6 MARS 2019. - Ordonnance relative au Code bruxellois de procédure fiscale (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-03-2019 et mise à jour au 04-06-2024)
TITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 1-4
TITRE 2. - Procédure fiscale
CHAPITRE 1er. - Déclarations
Section 1re. . - Dispositions générales
Art. 5-8
Section 2. - Rectification de la déclaration
Art. 9
Section 3. - Taxation d'office
Art. 10
CHAPITRE 2. - Etablissement de la taxe
Section 1re. - Disposition générale
Art. 11, 11/1
Section 2. - Délai d'imposition
Art. 12-16
Section 3. - Rôles
Art. 17
Section 4. - Avertissement-extrait de rôle
Art. 18-20
Section 5. - Imposition supplémentaire
Art. 21
Section 6. - Indivisions et solidarités
Art. 22-30
CHAPITRE 3. - Paiement de la taxe
Section 1re. - Dispositions générales
Art. 31
Section 2. - Délai de paiement
Art. 32-34
Section 3. - Modalités de paiement
Art. 35-36
Section 4. - Intérêts
Art. 37-38
CHAPITRE 4. - Recouvrement
Section 1re. - Délai
Art. 39-41
Section 2. - Sûretés
Sous-section 1re. - Garantie
Art. 42-43
Sous-section 2. - Privilège
Art. 44
Sous-section 3. - Hypothèque légale
Art. 45-50
Section 3. - Poursuites
Art. 51
CHAPITRE 5. - Moyens de preuve et pouvoirs d'enquête
Section 1re. - Moyens de preuve et disposition anti-abus
Art. 52-53
Section 2. - Investigations
Art. 54-57, 57/1, 58-65, 65/1
Section 3. - Obligations d'information des tiers
Art. 66-73, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 74-75, 75/1, 76-77
Section 4. - Transaction, surséance au recouvrement et remise
Art. 78-79
CHAPITRE 6. - Sanctions
Section 1re. - Perte du droit de représentation
Art. 80
Section 2. - Sanctions administratives
Art. 81-86, 86/1
Section 3. - Sanctions pénales
Art. 87-99
CHAPITRE 7. - Contestation du contribuable
Section 1re. - Les voies de recours administratif
Art. 100-105
Section 2. - Décision de rejet d'un ensemble de réclamations et de recours préjudiciaires
Art. 106
TITRE 3. - Collaboration entre la Région et les communes
CHAPITRE 1er. - Centimes additionnels sur les taxes régionales
Art. 107
CHAPITRE 2. - La reprise du service des taxes communales
Section 1re. - Disposition générale
Art. 108
Section 2. - La relation entre la commune et l'administration fiscale régionale
Art. 109-111
Section 3. - Procédure
Art. 112-113
CHAPITRE 3. - La reprise du service des primes communales
Art. 114-117
CHAPITRE 4. - Le recouvrement forcé des montants dus aux communes
Art. 118
TITRE 4. - Fonctionnement de l'administration fiscale régionale
CHAPITRE 1er. [1 - Obligations de droit international et de droit européen en matière fiscale et de recouvrement.]1
Art. 119
CHAPITRE 2. - Gestion électronique
Art. 120-124
CHAPITRE 3. - Secret professionnel
Art. 125-128
CHAPITRE 4. - Recouvrement non fiscal
Art. 129
CHAPITRE 5. - Compensation
Art. 130
CHAPITRE 6. - Compétence de représentation en justice des agents
Art. 131
TITRE 5. - Dispositions modificatives
Art. 132-142
TITRE 6. - Dispositions abrogatoires, d'entrée en vigueur et mesures transitoires
Art. 143-145
1995031265 1995031611 2001031386 2004031172 2012031319 2013031058 2013031357 2014031471 2015031511 2016031901
2019014829 2019031101 2019042696 2020020546 2020030437 2020030438 2020030826 2020041454 2021022744 2021033350 2021042531 2021043063 2022031262 2022041115
TITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art.2. Le présent Code est dénommé : Code bruxellois de procédure fiscale.
Art.3.Les dispositions contenues dans ce Code sont d'application :
1° au précompte immobilier tel que prévu à la Section II du Chapitre Ier du Titre VI du Code des impôts sur les revenus 1992 tel qu'applicable en Région de Bruxelles-Capitale;
2° à la taxe sur les surfaces non résidentielles, prévue par l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge de titulaires de droits réels sur certains immeubles;
3° à la taxe sur les établissements bancaires visée au chapitre Ier de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale;
4° à la taxe sur les agences de paris visée au chapitre II de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale;
5° à la taxe sur les panneaux d'affichage visée au chapitre III de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale;
6° à la taxe sur les appareils distributeurs de carburants visée au chapitre IV de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale;
7° à la taxe sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes visée au chapitre V de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale;
8° à la taxe sur les dépôts de mitraille visée au chapitre VII de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale;
[1 9° à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles visée au Titre II du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus ;
10° à la taxe de mise en circulation visée au Titre V du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus;]1
[2 11° à la taxe sur l'autorisation d'exploiter un service de taxis visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'ordonnance du 9 juin 2022 relative aux services de taxis ;
12° à la taxe sur l'agrément d'intermédiaire de réservation de services de taxis visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'ordonnance du 9 juin 2022 relative aux services de taxis.]2
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(1)<ORD 2019-12-17/06, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<ORD 2022-12-01/02, art. 2, 004; En vigueur : 21-10-2022>
Art.4.Pour l'application du présent Code, on entend par :
1° le CIR 92 : le Code des impôts sur les revenus 1992;
[1 1° /1 le CTAIR : le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus ;]1
2° le contribuable : toute personne physique ou morale qui, en application du présent Code ou du droit commun, est tenue de payer une taxe;
3° la taxe et ses accessoires : la taxe en principal auquel le présent Code s'applique, y compris les centimes additionnels, les intérêts, les amendes administratives, les frais de poursuite ou d'exécution, les indemnités de procédure, frais judiciaires et frais de signification;
4° l'envoi recommandé électronique : l'envoi recommandé électronique tel que défini au Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;
5° la signature électronique : la signature électronique telle que définie au Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE;
6° le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
7° l'administration fiscale régionale : le service désigné par le Gouvernement;
8° l'agent compétent : toute personne, y compris les agents contractuels, travaillant au sein ou pour le compte de l'administration fiscale régionale et désignée par le Gouvernement ou toute personne à laquelle il ou elle aura délégué les pouvoirs qui lui sont conférés par le Gouvernement;
9° l'exercice d'imposition : l'année pour laquelle la taxe est due à la Région;
10° la Région : la Région de Bruxelles-Capitale;
[2 11° l'ordonnance relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal : l'ordonnance du 26 juillet 2013 transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.]2
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(1)<ORD 2019-12-17/06, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<ORD 2020-10-29/13, art. 9, 003; En vigueur : 01-07-2020>
TITRE 2. - Procédure fiscale
CHAPITRE 1er. - Déclarations
Section 1re. . - Dispositions générales
Art.5. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent uniquement aux taxes sur déclaration.
Art.6.§ 1er. La Région met annuellement un formulaire de déclaration à disposition des contribuables et de toute personne qu'elle considère être contribuable suivant les informations dont elle dispose.
Les modalités de mise à disposition de ce formulaire sont arrêtées par le Gouvernement.
§ 2. Le contribuable, ou la personne tenue de remettre une déclaration, qui n'a pas reçu de formulaire de déclaration au 1er octobre de l'exercice d'imposition, est tenu de réclamer un exemplaire du formulaire de déclaration avant le 31 décembre de ce même exercice d'imposition.
[1 § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, pour la taxe visée à l'article 3, 9°, la Région met à disposition du contribuable un formulaire qui doit être utilisé pour introduire la déclaration visée à l'article 8, § 1er, alinéa 5.
Les modalités de mise à disposition de ce formulaire sont arrêtées par le Gouvernement.]1
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(1)<ORD 2019-12-17/06, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2020>
Art.7.§ 1er. Tout contribuable d'une taxe sur déclaration est tenu de remettre une déclaration à l'administration fiscale régionale, pour chaque exercice d'imposition, dans les formes et délais précisés à l'article 8.
Si le contribuable est décédé ou en état d'incapacité légale, l'obligation de déclarer incombe, en premier lieu, aux héritiers ou aux légataires universels ou donataires universels et, en second lieu, au représentant légal.
Pour les sociétés dissoutes sans liquidation dans le cadre d'une fusion, d'une opération assimilée à une fusion ou d'une scission, au sens des articles [1 12:2 à 12:8 du Code des sociétés et des associations]1, ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, l'obligation de déclarer incombe selon le cas à la société absorbante ou aux sociétés bénéficiaires. Pour les autres sociétés dissoutes, cette obligation incombe aux liquidateurs.
§ 2. Les contribuables ne sachant ni lire, ni signer, ou n'ayant pas les connaissances juridiques suffisantes, peuvent faire remplir leur déclaration par les agents du service auquel elle doit être remise, à condition qu'ils fournissent les indications requises. Dans ce cas, il est fait mention de ladite circonstance dans la déclaration et celle-ci est revêtue de la signature de l'agent qui l'a reçue.
Les déclarations peuvent aussi être souscrites par un mandataire, qui doit alors justifier du mandat en vertu duquel il agit.
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(1)<ORD 2023-06-01/21, art. 12, 007; En vigueur : 01-05-2019>
Art.8.§ 1er. La personne tenue de remettre une déclaration à l'administration fiscale régionale complète le formulaire de déclaration, le date et le signe.
Les documents, relevés ou renseignements, dont la production est prévue par le formulaire, font partie intégrante de la déclaration et doivent y être joints.
Le formulaire de déclaration, entièrement complété, daté et signé, doit être envoyé à l'administration fiscale régionale dans les 62 jours de la mise à disposition du formulaire.
Si cette mise à disposition a été effectuée par voie postale, le point de départ de ce délai est le lendemain du jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, avoir connaissance du formulaire de déclaration qui lui a été adressé, c'est-à-dire le septième jour qui suit la date d'envoi de ce formulaire, telle qu'elle figure sur la lettre envoyée, sauf preuve contraire du destinataire.
[1 Par dérogation aux alinéas 3 et 4, pour la taxe visée à l'article 3, 9°, le redevable doit, pour les véhicules visés à l'article 36bis du CTAIR, souscrire, préalablement à leur mise en usage sur la voie publique, une déclaration qui doit contenir tous les éléments nécessaires au calcul de l'impôt et à la surveillance.
Le véhicule est présumé rester en usage sur la voie publique aussi longtemps que le contribuable n'a pas fait de notification contraire.
A défaut de notification contraire, la déclaration remise pour une année en application de l'alinéa 5 est valable pour les années suivantes. Le redevable est toutefois tenu de déclarer toute modification d'un des éléments de la déclaration, préalablement à la mise en usage du véhicule dans les nouvelles conditions.]1
§ 2. La déclaration électronique, mise à disposition par l'administration fiscale régionale, remplie et transmise conformément aux indications qui y figurent, est assimilée à une déclaration certifiée exacte, datée et signée. La signature de la déclaration peut être électronique.
Les dispositions du présent Code relatives à la déclaration sont applicables à la déclaration électronique pour autant que ces dispositions ne soient pas, en raison de leur nature ou de leurs modalités, incompatibles avec celle-ci.
§ 3. Les modalités d'envoi de la déclaration à l'administration fiscale régionale sont arrêtées par le Gouvernement.
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(1)<ORD 2019-12-17/06, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2020>
Section 2. - Rectification de la déclaration
Art.9. § 1er. Lorsque l'agent compétent estime devoir rectifier une déclaration, il notifie au déclarant les éléments qu'il se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés.
Cette notification se réalise par un envoi postal recommandé ou par voie électronique si le contribuable a marqué son accord sur la procédure d'échange de courrier par voie électronique.
§ 2. Le contribuable peut transmettre ses observations par écrit à l'administration fiscale régionale endéans les trente-et-un jours, ce délai pouvant être prolongé pour justes motifs. Ce délai commence à courir le lendemain du jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, avoir connaissance de la notification, c'est-à-dire le septième jour qui suit la date d'envoi de la notification, telle qu'elle figure sur la lettre envoyée, sauf preuve contraire du destinataire.
L'imposition ne peut être établie avant l'expiration de ce délai, à moins que le déclarant ait marqué son accord par écrit sur la rectification de sa déclaration ou que les droits de la Région soient en péril.
§ 3. Cette imposition est établie par l'administration fiscale régionale sur la base de la déclaration rectifiée et des autres éléments, portés à sa connaissance depuis l'envoi de l'avis de rectification.
Section 3. - Taxation d'office
Art.10. § 1er. L'agent compétent peut procéder à la taxation d'office lorsque le contribuable :
1) a omis de remettre une déclaration complétée et signée dans les délais prévus aux articles 6 à 8 du présent Code;
2) a omis de fournir dans le délai les renseignements qui lui ont été demandés en vertu de l'article 54;
3) a omis de répondre dans le délai fixé à l'article 9 à la notification de rectification;
4) ne s'est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées par le présent Code ou ses arrêtés d'exécution;
5) ne s'est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées par l'ordonnance qui règle la taxe concernée ou ses arrêtés d'exécution.
La taxation d'office est effectuée à raison du montant que l'agent compétent peut présumer eu égard aux éléments dont il dispose.
§ 2. Avant de procéder à la taxation d'office, l'agent compétent notifie au contribuable les motifs de la taxation d'office et les éléments sur lesquels la taxation sera fondée. Cette notification est faite au moyen d'un envoi postal recommandé.
Un délai de trente et un jours, à compter du septième jour qui suit la date d'envoi du recommandé, est laissé au contribuable pour faire valoir ses observations par écrit. L'imposition ne peut être établie avant l'expiration de ce délai, sauf si les droits de la Région sont en péril.
Lorsque le contribuable est taxé d'office, il lui incombe, en cas de contestation, d'apporter la preuve du caractère inexact de la taxation d'office.
Toutefois, cette preuve incombe à l'administration si :
- le contribuable établit qu'il a été empêché soit de fournir dans le délai les renseignements qui lui ont été demandés en vertu de l'article 54, soit de répondre dans le délai fixé à l'article 9 à la notification de rectification;
- la taxation a été établie sur la base mentionnée dans l'avis visé à l'article 9 avant l'expiration du délai prévu par ledit article parce que les droits de la Région étaient en péril.
§ 3. Au plus tard le jour de l'établissement de l'imposition, l'administration fait connaître au contribuable, par écrit, les observations que celui-ci a formulées conformément au paragraphe 2 et dont elle n'a pas tenu compte, en indiquant les motifs qui justifient sa décision.
CHAPITRE 2. - Etablissement de la taxe
Section 1re. - Disposition générale
Art.11.Les taxes visées à l'article 3 [1 , 1° à 8°, ]1 sont dues sur la base de la situation existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
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(1)<ORD 2019-12-17/06, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 11/1. [1 A l'exception de la taxe due pour les véhicules visés à l'article 36bis du CTAIR, la taxe visée à l'article 3, 9°, est due par périodes de douze mois consécutifs, la première période prenant cours le premier jour du mois au cours duquel le véhicule est ou doit être inscrit au répertoire matricule des véhicules visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules.
La taxe visée à l'article 3, 10°, est due :
1° lorsqu'il s'agit d'un véhicule visé à l'article 94, 1°, du CTAIR, lors de son inscription dans le répertoire matricule des véhicules visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules ;
2° lorsqu'il s'agit d'un avion, hydravion, hélicoptère, planeur, ballon sphérique ou dirigeable ou de tout autre aéronef visé à l'article 94, 2°, du CTAIR, lors de son inscription dans le registre matricule des aéronefs visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne ;
3° lorsqu'il s'agit d'un yacht ou d'un bateau de plaisance visé à l'article 94, 3°, du CTAIR, lors de son inscription dans le registre des navires de plaisance belges visé à l'article 2.5 de l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance.]1
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(1)<Inséré par ORD 2019-12-17/06, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2020>
Section 2. - Délai d'imposition
Art.12.[1 Le délai d'imposition des taxes visées à l'article 3, 1° à 8°, est de cinq ans à compter du 1er janvier de l'exercice d'imposition.
Le délai d'imposition des taxes visées à l'article 3, 9° et 10°, est de cinq ans à compter du premier jour de l'exercice d'imposition auquel la taxe est rattachée.]1
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(1)<ORD 2019-12-17/06, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2020>
Art.13. Le délai d'imposition est prolongé de quatre ans en cas d'infraction aux dispositions du présent Code, de la législation fiscale régionale ou des arrêtés pris pour leur exécution, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
Art.14. § 1er. Lorsqu'une imposition a été annulée pour ne pas avoir été établie conformément à une règle légale, autre qu'une règle relative à la prescription, l'administration fiscale régionale doit, même si le délai fixé pour l'établissement de la cotisation est alors écoulé, établir à charge du même contribuable, une nouvelle cotisation mais uniquement en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition mentionnés dans la motivation qui a donné lieu à la cotisation annulée dans les trois mois de la date à laquelle la décision de l'agent compétent n'est plus susceptible de recours en justice mais pas au-delà d'un délai de 10 ans à compter du 1er janvier de l'exercice d'imposition.
§ 2. Lorsqu'une décision de l'agent compétent fait l'objet d'un recours en justice, et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire.
Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, l'administration peut soumettre à l'appréciation du juge, par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même contribuable et uniquement en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive.
Si l'administration fiscale régionale soumet au juge une cotisation subsidiaire dans le délai de six mois précité, par dérogation à l'alinéa précédent, les délais d'opposition, d'appel et de cassation commencent à courir à partir de la signification de la décision judiciaire relative à la cotisation subsidiaire.
La cotisation subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en exécution de la décision du juge.
Lorsque la cotisation subsidiaire est établie dans le chef d'un contribuable assimilé conformément au paragraphe 3, cette cotisation est soumise au juge par requête signifiée au contribuable assimilé avec assignation à comparaître.
§ 3. Pour l'application du paragraphe 2 sont assimilés au même contribuable :
1° les héritiers du contribuable qui ont accepté la succession et en proportion de leurs droits universels ou à titre universel dans la succession;
2° selon le cas, les sociétés absorbantes ou les sociétés bénéficiaires.
Art.15. Lorsque le contribuable, ou la personne sur les biens de laquelle les montants dus sont mis en recouvrement, a introduit une réclamation ou un recours préjudiciaire conformément au titre 2, chapitre 7, section 1re, du présent Code, ce délai est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre la date de l'introduction de la réclamation ou du recours préjudiciaire et celle de la décision de l'agent compétent sans que cette prolongation ne puisse être supérieure à six mois.
Art.16. Le précompte immobilier et les centimes additionnels y afférents peuvent être levés, même après l'écoulement du délai visé à l'article 12, si des données probantes démontrent que le contribuable a négligé de faire une déclaration en application de l'article 473 du CIR 92 sans pouvoir dépasser le délai de 7 ans à compter du 1er janvier de l'exercice d'imposition.
Dans le cas cité dans l'alinéa 1er, la taxe et les centimes additionnels doivent être levés dans les douze mois à partir de la date à laquelle la négligence, citée dans l'alinéa 1er, a été constatée par l'administration fiscale régionale.
Section 3. - Rôles
Art.17.§ 1er. Les taxes sont perçues par voie de rôle. Les rôles sont formés et rendus exécutoires par l'agent compétent.
Le Gouvernement détermine le mode à suivre pour la formation et la notification des rôles.
§ 2. Les rôles mentionnent au minimum :
1° le nom de la Région;
2° le nom, prénoms et adresse du contribuable ou d'un des contribuables tenus solidairement en cas de pluralité de contribuables;
3° une référence à l'ordonnance sur laquelle la taxation est basée;
4° une référence au présent Code;
5° le montant de la taxe et le fait qui en justifie l'exigibilité;
6° l'exercice d'imposition;
7° le numéro de l'article du rôle;
8° la date de l'exécutoire;
9° l'adresse postale ainsi que l'adresse électronique où le contribuable peut s'adresser pour contester la taxation.
[1 Par dérogation à l'alinéa 1er, le même numéro d'article de rôle peut mentionner plusieurs des taxes visées à l'article 3, 9° et 10°. Le cas échéant, le montant de chaque taxe et le fait qui en justifie l'exigibilité doivent être mentionnés.]1
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(1)<ORD 2019-12-17/06, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2020>
Section 4. - Avertissement-extrait de rôle
Art.18. Aussitôt que les rôles sont rendus exécutoires, il en est adressé des extraits aux contribuables concernés. L'avertissement-extrait de rôle est daté et porte les mentions visées à l'article 17, § 2, du présent Code.
Art.19. Toute communication concernant les avertissements-extrait de rôle doit être transmise aux contribuables sous plis fermés.
Toutefois, si le contribuable y consent, l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle et d'éventuels rappels peut être remplacé par une notification électronique ou un envoi électronique de ces documents. Cette notification électronique ou cet envoi électronique équivaut à un envoi au sens de l'alinéa 1er.
Le Gouvernement détermine les modalités d'application de la procédure visée aux alinéas précédents.
Art.20. Le montant total dû, par avertissement-extrait de rôle, y compris les centimes additionnels éventuels dont le service incombe à l'administration fiscale régionale, est arrondi au cent supérieur ou au cent inférieur selon que le chiffre des millièmes d'euro atteint ou non le chiffre cinq.
Section 5. - Imposition supplémentaire
Art.21. Sans préjudice des pouvoirs conférés à l'administration fiscale régionale par les articles 54 à 65 du présent Code, celle-ci peut procéder à l'établissement éventuel de taxes ou de suppléments de taxe même lorsque la déclaration du contribuable a déjà été admise et que les taxes y afférentes ont été payées.
Section 6. - Indivisions et solidarités
Art.22. Le Gouvernement peut arrêter les règles d'enrôlement à charge de personnes décédées et d'indivisions.
Art.23. En cas d'indivision, chacun des indivisaires est solidairement tenu au paiement de la taxe et de ses accessoires.
La taxe enrôlée au nom de plusieurs personnes est exécutoire contre chacune d'elles dans la mesure où le montant dû peut être recouvré à sa charge en vertu du droit commun ou des dispositions du présent Code.
Le rôle est exécutoire contre les personnes qui n'y sont pas reprises dans la mesure où elles sont tenues au paiement de la dette fiscale sur la base du droit commun ou des dispositions du présent Code.
Art.24. Jusqu'à ce que la mutation d'une propriété soit inscrite dans les documents de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, l'ancien titulaire du droit sur les biens immobiliers ou ses héritiers, à moins qu'ils ne fournissent la preuve du changement de titulaire du droit et qu'ils ne fassent connaître l'identité et l'adresse complète du nouveau titulaire, sont responsables du paiement du précompte immobilier, sauf leur recours contre le nouveau titulaire du droit.
En cas de production de la preuve visée à l'alinéa 1er, ou de constatation de la mutation de propriété par tout agent de l'administration fiscale régionale, le recouvrement du précompte immobilier enrôlé au nom de l'ancien titulaire du droit peut être poursuivi, en vertu du même rôle, à charge du débiteur effectif de la taxe. Ce débiteur reçoit un nouvel exemplaire de l'avertissement-extrait de rôle portant mention qu'il est délivré en vertu de la présente disposition.
Art.25. Sans préjudice de l'article 24, lorsqu'une personne, physique ou morale, cède ce qui cause le fait générateur d'une taxe, à l'exception du précompte immobilier, elle doit le notifier à l'agent compétent dans un délai d'un mois à compter du lendemain de la cession. Cette notification doit comprendre toutes les données nécessaires à l'établissement de la taxe.
Si cette personne méconnaît son obligation de notification, elle peut être solidairement tenue au paiement de la taxe due en raison de ce fait générateur pour l'exercice d'imposition qui suit l'année durant laquelle la cession a lieu.
Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent article.
Art.26. Toute personne morale ou toute personne physique qui - seule ou avec son conjoint ou son cohabitant légal et/ou avec ses descendants, ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré compris - détient directement ou indirectement au moins 33 pour cent. des actions ou parts dans une société résidente et cède ces actions ou parts ou une partie de celles-ci à concurrence d'au moins 75 pour cent. au cours d'une période d'un an, est solidairement et de plein droit responsable des taxes et accessoires dus par la société cédée dont l'actif est constitué au minimum de 75 pour cent. de placements de trésorerie, immobilisations financières, créances ou valeurs disponibles au plus tard le jour du paiement des actions ou parts.
Art.27. La responsabilité solidaire visée à l'article 26 ne vaut que pour les taxes et leurs accessoires qui se rapportent :
1° à l'exercice d'imposition au cours duquel a lieu la cession des actions ou parts;
2° aux trois exercices d'imposition précédant celui au cours duquel a lieu la cession des actions ou parts.
L'article 26 ne s'applique pas aux cessions des actions ou parts d'une société cotée ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers.
Art.28. Les héritiers d'un contribuable décédé qui ont accepté les successions sont tenus solidairement au paiement des droits éludés par le défunt en proportion de leurs droits universels ou à titre universel dans la succession.
Art.29.Le recouvrement de la taxe d'une société scindée en application [1 du Chapitre 3 du Titre 2 du Livre 12 du Code des sociétés et des associations]1, ou d'une opération similaire en droit étranger, qui est établie au nom des sociétés bénéficiaires, peut, sauf mentions contraires dans l'acte constatant l'opération, être effectué dans le chef de chaque société bénéficiaire.
Chaque société bénéficiaire est solidairement tenue au paiement de la taxe.
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(1)<ORD 2023-06-01/21, art. 13, 007; En vigueur : 01-05-2019>
Art.30. L'administration ou l'organisme gestionnaire d'un bien de l'Etat, d'une Communauté ou d'un Région est responsable du paiement du précompte immobilier relatif à ce bien.
CHAPITRE 3. - Paiement de la taxe
Section 1re. - Dispositions générales
Art.31. Le Gouvernement peut arrêter :
1° le destinataire des paiements des taxes;
2° le mode de paiement des taxes, y compris le paiement électronique;
3° les mentions sur le formulaire de paiement;
4° les modalités de la preuve de paiement;
5° la date à laquelle le paiement produit ses effets.
Section 2. - Délai de paiement
Art.32. Le délai de paiement est de soixante-deux jours. Il commence à courir le lendemain du jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, avoir connaissance de l'avertissement-extrait de rôle, c'est-à-dire, sauf preuve contraire du destinataire, le septième jour qui suit :
1° la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle, telle qu'elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle; ou
2° la date à laquelle l'avertissement-extrait de rôle a été mis à disposition du contribuable au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques.
Art.33. Les taxes doivent être acquittées sans délai pour leur totalité lorsque les droits de la Région sont en péril.
Si le contribuable conteste que les droits de la Région sont en péril, il est statué sur la contestation suivant les formes du référé, par le juge des saisies du lieu du bureau où la perception doit être faite.
Art.34. L'introduction d'une réclamation, d'un recours préjudiciaire, d'une action judiciaire ou d'une demande d'étalement de paiement ne suspend pas l'obligation de paiement des taxes et de leurs accessoires.
Section 3. - Modalités de paiement
Art.35. Les taxes sont payables à l'agent compétent. Cet agent ne peut exiger le paiement des taxes que si elles sont dues en vertu d'une déclaration ou en vertu d'un rôle rendu exécutoire.
Les taxes dont le paiement est poursuivi, à la requête de l'agent compétent, par un huissier de justice, peuvent être payées entre les mains de cet huissier de justice.
Art.36. Le contribuable de différentes taxes peut indiquer, lors de chaque paiement, ce qu'il entend acquitter dans ce cadre. A défaut de cette indication, les paiements sont imputés, au choix de l'agent visé à l'article 35, sans préjudice de l'application de l'alinéa 2. Il en est de même lorsque la somme à imputer provient soit d'un remboursement de la taxe et ses accessoires, soit d'une attribution d'intérêts moratoires.
Les paiements, remboursements et intérêts moratoires visés à l'alinéa 1er sont imputés par priorité :
1° sur les frais de toute nature, quelles que soient les taxes auxquelles ils se rapportent;
2° sur les intérêts de retard afférents aux taxes et à leurs accessoires que le contribuable entend acquitter ou que l'agent visé dans l'article 35 entend apurer;
3° sur amendes administratives.
Section 4. - Intérêts
Art.37. A défaut de paiement de la taxe et ses accessoires dans les délais, les sommes dues sont productives, au profit de la Région pour la durée du retard, d'intérêts.
L'intérêt est calculé par mois civil, au taux d'un douzième de 4 %; il est calculé sur la somme restant due de la taxe et ses accessoires, à l'exclusion toutefois des intérêts calculés pour les mois précédents.
Les intérêts commencent à être calculés à partir :
1) soit du premier jour du mois civil qui suit celui de l'échéance;
2) soit à partir du premier jour du mois civil qui suit celui du paiement précédent pour autant qu'une somme ait été imputée sur la dette en principal.
Les intérêts sont calculés jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel le paiement a lieu. Toute fraction de mois civil est comptée pour un mois civil entier.
La somme des intérêts réclamés est arrondie au cent supérieur ou au cent inférieur selon que le chiffre des millièmes d'euro atteint ou non cinq. Les intérêts ne sont pas réclamés si leur somme, arrondie, est inférieure à 5 euros.
Art.38. En cas de remboursement de la taxe et de ses accessoires, les sommes dues sont productives d'intérêts moratoires au profit de toute personne à laquelle elles sont dues. Aucun intérêt moratoire n'est toutefois alloué lorsque le remboursement résulte de la remise ou de la modération d'une amende, accordée à titre de grâce.
L'intérêt est calculé par mois civil, au taux d'un douzième de 4 %; il est calculé sur le montant à restituer, y compris les frais et amendes, à l'exclusion toutefois des intérêts calculés pour les mois précédents.
L'intérêt commence à courir :
1) soit à partir du premier jour du mois civil qui suit celui du paiement par cette personne de montants excédentaires;
2) soit à partir du premier jour du mois civil qui suit le mois du paiement précédent, par la Région, dans le cadre du remboursement.
Il est calculé jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel le paiement de la Région a lieu. Toute fraction de mois civil est comptée pour un mois civil entier.
La somme des intérêts est arrondie au cent supérieur ou au cent inférieur selon que le chiffre des millièmes d'euro atteint ou non 5. Les intérêts ne sont pas restitués si leur somme, arrondie, est inférieure à 5 euros.
CHAPITRE 4. - Recouvrement
Section 1re. - Délai
Art.39. § 1er. L'action en recouvrement de la taxe et ses accessoires se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle est née.
L'action en recouvrement naît le jour où les montants dus deviennent exigibles.
§ 2. L'action en remboursement des montants payés en trop dans le cadre de la taxe et ses accessoires se prescrit par cinq ans à compter du moment du paiement du montant en trop.
Art.40. § 1er. La réclamation suspend la prescription. La suspension débute le jour de l'introduction de la réclamation.
Elle se termine :
1° lorsque le contribuable a introduit une action en justice, le jour où la prescription est interrompue conformément à la règle prévue ci-dessous concernant l'interruption du délai de recouvrement en cas d'instance en justice;
2° lorsque le contribuable a introduit un recours préjudiciaire, à l'expiration du délai ouvert à celui-ci pour introduire un recours contre la décision administrative;
3° dans les autres cas, à l'expiration du délai ouvert à celui-ci pour introduire un recours préjudiciaire.
§ 2. Le recours préjudiciaire suspend, dans les mêmes conditions, le cours de la prescription des amendes; dans ce cas, la suspension débute le jour de l'introduction du recours préjudiciaire.
Art.41. § 1er. Le délai, visé à l'article 39, peut être interrompu de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil ou par une renonciation au temps couru de la prescription.
§ 2. La signification ou notification de la contrainte décernée par l'agent compétent interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de l'ensemble des montants dus, y compris les amendes, intérêts et accessoires.
§ 3. En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription s'il n'y a pas instance en justice.
§ 4. Sans préjudice des interruptions prévues par le droit commun ou par les règles précédentes concernant l'interruption du délai de recouvrement et nonobstant les suspensions prévues ci-dessus, toute instance en justice relative à l'établissement ou au recouvrement de la taxe et de ses accessoires, interrompt la prescription pour l'exercice d'imposition directement concerné.
L'interruption a lieu dès l'acte introductif d'instance. Le nouveau délai ouvert par l'interruption commence à courir le lendemain du jour où une décision de justice, rendue dans le cadre de ce contentieux et relative à l'exercice d'imposition en question, devient irrévocable.
Section 2. - Sûretés
Sous-section 1re. - Garantie
Art.42. § 1er. L'agent compétent peut exiger une garantie réelle ou une caution personnelle de toute personne physique ou morale assujettie à la taxe et ses accessoires lorsque la valeur vénale de ses biens situés en Belgique et qui constituent le gage de la Région, déduction faite des dettes et des charges qui les grèvent, est insuffisante pour couvrir le montant présumé des obligations qui lui incombent pour une année, en vertu du présent Code ou de la législation applicable à la taxe concernée.
Les éléments servant de base à la fixation des montants de la garantie réelle et de l'engagement de la caution personnelle, ainsi que les conditions et modalités de leur constitution, sont fixés par le Gouvernement.
§ 2. Dans le mois de la notification de la décision visée au paragraphe 1er, le contribuable peut introduire un recours devant le juge des saisies du lieu où l'administration fiscale régionale est établie.
La procédure judiciaire est poursuivie selon les formes du référé.
Art.43. La garantie réelle ou la caution personnelle visée à l'article 42 doit être constituée dans les deux mois de la notification de la décision de l'agent compétent ou de la date à laquelle la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.
Sous-section 2. - Privilège
Art.44. § 1er. Pour le recouvrement de la taxe et de ses accessoires, la Région a un privilège général sur les revenus et les biens meubles de toute nature du contribuable, à l'exception des navires et des bateaux.
Le privilège grève également les revenus et les biens meubles du conjoint ou du cohabitant légal et des enfants du contribuable dans la mesure où le recouvrement des impositions peut être poursuivi sur lesdits revenus et biens.
§ 2. Le privilège visé au paragraphe 1er prend rang immédiatement après celui mentionné à l'article 19, 5°, de la loi du 16 décembre 1851.
L'affectation par préférence visée à l'article 19 in fine de la loi du 16 décembre 1851 est applicable à la taxe et ses accessoires.
Sous-section 3. - Hypothèque légale
Art.45. § 1er. Pour le recouvrement de la taxe et de ses accessoires, la Région a une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au contribuable et situés sur le territoire de la Belgique et qui sont susceptibles d'hypothèque.
L'hypothèque grève également les biens appartenant au conjoint ou au cohabitant légal et aux enfants du contribuable dans la mesure où le recouvrement des impositions peut être poursuivi sur lesdits biens.
§ 2. L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite en vertu de la contrainte décernée, rendue exécutoire et notifiée au contribuable conformément à l'article 51.
L'hypothèque légale n'affecte nullement les privilèges et hypothèques antérieurs.
Art.46. § 1er. L'hypothèque est inscrite à la requête de l'agent compétent nonobstant opposition, contestation ou recours. Elle est faite sur présentation d'une copie, certifiée conforme par le même fonctionnaire, de la contrainte mentionnant la date de signification.
§ 2. Sauf si les droits de la Région sont en péril et sans préjudice des articles 69 à 77, l'inscription de l'hypothèque ne peut être requise qu'à compter de la date d'échéance des impositions garanties.
L'article XX.113 du Code de droit économique n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne les taxes comprises dans les rôles rendus exécutoires antérieurement au jugement déclaratif de la faillite.
Art.47. Sans préjudice de l'application de l'article 87 de la loi du 16 décembre 1851, l'inscription peut être requise pour une somme à déterminer par l'agent compétent, dans le bordereau, en représentation de tous les accessoires qui pourraient être dus avant l'acquittement de la taxe.
Art.48. L'agent compétent donne mainlevée dans la forme administrative sans qu'il soit tenu de fournir la justification du paiement des sommes dues.
Art.49. Si les intéressés, avant d'avoir acquitté les sommes garanties par l'hypothèque légale, désirent en affranchir tout ou partie des biens grevés, ils en font la demande à l'agent compétent. Cette demande est admise si la Région a déjà ou s'il est donné sûreté suffisante pour le montant de ce qui est dû à la Région.
Art.50. Les frais de formalités pour l'hypothèque légale sont à charge du contribuable.
Section 3. - Poursuites
Art.51. § 1er. Le recouvrement de la taxe et de ses accessoires qui n'ont pas été acquittés dans les délais légaux peut être poursuivi conformément aux règles arrêtées par le Gouvernement.
Les poursuites sont directes ou indirectes : les premières visent les contribuables dénommés au rôle ou leur représentant; les secondes sont dirigées contre les tiers en vertu du recours autorisé par la loi. Les unes et les autres s'exercent avec des contraintes individuelles ou collectives.
Les contraintes sont décernées, visées et rendues exécutoires par l'agent compétent.
§ 2. L'agent compétent doit adresser un rappel au moins un mois avant que la taxe et ses accessoires puissent être recouvrés par une première voie d'exécution, sauf si les droits de la Région sont en péril.
Constituent une voie d'exécution au sens de l'alinéa 1er les voies d'exécution visées à la cinquième partie, titre III, du Code judiciaire et la saisie-arrêt exécution établie en exécution de cet article.
L'exécution de la contrainte ne peut être suspendue que par une opposition motivée, formulée par le contribuable, qui introduit une action en justice conformément aux dispositions du Code judiciaire relatives aux contestations afférentes à l'application d'une loi d'impôt.
§ 3. Le Gouvernement règle les modalités :
1° de la poursuite directe;
2° de la poursuite indirecte;
3° des frais de poursuites.
Le Gouvernement peut fixer quelles sont les personnes chargées de la poursuite et quelles sont les règles qu'elles doivent respecter.
CHAPITRE 5. - Moyens de preuve et pouvoirs d'enquête
Section 1re. - Moyens de preuve et disposition anti-abus
Art.52. N'est opposable à l'administration, ni l'acte juridique, ni l'ensemble d'actes juridiques réalisant une même opération lorsque l'administration fiscale régionale démontre par présomptions ou par d'autres moyens de preuve visés par le présent Code, et à la lumière de circonstances objectives, qu'il y a abus fiscal.
Pour l'application du présent Code, il y a abus fiscal lorsque les actes juridiques réalisés ont pour résultat l'obtention d'un avantage fiscal dont l'octroi est contraire à l'objectif poursuivi par une disposition du présent Code, ses arrêtés d'exécution et les autres instruments qui régissent les taxes régionales, et que le but essentiel de l'opération réalisée est l'obtention de cet avantage.
Il appartient au contribuable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d'actes juridiques se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éviter des taxes.
Lorsque le contribuable ne fournit pas la preuve contraire, la base imposable et le calcul de la taxe sont rétablis de manière à ce que l'opération soit soumise à un prélèvement conforme à l'objectif légal, comme si l'abus n'avait pas eu lieu.
Art.53. Pour établir l'existence et le montant de la taxe et de ses accessoires ainsi que pour constater une infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, l'administration fiscale régionale peut avoir recours à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, y compris les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances ou du Service public régional de Bruxelles.
Les procès-verbaux ont force probante jusqu'à preuve du contraire.
Section 2. - Investigations
Art.54. Tout contribuable a l'obligation, lorsqu'il en est requis par l'administration fiscale régionale, de lui fournir, par écrit, dans un délai de trente-et-un jours, tous renseignements qui lui sont réclamés aux fins de vérifier sa situation fiscale.
Le point de départ de ce délai est le lendemain du jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, avoir connaissance de la lettre contenant cette demande, c'est-à-dire le septième jour qui suit la date d'envoi de cette lettre, telle qu'elle figure sur la lettre envoyée, sauf preuve contraire par le destinataire.
Art.55. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions par l'agent compétent, peut être invoqué par la Région pour la recherche de tout fait qui établit ou concourt à établir la débition d'une taxe ou d'une amende.
Art.56. Les personnes physiques ou morales sont tenues d'accorder aux agents munis d'une commission signée par l'agent compétent et chargés d'effectuer un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application des taxes, le libre accès, à toutes les heures où une activité s'y exerce, aux locaux professionnels ou aux locaux où les personnes morales exercent leurs activités tels que les bureaux, fabriques, usines, ateliers, magasins, remises, garages ou à leurs terrains servant d'usine, d'atelier ou de dépôt de marchandises, afin de permettre à ces agents d'une part de constater la nature et l'importance de ladite activité et de vérifier l'existence, la nature et la quantité de marchandises et objets de toute espèce que ces personnes y possèdent ou y détiennent à quelque titre que ce soit, en ce compris les moyens de production et de transport, et d'autre part d'examiner tous les livres et documents qui se trouvent dans les locaux précités.
Les agents précités, munis de leur commission, peuvent, lorsqu'ils sont chargés de la même mission, réclamer le libre accès à tous autres locaux, bâtiments, ateliers ou terrains qui ne sont pas visés à l'alinéa 1er. Toutefois, ils ne peuvent pénétrer à les bâtiments ou les locaux habités que de huit heures du matin à six heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge de police.
Les agents précités, munis de leur commission, peuvent vérifier, au moyen du matériel utilisé, la fiabilité des informations, données et traitements informatiques, en exigeant notamment la communication de documents spécialement établis en vue de présenter les données enregistrées sur les supports informatiques sous une forme lisible et intelligible comme prévu à l'article 121 du présent Code.
Art.57. Tout agent de l'administration fiscale régionale, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de la taxe et de ses accessoires ou de tout autre montant dû à la Région.
Art. 57/1. [1 § 1er. Pour le contrôle de la perception des taxes visées à l'article 3, 9° et 10°, les agents compétents sont plus spécifiquement autorisés à :
a) visiter, sans aucune assistance, les garages, les hangars et lieux de dépôt et d'amarrage ;
b) se faire produire le certificat d'immatriculation des véhicules routiers ou des aéronefs, la lettre d'enregistrement des bateaux, le certificat de conformité, la déclaration de conformité ou tout document en tenant lieu ainsi que tout autre document attestant du paiement de la taxe ;
c) procéder à des constatations à l'aide de moyens audiovisuels ou de dispositifs automatisés de contrôle fixes et mobiles, notamment des caméras intelligentes au sens de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance ;
d) donner des injonctions aux conducteurs et régler la circulation conformément à l'article 11 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ;
e) requérir l'assistance de la police fédérale et locale ;
f) se faire acquitter immédiatement entre leurs mains, par le conducteur du véhicule, le montant éludé de la taxe, majoré d'une amende administrative en application de l'article 81 lors du constat sur la voie publique de l'infraction de non-paiement de la taxe et, le cas échéant, des montants à recouvrer, des autres frais, accessoires, intérêts, décimes additionnels, centimes additionnels, taxes ou amendes dont la perception ou le recouvrement sont assurés par l'administration fiscale régionale.
Le Gouvernement peut déterminer des modalités plus précises quant au paiement visé à l'alinéa 1er, f).
§ 2. A défaut de paiement conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, f), le véhicule est retenu jusqu'au paiement des sommes dues. L'agent compétent établit un procès-verbal de retenue ayant force probante jusqu'à preuve du contraire.
Dans le cadre de la retenue visée à l'alinéa 1er, l'agent compétent peut prendre une ou plusieurs des mesures ci-dessous :
- la retenue des documents de bord ;
- la retenue du certificat d'immatriculation pour les véhicules routiers ou les aéronefs ou de la lettre d'enregistrement pour les bateaux ;
- le placement d'un sabot ;
- l'enlèvement du véhicule en infraction vers un lieu d'entreposage ;
- le stationnement du véhicule.
Le véhicule retenu ne peut être déplacé ou aliéné sans l'autorisation de l'agent compétent.
§ 3. Si les sommes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, f), ne sont pas acquittées dans un délai de sept jours après le jour de la constatation de l'infraction, l'administration fiscale régionale peut établir un commandement et faire procéder à la signification d'une contrainte et éventuellement à la saisie-exécution mobilière du véhicule.
Le commandement et la contrainte peuvent reprendre, outre les sommes visées à l'alinéa 1er, d'autres dettes non réglées qui concernent tous autres frais, accessoires, intérêts, décimes additionnels, centimes additionnels, taxes ou amendes dont la perception ou le recouvrement sont assurés par l'administration fiscale régionale.
Un avis de saisie est envoyé à la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation ou dans la lettre d'enregistrement dans les deux jours ouvrables.
Les risques et frais éventuels résultant de la rétention et de la saisie sont à charge de la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation ou dans la lettre d'enregistrement ou, à défaut de paiement, à charge du propriétaire, de l'exploitant, du détenteur ou du conducteur du véhicule tenus solidairement conformément aux articles 6 et 21 du CTAIR.
La saisie est levée après paiement des sommes et des frais dus y afférents repris dans la contrainte.
Les frais de justice, le montant de la taxe visée à l'article 3, 9° et 10°, ainsi que les montants visés au paragraphe 3, alinéa 2, et les autres frais y relatifs sont déduits du produit de la vente du véhicule et l'excédent éventuel est remboursé à la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation ou dans la lettre d'enregistrement du véhicule.
§ 4. Sans préjudice de l'article 1627 du Code judiciaire, le produit de la vente du véhicule est imputé dans l'ordre suivant :
1° aux frais de toute nature, même s'ils se rapportent à différentes taxes dues ;
2° aux intérêts de retard ;
3° aux amendes administratives ;
4° aux taxes dues et aux centimes additionnels ou décimes additionnels ;
5° aux montants dont la perception ou le recouvrement sont assurés par l'administration fiscale régionale en application du Titre 3, chapitres 2 à 5.
§ 5. Les agents chargés de la procédure de saisie sont désignés par le Gouvernement.
§ 6. Sans préjudice des compétences confiées aux autres officiers ou agents de police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, les agents compétents chargés des missions visées aux paragraphes 1er et 2 ont la qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire.
Les agents visés à l'alinéa 1er n'ont la qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire qu'après avoir prêté serment.
La formule du serment à prêter est la suivante : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction ".
Le Gouvernement détermine les modalités de prestation de serment.
§ 7. Les agents compétents visés aux paragraphes 1er et 2 sont tenus, dans le cadre du contrôle de la perception des taxes visées à l'article 3, 9° et 10°, de porter l'uniforme de service et de s'identifier par leur carte de légitimation lors de l'exercice de leur fonction.
Le Gouvernement définit l'uniforme de service porté par ces agents ainsi que la carte de légitimation et les marques distinctives des voitures de contrôle qui seront utilisées par ces derniers.]1
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(1)<Inséré par ORD 2019-12-17/06, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2020>
Art.58. L'administration fiscale régionale peut procéder aux investigations prévues par le présent Code même lorsque la déclaration du contribuable ou de la personne tenue de remettre une déclaration a déjà été admise et que la taxe et ses accessoires ont été payés.
Les recherches, citées dans l'alinéa 1er, peuvent être exécutées, sans notification préalable, jusqu'à l'échéance du délai, visé à l'article 12.
Les recherches, visées à l'alinéa 1er, peuvent en outre être exécutées pour le précompte immobilier pendant le délai complémentaire de quatre ans, visé à l'article 13, à condition que l'administration fiscale régionale ait préalablement notifié au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude qui le concernent pour la période considérée.
La notification préalable, prévue à l'alinéa 3 est prescrite à peine de nullité de l'imposition.
Art.59.L'administration fiscale régionale peut recueillir des attestations écrites, entendre des tiers, procéder à des enquêtes et demander toutes les informations qu'elle juge utiles des personnes physiques et des personnes morales ainsi que de toutes les associations sans personnalité juridique pour assurer le juste établissement, le contrôle, la perception, et le recouvrement de la taxe et ses accessoires ou de tout autre montant dû à la Région.
Lorsque l'administration fiscale régionale dispose d'indices de fraude fiscale, y compris la fraude visant à échapper au recouvrement de montants dus à la Région, un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne est considéré comme un tiers auquel les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent.
[1 ...]1
Les informations, visées au présent article, doivent être fournies dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été demandées. Ce délai peut être prolongé par l'agent compétent.
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(1)<ORD 2023-07-06/01, art. 13, 008; En vigueur : 10-08-2023>
Art.60. L'administration fiscale régionale peut également requérir des personnes physiques ou morales, ainsi que des associations n'ayant pas la personnalité juridique, dans le délai qu'elle fixe, ce délai pouvant être prolongé dans un cas de force majeure, la production, pour tout ou partie de leurs opérations ou activités, de renseignements portant sur toute personne ou ensemble de personnes, même non nominativement désignées, avec qui elles ont été directement ou indirectement en relation en raison de ces opérations ou activités.
Art.61. L'administration fiscale régionale peut procéder à la vérification de l'exactitude des renseignements visés dans la présente section.
Art.62. § 1er. Après avoir été convoquées, les personnes concernées ont l'obligation de témoigner de tous les actes et faits qui sont utiles pour l'application des lois fiscales.
§ 2. Il est dressé procès-verbal des déclarations des témoins.
Une copie certifiée conforme du procès-verbal est notifiée au contribuable et, le cas échéant, aux témoins concernés.
Art.63. § 1er. Pour l'application du présent Code, il faut entendre par organe étatique :
1° l'Etat fédéral;
2° les Régions;
3° les Communautés;
4° les pouvoirs subordonnés, visés à l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§ 2. Les services administratifs des organes étatiques, ainsi que les établissements et organismes publics de ceux-ci, sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un agent compétent, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que le fonctionnaire compétent juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception de la taxe et de ses accessoires.
Par établissements ou organismes publics des organes étatiques, il faut entendre : les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels des organes étatiques participent, auxquels les organes étatiques fournissent une garantie, sur l'activité desquels les organes étatiques exercent une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par les organes étatiques, sur leur proposition ou moyennant leur approbation.
§ 3. Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou informations relatifs aux procédures judiciaires ne peuvent être communiqués ou copiés sans autorisation expresse du ministère public.
Les originaux des reçus et des attestations d'aide procurée, délivrés par des médecins, dentistes et collaborateurs paramédicaux, ne peuvent cependant pas être communiqués sans que le Conseil national de l'Ordre des Médecins ou les commissions médicales provinciales n'aient eu l'occasion de s'assurer que l'administration fiscale régionale n'obtienne pas d'informations sur l'identité des malades et des personnes assurées.
§ 4. La Commission des jeux de hasard, citée dans l'article 9 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, doit immédiatement informer le Gouvernement qu'elle a constaté, auprès d'un organisme qu'elle contrôle, des éléments concrets qui indiquent probablement l'existence ou la préparation d'un mécanisme visant la fraude fiscale.
Art.64. A l'égard des services, administrations, sociétés, associations, établissements ou organismes visés à l'article 63 qui resteraient en défaut de satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu des articles de la présente section, l'agent compétent peut requérir l'intervention du délégué du Gouvernement ou désigner un commissaire pour recueillir les renseignements jugés nécessaires.
Art.65. Les renseignements recueillis en application des dispositions du présent chapitre peuvent être invoqués également en vue de l'imposition de tiers.
Art. 65/1. [1 § 1er. Afin d'assurer le recouvrement de la taxe et ses accessoires et des créances dont l'administration fiscale régionale est chargée du recouvrement en vertu présent Code, l'agent compétent peut, par sollicitation spécifique et motivée, demander au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt les données disponibles visées à l'article 4 de la même loi relatives au débiteur de la taxe et ses accessoires ou de ces créances ou à la personne sur les biens de laquelle les montants dus sont mis en recouvrement.
§ 2. Peuvent seuls être désignés comme autorisés à demander l'information enregistrée dans le point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique les agents d'un rang au moins égal à celui d'attaché, tel que défini à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles.
L'agent compétent ne peut s'adresser au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique qu'après y avoir été expressément autorisé par un agent d'un rang au moins égal à celui de directeur, tel que défini à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles.
Le nombre d'agents compétents désignés en exécution de l'alinéa 1er et de l'article 18/1 de l'ordonnance du 12 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale ne peut pas dépasser cinq. L'administration fiscale régionale tient à jour une liste reprenant l'identité de ces agents.
§ 3. L'article 65 n'est pas applicable aux informations qui sont obtenues par l'agent compétent auprès du point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique en exécution du présent article.]1
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(1)<Inséré par ORD 2023-07-06/01, art. 14, 008; En vigueur : 10-08-2023>
Section 3. - Obligations d'information des tiers
Art.66. Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des biens meubles, dont la valeur atteint au moins 250 euros, sont personnellement responsables du paiement de la taxe et de ses accessoires, ou de tout autre montant dû à la Région, dus par le propriétaire au moment de la vente, s'ils n'en avisent pas, par lettre recommandée à la poste, au moins huit jours ouvrables à l'avance, l'agent compétent.
Lorsque la vente a eu lieu, la notification des montants dus faite par l'agent compétent, par lettre recommandée à la poste, au plus tard la veille du jour de la vente, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels cités à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement règle les modalités d'application du présent article.
Art.67. Sans préjudice des droits de tiers et sauf dans le cas de l'application des articles 1627 à 1638 inclus du Code judiciaire, les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels sont tenus de payer les montants et valeurs qu'ils détiennent au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la vente, à l'administration fiscale régionale à concurrence des taxes et de leurs accessoires qui ont été notifiés au fonctionnaire public ou à l'officier ministériel en application de l'article 66 et pour autant que ces taxes et leurs accessoires ne soient pas contestés.
Art.68. Lorsque des établissements ou organismes de crédit accordent des crédits, prêts ou avances pour lesquels un avantage est consenti dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en matière d'expansion économique ou pour lesquels un tel avantage est demandé à l'autorité compétente, ils ne peuvent se dessaisir ni de la totalité ni d'une partie des fonds qu'à la condition que le bénéficiaire ou demandeur leur ait préalablement produit une attestation délivrée par l'agent compétent, dont il ressort un des faits suivants :
1° qu'aucune taxe ou accessoire n'est exigible dans son chef;
2° qu'un montant déterminé de taxes ou accessoires est exigible dans son chef, auquel cas le règlement des sommes dues, dans les formes et délais prévus dans l'attestation, doit faire l'objet d'une clause particulière dans la décision d'octroi de l'avantage.
Il en va de même pour toute administration et tout établissement ou organisme public, octroyant des subsides d'un montant supérieur à 2.000 euros, pour ce qui concerne l'octroi de tout subside.
Le Gouvernement règle les modalités d'application du présent article.
Art.69.§ 1er. [1 [2 Aux fins d'assurer la perception ou le recouvrement de la taxe et ses accessoires et des créances dont l'administration fiscale régionale est chargée du recouvrement en vertu du présent Code et, le cas échéant, de permettre à la Région de prendre une hypothèque légale sur un bien qui en est susceptible, les notaires]2 requis pour dresser un acte qui a pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien immobilier, d'un bateau ou d'un navire sont personnellement responsables du paiement [2 de ces créances]2, s'ils ne notifient pas leur réquisition à l'administration fiscale régionale ou à l'agent compétent.]1
§ 2. [1 Si l'acte n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'envoi de la notification, [2 celle-ci est considérée comme non avenue]2.]1
§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités d'application de cet article [2 , lesquelles peuvent comprendre l'obligation d'adresser la notification visée au paragraphe 1er par voie électronique]2.
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(1)<ORD 2019-12-17/06, art. 12, 002; En vigueur : 01-04-2020>
(2)<ORD 2023-07-06/01, art. 15, 008; En vigueur : 10-08-2023>
Art.70.Avant l'échéance du [2 dixième]2 jour ouvrable qui suit l'expédition de la notification visée à l'article 69, l'agent compétent notifie au notaire le montant de la taxe et de ses accessoires qui donne lieu à inscription de l'hypothèque légale de la Région sur les biens qui font l'objet de l'acte [2 et des créances dont l'administration fiscale régionale est chargée du recouvrement en vertu du présent Code]2[1 ...]1.
[1 ...]1
[1 Le Gouvernement détermine les modalités d'application de cet article.]1
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(1)<ORD 2019-12-17/06, art. 13, 002; En vigueur : 01-04-2020>
(2)<ORD 2023-07-06/01, art. 16, 008; En vigueur : 10-08-2023>
Art.71.§ 1er. Lorsque l'acte visé à l'article 69 est passé, la notification visée à l'article 70 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du contribuable et vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire.
§ 2. [1 En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris l'agent compétent, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte l'administration fiscale régionale ou l'agent compétent.]1
§ 3. Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé à l'article 69 est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains de l'agent compétent, au plus tard le [2 septième]2 jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du contribuable, à concurrence du montant des [2 créances]2 qui lui a été notifié en exécution de l'article 70 et dans la mesure où ces [2 créances]2 constituent une dette certaine et liquide.
[1 § 4. Le Gouvernement détermine les modalités d'application de cet article.]1
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(1)<ORD 2019-12-17/06, art. 14, 002; En vigueur : 01-04-2020>
(2)<ORD 2023-07-06/01, art. 17, 008; En vigueur : 10-08-2023>
Art.72.§ 1er. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à la Région, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les [1 sept]1 jours ouvrables de la date de l'information visée à l'article 71.
Sont sans effet sur les créances [1 ...]1, qui ont été notifiées conformément à l'article 70, toutes les créances non inscrites pour lesquelles une saisie est effectuée ou contre lesquelles une opposition est formée après l'expiration du délai prévu à l'article 71.
§ 2. Les inscriptions prises après le délai prévu au paragraphe 1er, ou pour sûreté de [1 créances]1 qui n'ont pas été notifiées, conformément à l'article 70, ne sont pas opposables au créancier hypothécaire, ni à l'acquéreur qui pourra en requérir la mainlevée.
§ 3. Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités d'application du présent article.
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(1)<ORD 2023-07-06/01, art. 18, 008; En vigueur : 10-08-2023>
Art.73. La responsabilité encourue par les notaires [1 ...]1 en vertu des articles de la présente section, ne peut excéder, suivant le cas, la valeur du bien aliéné ou le montant de l'inscription hypothécaire, déduction faite des sommes et valeurs saisies-arrêtées entre leurs mains ou affectées par privilège.
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(1)<ORD 2019-12-17/06, art. 15, 002; En vigueur : 01-04-2020>
Art. 73/1. [1 § 1er. Afin de garantir la perception ou le recouvrement de la taxe et ses accessoires et des créances dont l'administration fiscale régionale est chargée du recouvrement en vertu présent Code dues par le défunt, ses héritiers et légataires, les bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le défunt ou le conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil, les notaires requis de rédiger l'acte ou le certificat d'hérédité visés à l'article 4.59, § 4, alinéa 3, du Code civil sont personnellement responsables au sens de l'article 1382 de l'ancien Code civil, du paiement des sommes précitées dues par le défunt, ses héritiers et légataires dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat, les bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le défunt ou le conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil, et qui sont susceptibles d'être notifiées conformément à l'article 73/2, s'ils n'en avisent pas l'administration fiscale régionale ou l'agent compétent.
S'agissant de sommes dues par le défunt, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur de la succession.
S'agissant de sommes dues par des ayants droit, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur des avoirs qui échoient à l'ayant droit dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat et à propos duquel la responsabilité du notaire est engagée.
§ 2. Si l'acte ou le certificat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'envoi de l'avis, celui-ci est considéré comme non avenu.
§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités d'application de cet article, lesquelles peuvent comprendre l'obligation d'adresser l'avis visé au paragraphe 1er par voie électronique.]1
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(1)<Inséré par ORD 2023-07-06/01, art. 19, 008; En vigueur : 01-01-2030>
Art. 73/2. [1 § 1er. Avant l'expiration du dixième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avis visé à l'article 73/1, l'agent compétent peut notifier au notaire ayant envoyé l'avis l'existence, dans le chef du défunt ou d'une autre personne mentionnée dans l'avis, d'une somme visée à l'article 73/1, § 1er, alinéa 1er, ainsi que le montant, dans le chef de chaque débiteur, de la dette susvisée.
L'alinéa 1er s'applique seulement dans la mesure où cette dette constitue une dette certaine et liquide.
§ 2. Le Gouvernement détermine les modalités d'application de cet article.]1
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(1)<Inséré par ORD 2023-07-06/01, art. 20, 008; En vigueur : 01-01-2030>
Art. 73/3. [1 Dans le certificat d'hérédité ou au pied de l'expédition ou de l'extrait de l'acte d'hérédité délivré, il est fait mention soit de l'absence de notification de dettes en vertu de l'article 73/2, tant dans le chef du défunt que dans le chef d'une ou plusieurs personnes mentionnées dans l'avis et destinataires du certificat, de l'expédition ou de l'extrait, soit du paiement des dettes notifiées en vertu de l'article 73/2, le cas échéant à intervenir au moyen des fonds détenus auprès du débiteur de ces fonds.
Le notaire qui délivre un certificat d'hérédité, une expédition ou un extrait de l'acte d'hérédité portant des mentions inexactes relatives à l'absence de notification ou au paiement des dettes dont l'existence a été notifiée en vertu de l'article 73/2 encourt la même responsabilité que celui qui contrevient à l'obligation visée à l'article 73/1, § 1er. Cette responsabilité est toutefois limitée au montant non recouvré du fait de ces inexactitudes.]1
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(1)<Inséré par ORD 2023-07-06/01, art. 21, 008; En vigueur : 01-01-2030>
Art. 73/4. [1 § 1er. Sous peine d'être personnellement responsable du paiement des dettes notifiées en vertu de l'article 73/2, celui qui libère des avoirs d'un défunt conformément à l'article 4.59, § 4, alinéa 3, du Code civil ne peut le faire de manière libératoire qu'à condition qu'il résulte clairement du certificat d'hérédité, de l'expédition ou de l'extrait de l'acte d'hérédité qu'aucune notification au sens de l'article 73/2 n'a été faite.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la libération des avoirs du défunt conformément à l'article 4.59, § 4, alinéa 3, du Code civil peut se faire de manière libératoire à l'héritier, au légataire, au bénéficiaire d'une institution contractuelle, au conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil ou à un mandataire judiciaire qui présente un certificat, une expédition ou un extrait de l'acte d'hérédité mentionnant :
a) que toutes les dettes éventuellement notifiées conformément à l'article 73/2 au nom du défunt et au nom de cet héritier, légataire, bénéficiaire d'une institution contractuelle ou conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil ont été payées ; ou
b) que la libération des avoirs peut avoir lieu au profit de cet héritier, légataire, bénéficiaire d'une institution contractuelle, conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil ou mandataire judiciaire après paiement des dettes notifiées au nom de l'ayant droit et de sa part dans les dettes notifiées au nom du défunt, au moyen des fonds détenus auprès du débiteur de ces fonds.
§ 2. La responsabilité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est limitée à la valeur des avoirs libérés au profit des débiteurs mentionnés dans la notification visée à l'article 73/2.]1
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(1)<Inséré par ORD 2023-07-06/01, art. 22, 008; En vigueur : 01-01-2030>
Art.74.[1 Dans le cadre de l'envoi des notifications et informations visées aux articles 69 à 72 et aux articles 73/1 à 73/3, l'agent compétent ou l'administration fiscale régionale et les notaires identifient les personnes concernées à l'aide du numéro d'identification cité dans l'article III.17 du Code de droit économique s'il s'agit d'une personne morale, et du numéro de registre national et ou du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la Sécurité sociale ou, en l'absence de tels numéros, de leurs nom, prénoms et date de naissance s'il s'agit d'une personne physique.
Dans le cadre de l'envoi des notifications et informations visées aux articles 69 à 72, l'identification du bien faisant l'objet de l'acte visé à l'article 69, § 1er, est réalisée au moyen des données minimales permettant leur identification et leur localisation, telle qu'arrêtées par le Gouvernement.]1
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(1)<ORD 2023-07-06/01, art. 23, 008; En vigueur : 10-08-2023>
Art.75.Les articles [1 69 à 73 et 74]1 sont applicables à toute personne habilitée à donner l'authenticité aux actes visés à l'article 69.
[1 Les articles 73/1 à 73/3 et 74 sont applicables à toute personne ou service habilité à établir un certificat d'hérédité visé à l'article 4.59, § 4, alinéa 3, du Code civil.]1
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(1)<ORD 2023-07-06/01, art. 24, 008; En vigueur : 01-01-2030>
Art. 75/1.[1 L'administration fiscale régionale est le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE pour la collecte et la conservation des données reçues en exécution des articles 69 et 73/1, leur utilisation en vue de vérifier si les personnes y mentionnées sont redevables d'une dette certaine, la notification de ces dettes, la communication de ces dettes aux notaires concernés et, le cas échéant, l'adoption de mesures nécessaires pour procéder à l'inscription de l'hypothèque légale.
Les données contenues dans les notifications et l'information visées respectivement aux articles 69, 70, et 71, § 2, ou dans l'avis visé à l'article 73/1 et la notification visée à l'article 73/2 sont conservées par l'administration fiscale régionale au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le délai de prescription pour tous les actes nécessaires à préserver l'hypothèque légale ou à exercer des actions en responsabilité aux fins d'assurer le recouvrement des montants assuré par l'administration fiscale régionale est dépassé et, le cas échéant, le paiement intégral des sommes correspondantes est effectué et les procédures et recours administratifs et judiciaires correspondants sont définitivement clôturés.]1
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(1)<Inséré par ORD 2023-07-06/01, art. 25, 008; En vigueur : 10-08-2023>
Art.76. Moyennant l'accord du contribuable, les banques soumises à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, les entreprises soumises au livre VII du Code de droit économique, ainsi que les entreprises hypothécaires soumises à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, sont autorisées à adresser l'avis prévu à l'article 69 et en mesure de recevoir la notification visée à l'article 70.
La remise d'une attestation au notaire par ces organismes, relative à l'envoi de l'avis et à la suite qui y est donnée par l'agent compétent, substitue la responsabilité de ces organismes à celle du notaire.
Art.77. Aucun acte passé à l'étranger et ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau ne sera admis en Belgique, à la transcription ou à l'inscription dans les registres de la publicité hypothécaire ou dans le Registre naval belge, s'il n'est accompagné d'un certificat de l'agent compétent.
Ce certificat atteste soit que le propriétaire ou l'usufruitier ne doit aucune taxe ni ses accessoires soit que l'hypothèque légale qui garantit les taxes dues, est inscrite.
Section 4. - Transaction, surséance au recouvrement et remise
Art.78. Dans des cas spéciaux, l'agent compétent peut accorder remise de tout ou partie des intérêts de retard.
Dans les mêmes conditions, il peut en outre faire surseoir au recouvrement dans la mesure et aux conditions qu'il détermine.
Art.79. La résolution des difficultés qui peuvent surgir dans le cadre de la perception de la taxe, avant l'introduction de l'action en justice, appartient à l'agent désigné par le Gouvernement.
Il peut conclure des transactions avec les contribuables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération de taxe.
CHAPITRE 6. - Sanctions
Section 1re. - Perte du droit de représentation
Art.80. Le Gouvernement peut, par arrêté motivé, refuser, pour une période qui n'excède pas cinq ans, de reconnaître à toute personne le droit de représenter des contribuables en qualité de mandataire, sauf si cette personne est soumise à une discipline professionnelle légalement organisée ou si elle exerce son mandat en vertu de la loi ou d'une décision judiciaire.
L'arrêté ne pourra être pris qu'après que le mandataire concerné ait été invité à comparaître pour être entendu par l'agent compétent.
L'arrêté, dont une copie certifiée conforme sera adressée au mandataire intéressé, sous pli recommandé à la poste, sera publié en extrait au Moniteur belge, à moins que l'intéressé n'ait introduit un recours auprès du Conseil d'Etat. Dans ce cas, la publication au Moniteur belge n'aura lieu que si l'arrêté n'a pas été annulé par le Conseil d'Etat.
Section 2. - Sanctions administratives
Art.81. Sans préjudice des dispositions particulières qui prévoient d'autres amendes administratives, ce qui a pour effet d'empêcher la présente disposition de s'appliquer aux mêmes infractions, l'agent compétent peut appliquer, au moyen d'un courrier recommandé, pour toute infraction aux dispositions du présent Code et des arrêtés pris pour leur exécution, ou à d'autres dispositions normatives relatives à des taxes régionales qui n'impliquent pas une taxe éludée, une amende de 50 euros à 1.250 euros.
Art.82. § 1er. Sans préjudice des montants inscrits dans des ordonnances spécifiques, l'échelle des amendes administratives visées à l'article 81 est fixée comme suit :
1° infraction due à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable : pas d'amende;
2° infraction manifestement non imputable à la mauvaise foi ou à l'intention d'éluder la taxe :
a) 1re infraction : 50,00 euros;
b) 2e infraction : 125,00 euros;
c) 3e infraction : 250,00 euros;
d) 4e infraction : 625,00 euros;
e) infractions suivantes : 1.250,00 euros.
Pour la détermination du montant des amendes administratives à appliquer, il y a deuxième infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance au contrevenant de l'amende administrative qui a sanctionné l'infraction antérieure.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il doit être considéré qu'il a été donné connaissance au contrevenant d'une amende administrative le septième jour qui suit la date d'envoi, telle qu'elle figure sur le document envoyé avec mention de la décision de lui infliger une amende administrative, sauf preuve contraire par le destinataire.
§ 2. La décision par laquelle l'amende susmentionnée est infligée est envoyée par envoi postal recommandé à la personne à laquelle l'amende a été infligée.
Art.83. § 1er. L'agent compétent peut infliger une amende administrative à celui qui contrevient dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire :
1° aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution;
2° aux dispositions suivantes ou aux arrêtés pris pour leur exécution :
a) les articles de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge de titulaires de droits réels sur certains immeubles;
b) les articles de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale;
c) les articles 40 à 44 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets;
d) les articles 2.3.55. à 2.3.62. de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie;
e) les articles de l'ordonnance du 29 juillet 2015 introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'Eurovignette;
f) les articles de l'ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique.
La remise de déclarations volontairement incomplètes ou inexactes est considérée comme une infraction commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
§ 2. La décision par laquelle l'amende susmentionnée est infligée, est envoyée par un envoi postal recommandé.
§ 3. Pour une première infraction commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire par la personne concernée, cette amende s'élève à :
Montant de la taxe éludée (en euros) - Bedrag van de ontlopen belasting (in euro) | Montant de l'amende (en euros) - Bedrag van de boete (in euro) | |
A partir de - Vanaf | Jusqu'au montant inférieur à - Tot een bedrag kleiner dan | |
0 | 500 | 500 |
500 | 1.000 | 1.000 |
1.000 | 2.000 | 2.000 |
2.000 | 3.000 | 3.000 |
3.000 | 5.000 | 5.000 |
5.000 | 10.000 | 10.000 |
10.000 | - | 20.000 |