26 JUIN 2003. - Ordonnance portant création [d'Innoviris]. (ORD2017-07-27/08, art. 34, 002; En vigueur : 15-03-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-2003 et mise à jour au 12-09-2017)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Création et missions de l'organisme.
Art. 3-6
CHAPITRE III. - Gestion et fonctionnement.
Art. 7-12
CHAPITRE IV. - Financement.
Art. 13
CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
Art. 14-15
CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur.
Art. 16
2003031507 2003031582 2004031007 2004031290 2005031222 2005031343 2005031344 2006031460 2006031504 2006031647 2007031097 2007031259 2007031260 2007031263 2007031264 2007031574 2007031575 2008012513 2008031220 2008031621 2008031643 2009031065 2009031394 2010031005 2010031063 2010031107 2010031580 2010031581 2010031582 2011031135 2011031283 2011031295 2011031313 2011031619 2011031646 2011031647 2012031092 2012031257 2012031284 2012031286 2012031306 2012031842 2013032013 2014031067 2014031151 2014031406 2014031408 2014031409 2015031773 2015031776 2016031088 2017020195 2018011465 2018011466 2018040295 2019011008 2019011009 2020016079 2020016080 2020031225 2021022052 2022031014 2022042245 2023040297 2023040613 2024003228 2024003616
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art.2.Pour l'application de la présente ordonnance, l'on entend par :
1° le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
2° la Région : la Région de Bruxelles-Capitale;
3° [1 Innoviris : l'institut bruxellois pour la recherche et l'innovation.]1
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(1)<ORD 2017-07-27/08, art. 34, 002; En vigueur : 15-03-2019>
CHAPITRE II. - Création et missions de l'organisme.
Art.3.Il est créé un organisme public de la catégorie A au sens de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 intitulé " [1 Innoviris]1 " [1 ...]1.
[1 Innoviris]1 est doté de la personnalité juridique.
[1 Innoviris]1 a son siège dans la Région de Bruxelles-Capitale.
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(1)<ORD 2017-07-27/08, art. 34, 002; En vigueur : 15-03-2019>
Art.4.§ 1er. [2 Innoviris]2 est chargé des missions suivantes :
1° Conseil de la Politique scientifique.
Assurer le secrétariat et l'appui des travaux du Conseil de la Politique scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale visé dans l'ordonnance du 10 février 2000 portant création d'un conseil de la politique scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale;
2° Recherche scientifique à finalité économique.
[1 gérer l'ensemble des dossiers résultant de la mise en oeuvre de l'ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises et octroyer les subventions concernées;]1
3° Recherche scientifique à finalité non-économique.
Gérer l'ensemble des dossiers relatifs aux programmes mis en oeuvre par le Gouvernement tels que :
[1 Gérer l'ensemble des dossiers résultant de la mise en oeuvre de l'ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides à finalité non économique en faveur des organisations non marchandes, des organismes de recherche et des entreprises et octroyer les subventions concernées;]1
4° Communication en matière de politique scientifique.
Mettre en oeuvre les projets initiés par le Gouvernement relatifs à :
a) la communication de la Région afin de mieux faire connaître les actions de la politique scientifique;
b) la valorisation, via notamment la publication, des colloques scientifiques et des conventions d'études financées, dans différents domaines d'intérêt général à vocation non économique pour la Région, contribuant à stimuler l'action du Gouvernement;
c) valorisation de la thématique " science et société ", en particulier et promotion des carrières scientifiques auprès des jeunes;
d) la promotion de la Région en tant que carrefour international des sciences et des technologies.
5° Représentation de la Région de Bruxelles-Capitale.
Représenter la Région de Bruxelles-Capitale au sein des différentes organisations, institutions et/ou commissions ad hoc liées à la Recherche scientifique au niveau régional, fédéral, européen et international.
Cette mission de représentation peut être exécutée en collaboration avec d'autres organismes régionaux disposant de l'expertise et de l'expérience requises.
6° Relations internationales.
Préparer, rédiger et suivre les traités bilatéraux en matière de recherche scientifique.
7° Information et statistiques.
a) Gérer les flux d'informations utiles aux acteurs bruxellois de la recherche;
b) Gérer les indicateurs statistiques ayant trait à la recherche scientifique et à l'innovation technologique;
c) Coordonner les banques de données des acteurs de la recherche dans la Région.
§ 2. Le Gouvernement peut charger [2 Innoviris]2 d'autres missions que celles visées par le présent article et définir les conditions dans lesquelles [2 Innoviris]2 exerce ces missions.
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(1)<ORD 2017-07-27/08, art. 33, 002; En vigueur : 15-03-2019>
(2)<ORD 2017-07-27/08, art. 34, 002; En vigueur : 15-03-2019>
Art.5.Pour réaliser ses missions, [1 Innoviris]1 peut conclure des conventions avec des personnes physiques ou morales.
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(1)<ORD 2017-07-27/08, art. 34, 002; En vigueur : 15-03-2019>
Art.6.[1 Innoviris]1 peut exercer des activités commerciales compatibles avec les missions légales qui lui sont confiées.
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(1)<ORD 2017-07-27/08, art. 34, 002; En vigueur : 15-03-2019>
CHAPITRE III. - Gestion et fonctionnement.
Art.7.[1 Innoviris]1 relève de l'autorité du Gouvernement, qui est compétent pour accomplir tous les actes de gestion [2 d'Innoviris]2.
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(1)<ORD 2017-07-27/08, art. 34, 002; En vigueur : 15-03-2019>
(2)<ORD 2017-07-27/08, art. 34, 002; En vigueur : 15-03-2019>
Art.8.La gestion journalière [1 d'Innoviris]1 est assumée par le fonctionnaire dirigeant et par le fonctionnaire dirigeant adjoint.
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(1)<ORD 2017-07-27/08, art. 34, 002; En vigueur : 15-03-2019>
Art.9. Le Gouvernement fixe le cadre organique et le statut administratif et pécuniaire du personnel.
Art.10. Le Gouvernement imposera une comptabilité séparée pour les activités visées à l'article 6.
Art.11.Les agents du Ministère de la Région bruxelloise sont transférés de plein droit, compte tenu des tâches qu'ils exercent au sein de cette administration. Le Gouvernement fixe la date de ce transfert.
Des agents du personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et des organismes publics régionaux seront transférés à [1 Innoviris]1 sur une base volontaire selon les règles de la mobilité fixées par le Gouvernement.
[1 Innoviris]1 est habilité à reprendre les droits et obligations de l'Etat belge, avec l'accord de celui-ci, concernant tout ou partie des contrats de travail conclus avec les agents de la division " compétitivité " du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie qui travaillent pour le compte de la Région (contrat-cadre).
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(1)<ORD 2017-07-27/08, art. 34, 002; En vigueur : 15-03-2019>
Art.12.[1 Innoviris]1 transmet chaque année un rapport d'activités destiné au conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et au conseil de la Politique scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale.
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(1)<ORD 2017-07-27/08, art. 34, 002; En vigueur : 15-03-2019>
CHAPITRE IV. - Financement.
Art.13.Pour l'exercice de ses missions, [2 Innoviris]2 a pour ressources :
1° les crédits inscrits au budget de la Région pour le financement de la Recherche scientifique à finalité économique ainsi que pour le financement de la recherche à finalité non-économique;
2° les crédits inscrits au budget de la Région destinés à couvrir les frais de fonctionnement [3 d'Innoviris]3;
3° les crédits alloués pour couvrir les frais relatifs à des missions particulières qui lui seraient demandées par la Région;
4° les recettes provenant du remboursement des avances " prototypes " ou développement préconcurrentiel [1 sur la base de l'ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises]1;
5° les subsides provenant des différents programmes de soutien mis en oeuvre par l'Union européenne;
6° les dons et legs en sa faveur;
7° les recettes liées à son action, et les indemnités pour prestations.
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(1)<ORD 2017-07-27/08, art. 33, 002; En vigueur : 15-03-2019>
(2)<ORD 2017-07-27/08, art. 34, 002; En vigueur : 15-03-2019>
(3)<ORD 2017-07-27/08, art. 34, 002; En vigueur : 15-03-2019>
CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
Art.14. A l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, est inséré, selon l'ordre alphabétique, la mention suivante : " Institut d'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de Bruxelles ".
Art.15. L'article 10, alinéas 2 et 3 de l'ordonnance du 10 février 2000 portant création d'un Conseil de la Politique scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale, est remplacé par la disposition suivante : " L'Institution d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles assure le secrétariat et l'appui des travaux du Conseil.
Le Conseil peut faire appel à des experts extérieurs ".
CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur.
Art. 16. La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-01-2004 par ARR 2003-11-20/37, art. 1)