8 FEVRIER 1977. _ Arrêté royal déterminant les coefficients de réévaluation visés dans l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Art. 1-5
Article 1.
Le coefficient de réévaluation visé à l'article 29bis, § 3, 1°, alinéa 2, du même arrêté, inséré par la loi du 27 février 1976, est fixé à 1.
Art.2. Le coefficient de réévaluation visé à l'article 29, § 4, du même arrêté, inséré par la loi du 27 décembre 1973 et d'application pour l'année 1977, est fixé à 1.
Art.3. Le coefficient de réévaluation visé à l'article 36, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, inséré par la loi du 27 décembre 1973 et d'application pour l'année 1977, est fixé à 1,1024.
Art.4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1977.
Art. 5. Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.