14 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed " (Institut flamand du Patrimoine immobilier) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-06-2004 et mise à jour au 11-10-2022)
CHAPITRE Ier. - Dénomination, objet et missions de l'agence.
Art. 1-5
CHAPITRE II. - Pilotage et direction du [1 'Onroerend Erfgoed']1.
Art. 6-8
CHAPITRE III. - Délégation de compétences de décision.
Art. 9, 9/1, 9/2
CHAPITRE IV. - Contrôle, suivi et tutelle.
Art. 10-11
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Art. 12-14
2007035531 2008201215 2008204298 2008204546 2009035471 2010205030 2011035939 2011203214 2011206533 2011206558 2012036161 2012204207 2013036121 2013200260 2013200261 2014035405 2014036539 2014036802 2014202278 2014202279 2015035033 2015036557 2015036649 2015202466 2016036331 2016036669 2016206494 2018011240 2018011685 2018012248 2018015356 2019042198 2021020097 2022040700 2023041005
CHAPITRE Ier. - Dénomination, objet et missions de l'agence.
Article 1.§ 1er. [1 Au sein du [6 Ministère flamand de l'Environnement]6, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom " Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed " auquel il est référé par l'appellation " Onroerend Erfgoed ".
" Onroerend Erfgoed " est créé en vue [2 de la préparation, de l'exécution, du suivi et de l'évaluation]2 de la politique en matière de patrimoine immobilier, notamment sur la base des tâches en matière de logement énumérées au présent arrêté.
Pour autant que les tâches de " Onroerend Erfgoed " aient trait à des recherches scientifiques, il est spécifié comme institution scientifique flamande.]1
§ 2. Par " patrimoine immobilier " il faut entendre :
1° [3 les monuments et les sites urbains et ruraux, visés au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;]3
2° [3 les paysages culturo-historiques, visés au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;]3
3° [4 le patrimoine archéologique, visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;]4
4° le patrimoine nautique, tel que fixé au décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique [5 ...]5.
§ 3. Le '[1 Onroerend Erfgoed ]1' fait partie du [6 domaine politique de l'Environnement]6.
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(1)<AGF 2011-06-10/09, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2011>
(2)<AGF 2012-06-22/11, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2012>
(3)<AGF 2014-05-16/42, art. 13.1.30, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<AGF 2015-12-04/12, art. 46, 007; En vigueur : 01-01-2016>
(5)<AGF 2015-11-27/15, art. 47, 008; En vigueur : 01-01-2016>
(6)<AGF 2017-02-24/16, art. 90, 011; En vigueur : 01-04-2017>
Art.2.[1 " Onroerend Erfgoed " a pour mission [2 de préparer, d'exécuter, de suivre et d'évaluer]2 de manière qualitative la politique en matière de patrimoine immobilier, telles qu'elles sont arrêtées par le Ministre flamand compétent.]1
[3 L'agence a également pour mission :
1° d'assister l'entité compétente pour l'exécution des tâches de maintien dans le domaine du patrimoine immobilier avec son expertise pour la prise des mesures de maintien nécessaires en vue de la prévention, la sanction effective et la réparation opportune d'infractions et de délits à la réglementation relative au patrimoine immobilier et, dans la mesure où elles concernent le patrimoine nautique ou le patrimoine archéologique mobilier, au patrimoine culturel ;
2° de veiller à ce que les acteurs externes dans le domaine politique du Patrimoine immobilier, agissent conformément à la législation et aux principes de bonne administration, par un contrôle organisé de leur fonctionnement et de leurs activités ;
3° de veiller, par un contrôle organisé, à ce que les bénéficiaires affectent les subventions, allocations, primes ou interventions accordées dans le domaine politique du Patrimoine immobilier aux fins auxquelles elles ont été octroyées, et respectent les conditions énoncées en la matière.]3
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(1)<AGF 2011-06-10/09, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2011>
(2)<AGF 2012-06-22/11, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2012>
(3)<AGF 2016-07-15/32, art. 37, 009; En vigueur : 01-09-2016>
Art.3.[2 Afin de réaliser l'objectif visé à l'article 1er, § 1er, alinéa deux, et la mission visée à l'article 2, " Onroerend Erfgoed " assiste le Ministre flamand, compétent pour le patrimoine immobilier, dans la préparation, le monitoring, le suivi et l'évaluation de la politique en matière de patrimoine immobilier, et exécute la politique par les actions suivantes :
1° en ce qui concerne la préparation de la politique, concrétiser les services préparatoires à la politique relative au domaine politique du patrimoine immobilier et veiller sur son exécution concrète, par exemple :
a) développer et disséminer une vision à long terme et un modèle politique en matière de patrimoine immobilier, en formulant des défis actuels et des objectifs pour l'avenir du patrimoine immobilier en Flandre;
b) initier et mener des recherches scientifiques axées sur la politique, en vue du développement d'une vision et du monitoring de la politique, en utilisant des scénarios politiques basés sur la vision à long terme sur le patrimoine immobilier, en vue de l'intégration des résultats de ces recherches scientifiques dans la politique;
c) coopérer à des projets de politique générale du gouvernement;
d) contribuer à et s'aligner sur la politique nationale et internationale en matière de patrimoine immobilier depuis la situation flamande;
e) coordonner l'établissement de documents politiques, tels que l'accord de gouvernement, la note d'orientation, les notes politiques, etcetera;
f) coordonner et suivre des questions parlementaires et des notes de cabinet;
g) suivre l'activité parlementaire;
h) préparer la réglementation et établir les pièces procédurales nécessaires à cet effet;
i) assurer l'organisation du contrôle de gestion;
j) assurer la gestion des connaissances ainsi qu'un système d'information de gestion;
k) faire des propositions budgétaires.
2° en ce qui concerne l'exécution de la politique :
a) l'application et l'accompagnement de l'application des instruments de recherche et de gestion relatifs au patrimoine immobilier, y compris l'exécution des activités in situ et la conservation des éléments du patrimoine immobilier;
b) établir l'inventaire et assurer la prospection du patrimoine immobilier;
c) la préparation et le suivi au niveau du contenu et de l'administration, sur la base des propres données de gestion et des données d'inventaire, des dossiers relatifs à la protection provisoire et définitive de monuments et sites urbains et ruraux, [3 sites archéologiques, paysages culturo-historiques]3 et patrimoine naviguant [3 ...]3;
d) donner des avis, octroyer des permis, des autorisations et habilitations relatifs au patrimoine immobilier;
e) exécuter des recherches scientifiques axées sur la politique en vue de l'exécution de la politique;
f) l'octroi de subventions, allocations, primes ou aides réglementées et de subventions non réglementées qui sont nominativement reprises dans [6 le plan d`entreprise]6, visé à l'article 7, le contrôle de la progression des conditions ou des engagements qui s'y appliquent, ainsi que l'organisation du remboursement des subventions, allocations, primes ou aides dans le cas où le bénéficiaire ne respecte pas les conditions ou engagements;
g) la gestion des connaissances, la fourniture d'informations et la sensibilisation relatives aux tâches visées aux points a) à f) inclus.
3° en ce qui concerne le monitoring et l'évaluation de la politique, renouveler et élargir l'évaluation de la politique, et suivre l'exécution de la politique au sein du domaine politique du patrimoine immobilier, par les actions suivantes :
a) identifier des indicateurs politiques s'inscrivant dans le modèle politique et permettant de suivre les effets intermédiaires au sein du domaine politique du patrimoine immobilier;
b) interpréter les indicateurs et tenir compte des résultats dans l'évaluation des instruments politiques en vue du développement du moniteur du patrimoine;
c) évaluer systématiquement la politique appliquée et ses instruments.
[3 ...]3]2
[4 4° pour ce qui est du maintien et du contrôle : "
a) de donner des conseils et de faire des sommations tels que visés aux articles 11.3.1 et 11.3.2 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 3013 ;
b) d'assister l'entité compétente en matière d'exécution des tâches de maintien dans le domaine politique du patrimoine immobilier avec son expérience pour l'application de mesures de maintien, visée :
1) au chapitre V du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux ;
2) aux articles 31 et 32 et au chapitre VI du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique ;
3) au chapitre VIII du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux ;
4) au chapitre V du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique ;
5) au chapitre 11 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.
c) d'exercer le contrôle de l'affectation des subventions, primes, allocations ou interventions accordées à l'appui de la politique en matière de patrimoine immobilier, entre autres en vertu des dispositions légales et décrétales visées ci-dessous et des arrêtés pris en exécution de celles-ci :
1) le décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux ;
2) le décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique ;
3) le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux ;
4) le décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique ;
5) le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.
d) de recouvrer les subventions, allocations, primes ou interventions visées au c), des bénéficiaires qui ne remplissent pas les conditions auxquelles elles ont été octroyées ou ne les utilisent pas aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées.]4
[5 Tous les deux mois, le chef du Patrimoine Immobilier établit les zones où l'on ne s'attend pas à trouver un patrimoine archéologique, visées à l'article 5.4.1, alinéa trois, 1°, et l'article 5.4.2, alinéa trois, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.]5
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(1)<AGF 2011-06-10/09, art. 56, 004; En vigueur : 01-07-2011>
(2)<AGF 2012-06-22/11, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2012>
(3)<AGF 2014-05-16/42, art. 13.1.31, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<AGF 2016-07-15/32, art. 38, 009; En vigueur : 01-09-2016>
(5)<AGF 2016-12-16/03, art. 31, 010; En vigueur : 01-01-2017>
(6)<AGF 2019-05-10/12, art. 8, 013; En vigueur : 01-01-2019>
Art.4.La concrétisation du mode d'accomplissement des tâches du [1 Onroerend Erfgoed]1, par des objectifs stratégiques et opérationnels, est réglée dans [2 le plan d'entreprise, visé à l'article 7]2.
[2 Le plan d'entreprise règle]2 la concrétisation qualitative et quantitative de l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de critères mesurables.
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(1)<AGF 2011-06-10/09, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2011>
(2)<AGF 2019-05-10/12, art. 9, 013; En vigueur : 01-01-2019>
Art.5.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, le [1 Onroerend Erfgoed]1 agit au nom de la personne morale Communauté flamande ou Région flamande, selon le cas.
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(1)<AGF 2011-06-10/09, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2011>
CHAPITRE II. - Pilotage et direction du [1 'Onroerend Erfgoed']1.
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(1)
Art.6.Le [1 Onroerend Erfgoed]1 relève de l'autorité hiérarchique du Ministre flamand compétent pour [2 le patrimoine immobilier]2, dénommé ci-après 'le Ministre'.
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(1)<AGF 2011-06-10/09, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2011>
(2)<AGF 2015-11-27/15, art. 48, 008; En vigueur : 01-01-2016>
Art.7.Le Ministre pilote le [1 Onroerend Erfgoed]1, notamment par le biais du [2 plan d'entreprise]2.
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(1)<AGF 2011-06-10/09, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2011>
(2)<AGF 2019-05-10/12, art. 10, 013; En vigueur : 01-01-2019>
Art.8.[2 Le chef de Onroerend Erfgoed est chargé]2 de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation du [1 Onroerend Erfgoed]1, sans préjudice de la possibilité de délégation et sous-délégation de cette compétence.
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(1)<AGF 2011-06-10/09, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2011>
(2)<AGF 2019-05-10/12, art. 11, 013; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE III. - Délégation de compétences de décision.
Art.9. <AGF 2006-06-23/40, art. 155, 002; En vigueur : 01-07-2006> Le chef du [1 'Onroerend Erfgoed']1 a accès [3 au patrimoine immobilier]3 et aux bateaux, en application [2 des articles 4.1.5 et 6.1.2 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013]2 [5 ...]5 et l'article [4 3/4 et 4, § 5 du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique]4.
Il peut déléguer cette compétence aux fonctionnaires de son agence.
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(1)<AGF 2011-06-10/09, art. 5, 004; En vigueur : 01-07-2011>
(2)<AGF 2014-05-16/42, art. 13.1.32, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<AGF 2015-12-04/12, art. 47, 007; En vigueur : 01-01-2016>
(4)<AGF 2015-12-04/12, art. 48, 007; En vigueur : 01-06-2016 (AM 2016-03-25/02, art. 1, 1°)>
(5)<AGF 2015-11-27/15, art. 49, 008; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 9/1.[1 En application de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande, les délégations complémentaires et spécifiques suivantes sont conférées au chef de " Onroerend Erfgoed " :
1° [5 émettre des avis et délivrer des attestations, en exécution du Code des Impôts sur les Revenus 1992 et en exécution de l'article 10.5.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, en ce qui concerne les mesures de gestion, travaux ou services pour la préservation ou la revalorisation des caractéristiques patrimoniales ou éléments patrimoniaux de biens immobiliers protégés ;]5
2° décider de donner un patrimoine immobilier protégé appartenant au domaine privé de la Communauté flamande ou de la Région flamande en bail emphytéotique en vue de sa conservation et de sa protection contre le délabrement et les dégâts;
3° décider de procéder à une expropriation d'utilité publique d'un patrimoine immobilier protégé conformément à [2 l'article 6.4.10 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013]2, à condition que le Ministre, chargé du patrimoine immobilier, évalue cas par cas la nécessité de l'obtention au nom de Région flamande et délivre une autorisation d'expropriation;
4° [3 ...]3
5° rendre des avis aux autorités octroyant les permis, conformément aux règlements en la matière;
6° octroyer, au nom du Gouvernement flamand, des autorisations, accords ou permis en vue de l'exécution de travaux à l'intérieur ou à un patrimoine immobilier protégé en application de la réglementation en matière du patrimoine immobilier;
7° octroyer toute subvention réglementée et non réglementée nominativement reprise dans [6 le plan d'entreprise]6 dans les limites du budget rendu disponible à cet effet;]1
[3 8° l'organisation de l'enquête publique au nom du Ministre flamand, ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions, en exécution de l'article 4.1.3 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et de l'article 4.1.6 de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014 ;
9° la prise des avis au nom du Ministre flamand, ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions, en exécution de l'[7 article 6.1.3 et 6.2.4]7 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013;]3
10° [7 ...]7
11° [7 ...]7
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(1)<Inséré par AGF 2011-06-10/09, art. 6, 004; En vigueur : 01-07-2011>
(2)<AGF 2014-05-16/42, art. 13.1.33, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<AGF 2015-12-04/12, art. 49, 007; En vigueur : 01-01-2016>
(4)<AGF 2016-07-15/32, art. 38, 009; En vigueur : 01-09-2016>
(5)<AGF 2018-11-23/13, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2019>
(6)<AGF 2019-05-10/12, art. 12, 013; En vigueur : 01-01-2019>
(7)<AGF 2022-09-02/07, art. 82, 014; En vigueur : 21-10-2022>
Art.9/2. [1 Le chef de l'institut du Patrimoine immobilier peut désigner parmi les membres du personnel de l'institut du Patrimoine immobilier les membres du personnel visés à l'article 11.3.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.]1
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(1)<Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 83, 014; En vigueur : 21-10-2022>
CHAPITRE IV. - Contrôle, suivi et tutelle.
Art.10.[1 Sans préjudice de l'application des articles III.61, III.62, III.114 et III.115 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 concernant la fourniture d'informations, les rapports, la maîtrise de l'organisation et l'audit interne, le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de Onroerend Erfgoed.]1
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(1)<AGF 2019-05-10/12, art. 13, 013; En vigueur : 01-01-2019>
Art.11.Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef du [1 Onroerend Erfgoed]1 des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels.
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(1)<AGF 2011-06-10/09, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2011>
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Art.12. _ L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 portant transformation de l'Institut du Patrimoine archéologique en Institut flamand du Patrimoine immobilier est abrogé.
Art.13. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-07-2006 par AGF 2006-06-23/40, art. 192, 5°)
Art. 14. Le Ministre flamand ayant les monuments dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant les sites dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.