14 JUILLET 1998. - Décret relatif à l'enseignement IX. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1998 et mise à jour au 13-02-2017)
CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.
Art. 1
CHAPITRE II. - Dispositions relatives au personnel.
Art. 2-15
CHAPITRE III. - Enseignement primaire.
Art. 16-39
CHAPITRE IV. - Enseignement secondaire.
Art. 40-44
CHAPITRE V. - Instituts supérieurs.
Art. 45-83
CHAPITRE VI. - Universites.
Art. 84-112
CHAPITRE VII. - Inspection et encadrement.
Art. 113-118
CHAPITRE VIII. - Enseignement artistique à temps partiel.
Art. 119-120
CHAPITRE IX. - Enseignement de promotion sociale.
Art. 121-122
CHAPITRE X. - Centres psycho-médico-sociaux.
Art. 123-126
CHAPITRE XI. - Transport des élèves.
Art. 127-129
CHAPITRE XII. - Dispositions diverses.
Art. 130-133
1960040103 1970070602 1971040702 1976122110 1982001122 1982001123 1982001124 1982001125 1983010447 1983010482 1983021378 1986021153 1990029980 1991035653 1991035841 1991036029 1992035567 1995035567 1996036078
CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE II. - Dispositions relatives au personnel.
Art.2. A l'article 2, § 1er, quatrième tiret, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, les mots ",les membres du personnel orthopédagogique" sont insérés entre les mots "psychologique" et "les membres du personnel médical".
Art.3. L'article 21, § 6, du même décres est remplacé par la disposition suivante:
Pour ce qui concerne les désignations temporaires à titre de remplacement d'un membre du personnel en interruption de carrière, la règle de priorité visée au § 1er ne s'applique pas, sauf lorsqu'un candidat prioritaire répond aux conditions définies pour le remplacant d'un membre du personnel bénéficiant d'une interruption de carrière."
Art.4. L'article 46, 1°, du même décret est modifié comme suit:
"1° A l'alinéa premier, la phrase "les candidats à une nomination en qualité de membre des services d'encadrement pédagogique doivent être nommés à titre définitief dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion pour une demi-charge au moins" est supprimée.
2° Entre l'alinéa trois et l'alinéa quatre, est inséré une nouvel alinéa, libellé comme suit: "Par dérogation à l'alinéa premier, les candidats à une admission au stage au sein des services d'encadrement pédagogique doivent être nommés à titre définitif, en qualité de membre de l'inspection, ou, pour une demi-charge au moins, dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion dans l'enseignement communautaire ou dans une école supérieure flamande telle que visée au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. La présente disposition s''pplique aussi aux membres du personnel dont l'institut supérieur est intégré dans l'enseignement universitaire."
Art.5. A l'article 4, § 1er, a), quatrième tiret, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, le mot "psycho-pédagogique" est remplacé par les mots, "psychologique, orthopédagogique".
Art.6. L'article 23, § 10, du même décret est remplacé par la disposition suivante:
"Pour ce qui concerne les désignations temporaires à titre de remplacement d'un membre du personnel en interruption de carrière, la règle de priorité visée au § 1er ne s'applique pas, sauf lorsqu'un candidat prioritaire répond aux conditions définies pour le remplacant d'un membre du personnel bénéficiant d'une interruption de carrière."
Art.7.
<Abrogé par DCFL 2008-07-04/45, art. 11.4, 8°, 003; En vigueur : 01-09-2008>
Art.8. L'article 70, 4°, du même décret est remplacé par la disposition suivante:
"le président a voix délibérative: s'il y a partage, la voix du président est prépondérante, après un deuxième tour."
Art.9. A l'article 198 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, un § 4 est inséré, libellé comme suit:
"§ 4. Pour être valable, la demande de remboursement doit être portée à la connaissance du débiteur par lettre recommandée à la poste, moyennant mention:
1° du montant total de la somme réclamée, accompagnée d'un relevé, su base annuelle, des paiements indus;
2° des dispositions auxquelles les paiements sont contraires.
A compter de la date du dépôt de la lettre recommandée, le montant indu peut être réclamé durant une période de trente ans."
Art.10. A l'article 5, § 1er, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'Enseignement III, un nouveau tiret est inséré entre les cinquième et sixième alinéas, libellé comme suit:
"- tout renon volontaire par um membre du personnel à sa nomination définitive à une fonction de sélction ou de promotion, conformément à l'article 43ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psychomédico-sociaux subventionnés."
Art.11. Les membres du personnel faisant partie, en date du 30 juin 1997, du personnel administratif et enseignant des établissements d'enseignement néerlandophones, de la Burgemeester Marnixschool à Schoten et de la Prinses Julianaschool à Bruxelles, qui sont des membres du personnel subventionnés de l'enseignement libre subventionné à partir du 1er septembre 1997, conformément au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psychomédico-sociaux subventionnés, sont censés :
- avoir presté en qualité de membre du personnel dans l'enseignement libre subventionné, tous les services ayant été pris en compte auprès de ces établissements pour la détermination de leur ancieneté administrative et pécuniaire, pour l'application des dispositions du décret précite du 27 mars 1991 et du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III;
- avoir fourni tous les services visés au tiret précédent en qualité de titulaire d'un emploi rémunéré à prestations complètes ou incomplètes dans une école subventionnée par l'Etat ou par la Communauté flamande, pour l'application des dispositions de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant le régime de rémunération du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Enseignement public.
Art.12.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 3,13°, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Art.13.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 3,13°, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Art.14.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 3,13°, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Art.15. 1° L'article 9 produit ses effets le 1er septembre 1990.
2° L'article 10 produit ses effets le 1er septembre 1993.
3° L'article 14 produit ses effets le 1er janvier 1996.
4° L'article 4 produit ses effets le 1er janvier 1997.
5° Les articles 2, 5 et 11 produisent leurs effets le 1er septembre 1997.
6° L'article 7 produit ses effets à partir de l'année scolaire 1997-1998.
7° Les articles 3, 6 et 12 entrent en vigueur le 1er septembre 1998.
8° L'article 8 entre en vigueur le 1er septembre 1998. Les matières qui sont à cette date-là à l'examen devant les chambres de recours, continueront d'être traitées selon la procédure en vigueur à la date du dépôt.
9° L'article 13 entre en vigueur à la date de la publication au Moniteur belge.
<Par son arrêté n° 36/2000 du 29 mars 2000 (M.B. 27-05-2000, p. 18305) la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 15, 1°; Abrogé : 08-09-1998>
CHAPITRE III. - Enseignement primaire.
Art.16. A l'article 3, 44°, du décret enseignement primaire du 25 février 1997, les mots "de deux ans et six mois" sont remplacés par les mots "de trois ans".
Art.17. A l'article 3,46°, du même décret, les mots "un niveau d'enseignement" sont insérés entre les mots "un lieu d'établissement" et les mots "ou un type".
Art.18. A l'article 11,§ 1er, du même décret, les mots "enseignement primaire spécial" sont chaque fois remplacés par les mots "enseignement spécial".
Art.19. A l'article 22 du même décret, un paragraphe 3 est inséré, libellé comme suit:
"§ 3. Les services des communes flamandes apporteront leur collaboration au contrôle en matière de scolarité. Le Gouvernement flamand détermine la procédure."
Art.20. A l'article 27 du même décret est inséré un § 4; libellé comme suit:
"4. La pension d'un élève en âge de scolarité dont les parents sont sans domicile fixe et qui est confié à l'un des internats agréés visés à l'article 21 de l'arrête royal du 20 août 1957 portant coordination des lois relatives à l'enseignement primaire ou à n'importe quel autre internat adjoint à une école subventionnée, organisée par une province, une commune, une association de communes ou par une autre personne privée ou publique, est à charge de ses parents.
La Communauté participe dans la pension. Cette contribution s'ajoute aux allocations de fonctionnement accordées à l'internat agréé, à l'internat adjoint à une école subventionnée ou à l'internat autonome et est portée en déduction de la pension visée à l'alinéa quatre. Cette contribution est égale à celle visée à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal précité.
La contribution est versée au pouvoir organisateur de l'internat accueillant l'enfant sur présentation d'un relevé déposé par le pouvoir organisateur et certifié authentique par l'inspection de l'enseignement.
Le pouvoir organisateur détermine la pension sur une base autonome.".
Art.21. A l'article 28 du même décret, les mots "centres PMS" sont remplacés par les mots "le centre PMS accompagnateur".
Art.22. A l'article 44, 6 2, 1° du même décret, les mots "groupe d'élèves" sont chaque fois remplacés par les mots "population d'élèves".
Art.23. A l'article 62, 6°, du même décret, le chiffre "20" est remplacé par "2".
Art.24. A l'article 67 du même décret est ajouté un § 3, libellé comme suit:
"§ 3. Les écoles subventionnées reçoivent de la part de la Communauté, le remboursement de l'intervention dans les frais de transport de leur personnel telle que visée dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993, relatif à l'intervention des employeurs du secteur de l'enseignement dans les frais de transport de leur personnel. Ce remboursement s'effectue au cours de l'année budgétaire suivant la fin de l'année scolaire de l'octroi de l'intervention.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités de demande et d'exécution du remboursement."
Art.25. L'article 82, § 1er, du même décret est complété par la disposition suivante:
"Il sera en outre diminué de la participation dans l'intervention dans les frais de transport telle que visée à l'article 67, § 3, et de la contribution à la pension telle que visée à l'article 71 des lois coordonnées sur l'enseignement primaire."
Art.26. § 1er. Les paragraphes 1er et 2 de l'article 105 du même décret sont remplacés par la disposition suivante:
"§ 1er. Les écoles financées ou subventionnées en vertu des articles 102 ou 103 peuvent, après la troisième année de leur existence, faire appel aux moyens d'investissement accordés par la Communauté à l'ARGO ou au DIGO."
§ 2. Le paragraphe 3 du même article devient le § 2 et les mots "et le § 2" sont supprimés.
Art.27. A l'article 121, § 2, du même décret, les mots "plus de cinq cents" sont remplacés par les mots "septante-cinq et davantage".
Art.28. L'article 129 du même décret est remplacé par la disposition suivante:
"Article 129. § 1er. Dans une école née d'une fusion volontaire, l'un des directeurs des écoles associées à la fusion, mis en disponibilité à défaut d'emploi, peut être chargé par la direction de l'école de la fonction de directeur adjoint pour autant que:
1° les écoles associées à la fusion atteignent le premier jour scolaire de février de l'année scolaire précédante, un effectif d'élèves dépassant de 15 % au moins les normes de rationalisation. Lorsque plus de deux écoles sont associées à la fusion, une des deux écoles ne doit pas nécessairement atteindre cette norme de rationalisation majorée;
2° deux directeurs au moins des écoles associées à la fusion soient nommés à titre définitif.
§ 2. La fonction de directeur adjoint n'est temporairement pas organisée durant la cessation de service temporaire, pour quelque raison que ce soit:
- du directeur;
- de la personne exerçant la fonction de directeur adjoint.
- La fonction de directeur adjoint n'est plus organisée dès que:
- le directeur cesse définitivement ses fonctions;
- la fonction de directeur adjoint n'est définitivement plus assumée à moins qu'il y ait un autre directeur mis en disponibilité conformément aux dispositions du § 1er;
- la direction de l'école crée une nouvelle école maternelle, primaire ou fondamentale dans la même commune ou une commune voisine.
Art.29. A l'article 132, alinéa trois, du même décret, la dernière phrase est abrogée.
Art.30. A l'article 140, 6°, du même décret, les mots "chaque élève de l'enseignement primaire ordinaire compte pour une unité" sont remplacés par les mots "chaque élève compte pour une unité".
Art.31. A l'article 141, § 2, du même décret, les mots "aux dates d'adhésion visées à l'article 194" sont remplacés par les mots "durant l'année scolaire en cours".
Art.32. § 1er. L'article 142,3°, du même décret est remplacé par la disposition suivante:
"3° le transfert d'heures de cours vers une autre école relevant de la même ou d'une autre direction, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de l'horaire total financé ou subventionné au cours de l'année scolaire précédente pour l'école qui les transfère."
§ 2. Le même article 142 est complété par les alinéas suivants:
"Le transfert d'heures de cours tel que visé à l'alinéa premier, doit se faire avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours.
Des heures de cours ne peuvent être transférés d'une école ou section du régime linguistique néerlandais vers une école ou section du régime francophone ou inversement."
Art.33. A l'article 148 du même décret, les mots "les articles 131 et 132" sont remplacés par les mots "les articles 131, 132 et 133".
Art.34. L'article 155, alinéa deux, du même décret est complété comme suit:
"A partir du 1er janvier 1998, le Gouvernement affectera prioritairement l'équivalent salarial de cinq pour cent de ces périodes supplémentaires à l'adaptation de la subvention d'intégration pour l'enseignement primaire intégré."
Art.35. A l'article 174 du même décret, un paragraphe 3 est inséré, libellé comme suit:
"§ 3. Pour être valable, la demande de remboursement doit être portée à la connaissance du débiteur par lettre recommandée à la poste moyennant mention:
1° du montant total de la somme réclamée avec, sur base annuelle, le relevé des paiements indus;
2° des dispositions auxquelles les paiements sont contraires.
A compter de la date de dépôt de la lettre recommandée, tout montant indu peut être réclamé durant une période de trente ans."
Art.36. L'article 194 du même décret est remplacé par la disposition suivante:
"§ 1er. Par dérogation aux articles 3, 4 4°, 5 et 12 du présent décret, les enfants ayant entre 2 ans et 6 mois et trois ans peuvent être admis à l'enseignement maternel jusqu'à une date à déterminer par le Gouvernement flamand.
Pour l'enseignement maternel ordinaire, les dates d'adhésion sont les suivantes:
1° le premier jour scolaire après les vacances d'été;
2° le premier jour scolaire après les vacances d'automne;
3° le premier jour scolaire après les vacances de Noël;
4° le premier jour scolaire après les vacances de carnaval;
5° le premier jour scolaire après les vacances de Pâques.
§ 2. Jusqu'à la date visée au § 1er, les enfants entre 2 ans et six mois et trois ans sont censés répondre à la condition d'admission définie à l'article 12."
Art.37. Dans le même décret est inséré un article 194bis, libellé comme suit:
"Article 194bis. Les écoles nées d'une fusion volontaire entre le 1er septembre 1995 et le 1er septembre 1996, conformément à la circulaire ministérielle OND/II/1/CDG/SVC/SD du 27 juillet 1995 ne perdent pas leur directeur adjoint ni leurs heures de cours supplémentaires après une restructuration qui a eu lieu le 1er septembre 1997 au plus tard, à moins que cette restructuration n'aille de pair, pour la direction d'école concernée, avec la création d'une nouvelle école maternelle, primaire ou fondamentale dans la même commune ou une commune voisine."
Art.38. A l'article 195,3°, du même décret, le mot "134" est remplacé par "134,§ 2".
Art.39. Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er septembre 1997, à l'exception de:
1° l'article 18 qui produit ses effets le 1er septembre 1994;
2° l'article 34 qui produit ses effets le 1er janvier 1998;
3° les articles 19, 26, 28 et 32 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1998.
CHAPITRE IV. - Enseignement secondaire.
Art.40. L'article 5 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant les modalités de détermination des fonctions du personnel administratif et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial; l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 définissant les modalités de détermination des fonctions du personnel administratif et du personnel aidant éducatif au sein des établissements d'enseignement spécial; l'article 6, § 2, de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant les modalités de détermination des fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi internats et l'article 9, § 2, de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant les modalités de détermination du personnel paramédical et du personnel accordé dans le cadre de l'internat pour ce qui concerne les Instituts nationaux d'enseignement spécial et les établissements de l'Etat, sont complétés comme suit:
"§ 3. A partir du 1er janvier 1998, le Gouvernement affectera prioritairement l'équivalent salarial de cinq pour cent du total de ces heures de cours supplémentaires et/ou heures supplémentaires à l'adaptation de la subvention d'intégration en faveur de l'enseignement intégré."
L'actuel paragraphe 3 de l'article 5 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant les modalités de détermination des fonctions du personnel administratif et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, devient le § 4.
Art.41. L'actuel texte de l'article 21 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant les modalités de détermination des fonctions du personnel administratif et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, devient un paragraphe 1er.
Au même article est ajouté un § 2, libellé comme suit:
"§ 2. Les heures direction de classes peuvent être ajoutées au programme pour l'organisation d'heures qui ne sont pas des heures de cours.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'organisation des heures qui ne sont pas des heures de cours et les répercussions administratives et pécuniaires pour les membres du personnel qui en sont chargés."
Art.42.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 20°, 004; En vigueur : 01-05-2011>
Art.43. Au deuxième tiret de l'article 4 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré, ajouter: "ou lorsque le jeune en question peut obtenir en trois années scolaires maximum, un deuxième certificat de qualification de formation type 3, moyennant un avis favorable annuel de la Commission consultative pour l'Enseignement spécial."
Art.44. 1° Les articles 41 et 42 produisent leurs effets le 1er septembre 1997;
2° L'article 40 produit ses effets le 1er janvier 1998;
3° L'article 43 produit ses effets le 1er septembre 1998.
CHAPITRE V. - Instituts supérieurs.
Art.45. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande:
1° un 28°bis est inséré, libellé comme suit:
"28°bis notoriété artistique: la reconnaissance de la réputation d'une personne dans une branche artistique ou une activité professionnelle liée aux arts comme condition de nomination telle que visée à l'article 128, § 2;
2° un 28°ter est ajouté, libellé comme suit:
"28°ter réputation artistique: la reconnaissance de la notoriété d'une personne dans une branche artistique ou une activité professionnelle liée aux arts comme condition de nomination en qualité de chargé de cours, conformément à l'article 317bis."
Art.46. L'article 12 du même décret est modifié comme suit: 1° Au § 1er, la date "1er mai 1998" est remplacée par la date du "1er mai 2002".
Art.47. A l'article 13, § 1er, du même décret est ajoutée une phrase, libellée comme suit:
"Le Gouvernement flamand adapte annuellement le texte de l'Annexe II en fonction des modifications réelles qui se produisent en application du présent décret."
Art.48. A l'article 14, § 1er, du même décret est ajouté un alinéa deux, libellé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa précédent, la Hogeschool Antwerpen peut continuer d'organiser la formation initiale comportant un cycle d'entreprises graphiques dans le siège de Turnhout, quel que soit le nombre d'étudiants admissibles au financement"
Art.49. A l'article 20sexies du même décret est ajouté un § 6, libelle comme suit:
"§ 6. Un institut supérieur qui organise tant la discipline enseignement que deux formations initiales au moins comportant deux cycles des disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique, peut organiser une formation complémentaire d'instructeur formation musicale pour les titulaires d'un diplôme initiale d'enseignants ou une formation initiale d'enseignants de niveau académique."
Art.50. La phrase suivante est ajoutée en Annexe I du même décret, au bas du point 8:
"la formation complémentaire d'enseignants formation musicale, pour laquelle le diplôme correspondant est conféré."
Art.51. A l'article 41, § 1er, du même décret, est ajouté un alinéa deux, libellé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa précédent, un certificat, délivré à titre de confirmation d'un postgraduat, peut donner lieu à l'octroi de dispenses ou à une réduction de la durée des études."
Art.52. A l'article 94 du même décret, est ajouté un alinéa cinq, libellé comme suit:
"Le membre du personnel contre lequel est prononcée une suspension préventive après licenciement, se trouve durant la période de suspension préventive dans la position administrative dans laquelle il se trouvait la veille du licenciement. Durant la suspension préventive, le membre du personnel est déchargé de l'obligation de fournir des prestations de service."
Art.53. A l'article 97 du même décret, est ajouté un alinéa deux, libellé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa premier, les dispositions du présent chapitre relatives au directeur général s'appliquent également au personnel administratif et technique des écoles supérieures."
Art.54. Le texte de l'article 100 du même décret est modifié comme suit:
"Article 100. § 1er. La notoriété artistique telle que visée à l'article 2, 28bis, est reconnue par une commission d'experts.
§ 2. L'évaluation de la notoriété artistique est dissociée de l'attribution d'un emploi. La décision dela commission cesse toutefois de produire ses effets lorsque le membre du personnel n'a pas assumé d'emploi au sens de l'article 128, dans les dix années suivant la décision de la commission.
§ 3. Pour l'octroi de la notoriété artistique, l commission prend en compte les critères suivants dans la mesure où ils sont pertinents pour la discipline artistique concernée:
- publications concernant sur l'oeuvre de l'intéressé dans des revues spécialisées, magazines ou journaux;
- publications propres ou dossiers réalisés dans le cadre de la pratique artistique libre ou appliquée de l'intéressé;
- prix régionaux, fédéraux ou internationaux;
- participation à des manifestations importantes à l'intérieur du pays et à l'étranger;
- réalisations pour le compte d'institutions ou entreprises intérieures ou étrangères;
- contributions importantes à des productions d'envergure;
- expositions dans des galeries ou musées de renom à l'intérieur et à l'extérieur du pays.
Les justificatifs doivent attester de la notoriété artistique au moment du dépôt du dossier.
§ 4. La commission se compose de deux membres permanents, désignés par le Gouvernement flamand sur la base de leur connaissance approfondie du vaste domaine des arts, ainsi que de quatre membres non permanents issus de la même discipline artistique que la discipline pour laquelle le demandeur veut faire valoir sa notoriété artistique.
Pour les disciplines suivantes, quatre membres sont chaque fois désignés:
- architecture;
- arts audiovisuels;
- arts plastiques;
- art dramatique;
- musique;
- développement et conception de produits.
le directeur général de l'Administration Enseignement supérieur et Recherche scientifique préside la commission; il désigne un fonctionnaire comme secrétaire.
§ 5. Le Gouvernement flamand désigne les membres de la commission pour une période de cinq ans et détermine les modalités de fonctionnement de la commission."
Art.55. A l'article 109 du même décret est ajouté un alinéa trois, libellé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa premier, un membre du personnel temporaire peut exercer le mandat de chef de département dans les départements qui sont compétents pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique."
Art.56. L'article 127 du même décret est modifié comme suit:
1° dans la première phrase, le mot "désigner" est remplacé par "employer";
2° un alinéa deux est inséré, libellé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa précédent, la direction de l'institut supérieur peut employer des professeurs invités à temps plein et à temps partiel, sur base contractuelle, hors cadre, pour une durée indéterminée, dans les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique."
Art.57. Le deuxième tiret de l'article 128, § 2, du même décret est complété par les mots suivants:
"telle que définie à l'article 100, 6 2."
Art.58. L'article 136 du même décret est remplacé par l'article suivant:
"Article 136. § 1er. Les membres du personnel chargés d'un mandat peuvent être rémunérés soit sur la base d'une indemnité de mandat, soit par le biais d'une échelle de traitement non acquise.
§ 2. Sans préjudice des dispositions des articles 137 et 138, la direction de l'institut supérieur détermine librement le montant de l'indemnité qu'elle peut lier le cas échéant à l'accomplissement d'un mandat au sein de l'institut supérieur. Le salaire, en ce compris l'éventuelle indemnité de mandat, peut au maximum dépasser de 20 % le salaire dont bénéficierait le membre du personnel en question s'il n'était pas chargé d'un mandat."
Art.59. L'article 137,§ 1er,2°, du même décret, est modifié comme suit:
1° la phrase "en cas de recrutement externe par contrat de durée indéterminée" est supprimée;
2° la phrase "1°" est supprimée au § 2.
Art.60. L'article 142,§ 2, du même décret est complété par la phrase suivante:
"L'octroi de l'échelle de traitement habituelle ne constitue pas un droit dans le chef du membre du personnel, présente toujours un caractère temporaire et doit être soumis à une évaluation annuelle. L'échelle de traitement habituelle reste acquise aussi longtemps que le membre du personnel continue de remplir les conditions d'octroi de cette échelle."
Art.61. L'article 158 du même décret est remplacé par la disposition suivante:
"Article 158. § 1er. Les membres du personnel chargés d'un mandat peuvent être rémunérés soit sur la base d'une indemnité de mandat, soit par le biais d'une échelle de traitement non acquise.
§ 2. La direction de l'institut supérieur détermine librement le montant de l'indemnité qu'elle peut lier le cas echéant à l'accomplissement d'un mandat au sein de l'institut supérieur. Sans préjudice des dispositions de l'article 137, le salaire, en ce compris l'éventuelle indemnité de mandat, peut au maximum dépasser de 20 % le salaire dont bénéficierait le membre du personnel en question s'il n'était pas chargé d'un mandat."
Art.62. A l'article 175, § 2, du même décret, l'alinéa deux est remplacé par:
"Les conditions visées au § 1er, 3°, ne s'appliquent pas aux formations des disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique."
Art.63. L'article 177,§ 1er, du même décret est modifié comme suit:
1° Au 2°,e), la deuxième phrase est remplacée par:
"Ce nombre d'étudiants par institut supérieur ne peut excéder deux pour cent du total d'étudiantes belges régulièrement inscrits auprès de l'institut supérieur au cours de l'année académique précédente;"
2° Au 3° est ajoutée une disposition comme suit:
"Pour la fixation du nombre d'inscriptions:
_ les inscriptions pour les années d'étude suivies antérieurement ayant abouti à l'obtention d'un diplôme ne sont pas prises en compte;
_ l'inscription pour la première année du deuxième cycle est considérée comme une inscription pour la troisième année de la formation, l'inscription pour la deuxième année du second cycle comme une inscription pour la quatrième année et le cas échéant, l'inscription pour la troisième année du deuxième cycle comme une inscription pour la cinquième année."
3° Au 4°, le dernier alinéa est remplacé comme suit:
"Pour la fixation de la durée mximale de financement, les années d'études suivies antérieurement qui ont abouti à l'obtention d'un diplôme, ne sont pas prises en compte."
Art.64. L'article 190 du même décret est modifié comme suit: § 2 est complété par un 5°, libellé comme suit:
"5° pour l'organisation d'une formation de maître en conservation/restauration deux unités de charge d'enseignement supplémentaires du premier au 100ème étudiant inclus."
Art.65. Dans l'Annexe I au même décret (Liste des Disciplines, formations et options), le point 5 (Discipline Arts audiovisuels et plastiques) est modifié comme suit:
1° la disposition "- 1C + 2C restauration" sous "arts graphiques, pour lesquels sont conférés les grades de candidat et la maîtrise en arts graphiques" est abrogée;
2° un tiret est ajouté, libellé comme suit:
"- conservation/restauration, pour laquelle sont conférés les grades de candidat et maître en conservation/restauration."
Art.66. Dans le même décret, un article 195quater est inséré, libellé comme suit:
"Pour l'application de cette section le nombre d'étudiants admissibles au financement dans la formation optique et optométrie est fixé pour les années académiques antérieures à 1998-1999 à:
1er février 1991 87
1er février 1992 84
1er février 1993 71
1er février 1994 61
1er février 1995 52
1er février 1996 52
1er février 1997 39
1er février 1998 37.
Art.67. A l'article 209, § 1er, du même décret, le montant "3.000" est remplacé par "4.000", l'année "1996" par "1999", l'année "1994" par "1998" et "I 94" par "I 98".
Art.68. A l'article 214, dernière phrase, du même décret, les mots "la direction de l'institut supérieur" sont remplacés par les mots "le conseil d'administration de l'asbl".
Art.69. L'article 222, § 3, du même décret est abr
gé.
Art.70. L'article 228 du même décret est modifié comme suit: 1° à l'alinéa premier, la phrase suivante est ajoutée:
"Par conséquent, le paiement de l'allocation de fonctionnement de l'année budgétaire concernée, visée à l'article 229, est suspendu jusqu'au moment de l'approbation du budget par le Gouvernement flamand.";
2° la dernière phrase du troisième alinéa est abrogée.
Art.71. Au même décret est ajouté un article 231quater, libellé comme suit:
"Article 231quater. Par dérogation aux dispositions des articles 122, § 2, et 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer les membres du personnel visés a l'article 318, 2°, qui ont atteint l'âge de 55 ans, à leur demande.
Chaque membre du personnel qui est nommé doit être en possession du certificat d'aptitude requis.
Cette nomination peut se faire dans la fonction pour laquelle ils bénéficient de mesures transitoires et pour le volume de la charge qu'ils peuvent réclamer en vertu de l'article 326.
Art.72. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 239 du même décret:
1° la première phrase est remplacée par ce qui suit:
"Lorsque la direction de l'institut supérieur ou l'autorité compétente a fixé incorrectement les traitements du personnel enseignant ou du personnel administratif et technique elle doit en réclamer le remboursement dans un délai d'un an à compter du premier janvier suivant la date du paiement.";
2° un alinéa deux est ajoutée, libellé comme suit:
"Pour être valable la demande de remboursement doit être portée à la connaissance du débiteur par lettre recommandée à la poste, moyennant mention:
1° du montant total de la somme réclamée avec, sur base annuelle, le relevé des paiements effectués indûment;
2° des dispositions auxquelles les paiements sont contraires.
A compter de la date de remise de la lettre recommandée, le montant indu peut être réclamé durant une période de trente ans."
Art.73. A l'article 277 du même décret est ajouté un § 4, libellé comme suit:
"§ 4. Par derogation aux dispositions du § 1er, des membres du personnel temporaires peuvent être élus chef de département dans les départements qui sont compétents pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique.
Art.74. A l'article 286 du même décret est ajouté un alinéa deux, libellé comme suit:
"Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, la direction de l'institut supérieur peut désigner le chef de département parmi les membres du personnel enseignant temporaire rattachés au départements, dans les départements qui sont compétents pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique."
Art.75. Au même décret est ajouté un article 307ter, libellé comme suit:
"Article 307ter. Les membres du personnel, nommés à titre définitif, de l'enseignement de promotion sociale de l'Institut voor Optica Raymond Thibaut qui ont été mis en disponibilité suite à la suppression de la section optique et optométrie à défaut d'emploi, peuvent, à partir du 1er septembre 1998 jusqu'au 31 août 2001 être désignés dans la Katholieke Vlaamse Sociale Hogeschool Brussel et Parnas Dilbeek. Pour ce qui concerne leur position pécuniaire et statutaire dans l'enseignement de promotion sociale, cette désignation est considérée comme une remise au travail au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité à défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'octroi d'une indemnité d'attente ou allocation d'attente. Durant la période de cette désignation, la rémunération des membres du personnel reste à charge du budget de l'enseignement de promotion sociale.
Par dérogation à l'article 231 pour ce qui concerne le volume de la charge pour laquelle ils étaient nommés au OSP, l'institut supérieur peut nommer ces membres du personnel jusqu'au 31 août 2001 au plus tard, à une fonction pour laquelle il disposent du certificat d'aptitude requis. A partir de ce moment-là, les membres du personnel sont rémunérés sur les allocations de fonctionnement de l'institut supérieur."
Art.76. Dans l'annexe I au même décret, la disposition suivante est ajoutée au point 2. Discipline soins de santé formations initiales comportant un cycle":
"- optique et optométrie pour lesquelles le degré de gradué en optique et optométrie est conféré."
Art.77. Dans l'Annexe II, 69°, du même décret, les mots "optique et optométrie" sont insérés entre les mots "Soins de santé" et "traitements physiques".
Art.78. A l'article 314ter du même décret est ajoute un § 5, libellé comme suit:
"§ 5. La circulaire KO/M.85-3 du 26 août 1985 relative aux "conservatoires royaux de musique - formation pédagogique - restructuration", modifiée par la circulaire du 21 octobre 1994, est confirmée. Les ecoles supérieures qui ont été subrogées dans les droits des conservatoires précités peuvent délivrer les certificats correspondants jusqu'au 30 septembre 1997 au plus tard."
Art.79. Un article 317bis est ajouté au même décret, libellé comme suit:
"Article 217bis. § 1er. Pour ce qui concerne les membres du personnel administratif et enseignant chargé d'activités d'enseignement de nature artistique, qui exercaient en date du 30 juin 1995, l'une des fonctions visées à l'alinéa trois dans une formation initiale de deux cycles ou dans la formation d'enseignant correspondante dans les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique, développement de produits et architecture, formation de decorateur, leur fonction sera mise en concordance avec celle d'assistant. Par dérogation à l'article 104, ces membres du personnel ont pour mission de dispenser l'enseignement et d'accomplir des missions d'accompagnement. Leurs missions peuvent également comprendre la recherche scientifique axée sur des projets, les services sociaux et des missions organisationnelles. Ils peuvent porter le titre de professeur de l'enseignements artistique supérieur.
La fonction d'assistant visée à l'alinéa premier remplace:
a) la fonction de recrutement de professeur de cours artistiques aux institutions d'enseignement supérieur artistique ou à la section non classée d'esthétique d'intérieur du Provinciaal Hoger Achitectuurinstituut à Diepenbeek et du Stedelijk Hoger Architectuurinstituut "De Bijloke" à Gand;
b) la fonction de recrutement de chargé de cours aux établissements d'enseignement supérieur technique du troisième degré;
c) la fonction de recrutement de chef de bureau d'étude à des établissements d'enseignement supérieur technique du troisième degré;
d) la fonction de sélection de professeur ordinaire à des établissements d'enseignement supérieur technique du troisième degré;
e) les fonctions de recrutement de maître de conference et professeur cours artistiques au Hoger Architectuurinstituut Henry Van de Velde à Anvers dans les sections esthétique d'intérieur et développement de produits;
f) la fonction de recrutement de professeur de cours généraux à des établissements d'enseignement artistique supérieur ou à la section non classée d'esthétique d'intérieur du Provinciaal Hoger Architectuurinstituut à Diepenbeek et du Stedelijk Hoger Architectuurinstituut 'De Bijloke' à Gand ou au Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas à Gand - section esthetique d'intérieur;
g) la fonction de recrutement de professeur de cours techniques à des établissements d'enseignement artistique supérieur ou la section non classée d'esthétique d'intérieur du Provinciaal Hoger Architectuurinstituut à Diepenbeek et du Stedelijk Hoger Architectuurinstituut 'De Bijloke' à Gand ou du Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas à Gand, section esthétique d'interieur ou de la Hogeschool voor Audiovisuele Communicatie RITS à Bruxelles, section animation;
h) la fonction de recrutement de chef de travaux à des établissements d'enseignement artistique supérieur;
i) la fonction de recrutement de professeur adjoint à des établissements d'enseignement artistique superieur.
§ 2. Par dérogation au § 1er, ces fonctions s'alignent sur celle de chargé de cours, pour autant que le membre du personnel concerné, chargé d'activités d'enseignement d'ordre artistique dispose d'une large notorieté artistique, telle que définie à l'article 2, 28° et 28°ter.
§ 3. La direction de l'institut supérieur reconnait la vaste notoriété artistique et applique à cette fin les critères suivants, dans la mesure où ceux-ci sont pertinents pour la discipline artistique concernée:
- publications concernant sur l'oeuvre de l'intéressé dans des revues spécialisées, magazines ou journaux;
- publications propres ou dossiers réalisés dans le cadre de la pratique libre ou appliquée de l'intéressé;
- prix régionaux, fédéraux ou internationaux;
- participation à des manifestations importantes à l'intérieur du pays et à l'étranger;
- réalisations pour le compte d'institutions ou entreprises intérieures ou étrangères;
- contributions importantes à des productions d'envergure;
- expositions dans des galeries ou musées de renom à l'intérieur et a l'extérieur du pays.
(NOTE : alinéa non traduit)
Art.80. Au même décret est ajouté un article 317ter, libellé comme suit:
"Article 317ter. la concordance par la direction de l'institut supérieur des membres du personnel enseignant dans une formation initiale ou dans la formation d'enseignant correspondante, relevant des disciplines disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique, développement de produits et architecture et formation de décorateur, comme chargé de cours en date du 1er janvier 1996, en application de l'article 317, est confirmée.
<Par son arrêté n° 89/2000 du 13 juillet 2000 (M.B. 08-08-2000, p. 27183-91) la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 80; Abrogé : 01-01-1996>
Art.81. L'article 323, § 2, alinéa deux, du même décret est rempalcé par la disposition suivante:
"Cependant, lorsqu'ils obtiennent à leur propre demande et moyennant l'accord de la direction de l'institut superieur, l'application de l'article 142, § 2, ils bénéficient dans la fonction pour laquelle la concordance a été établie en vertu de l'article 317, l'échelle de traitement habituelle du titulaire du certificat d'aptitude requis."
Art.82. Au Titre VII du même décret, le Chapitre Ibis est modifie comme suit:
"CHAPITRE Ibis. - Projets pour l'Enseignement supérieur artistique.
Article 340ter. § 1er. Le Gouvernement flamand participe annuellement au financement d'instituts et de projets exceptionnels dans le cadre de l'enseignement supérieur artistique.
Le montant total de ces contributions est fixé à 71,1 millions francs pour l'année budgétaire 1998. Ce montant est annuellement adapté selon les modalités suivantes:
0,8 x (Ln/L97) + 0,2 x (Cn/C97);
où:
- Ln/L97 égale la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 1997;
- Cn/C97 égale la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix a la consommation à la fin de l'anée budgetaire 1997.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut affecter les crédits visés au § 1er à des projets ou instituts qui s'inscrivent dans les objectifs cités ci-après:
- les postgraduats pour les départements arts de toutes les écoles supérieures;
- la coordination de toutes sortes d'initiatives de recherche en matière d'art;
- la coordination de l'internationalisation des départements arts des écoles supérieures;
- le fonctionnement comme une plate-forme de concertation pour ce qui concerne des projets de longue durée dans le domaine de l'enseignement supérieur artistique.
Article 340quater. Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions, la demande pour tout projet ou institut doit s'accompagner d'une description concrète des objectifs et d'un planning pluriannuel, à déposer auprès de la commission visée à l'article 340quinquies. De plus, avant le 31 mai de chaque année un rapport annuel est soumis à cette commission. Le rapport annuel comporte au moins un apercu de l'affectation efficace de la contribution publique indiquant dans quelle mesure les travaux pour lesquels elle est accordée ont été dûment exécutés.
Article 340quinquies. Une commission interdisciplinaire, composé de représentants des pouvoirs publics, du monde académique et des présidents des commissions qui font partie du Conseil des Arts, conseillent le Gouvernement flamand sur le financement sur la base de la description concrète déposée des objectifs et du planning pluriannuel.
La commission évalue le rapport annuel et émet un avis à ce sujet au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand désigne les membres de la commission et détermine les modalités de son fonctionnement.
Article 340sexies. § 1er. Pour l'organisation des postgraduats, des instituts peuvent être créés qui confirment les postgraduats par le titre "Lauréat de l'Institut supérieur des Arts". Cette formation de lauréat a pour objet de permettre aux diplômés des secteurs concernés à des jeunes artistes de deployer leurs talents artistiques. Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions, les instituts supérieurs des arts, doivent, sans préjudice des dispositions de l'article 340quater, répondre aux conditions suivantes:
1° être gérés par une association sans but lucratif, ci-après dénommée l'asbl;
2° se soumettre au contrôle par les commissaires du Gouvernement flamand auprès des écoles supérieures selon les modalités définies au Titre IV, Chapitre V du présent décret;
3° déposer un budget, tenir une comptabilité intégrale, déposer des comptes annuels selon les modalités définies au Titre IV, Chapitre IV du présent décret.
§ 2. Les asbl peuvent conclure des accords avec des écoles supérieures, avec des universités et avec d'autres organismes publics et privés. La convention precisera au moins lejs conditions de collaboration et l'indemnité financière qui sera le cas échéant payée pour le service.
Les asbl peuvent uniquement recruter du personnel par contrat de travail. Par le biais d'une convention conclue entre une asbl et un institut supérieur, un membre du personnel d'un institut supérieur peut être chargé d'une mission moyennant son assentiment. Au plan juridique et administratif, le membre du personnel continue de relever de son institut supérieur et durant cette mission, il se trouve dans la position administrative "activité de service". La convention fixe la durée de la mission et l'indemnité financière que l'asbl verse à l'institut supérieur dont fait partie le membre du personnel.
Art.83. 1° L'article 78 produit ses effets le 1er septembre 1982.
2° L'article 68 produit ses effets à partir de l'année académique 19941995.
3° L'article 72 produit ses effets le 1er septembre 1995.
4° Les articles 45, 52, 53, 60, 69, 79, 80 et 81 produisent leurs effets le 1er janvier 1996.
<Par son arrêté n° 89/2000 du 13 juillet 2000 (M.B. 08-08-2000, p. 27183-91), la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 83, 4°, en tant qu'il règle l'entrée en vigueur de l'article 80; Abrogé : 08-09-1998>
5° L'article 71 produit ses effets le 1er septembre 1997.
6° Les articles 58, 59 et 61 produisent leurs effets le 1er décembre 1997.
7° Les articles 46, 63, 1°, 67 et 82 entrent en vigueur le 1er janvier 1998.
8° Les articles 47, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 62, 65, 73, 74, 75, 76 et 77 produisent leurs effets le 1er septembre 1998.
9° Les articles 63, 2° et 3°, et 70 produisent leurs effets 10 jours après la publication au Moniteur belge.
10° Les articles 64 et 66 entrent en vigueur le 1er janvier 1999.
CHAPITRE VI. - Universites.
Art.84. § 1er. A l'article 14 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités en Communauté flamande, les mots suivants sont supprimés à l'alinéa deux: "candidat en théologie".
§ 2. Au même article 14, alinéa trois, les mots "et de licencié en théologie" sont insérés après les mots "licencié en notariat."
Art.85. A l'article 34 du même décret, l'alinéa cinq, inséré par le décret du 24 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante:
"L'examen d'admission visé à l'alinéa trois est organisé dans les conditions suivantes:
1° l'examen est organisé deux fois par an avant le début de l'année académique; l'organisation de l'examen est publiée en temps utile;
2° le Gouvernement flamand peut fixer un droit de participation à l'examen de 1.000 francs maximum à titre de participation dans les frais d'organisation. A partir de 1998, le montant est adapté à l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation avec comme date de référence, le 1er janvier 1997.
Le Gouvernement flamand organise l'examen selon des modalités qu'il détermine.
Art.86. A l'article 36 du même décret, est ajoutéeune deuxième phrase, libellée comme suit:
"Pour l'inscription à une licence en théologie, la détention d'un diplôme de licencié en sciences religieuses tient lieu d'unique condition d'admission."
Art.87. § 1er. A l'article 49, premier alinéa, 3°, du même décret, les mots suivants sont supprimés: "candidat en théologie".
§ 2. Au même article 49, au premier alinéa, 5°, les mots "licencié en théologie" sont insérés entre les mots "licencié en notariat" et les mots "diplômé en études complémentaires de".
Art.88. A l'article 51, alinéa premier, du même décret, le passage "... diplôme d'une autre formation académique du second cycle" est complété par "ou le diplôme final du cycle complet d'une formation aboutissant à la fonction de ministre d'un culte agréé."
Art.89. A l'article 70, première phrase, du même décret, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante:
"Dans le rapport annuel visé à l'article 162, la direction de l'université fait rapport sur cet accompagnement d'enseignement."
Art.90. L'article 92, alinéa trois, du même décret est complété par une deuxième phrase, libellée comme suit:
"Pour le calcul de la durée de désignation maximale admissible d'assistants visés, à l'alinéa premier, la période durant laquelle l'intéresse bénéficiait d'une bourse d'une université en Communauté flamande pour la préparation d'un mémoire de doctorat, sera prise en compte. A titre de mesure transitoire, les désignations en cours continuent de sortir leurs effets jusqu'a l'expiration du mandat de deux ans en cas de dépassement de la durée de désignation maximale admissible."
Art.91. A l'article 96 du même décret, tel que modifié par le décret du 5 avril 1995, les mots "le régime de rémunération" sont remplacés par les mots "les échelles de traitement".
Art.92. § 1er. L'article 98 du même décret est remplacé par la disposition suivante:
"Article 98. La prise de rang pour l'obtention des augmentations périodiques dans les échelles de traitement des fonctions de professeur ordinaire, de professeur extraordinaire, de professeur, de chargé de cours principal ou de chargé de cours ou, nommé ou désigné dans le cadre d'un emploi à temps plein ou à temps partiel exprimé en pourcentage, est déterminée à la date d'entrée en vigueur del'arrêté portant nomination ou désignation à la fonction dans laquelle l'intéressé a été nommé ou désigné la première fois, étant entendu que la date de prise de rang ne peut être antérieure à la date d'entrée en service effective.
§ 2. L'article 98 est complété par un alinéa deux, libellé comme suit:
"Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut stipuler dans l'arrêté d'exécution adopté en vertu de l'article 63, alinéa deux, que certaines interruptions de l'exercice de la fonction ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'ancienneté en vue de l'obtention d'une augmentation périodique de l'échelle de traitement."
Art.93. L'article 99 du même décret est complété par un alinéa deux, libellé comme suit:
"A titre de mesure transitoire, la direction de l'université peut octroyer un supplément d'ancienneté avec effet rétroactif au moment de l'extension d'un lien contractuel à temps partiel, exprimé en pourcentage, en un contrat de 50 % au moins soit en un contrat à temps plein. Cette mesure transitoire porte sur les décisions prises par la direction de l'université au cours de la période du 1er octobre 1991 jusqu'au 31 décembre 1997. La direction de l'université est tenue de prendre les décisions d'octroi de ces suppléments d'ancienneté rétroactifs avant le 1er janvier 1999."
Art.94. L'article 110, alinéa deux, du même décret est abrogé.
Art.95. L'article 128, alinéa trois, du même décret est remplacé par la disposition suivante:
"Les dépenses liées aux prestations sociales en faveur du personnel rémunéré à charge de l'allocation de fonctionnement peuvent être imputées à celle-ci. Dans ce cas, ces dépenses sont comptabilisées comme dépenses de personnel pour la fixation de la norme de 80 ou de 85 pour cent, visée a l'article 160.
Art.96. § 1er. A l'article 130 du même décret, les paragraphes 1 jusqu'à 5 inclus, sont remplacés par ce qui suit:
"§ 1er. En 1995, les allocations de fonctionnement suivantes, exprimées en millions de francs, sont accordées aux universités flamandes:
1995 | ||
1. | Katholieke Universiteit Leuven | 7.022,3 |
2. | Vrije Universiteit Brussel | 2.445,8 |
3. | Universiteit Antwerpen | |
a. Universitair Centrum Antwerpen | 747,1 | |
b. Universitaire Instelling Antwerpen | 989,4 | |
C. Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen | 773,8 | |
4. | Limburgs Universitair Centrum | |
5. | Katholieke Universiteit Brussel | 649,1 |
6. | Universiteit Gent | 195,1 |
-------------- | ||
4.744,0 |
Wao 1995 | ||
1. | Katholieke Universiteit Leuven | 6.846,8 |
2. | Vrije Universiteit Brussel | 2.330,6 |
3. | Universiteit Antwerpen | |
a. Universitair Centrum Antwerpen | 744,0 | |
b. Universitaire Instelling Antwerpen | 952,0 | |
c. Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen | 764,9 | |
4. | Limburgs Universitair Centrum | 624,1 |
5. | Katholieke Universiteit Brussel | 178,7 |
6. | Universiteit Gent | 4.675,5 |
Wao 1995 | ||
1. | Katholieke Universiteit Leuven | 33.672,0 |
2. | Vrije Universiteit Brussel | 8.020,5 |
3. | Universiteit Antwerpen | |
a. Universitair Centrum Antwerpen | 3.341,0 | |
b. Universitaire Instelling Antwerpen | 2.757,5 | |
c. Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen | 2.884,0 | |
4. | Limburgs Universitair Centrum | 2.488,5 |
5. | Katholieke Universiteit Brussel | 527,0 |
6. | Universiteit Gent | 22.838,0 |
1997 | |||
1° | de Katholieke Universiteit Leuven: | 271,8 | 271,4 |
2° | het Limburgs Universitair Centrum: | 5,2 | 5,2 |
3° | de Katholieke Universiteit Brussel: | 5,9 | 5,9 |
4° | de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen : | 23,9 | 23,9 |
5° | de Universitaire Instelling Antwerpen: | 9,3 | 9,3 |
6° | de Vrije Universiteit Brussel: | 106,4 | 106,2 |