29 JUILLET 1955. - Loi créant un Fonds agricole. (Abrogé pour la Région wallonne par CWA2014-03-27/65, art. D.418, 1°, 003; En vigueur : 15-06-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-09-1999 et mise à jour au 05-06-2014)
Art. 1-7
1971061403 1983016208 1985016240 1986016063 1987016143 1988016140 1988916178 1989016169 1990016034 1990016039 1990016040 1990016158 1991016039 1991016136 1991016233 1992016195 1992016200 1994016012 1994016151 1994016172 1995016004 1995016043 1995016055 1995016146 1995016231 1996016178 1996016179 1996016233 1997016109 1997016120 1997016267 1997016284 1998016084 1998016113 1998016266 1998016326 1998016330 1999016139 1999016171 1999016283 2000003476 2000016067 2000016163 2000016166 2001016124 2001016125 2001016126 2001016127 2001016190 2002016004 2002016029 2002016040 2006036060 2014201453
Article 1. Il est institué au Ministère de l'Agriculture un " Fonds agricole " au profit de l'agriculture et de l'horticulture.
Ce Fonds peut intervenir par voie de subventions, récupérables ou à fonds perdus, de crédit ou de garantie, et par tout autre mode de financement, en ce qui concerne notamment :
1° La production agricole et horticole aux fins, notamment, d'assurer aux producteurs un prix déterminé;
2° L'approvisionnement des entreprises agricoles et horticoles en matières premières;
3° Le stockage, la distribution, la transformation des produits agricoles et horticoles;
4° L'écoulement des produits agricoles et horticoles;
5° L'organisation, la régularisation et l'extension des marchés des produits agricoles et horticoles.
Art.2. Par dérogation aux règles régissant la comptabilité de l'Etat, les recettes et les dépenses du Fonds sont portées au budget pour ordre.
Art.3. Le Fonds est alimenté :
1° Par les droits spéciaux perçus à l'occasion de la délivrance des licences d'importation et d'exportation de produits agricoles et horticoles et par la part revenant à la Belgique dans ceux de ces droits qui sont perçus par la Commission administrative mixte belgo-luxembourgeoise;
2° Par les sommes encaissées par le Trésor belge à partir du 1er janvier 1955, soit directement; soit à l'intervention de la Commission administrative mixte belgo-luxembourgeoise, et provenant des prélèvements effectués par les autorités des Pays-Bas sur les exportations de produits agricoles et horticoles des Pays-Bas vers l'Union économique belgo-luxembourgeoise ou sur les importations de ces produits aux Pays-Bas en provenance de cette Union;
3° Par les sommes encaissées par le Trésor belge à partir du 1er janvier 1955, soit directement, soit à l'intervention de la Commission administrative mixte belgo-luxembourgeoise et provenant des prélèvements effectués par les autorités du Grand-Duché de Luxembourg sur les exportations de produits agricoles et horticoles du Grand-Duché vers la Belgique ou sur les importations de ces produits au Grand-Duché, en provenance de la Belgique;
4° Par les allocations prélevées par arrêté royal sur les crédits inscrits au budget du Ministère de l'Agriculture en vue de l'octroi de subventions à caractère économique, en respectant la destination de ces crédits telle qu'elle est prévue au budget;
5° Par le quart du produit de la taxe forfaitaire perçue à l'occasion de l'abattage des animaux de boucherie;
6° Par les remboursements, amortissements, intérêts et bénéfices mentionnés à l'article 4.
Art.4. Un règlement spécial relatif à la gestion du Fonds est établi par le Roi sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et du Ministre des Finances.
Ce règlement peut déroger aux dispositions régissant la comptabilité de l'Etat en ce qui concerne l'engagement, la liquidation, le paiement et la justification des dépenses. Il règle les modalités selon lesquelles le remboursement des subventions octroyées par le Fonds, l'amortissement et les intérêts des prêts consentis au moyen du Fonds, ainsi que les bénéfices éventuels réalisés à la faveur des interventions du Fonds, pourront être affectés aux buts de ce Fonds.
Art.5. <L 1999-05-27/61, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-1999> Le Roi fixe le montant et les conditions des interventions du Fonds. Il peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au Ministre de l'Agriculture.
Chaque année, avant le 31 mars, il est établi un rapport sur l'activité du Fonds. Ce rapport est communiqué à la Chambre des représentants.
Art.6. (L'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations est applicable aux déclarations prescrites en vue d'obtenir les subventions prévues par la présente loi.) <L 1999-05-27/61, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-1999>
Le Ministre de l'Agriculture peut exclure définitivement ou temporairement des avantages du Fonds agricole les personnes condamnées en vertu du premier alinéa.
Art. 7. (L'exécution des dispositions arrêtées en vertu des articles 1 et 5 peut être confiée, en tout ou en partie dans le cadre de leur compétence respective au Bureau d'Intervention et de Restitution Belge et à des administrations ou établissements publics.) <L 1999-05-27/61, art. 4, 002; En vigueur : 01-10-1999>
La même mission peut être confiée à des personnes privées.
Les frais qu'entraîne l'exécution de ces missions sont à charge du Fonds.