1 AVRIL 2004. - Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-04-2004 et mise à jour au 20-10-2022)
TITRE Ier. - Généralités.
Art. 1
TITRE II. - Organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale.
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Art. 2
CHAPITRE II. - Définitions.
Art. 3
CHAPITRE III. - Gestion du réseau de distribution.
Art. 4-9, 9bis, 10
CHAPITRE IIIbis. [1 De la méthodologie tarifaire et des tarifs]1
Art. 10bis, 10ter, 10quater, 10quinquies, 10sexies
CHAPITRE IV. - Eligibilité et accès au réseau.
Art. 11-17
CHAPITRE V. - (Obligations et missions de service public). <ORD 2006-12-14/45, art. 88, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 18, 18bis, 18ter, 19, 19bis, 20
CHAPITRE Vbis. Obligations de service public relatives à la fourniture de gaz. <inséré par ORD 2006-12-14/45, art. 94; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 20bis, 20ter, 20quater, 20quinquies, 20sexies, 20septies, 20octies, 20novies, 20decies, 20undecies, 20duodecies, 20tredecies, 20quattuordecies, 20quindecies, 20sexiesdecies, 20septiesdecies
CHAPITRE Vter. [1 - Compteurs intelligents et protection de la vie privée.]1
Section 1re. [1 - Compteurs intelligents.]1
Art. 20octiesdecies, 20noviesdecies, 20vicies, 20unvicies
Section 2. [1 - Protection de la vie privée.]1
Art. 20duovicies, 20trevicies, 20quatervicies, 20quinvicies, 20sexvicies, 20septvicies, 20octovicies, 20novovicies
CHAPITRE VI. - Canalisations, installations et conduites directes.
Art. 21-22
CHAPITRE VIbis. [1 - Promotion du gaz issu de sources d'énergie renouvelables]1
Art. 22bis, 22ter
CHAPITRE VII. - Sanctions.
Art. 23-24
CHAPITRE VIIbis. - [1 Régime d'indemnisation.]1
Section 1re. - [1 Indemnisation due suite à une erreur administrative ou à un retard de raccordement.]1
Art. 24bis, 24ter
Section 2. - [1 Indemnisation des dommages causés par le gestionnaire du réseau dans le cadre de l'exploitation de son réseau.]1
Art. 24quater, 24quinquies
Section 3. - [1 Indemnisation due par les fournisseurs et intermédiaires.]1
Art. 24sexies, 24septies
Section 4. - [1 Dispositions communes.]1
Art. 24octies
CHAPITRE VIII. - Mesures diverses.
Art. 25-27, 27bis, 27ter, 27quater, 27quinquies
TITRE III. - Redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité.
Art. 28
TITRE IV. - Modifications de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
Art. 29-45
ANNEXES.
Art. -N3
2004031314 2006031386 2006031438 2006031624 2006031645 2007031447 2008031011 2008031268 2008031326 2008031596 2009031466 2010031186 2010031519 2011031243 2011031593 2011031641 2011031651 2012031071 2012031266 2012031633 2012031860 2013031069 2013031202 2013032034 2014031280 2016031086 2017031992 2018010577 2018014382 2018014383 2020030350 2020030690 2020042131 2021030761 2021033808 2022031571 2022043166 2022043167 2024002112 2024004542 2024005719
TITRE Ier. - Généralités.
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
TITRE II. - Organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale.
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Art.2.Le présent Titre transpose dans l'ordre juridique de la Région de Bruxelles-Capitale [1 la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz et abrogeant la Directive 2003/55/CE]1 [2 et transpose partiellement la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE]2 [3 et la directive 2018/2001 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables]3.
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(1)<ORD 2011-07-20/29, art. 3, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)<ORD 2014-05-08/36, art. 22, 005; En vigueur : 21-06-2014>
(3)<ORD 2022-03-17/21, art. 107, 011; En vigueur : 30-04-2022>
CHAPITRE II. - Définitions.
Art.3.Pour l'application du présent Titre, il y a lieu d'entendre par :
1° loi : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;
2° ordonnance du 19 juillet 2001 : l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;
3° ordonnance du 11 mars 1999 : l'ordonnance du 11 mars 1999 établissant des mesures de prévention des coupures de fourniture de gaz à usage domestique;
4° réseau de distribution : ensemble à caractère local ou régional de canalisations, cabines, branchements, vannes, détentes, compteurs et installations annexes, servant à transporter et à fournir le gaz au client final;
5° gestionnaire du réseau : le gestionnaire du réseau de distribution désigné conformément aux dispositions du Chapitre III;
6° fournisseur : toute personne physique ou morale vendant du gaz;
[1 7° gaz : tout produit combustible qui est à l'état gazeux à la température de 15 degrés Celsius et à la pression absolue de 1,01325 bar;
8° gaz naturel : tout produit combustible gazeux d'origine souterraine constitué essentiellement de méthane et à l'exception du grisou;
9° gaz compatible : gaz autre que le gaz naturel, qu'il est techniquement possible d'injecter et de distribuer en toute sécurité dans le réseau de distribution de gaz naturel;
10° sources d'énergie renouvelables (en abrégé " SER ") : toute source d'énergie non fossile renouvelable, [5 notamment l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie ambiante, l'énergie géothermique, l'énergie marémotrice, houlomotrice ou d'autres énergies marines,]5 l'énergie hydroélectrique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz;
11° gaz issu de sources d'énergie renouvelables (en abrégé " gaz issu de SER ") : gaz issu de la transformation de sources d'énergie renouvelables, soit par fermentation, soit par traitement thermochimique;]1
[1 12°]1 gaz riche : gaz naturel avec un pouvoir calorifique supérieur de 0,041868 gigajoule par Nm3 ou 11,630 kWh par Nm3;
[1 13°]1 gaz pauvre : gaz naturel avec un pouvoir calorifique supérieur de 0,035169 gigajoule par Nm3 ou 9,769 kWh par Nm3;
[1 14°]1 conduite directe : toute canalisation reliant le réseau de transport de gaz à un site de consommation et qui ne fait pas partie physiquement du réseau de distribution;
[1 15°]1 branchement : conduite et équipement annexe installés par le gestionnaire du réseau pour assurer une liaison entre son réseau et un client final;
[1 16°]1 client éligible : toute personne physique ou morale autorisée à choisir son fournisseur et pouvant à ce titre accéder au réseau de distribution dans les conditions définies aux articles 11 et suivants;
[1 17°]1 client final : toute personne physique ou morale achetant du gaz pour son propre usage, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;
[1 18°]1 client professionnel : client final rapportant la preuve qu'il utilise le gaz fourni à son site de consommation pour un usage (...) professionnel; <ORD 2006-12-14/45, art.70 , 002; En vigueur : 01-01-2007>
[1 19°]1 (...); <ORD 2006-12-14/45, art. 67, 002; En vigueur : 01-01-2007>
[1 20°]1 compteur : équipement installé chez un client final, en ce compris l'équipement de télérelevé éventuel, en vue de mesurer l'énergie prélevée [1 ou injectée]1 pendant une unité de temps déterminée;
[3 20bis [5 compteur intelligent : compteur électronique qui est capable de mesurer le gaz injecté dans le réseau ou le gaz prélevé depuis le réseau en fournissant davantage d'information qu'un compteur classique, et qui est capable de transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique ;]5]3
[3 20ter réseau intelligent : réseau d'énergie avancé généralement composé de systèmes de communication bidirectionnelle, de compteurs intelligents et de systèmes de suivi et de contrôle du fonctionnement du réseau ;]3
[1 21°]1 [1 règlement technique : règlement organisant les relations entre le gestionnaire du réseau, les détenteurs d'accès au réseau, les utilisateurs du réseau et les gestionnaires d'autres réseaux et contenant les prescriptions techniques et administratives visant à assurer le bon fonctionnement du réseau, de ses interconnexions et de l'accès à celui-ci;]1
[1 22°]1 Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
[1 23°]1 [1 ...]1
[1 24° [4 Bruxelles Environnement]4;]1
([1 25°]1 [1 MIG (Message Implementation Guide) : le manuel décrivant les règles, les procédures et le protocole de communication suivis pour l'échange, entre le gestionnaire du réseau de distribution et les fournisseurs, des informations techniques et commerciales relatives aux points d'accès;]1
[1 26°]1 [1 Brugel : [2 Brugel]2 de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale]1, visée par le Chapitre VIbis de l'ordonnance du 19 juillet 2001, relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;
[1 27°]1 ménage : soit une personne physique isolée client final résidentiel, soit un ensemble de personnes physiques, unies ou non par des liens familiaux, qui vivent habituellement ensemble dans le même logement et dont un des membres est un client final résidentiel;
[1 28°]1 client protégé : client final résidentiel raccordé au réseau et reconnu comme protégé;
[1 29°]1 client résidentiel : client raccordé au réseau qui achète le gaz pour l'usage principal de son ménage et dont la facture est établie à son nom propre;
[1 30°]1 immeuble collectif avec chaudière commune : immeuble équipé d'un système de chauffage centralisé alimentant plusieurs logements en chauffage ou en eau chaude sanitaire;
[1 31°]1 C.P.A.S. : centre public d'action sociale visé à l'accord de coopération conclu le 21 septembre 2006 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de commission communautaire commune.) <ORD 2006-12-14/45, art. 69, 002; En vigueur : 01-01-2007>
[1 32° Utilisateur du réseau : un client final [2 et/ou un fournisseur de service énergétique]2 et/ou un producteur dont les installations sont raccordées au réseau de distribution;]1
[1 33° ACER : l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement européen n° 713/2009;]1
[1 34° Service des litiges : le Service institué par l'article 30novies de l'ordonnance du 19 juillet 2001, relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.]1
[2 35° fournisseur de service énergétique : une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals;]2
[2 36° service énergétique : le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire;]2
[5 37° garantie d'origine : un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ;
38° point de ravitaillement : une interface qui permet de ravitailler un véhicule au gaz à la fois ;
39° point de ravitaillement ouvert au public : un point de ravitaillement donnant accès, de façon non discriminatoire, aux utilisateurs d'un véhicule au gaz ;
40° données de comptage : données obtenues par ou basées sur un comptage ou une mesure au moyen d'un équipement de comptage ;
41° données d'identification : données permettant l'identification de l'utilisateur du réseau ;
42° données techniques : données qui décrivent le raccordement, la qualité et la continuité de l'alimentation en gaz ou l'état technique et les spécifications de l'équipement de comptage ;
43° fonction communicante du compteur intelligent : capacité du compteur intelligent de transmettre à distance des données à caractère personnel issues du compteur intelligent ;
44° période hivernale : période comprise entre le 1er octobre et le 31 mars ; la période pouvant être prolongée conformément à l'article 20sexies, § 6, alinéa 2.]5
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(1)<ORD 2011-07-20/29, art. 4, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)<ORD 2014-05-08/36, art. 23, 005; En vigueur : 21-06-2014>
(3)<ORD 2018-07-23/07, art. 55, 007; En vigueur : 30-09-2018>
(4)<ORD 2018-05-03/03, art. 3, 009; En vigueur : 24-05-2018>
(5)<ORD 2022-03-17/21, art. 108, 011; En vigueur : 30-04-2022>
CHAPITRE III. - Gestion du réseau de distribution.
Art.4.§ 1er. Le Gouvernement désigne comme gestionnaire du réseau l'intercommunale qui dispose du droit de propriété ou d'usage des réseaux de distribution situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Cette intercommunale met ses statuts et leurs annexes en conformité avec le présent Titre avant le 31 décembre 2003.
§ 2. La désignation du gestionnaire du réseau a lieu pour un [2 terme de vingt ans, le Gouvernement étant habilité à renouveler cette désignation, à la date qu'il fixe après concertation avec le gestionnaire de réseau, pour une nouvelle période de vingt ans, sans devoir attendre l'expiration du terme en cours]2 .
§ 3. Après avis (de [1 Brugel]1), le Gouvernement peut, en cas de manquement grave du gestionnaire du réseau aux obligations que lui imposent le présent Titre et la loi : <ORD 2006-12-14/45, art.71 , 002; En vigueur : 01-01-2007>
1° mettre en demeure le gestionnaire du réseau de se conformer à ses obligations;
2° désigner, pour une durée déterminée, un commissaire spécial auprès des organes du gestionnaire du réseau, chargé de veiller au respect de ses obligations et de faire rapport au Gouvernement sur celles-ci; le commissaire spécial peut à cette fin assister et intervenir aux réunions des organes et consulter sur place tout document.
A défaut pour le gestionnaire du réseau de se conformer à ses obligations suite à la désignation d'un commissaire spécial, et après rapport de celui-ci, le Gouvernement peut retirer la désignation du gestionnaire, après avoir entendu ses représentants. Dans ce cas, il désigne un commissaire spécial chargé d'administrer, au nom du Gouvernement, les activités dont le gestionnaire du réseau est chargé en vertu du présent Titre, jusqu'à la désignation d'un nouveau gestionnaire conformément au § 4.
§ 4. En cas de dissolution de l'intercommunale désignée comme gestionnaire du réseau, d'interruption de l'activité de distribution de gaz par l'intercommunale, de retrait de la désignation ou à l'expiration du terme visé au § 2, le Gouvernement désigne le gestionnaire du réseau, sur avis conforme de la majorité des communes de la Région de Bruxelles-Capitale.
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(1)<ORD 2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)<ORD 2014-05-08/36, art. 24, 005; En vigueur : 21-06-2014>
Art.5.§ 1er. Le gestionnaire du réseau est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau de distribution, y compris ses interconnexions avec d'autres réseaux, en vue d'assurer [1 , dans des conditions économiques acceptables,]1 la régularité, la fiabilité et la sécurité de l'approvisionnement, dans le respect de l'environnement [1 , [6 de la sécurité des biens et des personnes,]6 de l'efficacité énergétique,]1 et d'une gestion rationnelle de la voirie publique.
A cette fin, le gestionnaire du réseau est notamment chargé des tâches suivantes :
1° l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau dans le cadre du [7 plan de développement]7 visé à l'article 10, en vue d'assurer la continuité de l'alimentation de tous les clients et la sécurité;
2° l'installation et la mise à disposition des branchements;
3° l'entretien du réseau;
4° (la conduite du réseau et la gestion des flux de gaz, y compris l'utilisation à cette fin des interconnexions. Cette utilisation se fait en coopération avec le gestionnaire du réseau de transport fédéral;) <ORD 2006-12-14/45, art. , 002; En vigueur : 01-01-2007>
5° la constitution et la conservation des plans du réseau;
6° la mise à disposition et la gestion de l'accès à son réseau;
7° (la pose, l'entretien et le relevé des compteurs [8 , y compris des compteurs intelligents,]8 et le traitement des données de comptage;) <ORD 2006-12-14/45, art. 73, 002; En vigueur : 01-01-2007>;
[8 7° bis la communication aux clients finals des données issues des compteurs, y compris des compteurs intelligents, les concernant. Les clients finals peuvent donner accès à ces données, par accord exprès, à tout prestataire de service. Le gestionnaire du réseau est tenu de communiquer ces données aux prestataires de service mandatés par le client final. Aucun surcoût n'est imputé aux clients finals pour l'accès à leurs données ni pour leur demande de mise à disposition de leurs données ;
7° ter la communication des données nécessaires aux pouvoirs publics, aux organismes, au gestionnaire du réseau de transport, aux fournisseurs, aux fournisseurs de services énergétiques et à Brugel pour exécuter leurs tâches, missions et obligations ou faciliter le marché du gaz ;]8
8° [6 ...]6 [6 l'adaptation du réseau en vue de la conversion du gaz pauvre au gaz riche]6;
[1 9° veiller à promouvoir l'efficacité énergétique. Dans cette optique, il étudie notamment les technologies nécessaires à la transformation des réseaux en réseaux intelligents [6 ...]6;
10° la communication aux utilisateurs du réseau des informations dont ils ont besoin pour un accès efficace audit réseau, y compris pour l'utilisation de celui-ci;]1
[8 11° la récupération, dans les conditions définies par le règlement technique, auprès de l'utilisateur du réseau des coûts du gaz consommé sans base contractuelle, en dehors d'une obligation légale ou réglementaire, ou avec une base contractuelle mais sans mesure de la consommation ainsi que les frais techniques et administratifs liés.]8
[8 Le gestionnaire du réseau communique les données visées à l'alinéa 2, 7° bis et 7° ter, d'une manière sécurisée, non discriminatoire, transparente, aisée et simultanée. Dans ce cadre, le gestionnaire du réseau peut fournir ces données au moyen d'un outil et d'une plateforme accessibles aux parties visées à l'alinéa 2, 7° bis et 7° ter. Après concertation avec les acteurs concernés, le gestionnaire du réseau propose les modalités de présentation des données et une procédure d'accès aux données pour les parties visées à l'alinéa 2, 7° bis et 7° ter. Brugel approuve cette proposition et veille à ce que les frais éventuellement imposés par le gestionnaire du réseau aux parties visées à l'alinéa 2, 7° ter, soient raisonnables et dûment justifiés.]8
§ 2. Le gestionnaire du réseau ne peut réaliser des activités de production, d'importation, de vente ou de fourniture de gaz [2 si ce n'est pour couvrir ses besoins propres et remplir les missions et obligations de service public visées à l'article 18 et au chapitre Vbis de la présente ordonnance. Tout achat complémentaire de gaz se fait selon des procédures transparentes et non discriminatoires]2.
§ 3. Le gestionnaire du réseau s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d'utilisateurs du réseau et assure la confidentialité des données personnelles et commerciales sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses tâches.
§ 4. Le gestionnaire du réseau ne peut refuser l'accès au réseau à un demandeur d'accès que si celui-ci ne dispose pas de la capacité nécessaire ou s'il ne satisfait pas aux prescriptions techniques prévues par le règlement du réseau visé à l'article 9. [3 Sans préjudice des obligations générales de motivation prévue dans la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs]3 la décision de refus est motivée [3 et repose sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés]3.
§ 5. (Après avis de [5 Brugel]5, le Gouvernement peut déterminer les informations ou les plans à fournir annuellement par le gestionnaire du réseau à [5 Brugel]5, en vue de garantir, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de gestionnaire du réseau.) <ORD 2006-12-14/45, art. 74, 002; En vigueur : 01-01-2007>
[4 § 6. Aux fins de l'exercice de ses missions, le gestionnaire du réseau de distribution a le droit d'accéder à toutes les installations sur lesquelles il possède un droit de propriété ou d'usage et qui se trouvent sur le site d'un tiers. Lorsque l'accès aux installations précitées concerne un domicile, cet accès est subordonné, selon les cas, à l'accord de l'occupant ou du propriétaire du site concerné.
Lorsque la sécurité des biens ou des personnes est gravement menacée, le gestionnaire du réseau de distribution peut, sans devoir disposer d'une autorisation préalable d'une instance administrative ou judiciaire, recourir à l'assistance de la force publique pour obtenir l'accès aux installations précitées et entreprendre toutes les actions nécessaires, en ce compris, s'il y a lieu, l'interruption de l'alimentation en gaz.
Le Gouvernement peut préciser les circonstances de mise en oeuvre de la présente disposition, comme les actions nécessaires que le gestionnaire de réseau peut entreprendre.
Le recours à cette mesure d'exception fait l'objet d'une information régulière auprès de Brugel, laquelle transmet un rapport annuel détaillé au Gouvernement sur le recours aux mesures d'exception prévues dans le cadre du présent paragraphe.]4
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(1)<ORD 2011-07-20/29, art. 5, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)<ORD 2011-07-20/29, art. 6, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(3)<ORD 2011-07-20/29, art. 7, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(4)<ORD 2011-07-20/29, art. 8, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(5)<ORD 2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(6)<ORD 2018-07-23/07, art. 56, 007; En vigueur : 30-09-2018>
(7)<ORD 2022-03-17/21, art. 106, 011; En vigueur : 30-04-2022>
(8)<ORD 2022-03-17/21, art. 109, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Art.6. § 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 14, § 2, les personnes disposant d'une autorisation de fourniture de gaz en Belgique, ou contrôlées directement ou indirectement par de telles personnes, ou encore contrôlant directement ou indirectement de telles personnes :
1° ne peuvent être représentées, ensemble ou individuellement, dans les organes de gestion du gestionnaire du réseau par des administrateurs exerçant ensemble plus d'un tiers du nombre total de mandats à conférer;
2° ne peuvent exercer, ensemble ou individuellement, dans les organes de contrôle ou de gestion, un droit de veto ou un blocage sur une décision relative aux missions du gestionnaire du réseau.
§ 2. Les communes ne peuvent réduire la part qu'elles détiennent directement ou indirectement dans le capital social du gestionnaire du réseau sans l'autorisation du Gouvernement.
§ 3. Les actionnaires privés du gestionnaire du réseau ne peuvent céder, sans l'autorisation du Gouvernement, les parts sociales qu'ils détiennent à des personnes qui n'ont pas la qualité d'actionnaire.
Art.7.<ORD 2006-12-14/45, art. 74, 002; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Le gestionnaire du réseau [1 ...]1 remplit ses obligations et missions visées aux articles 5, 18 et au chapitre Vbis, dans le respect des principes ci-après :
1° il assure les relations avec les régulateurs et les pouvoirs publics ainsi que la tenue de sa comptabilité, la gestion de ses comptes bancaires et de son financement en totale indépendance à l'égard des personnes visées à l'article 6, § 1er;
2° les sommes qui lui sont dues sont versées sur des comptes bancaires qui lui sont propres;
3° il dispose d'un système informatique indépendant, notamment en ce qui concerne sa gestion, à l'égard des personnes visées à l'article 6, § 1er;
4° afin de répondre aux exigences qui précèdent, il se dote, entre autres moyens, d'un personnel qualifié suffisant.
§ 2. Le gestionnaire du réseau [1 ...]1 peut confier l'exploitation journalière de ses activités, en tout ou en partie, à une ou plusieurs sociétés exploitantes, aux conditions ci-après :
1° les obligations et missions déléguées doivent être exercées dans le respect des principes visés au § 1er;
2° le gestionnaire du réseau doit se réserver les moyens d'exercer un contrôle effectif sur l'exercice des obligations et missions déléguées;
3° en ce qui concerne les obligations de service public, les modalités de la délégation par le gestionnaire du réseau [1 ...]1 sont soumises à l'approbation du Gouvernement après avis de [2 Brugel]2;
4° les activités liées à l'accès au réseau, au comptage ainsi qu'aux relations avec les détenteurs d'accès et les utilisateurs du réseau [1 ...]1, en ce compris le système d'information y afférent, ne peuvent être confiées aux personnes visées à l'article 6, § 1er;
5° sous réserve des conditions qui précèdent, le gestionnaire du réseau [1 ...]1 fixe librement les obligations et missions qu'il délègue ainsi que les modalités de cette délégation.
§ 3. [3 Lorsque des missions ont été déléguées à des sociétés exploitantes visées au § 2, le gestionnaire du réseau de distribution donne accès à Brugel aux comptes, factures et budget de ces sociétés dans les limites du contrôle qu'il exerce seul ou conjointement avec d'autres sur celles-ci ; Brugel peut lui demander toute information nécessaire et pertinente sur les conditions d'exploitation ou d'exercice des obligations et missions déléguées.]3
§ 4. Le Gouvernement peut arrêter des mesures complémentaires relatives à l'organisation des services et aux délégations d'exploitation, en vue de garantir l'indépendance du gestionnaire du réseau [1 ...]1 à l'égard des personnes visées à l'article 6, § 1er.
§ 5. Le gestionnaire du réseau [1 ...]1 ne peut s'engager dans des activités de fourniture de gaz autres que celles nécessitées par ses obligations, en tant que fournisseur pour la fourniture de dernier ressort, réglées au Chapitre IVbis de la présente ordonnance.
[4 § 6. Le gestionnaire du réseau ne peut être propriétaire de points de ravitaillement, ni les développer, les gérer ou les exploiter à l'exception de ceux dont il a besoin pour couvrir ses besoins propres.
§ 7. Sans préjudice des paragraphes précédents, le Gouvernement peut autoriser le gestionnaire du réseau à exercer d'autres activités que celles qui lui sont assignées en vertu de la règlementation européenne en vigueur, de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, si celles-ci sont nécessaires pour que le gestionnaire du réseau s'acquitte de ses obligations et à condition que Brugel ait estimé qu'une telle dérogation était nécessaire.
Le présent paragraphe est sans préjudice du droit du gestionnaire du réseau d'être propriétaire de réseaux autres que les réseaux de gaz ou de les exploiter.]4
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(1)<ORD 2011-07-20/29, art. 9, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)<ORD 2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(3)<ORD 2018-07-23/07, art. 57, 007; En vigueur : 30-09-2018>
(4)<ORD 2022-03-17/21, art. 110, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Art.8.[1 Le gestionnaire du réseau ainsi que les sociétés et leurs sous-traitants éventuels auxquelles le gestionnaire du réseau a confié l'exploitation journalière de ses activités, et les membres de leurs personnels ne peuvent divulguer à des tiers les informations confidentielles et commercialement sensibles dont ils ont eu connaissance dans le cadre de l'exécution de leurs tâches, hormis les cas où ils sont appelés à témoigner en justice et sans préjudice des communications à des gestionnaires d'autres réseaux ou à Brugel, expressément autorisées par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution.]1
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(1)<ORD 2011-07-20/29, art. 10, 003; En vigueur : 20-08-2011>
Art.9.<ORD 2006-12-14/45, art. 77, 002; En vigueur : 01-01-2007> [3 Le gestionnaire du réseau élabore une proposition de règlement technique pour la gestion de son réseau et l'accès à celui-ci et le soumet à l'approbation de Brugel.
Brugel soumet, pour avis, la proposition de règlement technique aux administrations concernées, aux utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau et au Conseil. Ces avis sont remis dans les trente jours.
Brugel notifie cette proposition, pour information, au Gouvernement. Elle adopte ensuite le règlement technique, après examen de la proposition et des résultats du processus de consultation. Des modifications aux règlements techniques en vigueur peuvent être proposées à Brugel par le Gouvernement ou par le gestionnaire du réseau pour le réseau dont il a la charge.
Lorsqu'une proposition de modification d'un règlement technique provient du Gouvernement, Brugel la soumet, pour avis, au gestionnaire du réseau. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour communiquer son avis à Brugel.
Brugel statue ensuite sur les modifications proposées et les adopte, le cas échéant, en tout ou en partie.
Lorsqu'elle identifie, sur la base de plaintes ou de ses propres constatations, un dysfonctionnement ou un fonctionnement peu efficace en rapport avec l'exécution de l'un ou l'autre règlement technique, ou pour tout autre juste motif, Brugel peut décider de modifier un règlement technique. En ce cas, elle établit une liste des modifications à y apporter ; elle soumet cette liste pour avis aux administrations concernées, aux utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau et au Conseil. Ces avis sont remis dans les trente jours ; elle notifie celle-ci, à titre informatif, au Gouvernement et la soumet, pour avis, au gestionnaire du réseau. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour communiquer son avis à Brugel. Dans le mois qui suit l'avis du gestionnaire du réseau ou, à l'expiration du délai qui lui était imparti pour rendre son avis, Brugel adopte, le cas échéant, tout ou une partie de ces modifications.]3
[1 Le règlement technique assure l'interopérabilité des réseaux; il est objectif et non discriminatoire.]1
Le règlement technique est publié au Moniteur belge. Il définit notamment :
1° les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau, les dispositions relatives aux limites du réseau et les modalités de mise à disposition d'emplacements et d'infrastructures par les demandeurs d'un raccordement;
2° les conditions d'accès au réseau;
3° les responsabilités respectives du gestionnaire du réseau et des utilisateurs raccordés à ce réseau;
4° les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire du réseau est soumis dans sa gestion technique des flux de gaz et dans les actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes de congestion et aux désordres techniques pouvant compromettre la sécurité et la continuité d'approvisionnement;
5° la priorité à donner à l'enfouissement des canalisations de gaz lors de l'amélioration, du renouvellement et de l'extension du réseau;
6° les services auxiliaires que le gestionnaire du réseau doit mettre en place;
7° les informations et données à fournir par les utilisateurs du réseau aux gestionnaires des réseaux;
8° les mesures visant à éviter toute discrimination entre les utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau;
9° les mesures à prendre pour assurer la confidentialité des données personnelles et commerciales dont le gestionnaire du réseau a connaissance dans l'accomplissement de ses missions;
10° les données devant être échangées, notamment pour permettre l'élaboration du [4 plan de développement]4;
11° les informations à fournir par le gestionnaire de réseau aux gestionnaires des autres réseaux avec lesquels ledit réseau est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux interconnectes;
12° les modalités et conditions de mise à disposition d'installations de l'utilisateur au profit du gestionnaire du réseau afin d'assurer la sécurité de son réseau;
[1 13° les cas dans lesquels la suspension de l'accès, la mise hors service ou la suppression d'un raccordement, l'imposition d'adaptations aux installations de l'utilisateur du réseau voire la suppression de celles-ci par le gestionnaire du réseau sont autorisées et les modalités y afférentes;]1
[3 14° [5 les modalités de calcul, par le gestionnaire du réseau, des consommations de gaz survenues sans base contractuelle, en dehors d'une obligation légale ou règlementaire, ou avec une base contractuelle mais sans mesure de la consommation, sur la base d'éléments concrets, fiables et suffisants propres à l'utilisateur du réseau ; ainsi que, en l'absence de tels éléments, les modalités d'estimation par le gestionnaire du réseau des consommations de gaz non facturées sur la base du profil de l'utilisateur du réseau. En tout état de cause, les modalités de facturation de ces consommations de gaz non facturées sont définies sur la base de tarifs régulés répondant aux conditions fixées à l'article 10ter, 17°.]5]3
Il contient également :
1° un code de comptage, qui fixe notamment les prescriptions techniques et administratives pour permettre l'organisation du comptage;
2° un code de collaboration, qui fixe notamment les modalités de coopération entre gestionnaires de réseaux et qui détermine entre autres l'échange des données de mesure, la préparation des [4 plans de développement]4, l'organisation des procédures d'exploitation aux points d'interconnexions, le mode de facturation des gestionnaires de réseaux conformément aux dispositions [1 fédérales en la matière]1.
[3 [5 Le gestionnaire du réseau approuve le MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale après consultation publique, selon les modalités définies dans le règlement technique, et après avis de Brugel.]5 Brugel peut opposer un droit de veto à l'égard du MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale et de sa date d'entrée en vigueur. Brugel se concerte avec le gestionnaire du réseau de distribution, les fournisseurs et les autres acteurs auxquels le MIG est applicable, au sein d'une plateforme de collaboration où sont représentés l'ensemble de ces acteurs et des gestionnaires de réseaux. Toute modification au MIG applicable peut faire l'objet d'un veto par Brugel endéans les deux mois qui suivent sa notification.
Le gestionnaire du réseau de distribution met en oeuvre tous les moyens adéquats afin d'assurer le fonctionnement optimal de la plateforme de collaboration avec les acteurs du marché et la bonne exécution des processus prévus dans le MIG.]3
[3 Les règlements techniques sont publiés au Moniteur belge et sur le site internet de Brugel et du gestionnaire du réseau. Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution conviennent des modalités de rédaction et de publication d'une version vulgarisée du règlement technique à destination des consommateurs résidentiels pour les dispositions qui les concernent. Les règlements techniques et le MIG sont en toute hypothèse compatibles avec les dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.]3
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(1)<ORD 2011-07-20/29, art. 11, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)<ORD 2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(3)<ORD 2018-07-23/07, art. 58, 007; En vigueur : 30-09-2018>
(4)<ORD 2022-03-17/21, art. 106, 011; En vigueur : 30-04-2022>
(5)<ORD 2022-03-17/21, art. 111, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Art. 9bis.<inséré par ORD 2006-12-14/45, art. 78, 002; En vigueur : 01-01-2007> [1 ...]1 Le gestionnaire du réseau [1 ...]1 donne l'accès à son réseau, aux conditions définies par le règlement technique, aux fournisseurs titulaires d'une licence de fourniture pour la distribution du gaz destinée à leurs clients raccordés au réseau [1 ...]1, aux producteurs ayant une ou plusieurs installations de production en Région de Bruxelles-Capitale et aux utilisateurs autorisés le cas échéant à introduire une demande d'accès, raccordés à ce même réseau.
[1 ...]1 [1 ...]1
[1 Pour gérer les accès à son réseau, le gestionnaire du réseau tient un registre d'accès.
Le registre d'accès reprend pour chaque point d'accès caractérisé par un numéro d'identification univoque toutes les données nécessaires à la gestion de l'accès, et notamment le statut actif ou inactif du point d'accès et, pour les points d'accès actifs, l'identité du fournisseur qui est détenteur d'accès du point d'accès considéré et celle de son client.
Toute demande d'adaptation d'une donnée du registre d'accès, formulée par un fournisseur, est faite conformément au MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale.
Les données reprises dans le registre d'accès font foi notamment pour la facturation aux fournisseurs de l'utilisation du réseau de distribution et des prestations d'accès audit réseau.]1
[2 Le fournisseur est responsable des prestations d'accès au réseau effectuées, conformément à une demande en bonne et due forme de sa part, par le gestionnaire du réseau de distribution aux fins de l'exécution d'un contrat de fourniture ou de ses obligations légales en qualité de fournisseur.]2
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(1)<ORD 2011-07-20/29, art. 12, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)<ORD 2018-07-23/07, art. 59, 007; En vigueur : 30-09-2018>
Art.10.§ 1er. Le gestionnaire du réseau établit, en collaboration avec [5 Brugel]5, un [8 plan de développement]8 en vue d'assurer [1 la régularité, la fiabilité]1 et la sécurité de l'approvisionnement [1 , dans le respect de l'environnement, [7 de la sécurité des biens et des personnes,]7 de l'efficacité énergétique et d'une gestion rationnelle de la voirie]1 [7 , selon la procédure prévue au § 3]7. <ORD 2006-12-14/45, art. 79, 002; En vigueur : 01-01-2007>
[1 Le [8 plan de développement]8 couvre une période de cinq ans; il est adapté chaque année pour les cinq années suivantes.
Brugel peut préciser [7 ...]7 le modèle de canevas des [8 plans de développement]8 proposés.
Le [8 plan de développement]8 contient au moins les données suivantes :
1° une description détaillée de l'infrastructure existante, de son état de vétusté et de son degré d'utilisation ainsi que des principales infrastructures devant être construites ou mises à niveau durant les années couvertes par ledit plan;
2° une estimation des besoins en capacité, compte tenu de l'évolution de l'exploitation du réseau, des mesures d'efficacité énergétique promues par les autorités et envisagées par le gestionnaire du réseau, de la promotion de la production du biogaz et de son injection sur le réseau, de la fourniture, [7 des scenarii de développement des voitures au gaz naturel (GNC) et des stations y afférentes,]7 de la consommation et des échanges avec les deux autres Régions et de leurs caractéristiques;
3° une description des moyens mis en oeuvre et des investissements à réaliser pour rencontrer les besoins estimés, y compris, le cas échéant, [9 les développements informatiques,]9 le renforcement ou l'installation d'interconnexions de façon à assurer la correcte connexion aux réseaux auxquels le réseau est connecté ainsi qu'un répertoire des investissements importants déjà décidés, une description des nouveaux investissements importants devant être réalisés durant les [9 cinq prochaines années]9 et un calendrier pour ces projets d'investissements;
4° la fixation des objectifs de qualité poursuivis, en particulier, concernant la durée des indisponibilités telles que définies dans le canevas du rapport sur la qualité des prestations;
5° la politique menée en matière environnementale [6 et en matière d'efficacité énergétique]6 ;
6° la description de la politique de maintenance;
7° la liste des interventions d'urgence effectuées durant l'année écoulée;
8° la description du plan d'urgence à mettre en oeuvre pour faire face à une situation dégradée (N-I);
9° l'état des études, projets et mises en oeuvre des réseaux intelligents et, le cas échéant, [7 des compteurs intelligents]7 [7 ainsi que les niches prioritaires identifiées pour le déploiement éventuel de ces compteurs]7.]1
[6 10° une description détaillée des aspects financiers des investissements envisagés;]6
[9 11° une description détaillée des modalités de déploiement des compteurs intelligents en application de l'article 20octiesdecies ;
12° une évaluation financière relative aux modalités de déploiement des compteurs intelligents programmées et aux développements informatiques y liés ;
13° les scénarios de sortie du gaz fossile qui tiennent compte de l'objectif de neutralité carbone, de l'évolution de la consommation de gaz, de l'électrification du chauffage et de l'injection de gaz issu de SER.]9
§ 2. [2 ...]2 Un [8 plan de développement]8 est établi pour la première fois pour la période 2005-2009. <ORD 2006-12-14/45, art. 79, 002; En vigueur : 01-01-2007>
[9 § 2bis. Le gestionnaire du réseau procède à une consultation des administrations concernées, des utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau et du Conseil au sujet du projet de plan de développement. A cette fin, une version vulgarisée du projet de plan de développement leur est communiquée.
Le gestionnaire du réseau publie un rapport de consultation et le projet de plan de développement.]9
§ 3. [9 Le gestionnaire du réseau transmet son projet de plan de développement et un rapport de consultation à Brugel avant le 15 juin de l'année qui précède la première année couverte par le plan.
Brugel informe le gestionnaire du réseau, pour le 15 juillet de la même année au plus tard, de ses remarques et demandes de modifications du projet de plan de développement.
Sur la base des remarques et demandes de modification de Brugel, le gestionnaire du réseau élabore son projet définitif de plan de développement et une réponse motivée aux remarques et demandes de Brugel qu'il transmet à Brugel pour le 15 septembre de l'année qui précède la première année couverte par le plan.
Pour le 30 octobre de la même année au plus tard, Brugel transmet au Gouvernement, pour approbation, le projet définitif de plan, accompagné de son avis, de la réponse motivée aux remarques et demandes de Brugel et du rapport de consultation rédigés par le gestionnaire du réseau. Pour son avis, Brugel examine notamment si les investissements prévus dans le projet de plan couvrent tous les besoins recensés en matière d'investissement durant le processus de consultation et si ce plan est cohérent avec le plan décennal de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union européenne. Elle tient également compte des relations entre les marchés de l'électricité et du gaz.
A défaut de décision du Gouvernement au 31 décembre de la même année et pour autant que les documents aient bien été transmis au Gouvernement pour le 30 octobre au plus tard de la même année, le projet définitif de plan de développement est réputé approuvé. Brugel surveille et évalue la mise en oeuvre de ces plans de développement.
Brugel peut, dans l'intérêt des utilisateurs et en tenant compte des critères environnementaux, donner injonction au gestionnaire du réseau d'étudier certains investissements alternatifs ou complémentaires dans le plan de développement. Ces études sont réalisées dans un délai compatible avec les délais d'approbation des plans de développement mentionnés à l'alinéa précédent.]9
[4 § 4. Le gestionnaire du réseau envoie chaque année, avant le [7 31 mars]7, un rapport à Brugel dans lequel il décrit la qualité de ses prestations durant l'année calendrier écoulée. La forme et le contenu détaillé du rapport font l'objet d'une concertation entre le gestionnaire du réseau et Brugel qui peut également imposer au gestionnaire du réseau de lui transmettre son programme d'entretien.
Ce rapport contient au moins les données suivantes :
1° le nombre de clients raccordés sur le réseau;
2° l'indisponibilité du réseau ainsi que les causes de celle-ci;
3° les problèmes rapportés en rapport avec la qualité ou la pression du gaz;
4° le nombre de plaintes reçues relatives au non-respect des termes du contrat de raccordement.]4
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(1)<ORD 2011-07-20/29, art. 13, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)<ORD 2011-07-20/29, art. 14, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(3)<ORD 2011-07-20/29, art. 15, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(4)<ORD 2011-07-20/29, art. 16, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(5)<ORD 2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(6)<ORD 2014-05-08/36, art. 25, 005; En vigueur : 21-06-2014>
(7)<ORD 2018-07-23/07, art. 60, 007; En vigueur : 30-09-2018>
(8)<ORD 2022-03-17/21, art. 106, 011; En vigueur : 30-04-2022>
(9)<ORD 2022-03-17/21, art. 112, 011; En vigueur : 30-04-2022>
CHAPITRE IIIbis. [1 De la méthodologie tarifaire et des tarifs]1
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(1)
Art. 10bis.[1 § 1er. Le raccordement et l'accès au réseau de distribution pour le prélèvement et l'injection d'énergie, en ce compris les services de comptage et le cas échéant, les services auxiliaires, font l'objet de tarifs régulés.
Après concertation structurée, documentée et transparente avec le gestionnaire du réseau, Brugel établit la méthodologie tarifaire que doit utiliser ce gestionnaire pour l'établissement de sa proposition tarifaire.
§ 2. La méthodologie tarifaire précise notamment :
1° la définition des catégories de coûts qui sont couverts par les tarifs;
2° les règles d'évolution au cours du temps des catégories de coûts visés en 1°, y compris la méthode de détermination des paramètres figurant dans les formules d'évolution;
3° les règles d'allocation des coûts aux catégories d'utilisateurs du réseau;
4° la structure tarifaire générale et les composants tarifaires.
§ 3. La méthodologie tarifaire peut être établie par Brugel suivant une procédure déterminée de commun accord avec le gestionnaire du réseau sur la base d'un accord explicite, transparent et non discriminatoire. A défaut d'accord, la concertation est tenue au minimum comme suit :
1° Brugel envoie au gestionnaire du réseau la convocation aux réunions de concertation visées à l'alinéa 1er, ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai de trois semaines avant lesdites réunions. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour;
2° à la suite de la réunion, Brugel établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accord et de désaccord constatés qu'elle transmet, pour approbation, au gestionnaire du réseau dans un délai de deux semaines suivant la réunion;
3° dans un délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal de Brugel approuvé par les parties, le gestionnaire du réseau envoie à Brugel son avis formel sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation, en soulignant le cas échéant les éventuels points de désaccord subsistants.
Les délais prévus aux points 1°, 2° et 3° peuvent être raccourcis de commun accord entre Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution.
§ 4. Brugel sollicite l'avis du Conseil sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation. Ce dernier rend son avis dans les 30 jours de la réception de la demande.
Brugel peut solliciter l'avis de tout acteur du marché de gaz qu'elle estime nécessaire pour l'élaboration de la méthodologie tarifaire.
§ 5. Brugel publie sur son site la méthodologie tarifaire applicable, les pièces pertinentes relatives à la concertation avec le gestionnaire du réseau, l'avis du Conseil et tous documents qu'elle estime utiles à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
§ 6. Sauf délai plus court convenu entre Brugel et le gestionnaire du réseau, la méthodologie tarifaire applicable à l'établissement de la proposition tarifaire est communiquée au gestionnaire du réseau au plus tard six mois avant la date à laquelle la proposition tarifaire doit être introduite auprès de Brugel. La prise en compte des propositions de modifications doit être motivée.
§ 7. Cette méthodologie tarifaire [2 est stable et]2 reste en vigueur pendant toute la période tarifaire, en ce compris la clôture des soldes relatifs à cette période. Des modifications apportées à la méthodologie tarifaire en cours de période, conformément aux dispositions du § 1er, s'appliquent seulement à partir de la période tarifaire suivante [2 ...]2.
[2 Par exception à la règle de stabilité de la méthodologie tarifaire, Brugel peut décider, après concertation structurée, documentée et transparente avec le gestionnaire du réseau de distribution, que ces modifications seront d'application immédiate. Dans ce cas, Brugel motive sa décision au regard des circonstances exceptionnelles qui justifient cette dérogation à la règle de la stabilité tarifaire.]2
Brugel sollicite l'avis du Conseil et peut solliciter l'avis de tout acteur du marché du gaz qu'elle estime nécessaire dans le cadre des modifications à la méthodologie tarifaire en cours de période.]1
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(1)<Inséré par ORD 2014-05-08/36, art. 26, 005; En vigueur : 21-06-2014>
(2)<ORD 2018-07-23/07, art. 61, 007; En vigueur : 30-09-2018>
Art. 10ter.[1 Brugel établit la méthodologie tarifaire dans le respect des lignes directrices suivantes :
1° la méthodologie tarifaire doit être exhaustive et transparente, de manière à permettre au gestionnaire du réseau d'établir ses propositions tarifaires sur cette seule base. Elle comprend les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapport à utiliser par le gestionnaire du réseau;
2° la méthodologie tarifaire doit permettre de couvrir de manière efficiente l'ensemble des coûts nécessaires ou efficaces pour l'exécution des obligations légales ou réglementaires qui incombent au gestionnaire du réseau, ainsi que pour l'exercice de ses activités;
3° la méthodologie tarifaire fixe le nombre d'années de la période régulatoire débutant au 1er janvier. Les tarifs annuels qui en résultent sont déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période;
4° la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré des réseaux de distribution, conformément aux différents [3 plans de développement]3 du gestionnaire du réseau, tels qu'approuvés selon la procédure visée à l'article 10 § 3;
5° les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non discriminatoires et transparents;
6° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnés. Ils respectent une allocation transparente des coûts;
7° la structure des tarifs favorise [4 la transition énergétique et]4 l'utilisation rationnelle de l'énergie et des infrastructures;
8° les différents tarifs sont uniformes sur le territoire desservi par le gestionnaire du réseau;
9° [4 la rémunération normale et équitable des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de ses missions. Cette rémunération reconnait un taux de rendement suffisamment stable permettant d'assurer que le gestionnaire du réseau puisse faire face à ses obligations sur le long terme ;]4
10° les coûts relatifs à l'exécution du budget des missions de service public visé à l'article 19, § 1er, sont pris en compte dans les tarifs de manière transparente;
11° les impôts, taxes, surcharges, redevances et contributions de toutes natures, ainsi que leurs adaptations, imposés par une disposition légale ou réglementaire, sont ajoutés aux tarifs [2 dans un délai de trois mois à compter de]2 la date de leur entrée en vigueur. Brugel contrôle la conformité de l'adaptation des tarifs à ces dispositions légales et réglementaires;
12° la méthodologie détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de distribution de gaz, dues pour les années antérieures à la libéralisation en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droits ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire du réseau, qui peuvent être intégrés aux tarifs;
13° les coûts visés aux 10°, 11° et 12° ne sont soumis ni à des décisions basées sur des méthodes de comparaison, ni à une régulation incitative. Les soldes éventuels relatifs à ces coûts sont déduits ou ajoutés de manière transparente aux coûts imputés aux clients, suivant les modalités fixées par Brugel;
14° sous réserve du contrôle de conformité de Brugel, les tarifs permettent au gestionnaire du réseau dont l'efficacité se situe dans la moyenne du marché de recouvrer la totalité de ses coûts et une rémunération normale des capitaux. Le contrôle de ces coûts repose sur des critères considérés comme pertinents par Brugel, tel une comparaison lorsqu'une telle comparaison est possible et tient compte des différences objectives existant entre gestionnaires de réseau de distribution et qui ne peuvent être éliminées à l'initiative de ces derniers.
Toute décision utilisant des techniques de comparaison intègre des paramètres qualitatifs et est basée sur des données homogènes, transparentes, fiables et publiées ou intégralement communicables dans la motivation de la décision de Brugel.
Toute comparaison avec d'autres gestionnaires de réseau est réalisée entre des sociétés ayant des activités similaires et opérant dans des circonstances analogues;
15° la subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisée;
16° les tarifs encouragent le gestionnaire du réseau à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à mener la recherche et le développement nécessaires à ses activités, en tenant notamment compte de ses [3 plans de développement]3;
17° [4 les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals. Lorsque ces services sont prestés sans base contractuelle, en dehors d'une obligation légale ou réglementaire, ou avec une base contractuelle mais sans mesure de la consommation, les tarifs supportés par les clients finals sont adaptés au cas d'espèce. Le caractère adapté du tarif s'apprécie au cas par cas en tenant compte des éléments de fait et de droit qui ont donné lieu à la prestation de ces services. Par défaut, le tarif appliqué est proportionné, raisonnable et non discriminatoire vis-à-vis des utilisateurs de même profil. Cependant, lorsqu'il ressort des éléments de fait et de droit qui ont donné lieu à la prestation de ces services que le client final a bénéficié de ceux-ci de manière intentionnelle ou déloyale, un tarif majoré peut être appliqué à ces services ;]4
18° le solde positif ou négatif entre les coûts rapportés (y compris la rémunération visée au 9° ) et les recettes enregistrées annuellement au cours d'une période régulatoire par le gestionnaire de réseau, est calculé chaque année par celui-ci de manière transparente et non discriminatoire. Ce solde annuel est contrôlé et validé par Brugel qui détermine selon quelles modalités il est déduit ou ajouté aux coûts imputés aux clients, ou affecté au résultat comptable du gestionnaire du réseau de distribution.]1
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(1)<Inséré par ORD 2014-05-08/36, art. 26, 005; En vigueur : 21-06-2014>
(2)<ORD 2018-07-23/07, art. 62, 007; En vigueur : 30-09-2018>
(3)<ORD 2022-03-17/21, art. 106, 011; En vigueur : 30-04-2022>
(4)<ORD 2022-03-17/21, art. 113, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Art. 10quater. [1 § 1er. Le gestionnaire du réseau établit sa proposition tarifaire dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par Brugel et introduit celle-ci dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires visée au § 3.
§ 2. Brugel, après examen de la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci en fonction de sa conformité à la méthodologie tarifaire et communique sa décision motivée au gestionnaire du réseau dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires visée au § 3. Brugel peut introduire dans la décision tarifaire des modalités complémentaires non définies dans la méthodologie tarifaire et convenues de manière transparente et non discriminatoire avec le gestionnaire du réseau de distribution.
§ 3. La procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires fait l'objet d'un accord entre Brugel et le gestionnaire du réseau. A défaut d'accord, la procédure est la suivante :
1° le gestionnaire du réseau soumet, dans un délai raisonnable avant la fin de la dernière année de chaque période régulatoire en cours, sa proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire suivante sous la forme du modèle de rapport fixé par Brugel;
2° la proposition tarifaire accompagnée du budget est transmise par porteur avec accusé de réception à Brugel. Le gestionnaire du réseau transmet également une version électronique sur laquelle Brugel peut, au besoin, retravailler la proposition tarifaire accompagnée du budget;
3° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget, Brugel confirme au gestionnaire du réseau, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir.
Dans un délai raisonnable suivant la réception de la lettre susvisée dans laquelle des informations complémentaires lui ont été demandées, le gestionnaire du réseau transmet ces informations à Brugel par lettre par porteur avec accusé de réception. Le gestionnaire du réseau transmet également une version électronique des réponses et des renseignements complémentaires à Brugel;
4° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire visée au point 2° ou, le cas échéant, suivant la réception des réponses et des informations complémentaires du gestionnaire du réseau visées au point 3°, Brugel informe ce dernier par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget concerné.
Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, Brugel indique de manière motivée les points que le gestionnaire du réseau doit adapter pour obtenir une décision d'approbation de Brugel. Brugel est habilitée à demander au gestionnaire du réseau de modifier sa proposition tarifaire pour faire en sorte que celle-ci soit proportionnée et appliquée de manière non discriminatoire;
5° si Brugel communique au gestionnaire du réseau un projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, ce dernier peut communiquer ses objections à ce sujet à Brugel dans un délai raisonnable suivant la réception de ce projet de décision.
Ces objections sont transmises à Brugel par porteur avec accusé de réception, ainsi que sous forme électronique.
Le gestionnaire du réseau est entendu, à sa demande, dans un délai raisonnable après réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget par Brugel.
Le cas échéant, le gestionnaire du réseau soumet, dans un délai raisonnable suivant la réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, à Brugel par porteur avec accusé de réception, sa proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget. Le gestionnaire du réseau remet aussi une copie électronique à Brugel.
Dans un délai raisonnable suivant l'envoi par Brugel du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou, le cas échéant, après réception des objections ainsi que de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, Brugel informe le gestionnaire du réseau, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire, le cas échéant adaptée, accompagnée du budget;
6° si le gestionnaire du réseau ne respecte pas ses obligations dans les délais visés aux points 1° à 5°, ou si Brugel a pris la décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, des tarifs provisoires sont fixés par Brugel et sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections du gestionnaire du réseau ou de Brugel soient épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord soit atteint entre Brugel et le gestionnaire du réseau sur les points litigieux. Brugel arrête, après concertation avec le gestionnaire du réseau, les mesures compensatoires appropriées lorsque les tarifs définitifs s'écartent de ces tarifs provisoires;
7° en cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants, le gestionnaire du réseau peut soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de Brugel dans la période régulatoire. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte de la proposition tarifaire approuvée par Brugel, sans altérer l'intégrité de la structure tarifaire existante.
La proposition actualisée est introduite par le gestionnaire du réseau et traitée par Brugel suivant la procédure visée au présent article, étant entendu que les délais correspondants sont réduits de moitié;
8° si des circonstances exceptionnelles surviennent au cours d'une période régulatoire indépendamment de la volonté du gestionnaire du réseau, celui-ci peut à tout moment de la période régulatoire soumettre à l'approbation de Brugel une demande motivée de révision de sa proposition tarifaire, pour ce qui concerne les années suivantes de la période régulatoire.
La demande motivée de révision de la proposition tarifaire est introduite par le gestionnaire du réseau et traitée par Brugel suivant la procédure visée au présent article, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;
9° Brugel décide de l'approbation, sans préjudice de sa possibilité de contrôler les coûts sur la base des dispositions légales et réglementaires applicables, des propositions d'adaptation des tarifs du gestionnaire du réseau à toutes modifications des obligations de service public, au plus tard dans les trois mois de la transmission par le gestionnaire du réseau de telles modifications;
10° Brugel publie sur son site Internet, de manière transparente, l'état de la procédure d'adoption des propositions tarifaires ainsi que, le cas échéant, les propositions tarifaires déposées par le gestionnaire du réseau.]1
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(1)<Inséré par ORD 2014-05-08/36, art. 26, 005; En vigueur : 21-06-2014>
Art. 10quinquies.
<Abrogé par ORD 2022-03-17/21, art. 114, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Art. 10sexies. [1 Le Parlement peut demander à Brugel de se prononcer sur la nécessité de réviser ou non les méthodologies tarifaires fixées en application des articles 10bis et 10ter pour garantir les moyens de financement des investissements engagés. ]1
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(1)<Inséré par ORD 2014-05-08/36, art. 26, 005; En vigueur : 21-06-2014>
CHAPITRE IV. - Eligibilité et accès au réseau.
Art.11.[1 Tout client final est éligible.]1
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(1)<ORD 2011-07-20/29, art. 17, 003; En vigueur : 20-08-2011>
Art.12. Le gestionnaire du réseau est éligible pour l'achat du gaz nécessaire à l'accomplissement des missions (de service public). <ORD 2006-12-14/45, art. 82, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Art.13. Le gestionnaire du réseau publie chaque année sur son site Internet et selon les autres modalités que le Gouvernement peut arrêter, les tarifs en vigueur pour le réseau de distribution, en ce compris les tarifs relatifs aux services auxiliaires.
Art.14.[1 Les communes désignent un fournisseur par défaut, chargé d'alimenter les clients qui, à la date de leur éligibilité au plus tard au 1er janvier 2007, n'ont pas choisi de fournisseur. Cette désignation est soumise à l'approbation du Gouvernement qui peut fixer les conditions en vue de protéger les intérêts des communes et des autres clients finals et d'assurer l'ouverture effective du marché.]1
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(1)<ORD 2011-07-20/29, art. 18, 003; En vigueur : 20-08-2011>
Art.15.[1 [3 Sans préjudice de l'article 17, alinéa 2, les fournisseurs disposent d'une licence de fourniture]3 pour approvisionner en gaz des clients éligibles sur un site de consommation situé en Région de Bruxelles-Capitale.
[3 Les fournisseurs peuvent disposer d'une licence de fourniture limitée :
1° soit à une quantité de gaz plafonnée, lorsqu'ils désirent limiter leur garantie financière ;
2° soit à certaines catégories de clients ;
3° soit à leur propre fourniture, en ce compris la fourniture de leurs filiales.]3
Le Gouvernement définit les critères et les modalités d'octroi, de renouvellement, de transfert et de retrait de ces différentes licences, les modalités relatives à cette fourniture et les droits et les obligations incombant aux fournisseurs. Les critères d'octroi peuvent notamment porter sur l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation.
[3 La licence d'un fournisseur qui ne se conforme plus à l'article 6, qui ne remplit plus ses obligations de service public ou qui ne répond plus aux critères fixés en vertu du présent article est retirée. Toute licence de fourniture visée dans le présent article est délivrée, transférée, renouvelée, ou, le cas échéant, retirée par Brugel.]3
[3 Le Gouvernement prévoit les critères d'octroi pour lesquels les fournisseurs ayant obtenu une licence de fourniture au niveau fédéral, dans une autre Région ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne doivent plus démontrer la satisfaction.]3]1
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(1)<ORD 2011-07-20/29, art. 19, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)<ORD 2020-03-19/08, art. 16, 008; En vigueur : 05-04-2020>
(3)<ORD 2022-03-17/21, art. 115, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Art.16.[1 Le Gouvernement peut, en cas de crise soudaine sur le marché de l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale ou de circonstances exceptionnelles menaçant la sécurité et l'intégrité des personnes ou des réseaux, prendre toute mesure temporaire, telle qu'une limite de l'accès aux réseaux, pour pallier la situation.
Ces mesures provoquent le moins de perturbations possibles et n'excèdent pas la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont présentées.]1
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(1)<ORD 2011-07-20/29, art. 20, 003; En vigueur : 20-08-2011>
Art.17.[1 Tous les [2 points de ravitaillement]2 ouverts au public prévoient la possibilité d'une recharge ad hoc pour les utilisateurs de véhicules au gaz sans souscription d'un contrat avec le fournisseur de gaz [2 , le propriétaire]2 ou l'exploitant concerné. Le gouvernement arrête, après avis de Brugel, les critères auxquels doit répondre un [2 point de ravitaillement]2 ouvert au public.]1
[2 Par dérogation à l'article 15, la fourniture d'un service de ravitaillement d'un véhicule au gaz sur un point de ravitaillement ne nécessite pas l'obtention d'une licence de fourniture pour autant que l'alimentation de ce point de ravitaillement soit couverte par un contrat de fourniture auprès d'un titulaire d'une licence de fourniture.]2
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(1)<ORD 2018-07-23/07, art. 64, 007; En vigueur : 30-09-2018>
(2)<ORD 2022-03-17/21, art. 116, 011; En vigueur : 30-04-2022>
CHAPITRE V. - (Obligations et missions de service public).
Art.18.<ORD 2006-12-14/45, art. 89, 002; En vigueur : 01-01-2007> Le gestionnaire du réseau [1 ...]1 et les fournisseurs sont, chacun pour ce qui les concerne, chargés des missions et obligations de service public définies [3 aux points 1° à 4°]3 ci-dessous :
1° la mise à disposition d'une fourniture minimale ininterrompue de gaz pour la consommation du ménage, aux conditions définies au Chapitre Vbis;
2° la fourniture de gaz à un tarif social spécifique aux personnes et dans les conditions définies par la législation fédérale et au Chapitre Vbis;
3° un service gratuit de prévention des risques en matière d'utilisation du gaz naturel, au profit des ménages qui en font la demande. Le Gouvernement arrête le contenu et les conditions d'exercice de cette mission;
[2 4° la diffusion d'une information claire et objective, dans un délai approprié, sur les objectifs poursuivis par le plan de conversion des gaz, ses modalités de mise en oeuvre et ses conséquences;]2
[2 5° [3 ...]3]2
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(1)<ORD 2011-07-20/29, art. 22, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)<ORD 2018-07-23/07, art. 65, 007; En vigueur : 30-09-2018>
(3)<ORD 2022-03-17/21, art. 117, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Art. 18bis.<inséré par ORD 2006-12-14/45, art. 89; En vigueur : 01-01-2007> [2 § 1er.]2 Le gestionnaire du réseau [1 ...]1 est en outre chargé des missions [1 de service public]1 suivantes :
1° [6 ...]6
[2 ...]2 [2 ...]2
[2 2°]2 la diffusion sur un serveur accessible via Internet des informations relatives aux différentes mesures d'accueil des clients résidentiels prises par le gestionnaire du réseau [1 ...]1;
[2 3°]2 la transmission, chaque année, à [3 Brugel]3 d'un rapport sur la qualité de l'accueil offert aux ménages;
[2 4°]2 la transmission, chaque année, à [3 Brugel]3 d'un rapport relatif au programme des engagements par lesquels le gestionnaire [1 du réseau]1 garantit l'exclusion de toute pratique discriminatoire; [3 Brugel]3 communique ce rapport [1 et son avis]1 au Gouvernement et le publie;
[4 5° l'élaboration et la bonne exécution d'un plan d'adaptation du réseau en vue de la conversion du réseau de gaz ; cette mission comprend notamment les procédures et le planning de conversion ;
6° dans le cadre de la conversion visée au 5°, le financement des contrôles de compatibilité et, le cas échéant, des adaptations à réaliser indispensablement sur les appareils des utilisateurs de réseau se trouvant dans une situation précaire ou fragilisée telle que définie par le Gouvernement ;
7° la prise en charge de la différence entre le tarif social appliqué en vertu du chapitre Vbis à un client protégé au niveau régional et le tarif social appliqué en vertu de la législation fédérale, lorsque le premier est supérieur au second et que le client ne bénéficie pas de ce dernier ;
8° [6 suivant les modalités et financements arrêtés par le Gouvernement, l'accompagnement des pouvoirs publics régionaux et locaux en faveur du déploiement d'infrastructures pour la distribution de carburants alternatifs [7 et pour l'acquisition de véhicules au gaz]7, au travers de conseils, d'aide à l'identification d'opportunités [7 , d'un support technique et administratif et de l'organisation d'une centrale d'achat]7 ; ]6]4
[6 9° la mise à disposition pour tout client résidentiel d'un outil accessible via Internet permettant la consultation de leurs données de comptage dont le gestionnaire du réseau dispose.]6
[2 § 2. [5 Bruxelles Environnement]5 est chargé des obligations de service public relatives à la promotion de l'utilisation rationnelle du gaz par des informations, des démonstrations et la mise à disposition d'équipements, des services et des aides financières au bénéfice de toutes les catégories de clients finals. [5 Bruxelles Environnement]5 adresse annuellement un rapport au Gouvernement sur l'exercice de ces missions dont il a la charge en vertu du présent paragraphe.
Le Gouvernement approuve avant le 1er octobre de chaque année le programme d'exécution pour l'année suivante des actions en matière d'utilisation rationnelle du gaz au bénéfice de toutes les catégories de clients finals et le budget y afférent.
Ce programme d'exécution contient notamment les conditions financières et techniques permettant d'obtenir une aide financière. La gestion de l'obtention et du paiement des aides financières est organisée par [5 Bruxelles Environnement]5.
Après avis de Brugel, le Gouvernement peut approuver des adaptations au programme d'exécution et au budget y afférent en cours d'année.
Le soutien financier dont question au premier alinéa de ce paragraphe est octroyé annuellement dans les limites des crédits budgétaires.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'exécution du présent paragraphe.]2
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(1)<ORD 2011-07-20/29, art. 23, 1°-2°, 4°-6°, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)<ORD 2011-07-20/29, art. 23, 3°, 7°, 003; En vigueur : 01-01-2012>
(3)<ORD 2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(4)<ORD 2018-07-23/07, art. 66, 007; En vigueur : 30-09-2018>
(5)<ORD 2018-05-03/03, art. 3, 009; En vigueur : 24-05-2018>
(6)<ORD 2022-03-17/21, art. 118, 011; En vigueur : 30-04-2022>
(7)<ORD 2022-10-13/06, art. 16, 012; En vigueur : 20-10-2022>
Art.18ter.
<Abrogé par ORD 2022-03-17/21, art. 119, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Art.19.<ORD 2006-12-14/45, art. 91, 002; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. [1 Avant le 1er octobre de chaque année, le gestionnaire du réseau de distribution soumet au Gouvernement son programme d'exécution des obligations et missions de service public pour l'année suivante, et le budget y afférent, qui sont approuvés par le Gouvernement après avis de Brugel. [5 Lors de cette approbation, le Gouvernement peut vérifier le caractère raisonnable du budget proposé.]5
Avant le 31 mars de chaque année, le gestionnaire du réseau de distribution soumet au Gouvernement un rapport sur l'exécution de toutes ses obligations et missions de service public réalisées pendant l'année précédente ainsi que les comptes y afférents. [4 Ce rapport contient également une comparaison du budget inscrit et réalisé pour l'exécution des obligations de service public avec les recettes indiquées par le gestionnaire de réseau de distribution dans sa proposition tarifaire.]4 Le Gouvernement approuve ce rapport après avis de Brugel.
Après approbation par le Gouvernement, [5 le programme,]5 le rapport et les comptes sont transmis au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement peut déterminer la forme et le contenu [5 du programme et]5 du rapport.]1
§ 2. [3 Brugel]3 peut [2 ...]2 consulter sur place toutes les pièces comptables ou autres, faire vérifier sur place et par sondage l'effectivité des travaux financés en rapport avec le coût et l'exécution des obligations et missions de service public.
[2 Le personnel de Brugel effectuant ces consultations et vérifications est désigné]2 à cette fin par [2 arrêté]2.
[3 Brugel]3 peut adjoindre un réviseur d'entreprise au [2 personnel désigné]2 pour vérifier les comptes relatifs à l'exécution des obligations et missions de service public du gestionnaire [2 du réseau]2.
§ 3. Le gestionnaire du réseau organise sa comptabilité de manière à identifier les charges et les produits afférents à chaque obligation et mission de service public qu'il assume.
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(1)<ORD 2011-07-20/29, art. 24, 1°, 003; En vigueur : 01-01-2012>
(2)<ORD 2011-07-20/29, art. 24, 2°, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(3)<ORD 2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(4)<ORD 2014-05-08/36, art. 27, 005; En vigueur : 21-06-2014>
(5)<ORD 2022-03-17/21, art. 120, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Art. 19bis.<inséré par ORD 2006-12-14/45, art. 89; En vigueur : 01-01-2007> [1 § 1er.]1 Au moins une fois par an, avant le 31 mars, sont mises à disposition de [2 Brugel]2 les données statistiques suivantes concernant les ménages et portant sur l'année calendrier précédente, ces données étant ventilées chaque fois par commune et par clients protégés et clients non protégés :
1° par le titulaire d'une autorisation de fourniture :
a) le nombre de raccordements faisant l'objet d'un rappel;
b) le nombre de raccordements faisant l'objet d'une mise en demeure;
c) le nombre de plans de paiement autorisés et le montant de paiement moyen par mois;
d) le nombre de plans de paiement non respectés;
e) le nombre de dossiers transmis aux C.P.A.S.;
f) le nombre de dossiers transmis à une institution agréée de médiation de dettes;
2° par le gestionnaire du réseau :
a) le nombre de [5 clients finals]5 coupés et les motifs de la coupure;
b) le nombre de ménages raccordés à nouveau dans les vingt-quatre heures, entre un et sept jours calendrier, entre huit et trente jours calendrier et après plus de trente jours calendrier.
[2 Brugel]2 transmet les données précitées avec ses observations éventuelles au Gouvernement chaque année avant le 31 mai.
Le Gouvernement peut compléter la liste de ces données, fixe les modalités de communication et établit des formulaires à cette fin.
[1 § 2. Les fournisseurs et intermédiaires tiennent à la disposition des autorités compétentes, y compris de Brugel, du Conseil de la concurrence et de [2 Brugel]2 européenne, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture de gaz ou des instruments dérivés sur le gaz passés avec des clients grossistes et le gestionnaire du réseau.
Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction, le prix total et le moyen d'identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture de gaz et instruments dérivés sur le gaz non liquidés.
Brugel peut compléter la liste de ces données.
Brugel peut mettre certaines de ces données à la disposition des acteurs du marché, pour autant que ne soient pas divulguées des informations confidentielles ou commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions déterminées. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil. Lorsque les autorités visées au premier alinéa du présent paragraphe ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités relevant de la Directive 2004/39/CE précitée, ce sont les autorités responsables en vertu de cette directive qui leur fournissent les informations demandées.]1
[1 § 3. [5 Brugel, les fournisseurs et le gestionnaire du réseau communiquent à Bruxelles Environnement, au plus tard le 31 mars de chaque année, les données demandées par celui-ci aux fins de permettre l'élaboration du rapport sur l'énergie, ou de tout rapport, évaluation ou étude exigés par la présente ordonnance, la règlementation européenne ou internationale, pour ce qui concerne le gaz. Parmi ces données se trouvent celles précisées à l'annexe 1.
Le rapport sur l'énergie comprend :
1° un bilan énergétique régional ;
2° une description détaillée et une analyse de la production et de la consommation d'énergie, par secteur et par vecteur d'énergie ;
Les données visées aux points 2°, 3° et 5° de l'annexe 1 peuvent être utilisées lorsqu'elles sont nécessaires à identifier le secteur d'activité ou la localisation géographique pour préciser le bilan énergétique ou les rapports, évaluations ou études précités. Ces données sont supprimées après leur utilisation.
Le Gouvernement peut spécifier la liste des données à notifier, visées à l'annexe 1. Il peut également compléter cette liste pour autant que l'extension ne porte pas sur des données à caractère personnel.]5]1
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(1)<ORD 2011-07-20/29, art. 25, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)<ORD 2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(3)<ORD 2018-07-23/07, art. 68, 007; En vigueur : 30-09-2018>
(4)<ORD 2018-05-03/03, art. 3, 009; En vigueur : 24-05-2018>
(5)<ORD 2022-03-17/21, art. 121, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Art.20.
<Abrogé par ORD 2011-07-20/29, art. 26, 003; En vigueur : 20-08-2011>
CHAPITRE Vbis. Obligations de service public relatives à la fourniture de gaz.
Art. 20bis.<inséré par ORD 2006-12-14/45, art. 94; En vigueur : 01-01-2007> [2 § 1er.]2 A tout client qui le lui demande, le fournisseur [1 fait, dans les dix jours ouvrables,]1 une proposition raisonnable et non discriminatoire de contrat de fourniture, [1 et communique]1 les conditions générales de fourniture et notamment, s'il s'agit d'un client résidentiel, les dispositions de la présente ordonnance relatives aux clients protégés. [2 Cette obligation s'impose au fournisseur pour tous les types de régime de comptage.]2
[1 Dans le cas où la demande émane d'un client ou ancien client qui n'a pas apuré entièrement ses dettes contractées auprès du fournisseur concerné tout en ne respectant pas le plan d'apurement éventuellement conclu, le fournisseur peut refuser par écrit de faire une proposition de contrat de fourniture ou faire par écrit une proposition de contrat de fourniture qui sera conclu après que le client aura apporté une caution.
[2 ...]2
[2 § 2. Les fournisseurs notifient à Brugel les conditions générales ainsi que toute modification de ces dernières relatives aux contrats de fourniture, afin que le régulateur vérifie leur conformité avec la législation bruxelloise.
En cas de non-transmission des documents énumérés à l'alinéa précédent, des sanctions sont prévues. Le Gouvernement en définit les modalités.]2
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(1)<ORD 2011-07-20/29, art. 27, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)<ORD 2018-07-23/07, art. 69, 007; En vigueur : 30-09-2018>
Art. 20ter.<inséré par ORD 2006-12-14/45, art. 94; En vigueur : 01-01-2007> Les fournisseurs garantissent aux ménages une alimentation ininterrompue de gaz pour la consommation du ménage à des conditions non discriminatoires.
Est considérée comme discriminatoire, toute différence de traitement, non raisonnablement justifiée, fondée notamment sur le statut, le niveau de revenu ou le lieu de résidence.
Cette alimentation n'est pas prévue pour les locaux communs des bâtiments d'habitations, ni pour les secondes résidences, ni pour des habitations inoccupées.
Pour les immeubles [1 collectifs avec chaudière commune]1, le Gouvernement arrête les modalités de l'obligation relative à cette alimentation ininterrompue de gaz.
[1 Sous réserve des délais de résolution]1 prévus au présent chapitre, les contrats de fourniture sont conclus pour une période fixe de trois ans au moins. Toutefois, un ménage peut toujours y mettre fin moyennant un délai de résiliation de [2 trois semaines]2.
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(1)<ORD 2011-07-20/29, art. 28, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)<ORD 2022-03-17/21, art. 122, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Art. 20quater.<inséré par ORD 2006-12-14/45, art. 94; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. [1 Le non-paiement du montant facturé relatif à la consommation de gaz fait l'objet d'un rappel par le fournisseur dans les 15 jours suivant la date de l'échéance de la facture. En cas de non-paiement du montant facturé, le fournisseur envoie une mise en demeure par lettre recommandée et par courrier ordinaire au plus tôt dans les 15 jours et au plus tard dans les 30 jours suivant l'envoi du rappel. A défaut de paiement dans les sept jours de la réception de la mise en demeure, le fournisseur propose au ménage un plan d'apurement raisonnable [3 et informe le gestionnaire du réseau son intention d'entamer la procédure de résolution du contrat de fourniture]3. Le fournisseur [3 informe également le ménage]3 de son intention de prévenir le C.P.A.S. de la commune où se situe le point de fourniture [2 , notamment pour lui permettre de bénéficier de son assistance dans la négociation du plan d'apurement]2, ainsi que de son droit de refuser, par lettre recommandée adressée au fournisseur dans les dix jours, la communication de son nom au C.P.A.S. [2 Cette communication a lieu sous la forme d'un listing reprenant les coordonnées des clients du fournisseur concernés, établi conformément au modèle fixé par Brugel et selon la fréquence fixée par celle-ci.
Le fournisseur communique au ménage sa proposition de plan d'apurement par écrit, à la demande de celui-ci ; il lui communique d'office par écrit le plan d'apurement qui a été conclu entre eux.]2 [3 Le ménage, ou le C.P.A.S si le ménage lui en a fait la demande, peut également proposer un plan d'apurement au fournisseur.]3
[2 Le caractère raisonnable du plan d'apurement, notamment de sa durée et du montant des paiements échelonnés, s'apprécie en fonction de l'équilibre qu'il établit entre l'intérêt du fournisseur à obtenir le remboursement de sa dette dans un délai raisonnable et l'intérêt du client à apurer sa dette dans un délai adapté à sa situation financière. Un plan d'apurement n'est pas raisonnable s'il porte atteinte à la possibilité pour le client et sa famille, de mener une vie conforme à la dignité humaine. [3 Lorsque le ménage bénéficie de l'assistance d'un centre de médiation de dettes agréé ou du C.P.A.S., celui-ci renégocie le plan d'apurement s'il constate qu'il n'est pas ou plus raisonnable.]3 [3 Les informations minimales que tout plan d'apurement doit contenir sont précisées à l'annexe 2.]3
En cas de cession de créance par le fournisseur :
1° la cession n'est opposable au débiteur cédé qu'à partir du moment où elle a été notifiée par lettre recommandée au débiteur cédé ou reconnue par celui-ci. Dans le cas de l'introduction d'une procédure judiciaire, la notification doit intervenir deux mois avant que le cessionnaire ne puisse entamer une procédure judiciaire contre lui ;
2° le cessionnaire reste tenu par les mêmes obligations que le cédant y compris celles imposées dans la présente ordonnance et dans les articles 591, 215° et 628, 25° du Code judiciaire ;
3° le cessionnaire reste tenu de ses obligations d'informations tant vis-à-vis du cédant que vis-à-vis du client final.]2
Conformément à l'article 5 de la loi du 20 décembre 2002 relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur, aucune indemnité autre que celles qui sont contractuellement prévues ne peut être demandée au consommateur.
Pour autant qu'elles aient été contractuellement fixées, aucune somme autre que celles indiquées ci-dessous ne peut être réclamée au consommateur :
1° tous frais de recouvrement pour impayés ne peuvent excéder 7,50 euros pour un rappel et 15 euros pour la mise en demeure, étant entendu que les frais totaux de recouvrement et administratifs ne pourront excéder la somme de 55 euros [3 par contrat de fourniture]3. Le Gouvernement peut adapter ces montants forfaitaires en tenant compte de l'indice des prix à la consommation. [3 Pour l'application du présent point :
a) le plafond de 55 euros s'applique pendant la procédure de recouvrement amiable, dès l'envoi du premier rappel de paiement, et prend fin lors du paiement intégral de la dette ou lors de la saisine du juge de paix ;
b) on entend par " frais totaux de recouvrement et administratifs " : les frais de rappel, de mise en demeure, d'intérêt contractuel de retard, de clause pénale ou d'un tiers qui exerce une activité de recouvrement amiable des dettes ;]3
2° le solde restant dû;
3° [3 ...]3
Une fois que la procédure de résolution est intentée, aucun autre frais de rappel et de mise en demeure ne pourra être réclamé.]1
[3 § 1erbis. Dès que le fournisseur l'a informé de son intention d'entamer une procédure de résolution du contrat, et au plus tard dans les dix jours suivant la réception de cette information, le gestionnaire du réseau avertit le client final des conséquences du non-paiement du montant facturé. Il l'informe également de l'existence du système de protection des articles 20quater à 20sexies et lui transmet les coordonnées du C.P.A.S. de sa commune de résidence et du centre d'information aux consommateurs de gaz et d'électricité visé à l'article 33bis de l'ordonnance du 19 juillet 2001. Ces informations sont énoncées dans un langage clair et compréhensible. ]3
§ 2. Le fournisseur ne peut [1 faire]1 procéder à aucune coupure de gaz [1 sur un point de fourniture alimentant une résidence principale ou à utilisation principalement]1 domestique sans avoir préalablement accompli la procédure décrite dans le présent chapitre et sans l'autorisation du juge de paix.
[1 Cette disposition n'est pas d'application lorsque la coupure est requise au motif que la sécurité des biens ou des personnes, ou le bon fonctionnement du réseau de distribution est gravement menacé. Toute coupure effectuée sans l'autorisation du juge de paix sur la base du présent article fait l'objet d'une mesure d'information par lettre recommandée, mentionnant au consommateur les raisons précises qui ont justifié cette coupure, ainsi que la durée de celle-ci. Une copie de la lettre est adressée à Brugel.
[3 En outre, lorsque le gestionnaire du réseau est chargé par un fournisseur de couper un point de prélèvement non couvert par un contrat ou non fourni par défaut, il prend les mesures nécessaires pour vérifier la présence éventuelle d'un client final et l'invite à régulariser sa situation contractuelle dans les quarante jours. Ces mesures consistent en une enquête administrative suivie, en cas de non-régularisation par le client final, d'une courte enquête sur place. A défaut de régularisation de la part du client final dans le délai de quarante jours ou dès que l'absence d'un client final est confirmée, l'autorisation du juge de paix pour la coupure n'est plus requise. Dans le cadre de l'enquête administrative, le gestionnaire du réseau demande les données nécessaires à l'identification du propriétaire du lieu de consommation à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale en vertu de l'article 36, 1°, de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux. Les modalités de l'enquête administrative et de l'enquête sur place sont fixées par Brugel et le gestionnaire du réseau, en concertation.]3
[3 Lorsque le gestionnaire du réseau est chargé par un fournisseur de couper un point de prélèvement non couvert par un contrat ou non fourni par défaut, et qu'il résulte de l'enquête administrative ou de l'enquête sur place visée à l'alinéa 3 que le client final est le dernier occupant connu du gestionnaire du réseau, le gestionnaire du réseau ne coupe pas le point de prélèvement et demande au fournisseur d'annuler la demande de coupure. Le gestionnaire du réseau en informe Brugel.]3
§ 3. [1 A moins que le ménage ait précédemment refusé la communication de son nom en application du § 1er, le C.P.A.S. peut faire réaliser une enquête sociale auprès du ménage concerné et proposer des mesures de guidance au ménage, éventuellement avec l'aide d'un service de médiation de dettes.]1
§ 4. Si le client refuse la communication de son nom au C.P.A.S., si aucun plan de paiement n'est conclu avec ou sans la guidance du C.P.A.S. ou encore si le plan de paiement n'est pas respecté, le fournisseur peut envoyer une lettre au ménage l'informant que si, dans les 15 jours calendrier, il ne paye pas, ne reprend pas le suivi du plan de paiement ou ne lui fournit pas la preuve qu'il est client protégé, l'autorisation de résilier le contrat et de procéder à la coupure de gaz sera demandée au juge de paix.
§ 5. [3 ...]3
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(1)<ORD 2011-07-20/29, art. 29, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)<ORD 2018-07-23/07, art. 70, 007; En vigueur : 30-09-2018>
(3)<ORD 2022-03-17/21, art. 123, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Art. 20quinquies.[1 § 1er. Dès la mise en demeure, le ménage qui le demande est reconnu comme client protégé s'il remplit une ou plusieurs conditions suivantes :
1° il bénéficie du tarif social spécifique;
2° il est engagé dans un processus de médiation de dettes avec un centre de médiation agréé ou de règlement collectif de dettes;
3° il bénéficie [2 de l'intervention majorée]2 .
[4 § 1erbis. Le ménage visé au paragraphe 1er, 1°, dont le montant de la dette est supérieur à 150 euros pour la facture de gaz ou 250 euros pour la facture unique reprenant les deux énergies, est automatiquement reconnu comme client protégé soixante jours après l'envoi de la mise en demeure, sauf en cas d'opposition du ménage visée à l'alinéa 2.
Dès la mise en demeure, le fournisseur informe le ménage de cette procédure, à la suite de quoi le ménage peut s'opposer à l'obtention automatique du statut de client protégé.
Dès l'obtention automatique de ce statut, le fournisseur en informe le fournisseur de dernier ressort et le client protégé est fourni par ce dernier pour autant que le ménage remplisse toujours les conditions définies à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement peut adapter et compléter les conditions et modalités précitées et étendre la catégorie des bénéficiaires de la procédure d'obtention automatique du statut de client protégé sur la base d'une évaluation du nombre de ménages reconnus comme client protégé conformément à cette procédure.]4
§ 2. Dès la mise en demeure, sur demande du client et après l'enquête sociale, le C.P.A.S. peut également attribuer au ménage le statut de client protégé. Dès l'obtention de ce statut, le C.P.A.S. en informe le fournisseur de dernier ressort et le client protégé est fourni par ce dernier.
§ 3. [4 Si le ménage ne remplit aucune des conditions énumérées au § 1er du présent article, il peut dès la mise en demeure s'adresser à Brugel pour obtenir ce statut. Les critères d'attribution tiennent compte des revenus conformément aux alinéas 2 à 5 et du nombre de personnes qui constituent le ménage.
Les revenus globalisés de tous les membres du ménage candidat au statut de client protégé visé à l'alinéa 1er ne peuvent excéder, au cours du même exercice fiscal, la somme de 37.600 euros. Ces revenus n'incluent pas ceux des enfants à charge étant les enfants pour lesquels des allocations familiales ou d'orphelins sont attribuées à un membre dudit ménage. Ces revenus tiennent compte du revenu cadastral des biens immeubles situés en Belgique ou à l'étranger, occupés ou non à titre de résidence principale, diminué d'un montant de 745 euros.
Pour les ménages dont deux membres au moins perçoivent, au jour de l'introduction de la demande, des revenus professionnels au sens du Code des Impôts sur le Revenu, le montant visé à l'alinéa 2 est porté à 52.600 euros.
Pour chaque membre du ménage candidat visé à l'alinéa 1er considéré comme personne à charge par la législation fiscale, les montants visés aux alinéas 2 et 3 sont majorés. Cette majoration s'élève à 3.000 euros pour la première personne à charge et à 1.500 euros pour les personnes à charge suivantes.
Ces montants sont liés à l'évolution de l'indice des prix conformément au mécanisme fixé par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Brugel réalise annuellement une évaluation relative aux prix facturés aux clients finals et à l'impact de l'évolution de ces prix sur le nombre de ménages candidats au statut de client protégé visé à l'alinéa 1er et sur les montants des revenus définis conformément aux alinéas 2, 3 et 4. La première évaluation est communiquée au Gouvernement au plus tard le 1er janvier 2023.
Sur la base de l'évaluation visée à l'alinéa 6, le Gouvernement peut modifier les montants des revenus visés aux alinéas 2, 3 et 4.
Le Gouvernement peut préciser le type de revenus à prendre en considération et la procédure à suivre par Brugel pour l'obtention du statut de client protégé. Dès l'obtention de ce statut, Brugel en informe le fournisseur de dernier ressort et le client protégé est fourni par ce dernier.]4
[4 § 3bis. Le ménage est reconnu comme client protégé pour une durée déterminée de maximum cinq ans, sous réserve de l'application du paragraphe 6. Dans le cas où le ménage reconnu comme client protégé est engagé dans un processus de médiation de dettes avec un centre de médiation agréé ou de règlement collectif de dettes, il est reconnu comme client protégé pour une durée indéterminée, sous réserve de l'application du paragraphe 6.]4
§ 4. [4 Dès que le ménage a le statut de client protégé, le contrat conclu avec le fournisseur est suspendu et le fournisseur ne peut demander au juge de paix la résolution du contrat pendant la durée de la suspension. Dès qu'il a reçu la preuve que le ménage est protégé, le gestionnaire du réseau le fournit en tant que fournisseur de dernier ressort. Dans l'hypothèse où le fournisseur de dernier ressort alimente le ménage en électricité et en gaz, l'article 20novies, alinéa 5 s'applique à celui-ci. Le plan d'apurement peut être renégocié et est communiqué par le fournisseur au fournisseur de dernier ressort.]4
§ 5. Tout " client protégé " est un " consommateur vulnérable " au sens de la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz.
§ 6. [4 Dès que le ménage a remboursé la totalité de sa dette en respectant le plan d'apurement, le fournisseur en informe le fournisseur de dernier ressort, le ménage n'est plus reconnu comme client protégé et la suspension du contrat visée au paragraphe 4 prend fin.
Sauf si le statut est arrivé à expiration conformément au paragraphe 3bis ou s'il y est mis fin conformément à l'alinéa 1er ou à la demande écrite du ménage, le statut de client protégé est maintenu aussi longtemps que le ménage réunit les conditions requises par les paragraphes 1er, 2 ou 3 et qu'il respecte son plan d'apurement.
Tous les deux ans, le fournisseur de dernier ressort demande :
1° au ménage de fournir la preuve qu'il réunit les conditions requises par les paragraphes 1er, 2 ou 3, dans les nonante jours de sa demande écrite. Le fournisseur de dernier ressort en avertit le C.P.A.S. Passé ce délai, la suspension prend fin et le contrat entre le fournisseur et le ménage reprend tous ses effets. Le fournisseur de dernier ressort en avertit le C.P.A.S. ;
2° au fournisseur de confirmer que le ménage respecte son plan d'apurement. Si le ménage ne respecte pas son plan d'apurement, la suspension prend fin et le contrat entre le fournisseur et le ménage reprend tous ses effets. Le fournisseur de dernier ressort en avertit le C.P.A.S.]4
§ 7. [4 ...]4]1
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(1)<ORD 2011-07-20/29, art. 30, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)<ORD 2014-05-08/36, art. 28, 005; En vigueur : 21-06-2014>
(3)<ORD 2018-07-23/07, art. 71, 007; En vigueur : 30-09-2018>
(4)<ORD 2022-03-17/21, art. 124, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Art. 20sexies.[1 § 1er. Si le plan d'apurement n'est pas respecté et que le client n'est pas reconnu comme client protégé, le fournisseur peut demander au juge de paix la résolution du contrat qui le lie au ménage et l'autorisation de coupure par le gestionnaire de réseau après avoir fourni la preuve du respect de la procédure prévue aux articles 20bis à 20quinquies et après maintien de la fourniture pendant une période de soixante jours minimum de façon ininterrompue à partir de la date à laquelle la mise en demeure a été adressée au ménage.
§ 2. La demande de résolution du contrat et d'autorisation de coupure peut être introduite par requête contradictoire, conformément à l'article 1034bis du Code judiciaire.
[3 L'acte introductif d'instance]3 contient la mention selon laquelle le ménage peut, afin de vérifier le montant réclamé pour sa consommation, faire effectuer un décompte des sommes dues ainsi qu'un relevé de son compteur aux frais du fournisseur, à défaut d'index relevé ou d'index communiqué par le client et validé par le gestionnaire du réseau de distribution, au cours des trois derniers mois.
Le gestionnaire du réseau de distribution effectue le relevé endéans les quinze jours de la demande du ménage visée à l'alinéa précédent.
§ 3. La demande au juge de paix est communiquée par le fournisseur au C.P.A.S. de la commune du domicile du client, à moins que le ménage ait précédemment refusé la communication de son nom en application de l'article 20quater, § 1er, ainsi que la preuve du respect de la procédure, dans le but de permettre au C.P.A.S. d'intervenir.
§ 4. Tout jugement prononçant la résolution du contrat autorise de plein droit la coupure par le gestionnaire de réseau de distribution concerné, en ce compris l'accès au compteur avec l'aide de la force publique si nécessaire.
§ 5. Dans l'hypothèse où le ménage est domicilié à l'adresse de consommation, le fournisseur ne peut faire procéder à la coupure qu'un mois après [2 , d'une part,]2 la signification au ménage du jugement de résolution [2 et, d'autre part, la communication par écrit ou par voie électronique de sa décision de procéder à cette coupure en exécution de ce jugement au C.P.A.S. de la commune du domicile de son client, sauf si le ménage a précédemment refusé la communication de son nom en application de l'article 20quater, § 1er]2.
§ 6. [3 Sans préjudice de l'article 20quater, § 2, la coupure d'un ménage ne peut intervenir pendant la période hivernale, période durant laquelle la fourniture à charge du ménage est assurée par le fournisseur de dernier ressort. Dans l'hypothèse où le fournisseur de dernier ressort alimente le ménage en électricité et en gaz, l'article 20novies, alinéa 5, s'applique à celui-ci. Cette interdiction de coupure d'un ménage concerne les demandes de coupure sur autorisation du juge de paix et les demandes de coupure d'un point de prélèvement pour lequel le contrat arrive à terme durant la période hivernale. Cette interdiction de coupure ne concerne pas les coupures pour raisons de sécurité. Lorsque le motif de la demande de coupure d'un point de prélèvement est l'échéance du contrat durant la période hivernale, la demande de coupure est exécutée à l'expiration de la période hivernale, sauf si le ménage dispose d'un nouveau contrat de fourniture portant sur le point de prélèvement concerné.]3
[3 ...]3
Le Gouvernement peut, après avis de Brugel, arrêter les modalités et conditions complémentaires relatives aux fournitures hivernales du présent paragraphe. Il peut exceptionnellement prolonger la période hivernale au-delà du 31 mars si le climat l'exige [3 ou dans un cas de force majeure]3.
§ 7. Le fournisseur et le fournisseur de dernier ressort se communiquent réciproquement et semestriellement l'état de suivi du plan d'apurement.
§ 8. Si le client protégé a toutefois constitué des dettes à l'égard du fournisseur de dernier ressort, celui-ci peut recouvrer ses créances par toute voie de droit.
[2 ...]2
Si le client protégé reste en défaut de paiement vis-à-vis du fournisseur de dernier ressort, après que celui-ci l'a mis en demeure, ce fournisseur transmet au C.P.A.S. de la commune du point de fourniture, le nom et l'adresse du client protégé. Si au plus tard soixante jours après la transmission du nom du client protégé au C.P.A.S., ce dernier n'a pas fait savoir au fournisseur de dernier ressort que ce client bénéficie d'une aide sociale par le C.P.A.S. ou n'a pas transmis au fournisseur de dernier ressort une proposition de plan d'apurement pour toutes les dettes vis-à-vis du fournisseur de dernier ressort, contresignée pour accord par le client, le fournisseur de dernier ressort peut demander devant le juge de paix la résolution du contrat de fourniture de dernier ressort avec preuve du respect de la procédure prévue. De même, le fournisseur de dernier ressort peut demander la résolution du contrat de fourniture de dernier ressort en cas de non-respect du plan d'apurement évoqué ci-dessus. La résolution du contrat de fourniture de dernier ressort entraîne de plein droit la résolution du contrat avec le fournisseur initial. Le Gouvernement peut préciser les modalités de ces procédures.]1
[3 § 9. Dans l'hypothèse où l'alimentation d'un ménage fait défaut ou dans l'hypothèse où le ménage a des dettes auprès d'au moins deux fournisseurs, le C.P.A.S. peut, après enquête sociale, imposer au fournisseur de dernier ressort une fourniture garantie à charge du ménage pour une durée déterminée de douze mois.
Le fournisseur de dernier ressort peut refuser la fourniture garantie dans l'hypothèse où le ménage a une dette de 300 euros ou plus auprès du fournisseur de dernier ressort et qu'aucun plan d'apurement raisonnable n'est conclu pour cette dette.
La fourniture garantie prend fin à l'expiration d'un délai de douze mois à compter du premier jour de la fourniture garantie par le fournisseur de dernier ressort, sauf si elle a pris fin préalablement à la demande du ménage ou si le ménage a conclu un contrat de fourniture portant sur le point de prélèvement concerné.
Le C.P.A.S. peut, après enquête sociale, renouveler pour une nouvelle durée déterminée de douze mois la fourniture garantie.
A l'échéance du délai de douze mois et en l'absence de contrat de fourniture pour le point de prélèvement concerné ou de renouvellement du droit à la fourniture garantie, le gestionnaire du réseau procède à la coupure du point de prélèvement concerné. La coupure d'un ménage en vertu du présent paragraphe ne peut intervenir pendant la période hivernale conformément au paragraphe 6.
Au plus tard quatre mois avant la fin de l'expiration du délai de douze mois, le fournisseur de dernier ressort envoie au ménage bénéficiant de la fourniture garantie une lettre pour :
1° lui rappeler la date d'échéance de son droit à la fourniture garantie ;
2° l'inviter à conclure un contrat de fourniture sortant ses effets au plus tard à l'échéance de son droit à la fourniture garantie ;
3° lui rappeler la possibilité de renouveler son droit à la fourniture garantie et l'inviter à s'adresser au C.P.A.S. de sa commune de résidence s'il souhaite demander ce renouvellement ;
4° lui rappeler qu'à l'échéance de son droit à la fourniture garantie, en l'absence de contrat de fourniture ou de renouvellement du droit à la fourniture garantie, il sera procédé à la coupure du point de prélèvement concerné.
Cette notification se fait par lettre recommandée.
Si le ménage bénéficiant de la fourniture garantie a constitué des dettes à l'égard du fournisseur de dernier ressort, celui-ci peut recouvrer ses créances par toute voie de droit.
Une évaluation qualitative et quantitative de la mise en oeuvre du présent paragraphe est communiquée au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale par le Gouvernement, sur proposition du ministre, au plus tard en janvier 2025. Cette évaluation comprend au minimum les éléments suivants : le nombre de ménages bénéficiant d'une fourniture garantie et le coût que représente la mise en oeuvre de ce paragraphe.]3
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(1)<ORD 2011-07-20/29, art. 31, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)<ORD 2018-07-23/07, art. 72, 007; En vigueur : 30-09-2018>
(3)<ORD 2022-03-17/21, art. 125, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Art. 20septies.<inséré par ORD 2006-12-14/45, art. 94; En vigueur : 01-01-2007> Pour faciliter la compréhension et la comparaison des offres, quels que soient ses prix et ses tarifs, le fournisseur indique clairement et séparément dans son offre, le prix unitaire et le prix moyen de chaque kWh [1 facturé]1 selon les quantités vendues et par catégorie tarifaire, les forfaits périodiques, redevances, formules d'indexation, taxes, abonnements et prix des autres services éventuels. Sur proposition de [2 Brugel]2, le Gouvernement fixe les normes minimales que doivent respecter les documents de proposition de contrat et de facturation.
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(1)<ORD 2011-07-20/29, art. 32, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)<ORD 2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 20-08-2011>
Art. 20octies.<inséré par ORD 2006-12-14/45, art. 94; En vigueur : 01-01-2007> En cas de déménagement au sein du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale [2 ...]2, le fournisseur assure, lorsque c'est techniquement possible, que le ménage puisse bénéficier soit du même contrat, soit des mêmes conditions contractuelles et tarifaires dont il bénéficiait jusqu'alors, et ce jusqu'à l'expiration du contrat en cours. [3 ...]3
[1 En cas de déménagement et en l'absence de fermeture du compteur, un relevé contradictoire des index du compteur est effectué entre l'ancien et le nouvel occupant, ou entre l'ancien occupant et le propriétaire du bien alimenté. Un formulaire de déménagement est établi à cette fin et mis à disposition par Brugel sur son site Internet. A défaut de relevé contradictoire transmis au gestionnaire du réseau [2 , par lettre recommandée ou par voie électronique,]2 ou de relevé demandé à celui-ci par un fournisseur, [2 le gestionnaire du réseau prend en considération l'index fourni [3 par l'ancien ou le nouvel occupant à partir d'une photographie du compteur le jour de son départ ou de son arrivée sur les lieux,]3]2 l'estimation des index effectuée par le gestionnaire du réseau fait foi jusqu'à preuve du contraire.]1
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(1)<ORD 2011-07-20/29, art. 33, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)<ORD 2018-07-23/07, art. 73, 007; En vigueur : 30-09-2018>
(3)<ORD 2022-03-17/21, art. 126, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Art. 20novies.[1 Sans qu'ils puissent discriminer de quelque façon et notamment en matière de coût, d'investissement et de temps, les fournisseurs et intermédiaires veillent à :
1° lorsque leurs clients souhaitent changer de fournisseur, dans le respect des termes et conditions des contrats, effectuer ce changement dans un délai de maximum trois semaines à compter de la date de la demande du client final. Le gestionnaire du réseau met en place la structure adéquate pour la réalisation de cette obligation;
2° fournir à leurs clients finals toutes les données pertinentes concernant leurs consommations, ainsi que l'ensemble des données personnelles dans leurs dossiers.
De plus, les fournisseurs et intermédiaires veillent à garantir un niveau élevé de protection à leurs clients, notamment en ce qui concerne la transparence des [3 conditions contractuelles]3, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges.]1
(Le système de protection des articles 20quater à 20sexies est rappelé sur chaque [2 facture,]2 rappel de paiement ou mise en demeure d'une facture suivant un modèle défini par le Gouvernement [2 ainsi que les coordonnées du centre d'information aux consommateurs de gaz et d'électricité de l'article 33bis de l'ordonnance du 19 juillet 2001.
Ces documents comprennent également un décompte précis et détaillé de tous les montants qui sont réclamés au consommateur selon un canevas fixé par Brugel, en ce compris les montants forfaitaires réclamés à titre de frais de rappel et de mise en demeure, en exécution de l'article 20quater, § 1er]2.
La facturation du gaz ne peut être confondue avec la facturation de l'électricité. [1 Néanmoins, le fournisseur d'électricité et de gaz peut envoyer une facture unique reprenant les deux énergies, tout en mentionnant en détail la consommation en unités monétaires et en unités énergétiques des deux énergies fournies.]1 Le Gouvernement peut fixer les modalités relatives à [2 ces dispositions]2.) <inséré par ORD 2006-12-14/45, art. 94; En vigueur : 01-01-2007>
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(1)<ORD 2011-07-20/29, art. 34, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)<ORD 2018-07-23/07, art. 74, 007; En vigueur : 30-09-2018>
(3)<ORD 2022-03-17/21, art. 127, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Art. 20decies.<inséré par ORD 2006-12-14/45, art. 94; En vigueur : 01-01-2007> La protection sociale prévue par [1 la législation fédérale en matière tarifaire pour les clients protégés]1, est étendue aux clients fournis par le gestionnaire du réseau [1 ...]1 en vertu de la présente ordonnance.
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(1)<ORD 2011-07-20/29, art. 35, 003; En vigueur : 20-08-2011>
Art. 20undecies.<inséré par ORD 2006-12-14/45, art. 94; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. [1 Sous réserve d'une norme fédérale plus favorable au consommateur, [6 ...]6 les modalités relatives à l'information des clients finals par les fournisseurs ont pour objet de faire en sorte que les clients :
1° aient droit à un contrat conclu avec leur fournisseur de gaz précisant :
a) l'identité et l'adresse du fournisseur;
b) le service fourni, les niveaux de qualité du service offert, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial;
c) les types de services de maintenance offerts;
d) les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables [6 , des produits ou services groupés]6 et des redevances de maintenance peuvent être obtenues;
e) [6 la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d'interruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et l'existence d'une clause de résiliation sans frais ;]6
f) les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte [6 ou retardée]6;
g) les modalités de lancement des procédures [6 extrajudiciaires]6 pour le règlement des litiges;
h) la communication de façon claire, sur les factures ou sur le site web du fournisseur de gaz, d'informations concernant les droits des consommateurs, notamment les modalités de traitement de leurs plaintes et toutes les informations visées au présent point.
Les conditions des contrats sont équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, ces informations sont fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par un intermédiaire, les informations relatives aux éléments visés au présent point sont également communiquées avant que le contrat soit conclu.
[6 Les clients finals reçoivent une synthèse des principales conditions contractuelles de manière bien visible, et dans un langage simple et concis;]6
2° [6 soient avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et soient informés qu'ils ont le droit de résilier le contrat au moment où ils sont avisés de l'intention de le modifier. Les fournisseurs avisent directement leurs clients finals, de manière transparente et compréhensible, de tout ajustement du prix de fourniture ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cet ajustement, en temps utile et au plus tard deux semaines avant que l'ajustement ne prenne effet ou, en ce qui concerne les clients résidentiels, au plus tard un mois avant que l'ajustement ne prenne effet. Les clients finals sont libres de résilier un contrat s'ils n'en acceptent pas les nouvelles conditions contractuelles ou les ajustements du prix de fourniture qui leur sont notifiés par leur fournisseur d'électricité ;]6
3° reçoivent des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, dont les tarifs sociaux, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services de gaz et à l'utilisation de ces services [4 ; à la demande des consommateurs, des informations et des estimations concernant les coûts énergétiques leur sont fournies en temps utile, sous une forme aisément compréhensible de manière qu'ils puissent comparer les offres sur une base équivalente]4 ;
4° [6 disposent d'un large choix de modes de paiement, qui n'opèrent pas de discrimination entre clients finals. Les systèmes de paiement par provision sont équitables et reflètent de manière appropriée la consommation mensuelle probable. Toute différence dans la tarification des modes de paiement ou des systèmes de paiement par provision est objective, non discriminatoire et proportionnée et ne dépasse pas les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l'utilisation d'un mode de paiement ou d'un système de paiement par provision spécifique. Les clients résidentiels qui ont recours aux systèmes de paiement par provision ne sont pas désavantagés par ces systèmes de paiement par provision ;]6
5° n'aient rien à payer lorsqu'ils changent de fournisseur;
[6 ...]6
[6 6°]6 soient dûment informés [4 , notamment par voie électronique,]4 de la consommation réelle de gaz et des coûts s'y rapportant, à une fréquence suffisante, au moins une fois dans une période de 12 mois, pour leur permettre de réguler leur propre consommation de gaz. Cette information est fournie à des intervalles appropriés, compte tenu de la capacité du compteur du client, du produit gazier en question et du rapport coût-efficacité de telles mesures. Ce service ne donne lieu à aucun surcoût pour le consommateur, il ne comprend pas le droit d'exiger une modification gratuite de l'équipement de comptage ou de la périodicité de relevé. [5 Le fournisseur informe de manière proactive le client final de son droit de lui communiquer, une fois par trimestre, un relevé d'index en vue d'obtenir sans frais des informations précises sur la facturation et les coûts actuels de l'énergie. Seul un relevé validé par le gestionnaire du réseau de distribution est valide pour toute facturation, même lorsque le client final est équipé [6 ...]6 d'un compteur intelligent]5 ;
[6 7°]6 reçoivent, à la suite de tout changement de fournisseur de gaz, un décompte final de clôture, dans un délai [6 maximal]6 de six semaines après que ce changement a eu lieu. Les modalités relatives à l'information des clients par les gestionnaires du réseau de distribution, de transport régional et les fournisseurs, en particulier sur les incidents, les arrêts de fourniture et les modalités relatives à la gestion des plaintes, sont fixées par Brugel;]1
[6 8° bénéficient de conditions générales équitables et transparentes, qui sont formulées dans un langage clair et compréhensible et ne constituent pas d'obstacles non contractuels à l'exercice par les clients finals de leurs droits, par exemple par un excès de documentation sur le contrat. Les clients finals sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses.]6
§ 2. Sans préjudice du § 1er, sauf s'il justifie une situation d'urgence ou une situation d'incidents multiples, le gestionnaire du réseau [1 ...]1 jours ouvrables à l'avance, du début de l'interruption et de la durée probable de l'interruption. Ce délai est ramené à cinq jours ouvrables s'il s'agit de la régularisation d'une réparation provisoire. Le responsable d'équilibre informe le fournisseur le cas échéant.
§ 3. En plus des informations prévues au § 2, le gestionnaire du réseau [1 ...]1 publie sur son site Internet la liste, la durée et les causes des interruptions planifiées ou accidentelles qui ont eu lieu sur le réseau en moyenne pression, endéans les 24 heures. Ces éléments d'information sont également notifiés à [3 Brugel]3.
§ 4. [1 Les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux mettent à disposition de leurs clients respectifs un service de traitement des plaintes efficace dans lequel les clients bénéficient de procédures transparentes, simples et gratuites. Ce service accuse réception de chaque plainte dans un délai de cinq jours ouvrables et y répond de manière motivée endéans les vingt jours ouvrables à dater de l'accusé de réception. Ces procédures de règlement extrajudiciaire des litiges permettent un règlement équitable et rapide des litiges, dans un délai de deux mois, assorti, lorsque cela se justifie, d'un système de remboursement et/ou de compensation. Brugel fixe les pénalités encourues en cas de non-respect de cette obligation et peut préciser les modalités attendues en termes d'efficacité du service.]1
§ 5. [5 ...]5
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(1)<ORD 2011-07-20/29, art. 36, 1°-3°, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)<ORD 2011-07-20/29, art. 36, 4°, 003; En vigueur : 01-01-2012>
(3)<ORD 2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(4)<ORD 2014-05-08/36, art. 29, 005; En vigueur : 21-06-2014>
(5)<ORD 2018-07-23/07, art. 75, 007; En vigueur : 30-09-2018>
(6)<ORD 2022-03-17/21, art. 128, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Art. 20duodecies. <inséré par ORD 2006-12-14/45, art. 94; En vigueur : 01-01-2007> A l'égard des clients professionnels qui emploient moins de 5 personnes et raccordés au réseau de distribution, le fournisseur est tenu d'envoyer un rappel, une lettre de mise en demeure et de négocier ensuite un plan d'apurement avant de pouvoir résilier son contrat de fourniture.
Art. 20tredecies.<inséré par ORD 2006-12-14/45, art. 94; En vigueur : 01-01-2007>
[1 § 1er. Le Gouvernement peut imposer aux fournisseurs, à titre d'obligation de service public, le respect d'objectifs et la communication d'indicateurs de performance relatifs à leurs prestations, en fonction du nombre de clients fournis par ceux-ci, sur la base d'une proposition formulée par Brugel après concertation avec les fournisseurs. Brugel contrôle le respect de ces objectifs et publie annuellement sur son site internet les performances respectives de chaque fournisseur au regard de ceux-ci.]1
[1 § 2.]1 Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités d'obligations de service public en matière de régularité, qualité et facturation des fournitures.
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(1)<ORD 2018-07-23/07, art. 76, 007; En vigueur : 30-09-2018>
Art. 20quattuordecies.[1 Les C.P.A.S. reçoivent, pour rencontrer les obligations de service public prévues au présent chapitre à leur attention, des moyens du fonds dont il est question à l'article 2, 15° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires.]1
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(1)<ORD 2011-07-20/29, art. 37, 003; En vigueur : 20-08-2011>
Art. 20quindecies. <inséré par ORD 2006-12-14/45, art. 94; En vigueur : 01-01-2007> Les missions attribuées aux C.P.A.S. par et en vertu de la présente ordonnance s'entendent et s'exercent sans préjudice de l'article 109 de la loi du 8 juillet 1976, organique des centres publics d'action sociale et à l'exclusion de toute forme de tutelle administrative sur les décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération.
Art. 20sexiesdecies. [1 En cas de faillite ou de retrait de l'autorisation de fourniture d'un fournisseur, l'alimentation des clients finals sera assurée par le fournisseur par défaut aux conditions de la fourniture par défaut pour une durée maximale d'un an.]1
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(1)<Inséré par ORD 2011-07-20/29, art. 38, 003; En vigueur : 20-08-2011>
Art. 20septiesdecies.[1 § 1er. La détention d'une licence de fourniture délivrée sur la base de l'article 15 donne lieu à la perception mensuelle d'un droit à charge de la personne physique ou morale bénéficiant de ladite licence ci-après dénommée le redevable.
§ 2. Le droit est dû au 1er de chaque mois. Il est payable pour le 15 du mois suivant.
§ 3. Sous réserve de ce qui est précisé à l'alinéa 2, le droit est calculé sur la base du calibre des compteurs exploités par le gestionnaire du réseau, sur des sites de consommation situés en Région de Bruxelles-Capitale, chez les clients finals. Le calibre du compteur est déterminé par le débit maximal de gaz spécifié en mètre cube par heure pour lequel le compteur a été conçu.
Pour les clients finals équipés d'un compteur dont le calibre est de 6 ou 10 m;/h, le droit tient également compte de la dernière consommation annuelle standardisée valide calculée conformément au MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale.
§ 4. Le droit à percevoir mensuellement est fixé à :
- 0,2 euro par compteur dont le calibre est de 6 ou 10 m;/h lorsque la dernière consommation annuelle standardisée calculée est inférieure ou égale à 5 000 kWh;
- 0,7 euro par compteur dont le calibre est de 6 ou 10 m;/h lorsque la dernière consommation annuelle standardisée calculée est supérieure à 5 000 kWh;
- 1,7 euro par compteur dont le calibre est de 16 m;/h;
- 4,2 euros par compteur dont le calibre est de 25 m;/h;
- 8,4 euros par compteur dont le calibre est de 40 m;/h;
- 21 euros par compteur dont le calibre est de 65 m;/h;
- 29,2 euros par compteur dont le calibre est de 100 m;/h;
- 37,5 euros par compteur dont le calibre est de 160 m;/h;
- 54,2 euros par compteur dont le calibre est supérieur à 160 m;/h.
[4 Les montants ci-dessus sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation. La révision se fait une fois par an au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit est dû, selon la formule suivante :
Le montant de base du droit est multiplié par un coefficient obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation du mois de juillet de l'année précédant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit est dû par la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année 2011.]4
§ 5. Le Gouvernement détermine les mesures d'exécution du présent article. Il peut notamment imposer au gestionnaire du réseau et aux utilisateurs de conduites directes de lui fournir les données utiles à la perception du droit.
Le Gouvernement peut charger le gestionnaire du réseau d'adresser aux redevables une invitation à s'acquitter du droit. L'invitation comprend notamment l'indication de l'exercice, la base de calcul, le taux, l'échéance de paiement et la manière d'acquitter le droit. Toutefois, l'envoi ou le défaut d'envoi de cette invitation ne préjudicie en rien aux droits et obligations des redevables.
§ 6. [2 [5 Le Code bruxellois de procédure fiscale s'applique au droit cité dans le présent article, à l'exception des dispositions suivantes :
1° le chapitre 1er du titre 2;
2° le chapitre 2 du titre 2;
3° l'article 32.]5]2
§ 7. Le produit du droit est affecté aux fonds visés respectivement aux points 15° et 16° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires selon la répartition suivante :
1° 5 % au " Fonds de guidance énergétique " destinés aux missions exercées par les C.P.A.S., en vertu du Chapitre IVbis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 et du Chapitre Vbis de la présente ordonnance;
2° 95 % au " Fonds relatif à la politique de l'énergie ".
§ 8. Le droit est dû a partir du mois de janvier 2012.]1
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(1)<Inséré par ORD 2011-07-20/29, art. 39, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)<ORD 2012-12-21/59, art. 58, 004; En vigueur : 01-01-2013. Voir art. 70>
(3)<ORD 2015-12-18/37, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<ORD 2018-07-23/07, art. 77, 007; En vigueur : 30-09-2018>
(5)<CBPF 2019-03-06/03, art. 138, 010; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE Vter. [1 - Compteurs intelligents et protection de la vie privée.]1
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(1)
Section 1re. [1 - Compteurs intelligents.]1
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(1)
Art. 20octiesdecies.[1 § 1er. Tout en prenant compte de l'intérêt général et dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles, le gestionnaire du réseau peut installer progressivement des compteurs intelligents sur le réseau de distribution dans les cas suivants :
1° lorsqu'il est procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou un bâtiment faisant l'objet d'une rénovation importante ; on entend par " rénovation importante " : la rénovation qui concerne l'enveloppe ou les systèmes techniques du bâtiment, qui a un coût total supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment à l'exclusion de la valeur du terrain sur lequel il se trouve ;
2° lorsqu'un compteur est remplacé pour cause de vétusté ou de défaillance technique.
Lorsque le compteur intelligent, placé conformément à l'alinéa 1er, remplace un compteur qui fait partie d'un ensemble techniquement indivisible de plusieurs compteurs, tous les compteurs faisant partie de cet ensemble peuvent être remplacés par des compteurs intelligents. Le gestionnaire du réseau publie les critères techniques relatifs au cas visé par le présent alinéa.
§ 2. Le gestionnaire du réseau ne peut collecter des données à caractère personnel à distance qu'après avoir obtenu le consentement de l'utilisateur du réseau identifié sur le point d'accès. Cette obligation s'impose également lorsqu'un nouvel utilisateur du réseau est identifié sur un point d'accès, indépendamment du choix effectué par l'utilisateur du réseau précédemment identifié sur le point d'accès. Le gestionnaire du réseau veille à ce que l'utilisateur du réseau puisse donner son consentement d'une manière aisée.
Le gestionnaire du réseau informe l'utilisateur du réseau de la possibilité d'activer la fonction communicante du compteur intelligent au plus tard lors de son installation. Cette communication est accompagnée d'une information sur les normes de qualité du compteur intelligent, la puissance de rayonnement électromagnétique du compteur intelligent, les services auxquels peut accéder l'utilisateur du réseau et les dispositions garantissant la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 3. Le gestionnaire du réseau informe et conseille les utilisateurs du réseau en matière d'utilisation du compteur intelligent et de services accessibles via ce compteur. Ces informations et conseils sont délivrés gratuitement, sur des supports variés, dans un langage clair et compréhensible, avec une attention particulière pour les consommateurs vulnérables.
§ 4. Dans les cas visés au paragraphe 1er, nul ne peut refuser l'installation ou le maintien d'un compteur intelligent ni en demander la suppression.
Dans le cadre de l'application de l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine la procédure et les mesures particulières à prendre par le gestionnaire du réseau lorsque le client final, ou un membre de son ménage, qui est ou serait amené à être exposé aux champs électromagnétiques émis par un compteur intelligent dans les conditions définies par le Gouvernement, déclare que cette exposition présente un risque pour sa santé dûment objectivé.
§ 5. Le gestionnaire du réseau communique, au plus tard le 30 octobre 2022, au Gouvernement une feuille de route relative à l'organisation du déploiement de compteurs intelligents à l'échéance 2030 en application des modalités fixées aux paragraphes 1er à 4.
§ 6. Le gestionnaire du réseau communique annuellement, pour le 30 octobre au plus tard, un rapport à Brugel et au Gouvernement sur l'état du déploiement de compteurs intelligents qui reprend au minimum les informations précisées à l'annexe 3.
§ 7. Bruxelles Environnement réalise périodiquement une évaluation relative au déploiement des compteurs intelligents. Cette évaluation porte sur les aspects environnementaux, sociaux, techniques et économiques du déploiement. La première évaluation devra être communiquée et publiée au plus tard en décembre 2023. Le gestionnaire du réseau coopère avec Bruxelles Environnement pour permettre la réalisation de cette évaluation.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités relatives à la réalisation de l'évaluation visée à l'alinéa 1er.
§ 8. Sur la base des résultats de l'évaluation prévue au paragraphe 7, le Gouvernement peut préciser les conditions d'installation des compteurs intelligents visées dans le présent article et peut déterminer d'autres cas dans lesquels le gestionnaire du réseau installe des compteurs intelligents.]1
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(1)<ORD 2022-03-17/21, art. 131, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Art.20noviesdecies. [1 § 1er. Le compteur intelligent fournit localement à l'utilisateur du réseau des informations instantanées sur le gaz qu'il prélève.
Ces informations instantanées doivent pouvoir être facilement exportées vers une application informatique disponible sur le marché, y compris dans l'hypothèse où l'utilisateur du réseau n'a pas activé la fonction communicante de son compteur intelligent.
§ 2. Le Gouvernement peut déterminer les fonctionnalités minimales dont est doté le compteur intelligent.]1
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(1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 132, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Art.20vicies. [1 Le gestionnaire du réseau peut, à distance, ouvrir ou fermer un compteur intelligent d'un utilisateur et relever l'index lors de ces opérations d'ouverture ou de fermeture dans le strict respect des conditions et procédures fixées par le Chapitre Vbis de la présente ordonnance ou en exécution de celui-ci et, s'agissant d'un client résidentiel, du Livre VI du Code de droit économique et de la protection de la vie privée. Le gestionnaire du réseau ne peut fermer un compteur intelligent que les jours ouvrables.
Dans l'hypothèse où cette fermeture ne fait pas suite à une demande de l'utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau l'avertit par lettre recommandée de la date à laquelle il a l'intention d'exécuter la coupure, au minimum trois semaines avant celle-ci. Il lui transmet également les coordonnées du centre d'information aux consommateurs de gaz et d'électricité visé à l'article 33bis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 et du C.P.A.S. de la commune où est situé le point de fourniture.
Le Gouvernement détermine les autres actes que le gestionnaire du réseau peut poser à distance sur un compteur intelligent et les cas dans lesquels, pour réaliser ses tâches et respecter ses obligations et missions de service public, le gestionnaire du réseau peut poser certains actes à distance. Dans tous les cas, l'utilisateur est obligatoirement informé des raisons de cette intervention.]1
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(1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 133, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Art.20unvicies. [1 L'utilisateur du réseau qui dispose d'un compteur intelligent choisit librement un des régimes de comptage définis dans le règlement technique. Chaque régime de comptage permet une facturation fondée sur la consommation réelle. L'établissement des régimes de comptage est sans préjudice du droit du client final de disposer d'une facture établie sur la base de sa consommation annuelle avec des paiements par provision.
Le Gouvernement définit un régime de comptage et une fréquence de facturation par défaut ainsi qu'un régime de comptage et une fréquence de facturation applicables lorsque le gestionnaire du réseau ne peut techniquement pas établir une communication à distance sans investissements déraisonnables.]1
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(1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 134, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Section 2. [1 - Protection de la vie privée.]1
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(1)
Art.20duovicies. [1 § 1er. Le gestionnaire du réseau est, seul ou conjointement avec une ou plusieurs sociétés exploitantes selon les modalités définies en vertu du règlement technique, responsable du traitement des données techniques, de comptage et d'identification. En cette qualité, il poursuit les finalités pour lesquelles le traitement de données est mis en place pour réaliser les tâches et respecter les obligations et missions de service public visées aux articles 5, 18 et 18bis.
Les données techniques, de comptage et d'identification visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.
Ne seront collectées et traitées que les données à caractère personnel pertinentes, adéquates et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités visées à l'alinéa 1er pour lesquelles elles seront utilisées.
Il veille, dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er, à la conformité des compteurs intelligents aux normes techniques applicables, à la sécurité du réseau intelligent et de la communication des données en tenant dûment compte des meilleures techniques disponibles pour garantir le plus haut niveau de protection en matière de cybersécurité, tout en tenant compte des coûts et du principe de proportionnalité, ainsi qu'à la garantie de la protection de la vie privée des utilisateurs du réseau, notamment dans le traitement des données à caractère personnel.
Les compteurs intelligents doivent être conçus de manière à éviter la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, la divulgation, la diffusion, l'accès et la modification des données à caractère personnel dès la conception.
La fréquence de collecte des données à caractère personnel est proportionnée à sa finalité. En tout état de cause, cette fréquence est limitée à une fois par heure. La fréquence de collecte est indépendante des relevés périodiques des compteurs qui s'imposent au gestionnaire du réseau dans le cadre de la réalisation de ses tâches et du respect de ses obligations et missions de service public.
Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées que le temps nécessaire à la réalisation des finalités visées à l'alinéa 1er pour lesquelles elles ont été collectées. En tout état de cause ce délai ne pourra excéder cinq ans.
Les données à caractère personnel sont rendues anonymes dès que leur individualisation n'est plus nécessaire pour la réalisation des finalités visées à l'alinéa 1er pour lesquelles elles ont été collectées.
§ 2. Sont interdits, tous traitements de données à caractère personnel ayant les finalités suivantes :
1° le commerce de données à caractère personnel ;
2° le commerce d'informations ou profils énergétiques établis statistiquement à partir des données à caractère personnel collectées périodiquement par le gestionnaire du réseau qui permettent de déduire les comportements de consommation du client final ;
3° l'établissement de " listes noires " des clients finals par un traitement automatisé d'informations nominatives concernant les fraudeurs et mauvais payeurs.
§ 3. Les utilisateurs du réseau sont informés par le gestionnaire du réseau, préalablement à la mise en oeuvre du traitement des informations fournies par les compteurs intelligents :
1° des finalités précises du traitement ;
2° des catégories de données concernées ;
3° de la durée du traitement et de la conservation des données ;
4° du fait qu'il est le responsable de ce traitement ;
5° des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
6° de l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données ;
7° du potentiel complet du compteur intelligent, notamment en ce qui concerne la possibilité pour l'utilisateur de contrôler sa consommation d'énergie.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont communiquées de manière neutre, uniforme et claire à travers différents canaux d'informations tels que des brochures, lettres ou sites internet.
Le gestionnaire du réseau indique sur les sites internet et les documents remis aux utilisateurs les coordonnées du point de contact auprès duquel les personnes concernées peuvent exercer les droits précités en matière de vie privée.]1
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(1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 136, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Art.20trevicies. [1 § 1er. Le gestionnaire du réseau accorde aux parties suivantes l'accès aux données à caractère personnel qu'il collecte à partir du compteur intelligent :
1° les pouvoirs publics pour les données qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ;
2° les organismes et les personnes physiques ou les personnes morales pour les informations nécessaires à l'accomplissement de missions d'intérêt public qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ;
3° le gestionnaire du réseau de transport, les fournisseurs, les fournisseurs de services énergétiques et Brugel ;
4° l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, la personne physique dont les données à caractère personnel sont traitées ;
5° une autre partie, à condition que l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, la personne physique dont les données à caractère personnel sont traitées aient donné accès à ses données à cette partie.
Le gestionnaire du réseau n'accorde aux parties visées à l'alinéa 1er l'accès qu'aux données strictement nécessaires à l'exécution de leurs tâches, missions et obligations respectives. Ces données sont pertinentes, adéquates et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles seront utilisées.
§ 2. Sont interdits, tous traitements de données à caractère personnel ayant les finalités suivantes :
1° le commerce de données à caractère personnel ;
2° le commerce d'informations ou profils énergétiques établis statistiquement à partir des données à caractère personnel collectées périodiquement par le gestionnaire du réseau qui permettent de déduire les comportements de consommation du client final ;
3° l'établissement de " listes noires " des clients finals par un traitement automatisé d'informations nominatives concernant les fraudeurs et mauvais payeurs.]1
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(1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 137, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Art.20quatervicies. [1 Les pouvoirs publics sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 20trevicies en vue de l'exécution des tâches qui leur sont imposées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.]1
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(1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 138, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Art.20quinvicies. [1 Les organismes et les personnes physiques ou les personnes morales visées à l'article 20trevicies, alinéa 1er, 2°, sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 20trevicies en vue de l'accomplissement de missions d'intérêt public qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.]1
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(1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 139, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Art.20sexvicies. [1 Le gestionnaire du réseau de transport est responsable du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 20trevicies et traite ces données en vue d'assurer la gestion et la sécurité opérationnelle du réseau de transport.]1
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(1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 140, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Art.20septvicies. [1 Les fournisseurs sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 20trevicies et traitent ces données en vue de la fourniture de gaz et de services, de la facturation et de la gestion de la clientèle conformément aux obligations visées à l'article 18 et au chapitre Vbis.]1
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(1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 141, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Art.20octovicies. [1 Les fournisseurs de services énergétiques sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 20trevicies et traitent ces données en vue de la fourniture de services et de la gestion de la clientèle.]1
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(1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 142, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Art.20novovicies. [1 Brugel est responsable du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 20trevicies et traite ces données vue de l'exécution de ses tâches, missions et obligations qui lui sont imposées par ou en vertu de la présente ordonnance.]1
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(1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 143, 011; En vigueur : 30-04-2022>
CHAPITRE VI. - Canalisations, installations et conduites directes.
Art.21.§ 1er. Le gestionnaire du réseau dispose du droit exclusif de maintenir, de remplacer et de poser les canalisations et les installations du réseau de distribution, dans le cadre du [1 plan de développement]1 visé à l'article 10.
Ce droit comporte celui d'exécuter sur ou sous le domaine public, tous les travaux nécessaires à l'établissement, au fonctionnement et à l'entretien des infrastructures dudit réseau, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La Région, les personnes morales de droit public dépendant d'elle, et les communes ont, pour le domaine public dont elles assurent respectivement la gestion, le droit de faire modifier l'implantation ou le tracé des infrastructures du réseau de distribution.
Si des modifications sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt de la voie publique, d'un service public, des cours d'eau ou des canaux, soit en raison de changements apportés aux accès des propriétés situées en bordure de la voie empruntée, elles sont réalisées aux frais du gestionnaire du réseau.
Dans les autres cas, les modifications sont à charge de la Région, de la personne morale de droit public, ou de la commune concernée qui peut exiger un devis préalable et, en cas de désaccord, procéder elle-même à l'exécution des travaux.
§ 2. Pour ce qui concerne la distribution publique de gaz, la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires des services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes, pour l'établissement et l'entretien des canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz est abrogée.
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(1)<ORD 2022-03-17/21, art. 106, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Art.22.Des conduites directes exploitées a une pression de 14,7 bar ou moins peuvent être établies moyennant l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le Gouvernement. L'autorisation détermine les droits et obligations de son titulaire.
Le Gouvernement arrête [1 les critères objectifs et non discriminatoires et]1 la procédure d'octroi des autorisations visées à l'alinéa précédent. L'octroi d'une autorisation est subordonné au refus d'accès au réseau de distribution.
[1 Les possibilités de fourniture de gaz par conduite directe n'affectent pas la possibilité de conclure des contrats de fourniture de gaz avec le fournisseur de son choix.]1
L'établissement d'une conduite directe ne dispense pas le fournisseur d'être titulaire de l'autorisation de fourniture visée à l'article 15.
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(1)<ORD 2011-07-20/29, art. 40, 003; En vigueur : 20-08-2011>
CHAPITRE VIbis. [1 - Promotion du gaz issu de sources d'énergie renouvelables]1
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(1)
Art. 22bis.[1 Pour encourager la production de gaz issu de SER en Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement peut, après avis de Brugel et en concertation avec le gestionnaire du réseau, établir un mécanisme d'aide à la production ou à l'injection dans un réseau de distribution de gaz naturel, en faveur des producteurs de gaz issu de SER situés sur le territoire bruxellois.
Le Gouvernement définit, après avis de Brugel, le montant à accorder à chaque kWh de gaz issu de SER produit ou injecté sur le réseau de distribution bruxellois. Ce montant peut varier selon la source d'énergie renouvelable et la technologie utilisées.
[2 ...]2
[2 Les aides octroyés à la production ou à l'injection de gaz issu de SER sont déduites de celles octroyées]2 pour la promotion de l'électricité verte, sauf en cas d'amélioration significative des performances environnementales de valorisation, et à condition de ne pas créer de distorsion avec le mécanisme de promotion de l'électricité verte.]1
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(1)<Inséré par ORD 2011-07-20/29, art. 41, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)<ORD 2022-03-17/21, art. 144, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Art. 22ter.[1 § 1er. Le Gouvernement met en place un mécanisme permettant de garantir l'origine renouvelable du gaz.
Il définit les critères et la procédure d'octroi, de reconnaissance, de révision et de retrait des garanties d'origine. Ces critères portent notamment sur la capacité à contrôler la quantité de gaz réellement produite.
Les installations de faible puissance peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée. Le Gouvernement détermine le seuil de puissance sous lequel la procédure simplifiée est applicable.
Brugel est chargée de superviser la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de manière transparente, objective et non discriminatoire.
Brugel peut établir une redevance à payer en cas de transfert ou d'annulation des garanties d'origine. Cette redevance est fonction du nombre de garanties d'origines concernées et est due par la personne qui se voit transférer la garantie d'origine ou en demande l'annulation. Brugel fixe les modalités de paiement de cette redevance.
§ 2. Le Gouvernement peut prévoir des exceptions pour l'octroi de garanties d'origine en fonction d'une capacité minimale de l'installation de production et de l'obtention d'une aide.
§ 3. Pour pouvoir bénéficier de garanties d'origine, l'installation de production de gaz issu de SER située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale fait l'objet d'une certification préalable. Le Gouvernement définit les critères, la procédure et les modalités de cette certification.
§ 4. Une garantie d'origine correspond à un volume type d'1 MWh de gaz issu de SER. Au maximum une garantie d'origine est émise pour chaque unité d'énergie produite.
§ 5. Une garantie d'origine octroyée au producteur de gaz mentionne au minimum :
1° la source d'énergie à l'origine de la production ;
2° les quantités d'énergie produites ;
3° les dates et lieu de production ;
4° le nom, l'emplacement, le type et la capacité de l'installation dans laquelle l'énergie a été produite ;
5° le type, le montant et la période de validité de l'aide dont l'installation et/ou l'unité d'énergie a éventuellement bénéficié ;
6° la date à laquelle l'installation est entrée en service ;
7° la date et le pays d'émission et un numéro d'identification unique.
§ 6. Pour attester de sa fourniture de gaz issu de SER, tout fournisseur remet périodiquement à Brugel un quota de garanties d'origine. Le Gouvernement arrête les modalités relatives à ce sujet.]1
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(1)<ORD 2022-03-17/21, art. 145, 011; En vigueur : 30-04-2022>
CHAPITRE VII. - Sanctions.
Art.23.§ 1er. Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois et d'une amende de deux à cinq cents euros, ou d'une de ces peines seulement :
1° celui qui fait obstacle aux vérifications et investigations de [2 Brugel]2 et du Gouvernement exécutées en vertu du présent Titre;
2° celui qui refuse de fournir à [2 Brugel]2 [1 , à [3 Bruxelles Environnement]3]1 ou au Gouvernement les informations qu'il est tenu de donner en vertu du présent Titre, ou qui leur donne sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
3° celui qui méconnaît l'obligation de disposer d'une licence ou d'une autorisation conformément aux articles 15 et 22 du présent Titre.) <ORD 2006-12-14/45, art. 95, 002; En vigueur : 01-01-2007>
[4 § 1erbis. Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 500 à 5.000 euros ou, si le contrevenant est une personne morale, au maximum dix pour cent de son chiffre d'affaires annuel, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, par défaut de précaution, a involontairement détruit ou dégradé des infrastructures de production, de distribution et d'utilisation de gaz, empêché ou entravé la transmission de gaz sur les réseaux.]4
§ 2. Le Gouvernement peut sanctionner les infractions qu'il détermine aux dispositions des arrêtés d'exécution du présent Titre par une peine d'emprisonnement de six mois maximum et une amende de cinq cents euros maximum ou par une de ces peines seulement.
§ 3. [4 ...]4
§ 4. [1 Toute infraction aux règles de confidentialité énoncées par la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. [4 ...]4]1
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(1)<ORD 2011-07-20/29, art. 42, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)<ORD 2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(3)<ORD 2018-05-03/03, art. 3, 009; En vigueur : 24-05-2018>
(4)<ORD 2022-03-17/21, art. 146, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Art.24.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent Titre ou ses arrêtés d'exécution, [2 Brugel]2 peut enjoindre a toute personne physique ou morale de se conformer aux dispositions du présent Titre ou de ses arrêtés d'exécution [3 ou des règlements techniques]3 dans le délai qu'il détermine. Si cette personne reste en défaut [4 de se conformer]4 à l'expiration du délai, [2 Brugel]2 peut lui infliger une amende administrative. Cette amende ne peut, par jour calendrier, être inférieure à mille deux cent cinquante euros ni supérieure à cent mille euros. L'amende totale ne peut excéder [1 dix]1 pour-cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marche régional de gaz au cours du dernier exercice clôturé[4 ...]4. <ORD 2006-12-14/45, art. 97, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Aucune amende administrative ne peut être infligée à une personne qui a fait l'objet, pour ces mêmes faits, de poursuites pénales sur la base de l'article 23, même si elles ont abouti à un non-lieu ou à un acquittement.
§ 2. [4 Préalablement à la fixation de l'amende, Brugel informe la personne concernée par lettre recommandée de l'ouverture d'une procédure de sanction administrative à son encontre et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.
La lettre recommandée contient la mention des griefs retenus, la sanction envisagée, le lieu et les horaires durant lesquels le dossier est consultable et la date de l'audition préalable. Elle reproduit intégralement le présent article.
Le mémoire est notifié à Brugel par lettre recommandée ou par courriel dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er.
Le dossier est consultable dès le premier jour ouvrable qui suit l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er, et jusqu'à la date de la première audition.
Au moins une audition est organisée. La première audition se déroule au plus tôt le vingtième jour qui suit l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix.
Brugel dresse un procès-verbal de chaque audition et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y a consigné ses observations.
La personne concernée peut transmettre à Brugel un mémoire contenant ses moyens de défense dans les dix jours qui suivent l'audition.
Après la première audition, des échanges écrits ou des auditions complémentaires peuvent être organisés, dans les mêmes délais.
Brugel prend l'affaire en délibéré après le onzième jour qui suit la dernière audition. Elle détermine l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les soixante jours qui suivent la dernière audition, par lettre recommandée. Passé ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute sanction fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.
La notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi et la présente ordonnance et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.]4
§ 3. [1 ...]1
[1 § 3.]1 (ancien § 4) L'amende administrative [1 est]1 payée dans les trente jours de la notification de la décision [1 ...]1.
[2 Brugel]2 peut, sur demande de la personne concernée, accorder un sursis de paiement pour un délai qu'il détermine. <ORD 2006-12-14/45, art. 98, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Si la personne concernée reste en défaut de payer l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les agents qui sont chargés de procéder aux sommations et de les déclarer exécutoires. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec ordre de payer.
§ 5. [1 ...]1
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(1)<ORD 2011-07-20/29, art. 43, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)<ORD 2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(3)<ORD 2018-07-23/07, art. 79, 007; En vigueur : 30-09-2018>
(4)<ORD 2022-03-17/21, art. 147, 011; En vigueur : 30-04-2022>
CHAPITRE VIIbis. - [1 Régime d'indemnisation.]1
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(1)
Section 1re. - [1 Indemnisation due suite à une erreur administrative ou à un retard de raccordement.]1
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(1)
Art. 24bis.[1 § 1er. Toute absence de fourniture de gaz intervenant en violation des prescriptions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution en suite d'une erreur administrative commise par le gestionnaire du réseau oblige ce gestionnaire à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'au rétablissement de l'alimentation, avec un maximum de 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le gestionnaire du réseau, sans pouvoir être répercutés auprès du client final.
§ 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire du réseau auquel il est raccordé, par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique, dans les [2 soixante]2 jours calendrier de la survenance de l'absence de fourniture. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande.
Le gestionnaire du réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
Si le gestionnaire du réseau estime que l'absence de fourniture résulte d'une erreur d'un fournisseur, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande à ce fournisseur.
Le fournisseur est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au gestionnaire du réseau.]1
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(1)<Inséré par ORD 2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)<ORD 2018-07-23/07, art. 80, 007; En vigueur : 30-09-2018>
Art. 24ter.[1 § 1er. Sans préjudice du dernier alinéa, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire journalière à charge du gestionnaire du réseau si celui-ci n'a pas réalisé le raccordement effectif dans les délais suivants :
1° pour les raccordements standards, dans un délai de vingt jours ouvrables commençant à courir, sauf convention contraire, à partir du paiement par le client de l'offre du gestionnaire du réseau concernant le raccordement, celui-ci ne pouvant intervenir avant l'obtention des différents permis et autorisations requis et pour autant que l'utilisateur du réseau ait réalisé les travaux à sa charge;
2° pour les raccordements non standards, dans le délai indiqué dans le projet de raccordement; sauf convention contraire, ce délai commence à courir à partir du paiement de l'ensemble des coûts par le demandeur et, lorsque la conclusion d'un contrat de raccordement est prévue, à dater du renvoi de celui-ci signé par le demandeur.
L'indemnité journalière due est de 50 euros pour les clients dont la capacité souscrite est inférieure à 250 m; et de 100 euros pour les autres raccordements.
L'indemnité n'est pas due si le non-respect des délais visés ci-avant résulte d'un éventuel retard des autorités compétentes ou d'un refus de délivrer les autorisations ou permis demandés ou de la non-réalisation, par l'utilisateur du réseau, des travaux à sa charge.
§ 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire du réseau par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique, dans les [2 soixante]2 jours calendrier du dépassement des délais visés au § 1er. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande.
Le gestionnaire du réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.]1
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(1)<Inséré par ORD 2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)<ORD 2018-07-23/07, art. 81, 007; En vigueur : 30-09-2018>
Section 2. - [1 Indemnisation des dommages causés par le gestionnaire du réseau dans le cadre de l'exploitation de son réseau.]1
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(1)
Art. 24quater. [1 Le dommage subi par un client final raccordé au réseau de distribution, du fait de l'interruption ou de la non-conformité de la fourniture de gaz, fait l'objet d'une indemnisation par le gestionnaire du réseau fautif, selon les modalités prévues à la présente section :
1° l'indemnisation n'est pas due lorsque l'interruption ou la non-conformité de la fourniture trouve son origine dans un cas de force majeure, le fait d'un tiers ou un incident sur un réseau interconnecté en aval ou en amont. Elle ne s'applique pas davantage si l'interruption à l'origine du dommage était planifiée ou résulte d'une coupure ou d'une suspension d'accès autorisées par la présente ordonnance ou le règlement technique pris en exécution de celle-ci;
2° les dommages indirects et immatériels ne sont pas indemnisés, sous réserve de l'application d'autres dispositions légales applicables;
3° le dommage corporel direct est intégralement indemnisé;
4° l'indemnisation du dommage matériel direct intervient sous déduction d'une franchise individuelle de 30 euros par sinistre et est plafonnée, par événement dommageable, à 2.000.000 d'euros pour l'ensemble des sinistres. Si le montant total des indemnisations dépasse ce plafond, l'indemnisation due à chaque client final est réduite à due concurrence;
5° l'application du plafond d'indemnisation et de la franchise individuelle est exclue en cas de dol ou de faute lourde du gestionnaire du réseau.]1
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(1)<Inséré par ORD 2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>
Art. 24quinquies. [1 § 1er. Le client final victime d'un dommage tel que défini à l'article précédent déclare le sinistre par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique au gestionnaire du réseau, au plus tard nonante jours calendrier à dater de la survenance de l'événement dommageable ou, à tout le moins, à dater de la prise de connaissance du sinistre si la connaissance qu'en a eue le client final lui est postérieure, sans que la déclaration de sinistre puisse être faite plus de six mois après la survenance de l'événement dommageable.
Si le client final a, dans le délai visé à l'alinéa précédent, adressé par erreur la déclaration de sinistre à son fournisseur, celle-ci est réputée avoir été adressée dans le délai requis. Le fournisseur transmet sans délai la déclaration de sinistre au gestionnaire du réseau.
§ 2. Le client final préjudicié transmet en annexe à la déclaration de sinistre toute pièce et tout document permettant d'établir la réalité du sinistre et l'importance du dommage subi.
§ 3. Le gestionnaire du réseau accuse réception de la déclaration de sinistre dans les quinze jours calendrier de la réception du courrier recommandé, de la télécopie ou du courrier électronique visé au § 1er.
Dans les soixante jours calendrier de l'envoi de l'accusé de réception, il informe le client final de la suite qu'il entend réserver à la déclaration de sinistre.
S'il apparaît que l'événement dommageable ne trouve pas son origine sur son réseau, le gestionnaire du réseau en informe le client final dans le même délai et transmet la déclaration au tiers à l'origine, selon le cas, de l'interruption ou de la non-conformité de la fourniture de gaz. Ce dernier se conforme à la procédure décrite dans le présent paragraphe.
Le cas échéant, le gestionnaire du réseau indemnise le client final préjudicié dans les six mois de la notification d'une déclaration de sinistre.]1
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(1)<Inséré par ORD 2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>
Section 3. - [1 Indemnisation due par les fournisseurs et intermédiaires.]1
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(1)
Art. 24sexies.[1 § 1er. Toute coupure de gaz réalisée à la demande du fournisseur en violation des prescriptions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, ou intervenant en suite d'une erreur de gestion ou de facturation, ayant conduit à la mise en oeuvre de la procédure de défaut de paiement, commise par le fournisseur, oblige celui-ci à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'à la date de la demande de rétablissement de l'alimentation, notifiée de manière non contestable par le fournisseur au gestionnaire du réseau.
Le gestionnaire du réseau rétablit l'alimentation dans les délais prévus par le règlement technique. A défaut, le client peut recourir à l'application de l'article 24bis.
L'indemnité est plafonnée à 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le fournisseur sans pouvoir être répercutés auprès du client final.
§ 2. De même, en dehors du cas visé au § 1er, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du fournisseur lorsque, celui-ci n'ayant pas correctement donné suite au contrat conclu avec le client final, le contrat ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre les parties.
§ 3. Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique, dans les [2 soixante]2 jours calendrier, selon le cas :
1° de la survenance de la coupure visée au § 1er;
2° de la prise de connaissance, par le client final, de l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur, en application du § 2.
Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci.
Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
§ 4. Si le fournisseur estime que la coupure ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur du gestionnaire du réseau, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire du réseau.
Le gestionnaire du réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.]1
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(1)<Inséré par ORD 2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)<ORD 2018-07-23/07, art. 82, 007; En vigueur : 30-09-2018>
Art. 24septies.[1 § 1er. Toute erreur de facturation commise au détriment du client final oblige le fournisseur à payer à ce client final une indemnité d'un montant équivalent à celui de la facture intermédiaire du client rapportée à un mois de consommation et relative à l'année en cours, dans les hypothèses suivantes :
1° soit lorsque le fournisseur s'abstient de traiter, dans les délais prévus à l'article 20undecies, § 4, de la présente ordonnance, la plainte adressée par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique d'un client final qui conteste le montant de la facture qu'il a honorée;
2° soit lorsque le fournisseur, suite à une plainte adressée par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique par un client final ayant honoré la facture, confirme au client une erreur dans la facturation liée à une erreur de relevé d'index, quelle qu'en soit l'origine, mais s'abstient d'adresser au client final une facture rectificative et de procéder, le cas échéant, au remboursement dû dans les trente jours calendrier de la reconnaissance de l'erreur, sous réserve de l'hypothèse visée au paragraphe 3.
§ 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique, dans les [2 soixante]2 jours calendrier du dépassement des délais prévus au § 1er.
Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci.
Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
§ 3. Si le fournisseur estime que le dépassement des délais prévus au § 1er est imputable au gestionnaire du réseau, le fournisseur en informe le client final dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire du réseau.
Le gestionnaire du réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.
L'indemnité n'est pas due en cas de transmission erronée par le client final des données permettant d'établir la facturation.]1
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(1)<Inséré par ORD 2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)<ORD 2018-07-23/07, art. 83, 007; En vigueur : 30-09-2018>
Section 4. - [1 Dispositions communes.]1
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(1)
Art. 24octies.[1 § 1er. Les dispositions des sections 1re à 3 ne font pas échec à l'application d'autres dispositions légales. En tout état de cause, l'application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi.
§ 2. En vue de faciliter la démarche des clients finals et le traitement des demandes d'indemnisation, le gestionnaire du réseau et les fournisseurs, chacun pour ce qui les concerne, mettent à la disposition des clients finals, sur leurs sites internet, des formulaires de demande d'indemnisation. Ces formulaires sont préalablement approuvés par Brugel, qui les publie également sur son site internet. Toute demande d'indemnisation est réalisée au moyen de ces formulaires.
§ 3. Le gestionnaire du réseau constitue toutes formes de garantie financière lui permettant d'assurer les indemnisations visées aux articles 24bis à 24quinquies. La charge liée à la garantie constituée pour assurer les indemnisations en cas de faute lourde sera clairement distinguée dans les comptes du gestionnaire du réseau.
Avant le 31 mars de chaque année, le gestionnaire du réseau fournit à Brugel la preuve de l'existence d'une telle garantie financière.
Les articles 24bis à 24quinquies sont reproduits intégralement dans les règlements et contrats de raccordement applicables aux clients raccordés aux réseaux.
Avant le 31 mars de chaque année, le gestionnaire du réseau adresse à Brugel un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 24bis à 24quater réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée, qu'ils joignent au rapport visé à l'article 10, § 4, de la présente ordonnance. Brugel établit à cet effet un modèle de rapport.
Au minimum une fois par an, le conseil d'administration du gestionnaire du réseau inscrit à l'ordre du jour de ses délibérations la discussion d'un rapport actualisé relatif au nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 24bis à 24quater, ainsi qu'à la suite qui leur a été réservée.
[2 § 3bis. Avant le 15 mai de chaque année, les fournisseurs adressent à Brugel un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 24sexies à 24septies réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée. Brugel établit à cet effet un modèle de rapport.]2
§ 4. Les montants des indemnisations fixées aux sections qui précèdent sont indexés tous les ans conformément à l'indice des prix à la consommation en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Brugel publie sur son site les montants indexés, arrondis à l'euro près.]1
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(1)<Inséré par ORD 2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)<ORD 2022-03-17/21, art. 148, 011; En vigueur : 30-04-2022>
CHAPITRE VIII. - Mesures diverses.
Art.25.Les amendes administratives perçues en vertu de l'article 24 alimentent [1 le fonds visé à l'article 2, 16°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires]1.
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(1)<ORD 2011-07-20/29, art. 45, 003; En vigueur : 20-08-2011>
Art.26.§ 1er. [3 Brugel]3 peut requérir des gestionnaires de réseau, des fournisseurs et des utilisateurs du réseau qu'ils lui procurent, dans le délai qu'il fixe, toutes les données et informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
§ 2. Les agents ([1 de [4 Bruxelles Environnement]4]1, [1 les administrateurs de Brugel]1 et [1 le personnel de Brugel]1) ne peuvent divulguer les données confidentielles ou commercialement sensibles dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions hormis les cas où ils sont appelés à témoigner en justice et sans préjudice du § 3, et de l'échange d'informations avec des autorités belges ou européennes expressément prévu et autorisé par des dispositions légales ou réglementaires. <ORD 2006-12-14/45, art. 100, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Toute infraction à l'alinéa 1er est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
§ 3. Pour autant qu'elles soient soumises à la même obligation de confidentialité assortie des mêmes sanctions, [3 Brugel]3 peut communiquer aux autres instances de régulation belges [2 ou à [4 Bruxelles Environnement]4]2 les données confidentielles ou commercialement sensibles qui leur sont nécessaires pour exercer leur compétence.
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(1)<ORD 2011-07-20/29, art. 2, 2°, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)<ORD 2011-07-20/29, art. 46, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(3)<ORD 2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(4)<ORD 2018-05-03/03, art. 3, 009; En vigueur : 24-05-2018>
Art.27.Toute personne qui exerce des fonctions prévues par en vertu de la présente ordonnance est tenue au secret [1 professionnel]1 conformément à l'article 458 du Code pénal pour tout ce qui concerne les données nominatives ou à caractère personnel relatives aux clients finaux.
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(1)<ORD 2011-07-20/29, art. 47, 003; En vigueur : 20-08-2011>
Art. 27bis.[1 Le Chapitre IIIbis entre en vigueur au jour de l'entrée en vigueur de la loi de transfert de compétences en matière de tarifs de distribution opéré par la loi fédérale, sauf dérogation par le Gouvernement.]1
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(1)<Inséré par ORD 2014-05-08/36, art. 31, 005; En vigueur : 21-06-2014>
Art.27ter.[1 Les compteurs intelligents déjà installés ou pour lesquels le début des travaux a eu lieu avant le 4 juillet 2019 peuvent rester en fonctionnement pendant toute leur durée de vie. Les compteurs intelligents qui ne satisfont pas aux dispositions du chapitre Vter sont mis en conformité pour le 5 juillet 2031 au plus tard.
Pour l'application du présent article, on entend par " début des travaux " : soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le " début des travaux " est le moment de l'acquisition des actifs directement liés à l'établissement acquis.]1
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(1)<ORD 2022-03-17/21, art. 149, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Art.27quater. [1 Sans préjudice des dispositions du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'information et hormis les cas où la formalité du recommandé est imposée, tous les rappels, accusés de réception, communications, notifications ou autres échanges d'informations prévus dans la présente ordonnance peuvent s'effectuer par courrier électronique sauf opposition expresse des destinataires.]1
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(1)<Inséré par ORD 2018-07-23/07, art. 85, 007; En vigueur : 30-09-2018>
Art.27quinquies. [1 Tous les traitements de données à caractère personnel qui ont lieu en exécution de cette ordonnance doivent se conformer à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel.]1
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(1)<Inséré par ORD 2018-07-23/07, art. 86, 007; En vigueur : 30-09-2018>
TITRE III. - Redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité.
Art.28.§ 1er. Les communes peuvent établir une redevance annuelle rémunérant le droit d'occupation de leur voirie par les gestionnaires de réseaux de transport, de transport régional et de distribution d'électricité et de gaz et les propriétaires de lignes ou de conduites directes.
Cette redevance est à charge des gestionnaires précités.
§ 2. Le droit visé au § 1er, comporte celui de maintenir, de placer ou de faire placer, d'entretenir ou de faire entretenir, de modifier ou de faire modifier, d'enlever ou de faire enlever sur, au-dessus ou au-dessous des rues, voies, places publiques et bâtiments de la commune, les installations nécessaires à la réception et à la distribution d'énergie électrique et de gaz sur le territoire de la commune.
Ce droit d'occupation entraîne également renonciation, dans le chef des communes, au droit d'accession sur les installations érigées sur, au-dessus ou au-dessous des domaines public et privé de la commune, qui sont affectées à la réalisation de l'objet social des gestionnaires de réseaux visés au § 1er.
§ 3. (La redevance est fixée à un montant maximal de :
1° 0,25 centimes par kWh transporte ou distribué en vue d'être fourni à un client éligible haute tension établi sur le territoire de la commune percevant la rémunération. La redevance est plafonnée à une consommation annuelle de 25 Gwh pour les sites de consommation d'un client situés sur une même commune. En ce qui concerne l'électricité haute tension transportée ou distribuée à des clients pour le réseau de transport ferroviaire ou de tram et de métro, la redevance est plafonnée à une consommation annuelle totale de 25 GWh sur l'ensemble du territoire régional. Elle sera payée aux communes au prorata de l'électricité consommée sur leur territoire par le client;
2° 0,50 centimes par kWh transporté ou distribué en vue d'être fourni à un client éligible basse tension établi sur le territoire de la commune percevant la rémunération;
3° 0,09 centimes par kWh de gaz transporté ou distribué en vue d'être fourni a un client final éligible établi sur le territoire de la commune percevant la rémunération. La redevance est plafonnée à une consommation annuelle de 5 000 000 m3 de gaz riche.) <ORD 2006-12-14/45, art. 102, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Par clients " haute tension " et " basse tension ", l'on entend les catégories visées à l'article 2, 19° et 20°, de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.
[1 Les montants ci-dessus sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation. La révision se fait une fois par an au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit est dû, selon la formule suivante :
le montant de base du droit est multiplié par un coefficient obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation du mois de juillet de l'année précédant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit est dû par la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année 2001.]1
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(1)<ORD 2018-07-23/07, art. 87, 007; En vigueur : 30-09-2018>
TITRE IV. - Modifications de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
Art.29. A l'article 1er de l'ordonnance du 19 juillet 2001 sont apportées les modifications suivantes :
1° après les mots " marché intérieur de l'électricité " sont ajoutés les mots " ainsi que la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92 ";
2° il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : " Elle organise également la transposition de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité. "
Art.30. A l'article 2 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes :
1° au 6°, les mots " de qualité " sont supprimés; les mots " au moyen d'une installation qui permet de réaliser une économie d'énergie par rapport à la production des mêmes quantités de chaleur et d'électricité dans des installations séparées " sont remplacés par les mots " dans le cadre d'un même processus ";
2° après le 6°, il est inséré un 6°bis rédigé comme suit : " 6°bis. cogénération de qualité : cogénération répondant aux critères de qualité définis conformément à l'article 16 ";
3° au 7°, les mots ", les produits et déchets organiques de l'agriculture et de l'arboriculture " sont remplacés par les mots " et la biomasse ";
4° le 8°, est remplacé par ce qui suit : " 8° certificat vert titre transmissible et négociable octroyé pour l'électricité verte produite ou l'électricité produite par voie de cogénération qui satisfont aux critères fixés en application de l'article 28 ";
5° il est ajouté un 28° rédigé comme suit :
" 28° client professionnel : client final rapportant la preuve qu'il utilise l'électricité fournie à son site de consommation pour un usage exclusivement professionnel ";
6° il est ajouté un 29° rédigé comme suit :
" 29° client résidentiel : client final qui n'est pas un client professionnel ".
Art.31. L'article 9, alinéa 2 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
" Les sommes dues au gestionnaire de réseau sont versées sur des comptes bancaires qui lui sont propres ".
Art.32. L'article 11, § 1er, alinéa 2 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : " Le règlement du réseau fixe entre autres les conditions de raccordement, les conditions d'accès au réseau, les procédures de coopération entre le gestionnaire de réseau et les gestionnaires des autres réseaux auxquels son réseau est connecté ainsi que les informations à fournir par les différentes personnes qui ont accès au réseau ".
Art.33. L'article 13 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit;
" Art. 13. Tout client final consommant plus de 10 GWh par an et par site de consommation est éligible à partir du 1er janvier 2003.
Tout client professionnel est éligible à partir du 1er juillet 2004.
Le Gouvernement fixe la date à laquelle les clients résidentiels sont éligibles. Cette date ne peut être ni antérieure au 1er janvier 2007 ni postérieure au 1er juillet 2007.
Un site de consommation peut être alimenté par plusieurs points de fourniture. Un site traversé par une voirie publique ne peut être tenu pour un seul site de consommation. Les réseaux de voies ferrées de la SNCB et de la STIB sont chacun réputés constituer un site de consommation. "
Art.34. L'article 14 de la même ordonnance est abrogé.
Art.35. A l'article 16 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots " au moyen d'une installation de " sont remplacés par les mots " par voie de ";
2° à l'alinéa 2, les mots " installation de " et " reconnue comme installation de cogénération " sont supprimés;
3° à l'alinéa 3, les mots " de cogénération de qualité " sont supprimés et les mots " conformément à la procédure organisée en exécution de l'article 28 " sont ajoutés avant les mots " prévue à l'alinéa 1er ";
4° la deuxième phrase de l'alinéa 3 est supprimée.
Art.36. L'article 19 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
" Art. 19. Le gestionnaire de réseau publie chaque année sur son site Internet et selon les autres modalités que le Gouvernement peut arrêter, les tarifs en vigueur pour le réseau dont il assure la gestion, en ce compris les tarifs relatifs aux services auxiliaires. "
Art.37. L'article 23 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 23. § 1er. Une procédure de médiation est organisée pour les litiges relatifs à l'accès au réseau de distribution ainsi que pour les litiges relatifs à l'application du règlement du réseau.
Cette procédure est initiée à la demande d'une ou plusieurs parties intéressées.
Le Gouvernement arrête les modalités d'organisation de la procédure de médiation et établit une liste d'experts pouvant agir en qualité de médiateurs. Les membres de la Chambre de recours visée au § 2, et les agents du Service ne peuvent être désignés comme médiateurs.
§ 2. II est créé un organe autonome dénommé " Chambre de recours " qui statue sur les litiges visés au § 1er, à l'exception de ceux portant sur des droits et obligations civils.
Cette Chambre est composée de six membres, trois membres effectifs et trois membres suppléants, nommés par le Gouvernement pour un terme renouvelable de trois ans. Le président effectif et le président suppléant, désignés par le Gouvernement, sont choisis parmi les magistrats de l'Ordre judiciaire et doivent attester de leurs connaissances de la langue française ou de la langue néerlandaise.
La Chambre de recours est saisie par tout intéressé, par voie de requête adressée par courrier recommandé à la poste.
Préalablement à sa décision, la Chambre de recours invite les parties à comparaître devant elle. Elle peut ordonner toute mesure d'instruction et provisoire qu'elle estime pertinente.
La Chambre de recours rend sa décision dans les deux mois de sa saisine, sauf prorogation dûment justifiée.
Les décisions de la Chambre de recours sont motivées.
Dans les cas d'urgence, la Chambre de recours peut également être saisie d'une demande de mesures provisoires. Le requérant doit faire valoir, à l'appui de sa demande, le risque de préjudice grave et difficilement réparable qu'il risque d'encourir à défaut de telles mesures.
La Chambre peut ordonner toute mesure qu'elle estime pertinente dans l'attente de la décision qu'elle prendra sur le recours.
Le Gouvernement arrête, pour le surplus, les règles relatives à la composition, aux incompatibilités et au fonctionnement de la Chambre de recours, ainsi qu'à la procédure devant cette Chambre.
Il arrête également le mode de rémunération des personnes intervenant en qualité de médiateur ainsi que des membres composant le siège de la Chambre de recours.
§ 3. Le secrétariat de la procédure de médiation et de la Chambre de recours est organisé par le Service. "
Art.38. L'article 24 de la même ordonnance est modifié comme suit :
1° le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° Le cas échéant, la reprise de l'électricité produite par voie de cogénération de qualité qui n'est ni autoconsommée ni fournie à des tiers, dans les limites de ses besoins propres. ";
2° il est ajouté un 6° rédigé comme suit :
" 6° L'organisation d'un service d'ombudsman et une action d'information aux clients résidentiels en matière de prix et de conditions de la fourniture d'électricité. "
Art.39. L'article 26 de la même ordonnance est modifié comme suit :
1° au § 1er, le mot " annuelle " est remplacé par le mot " mensuelle ";
2° le § 2, est supprimé;
3° au § 3, les mots " janvier de l'exercice " sont remplacés par les mots " de chaque mois " et les mots " 31 mars de l'exercice " par les mots " 15 du mois suivant ";
le § 3, devient le § 2;
4° au § 4, 1er alinéa, les mots " par le redevable " et " durant l'année de référence " sont supprimés;
le § 4, alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Pour les clients haute tension, la puissance tenue à disposition est la puissance de raccordement. Celle-ci est égale à la puissance maximale, exprimée en kVA, mise à disposition en vertu du contrat de raccordement. A défaut de mention dans le contrat de raccordement ou en cas de dépassement de la puissance prélevée par rapport à la puissance maximale mise à disposition en vertu du contrat de raccordement, la puissance de raccordement est égale à la puissance maximale, exprimée en kVA, prélevée au cours des trente-six mois précédents, multipliée par un facteur 1,2. ";
le § 4, devient le § 3;
5° au § 5, l'alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le droit à percevoir mensuellement est fixé à 0,67 euros par kVa pour la haute tension.
Il est fixé pour la basse tension selon le barème suivant :
1° Puissance mise à disposition inférieure ou égale à 1,44 kVa : 0,00 euro;
2° Puissance mise à disposition comprise entre :
1,44 et 6,00 kVa : 0,60 euro
6,01 et 9,60 kVa : 0,96 euro
9,61 et 12,00 kVa : 1,20 euro
12,01 et 36,00 kVa : 2,40 euros
36,01 et 56,00 kVa : 4,80 euros
56,01 et 100,00 kVa : 7,80 euros ";
au § 5, alinéa 2, la dernière phrase est supprimée;
le § 5, devient le § 4;
6° le § 6, devient le § 5;
7° le § 7, devient le § 6;
8° le § 8, devient le § 7;
9° au § 9, les mots " de l'exercice 2004 " sont remplacés par les mots " du mois de janvier 2004 ";
le § 9, devient le § 8;
10° il est inséré un § 9, rédigé comme suit :
" § 9. Les coûts liés aux missions de service public visées à l'article 24 et qui excèdent le montant des droits perçus en vertu du présent article, sont à charge du gestionnaire de réseau de distribution, au titre de coûts d'exploitation. La répercussion de ces coûts dans les tarifs est réglée par la législation fédérale.
Au paragraphe 4, 3e alinéa, supprimer les mots " et divises par un facteur onze ".
Pour les missions de service public visées à l'article 24, 1° à 4° et 6°, les coûts excédentaires visés à l'alinéa 1er ne peuvent dépasser le montant du budget prévu à l'article 25, § 1er, ".
Art.40. L'article 27 de la même ordonnance est abrogé.
Art.41. § 1er. A l'article 28, § 1er, de la mérite ordonnance sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, sont insérés entre les mots " électricité verte " et " sur le territoire ", les mots " ainsi que la cogénération de qualité ";
2° l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
" Après avis du Service, le Gouvernement arrête les critères, les conditions et la procédure d'octroi des certificats verts, ainsi que la procédure de certification des installations de production d'électricité verte et des unités de cogénération ";
3° à l'alinéa 3, sont supprimes les mots ", aux conditions et selon la procédure arrêtées par le Gouvernement ".
§ 2. L'article 28, § 2, de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Tout fournisseur, à l'exclusion du gestionnaire de réseau de distribution, remet au Service un nombre de certificats verts correspondant au produit du quota annuel qui lui est imposé en vertu du présent paragraphe, par le total des fournitures à des clients éligibles établis en Région de Bruxelles-Capitale, exprimées en MWh, qu'il a effectuées au cours de l'année, divise par 1 MWh.
Le quota est de :
1° 2 % pour l'année 2004;
2° 2,25 % pour l'année 2005;
3° 2,5 % pour l'année 2006.
Le Gouvernement arrête, après avis du Service, les quotas pour les années suivantes, sur base de l'évolution du marché de l'électricité verte et du fonctionnement du marché libéralisé.
Après avis du Service, le Gouvernement détermine les conditions auxquelles des certificats verts émis par d'autres autorités peuvent être remis par les fournisseurs au Service ainsi que les modalités pratiques d'exécution du présent paragraphe. ".
§ 3. L'article 28, § 3, de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
" § 3. En cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation visée au § 2, une amende est imposée par le Service au fournisseur défaillant conformément à (l'article 32, § 2bis) ".
Art.42. L'article 32 de la même ordonnance est modifié comme suit :
1° le § 1er, alinéa 2 est supprimé;
2° il est inséré, entre le § 2 et le § 3, un § 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. En ce qui concerne l'amende administrative visée à l'article 28, § 3, son montant est fixé par certificat manquant à 75 euros pour les années 2004, 2005, 2006, et à 100 euros pour les années suivantes.
Chaque année, le Service avise, par lettre recommandée, sur la base des informations qui lui sont communiquées, le fournisseur défaillant du montant total de l'amende administrative due pour non-respect de l'obligation visée a l'article 28, § 2.
Ledit fournisseur peut, dans les quinze jours de cet avis, faire valoir ses observations auprès du Service.
Après examen des observations formulées le cas échéant par le fournisseur défaillant, le Service lui notifie sa décision motivée d'imposer une amende ".
3° il est inséré au § 3, alinéa 1er, après les mots " la décision prise par le Service ", les mots " en vertu des paragraphes précédents ".
4° le § 5, est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. Le recours contre la décision du Gouvernement visée au § 3, est suspensif. "
Art.43. L'article 35 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 35. § 1er. Le Service peut requérir des gestionnaires de réseau, des fournisseurs et des utilisateurs des réseaux qu'ils lui procurent, dans le délai qu'il fixe, toutes les données et informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
§ 2. Les agents du Service ne peuvent divulguer les données confidentielles ou commercialement sensibles dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions hormis les cas où ils sont appelés à témoigner en justice et sans préjudice du § 3 et de l'échange d'informations avec des autorités belges ou européennes expressément prévu et autorisé par des dispositions légales ou réglementaires.
Toute infraction à l'alinéa 1er est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
§ 3. Pour autant quelles soient soumises à la même obligation de confidentialité assortie des mêmes sanctions, le Service peut communiquer aux autres instances de régulation belges les données confidentielles ou commercialement sensibles qui leur sont nécessaires pour exercer leur compétence. ".
Art.44. Ajouter un article 35bis nouveau rédigé comme suit :
" Art. 35bis. Toute personne qui exerce des fonctions prévues par ou en vertu de la présente ordonnance est tenue au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal pour tout ce qui concerne les données nominatives ou à caractère personnel relatives aux clients finaux. "
Art.45. Le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
ANNEXES.
Art. N1[1 Annexe 1.]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-04-2022, p. 37275)
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(1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 150, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Art. N2. [1 Annexe 2.]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-04-2022, p. 37276)
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(1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 151, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Art. N3.[1 Annexe 3.]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-04-2022, p. 37277)
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(1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 1, 011; En vigueur : 30-04-2022>