe de points et fixe le mode de conversion de points vers les emplois financés ou subventionnés. ".
Section II. - Participation du personnel au niveau du centre d'enseignement.
Art. 2.25. Dans le chapitre VIIIbis du même décret, il est inséré une section 6, 'Participation du personnel au niveau du centre d'enseignement', comprenant les articles 125quinquiesdecies à 125duodequadragies inclus, rédigée comme suit :
" Section 6. - Participation du personnel au niveau du centre d'enseignement
Sous-section 1re. - Centres d'enseignement de l'enseignement officiel subventionné.
Art. 125quinquies decies. La présente sous-section s'applique aux centres d'enseignement de l'enseignement fondamental qui se composent uniquement d'écoles appartenant à l'enseignement officiel subventionné.
Art. 125sexies decies. Dans chaque centre d'enseignement est créé un comité local au niveau du centre d'enseignement, appelé ci-après 'OCSG'.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux centres d'enseignement composés uniquement d'écoles appartenant à la même autorité scolaire. Dans ce cas, les compétences de l'OCSG telles que fixées dans la présente sous-section sont exercées par le comité particulier distinct, créé en vertu de l'article 4, § 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Art. 125septies decies. § 1er. Chaque OCSG se compose de délégués des autorités scolaires d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. Sont considérées comme des organisations syndicales représentatives les organisations syndicales siégeant dans le Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section " Communauté flamande ".
§ 2. La délégation des autorités scolaires se compose d'au moins un membre de chaque autorité scolaire, sans que le total de sa délégation ne puisse dépasser la délégation totale des organisations syndicales représentatives.
Les représentants des autorités scolaires doivent être habilités à engager leur autorité scolaire respective.
§ 3. La délégation des organisations syndicales représentatives se compose d'un membre au maximum par organisation syndicale représentative par autorité scolaire et est librement composée par celles-ci.
§ 4. Les membres effectifs de l'OCSG peuvent se faire remplacer de la manière prévue par le règlement de fonctionnement. Les membres de la délégation des autorités scolaires peuvent uniquement se faire remplacer par un délégué dûment habilité.
Art. 125duodevicies. Les délégués des organisations syndicales représentatives bénéficient des droits et devoirs prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicales des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci.
Art. 125undevicies. § 1er. Les délégués des autorités scolaires déterminent qui d'entre eux assume la présidence de l'OCSG. Le président veille au bon fonctionnement de l'OCSG.
§ 2. Le secrétariat de l'OCSG est assuré par un secrétaire élu parmi et par les représentants du personnel. Moyennant l'accord de tous les membres de l'OCSG, le secrétariat peut également être assuré par un secrétaire ne faisant pas partie de l'OCSG.
Art. 125vicies. § 1er. L'OCSG est compétent pour négocier sur les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les situations et les conditions de travail du personnel des écoles appartenant au centre d'enseignement et/ou du centre d'enseignement même.
§ 2. Les membres de l'OCSG ont un droit d'information concernant toutes les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement.
De plus, ils ont au moins tous les ans droit à être informés sur l'emploi.
Ces informations portent sur :
1° des renseignements sur l'évolution du nombre d'élèves dans les écoles du centre d'enseignement et la répercussion de celle-ci sur l'emploi et l'infrastructure dans les écoles appartenant au centre d'enseignement;
2° des renseignements sur la structure des écoles appartenant au centre d'enseignement, y compris sur les modifications structurelles pouvant avoir une répercussion sur les conditions de travail et/ou l'emploi;
3° des renseignements sur la rotation de personnel dans les écoles du centre d'enseignement.
§ 3. Les délégués des autorités scolaires doivent fournir des renseignements aux membres de l'OCSG sur toute décision susceptible d'avoir une importante répercussion sur les membres du personnel des écoles du centre d'enseignement.
§ 4. Les membres de l'OCSG reçoivent l'information nécessaire pour pouvoir vérifier si la législation de l'enseignement relative aux matières de personnel inter-écoles est respectée correctement.
§ 5. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent faire des démarches auprès des délégués des autorités scolaires, dans l'intérêt commun du personnel occupé dans le centre d'enseignement.
Art. 125 vicies semel. Les questions devant être négociées sont portées à l'ordre du jour par le président de l'OCSG. Les autres membres de l'OCSG peuvent également porter des points à l'ordre du jour. En vue des négociations, les membres de l'OCSG reçoivent préalablement à la réunion tous les documents nécessaires et utiles pour pouvoir adopter des points de vue en connaissance de cause.
Art. 125vicies bis. Les négociations ne peuvent être rendues nulles ni par l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation des autorités scolaires convoqués d'une manière régulière, ni par l'absence d'un ou de plusieurs délégués des organisations syndicales représentatives convoqués d'une manière régulière.
Art. 125vicies ter. § 1er. Les conclusions de chaque négociation sont coulées dans un protocole, dans lequel sont repris :
1° soit l'accord unanime de toutes les délégations;
2° soit l'accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, ainsi que la position de la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives;
3° soit la position respective de la délégation des autorités scolaires et celle des délégations des différentes organisations syndicales représentatives.
§ 2. En cas d'un accord unanime ou en cas d'un accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, aucune décision dérogeant audit protocole ne peut être prise ni au niveau des autorités scolaires individuelles, ni au niveau des écoles individuelles.
Art. 125vicies quater. Toute mesure prise après la négociation mentionne la date du protocole visé à l'article 125vicies ter.
Art. 125vicies quinquies. § 1er. L'OCSG adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité. Celui-ci règle au moins :
1° le mode de convocation de l'OCSG, le délai de convocation et le nombre de réunions par année scolaire avec un minimum de trois;
2° le mode de transmission des documents;
3° la manière dont les membres de l'OCSG peuvent porter un point à l'ordre du jour de l'OCSG et le délai dans lequel cela doit se faire;
4° les tâches du président;
5° les tâches du secrétaire;
6° les délais pour terminer la négociation;
7° la manière dont les procès-verbaux et les protocoles doivent être dressés;
8° la manière dont l'ordre du jour, les documents y annexés, les procès-verbaux et les protocoles seront conservés;
9° la manière dont les membres effectifs peuvent se faire remplacer et la manière dont et les cas où les délégués peuvent inviter des techniciens à participer aux réunions;
10° la concrétisation des compétences telles que visées à l'article 125vicies;
11° la concrétisation des droits et devoirs visés à l'article 125 duodevicies;
12° la liste nominative des représentants effectifs des autorités scolaires et des représentants effectifs des organisations syndicales représentatives, ainsi que des représentants pouvant les remplacer.
§ 2. Si aucun accord n'est atteint sur un règlement de fonctionnement dans un délai de trois mois après la création de l'OCSG, le modèle de règlement de fonctionnement dressé à l'unanimité par la sous-section 'Vlaamse Gemeenschap' de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux est d'application.
Art. 125vicies sexies. Les frais de fonctionnement de l'OCSG sont à charge des autorités scolaires.
Sous-section 2. - Centres d'enseignement transréseaux.
Art. 125vicies septies. La présente sous-section s'applique aux centres d'enseignement transréseaux qui se composent uniquement d'écoles appartenant à l'enseignement fondamental.
Art. 125duodetricies. Dans chaque centre d'enseignement est créé un comité local au niveau du centre d'enseignement, appelé ci-après 'OCSG'.
Art. 125undetricies. § 1er. Chaque OCSG se compose de délégués des autorités scolaires d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. Sont considérées comme des organisations syndicales représentatives les organisations syndicales siégeant dans le Comité sectoriel X - Enseignement (Communauté flamande), le Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section 'Communauté flamande' et/ou le Comité coordinateur de négociation Enseignement libre subventionné.
§ 2. La délégation des autorités scolaires se compose d'au moins un membre de chaque autorité scolaire, sans que le total de sa délégation ne puisse dépasser la délégation totale des organisations syndicales représentatives.
Les représentants des autorités scolaires doivent être habilités à engager leur autorité scolaire respective.
§ 3. La délégation des organisations syndicales représentatives se compose d'un membre au maximum par organisation syndicale représentative par autorité scolaire et est librement composée par celles-ci.
Pour les autorités scolaires du centre d'enseignement appartenant à l'enseignement libre subventionné où une seule organisation syndicale représentative est représentée dans le comité local ou les comités locaux, cette organisation syndicale représentative peut déléguer au maximum trois représentants à l'OCSG, par dérogation à l'alinéa précédent. Si deux organisations syndicales représentatives sont représentées dans le comité local ou les comités locaux, l'organisation syndicale représentative ayant le plus grand nombre de représentants dans le comité local ou les comités locaux peut déléguer au maximum deux représentants à l'OCSG. L'autre organisation syndicale représentative peut déléguer au maximum un (1) représentant.
§ 4. Les membres effectifs de l'OCSG peuvent se faire remplacer de la manière prévue par le règlement de fonctionnement. Les membres de la délégation des autorités scolaires peuvent uniquement se faire remplacer par un délégué dûment habilité.
Art. 125tricies. Les délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement communautaire bénéficient des droits et devoirs prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicales des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci.
Les délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement libre subventionné bénéficient des droits et devoirs prévus par le décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné.
Art. 125tricies semel. § 1er. Les délégués des autorités scolaires déterminent qui d'entre eux assume la présidence de l'OCSG. Le président veille au bon fonctionnement de l'OCSG.
§ 2. Le secrétariat de l'OCSG est assuré par un secrétaire élu parmi et par les représentants du personnel. Moyennant l'accord de tous les membres de l'OCSG, le secrétariat peut également être assuré par un secrétaire ne faisant pas partie de l'OCSG.
Art. 125tricies bis. § 1er. L'OCSG est compétent pour négocier sur les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les situations et les conditions de travail du personnel des écoles appartenant au centre d'enseignement et/ou du centre d'enseignement même.
§ 2. Les membres de l'OCSG ont un droit d'information concernant toutes les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement.
De plus, ils ont au moins tous les ans droit à être informés sur l'emploi.
Ces informations portent sur :
1° des renseignements sur l'évolution du nombre d'élèves dans les écoles du centre d'enseignement et la répercussion de celle-ci sur l'emploi et l'infrastructure dans les écoles appartenant au centre d'enseignement;
2° des renseignements sur la structure des écoles appartenant au centre d'enseignement, y compris sur les modifications structurelles pouvant avoir une répercussion sur les conditions de travail et/ou l'emploi;
3° des renseignements sur la rotation de personnel dans les écoles du centre d'enseignement.
§ 3. Les délégués des autorités scolaires doivent fournir des renseignements aux membres de l'OCSG sur toute décision susceptible d'avoir une importante répercussion sur les membres du personnel des écoles du centre d'enseignement.
§ 4. Les membres de l'OCSG reçoivent l'information nécessaire pour pouvoir vérifier si la législation de l'enseignement relative aux matières de personnel inter-écoles est respectée correctement.
§ 5. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent faire des démarches auprès des délégués des autorités scolaires, dans l'intérêt commun du personnel occupé dans le centre d'enseignement.
Art. 125tricies ter. Les questions devant être négociées sont portées à l'ordre du jour par le président de l'OCSG. Les autres membres de l'OCSG peuvent également porter des points à l'ordre du jour. En vue des négociations, les membres de l'OCSG reçoivent préalablement à la réunion tous les documents nécessaires et utiles pour pouvoir adopter des points de vue en connaissance de cause.
Art. 125tricies quater. Les négociations ne peuvent être rendues nulles ni par l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation des autorités scolaires convoqués d'une manière régulière, ni par l'absence d'un ou de plusieurs délégués des organisations syndicales représentatives convoqués d'une manière régulière.
Art. 125tricies quinquies. § 1er. Les conclusions de chaque négociation sont coulées dans un protocole, dans lequel sont repris :
1° soit l'accord unanime de toutes les délégations;
2° soit l'accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, ainsi que la position de la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives;
3° soit la position respective de la délégation des autorités scolaires et celle des délégations des différentes organisations syndicales représentatives.
§ 2. En cas d'un accord unanime ou en cas d'un accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, aucune décision dérogeant audit protocole ne peut être prise ni au niveau des autorités scolaires individuelles, ni au niveau des écoles individuelles.
Art. 125tricies sexies. Toute mesure prise après la négociation mentionne la date du protocole visé à l'article 125tricies quinquies.
Art. 125tricies septies. § 1er. L'OCSG adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité. Celui-ci règle au moins :
1° le mode de convocation de l'OCSG, le délai de convocation et le nombre de réunions par année scolaire avec un minimum de trois;
2° le mode de transmission des documents;
3° la manière dont les membres de l'OCSG peuvent porter un point à l'ordre du jour de l'OCSG et le délai dans lequel cela doit se faire;
4° les tâches du président;
5° les tâches du secrétaire;
6° les délais pour terminer la négociation;
7° la manière dont les procès-verbaux et les protocoles doivent être dressés;
8° la manière dont l'ordre du jour, les documents y annexés, les procès-verbaux et les protocoles seront conservés;
9° la manière dont les membres effectifs peuvent se faire remplacer et la manière dont et les cas où les délégués peuvent inviter des techniciens à participer aux réunions;
10° la concrétisation des compétences telles que visées à l'article 125tricies bis;
11° la concrétisation des droits et devoirs visés à l'article 125tricies;
12° la liste nominative des représentants effectifs des autorités scolaires et des représentants effectifs des organisations syndicales représentatives, ainsi que des représentants pouvant les remplacer.
§ 2. Si aucun accord n'est atteint sur un règlement de fonctionnement dans un délai de trois mois après la création de l'OCSG, le modèle de règlement de fonctionnement dressé à l'unanimité par le Comité sectoriel X, sous-section 'Vlaamse Gemeenschap' de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation est d'application.
Art. 125duodequadragies. Les frais de fonctionnement de l'OCSG sont à charge des autorités scolaires. ".
Art. 2.26. Dans le décret du 10 juillet 2003 relatif au paysage de l'enseignement fondamental, le chapitre VII, comportant l'article 82, est abrogé.
Section III. - Entrée en vigueur.
Art. 2.27. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception :
1° de l'article II.1, 1°, qui produit ses effets le 1er septembre 2006;
2° des articles II.1, 2°, II.9 et II.10, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2007;
3° de l'article II.3, qui produit ses effets le 1er février 2008;
4° des articles II.25 et II.26, qui produisent leurs effets le 1er avril 2008.
CHAPITRE III. - Enseignement secondaire.
Section Ire. - Loi modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Art. 3.1. A l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, inséré par le décret du 31 juillet 1990 et modifié par les décrets des 5 juillet 1989, 9 avril 1992, 28 avril 1993, 21 décembre 1994, 14 juillet 1998, 18 mai 1999, 15 juillet 2005, 7 juillet 2006 et 22 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 5, les mots " à temps plein " sont chaque fois supprimés;
2° au § 6 sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " à temps plein " sont chaque fois supprimés;
2° le membre de phrase " ne s'applique pas à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et " est supprimé;
3° au § 8, 1°, est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :
" Une fusion ou une scission d'établissements d'enseignement ou une adhésion d'un établissement d'enseignement à ou une désaffiliation d'un établissement d'enseignement d'un centre d'enseignement au 1er septembre d'une année scolaire est censée déjà avoir eu lieu le 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de classe suivant, si la date précitée tombe sur une journée libre, pour ce qui concerne le comptage par établissement d'enseignement du nombre d'élèves dans l'enseignement secondaire à temps plein et à temps partiel. ".
Section II. - Décret relatif à l'enseignement II.
Art. 3.2. Dans l'article 50, § 5, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, le point 6° est supprimé.
Art. 3.3. Dans l'article 57, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 14 février 2003, la phrase suivante est ajoutée au premier alinéa :
" Le nombre hebdomadaire de périodes-professeur peut également être utilisé au sein du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est lié à l'établissement d'enseignement auquel les périodes-professeur sont accordées. ".
Art. 3.4. A l'article 59bis du même décret, inséré par le décret du 28 avril 1993 et modifié par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° le nombre maximum de périodes-professeur d'une année scolaire déterminée qui sera transféré à l'année scolaire suivante doit être fixé au plus tard le 1er novembre de ladite année scolaire; ";
2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° le nombre maximum de périodes-professeur d'une année scolaire déterminée qui est transféré à l'année scolaire suivante ne peut jamais être supérieur à deux pour cent du nombre de périodes-professeur utilisables de cette année scolaire déterminée; ";
3° le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° par dérogation à l'article 3, § 6, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le nombre maximum de périodes-professeur transférées, ou une partie, peut, après le 1er novembre de ladite année scolaire, tant être utilisé dans le propre établissement d'enseignement qu'être transféré à un autre établissement d'enseignement du même réseau ou du même centre d'enseignement; ".
Art. 3.5. Dans le titre IV, chapitre Ier, du même décret est inséré une section 4quinquies, 'Enseignement expérimental de régime modulaire', comportant les articles 74duodecies à 74vicies semel inclus, rédigés comme suit :
" Section 4quinquies. - Enseignement expérimental de régime modulaire
Art. 74duodecies. A partir de l'année scolaire 2008-2009 et jusqu'au moment où le législateur décrétale ordonne l'entrée en vigueur de mesures globales de réforme relatives à la structure et à l'organisation de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, un enseignement modulaire peut être organisé à titre expérimental dans les établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande, conformément aux dispositions de la présente section. Le cas échéant, les dispositions légales, décrétales et réglementaires étant contraires aux dispositions de la présente section ne sont pas d'application.
L'expérience porte uniquement sur les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire à temps plein et ne peut être organisée que par les établissements qui, pendant l'année scolaire 2007-2008, organisent un enseignement modulaire conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire.
Le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement ne s'applique pas à l'expérience en question.
Art. 74ter decies. § 1er. L'enseignement modulaire est organisé par discipline, indépendamment de grades ou d'années d'études. Les disciplines concernées sont les suivantes : auto' (auto), 'bouw' (construction), 'grafische communicatie en media' (communication graphique et médias), 'handel' (commerce), 'hout' (bois), 'koeling en warmte' (réfrigération et chauffage), 'lichaamsverzorging' (soins corporels), 'mechanica-elektriciteit' (mécanique-électricité), 'personenzorg' (soins aux personnes), 'textiel' (textile), 'voeding' (alimentation). Chaque discipline renferme une série de formations. Une même formation peut figurer dans plusieurs disciplines.
§ 2. Chaque formation comprend une formation générale, une formation à vocation professionnelle et des activités d'enseignement différenciées. Par dérogation à cette disposition, la formation générale est facultative dans la formation de nursing.
La formation générale, dont la formation de base visée à l'article 55, §§ 3, 6 et 7, est organisée soit suivant le régime non modulaire, soit en partie de manière modulaire.
La formation à vocation professionnelle est organisée de manière modulaire. Chaque formation est constituée d'un ou de plusieurs modules. Un module est la plus petite unité à certifier d'une formation, correspondant à un contenu déterminé. Les modules ne contiennent pas de cours distincts. Un même module peut figurer dans plusieurs disciplines.
Des activités d'enseignement différenciées comprennent un accompagnement, un appui ou une remédiation individuels, adaptés aux besoins spécifiques de l'élève.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête la structure des formations. Par structure des formations il faut entendre :
1° l'ensemble des formations par discipline;
2° les modules par formation;
3° la durée par module exprimée en heures par semaine et exprimée en semaines par année scolaire;
4° l'indication que les différents modules peuvent être organisés de façon séquentielle ou indépendante; si les modules sont de nature séquentielle, ils doivent être suivis dans un ordre déterminé;
5° le minimum ou les minima quant aux heures par semaines qui sont réservées à des activités d'enseignement différenciées.
Dans la mesure où la structure de formation déroge à celle fixée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, le Gouvernement flamand soumet la structure de formation en question à l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'.
§ 4. La programmation et l'admission à l'agrément, au financement ou au subventionnement se fait par discipline.
Dans un établissement d'enseignement, une discipline ne peut être organisée simultanément suivant le régime modulaire et le régime non modulaire, sauf pendant la transition progressive d'une structure à l'autre.
§ 5. L'offre d'enseignement modulaire d'un établissement doit garantir qu'au moins un des titres suivants puisse être obtenu : un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, un diplôme de l'enseignement secondaire, un diplôme en nursing.
Art. 74quater decies. Les compétences pour ce qui est des contenus didactiques organisés de manière modulaire d'une formation sont déterminées par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand déduit les compétences de qualifications. Si celles-ci font défaut, le Gouvernement flamand déduit les compétences d'un cadre de référence, en étroite concertation avec les secteurs professionnels.
Dans la mesure où les compétences dérogent à celles déterminées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, le Gouvernement flamand soumet les compétences en question à l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'.
Des compétences peuvent également être acquises au moyen de stages.
Art. 74quinquies decies. Une formation peut être entamée à tout moment de l'année scolaire et peut être étalée sur une ou plusieurs années scolaires. Un module peut être entamé à tout moment de l'année scolaire et peut être étalé sur une ou plusieurs années scolaires.
Art. 74sexies decies. § 1er. Dans l'enseignement modulaire, les conditions communes d'admission suivantes s'appliquent aux élèves réguliers :
1° les conditions réglementaires d'admission à la première année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel. Par dérogation à cette disposition, la formation de nursing est subordonnée aux conditions réglementaires d'admission à la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel;
2° l'ordre dans lequel les modules doivent être suivis, tel que fixé dans la structure des formations;
3° éventuellement : les conditions spécifiques d'admission a un module telles que fixées par le conseil de classe d'admission, sans préjudice des dispositions des points 1° et 2°;
4° éventuellement : la dispense de conditions d'admission à un module, sur la base d'une décision certifiée du conseil de classe d'admission, sans préjudice des dispositions du point 1°.
Un élève ne peut suivre qu'un module à la fois.
§ 2. Le passage de l'élève de l'enseignement modulaire à l'enseignement non modulaire est effectué sur la base d'une décision du conseil de classe d'admission, sauf si l'élève satisfait aux conditions réglementaires d'admission sur la base de la possession d'un certificat de fin d'études.
Art. 74septies decies. § 1er. Le conseil de classe délibérant décide si un élève régulier a soit réussi sans limitations, soit échoué. Cette décision est prise :
1° au moment où l'élève a achevé un module. Le cas échéant, le conseil de classe est limité, pour ce qui concerne le personnel enseignant, aux membres ayant effectivement dispensé un enseignement à l'élève dans le module concerné;
2° au moment où l'élève remplit toutes les conditions de formation permettant de prendre une décision quant à l'octroi d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire organisée sous la forme d'une année de spécialisation, d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme en nursing.
Des épreuves intégrées ne sont pas organisées dans l'enseignement modulaire.
§ 2. Contre les décisions des conseils de classe délibérants qui sont contestées par les personnes concernées, un recours peut être ouvert conformément à la procédure qui s'applique à l'enseignement non modulaire, étant entendu que le pouvoir organisateur de l'établissement concerné fixe d'une manière raisonnable les délais pour cette procédure.
Art. 74duodevicies. La validation des études, à la fin ou non de l'année scolaire, est établie comme suit :
1° attestation de compétences acquises : est délivrée à l'élève régulier ayant suivi sans succès un module d'une formation; l'attestation mentionne les compétences que le jeune a bien acquises;
2° certificat partiel : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès un module d'une formation;
3° certificat : est délivre à l'élève régulier ayant suivi avec succès une formation;
4° certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire : est délivré à l'élève régulier :
a) ayant suivi l'enseignement secondaire pendant au moins deux années scolaires; et
b) étant considéré par le conseil de classe délibérant comme ayant réussi le deuxième degré, ce qui implique d'une part d'avoir atteint les objectifs finaux du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel et d'autre part d'avoir suivi avec succès la formation à vocation professionnelle;
5° certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire; est délivré à l'élève régulier :
a) ayant suivi l'enseignement secondaire pendant au moins quatre années scolaires; et
b) étant considéré par le conseil de classe délibérant comme ayant réussi la deuxième année d'études du troisième degré, ce qui implique d'une part d'avoir atteint les objectifs finaux des deux premières années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et d'autre part d'avoir suivi avec succès la formation à vocation professionnelle;
6° certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation : est délivré à l'élève régulier, pour autant que celui-ci n'entre pas en ligne de compte pour le diplôme de l'enseignement secondaire :
a) ayant suivi l'enseignement secondaire pendant au moins cinq années scolaires; et
b) étant considéré par le conseil de classe délibérant comme ayant réussi la troisième année d'études du troisième degré, ce qui implique d'une part d'avoir atteint les objectifs finaux de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et d'autre part d'avoir suivi avec succès la formation à vocation professionnelle;
7° diplôme de l'enseignement secondaire (troisième degré) : est délivré à l'élève régulier :
a) ayant suivi l'enseignement secondaire pendant au moins trois années scolaires après l'obtention du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire; et
b) étant considéré par le conseil de classe délibérant comme ayant réussi le troisième degré, ce qui implique d'une part d'avoir atteint les objectifs finaux de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et d'autre part d'avoir suivi avec succès la formation à vocation professionnelle;
8° diplôme de l'enseignement secondaire (quatrième degré) : est délivré à l'élève régulier :
a) étant porteur du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire; et
b) qui soit est porteur du certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire et a réussi les modules correspondant à la première année de la formation triennale, non modulaire, de nursing, soit a réussi tous les modules de la formation de nursing;
9° diplôme en nursing : est délivré à l'élève porteur des certificats partiels de tous les modules de la formation de nursing;
10° certificat sur la connaissance de base de la gestion d'entreprise : est délivré à l'élève régulier :
a) qui, à l'exception du premier degré, a suivi l'enseignement secondaire pendant au moins quatre années scolaires; et
b) qui a rempli les conditions reprises dans la législation et la réglementation relatives à la connaissance de base de la gestion d'entreprises.
Pour l'application de ces dispositions, un module dont l'élève est dispensé par une décision du conseil de classe d'admission est censé être suivi avec succès.
Le Gouvernement flamand fixe les modèles des titres précités et les prescriptions pour le remplissage de ceux-ci.
Art. 74undevicies. § 1er. Dans l'enseignement modulaire, le coefficient réglementairement fixé pour la formation correspondant de l'enseignement non modulaire au niveau du contenu sert de coefficient périodes-professeur par élève pour une formation déterminée. Le Gouvernement flamand arrête les formations correspondantes au niveau du contenu.
Le capital 'périodes-professeur' net calculé au vu de ce qui précède est majoré de la manière suivante pour ce qui concerne les années scolaires 2008-2009 et 2009-2010 :
a) 4 périodes-professeur sont accordées par discipline organisée de façon entièrement modulaire pendant l'année scolaire concernée;
b) 0,10 périodes-professeur sont accordées par élève dans l'expérience qui, à la date de comptage habituelle, est admissible au financement ou aux subventions.
Pour l'application de cette majoration, le quatrième degré de la discipline " personenzorg " (soins aux personnes) n'est pas pris en compte.
§ 2. L'enseignement modulaire est organisé sur la base d'heures qui ne sont pas des heures de cours mais qui y sont assimilées, notamment sous forme de tâches pédagogiques spéciales. L'assimilation se fait avec une charge dans le deuxième degré, le troisième degré ou, uniquement cependant pour ce qui concerne la formation de nursing, dans le quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire à temps plein.
L'organisation d'un enseignement modulaire ne peut pas avoir pour conséquence, que le rapport entre les cours pratiques et les cours non pratiques diffère manifestement en mesure déraisonnable du rapport entre les cours pratiques et les cours non pratiques tel qu'il existait immédiatement avant l'introduction organique de l'enseignement modulaire dans la discipline concernée et l'établissement en question.
Des heures assimilées à des cours pratiques entrent en ligne de compte pour la création d'emplois dans les fonctions de conseiller technique-coordinateur et de conseiller technique.
Art. 74vicies. Dans la mesure où il s'agit de la fixation du nombre d'élèves réguliers en vue du financement, du subventionnement ou de la normalisation, il est utilisé pour la formation de nursing deux dates de comptage dans l'année scolaire préalable à l'année scolaire concernée : d'une part le 15 janvier ou le jour de classe suivant si la date précitée tombe sur une journée libre et d'autre part le 15 juin ou le jour de classe suivant si la date précitée tombe sur une journée libre. A chaque date de comptage, un élève régulier est pris en considération pour 1/21/4c élève.
Art. 74vicies semel. L'inspection du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation est chargée de l'évaluation de l'expérience. Les établissements qui participent à l'expérience sont obligés d'accorder leur coopération à l'évaluation. L'évaluation doit être organisée, notamment pour ce qui est du timing, de manière qu'elle permet d'en tirer des conclusions de gestion en vue des mesures de réforme envisagées pour l'enseignement secondaire, dont il est question à l'article 74duodecies. ".
Section III. - Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire.
Sous-section Ire. - Diverses modifications.
Art. 3.6. Dans l'article 2 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 14 février 2003, 7 juillet 2006 et 22 juin 2007, le point 27° est remplacé par ce qui suit :
" 27° programmation : un élargissement numérique de l'offre d'enseignement par le biais :
a) soit de la création d'un établissement n'existant pas au 1er octobre de l'année scolaire précédente, dans l'intention de faire admettre cet établissement au financement ou au subventionnement;
b) soit de la création d'une subdivision structurelle non organisée au 1er octobre des deux années scolaires précédentes (ne relevant pas de l'application du point c), dans l'intention de faire admettre cette subdivision structurelle au financement ou au subventionnement;
c) soit de la création d'une subdivision structurelle non organisée au 1er octobre des six années scolaires précédentes portant dans sa dénomination la composante " topsport ", dans l'intention de faire admettre la subdivision structurelle au financement ou au subventionnement; pour éviter que le rétablissement d'une subdivision structurelle, conformément à cette définition, soit considéré comme une programmation, l'établissement concerné doit organiser au moins une discipline sportive ayant déjà été attribuée antérieurement à cet établissement. ".
Art. 3.7. Dans l'article 6, § 3, du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, le mot " Kleding " est remplacé par le mot " Mode ".
Art. 3.8. Dans l'article 8bis du même décret, insérés par le décret du 14 février 2003, les mots " elektronica militaire wapensystemen " sont insérés entre le mots " options " et le mot " militaire ".
Art. 3.9. A l'article 25 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° aux §§ 1er, 2 et 3, les mots " visée à l'article 49, 1° " sont supprimés;
2° au § 3, le membre de phrase suivant est rayé :
", visée :
a) soit à l'article 49, 1°;
b) soit à l'article 49, 2° : pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2 et pour les établissements dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat ";
3° il est ajouté un § 3bis, rédigé comme suit :
" § 3bis. Par norme de rationalisation applicable, visée aux §§ 1er, 2 et 3, on entend :
a) soit, en fonction des degrés organisés par l'établissement, la norme mentionnée aux articles 49, 2°, et 53 : pour les établissements situes dans la Région de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2 et pour les établissements dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat;
b) soit, en fonction des degrés organisés par l'établissement, la norme mentionnée aux articles 49, 1°, et 53 : pour les établissements ne relevant pas de l'application du point a). ".
Art. 3.10. A l'article 28, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du 22 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " au 1er octobre des deux années scolaires précédentes dans l'école en question " sont supprimés;
2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :
" Dans la mesure où une option porte la même dénomination dans le deuxième et le troisième degré, une décision favorable du Gouvernement flamand porte sur l'ensemble des deux degrés. Le démarrage des deux degrés ne peut se faire qu'avec un intervalle de deux années scolaires maximum. ".
Art. 3.11. A l'article 31 du même décret, modifie par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° aux §§ 1er, 2 et 3, les mots " visée à l'article 49, 1° " sont supprimés;
2° au § 3, le membre de phrase suivant est rayé :
", visée :
a) soit à l'article 49, 1°;
b) soit à l'article 49, 2° : pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2 et pour les établissements dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat ";
3° il est ajouté un § 3bis, rédigé comme suit :
" § 3bis. Par norme de rationalisation applicable, visée aux §§ 1er, 2 et 3, on entend :
a) soit, en fonction des degrés organisés par l'établissement, le norme mentionnée aux articles 49, 2°, et 53 : pour les établissements situés dans la Région de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2 et pour les établissements dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat;
b) soit, en fonction des degrés organisés par l'établissement, la norme mentionnée aux articles 49, 1°, et 53 : pour les établissements ne relevant pas de l'application du point a). ".
Art. 3.12. A l'article 38, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du 22 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " au 1er octobre des deux années scolaires précédentes dans l'école en question " sont supprimés;
2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :
" Dans la mesure où une option porte la même dénomination dans le deuxième et le troisième degré, une décision favorable du Gouvernement flamand porte sur l'ensemble des deux degrés. Le démarrage des deux degrés ne peut se faire qu'avec un intervalle de deux années scolaires maximum. ".
Art. 3.13. Dans l'article 62 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2005 et 22 juin 2007, le membre de phrase ", 78 et 79 " est remplacé par le membre de phrase " et 78 ".
Art. 3.14. A l'article 85bis du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° aux §§ 1er et 2, les mots " d'enseignement secondaire technique ou professionnel à temps plein " sont remplacés par les mots " organisant un premier degré ou un enseignement secondaire technique ou un enseignement secondaire professionnel, " ;
2° au § 3, 3°, les mots " lié à une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein " sont insérés entre les mots " à temps partiel " et les mots " entrent en considération ".
Art. 3.15. § 1er. A l'article 103 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots " et 2007-2008 " sont remplacés par les mots ", 2007-2008 et 2008-2009 ";
2° au § 2, les mots " et au 1er février 2007 pour ce qui est de l'année scolaire 2007-2008 " sont remplacés par les mots ", au 1er février 2007 pour ce qui est de l'année scolaire 2007-2008 et au 1er février 2007 pour ce qui est de l'année scolaire 2008-2009 ".
§ 2. L'annexe II au même décret est remplacée par l'annexe au présent décret.
Sous-section II. - Participation du personnel au niveau du centre d'enseignement.
Art. 3.16. Dans le titre VIII du même décret est inséré un chapitre V 'Participation du personnel au niveau du centre d'enseignement', comportant les articles 81bis à 81vicies quinquies inclus, rédigé comme suit :
" CHAPITRE V. - Participation du personnel au niveau du centre d'enseignement
Section 1re. - Centres d'enseignement de l'enseignement officiel subventionné
Art. 81bis. La présente section s'applique aux centres d'enseignement de l'enseignement secondaire qui se composent uniquement d'établissements appartenant à l'enseignement officiel subventionne.
Art. 81ter. Dans chaque centre d'enseignement est créé un comité local au niveau du centre d'enseignement, appelé ci-après 'OCSG'.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux centres d'enseignement composés uniquement d'établissements appartenant au même pouvoir organisateur. Dans ce cas, les compétences de l'OCSG telles que fixées dans la présente section sont exercées par le comité particulier distinct, créé en vertu de l'article 4, § 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Art. 81quater. § 1er. Chaque OCSG se compose de délégués des pouvoirs organisateurs d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. Sont considérées comme des organisations syndicales représentatives les organisations syndicales siégeant dans le Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section " Communauté flamande ".
§ 2. La délégation des pouvoirs organisateurs se compose d'au moins un membre de chaque pouvoir organisateur, sans que le total de sa délégation ne puisse dépasser la délégation totale des organisations syndicales représentatives.
Les représentants des pouvoirs organisateurs doivent être habilités à engager leur pouvoir organisateur respectif.
§ 3. La délégation des organisations syndicales représentatives se compose d'un membre au maximum par organisation syndicale représentative par pouvoir organisateur et est librement composée par celles-ci.
§ 4. Les membres effectifs de l'OCSG peuvent se faire remplacer de la manière prévue par le règlement de fonctionnement.
Les membres de la délégation des pouvoirs organisateurs peuvent uniquement se faire remplacer par un délégué dûment habilité.
Art. 81quinquies. Les délégués des organisations syndicales représentatives bénéficient des droits et devoirs prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicales des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci.
Art. 81sexies. § 1er. Les délégués des pouvoirs organisateurs déterminent qui d'entre eux assume la présidence de l'OCSG. Le président veille au bon fonctionnement de l'OCSG.
§ 2. Le secrétariat de l'OCSG est assure par un secrétaire élu parmi et par les représentants du personnel. Moyennant l'accord de tous les membres de l'OCSG, le secrétariat peut également être assuré par un secrétaire ne faisant pas partie de l'OCSG.
Art. 81septies. § 1er. L'OCSG est compétent pour négocier sur les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les situations et les conditions de travail du personnel des établissements appartenant au centre d'enseignement et/ou du centre d'enseignement même.
§ 2. Les membres de l'OCSG ont un droit d'information concernant toutes les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement.
De plus, ils ont au moins tous les ans droit à être informés sur l'emploi.
Ces informations portent sur :
1° des renseignements sur l'évolution du nombre d'élèves dans les établissements du centre d'enseignement et la répercussion de celle-ci sur l'emploi et l'infrastructure dans les établissements appartenant au centre d'enseignement;
2° des renseignements sur la structure des établissements appartenant au centre d'enseignement, y compris sur les modifications structurelles pouvant avoir une répercussion sur les conditions de travail et/ou l'emploi;
3° des renseignements sur la rotation de personnel dans les établissements du centre d'enseignement.
§ 3. Les délégués des pouvoirs organisateurs doivent fournir des renseignements aux membres de l'OCSG sur toute décision susceptible d'avoir une importante répercussion sur les membres du personnel des établissements du centre d'enseignement.
§ 4. Les membres de l'OCSG reçoivent l'information nécessaire pour pouvoir vérifier si la législation de l'enseignement relative aux matières de personnel inter-établissements est respectée correctement.
§ 5. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent faire des démarches auprès des délégués des pouvoirs organisateurs, dans l'intérêt commun du personnel occupe dans le centre d'enseignement.
Art. 81octies. Les questions devant être négociées sont portées à l'ordre du jour par le président de l'OCSG. Les autres membres de l'OCSG peuvent également porter des points à l'ordre du jour. En vue des négociations, les membres de l'OCSG reçoivent préalablement à la réunion tous les documents nécessaires et utiles pour pouvoir adopter des points de vue en connaissance de cause.
Art. 81novies. Les négociations ne peuvent être rendues nulles ni par l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation des pouvoirs organisateurs convoqués d'une manière régulière, ni par l'absence d'un ou de plusieurs délégués des organisations syndicales représentatives convoqués d'une manière régulière.
Art. 81decies. § 1er. Les conclusions de chaque négociation sont coulées dans un protocole, dans lequel sont repris :
1° soit l'accord unanime de toutes les délégations;
2° soit l'accord entre la délégation des pouvoirs organisateurs et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, ainsi que la position de la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives;
3° soit la position respective de la délégation des pouvoirs organisateurs et celle des délégations des différentes organisations syndicales représentatives.
§ 2. En cas d'un accord unanime ou en cas d'un accord entre la délégation des pouvoirs organisateurs et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, aucune décision dérogeant audit protocole ne peut être prise ni au niveau des pouvoirs organisateurs individuels, ni au niveau des établissements individuels.
Art. 81undecies. Toute mesure prise après la négociation mentionne la date du protocole visé à l'article 81decies.
Art. 81duodecies. § 1er. L'OCSG adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité. Celui-ci règle au moins :
1° le mode de convocation de l'OCSG, le délai de convocation et le nombre de réunions par année scolaire avec un minimum de trois;
2° le mode de transmission des documents;
3° la manière dont les membres de l'OCSG peuvent porter un point à l'ordre du jour de l'OCSG et le délai dans lequel cela doit se faire;
4° les tâches du président;
5° les tâches du secrétaire;
6° les délais pour terminer la négociation;
7° la manière dont les procès-verbaux et les protocoles doivent être dressés;
8° la manière dont l'ordre du jour, les documents y annexés, les procès-verbaux et les protocoles seront conservés;
9° la manière dont les membres effectifs peuvent se faire remplacer et la manière dont et les cas où les délégués peuvent inviter des techniciens à participer aux réunions;
10° la concrétisation des compétences telles que visées à l'article 81septies;
11° la concrétisation des droits et devoirs visés à l'article 81quinquies;
12° la liste nominative des représentants effectifs des pouvoirs organisateurs et des représentants effectifs des organisations syndicales représentatives, ainsi que des représentants pouvant les remplacer.
§ 2. Si aucun accord n'est atteint sur un règlement de fonctionnement endéans un délai de trois mois après la création de l'OCSG, le modèle de règlement de fonctionnement dressé à l'unanimité par la sous-section 'Vlaamse Gemeenschap' de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux est d'application.
Art. 81ter decies. Les frais de fonctionnement de l'OCSG sont à charge des pouvoirs organisateurs.
Section 2. - Centres d'enseignement transréseaux.
Art. 81quater decies. La présente section s'applique aux centres d'enseignement transréseaux qui se composent uniquement d'établissements appartenant à l'enseignement secondaire.
Art. 81quinquies decies. Dans chaque centre d'enseignement est créé un comité local au niveau du centre d'enseignement, appelé ci-après 'OCSG'.
Art. 81sexies decies. § 1er. Chaque OCSG se compose de délégués des pouvoirs organisateurs d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. Sont considérées comme des organisations syndicales représentatives les organisations syndicales siégeant dans le Comité sectoriel X - Enseignement (Communauté flamande), le Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section 'Communauté flamande' et/ou le Comité coordinateur de négociation Enseignement libre subventionné.
§ 2. La délégation des pouvoirs organisateurs se compose d'au moins un membre de chaque pouvoir organisateur, sans que le total de sa délégation ne puisse dépasser la délégation totale des organisations syndicales représentatives.
Les représentants des pouvoirs organisateurs doivent être habilités à engager leur pouvoir organisateur respectif.
§ 3. La délégation des organisations syndicales représentatives se compose d'un membre au maximum par organisation syndicale représentative par pouvoir organisateur et est librement composée par celles-ci.
Pour les pouvoirs organisateurs du centre d'enseignement appartenant à l'enseignement libre subventionné où une seule organisation syndicale représentative est représentée dans le comité local ou les comites locaux, cette organisation syndicale représentative peut déléguer au maximum trois représentants à l'OCSG, par dérogation à l'alinéa précédent. Si deux organisations syndicales représentatives sont représentées dans le comité local ou les comités locaux, l'organisation syndicale représentative ayant le plus grand nombre de représentants dans le comité local ou les comités locaux peut déléguer au maximum deux représentants à l'OCSG. L'autre organisation syndicale représentative peut déléguer au maximum un (1) représentant.
§ 4. Les membres effectifs de l'OCSG peuvent se faire remplacer de la manière prévue par le règlement de fonctionnement. Les membres de la délégation des pouvoirs organisateurs peuvent uniquement se faire remplacer par un délégué dûment habilité.
Art. 81septies decies. Les délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement communautaire bénéficient des droits et devoirs prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicales des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci. Les délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement libre subventionné bénéficient des droits et devoirs prévus par le décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné.
Art. 81duodevicies. § 1er. Les délégués des pouvoirs organisateurs déterminent qui d'entre eux assume la présidence de l'OCSG. Le président veille au bon fonctionnement de l'OCSG.
§ 2. Le secrétariat de l'OCSG est assuré par un secrétaire élu parmi et par les représentants du personnel. Moyennant l'accord de tous les membres de l'OCSG, le secrétariat peut également être assuré par un secrétaire ne faisant pas partie de l'OCSG.
Art. 81undevicies. § 1er. L'OCSG est compétent pour négocier sur les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les situations et les conditions de travail du personnel des établissements appartenant au centre d'enseignement et/ou du centre d'enseignement même.
§ 2. Les membres de l'OCSG ont un droit d'information concernant toutes les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement.
De plus, ils ont au moins tous les ans droit à être informés sur l'emploi.
Ces informations portent sur :
1° des renseignements sur l'évolution du nombre d'élèves dans les établissements du centre d'enseignement et la répercussion de celle-ci sur l'emploi et l'infrastructure dans les établissements appartenant au centre d'enseignement;
2° des renseignements sur la structure des établissements appartenant au centre d'enseignement, y compris sur les modifications structurelles pouvant avoir une répercussion sur les conditions de travail et/ou l'emploi;
3° des renseignements sur la rotation de personnel dans les établissements du centre d'enseignement.
§ 3. Les délégués des pouvoirs organisateurs doivent fournir des renseignements aux membres de l'OCSG sur toute décision susceptible d'avoir une importante répercussion sur les membres du personnel des établissements du centre d'enseignement.
§ 4. Les membres de l'OCSG reçoivent l'information nécessaire pour pouvoir vérifier si la législation de l'enseignement relative aux matières de personnel inter-établissements est respectée correctement.
§ 5. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent faire des démarches auprès des délégués des pouvoirs organisateurs, dans l'intérêt commun du personnel occupé dans le centre d'enseignement.
Art. 81vicies. Les questions devant être négociées sont portées à l'ordre du jour par le président de l'OCSG. Les autres membres de l'OCSG peuvent également porter des points à l'ordre du jour. En vue des négociations, les membres de l'OCSG reçoivent préalablement à la réunion tous les documents nécessaires et utiles pour pouvoir adopter des points de vue en connaissance de cause.
Art. 81vicies semel. Les négociations ne peuvent être rendues nulles ni par l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation des pouvoirs organisateurs convoqués d'une manière régulière, ni par l'absence d'un ou de plusieurs délégués des organisations syndicales représentatives convoqués d'une manière régulière.
Art. 81vicies bis. § 1er. Les conclusions de chaque négociation sont coulées dans un protocole, dans lequel sont repris :
1° soit l'accord unanime de toutes les délégations;
2° soit l'accord entre la délégation des pouvoirs organisateurs et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, ainsi que la position de la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives;
3° soit la position respective de la délégation des pouvoirs organisateurs et celle des délégations des différentes organisations syndicales représentatives.
§ 2. En cas d'un accord unanime ou en cas d'un accord entre la délégation des pouvoirs organisateurs et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, aucune décision dérogeant audit protocole ne peut être prise ni au niveau des pouvoirs organisateurs individuels, ni au niveau des établissements individuels.
Art. 81vicies ter. Toute mesure prise après la négociation mentionne la date du protocole visé à l'article 81vicies bis.
Art. 81vicies quater. § 1er. L'OCSG adopte un règlement de fonctionnement a l'unanimité. Celui-ci règle au moins :
1° le mode de convocation de l'OCSG, le délai de convocation et le nombre de réunions par année scolaire avec un minimum de trois;
2° le mode de transmission des documents;
3° la manière dont les membres de l'OCSG peuvent porter un point à l'ordre du jour de l'OCSG et le délai dans lequel cela doit se faire;
4° les tâches du président;
5° les tâches du secrétaire;
6° les délais pour terminer la négociation;
7° la manière dont les procès-verbaux et les protocoles doivent être dressés;
8° la manière dont l'ordre du jour, les documents y annexés, les procès-verbaux et les protocoles seront conservés;
9° la manière dont les membres effectifs peuvent se faire remplacer et la manière dont et les cas où les délégués peuvent inviter des techniciens à participer aux réunions;
10° la concrétisation des compétences telles que visées à l'article 81undevicies;
11° la concrétisation des droits et devoirs visés à l'article 81septies decies;
12° la liste nominative des représentants effectifs des pouvoirs organisateurs et des représentants effectifs des organisations syndicales représentatives, ainsi que des représentants pouvant les remplacer.
§ 2. Si aucun accord n'est atteint sur un règlement de fonctionnement endéans un délai de trois mois après la création de l'OCSG, le modèle de règlement de fonctionnement dressé à l'unanimité par le Comité sectoriel X, sous-section 'Vlaamse Gemeenschap' de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation est d'application.
Art. 81vicies quinquies. Les frais de fonctionnement de l'OCSG sont à charge des pouvoirs organisateurs. ".
Art. 3.17. L'article 73bis du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, est supprimé.
Section IV. - Programme d'études à Bruxelles.
Art. 3.18. A l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif au programme d'études expérimental dans l'enseignement secondaire à temps plein à Bruxelles, sanctionné par le décret du 9 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'article 1er, l'alinéa deux est abrogé;
2° dans l'article 6, les mots " l'article 81 du même décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor " sont remplacés par le mots " l'article 6, § 1er, du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement ";
3° dans l'article 7, les mots " 31 août 2007 " sont remplacés par les mots " 31 août 2010 ".
Section V. - Enseignement spécial.
Sous-section Ire. - Heures dérogatoires.
Art. 3.19. A l'article 5 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, modifié par les décrets des 9 avril 1992, 28 avril 1993, 14 juillet 1998 et 7 juillet 2006, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :
" § 6. Dans le cadre de l'enseignement intégré axé sur l'encadrement d'enfants autistes et par dérogation aux dispositions du présent arrêté, le Gouvernement flamand peut, à la demande du pouvoir organisateur, accorder dans l'enseignement spécial pour l'année scolaire 2008-2009 des périodes supplémentaires destinées au personnel enseignant.
Pour l'ensemble de l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement libre subventionné, le nombre de périodes supplémentaires s'élève à 439 périodes supplémentaires au maximum.
Le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas affecter, muter et/ou nommer définitivement des membres du personnel dans les périodes supplémentaires. ".
Art. 3.20. A l'article 6 de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 14 juillet 1998 et 7 juillet 2006, est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Dans le cadre de l'enseignement intégré axé sur l'encadrement d'enfants autistes et par dérogation aux dispositions du présent arrêté, le Gouvernement flamand peut, à la demande du pouvoir organisateur, accorder dans l'enseignement spécial pour l'année scolaire 2008-2009 des heures supplémentaires destinées au personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.
Pour l'ensemble de l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement libre subventionné, le nombre d'heures supplémentaires s'élève à 77 heures supplémentaires au maximum.
Le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas affecter, muter et/ou nommer définitivement des membres du personnel dans les heures supplémentaires. ".
Art. 3.21. A l'article 9 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 14 juillet 1998 et 7 juillet 2006, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Dans le cadre de l'enseignement intégré axé sur l'encadrement d'enfants autistes et par dérogation aux dispositions du présent arrête, le Gouvernement flamand peut, à la demande du pouvoir organisateur, accorder dans l'enseignement spécial pour l'année scolaire 2008-2009 des heures supplémentaires destinées au personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.
Pour l'ensemble de l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement libre subventionné, le nombre d'heures supplémentaires s'élève à 77 heures supplémentaires au maximum.
Le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas affecter, muter et/ou nommer définitivement des membres du personnel dans les heures supplémentaires. ".
Sous-section II. - Enseignement modulaire.
Art. 3.22. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3, est inséré un chapitre IIIbis 'Enseignement modulaire expérimental', comportant les articles 20bis à 20decies inclus, rédigés comme suit :
" CHAPITRE IIIbis. - Enseignement modulaire expérimental
Art. 20bis. A partir de l'année scolaire 2008-2009 et aussi longtemps que l'expérience visé court dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, un enseignement modulaire peut être organise à titre expérimental, conformément aux dispositions de la présente section, dans les établissements d'enseignement secondaire spécial agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Le cas échéant, les dispositions légales, décrétales et réglementaires contraires aux dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas.
L'expérience s'applique à la forme d'enseignement 3, à l'exception de la phase d'observation, et ne peut être organisée que par les établissements qui, pendant l'année scolaire 2007-2008, organisent un enseignement modulaire conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire.
Le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement ne s'applique pas à cette expérience.
Art. 20ter. § 1er. L'enseignement modulaire est organisé par discipline, indépendamment de grades ou d'années d'études. Les disciplines concernées sont les suivantes : 'auto' (auto), 'bouw' (construction), 'grafische technieken' (techniques graphiques), 'handel' (commerce), 'hout' (bois), 'kleding' (habillement), 'koeling en warmte' (réfrigération et chauffage), 'lichaamsverzorging' (soins corporels), 'mechanica-elektriciteit' (mecanique-électricité), 'personenzorg' (soins aux personnes), 'textiel' (textile), 'voeding' (alimentation). Chaque discipline renferme une série de formations. Une même formation peut figurer dans plusieurs disciplines.
§ 2. Chaque discipline comporte une formation générale et sociale et une formation à vocation professionnelle.
La formation générale et sociale est organisée soit de façon non modulaire, soit de façon partiellement modulaire.
La formation à vocation professionnelle est organisée de façon modulaire. Dans chaque formation figurent un ou de plusieurs modules. Un module est la plus petite unité à certifier d'une formation, correspondant à un contenu déterminé. Les modules ne contiennent pas de cours distincts. Un même module peut figurer dans plusieurs formations.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête la structure des formations. Par structure des formations on entend :
1° l'ensemble des formations par discipline;
2° les modules par formation;
3° la durée par module exprimée en heures par semaine;
4° l'indication que les différents modules peuvent être organisés de façon séquentielle ou indépendante; si les modules sont de nature séquentielle, ils doivent être suivis dans un ordre également déterminé.
Dans la mesure où la structure des formations déroge à celle fixée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, le Gouvernement flamand soumet la structure des formations en question à l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'enseignement).
§ 4. La programmation et l'admission à l'agrément, au financement ou au subventionnement se fait par discipline.
Dans un établissement d'enseignement, une discipline ne peut être organisée simultanément suivant le régime modulaire et le régime non modulaire, sauf pendant la transition progressive d'une structure à l'autre.
§ 5. L'offre d'enseignement modulaire d'un établissement doit garantir qu'un certificat ou un certificat de fin d'études d'une formation puisse être obtenu.
Art. 20quater. Les compétences pour ce qui est des contenus didactiques organisés de manière modulaire d'une formation sont déterminées par le Gouvernement flamand. Ces contenus didactiques ne sont pas assujettis à la condition de profils de formation déterminés par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand déduit les compétences de qualifications. Si celles-ci font défaut, le Gouvernement flamand déduit les compétences d'un cadre de référence, en étroite concertation avec les secteurs professionnels.
Dans la mesure où les compétences dérogent à celles fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, le Gouvernement flamand soumet les compétences en question à l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'.
Des compétences peuvent également être acquises au moyen de stages ou d'expérience professionnelle.
Art. 20quinquies. Une formation peut être entamée à tout moment de l'année scolaire et peut être étalée sur une ou plusieurs années scolaires. Un module peut être entamé à tout moment de l'année scolaire et peut être étalé sur une ou plusieurs années scolaires.
Art. 20sexies. § 1er. Dans l'enseignement modulaire, les conditions communes d'admission suivantes s'appliquent aux élèves réguliers :
1° les conditions réglementaires d'admission à la phase de formation de la forme d'enseignement 3;
2° l'ordre dans lequel les modules doivent être suivis, tel que fixé dans la structure des formations;
3° le cas échéant : les conditions spécifiques d'admission à un module, telles que fixées par le conseil de classe, sans préjudice des dispositions des points 1° et 2°;
4° le cas échéant : la dispense de conditions d'admission à un module sur la base d'une décision certifiée du conseil de classe, sans préjudice des dispositions du point 1°.
Un élève ne peut suivre qu'un module à la fois.
§ 2. Le passage d'un élève de l'enseignement modulaire à l'enseignement non modulaire se fait sur la base d'une décision du conseil de classe.
Art. 20septies. Le conseil de classe décide si un élève régulier a soit réussi sans limitations soit échoué. Cette décision est prise :
1° au moment où l'élève a achevé un module. Le cas échéant, le conseil de classe est limité, pour ce qui concerne le personnel enseignant, aux membres ayant effectivement dispensé un enseignement à élève dans le module concerné;
2° au moment où l'élève remplit toutes les conditions de formation permettant de prendre une décision quant à l'octroi d'une attestation de compétences acquises, d'un certificat de compétences acquises, d'un certificat d'une formation ou d'un certificat d'une formation professionnelle en alternance.
Des épreuves de qualification ne sont pas organisées dans l'enseignement modulaire.
Art. 20octies. La validation des études, à la fin ou non de l'année scolaire, est établie comme suit :
1° attestation de compétences acquises : est délivrée à l'élève régulier ayant suivi sans succès un module d'une formation; l'attestation mentionne les compétences que le jeune a bien acquises;
2° certificat partiel : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès un module d'une formation;
3° certificat de compétences acquises : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès une section complète d'une formation;
4° certificat : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès une formation;
5° certificat d'une formation : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès une formation du niveau d'assistant;
6° certificat de formation professionnelle en alternance : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès la phase d'intégration.
Pour l'application de ces dispositions, un module dont l'élève est dispensé par une décision du conseil de classe est censé être suivi avec succès.
Le Gouvernement flamand fixe les modèles des titres précités et les prescriptions pour le remplissage de ceux-ci.
Art. 20novies. § 1er. Dans l'enseignement modulaire, les indices réglementairement fixés des types correspondants de la forme d'enseignement 3 font office d'indices.
Le capital-périodes net calcule au vu de ce qui précède est majoré de la manière suivante pour ce qui concerne les années scolaires 2008-2009 et 2009-2010 :
a) 4 heures de cours sont accordées par discipline organisée de façon entièrement modulaire pendant l'année scolaire concernée;
b) 0,10 heures de cours sont accordées par élève dans l'expérience qui, à la date de comptage habituelle, est admissible au financement ou aux subventions.
§ 2. L'enseignement modulaire est organisé sur la base d'heures qui ne sont pas des heures de cours mais qui y sont assimilées, notamment sous forme de tâches pédagogiques spéciales.
Des heures assimilées à la formation à vocation professionnelle entrent en ligne de compte pour la création d'emplois dans les fonctions de conseiller technique-coordinateur et de conseiller technique.
Art. 20decies. L'inspection du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation est chargée de l'évaluation de l'expérience. Les établissements qui participent à l'expérience sont obligés d'accorder leur coopération à l'évaluation. L'évaluation doit être organisée, notamment pour ce qui est du timing, de manière qu'elle permet d'en tirer des conclusions de gestion en vue d'une implémentation organique, éventuelle, aisée ".
Sous-section III. - Plate-forme locale de concertation.
Art. 3.23. Dans l'article 24bis, § 1er, 14°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, inséré par le décret du 7 juillet 2006, est inséré un second alinéa, rédigé comme suit :
" Le présent point ne s'applique pas aux sections secondaires des écoles de type 5, ni au Zeepreventorium. ".
Section VI. - Entrée en vigueur.
Art. 3.24. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception :
1° des articles III.7 et III.8, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2002;
2° des articles III.4, III.10 et III.12, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2006;
3° de l'article III.18, qui produit ses effets le 1er septembre 2007;
4° des articles III.16 et III.17, qui produisent leurs effets le 1er avril 2008.
CHAPITRE IV. - Apprentissage tout au long de la vie.
Section Ire. - Enseignement artistique à temps partiel.
Art. 4.1. Dans le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II sont insérés les articles 96bis et 96ter, rédigés comme suit :
" Art. 96bis. Au cours d'une année scolaire déterminée, un établissement peut transférer des périodes-professeur non organisées à l'année scolaire suivante, à condition qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :
1° le nombre maximum de périodes-professeur d'une année scolaire déterminée qui est transféré à l'année scolaire suivante doit être fixé au plus tard le 1er novembre de ladite année scolaire;
2° le nombre maximum de périodes-professeur d'une année scolaire déterminée qui est transféré à l'année scolaire suivante ne peut jamais être supérieur à deux pour cent du nombre de périodes-professeur utilisables de cette année scolaire déterminée;
3° les périodes-professeur transférées ne peuvent être utilisées que pendant l'année scolaire suivante.
Art. 96ter. § 1er. Le transfert de périodes-professeur pendant une année scolaire déterminée, visé a l'article 96bis, n'est possible que si le pouvoir organisateur intéressé de l'établissement d'enseignement déclare sur l'honneur que, conformément à la réglementation en vigueur il ne doit pas procéder à des mises en disponibilité par défaut d'emploi nouvelles ou supplémentaires dans la catégorie du personnel enseignant.
§ 2. La non-observation des dispositions du § 1er a pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité.
§ 3. On ne peut nommer à titre définitif pour les périodes-professeur transférées visées à l'article 96bis.
§ 4. En vue du contrôle du § 3 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement intéressés doivent faire une déclaration sur l'honneur par laquelle ils s'engagent à ne pas nommer des membres du personnel a titre définitif pour les périodes-professeur visées.
§ 5. La non-observation des dispositions des §§ 3 et 4 a pour conséquence que les nominations à titre définitif ne produisent pas d'effets vis-à-vis de l'autorité. ".
Section II. - Education des adultes.
Sous-section Ire. - Centres d'éducation des adultes.
Art. 4.2. Dans l'article 2 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes est inséré un point 36°bis, rédigé comme suit :
" 36°bis organisation syndicale représentative : association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée dans le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre) et dont les activités ciblent les centres d'éducation de adultes ou les centres d'éducation de base, suivant le cas; ".
Art. 4.3. Dans la première phrase de l'article 17, § 3, du même décret, les mots " Pendant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 " sont remplacés par les mots " Pendant les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 ".
Art. 4.4. Dans l'article 26, §§ 1er, 3 et 4, troisième alinéa, d même décret, les mots " régime de congé " sont remplacés chaque fois par les mots " régime de vacances ".
Art. 4.5. A l'article 35, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° La phrase est complétée par les mots suivants : ", à l'exception des formations à partir du niveau degré-guide 2 des disciplines 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue), 'talen richtgraad 1 en 2' (langues degrés-guides 1 et 2) et 'talen richtgraad 3 en 4' (langues degrés-guides 3 et 4). "
2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :
" Pour être admis comme apprenant au module initial d'une formation à partir du niveau degré-guide 2 des disciplines 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue), 'talen richtgraad 1 en 2' (langues degrés-guides 1 et 2) et 'talen richtgraad 3 en 4' (langues degrés-guides 3 et 4), à l'exception des disciplines 'Nederlands tweede taal richtgraad 4' (néerlandais - deuxième langue degré-guide 4), 'Deens richtgraad 4' (danois degré-guide 4), 'Duits richtgraad 4' (allemand degré-guide 4), 'Engels richtgraad 4' (anglais degré-guide 4), 'Frans richtgraad 4' (français degré-guide 4), 'Italiaans richtgraad 4' (italien degré-guide 4), 'Portugees richtgraad 4' (portugais degré-guide 4), 'Spaans richtgraad 4' (espagnol degré-guide 4) et 'Zweeds richtgraad 4' (suédois degré-guide 4), l'apprenant doit pouvoir démontrer d'avoir acquis les compétences de base de la formation au niveau du degré-guide précédent. ".
Art. 4.6. Dans l'article 87 du même décret, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Tout centre d'éducation de base a droit à une fonction à temps plein de directeur.
Tout centre est tenu de désigner un directeur.
La fonction de directeur peut être accordée soit à un seul membre du personnel qui sera désigné à temps plein dans cette fonction, soit à deux membres du personnel qui seront désignés chacun a mi-temps dans la fonction. ".
Art. 4.7. Dans l'article 93, § 1er, du même décret, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° ont participe à l'ensemble de la formation à partir du moment d'inscription jusqu'au moment où un tiers du nombre minimum de périodes de cours du module ne soit accompli, ".
Art. 4.8. Dans l'article 99, § 1er, du même décret, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° ont participé à l'ensemble de la formation à partir du moment d'inscription jusqu'au moment où un tiers du nombre minimum de périodes de cours du module ne soit accompli, ".
Art. 4.9. A l'article 107 du même décret, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :
" Si des périodes de cours ou des points d'un Centre d'éducation des adultes sont transférés définitivement à un établissement d'enseignement secondaire, d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique à temps partiel, ces périodes de cours ou ces points ne sont plus portés en compte pour la détermination du pourcentage visé au premier alinéa. ".
Art. 4.10. A l'article 109 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété par un second alinéa rédigé comme suit :
" Si la dérogation pour certains groupes cibles particuliers visée à l'article 24, § 2, dépasse le nombre minimum de périodes de cours d'une formation, les droits d'inscription sont calculés sur la base du nombre de périodes de cours visé au même article 24, § 1er, 3°. " ;
2° au § 3, le point 5° est supprimé.
Art. 4.11. Dans l'article 162 du même décret, les mots " à l'exception des articles 55, 57 et 57bis, qui sont abrogés le 1er septembre 2008 " sont remplacés par les mots " à l'exception de l'article 57, qui est abrogé le 1er janvier 2008, l'article 57bis, qui est abrogé le 1er septembre 2008, et de l'article 55 qui est abrogé le 1er septembre 2009 ".
Art. 4.12. A l'article 180 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit :
" Dès qu'un profil de formation est approuvé par le Gouvernement flamand pour une formation modulaire visée au premier alinéa, la formation modulaire peut encore être organisée :
1° pendant une (1) année scolaire suivant l'approbation par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er septembre 2012, à condition que la formation modulaire comporte moins de 700 périodes de cours;
2° pendant une (1) année scolaire suivant l'approbation par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er septembre 2012, à condition que la formation modulaire comporte moins de 700 périodes de cours. ".
Art. 4.13. L'article 181 du même décret est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit :
" Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder aux centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour les formations visées aux articles 179, § 1er, 2°, et 180, compétence d'enseignement pour les profils de formation approuvés correspondant a ces formations. ".
Art. 4.14. Dans l'article 193 du même décret, il est inséré un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Si des périodes/enseignant ou des points sont transférés définitivement entre deux établissements d'enseignement au cours de la période pendant laquelle s'applique le régime transitoire visé aux §§ 1er et 3, ces périodes/enseignant ou points sont :
1° déduits s'il y a un transfert d'un centre d'éducation des adultes a un autre établissement d'enseignement.
2° ajoutés si un centre d'éducation des adultes reçoit d'un autre établissement d'enseignement. ".
Art. 4.15. Dans le même décret, il est inséré dans le titre IX un chapitre IIbis, comprenant l'article 197is, rédigé comme suit :
" CHAPITRE IIbis. - Dérogations
Art. 197bis. Au 'Centrum voor Volwassenenonderwiis " De Vlaamse Ardennen " ', Fortstraat 47, 9700 Oudenaarde, il est, à partir du 1er septembre 2008 :
1° accorde compétence d'enseignement pour la formation spécifique des enseignants de la discipline 'Onderwijs' (Enseignement) de l'enseignement supérieur professionnel;
2° accorde une seule fois 2740 périodes/enseignant supplémentaires pour l'organisation de la formation visée au 1°;
3° accordé une seule fois 13 points supplémentaires, sans préjudice des dispositions de l'article 105, destinés à la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui.
Le directeur du 'Centrum voor Volwassenenonderwijs " De Vlaamse Ardennen " ' désigne les membres du personnel qui, par application de l'article 5 de la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des conseils culturels, ont presté, jusque le 31 août 2008, des services financés par l'Autorité flamande pour la communauté culturelle néerlandaise et pour la communauté culturelle française, auprès du 'Centrum voor Volwassenenvorming Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs Moeskroen', et qui étaient effectivement en service le 30 juin 2008.
Les services visés à l'alinéa deux sont censés être prestés dans le 'Centrum voor Volwassenenonderwijs " De Vlaamse Ardennen " '. "
Art. 4.16. Dans le titre IX, chapitre II, section III, du même décret, il est inséré un article 196bis, rédigé comme suit :
" Art. 196bis. La période de référence du 1er février 2007 au 31 janvier 2008 est prolongée une fois de deux mois, jusqu'au 31 mars 2008. ".
Art. 4.17. Dans le même décret, les articles 135, 141, 142, 147, 152 et 155 sont abrogés.
Art. 4.18. Dans tous les articles concernés du même décret, les mots " période de référence 1er février n-1 - 31 janvier n " sont remplacés par les mots " période de référence 1er avril n-1 - 31 mars n ".
Sous-section II. - Coordination TIC.
Art. 4.19. A l'article X.53 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 15 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, il est inséré un point 2°bis, rédigé comme suit :
" 2°bis un consortium éducation des adultes ou ";
2° au § 1er, 3°, les mots " - un ou plusieurs consortiums éducation des adultes et/ou " sont insérés entre les mots " - un/des centre(s) d'éducation des adultes et/ou " et " - un/des établissement(s) d'enseignement artistique à temps partiel. " ;
3° au § 2, 3°, les mots " ou de l'article 73 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. " sont ajoutés après les mots " et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ";
4° au § 2, 3°, second alinéa, les mots " et/ou un consortium éducation des adultes " sont insérés entre les mots " et/ou un groupe d'écoles " et ", il est possible de s'écarter de ce règlement. ".
Section III. - Centres d'éducation de base.
Art. 4.20. Dans le titre VI du même décret, le chapitre Ier, 'Personnel des centres d'éducation de base', comportant les articles 127 et 128, est remplacé par les articles 127 à 128bis, rédigés comme suit :
" CHAPITRE Ier. - Personnel des centres d'éducation de base
Section Ire. - Le cadre organique
Art. 127. § 1er. Pour les emplois créés conformément à l'article 29, § 1er, 1°, le Gouvernement flamand détermine les fonctions dans lesquelles les membres du personnel des centres d'éducation de base peuvent être désignés.
§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er qui sont désignés dans les emplois visés à l'article 29, § 1er, 1°, sont recrutés dans les fonctions visées au § 1er comme des contractuels auxquels la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est applicable.
Section II. - Statut pécuniaire et position administrative du personnel
Art. 128. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe pour les membres du personnel visés à l'article 127 les modalités relatives au régime des prestations, le régime des vacances, le régime des congés et le remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail et vice versa.
En attendant que le Gouvernement flamand donne exécution à l'alinéa premier, les dispositions existantes à la date de l'entrée en vigueur du présent décret restent d'application.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête pour les membres du personnel visés à l'article 127 le statut pécuniaire et les modalités pour la demande d'un subventionnement de traitement.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe le moment auquel et les conditions auxquelles un membre du personnel visé à l'article 127 peut être remplacé pendant son absence.
Art. 128bis. Les dispositions des articles 127 et 128 s'appliquent également aux membres du personnel désignés dans des emplois vises à l'article 29, § 1er, 2°, sauf disposition contraire du Gouvernement flamand. ".
Section IV. - Entrée en vigueur.
Art. 4.21. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception :
1° des articles IV.3, IV.5, IV.6, IV.10, 1°, IV.16, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2007;
2° de l'article IV.11, qui produit ses effets le 1er janvier 2008;
3° de l'article IV.18, qui produit ses effets le 1er avril 2008;
4° de l'article IV.17, qui entre en vigueur le 1er août 2008.
CHAPITRE V. - Enseignement supérieur.
Section Ire. - Décret relatif aux universités.
Art. 5.1. A l'article 64 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, il est inséré entre les alinéas premier et deux un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" Dans le cadre organique du personnel académique autonome, les universités peuvent désigner des chargés de cours dans le régime 'tenure track', dont les conditions de désignation et de nomination sont décrites à l'article 91bis. ".
Art. 5.2. A l'article 72 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit :
" La charge d'un chargé de cours dans le régime 'tenure track' s'élève au moins à 50 % d'une charge à temps plein. ".
Art. 5.3. A l'article 84 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du 27 janvier 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le premier alinéa, les mots " d'un diplôme du second cycle de l'enseignement académique " sont remplacés par les mots " d'un diplôme de master ";
2° l'alinéa deux est abrogé;
3° dans l'alinéa trois, les mots " visées aux alinéas 1er et 2, " sont remplacés par les mots " visées au premier alinéa, ".
Art. 5.4. Il est inséré dans le même décret un article 91bis, rédigé comme suit :
" Art. 91bis. Par dérogation aux dispositions de l'article 91, les chargés de cours visés à l'article 64, alinéa deux, sont désignés pour une période de cinq ans. Si, à la fin de cette période, les autorités universitaires évaluent favorablement les prestations d'un chargé de cours, le membre du personnel est nommé dans le grade de chargé de cours principal sans nouvelle vacance. L'évaluation est sérieusement motivée, au vu des mérites académiques du chargé de cours dans le régime 'tenure track'.
Les autorités académiques stipule préalablement les critères de l'évaluation des chargés de cours dans le régime 'tenure track' et les rend publics dans l'université.
En cas d'une grossesse ou d'une maladie sévère de longue durée durant la période de désignation, le chargé de cours intéressé sera désigné, à sa demande, pour un délai supplémentaire d'un an. ".
Art. 5.5. A l'article 97 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 20 octobre 2000 et 20 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui sui :
" Au moment de la nomination ou désignation dans un grade du personnel académique autonome, les autorités universitaires insèrent les membres du personnel académique autonome dans l'échelle de traitement correspondante, sur la base d'une évaluation motivée de la carrière académique parcourue, des mérites académiques, de la carrière professionnelle parcourue en dehors du milieu académique et des expériences et qualifications acquises. Lorsqu'une université désigne ou nomme un membre du personnel d'une autre université, elle est tenue de prendre en considération, lors de l'évaluation précitée, l'ancienneté barémique acquise dans la même échelle de traitement à l'université d'origine.
En cas de mobilité inter-institutions, les services ayant été prestes auprès d'une autre institution d'enseignement supérieur enregistrée, dans le même grade du personnel académique autonome ou dans une fonction correspondante du personnel enseignant telle que décrite à l'article 101, 3°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieur en Communauté flamande, doivent à tout moment être pris en considération, sans préjudice de l'alinéa premier. " ;
2° l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante :
" L'accumulation d'ancienneté dans une échelle de traitement en vue de l'obtention des échelons suivants égale la durée nominale de la désignation, quel que soit le volume de la charge. ".
Art. 5.6. L'article 154, deuxième alinéa du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Le budget se compose de huit divisions :
1° Division Ire. Fonctionnement
2° Division II. Investissements immeubles
3° Division III. Structures sociales pour étudiants
4° Division IV.1 Fonds spéciaux de recherche
5° Division IV.2 Autres fonds de recherche
6° Division V. Patrimoine
7° Division VI. Pour ordre
8° Division VII. Division économique de l'entreprise ".
Art. 5.7. A l'article 158, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, les mots " par année calendrier et " sont supprimés.
Art. 5.8. A l'article 159 du même décret, il est ajouté un alinéa six, rédigé comme suit :
" Les mandats des membres ZAP rémunérés avec des moyens du Fonds spécial de Recherche mentionné à l'article 168 ne sont pas portés en compte pour le calcul du cadre organique mentionné dans le présent article. ".
Art. 5.9. Dans l'article 166bis du même décret, les mots " le délai d'une année à partir du premier janvier suivant la date de paiement " sont remplacés par les mots " le délai de deux années à compter du premier janvier de l'année du paiement ".
Art. 5.10. A l'article 169 du même décret, le point 1° est abrogé.
Section II. - Décret relatif aux instituts supérieurs.
Art. 5.11. A l'article 92, § 2, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande sont apportées les modifications suivantes :
1° le premier alinéa est complété par une phrase, rédigée comme suit :
" Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification de la résiliation. Sous peine de nullité, la notification de la résiliation doit mentionner le début et la durée du préavis. La notification se fait soit par un document écrit remis au membre du personnel, qui signe pour acquit, soit par une lettre recommandée produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant le jour de son envoi, soit par exploit d'huissier. " ;
2° dans l'alinéa deux, les mots " une période n'atteignant pas une année académique " sont remplacés par les mots " une période n'atteignant pas douze mois ".
Art. 5.12. A l'article 95 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit :
" A la demande écrite du membre du personnel, la direction de l'institut supérieur communique la motivation d'une résiliation soit par document écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée. ".
Art. 5.13. A l'article 96 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit :
" Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification de la résiliation. Sous peine de nullité, la notification de la résiliation doit mentionner le début et la durée du préavis. La notification se fait soit par un document écrit remis à la direction de l'institut supérieur, qui signe pour acquit, soit par une lettre recommandée produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant le jour de son envoi, soit par exploit d'huissier. ".
Art. 5.14. Dans le même décret, il est inséré un article 96bis, rédigé comme suit :
" Art. 96bis. Si la direction de l'institut supérieur met fin à une désignation ou nomination sans respecter le préavis visé aux articles 92, § 2, et 93, § 2, ou sans respecter la motivation visée à l'article 95, elle doit payer au membre du personnel une indemnité qui égale le salaire en cours correspondant soit à la durée du préavis, soit au restant de ce délai.
Si le membre du personnel met fin à sa désignation sans respecter le préavis visé à l'article 96, il doit payer à la direction de l'institut supérieur une indemnité qui égale le salaire en cours correspondant soit à la durée du préavis, soit au restant de ce délai. ".
Art. 5.15. A l'article 122 du même décret, le § 2bis est remplacé par la disposition suivante :
" § 2bis. Par dérogation aux dispositions du § 2, la direction de l'institut supérieur peut nommer un membre du personnel enseignant dans la fonction d'assistant, si celui-ci remplit une des conditions suivantes :
1° le membre du personnel a atteint l'âge de 55 ans, remplit les conditions pour une nomination à titre définitif et a été en service, sans interruption et depuis le 1er janvier 1996, en tant qu'assistant auprès de l'institut supérieur;
2° le membre du personnel a atteint l'âge de 55 ans au 1er janvier 2008 et, à cette date, a été désigné, sans interruption pendant au moins six ans, dans la fonction d'assistant auprès de l'institut supérieur.
Si le membre du personnel a déjà une nomination dans un autre niveau d'enseignement, il ne peut être nomme définitivement qu'à concurrence d'une (1) nomination à temps plein au maximum. ".
Art. 5.16. Dans l'article 140, § 2, du même décret, il est inséré après la première phrase, une phrase ainsi rédigée :
" Cette limitation à dix ans d'expérience utile ne s'applique pas à l'expérience professionnelle utile acquise auprès du propre institut supérieur ou de l'a.s.b.l. telle que visée à l'article 208, § 1er, rattachée au propre institut supérieur. ".
Art. 5.17. Dans l'article 156, § 2, du même décret, il est inséré après la première phrase, une phrase ainsi rédigée :
" Cette limitation à dix ans d'expérience utile ne s'applique pas à l'expérience professionnelle utile acquise auprès du propre institut supérieur ou de l'a.s.b.l. telle que visée à l'article 208, § 1er, rattachée au propre institut supérieur. ".
Art. 5.18. Dans l'article 165 du même décret, l'alinéa deux est remplace par la disposition suivante :
" Le volume d'un emploi à temps partiel est exprimé en un pourcentage d'un emploi à temps plein. Ce pourcentage doit s'élever à au moins 10 % d'une désignation à temps plein et est exprimé en multiples de cinq. Une demi-journée par semaine correspond à 10 %. Le membre du personnel intéresse obtient le même pourcentage du traitement dont il bénéficierait s'il travaillait à temps plein. ".
Art. 5.19. A l'article 166 du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les membres du personnel rémunérés en dehors des allocations de fonctionnement de la Communauté flamande peuvent être transférés, sans nouvelle vacance d'emploi, à un emploi du cadre organique du personnel administratif et technique, tout en maintenant leur grade acquis, leur échelle de traitement et ancienneté, à condition :
1° qu'ils aient été recrutés suivant la procédure répondant aux conditions de recrutement fixées aux §§ 1er et 2;
2° qu'ils possèdent le grade, l'ancienneté et l'échelle de traitement qu'ils auraient obtenus si les services antérieurs avaient été rendus conformément aux dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables au personnel à charge des allocations annuelles de fonctionnement. ".
Art. 5.20. A l'article 231 du même décret, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. En cas d'une restructuration telle que visée à l'article 2, 14°, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, les institutions restructuratrices peuvent déroger de manière motivée des normes mentionnées au § 1er. ".
Art. 5.21. A l'article 232, § 1er, du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit :
" En cas d'une restructuration telle que visée à l'article 2, 14°, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, les institutions restructuratrices peuvent déroger de manière motivée de la variation visée à l'alinéa premier. ".
Art. 5.22. L'article 239 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 239. Lorsque la direction de l'institut supérieur ou l'autorité compétente a fixé incorrectement les traitements du personnel enseignant ou du personnel administratif et technique, elle doit en réclamer le remboursement dans un délai de deux ans à compter du premier janvier de l'année du paiement, sous la forme telle que visée à l'article 16, § 2, alinéa premier, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. Si le remboursement n'est pas demandé dans le délai détermine, les montants indûment payés sont échus définitivement.
A compter de la date de la demande visée à l'alinéa premier, le montant indu peut être réclamé durant le délai fixé à l'article 16, § 2, alinéa deux, de la loi susvisée.
Art. 5.23. L'article 242, § 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le Gouvernement flamand nomme les commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs. Les commissaires sont nommés parmi les porteurs d'un diplôme de master ayant une expérience utile de cinq ans au moins. Leur statut est fixe par le Gouvernement flamand. ".
Art. 5.24. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 243 du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 15 juillet 1997, 18 mai 1999 et 16 juin 2006 :
1° 1° dans la première phrase du § 2, le mot " est " est remplacé par le mot " reste ";
2° dans le § 3 et dans l'alinéa premier du § 3bis, les mots " visés à l'article 242, § 1er " sont remplacés par les mots " de niveau A du Département de l'Enseignement, ayant une ancienneté de niveau de trois ans au moins, qui ont été investis par le Gouvernement flamand d'une mission comme commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs ".
Art. 5.25. A l'article 304bis du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Le Gouvernement flamand accorde aux organisations syndicales représentatives des moyens pour les frais de fonctionnement des membres du personnel en congé pour activité syndicale visés à cet article. Ces moyens s'élèvent à 3000 euros par unité à temps plein effective. ".
Art. 5.26. A l'article 327 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots " l'article 182 " sont remplacés par les mots " l'article 36 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre ";
2° au § 2, les mots " l'article 182, § 1er, 4°, 6° et 7° " et " l'article 182, § 1er, 5° " sont remplacés chaque fois par les mots " l'article 36 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre ";
3° le § 2 est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit :
" La disposition de l'alinéa premier ne s'applique pas non plus aux membres du personnel exerçant une autre activité rémunérée dans l'enseignement en plus de la rémunération à charge du prélèvement central et étant rémunérés pour moins de 50 % d'une charge à temps plein à charge du prélèvement central. ".
Art. 5.27. L'article 337bis du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004 et abrogé par le décret du 15 juillet 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 337bis. Par dérogation aux dispositions de l'article 166, § 3, les membres du personnel rémunérés en dehors des allocations de fonctionnement de la Communauté flamande qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 166, §§ 1er et 2, peuvent, pendant une période de huit ans à compter du 1er septembre 2008, être transférés sans nouvelle vacance à un emploi du cadre organique du personnel administratif et technique, s'ils sont en service auprès de l'institut supérieur depuis au moins cinq ans. ".
Art. 5.28. A l'article 339quater du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots " l'article 195ter, § 1er " sont remplacés par les mots " l'article 37, § 8, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre ";
2° au § 2, les mots " l'article 195ter, § 1er " et " l'article 195ter, §§ 3 et 4, " sont remplacés chaque fois par les mots " l'article 37, § 8, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre " ;
3° le § 2 est complété par un second alinéa rédigé comme suit :
" La disposition du premier alinéa ne s'applique pas aux membres du personnel visés à l'article 37, § 8, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, exerçant une autre activité dans l'enseignement d'au moins 50 % d'une charge à temps plein, rémunérée d'une manière non centrale. ".
Art. 5.29. A l'article 340sexies, § 3, du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le cinquième tiret est supprimé;
2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :
" Les arrêtés pris par le Gouvernement flamand en exécution des dispositions du présent décret relatives au budget et au cadre organique pour les instituts supérieur et relatives à la comptabilité générale, aux comptes annuels et au plan comptable pour les instituts supérieurs s'appliquent par analogie aux instituts supérieurs de beaux-arts et aux institutions organisant d'excellentes formations artistiques. ".
Section III. - Décret relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par l'enseignement supérieur.
Art. 5.30. L'article 11 du décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales, abrogé par le décret du 18 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 11. Le Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement, tel que mentionné au titre IVter, partie VI, du décret du 19 mars 2004, dresse chaque année une liste des entreprises 'spin-off', telles que visées à l'article 9.
Les universités et instituts supérieurs fournissent à cet effet les données nécessaires et utiles, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. ".
Art. 5.31. L'article 21 du même décret, abrogé par le décret du 19 mars 2004, est de nouveau inséré dans la lecture suivante :
" Art. 21. Le Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement, tel que mentionné au titre IVter, partie VI, du décret du 19 mars 2004, dresse chaque année une liste des entreprises commanditaires de spin-offs.
Les universités et instituts supérieurs fournissent à cet effet les données nécessaires et utiles, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. ".
Section IV. - Décret relatif à la 'Hogere Zeevaartschool'.
Art. 5.32. L'article 30 du décret du 9 juin 1998 relatif à la Hogere Zeevaartschool, modifié par le décret du 20 avril 2001, est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit :
" Le montant du précompte professionnel n'étant pas dû par la 'Hogere Zeevaartschool' aux services fédéraux des Finances pour les chercheurs occupés auprès de la 'Hogere Zeevaartschool' est ajouté au montant de la dotation visée à l'article 29. ".
Section V. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques.
Art. 5.33. L'article 2 du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques, modifié par le décret du 20 avril 2001, est remplacé par ce qui suit :
" Art.2. Le présent décret règle l'agrément et le subventionnement de l'établissement " Vlerick Leuven Gent Management School ", de l' " Instituut voor Tropische Geneeskunde " (Institut de Médecine tropicale), et de l' " Universiteit Antwerpen Management School " appelés ci-après " les établissements ". ".
Art. 5.34. Dans le même décret, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit :
" Art. 8bis. Dans le cadre du présent décret, les activités suivantes sont reconnues comme mission de l' " Universiteit Antwerpen Management School " : dispenser un enseignement post-initial, faire de la recherche scientifique et fournir des services scientifiques dans le domaine des sciences de management. ".
Art. 5.35. A l'article 11 du même décret, le quatrième alinéa est supprimé.
Art. 5.36. A l'article 14 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° 1° au § 1, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit :
" - les droits d'inscription. Le montant maximum des droits d'inscription ne peut jamais dépasser le montant fixé à l'article 62 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur. " ;
2° 2° au point 2°, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Chaque établissement conclut une convention de coopération en matière d'enseignement, de recherche et de services avec au moins une université en Communauté flamande visée à l'article 3 du decret-universités. Cette convention règle également la manière dont les personnels de l'université en question peuvent être mis au service de l'établissement, comment ces prestations, à exprimer en un pourcentage d'une charge à temps plein, sont rétribuées à l'université concernée, ainsi que la façon dont d'autres frais sont réglés et dont l'administration de ces personnels est effectuée. ".
Art. 5.37. A l'article 15 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° il est ajouté un § 3bis, rédigé comme suit :
" § 3bis. La subvention de base que la Communauté flamande alloue à l' " Universiteit Antwerpen Management School " est fixée à 1.000.000 euros a partir de l'année budgétaire 2008. " ;
2° les §§ 4 et 5 sont remplacés par la disposition suivante :
" § 4. Au moyen d'une subvention de 591.000 euros, le Gouvernement flamand contribue au couvrement, à partir de l'année budgétaire 2007, des frais d'investissement de l' " Instituut voor Tropische Geneeskunde ".
§ 5. Les montants visés aux §§ 2, 3 et 3bis sont annuellement indexés, dans les limites du budget de la Communauté flamande, au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5, du décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.
A partir de l'année budgétaire 2008, le montant visé au § 4 est annuellement indexé, dans les limites du budget de la Communauté flamande, conformément à l'article 140, § 2, du décret-universités. ".
Section VI. - Décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur.
Art. 5.38. A l'article 5 du décret du 4 avril 2003 relatif a la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, le point 4°est remplacé par ce qui suit :
" 4° le " GROEP T - Internationale Hogeschool Leuven "; ".
Art. 5.39. L'article 8 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. §1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par 'institutions enregistrées d'enseignement supérieur' : toute institution non enregistrée d'office offrant un enseignement supérieur dans la Communauté flamande et ayant été enregistrée par le Gouvernement flamand.
§ 2. Chaque institution peut introduire auprès du Gouvernement flamand une demande d'enregistrement.
Un enregistrement d'une institution d'enseignement supérieur ne peut être accordé qu'à condition qu'il soit satisfait à la condition suivante : au moins une (1) formation a subi avec succès 'l'évaluation nouvelles formations' par l'Organe d'accréditation.
Une institution étrangère doit en plus déjà être agréée par l'autorité compétente dans le pays où est situé son siège principal. L'institution doit pouvoir en soumettre la preuve à l'Organe d'accréditation lors de la demande 'évaluation nouvelles formations'.
§ 3. Les institutions montrent au moyen d'un dossier d'enregistrement qu'elles disposent :
1° d'une structure administrative suffisamment élaborée du point de vue organisationnel pour permettre aux étudiants inscrits d'achever leur formation;
2° d'une structure financière permettant aux étudiants inscrits d'achever leur formation;
3° d'une infrastructure suffisamment adaptée pour organiser un enseignement supérieur.
§ 4. Ce dossier d'enregistrement comprend au moins :
1° les statuts de l'institution;
2° une description de la structure administrative;
3° un plan financier;
4° une convention avec une autre institution nationale ou étrangère d'enseignement supérieur agréée par l'autorité respective et pouvant offrir la formation en question. Cette convention porte sur la manière dont les étudiants inscrits peuvent achever leur formation.
§ 5. Le Gouvernement flamand décide de l'enregistrement dans un délai de trente jours calendrier prenant cours le lendemain de la réception du rapport de contrôle de l'Organe d'accréditation. La décision entre en vigueur au moment de sa notification à l'institution. En cas d'enregistrement, l'Organe d'accréditation en est mis au courant.
§ 6. L'enregistrement expire d'office si aucune formation accréditée ou nouvelle n'est offerte pendant une période de deux ans.
§ 7. Les institutions enregistrées remettent chaque année les comptes et le rapport annuels au Gouvernement flamand. ".
Art. 5.40. A l'article 24bis du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° dans la première phrase de l'alinéa premier, les mots " Dans le cadre d'une association " sont remplacés par les mots " Dans le cadre d'une association ou de plusieurs associations ayant atteint un accord à ce sujet ";
2° l'alinéa deux est abrogé.
Art. 5.41. A l'article 33 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles :
a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique; ";
2° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° Linguistique appliquée, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique; ".
Art. 5.42. Dans l'article 42 du même arrête, les points suivants sont supprimés :
" 3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles :
a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;
7° Linguistique appliquée, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique; ".
Art. 5.43. L'article 53bis du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 53bis. Il est également loisible aux institutions enregistrées d'office et aux institutions enregistrées ayant leur siège principal en Flandre d'organiser à l'extérieur du territoire belge les formations qu'elles peuvent offrir par ou en vertu du présent décret et de conférer les grades y afférents à condition que :
1° ces formations aient été accréditées séparément conformément au présent décret et qu'elles suivent la procédure d'accréditation de la formation flamande, ou que ces formations aient été agréées séparément comme nouvelles formations conformément au présent décret lorsque l'institution entame une nouvelle formation en dehors du territoire belge simultanément ou non avec une même formation en Flandre;
2° ces formations répondent aux dispositions légales du pays d'établissement;
3° les formations soient enregistrées séparément dans le Registre de l'Enseignement supérieur;
4° les frais de ces formations soient couverts intégralement par des moyens autres que ceux provenant du budget de la Communauté flamande.
La condition mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas d'application aux formations académiques continues en voie de suppression et aux formations que l'institution offre également en Belgique et qui y bénéficient d'une accréditation de transition. ".
Art. 5.44. Dans la première phrase de l'article 55ter, § 3, du même décret, insérée par le décret du 15 décembre 2006, les mots " Pendant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 " sont remplacés par les mots " Pendant les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 ".
Art. 5.45. L'article 55quinquies du même décret est complété par un § 6, rédigé comme suit :
" § 6. Les moyens prévus au § 5 sont répartis entre les instituts supérieurs sur la base du nombre moyen de premières inscriptions à un contrat de diplôme dans la formation intégrée des enseignants 'enseignement secondaire' pendant les deux précédentes années académiques. ".
Art. 5.46. A l'article 56 du même décret, il est ajouté un paragraphe trois, rédigé comme suit :
" § 3. Lors d'un transfert d'une institution d'enseignement supérieur à une autre institution d'enseignement supérieur, le statut d'accréditation d'une formation, tel que défini au § 1er, est maintenu. ".
Art. 5.47. A l'article 86 du même décret, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Sans préjudice de l'application de l'article 24bis, les universités ou instituts supérieurs peuvent, pour l'application du présent article, différencier la délivrance de diplômes communs par orientation en dernière année. ".
Art. 5.48. A l'article 124 du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 2, alinéa deux, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Dans l'année académique 2007-2008, une évaluation indicative de l'avancement est effectuée, sous la responsabilité de la Commission d'agrément, sur les formations à orientation académique des instituts supérieurs figurant sur la liste visée à l'article 123, § 5, à l'exception des formations communes visées à l'article 24bis, ou sur la liste visée à l'article 125ter, § 4, et devant introduire, après le 1er janvier 2009, leur rapport d'autoévaluation dans le cadre de l'évaluation externe conformément au protocole de qualité intégrale visé à l'article 93, § 3. " ;
2° au § 2, alinéa deux, la dernière phrase est complétée par les mots suivants :
et arrête la liste des formations; ";
3° le § 11 est remplacé par la disposition suivante :
" § 11. Les formations de master après master organisées à partir de l'année académique 2007-2008 par le Collège d'Europe Bruges sur son campus dans l'arrondissement de Bruges et sur son campus en Pologne, ne sont pas considérées comme de nouvelles formations dans le sens de l'article 60septies. Elles sont censées être accréditées jusqu'à la fin de l'année académique 2009-2010. ".
Art. 5.49. L'article 129 du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, est complété par un § 6, rédigé comme suit :
" § 6. Le grade de gradué conféré par un centre d'éducation des adultes pour une formation accréditée au vu de l'article 57ter, dans la période précédant la délivrance du niveau diplôme de bachelor par l'institution enregistrée d'office recevante ou par le centre d'éducation des adultes transférant et l'institution enregistrée d'office recevante conjointement par application de l'article 57ter, § 5, est assimilé au grade de bachelor. Les titulaires de ces grades sont autorisés a porter le titre de bachelor. ".
Art. 5.50. A l'article 130 du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :
" Les étudiants qui acquièrent ou ont acquis, avant le 31 octobre 2008, un grade de master, conféré par le Collège d'Europe sur son campus en Pologne, peuvent porter de manière régulière le titre de master dans la Communauté flamande. Le grade de master est censé être conféré de manière régulière. ".
Section VII. - Décret relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Art. 5.51. Dans la partie II, titre IV, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, est inséré un chapitre 4bis, 'Fonds de formation', comprenant les articles II.88bis à II.88ter decies inclus, rédigés comme suit :
" CHAPITRE 4bis. - Fonds de formation
Art. 2.88bis. Il est crée un Fonds de formation sectoriel pour l'Enseignement supérieur, appelé ci-après 'fonds de formation'.
Le fonds de formation a pour objectif d'encourager la dynamique en matière de formations en faveur des membres du personnel dans les universités et instituts supérieurs.
Art. 2.88ter. Le fonds de formation est géré par le 'Vlaams Onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs' (Comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur).
Art. 2.88quater. Le 'Vlaams Onderhandelingscomité' arrêté les thèmes prioritaires de formation à l'unanimité.
Art. 2.88quinquies. Chaque année, il est prévu au budget de la Communauté flamande une dotation pour le fonds de formation. Cette dotation élève au moins a 1.070.000 euros.
Chaque année avant le 1er octobre, le Gouvernement flamand communique au 'Vlaams Onderhandelingscomité' le montant de la dotation.
Art. 2.88sexies. La dotation est répartie entre les universités et instituts supérieurs au prorata de la part de chaque institution dans l'allocation de fonctionnement pour l'année budgétaire précédente.
Par dérogation au premier alinéa, la dotation pour l'année 2008 est répartie entre les établissements au prorata de leur part dans l'allocation de fonctionnement pour l'année 2008.
Art. 2.88septies. Les institutions peuvent reporter deux fois au maximum les moyens de formation alloués par le biais du fonds de formation, à une année budgétaire suivante.
Art. 2.88octies. Le montant des moyens alloués par le biais du fonds de formation qui n'a pas été dépensé endéans les trois années budgétaires, sera déduit, l'année budgétaire suivante, des moyens alloués au fonds de formation destiné à l'institution concernée.
Les moyens retenus sont ajoutés en parties égales aux moyens destinés aux autres institutions.
Art. 2.88novies. Les universités et instituts supérieurs observent les règles suivantes lors de l'emploi des moyens de formation alloués par le biais du fonds de formation :
1° les moyens alloués sont destinés à la couverture des dépenses d'initiatives additionnelles de formation par rapport aux initiatives de formation jusqu'en l'année académique 2005-2006 incluse;
2° lors de la fixation des initiatives de formation, il est tenu compte des thèmes prioritaires de formation;
3° il existe un accord avec les représentants du personnel dans l'organe local de participation sur les initiatives de formation;
4° l'institution affecte à des initiatives de formation un montant au moins égal au montant dépensé avec les moyens du fonds de formation.
Art. 2.88decies. Chaque année, la direction de l'institution remet au 'Vlaams Onderhandelingscomité' un rapport et un décompte des initiatives de formation de l'année budgétaire précédente. Ces documents ont fait l'objet d'une discussion avec les représentants du personnel au sein de l'organe local de participation.
Art. 2.88undecies. Chaque année, avant le 1er juillet, le 'Vlaams Onderhandelingscomité' remet au Gouvernement flamand un rapport sur la gestion du fonds de formation durant l'année budgétaire écoulée.
Art. 2.88duodecies. Le 'Vlaams Onderhandelingscomité' adopte un règlement fonds de formation, qui est sanctionné par le Gouvernement flamand.
Le règlement fonds de formation comprend au moins une réglementation pour :
1° la procédure de fixation des thèmes prioritaires de formation;
2° la procédure de rapportage des institutions au 'Vlaams Onderhandelingscomite';
3° la procédure de rapportage par le 'Vlaams Onderhandelingscomité'.
Art. 2.88ter decies. Le budget pour le fonds de formation est joint au projet de décret portant les budget général des dépenses de la Communauté flamande. ".
Art. 5.52. Dans la partie VI du même décret est inséré un titre IVquater, 'Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement', comportant les articles VI.9.19 à VI.9.26 inclus, rédigés comme suit :
" TITRE IVquater. - Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement
Art. 6.9.19. Le Gouvernement flamand est autorisé à procéder, aux conditions mentionnées à l'article suivant, à l'agrément du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement créé par les associations unies, la 'Katholieke Universiteit Leuven' agissant comme institution initiatrice.
Art. 6.9.20. § 1er. Les missions du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement sont :
1° l'établissement, l'actualisation et le suivi d'un Moniteur de Recherche et de Développement, comportant les paramètres nécessaires, utiles et quantitatives dans le cadre des mécanismes décrétaux et temporaires de financement de la politique scientifique et de l'innovation et des allocations spécifiques de fonctionnement reliées à la recherche, accordées aux institutions d'enseignement supérieur;
2° la coordination de l'établissement d'un Livre d'indicateurs de Recherche et de Développement biennal, donnant un aperçu de la capacité flamande de recherche et d'innovation dans un contexte européen et international.
Le Gouvernement flamand peut charger le Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement de missions particulières.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer de règles portant sur le contrôle qualitatif des données reprises dans le Moniteur de Recherche et de Développement.
Art. 6.9.21 § 1er. Le Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement ne dispose pas de la personnalité juridique.
L'Institution initiatrice arrête, en concertation avec les associations, l'autonomie fonctionnelle dont dispose le Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement, ainsi que la structure de direction et de gestion, étant entendu qu'au moins un comité de gestion et un conseil consultatif scientifique sont créés.
§ 2. Dans le comité de gestion siègent des représentants de toutes les associations, des représentants de l'autorité flamande et des experts indépendants.
§ 3. Le conseil consultatif scientifique se compose au moins pour la moitié d'experts non actifs en Belgique et étant reconnus comme faisant autorité dans le domaine de la politique scientifique et de l'innovation.
Art. 6.9.22 Le Gouvernement flamand et les associations concluent, pour ce qui est de l'organisation du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement, une convention quinquennale dans laquelle sont repris les éléments suivants :
1° les possibilités de pilotage du Gouvernement flamand;
2° les obligations de résultats minimales du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement;
3° les exigences minimales de respectabilité au niveau de la gestion financière, ainsi que les possibilités de prévoir une certaine réserve financière;
4° les mécanismes de rapportage et de contrôle, notamment le mode d'évaluation du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement au cours du second semestre de la quatrième année calendrier de la convention en cours;
5° les mesures correctrices et de sanction en cas de non-respect de la convention;
6° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée;
7° le degré et le contenu de la coopération avec des institutions établies et non établies en Flandre et avec des institutions internationales.
Art. 6.9.23. Chaque année, l'Institution initiatrice remet au Gouvernement flamand un budget distinct, un planning annuel, des comptes annuels et un rapport annuel portant sur le fonctionnement du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement.
Art. 6.9.24. La conclusion d'une convention avec le Gouvernement flamand crée, dans le chef de l'institution initiatrice, un droit à une enveloppe de fonctionnement annuelle en faveur du fonctionnement du centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement concerné.
Le Gouvernement flamand fixe, compte tenu des crédits budgétaires disponibles, le volume de l'enveloppe de fonctionnement annuelle, ainsi que les modalités d'attribution.
Art. 6.9.25. Les partenaires auprès des associations peuvent charger des membres du personnel, moyennant leur accord, d'une mission auprès du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement. Pour la durée de la mission, les membres du personnel concernés continuent a appartenir juridiquement et administrativement à l'institut supérieur ou à université réglant la mise à disposition.
Art. 6.9.26. L'agrément du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement implique de plein droit la cessation de l'agrément et du subventionnement du 'Steunpunt voor Onderzoek en Ontwikkelingsindicatoren', sélectionné en exécution de l'article 8bis du décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux offerts par les universités ou les écoles supérieures et concernant les relations des universités et écoles supérieures avec d'autres personnes morales.
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités quant à la cessation du contrat de gestion en cours avec le 'Steunpunt voor Onderzoek en Ontwikkelingsindicatoren. ".
Section VIII. - Décret relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande.
Art. 5.53. A l'article 63, § 3, 3°, du décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande, modifié par le décret du 18 novembre 2005, il est ajouté une phrase rédigée comme suit;
" Les dispositions de l'arrêté pris par le Gouvernement flamand en ce qui concerne le budget et le cadre organique pour les instituts supérieurs s'appliquent ici par analogie. ".
Art. 5.54. A l'article 71, 2° du même arrêté, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit :
" Les dispositions de l'arrêté pris par le Gouvernement flamand en ce qui concerne la comptabilité générale, les comptes annuels et le plan comptable pour les instituts supérieurs s'appliquent ici par analogie. ".
Section IX. - Décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités.
Art. 5.55. A l'article 9 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :
" § 6. Les montants VOWprof, tels que mentionnés au présent article ou calculés conformément à celui-ci, sont majorés des montants suivants, exprimés en euros :
Année budgétaire 2011 | 290.291,99 |
Année budgétaire 2012 | 580.583,98 |
Année budgétaire 2013 | 870.875,96 |
Année budgétaire 2014 | 1.161.167,95 |
A partir de l`année budgétaire 2015 | 1.451.459,94 |
Année budgétaire 2008 | 390.777,68 |
Année budgétaire 2009 | 1.451.459,94 |
Année budgétaire 2010 | 1.451.459,94 |
Année budgétaire 2011 | 1.161.167,95 |
Année budgétaire 2012 | 870.875,96 |
Année budgétaire 2013 | 580.583,98 |
Année budgétaire 2014 | 290.291,99 |