14 JUIN 2012. - Ordonnance relative aux déchets(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-06-2012 et mise à jour au 25-04-2024)
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Art. 1-2
CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Section 1re. - Définitions
Art. 3
Section 2. - Objet et champ d'application
Art. 4-5
Section 3. - Principes généraux
Sous-section 1re. - Hiérarchie des déchets
Art. 6
Sous-section 2. - Principes d'autosuffisance et de proximité
Art. 7
Section 4. - Critères de qualification
Sous-section 1re. - Sous-produits
Art. 8
Sous-section 2. - Fin du statut de déchet
Art. 9
Sous-section 3. - Liste de déchets
Art. 10
CHAPITRE 3. - Planification de la prévention et de la gestion des déchets
Section 1re. - Contenu
Art. 11-13
Section 2. - Procédure
Art. 14-15
CHAPITRE 4. - Dispositions en matière de prévention et de gestion des déchets
Section 1re. - Dispositions communes
Art. 16
Section 2. - Dispositions en matière de gestion
Sous-section 1re. - Dispositions générales en matière de gestion
Art. 17-19
Art. 19 DROIT FUTUR
Art. 20
Sous-section 2. - Dispositions particulières au réemploi, à la préparation en vue du réemploi et au recyclage
Art. 21-22
CHAPITRE 5. - Responsabilité de la gestion des déchets et responsabilité élargie des producteurs de produits
Section 1re. - Responsabilité matérielle de la gestion des déchets
Art. 23
Section 2. - Responsabilité financière de la gestion des déchets
Art. 24, 24/1, 25
Section 3. - Régime de responsabilité élargie des producteurs de produits
Art. 26, 26/1
CHAPITRE 6. - Dispositions particulières à certaines catégories de déchets et à certaines opérations relatives aux déchets
Section 1re. - Dispositions communes
Art. 27
Section 2. - Dispositions particulières à certaines catégories de déchets
Sous-section 1re. - Déchets dangereux
Art. 28-32
Sous-section 2. - Huiles usagées
Art. 33
Sous-section 3. - Biodéchets
Art. 34
Section 3. - Dispositions particulières à certaines opérations relatives aux déchets
Art. 35-36
CHAPITRE 7. - Permis d'environnement, déclaration, agrément, enregistrement
Art. 37-39
CHAPITRE 8. - Taxes sur l'incinération des déchets
Art. 40-44
CHAPITRE 9. - Surveillance et sanctions
Section 1re. - Registre et document de traçabilité
Art. 45-46
Section 2. - Recherche et constatation des infractions
Art. 47
Section 3. - Sanctions pénales
Art. 48-55
CHAPITRE 10. - Dispositions finales
Section 1re. - Transposition et exécution de dispositions résultant de traités internationaux
Art. 56
Section 2. - Information et notification
Art. 57-59
Section 3. - Dispositions modificatives
Art. 60-71
Section 4. - Dispositions abrogatoires
Art. 72-73
ANNEXES.
Art. N1-N6
1984013301 1986027337 1990028083 1991031085 1991031256 1992031015 1994031489 1997031238 1999031155 2004031136
2013031068 2013031069 2013031319 2013031969 2014031391 2014031850 2015031036 2016031006 2016031038 2016031223 2016031801 2017031234 2018014197 2019011693 2019012985 2019012986 2019012987 2019012988 2019013570 2019013571 2019013757 2019030446 2020015577 2020040003 2021040046 2021042084 2022015098 2023040590 2023040600 2023041479 2024010433 2025000908
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art.2. La présente ordonnance transpose la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines Directive s.
La présente ordonnance transpose, dans son champ d'application, la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal.
CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Section 1re. - Définitions
Art.3.Pour l'application de la présente ordonnance, l'on entend par :
1° " déchet " : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;
2° " déchet dangereux " : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l'annexe 3;
[2 2/1° " déchets non dangereux " : les déchets qui ne sont pas couverts par le 2° ;]2
3° " huiles usagées " : toutes les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques;
4° " biodéchets " : les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine [2 provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines]2, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires;
[2 4/1° " déchets alimentaires " : toutes les denrées alimentaires au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil qui sont devenues des déchets ;]2
[2 4/2° " déchets de construction et de démolition " : les déchets produits par les activités de construction et de démolition ;]2
5° " déchets ménagers " : les déchets provenant de l'activité normale des ménages;
6° [2 " déchets municipaux " :
a) les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant des ménages, y compris le papier et le carton, le verre, les métaux, les matières plastiques, les biodéchets, le bois, les textiles, les emballages, les déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets de piles et d'accumulateurs, ainsi que les déchets encombrants, y compris les matelas et les meubles ;
b) les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant d'autres sources lorsque ces déchets sont similaires par leur nature et leur composition aux déchets provenant des ménages.
Les déchets municipaux n'incluent pas les déchets provenant de la production, de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, des fosses septiques et des réseaux d'égouts et des stations d'épuration, y compris les boues d'épuration, les véhicules hors d'usage ou les déchets de construction et de démolition.
Cette définition est sans préjudice de la répartition des compétences en matière de gestion des déchets entre les acteurs publics et privés ;]2
7° " producteur de déchets " : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;
8° " détenteur de déchets " : le producteur des déchets ou la personne qui a les déchets en sa possession;
9° " négociant " : toute entreprise qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;
10° " courtier " : toute entreprise qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;
11° " collecteur " : toute entreprise qui assure la collecte de déchets à titre professionnel;
12° " transporteur " : toute entreprise qui assure le transport de déchets à titre professionnel;
13° " producteur du produit " : la personne qui, à titre professionnel, élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits;
[2 13/1° : " régime de responsabilité élargie des producteurs " : ensemble de mesures prises par le Gouvernement pour veiller à ce que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la gestion de la phase " déchet " du cycle de vie d'un produit ;]2
14° " gestion des déchets " : la collecte, le transport, la valorisation [2 (y compris le tri)]2 et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier;
15° " collecte " : le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets;
16° " collecte séparée " : une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique;
17° " prévention " : les mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet et réduisant :
a) la quantité de déchets, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée de vie des produits;
b) les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine; ou
c) la teneur en substances [2 dangereuses]2 des matières et produits;
18° " réemploi " : toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus;
19° " traitement " : toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination;
20° " valorisation " : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie. L'annexe 2 énumère une liste non exhaustive d'opérations de valorisation;
[2 20/1° " valorisation matière " : toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d'autre moyen de produire de l'énergie. Elle comprend notamment la préparation en vue du réemploi, le recyclage et le remblayage ;
20/2° " remblayage " : toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d'aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins susvisées et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins ;]2
21° " préparation en vue du réemploi " : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement;
22° " recyclage " : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;
23° " élimination " : toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie. L'annexe 1re énumère une liste non exhaustive d'opérations d'élimination;
24° " régénération des huiles usagées " : toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles;
25° " meilleures techniques disponibles " : les meilleures techniques disponibles définies à l'article 3, 21°, de l'ordonnance du 5 juin 1997;
26° " installation d'incinération de déchets " : tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion. Le traitement thermique comprend l'incinération par oxydation ou tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, dans la mesure où les substances qui en résultent sont ensuite incinérées;
27° " installation classée " : toute installation classée définie à l'article 3, 1°, de l'ordonnance du 5 juin 1997;
28° " permis d'environnement " : l'autorisation accordée pour les installations classées de classe I.A, I.B et II conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997;
29° " déclaration " : la déclaration relative aux installations classées de classe III et I.C. effectuée conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997;
30° " agrément " : l'agrément délivré conformément au titre IV de l'ordonnance du 5 juin 1997;
31° " enregistrement " : l'enregistrement acté conformément au titre IVbis de l'ordonnance du 5 juin 1997;
32° [2 " Bruxelles Environnement " : l'organisme d'intérêt public visé par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, confirmé par l'article 41 de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles]2;
33° " Agence " : Agence régionale pour la Propreté, créée par l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la Propreté;
34° " Règlement (CE) n° 1013/2006 " : le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;
35° " Directive 2008/98/CE " : la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines Directive s;
36° " ordonnance du 5 juin 1997 " : l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;
37° " ordonnance du 25 mars 1999 " : l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement;
38° " ordonnance du 18 mars 2004 " : l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
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(1)<ORD 2018-05-03/03, art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>
(2)<ORD 2021-05-06/01, art. 2, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Section 2. - Objet et champ d'application
Art.4.La présente ordonnance établit des mesures visant à protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction [1 de la production de déchets et]1 des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, ainsi que par une réduction des incidences globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation [1 qui sont essentielles pour la transition vers une économie circulaire et la compétitivité à long terme]1.
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(1)<ORD 2021-05-06/01, art. 3, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Art.5.Sont exclus du champ d'application de la présente ordonnance :
1° les eaux usées soumises aux dispositions de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau ou de leurs mesures d'exécution;
2° les effluents gazeux émis dans l'atmosphère et le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans des formations géologiques conformément à la Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ou exclu du champ d'application de ladite Directive en vertu de son article 2, paragraphe 2;
3° les sols (in situ), y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente;
4° les déchets radioactifs autres que les déchets libérés au sens de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions du 17 octobre 2002 relatif à la gestion des déchets libérés;
5° les cadavres, à l'exception des cadavres d'animaux;
[1 6° les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux au sens de l'article 3, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil et qui ne sont pas constituées de sous-produits animaux ou ne contiennent pas de sous-produits animaux.]1
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(1)<ORD 2021-05-06/01, art. 4, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Section 3. - Principes généraux
Sous-section 1re. - Hiérarchie des déchets
Art.6.La hiérarchie des déchets ci-après s'applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de prévention et de gestion des déchets :
1° prévention;
2° préparation en vue du réemploi;
3° recyclage;
4° autre valorisation, notamment valorisation énergétique; et
5° élimination.
Le Gouvernement peut décider qu'il soit dérogé à la hiérarchie visée à l'alinéa 1er, lorsque les mesures adoptées pour certains flux de déchets permettent d'atteindre un meilleur résultat global sur le plan de l'environnement et qu'elles se justifient par une approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets.
Il est tenu compte des principes généraux de précaution et de gestion durable en matière de protection de l'environnement, de la faisabilité technique et de la viabilité économique, de la protection des ressources ainsi que des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des effets économiques et sociaux, conformément aux articles 4 et 17.
[1 Le Gouvernement a recours à des instruments économiques et à d'autres mesures pour inciter à l'application de la hiérarchie des déchets, tels que ceux indiqués à l'annexe 5 ou à d'autres instruments et mesures appropriés.]1
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(1)<ORD 2021-05-06/01, art. 5, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Sous-section 2. - Principes d'autosuffisance et de proximité
Art.7. § 1er. Le Gouvernement prend les mesures appropriées, en coopération avec d'autres entités composant l'Etat belge et d'autres Etats membres de l'Union européenne lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun, en vue de l'établissement d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination des déchets et d'installations de valorisation des déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages, y compris lorsque cette collecte concerne également de tels déchets provenant d'autres producteurs, en tenant compte des meilleures techniques disponibles. Il s'inscrit dans une perspective visant à réduire le recours à l'élimination et à augmenter la prévention, la préparation en vue du réemploi et le recyclage.
§ 2. Le réseau permet l'élimination ou la valorisation des déchets visés au paragraphe 1er dans l'une des installations appropriées les plus proches, grâce à l'utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées, pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique.
§ 3. Le réseau est conçu en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certaines catégories de déchets, de manière à tendre vers l'objectif d'autosuffisance en matière d'élimination des déchets et de valorisation de déchets visés au paragraphe 1er, sans que la Région ne doive posséder la panoplie complète d'installations de valorisation finale sur son territoire.
Section 4. - Critères de qualification
Sous-section 1re. - Sous-produits
Art.8.§ 1er. [1 Dans le respect des critères éventuellement arrêtés au niveau de l'Union européenne, une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas de produire ladite substance ou ledit objet doit être considéré non pas comme un déchet mais comme un sous-produit si les conditions suivantes sont réunies :
1° l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine ;
2° la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;
3° la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production ; et
4° l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-dire que la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l'environnement et à la protection de la santé, prévues pour l'utilisation spécifique et n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine.]1
§ 2. Dans le respect du paragraphe 1er :
1° le Gouvernement peut déterminer les modalités procédurales selon lesquelles une substance ou un objet est reconnu comme un sous-produit et non comme un déchet;
2° le Gouvernement peut arrêter, conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 5 juin 1997, des conditions générales d'exploitation précisant les conditions dans lesquelles, au sein d'une installation classée, une substance ou un objet est reconnu comme un sous-produit;
3° les autorités compétentes pour la délivrance d'un permis d'environnement et les autorités compétentes pour la détermination des conditions particulières d'exploitation d'installations classées soumises à déclaration peuvent arrêter des conditions d'exploitation précisant les conditions dans lesquelles, au sein d'une installation classée, une substance ou un objet est reconnu comme un sous-produit.
[1 § 3. En l'absence de critères fixés au niveau de l'Union, le Gouvernement peut établir des critères détaillés concernant l'application des conditions énoncées au paragraphe 1er à des substances ou objets spécifiques.]1
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(1)<ORD 2021-05-06/01, art. 6, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Sous-section 2. - Fin du statut de déchet
Art.9.§ 1er. Certains déchets cessent d'être des déchets lorsqu'ils ont subi une opération de recyclage ou une autre opération de valorisation et qu'ils répondent à des critères spécifiques définis au niveau de l'Union européenne.
§ 2. [1 Pour les déchets pour lesquels aucun critère spécifique n'a été défini au niveau de l'Union européenne, le Gouvernement veille à ce que les déchets, qui ont subi une opération de recyclage ou une autre opération de valorisation, soient considérés comme ayant cessé d'être des déchets dans le respect des conditions suivantes :
1° la substance ou l'objet doit être utilisé à des fins spécifiques ;
2° il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet ;
3° la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ; et
4° l'utilisation de la substance ou de l'objet n'a pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.]1
§ 3. Dans le respect des paragraphes 1er et 2,
1° le Gouvernement peut déterminer des modalités procédurales de reconnaissance de la fin du statut de déchet;
2° le Gouvernement peut arrêter, conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 5 juin 1997, des conditions générales d'exploitation précisant les conditions dans lesquelles, au sein d'une installation classée, certains déchets cessent d'être des déchets;
3° les autorités compétentes pour la délivrance d'un permis d'environnement et les autorités compétentes pour la détermination des conditions particulières d'exploitation d'installations classées soumises à déclaration peuvent arrêter des conditions d'exploitation précisant les conditions dans lesquelles, au sein d'une installation classée, certains déchets cessent d'être des déchets [1 sur la base des conditions énoncées au paragraphe 2, et, si nécessaire, en reprenant les exigences énoncées au paragraphe 4, 1° à 5°, et en tenant compte des valeurs limites pour les polluants et de tout effet nocif possible sur l'environnement et la santé humaine.
Ces autorités peuvent rendre publiques par des moyens électroniques des informations relatives aux décisions adoptées au cas par cas et aux résultats des vérifications qu'elles effectuent]1.
§ 4. [1 En l'absence de critères fixés au niveau de l'Union, le Gouvernement peut établir des critères détaillés concernant l'application des conditions énoncées au paragraphe 2 à certains types de déchets. Ces critères détaillés tiennent compte de tout effet nocif possible de la substance ou de l'objet sur l'environnement et la santé humaine et satisfont aux exigences suivantes :
1° les déchets autorisés utilisés en tant qu'intrants pour l'opération de valorisation ;
2° les procédés et techniques de traitement autorisés ;
3° les critères de qualité applicables aux matières issues de l'opération de valorisation qui cessent d'être des déchets, conformément aux normes pertinentes applicables aux produits, y compris, si nécessaire, les valeurs limites pour les polluants ;
4° les exigences pour les systèmes de gestion, permettant de prouver le respect des critères de fin du statut de déchet, notamment en termes de contrôle et d'autocontrôle de la qualité, et d'accréditation, le cas échéant ; et
5° l'exigence d'une déclaration de conformité.]1
[1 § 5. Toute personne physique ou morale qui :
a) utilise pour la première fois une matière qui a cessé d'être un déchet et qui n'a pas été mise sur le marché ; ou
b) qui met pour la première fois sur le marché une matière après qu'elle a cessé d'être un déchet,
respecte les exigences pertinentes de la législation applicable sur les substances chimiques et les produits. Les conditions énoncées au paragraphe 2 doivent être remplies avant que la législation sur les substances chimiques et les produits ne s'applique à la matière qui a cessé d'être un déchet.]1
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(1)<ORD 2021-05-06/01, art. 7, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Sous-section 3. - Liste de déchets
Art.10. § 1er. Dans le respect des dispositions arrêtées au niveau de l'Union européenne, le Gouvernement établit une liste de déchets et identifie au sein de cette liste les déchets dangereux.
§ 2. La liste de déchets constitue la nomenclature de référence pour la gestion des déchets.
La présence d'une substance ou d'un objet dans la liste de déchets ne signifie pas forcément qu'il soit un déchet dans tous les cas. Une substance ou un objet n'est considéré comme un déchet que lorsqu'il répond à la définition visée à l'article 3, 1°.
L'identification des déchets comme déchets dangereux au sein de la liste de déchets constitue une présomption que les déchets possèdent une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l'annexe 3.
§ 3. Le Gouvernement fixe les modalités de reconnaissance du caractère non dangereux des déchets qui, quoiqu'identifiés comme dangereux au sein de la liste de déchets, ne présentent aucune des propriétés énumérées à l'annexe 3.
§ 4. Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut pas se faire par dilution ou mélange en vue d'une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d'un déchet.
CHAPITRE 3. - Planification de la prévention et de la gestion des déchets
Section 1re. - Contenu
Art.11.[1 § 1er.]1 Le plan régional déchets fixe les lignes directrices à court, moyen et long terme ainsi que les mesures à prendre afin d'atteindre au moins les objectifs fixés par la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution.
[1 § 2. Le Gouvernement établit un programme spécifique qui intègre la prévention des déchets alimentaires.]1
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(1)<ORD 2021-05-06/01, art. 7, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Art.12. Le plan régional déchets :
1° établit une analyse de la situation en matière de prévention et de gestion des déchets en Région de Bruxelles-Capitale;
2° définit les objectifs de prévention à atteindre, objectifs visant à rompre le lien entre la croissance économique et les incidences environnementales associées à la production de déchets;
3° définit les objectifs de gestion à atteindre;
4° établit les mesures à prendre pour la réalisation des objectifs visés aux 2° et 3°, notamment celles nécessaires pour assurer dans les meilleures conditions possibles une préparation des déchets respectueuse de l'environnement en vue de leur réemploi, recyclage, valorisation ou élimination;
5° établit les moyens financiers nécessaires à leur réalisation;
6° comprend une évaluation de la manière dont le plan soutiendra la mise en oeuvre de ces mesures ainsi que la réalisation des objectifs de la présente ordonnance.
Art.13.§ 1er. Le plan régional déchets définit clairement quelles sont les mesures qui concernent la prévention des déchets et celles qui concernent la gestion des déchets.
§ 2. Les mesures relatives à la prévention des déchets décrivent au moins celles déjà existantes et contiennent celles reprises en exemple à l'annexe 4 jugées utiles et/ou toute autre mesure jugée appropriée [1 et décrivent, le cas échéant, la contribution apportée par les instruments et mesures énumérés à l'annexe 5 et par les mesures existantes à la prévention des déchets]1.
Elles comportent également des mesures de prévention des déchets d'emballages.
§ 3. Le plan régional déchets fixe les points de référence qualitatifs ou quantitatifs spécifiques appropriés de manière à suivre les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des mesures de prévention et fixe éventuellement des objectifs et des indicateurs qualitatifs ou quantitatifs spécifiques.
§ 4. Les mesures relatives à la gestion des déchets contiennent au moins les éléments suivants :
1° le type, la quantité et la source des déchets produits sur le territoire, les déchets susceptibles d'être transférés au départ ou à destination du territoire régional et une évaluation de l'évolution future des flux de déchets;
2° [1 les principales installations d'élimination et de valorisation existantes, y compris toutes les dispositions particulières concernant les huiles usagées, les déchets dangereux, les déchets contenant des quantités non négligeables de matières premières critiques, et les flux de déchets visés par des dispositions particulières ;]1
3° [1 une évaluation des besoins en matière de fermeture d'infrastructures de traitement des déchets existantes, d'installations supplémentaires de traitement des déchets conformément à l'article 7 et des investissements et autres moyens financiers, y compris pour les autorités locales, nécessaires pour satisfaire ces besoins ;]1
[1 3/1° des informations sur les mesures à prendre pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 5, paragraphe 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 concernant la mise en décharge des déchets ;
3/2° une évaluation des systèmes existants de collecte des déchets, y compris en ce qui concerne la couverture matérielle et territoriale de la collecte séparée et des mesures destinées à en améliorer le fonctionnement, de toute dérogation accordée conformément à l'article 19, paragraphe 7, et de la nécessité de nouveaux systèmes de collecte ;]1
4° des informations suffisantes sur les critères d'emplacement pour l'identification des sites et la capacité des futures installations d'élimination ou grandes installations de valorisation, si nécessaire;
5° les grandes orientations en matière de gestion des déchets, y compris les méthodes et technologies de gestion des déchets prévues, ou des orientations en matière de gestion d'autres déchets posant des problèmes particuliers de gestion;
6° les dispositions spécifiques sur les emballages et la gestion des déchets d'emballages;
7° des mesures visant à la réduction des déchets biodégradables mis en décharge [1 et des dispositions spécifiques aux déchets et traitements non admis dans les décharges]1;
[1 8° des mesures visant à empêcher et prévenir toute forme de dépôt sauvage de déchets et faire disparaître tous les types de déchets sauvages ;
9° des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés, notamment en ce qui concerne la quantité de déchets produits et leur traitement ainsi que les déchets municipaux qui sont éliminés ou font l'objet d'une valorisation énergétique ;
10° des mesures visant à atteindre les objectifs fixés à l'article 22, paragraphes 1er, 2 et 3 ;
11° des mesures pour prévenir le dépôt de déchets sauvages dans les eaux marines ;
12° les mesures décrites à l'article 16, § 3.]1
Elles peuvent également contenir les éléments suivants :
1° les aspects organisationnels de la gestion des déchets, y compris une description de la répartition des compétences entre les acteurs publics et privés assurant la gestion des déchets;
2° une évaluation de l'utilité et de la validité de l'utilisation d'instruments économiques ou autres pour résoudre divers problèmes en matière de déchets, en tenant compte de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur;
3° la mise en oeuvre de campagnes de sensibilisation et d'information à l'intention du grand public ou de catégories particulières de consommateurs;
4° les sites d'élimination de déchets contaminés de longue date et les mesures prises pour leur assainissement.
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(1)<ORD 2021-05-06/01, art. 9, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Section 2. - Procédure
Art.14.§ 1er. [1 Bruxelles Environnement]1, en collaboration avec l'Agence, rédige un projet de plan relatif à la prévention et à la gestion des déchets, ainsi qu'un projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales.
§ 2. [1 Bruxelles Environnement]1 soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis au Conseil de l'Environnement et au Conseil économique et social. L'avis porte sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir.
L'avis est remis dans les trente jours à compter du jour de la demande de [1 Bruxelles Environnement]1. A défaut, l'avis est réputé favorable au projet de cahier des charges. La moitié au moins du délai de trente jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
§ 3. Au regard de cet avis, le Gouvernement arrête le cahier des charges du rapport. Ensuite [1 Bruxelles Environnement]1, en collaboration avec l'Agence, rédige le rapport sur les incidences environnementales.
§ 4. Le Gouvernement arrête le projet de plan et [1 Bruxelles Environnement]1 le soumet à enquête publique conformément aux dispositions de l'article 11 de l'ordonnance du 18 mars 2004.
S'il échet, le Gouvernement soumet aussi le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales à une consultation transfrontière conformément aux dispositions de l'article 13 de la même ordonnance.
§ 5. Le Gouvernement peut décider de toutes formes supplémentaires de publicité et de consultation.
§ 6. Simultanément à l'enquête publique, [1 Bruxelles Environnement]1 soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales pour avis au Conseil de l'Environnement et au Conseil économique et social.
Les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours à compter du jour de la demande de l'auteur de projet. L'absence d'avis équivaut à un avis favorable. La moitié au moins du délai de quarante-cinq jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
§ 7. Au terme de l'enquête publique, [1 Bruxelles Environnement]1, en collaboration avec l'Agence, rédige le plan en prenant en considération le rapport sur les incidences environnementales, les avis exprimés avant, pendant et après l'enquête publique, ainsi que les résultats des consultations transfrontières.
Il transmet ensuite le plan et le rapport sur les incidences environnementales au Gouvernement.
Il rédige également une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis exprimés et les résultats des consultations ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables qui avaient été envisagées.
§ 8. Le Gouvernement arrête le plan et communique celui-ci ainsi que le rapport sur les incidences environnementales et la déclaration environnementale au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 9. Le plan est publié par extrait au Moniteur belge et diffusé sur le site internet de [1 Bruxelles Environnement]1 et de l'Agence.
Il fait également l'objet des procédures d'information prévues à l'article 15 de l'ordonnance du 18 mars 2004.
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(1)<ORD 2018-05-03/03, art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>
Art.15.Le plan régional déchets est évalué et fait l'objet d'un suivi des incidences notables sur l'environnement de sa mise en oeuvre au moins tous les cinq ans, conformément à l'article 16 de l'ordonnance du 18 mars 2004.
Le suivi du plan, ainsi que le rapport intermédiaire, sont publiés sur le site internet de [1 Bruxelles Environnement]1.
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(1)<ORD 2018-05-03/03, art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>
CHAPITRE 4. - Dispositions en matière de prévention et de gestion des déchets
Section 1re. - Dispositions communes
Art.16.§ 1er. Afin de prévenir l'apparition des déchets, de réduire leur quantité ou leur nocivité, ou de faciliter leur gestion, le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées impliquant notamment :
1° la définition d'objectifs chiffrés et d'indicateurs en matière de prévention des déchets;
2° la promotion de la recherche, du développement et de l'utilisation de techniques écologiquement rationnelles et plus économes dans l'utilisation des ressources naturelles;
3° la réglementation de la production de déchets notamment par la fixation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs ou par toute mesure visant à obtenir des sous-produits ou des substances et objets susceptibles, après valorisation, de cesser d'être qualifiés de déchets;
4° la promotion de la valorisation interne à l'installation productrice de déchets;
5° [1 la promotion de la conception, du développement, de la production et de l'utilisation de produits, ou de composants de produits, conçus de telle sorte qu'ils contribuent à une réduction de la quantité de déchets, de leur nocivité et des risques de pollution, tant au moment de leur production qu'au cours de leur utilisation ultérieure, et ce afin de veiller à ce que la valorisation et l'élimination des produits qui sont devenus des déchets se fassent conformément aux articles 6 et 17 ; de telles mesures peuvent entre autres encourager la mise au point, la production et la commercialisation de produits ou de composants de produits à usage multiple, contenant des matériaux recyclés, techniquement durables et facilement réparables et qui, après être devenus des déchets, se prêtent à la préparation en vue du réemploi et au recyclage, afin de faciliter la bonne mise en oeuvre de la hiérarchie des déchets. Ces mesures tiennent compte des incidences des produits tout au long de leur cycle de vie ainsi que de la hiérarchie des déchets et, le cas échéant, de la possibilité de recyclage multiple]1;
6° la promotion des techniques appropriées en vue de l'élimination des substances dangereuses contenues dans les déchets destinés à la valorisation;
7° l'instauration d'une obligation d'information des utilisateurs des produits, en ce qui concerne le mode de valorisation ou d'élimination des déchets provenant de ces produits, les risques de pollution qu'ils comportent ou leur mode d'utilisation;
8° l'interdiction, pour un produit, de toute publicité fondée sur l'absence de matériaux récupérés dans sa fabrication, ou sur la faible teneur en de tels matériaux, lorsque cette absence ou cette faible teneur ne sont pas de nature à modifier les qualités substantielles de ce genre de produit;
9° l'insertion, dans les cahiers de charges de l'administration, des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale et des administrations locales, de dispositions [1 stimulant]1 l'utilisation de produits et matières récupérées ou de matériaux qui en sont issus, de qualité comparable à celle de produits ou matières non récupérées ou de matériaux qui sont exclusivement issus de matières non récupérées;
10° l'édiction de conditions générales d'exploitation pour les installations classées visant à prévenir l'apparition de déchets;
11° l'octroi de subventions pour les actions menées ou les investissements rendus nécessaires en exécution du présent article;
12° l'imposition aux entreprises de la réalisation de plans pluriannuels de prévention et/ou de bilans de prévention;
13° l'obligation pour les producteurs ou les importateurs de produits, de fournir aux centres de réutilisation, de traitement et de recyclage, des informations sur les composants, matériaux et modes d'assemblage de ces produits en vue de faciliter leur réemploi, leur traitement ou leur recyclage;
[1 14° la conclusion d'accords entre les collecteurs de déchets et les autorités communales territorialement concernées pour l'organisation de la collecte séparée de certains déchets. le Gouvernement fixe les conditions pour la conclusion des accords et leur contenu minimum portant notamment sur la nature des déchets, les modalités de collecte envisagées, la durée des accords et leurs modes de résiliation.]1
§ 2. A défaut de conditions générales d'exploitation édictées conformément au paragraphe 1er, 12° ou en cas d'insuffisance de celles-ci, les permis d'environnement et les modifications des permis des installations classées octroyés après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, comportent des conditions particulières d'exploitation visant à prévenir l'apparition de déchets.
[1 § 3. Afin d'éviter la production de déchets, le Gouvernement prend toutes mesures appropriées.
Au minimum, ces mesures permettent :
1° de promouvoir et soutenir des modèles de production et de consommation durables ;
2° de encourager la conception, la fabrication et l'utilisation de produits qui représentent une utilisation efficace des ressources, sont durables (notamment en termes de durée de vie et d'absence d'obsolescence programmée), réparables, réutilisables et de conception évolutive ;
3° de cibler les produits qui contiennent des matières premières critiques afin d'éviter que ces matières ne deviennent des déchets ;
4° d'encourager, selon les besoins et sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, la disponibilité de pièces détachées, de modes d'emploi, d'informations techniques ou de tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation et le réemploi des produits, sans compromettre leur qualité ou leur sécurité ;
5° de réduire la production de déchets dans les procédés liés à la production industrielle, à l'extraction des minéraux, à la fabrication, à la construction et à la démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles ;
6° de réduire la production de déchets alimentaires dans la production primaire, la transformation et la fabrication, le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, dans les restaurants et les services de restauration ainsi qu'au sein des ménages afin de contribuer à l'objectif de développement durable des Nations unies visant à réduire de 50 % à l'échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par habitant au niveau de la distribution comme de la consommation et à réduire les pertes de produits alimentaires tout au long des chaînes de production et d'approvisionnement d'ici à 2030 ;
7° d'encourager les dons alimentaires et les autres formes de redistribution en vue de la consommation humaine, en donnant la priorité à la consommation humaine par rapport à l'alimentation animale et à la transformation en produits non alimentaires ;
8° de réduire la production de déchets, notamment de déchets qui ne se prêtent pas à la préparation en vue du réemploi ou au recyclage ;
9° de identifier les produits qui constituent les principales sources du dépôt sauvage de déchets, notamment dans le milieu naturel et l'environnement marin, et prévenir et réduire les déchets sauvages issus de ces produits. Si cette mesure est mise en oeuvre par le biais de restrictions de marché, ces restrictions doivent être proportionnées et non discriminatoires ;
10° de viser à mettre fin à la production de déchets sauvages dans le milieu marin afin de contribuer à l'objectif de développement durable des Nations unies visant à prévenir et à réduire nettement la pollution marine de tous types ;
11° de mettre en place et soutenir des campagnes d'information afin de sensibiliser à la prévention des déchets et au dépôt sauvage de déchets ;
12° de surveiller et évaluer la mise en oeuvre des mesures de prévention des déchets en utilisant des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés, notamment en ce qui concerne la quantité de déchets produits ;
13° de suivre et évaluer la mise en oeuvre des mesures de prévention des déchets alimentaires en mesurant les niveaux de déchets alimentaires.]1
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(1)<ORD 2021-05-06/01, art. 10, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Section 2. - Dispositions en matière de gestion
Sous-section 1re. - Dispositions générales en matière de gestion
Art.17. La gestion des déchets s'effectue sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment :
1° sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore;
2° sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives; et
3° sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.
Art.18. § 1er. Il est interdit d'abandonner un déchet dans un lieu public ou privé en dehors des emplacements autorisés à cet effet par l'autorité compétente ou sans respecter les dispositions relatives à la gestion des déchets.
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'ordonnance du 25 mars 1999, l'Agence procède ou fait procéder d'office à la gestion des déchets abandonnés.
Art.19.§ 1er. [2 Les déchets font l'objet d'une préparation en vue du réemploi, d'un recyclage de qualité élevée ou d'autres opérations de valorisation conformément aux articles 6 et 17.]2
§ 2. Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu de trier ses déchets conformément à la réglementation en vigueur.
§ 3. [2 Les déchets sont collectés séparément, lorsque cela est nécessaire pour une gestion des déchets conforme aux articles 6, 17, 21 ou 22 et lorsque cela facilite ou améliore la préparation en vue du réemploi, le recyclage et d'autres opérations de valorisation.
Ils ne sont pas mélangés à d'autres déchets ou matériaux aux propriétés différentes.]2
§ 4. [2 Sous réserve du paragraphe 3, la collecte séparée est obligatoire pour :
1° le papier ;
2° le carton ;
3° le métal ;
4° le plastique ;
5° le verre ;
6° les déchets dangereux ménagers ;]2
§ 5. Le Gouvernement détermine les modalités de gestion des déchets. Il peut étendre l'obligation de collecte séparée à d'autres catégories de déchets.
[1 § 6. [2 ...]2 sans préjudice des paragraphes 3 et 4, les communes peuvent, le cas échéant, sur tout ou partie de leur territoire, imposer aux producteurs ou détenteurs de déchets de faire usage, sur le terrain dont ils sont propriétaires ou sur la voirie, de poubelles rigides individuelles dans lesquelles seront placés les sacs de déchets destinés à la collecte des [2 biodéchets]2 et des déchets résiduels, et ce en tenant compte des caractéristiques urbanistiques du territoire concerné et des capacités des producteurs ou détenteurs de déchets à pouvoir stocker ces poubelles rigides.
L'Agence régionale pour la Propreté remet aux communes susmentionnées un avis conforme sur leur règlement en la matière. Sans réponse de l'Agence régionale pour la Propreté dans les trente jours, cet avis est réputé positif.
L'Agence régionale pour la Propreté établit un modèle type de poubelle rigide individuelle.]1
[2 § 7. Le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions peut autoriser des dérogations au paragraphe 3 à condition qu'au moins l'une des conditions suivantes soit remplie :
a) la collecte conjointe de certains types de déchets n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue du réemploi, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation conformément à l'article 6 et produit, à l'issue de ces opérations, un résultat de qualité comparable à celui obtenu au moyen d'une collecte séparée ;
b) la collecte séparée ne produit pas le meilleur résultat sur le plan de l'environnement si l'on tient compte de l'incidence globale de la gestion des flux de déchets concernés sur l'environnement ;
c) la collecte séparée n'est pas techniquement réalisable compte tenu des bonnes pratiques de collecte des déchets ;
d) la collecte séparée entraînerait des coûts économiques disproportionnés compte tenu du coût des incidences négatives de la collecte et du traitement de déchets en mélange sur l'environnement et la santé, des possibilités d'amélioration de l'efficacité de la collecte et du traitement des déchets, des recettes tirées des ventes de matières premières secondaires ainsi que de l'application du principe du pollueur-payeur et de la responsabilité élargie des producteurs.
Bruxelles Environnement réexamine régulièrement les dérogations au titre du présent paragraphe en tenant compte des bonnes pratiques de collecte séparée des déchets et d'autres évolutions de la gestion des déchets.
§ 8. Le Gouvernement prend des mesures pour faire en sorte que les déchets qui ont été collectés séparément pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage en vertu de l'article 22 et de l'article 34 ne soient pas incinérés, à l'exception des déchets issus d'opérations de traitement ultérieures de déchets collectés séparément pour lesquels l'incinération produit le meilleur résultat sur le plan de l'environnement conformément à l'article 6.
§ 9. Lorsque cela est nécessaire pour une gestion des déchets conforme aux articles 6, 17, 21 ou 22 et pour faciliter ou améliorer la valorisation, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour retirer, avant ou pendant la valorisation, les substances dangereuses, les mélanges et les composants de déchets dangereux afin qu'ils soient traités conformément aux articles 6 et 17.
§ 10. Au plus tard le 31 décembre 2021, le Gouvernement présente un rapport à la Commission sur la mise en oeuvre du présent article en ce qui concerne les déchets municipaux et les biodéchets, y compris la couverture matérielle et territoriale de la collecte séparée et toute dérogation en vertu du paragraphe 6.]2
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(1)<ORD 2019-04-04/33, art. 2, 006; En vigueur : 24-04-2019>
(2)<ORD 2021-05-06/01, art. 11, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Art.19 DROIT FUTUR. § 1er. [2 Les déchets font l'objet d'une préparation en vue du réemploi, d'un recyclage de qualité élevée ou d'autres opérations de valorisation conformément aux articles 6 et 17.]2
§ 2. Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu de trier ses déchets conformément à la réglementation en vigueur.
§ 3. [2 Les déchets sont collectés séparément, lorsque cela est nécessaire pour une gestion des déchets conforme aux articles 6, 17, 21 ou 22 et lorsque cela facilite ou améliore la préparation en vue du réemploi, le recyclage et d'autres opérations de valorisation.
Ils ne sont pas mélangés à d'autres déchets ou matériaux aux propriétés différentes.]2
§ 4. [2 Sous réserve du paragraphe 3, la collecte séparée est obligatoire pour :
1° le papier ;
2° le carton ;
3° le métal ;
4° le plastique ;
5° le verre ;
6° les déchets dangereux ménagers ;]2
[3 7° les biodéchets ;]3
[4 8° les textiles.]4
§ 5. Le Gouvernement détermine les modalités de gestion des déchets. Il peut étendre l'obligation de collecte séparée à d'autres catégories de déchets.
[1 § 6. [2 ...]2 sans préjudice des paragraphes 3 et 4, les communes peuvent, le cas échéant, sur tout ou partie de leur territoire, imposer aux producteurs ou détenteurs de déchets de faire usage, sur le terrain dont ils sont propriétaires ou sur la voirie, de poubelles rigides individuelles dans lesquelles seront placés les sacs de déchets destinés à la collecte des [2 biodéchets]2 et des déchets résiduels, et ce en tenant compte des caractéristiques urbanistiques du territoire concerné et des capacités des producteurs ou détenteurs de déchets à pouvoir stocker ces poubelles rigides.
L'Agence régionale pour la Propreté remet aux communes susmentionnées un avis conforme sur leur règlement en la matière. Sans réponse de l'Agence régionale pour la Propreté dans les trente jours, cet avis est réputé positif.
L'Agence régionale pour la Propreté établit un modèle type de poubelle rigide individuelle.]1
[2 § 7. Le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions peut autoriser des dérogations au paragraphe 3 à condition qu'au moins l'une des conditions suivantes soit remplie :
a) la collecte conjointe de certains types de déchets n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue du réemploi, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation conformément à l'article 6 et produit, à l'issue de ces opérations, un résultat de qualité comparable à celui obtenu au moyen d'une collecte séparée ;
b) la collecte séparée ne produit pas le meilleur résultat sur le plan de l'environnement si l'on tient compte de l'incidence globale de la gestion des flux de déchets concernés sur l'environnement ;
c) la collecte séparée n'est pas techniquement réalisable compte tenu des bonnes pratiques de collecte des déchets ;
d) la collecte séparée entraînerait des coûts économiques disproportionnés compte tenu du coût des incidences négatives de la collecte et du traitement de déchets en mélange sur l'environnement et la santé, des possibilités d'amélioration de l'efficacité de la collecte et du traitement des déchets, des recettes tirées des ventes de matières premières secondaires ainsi que de l'application du principe du pollueur-payeur et de la responsabilité élargie des producteurs.
Bruxelles Environnement réexamine régulièrement les dérogations au titre du présent paragraphe en tenant compte des bonnes pratiques de collecte séparée des déchets et d'autres évolutions de la gestion des déchets.
§ 8. Le Gouvernement prend des mesures pour faire en sorte que les déchets qui ont été collectés séparément pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage en vertu de l'article 22 et de l'article 34 ne soient pas incinérés, à l'exception des déchets issus d'opérations de traitement ultérieures de déchets collectés séparément pour lesquels l'incinération produit le meilleur résultat sur le plan de l'environnement conformément à l'article 6.
§ 9. Lorsque cela est nécessaire pour une gestion des déchets conforme aux articles 6, 17, 21 ou 22 et pour faciliter ou améliorer la valorisation, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour retirer, avant ou pendant la valorisation, les substances dangereuses, les mélanges et les composants de déchets dangereux afin qu'ils soient traités conformément aux articles 6 et 17.
§ 10. Au plus tard le 31 décembre 2021, le Gouvernement présente un rapport à la Commission sur la mise en oeuvre du présent article en ce qui concerne les déchets municipaux et les biodéchets, y compris la couverture matérielle et territoriale de la collecte séparée et toute dérogation en vertu du paragraphe 6.]2
(1)<ORD 2019-04-04/33, art. 2, 006; En vigueur : 24-04-2019>
(2)<ORD 2021-05-06/01, art. 11, 008; En vigueur : 22-05-2021>
(3)<ORD 2021-05-06/01, art. 11,c, 008; En vigueur : indéterminée , 31-12-2023>
(4)<ORD 2021-05-06/01, art. 11,c, 008; En vigueur : indéterminée , 01-01-2025>
Art.20. Lorsque les déchets ne sont pas valorisés, ils font l'objet d'opérations d'élimination sûres qui répondent aux dispositions de l'article 17 en matière de protection de la santé humaine et de l'environnement.
Sous-section 2. - Dispositions particulières au réemploi, à la préparation en vue du réemploi et au recyclage
Art.21.§ 1er. Le réemploi, les activités de préparation en vue du réemploi et la valorisation des déchets par recyclage sont encouragés.
§ 2. [1 A cette fin, le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires qui visent notamment à :]1
1° [1 encourager la mise en place et le soutien de réseaux de collecte, de préparation en vue du réemploi et de réparation, y compris pour les équipements électriques et électroniques, les textiles et le mobilier, ainsi que pour les emballages et les matériaux et produits de construction, par, notamment, l'octroi, aux conditions fixées par lui, de subventions aux acteurs oeuvrant dans ce secteur et en facilitant lorsqu'il est compatible avec la bonne gestion des déchets, leur accès aux déchets qui sont détenus par les systèmes ou les installations de collecte et qui sont susceptibles de faire l'objet d'une préparation en vue du réemploi mais qui ne sont pas destinés à faire l'objet d'une telle préparation par le système ou l'installation de collecte en question ;]1
2° utiliser des instruments économiques, des critères d'attribution de marchés tels que l'insertion, dans les cahiers de charges de l'administration, des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale et des administrations locales, de dispositions [1 stimulant]1 le réemploi de composants, l'utilisation de sous-produits ou de substances issues du recyclage ou d'autres formes de valorisation;
[1 3° suivre et évaluer la mise en oeuvre des mesures en matière de réemploi en mesurant le réemploi ;
4° promouvoir spécifiquement le développement des activités des entreprises et associations de l'économie sociale concernées par la collecte, le tri, la réutilisation, le recyclage et la valorisation de déchets.]1
§ 3. La mission confiée aux entreprises de réutilisation agréées est une mission qui relève de l'intérêt général.
[1 § 4. Le Gouvernement prend des mesures pour encourager la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi, la préparation au réemploi et le recyclage de qualité élevée grâce au retrait sélectif des matériaux, ainsi que pour garantir la mise en place de systèmes de tri des déchets de construction et de démolition au moins pour le bois, les fractions minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres), le métal, le verre, le plastique et le plâtre.]1
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(1)<ORD 2021-05-06/01, art. 12, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Art.22.§ 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, le Gouvernement définit les objectifs chiffrés de préparation en vue du réemploi, du recyclage et de toute autre forme de valorisation. Les objectifs peuvent être précisés pour certaines catégories de déchets.
§ 2. Dès 2020, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets tels que, au moins, le papier, le carton, le métal, le plastique et le verre contenus dans les [1 déchets ménagers]1, doivent atteindre un minimum de 50 % en poids global.
Dès 2020, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et les autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d'autres matériaux, des déchets non dangereux de construction et de démolition, à l'exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste de déchets visée à l'article 10, doivent atteindre un minimum de 70 % en poids.
Le Gouvernement est habilité à prendre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs décrits aux alinéas 1er et 2.
[1 § 3. Dès 2025, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 55 % en poids.
Dès 2030, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 60 % en poids.
Dès 2035, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 65 % en poids.
§ 4. Les règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs des paragraphes 2 et 3 figurent à l'annexe 6.
§ 5. Le Gouvernement met en place un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets municipaux afin de garantir que les conditions énoncées au paragraphe 1er, point c), et au paragraphe 2 de l'annexe 6, sont remplies. En vue de garantir la fiabilité et l'exactitude des données recueillies sur les déchets recyclés, ce système peut prendre la forme de registres électroniques de spécifications techniques relatives à la qualité des déchets triés ou de taux moyens de perte pour les déchets triés, respectivement pour les différents types de déchets et les différentes pratiques de gestion des déchets. Les taux moyens de perte ne sont utilisés que dans les cas où des données fiables ne peuvent être obtenues d'une autre manière]1
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(1)<ORD 2021-05-06/01, art. 13, 008; En vigueur : 22-05-2021>
CHAPITRE 5. - Responsabilité de la gestion des déchets et responsabilité élargie des producteurs de produits
Section 1re. - Responsabilité matérielle de la gestion des déchets
Art.23.§ 1er. Tout producteur initial de déchets ou autre détenteur de déchets procède lui-même à leur traitement ou le fait faire par un négociant, une installation ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur des déchets, conformément aux articles 6 et 17.
§ 2. Les collecteurs et les transporteurs acheminent les déchets collectés et transportés vers des installations de traitement autorisées respectant les dispositions des articles 6 et 17.
§ 3. Lorsque, à des fins de traitement préliminaire, des déchets sont transférés du producteur initial de déchets ou du détenteur de déchets à l'une des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 1er, la responsabilité d'effectuer une opération complète de valorisation ou d'élimination n'est pas levée dans le chef du producteur initial ou du détenteur de déchets.
Sans préjudice du Règlement (CE) n° 1013/2006, le Gouvernement peut préciser les conditions de la responsabilité et décider dans quels cas le producteur initial de déchets conserve la responsabilité de l'ensemble de la chaîne de traitement ou dans quels cas cette responsabilité peut être partagée ou déléguée parmi les différents intervenants dans la chaîne de traitement.
§ 4. Tout détenteur de déchets non dangereux, autres que ménagers, doit pouvoir prouver qu'il procède lui-même à leur traitement ou le fait faire par un négociant, une installation ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets.
Pour ce faire :
1° s'il traite lui-même les déchets dans une installation autorisée pour ce traitement, il doit pouvoir le démontrer au moyen du registre de déchets visé à l'article 45;
2° s'il transporte ou fait transporter les déchets vers une installation ou une entreprise de traitement, il doit pouvoir le démontrer au moyen d'un contrat ou de tout document délivré par cette installation ou entreprise et, le cas échéant, pouvoir attester que cette installation ou entreprise respecte le prescrit des articles 6 et 17 de l'ordonnance;
3° [1 s'il remet les déchets à un négociant ou à un collecteur de déchets, il doit pouvoir le démontrer au moyen d'un contrat écrit ou de tout document écrit délivré par le collecteur de déchets ou le négociant attestant de la collecte régulière et systématique des déchets, quelle que soit la quantité de déchets à collecter. [2 ...]2]1
Le Gouvernement peut fixer la forme et le contenu du contrat ou du document probant. Il définit les modalités du contrôle.
[1 ...]1
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(1)<ORD 2015-12-18/36, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<ORD 2021-05-06/01, art. 14, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Section 2. - Responsabilité financière de la gestion des déchets
Art.24.[1 § 1er.]1 Conformément au principe du pollueur-payeur, les coûts de la gestion des déchets [1 , y compris ceux liés aux infrastructures nécessaires et à leur fonctionnement,]1 sont supportés par le producteur initial de déchets ou par le détenteur actuel ou antérieur des déchets.
A cette fin, le Gouvernement développe des modalités de tarification de la collecte ou du traitement qui encouragent la prévention, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets.
[1 § 2. Sans préjudice des articles 26 et 26/1, le Gouvernement peut décider que les coûts de la gestion des déchets doivent être supportés en tout ou en partie par le producteur du produit qui est à l'origine des déchets et faire partager ces coûts aux distributeurs de ce produit.]1
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(1)<ORD 2021-05-06/01, art. 15, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Art. 24/1. [1 ANNULE (voir NOTE)]1
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(1)<Inséré par ORD 2015-12-18/36, art. 22, 004; En vigueur : 01-01-2016>
(NOTE : par son arrêt n° 123/2016 du 22-09-2016 (M.B. 12-10-2016, p. 69426), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 22 qui a introduit cet article 24/1)
Art.25. Les frais résultant des mesures prises en application du chapitre II de l'ordonnance du 25 mars 1999 et les frais avancés par l'Agence en application de l'article 18, § 2, sont à charge :
1° de celui qui a abandonné le déchet, si le déchet a été abandonné irrégulièrement;
2° de l'occupant ou du propriétaire des lieux dans les autres cas.
Section 3. - Régime de responsabilité élargie des producteurs de produits
Art.26.§ 1er. Pour stimuler la prévention et le réemploi, le recyclage et toute autre valorisation en matière de déchets, le Gouvernement peut prendre des mesures pour que le producteur du produit soit soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs.
Ces mesures peuvent consister en des obligations imposées au producteur du produit, telles que notamment :
1° [1 ...]1
2° l'obligation de reprendre ou de faire reprendre, de collecter ou de faire collecter, de valoriser ou faire valoriser ou d'éliminer ou faire éliminer les déchets qui résultent de la mise sur le marché de ses produits;
3° [1 ...]1
4° l'obligation de fournir des informations accessibles au public sur l'utilisation écologiquement rationnelle des produits, qui précisent dans quelle mesure et de quelle manière le produit peut faire l'objet d'un réemploi, être recyclé ou autrement valorisé;
5° l'obligation d'information à caractère statistique liée à la mise en oeuvre de cette responsabilité élargie des producteurs;
6° l'obligation de fournir des informations techniques permettant de faciliter la maintenance, l'entretien, le réemploi, la réparation et le recyclage de ses produits.
Le Gouvernement peut faire partager tant la responsabilité matérielle que la responsabilité financière de la gestion des déchets qui résultent de la mise sur le marché de produits entre les différents producteurs du produit.
§ 2. Le Gouvernement identifie les catégories de déchets pour lesquels une forme de responsabilité élargie des producteurs s'applique et définit des règles plus précises en la matière, en ce compris la détermination des personnes responsables, des modalités selon lesquelles celles-ci s'acquittent de leurs obligations visées au paragraphe 1er, des modes de gestion des déchets et des objectifs de prévention, de collecte, de recyclage et de valorisation poursuivis.
§ 3. Le principe de la responsabilité élargie des producteurs s'applique sans préjudice de la responsabilité en matière de gestion des déchets, prévue à l'article 23, et sans préjudice des législations spécifiques en vigueur concernant les flux de déchets et celles concernant les produits.
Lors de l'adoption et de l'application du régime de la responsabilité élargie des producteurs, le Gouvernement tient compte de la faisabilité technique et de la viabilité économique, ainsi que des incidences globales sur l'environnement et la santé humaine, et des incidences sociales, tout en respectant la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.
§ 4. Le producteur du produit peut, pour le respect des obligations qui lui sont imposées par ou en application du présent article, faire appel à ses frais à des tiers, aux conditions arrêtées par le Gouvernement.
Dans ce cadre, le Gouvernement peut prévoir que :
1° le producteur du produit fasse exécuter ses obligations par un organisme agréé conformément aux conditions qu'il fixe ou par un organisme de gestion prévu par une convention environnementale conclue avec le Gouvernement conformément à l'ordonnance du 29 avril 2004 relative aux conventions environnementales;
2° pour tout contrat relatif à la gestion des déchets passé par ou pour le compte du producteur du produit, des organismes agréés ou des organismes de gestion, s'appliquent des règles inspirées des principes qui sous-tendent la législation relative aux marchés publics ou les règles des marchés publics.
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(1)<ORD 2021-05-06/01, art. 16, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Art.26/1. [1 Exigences générales minimales applicables aux régimes de responsabilité élargie des producteurs
§ 1er. Lorsque des régimes de responsabilité élargie des producteurs sont mis en place, le Gouvernement :
1° définit clairement les rôles et les responsabilités de tous les acteurs concernés, y compris les producteurs qui mettent des produits sur le marché, les organismes agréés et les organismes de gestion conformément à l'article 26, § 4, 1°, les organismes publics ou privés de gestion des déchets, les autorités locales et, le cas échéant, les organismes de réemploi et de préparation en vue du réemploi et les entreprises de l'économie sociale et solidaire ;
2° établit, conformément à la hiérarchie des déchets, des objectifs de gestion des déchets pour que les producteurs atteignent au moins les objectifs quantitatifs pertinents pour le régime de responsabilité élargie des producteurs qui sont fixés par la présente ordonnance, et pour les déchets d'emballages, les véhicules hors d'usage, les piles et accumulateurs et les déchets d'équipements électriques et électroniques et établit d'autres objectifs quantitatifs et/ou des objectifs qualitatifs jugés pertinents pour le régime de responsabilité élargie des producteurs ;
3° veille à ce qu'un système de communication des données soit mis en place afin de recueillir des données sur les produits mis sur le marché par les producteurs de produits soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs et des données sur la collecte et le traitement des déchets issus de ces produits en précisant, le cas échéant, les flux de matières, ainsi que d'autres données pertinentes aux fins du 2° ;
4° garantit l'égalité de traitement des producteurs de produits, quelle que soit leur origine ou leur taille, sans imposer de charge réglementaire disproportionnée aux producteurs, y compris les petites et moyennes entreprises, de petites quantités de produits.
§ 2. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que les détenteurs de déchets visés par les régimes de responsabilité élargie des producteurs soient informés de l'existence de mesures de prévention des déchets, de centres de réemploi et de préparation en vue du réemploi, de systèmes de reprise et de systèmes de collecte des déchets et de la prévention du dépôt sauvage de déchets. Le Gouvernement prend également des mesures pour inciter les détenteurs de déchets à assumer leur responsabilité relative au dépôt de leurs déchets dans les systèmes de collecte séparée mis en place, notamment, le cas échéant, par des mesures d'incitation économiques ou réglementaires.
§ 3. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que tout producteur de produits :
1° ait une couverture géographique, des produits et des matières clairement définie, sans que ces domaines ne se limitent à ceux où la collecte et la gestion des déchets sont les plus rentables ;
2° prévoie une disponibilité suffisante de systèmes de collecte de déchets dans les domaines visés au 1° ;
3° dispose des moyens financiers ou des moyens financiers et organisationnels nécessaires pour respecter ses obligations de responsabilité élargie des producteurs ;
4° mette en place un mécanisme d'autocontrôle approprié, reposant, le cas échéant, sur des audits indépendants réguliers, afin d'évaluer :
a) sa gestion financière, y compris le respect des exigences énoncées au paragraphe 4, 1° et 2° ;
b) la qualité des données recueillies et communiquées conformément au paragraphe 1er, 3°, du présent article et aux exigences du règlement (CE) n° 1013/2006 ;
5° rende publiques les informations sur la réalisation des objectifs de gestion des déchets visés au paragraphe 1er, 2°, et lorsque les obligations de responsabilité élargie des producteurs sont remplies conformément à l'article 26, § 4, 1°, rende également publiques les informations sur :
a) les administrateurs de l'organisme agréé ou l'organisme de gestion, et ses membres adhérents ;
b) les contributions financières versées par les producteurs de produits par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché ; et
c) la procédure de sélection des opérateurs de gestion des déchets.
§ 4. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que les contributions financières versées par le producteur du produit pour se conformer à ses obligations de responsabilité élargie :
1° couvrent les coûts suivants pour les produits que le producteur met sur le marché :
a) les coûts de collecte séparée des déchets et de leur transport et traitement ultérieurs, y compris le traitement nécessaire pour atteindre les objectifs de gestion des déchets, ainsi que les coûts nécessaires pour atteindre les autres objectifs visés au paragraphe 1er, 2°, compte tenu des recettes tirées du réemploi, des ventes des matières premières secondaires issues de ses produits et des droits de consigne non réclamés ;
b) les coûts découlant de la fourniture d'informations adéquates aux détenteurs de déchets conformément au paragraphe 2 ;
c) les coûts de la collecte et de la communication des données conformément au paragraphe 1er, 3° ;
d) les coûts du nettoyage des déchets sauvages issus de ces produits ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets sauvages ;
e) les coûts de la collecte des déchets issus de ces produits qui sont jetés dans les systèmes publics de collecte définis par le Gouvernement, y compris ceux liés aux infrastructures et à leur fonctionnement, ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets. Les coûts peuvent également comprendre la mise en place d'infrastructures spécifiques pour la collecte des déchets pour ces produits, telles que des réceptacles appropriés dans les lieux où les déchets font le plus fréquemment l'objet d'un dépôt sauvage.
Le présent point ne s'applique pas aux régimes de responsabilité élargie des producteurs pour les véhicules hors d'usage, les piles et accumulateurs et les déchets d'équipements électriques et électroniques ;
2° lorsque les obligations de responsabilité élargie des producteurs sont remplies conformément à l'article 26, § 4, 1°, soient modulées, lorsque cela est possible, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, compte tenu notamment de la durabilité, de la réparabilité, des possibilités de réemploi et de la recyclabilité de ceux-ci ainsi que de la présence de substances dangereuses, en adoptant pour ce faire une approche fondée sur le cycle de vie et, lorsqu'ils existent, sur la base de critères harmonisés ;
3° n'excèdent pas les coûts nécessaires à la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité. Ces coûts sont établis de manière transparente entre les acteurs concernés ;
4° pour les coûts du nettoyage des déchets sauvages, se limitent aux activités exercées par les autorités publiques ou en leur nom. La méthode de calcul est mise au point de telle sorte que les coûts du nettoyage des déchets sauvages puissent être établis de manière proportionnée. Afin de minimiser les coûts administratifs, le Gouvernement peut définir des contributions financières aux frais de nettoyage des déchets sauvages en établissant des montants pluriannuels fixes appropriés.
Lorsque la nécessité d'assurer la bonne gestion des déchets et la viabilité économique du régime de responsabilité élargie des producteurs le justifie, le Gouvernement peut s'écarter de la répartition de la responsabilité financière énoncée au 1° à condition que :
1° pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place en vue d'atteindre des objectifs de gestion des déchets fixés par les actes législatifs de l'Union, les producteurs de produits supportent au moins 80 % des coûts nécessaires ;
2° pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place le 4 juillet 2018 ou après cette date en vue d'atteindre des objectifs de gestion des déchets fixés uniquement par le Gouvernement, les producteurs de produits supportent au moins 80 % des coûts nécessaires ;
3° pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place avant le 4 juillet 2018 en vue d'atteindre des objectifs de gestion des déchets fixés uniquement par le Gouvernement, les producteurs de produits supportent au moins 50 % des coûts nécessaires ;
et à condition que les coûts restants soient supportés par les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs.
Cette dérogation ne peut pas servir à réduire la part des coûts supportés par les producteurs de produits au titre des régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place avant le 4 juillet 2018.
§ 5. Le Gouvernement met en place un cadre approprié de suivi et de contrôle de l'application pour s'assurer que les producteurs de produits respectent leurs obligations de responsabilité élargie, y compris en cas de ventes à distance, que les moyens financiers sont utilisés à bon escient et que tous les acteurs intervenant dans la mise en oeuvre des régimes de responsabilité élargie des producteurs déclarent des données fiables.
Lorsque, sur le territoire de la Région, plusieurs organisations mettent en oeuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs de produits, le Gouvernement désigne au moins un organisme indépendant des intérêts privés ou une autorité publique pour surveiller la mise en oeuvre des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs.
Le Gouvernement autorise les producteurs de produits établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui commercialisent des produits en Région de Bruxelles-Capitale à désigner une personne physique ou morale établie en Région de Bruxelles-Capitale en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent à un producteur de produits établi en Région de Bruxelles-Capitale en vertu des régimes de responsabilité élargie des producteurs.
Le Gouvernement veille à ce qu'un producteur établi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et qui commercialise des produits dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans lequel il n'est pas établi, nomme un mandataire dans cet autre Etat membre, chargé d'assurer le respect des obligations qui lui incombent en vertu des régimes de responsabilité élargie des producteurs.
Afin de suivre et de vérifier le respect des obligations qui incombent au producteur de produits en vertu des régimes de responsabilité élargie des producteurs, le Gouvernement peut définir des exigences, comme l'enregistrement, l'information et la communication des données, qui doivent être remplies par ce mandataire.
§ 6. Le Gouvernement assure un dialogue régulier entre les parties prenantes concernées par la mise en oeuvre de régimes de responsabilité étendue des producteurs, y compris les producteurs et les distributeurs, les organismes publics ou privés de gestion des déchets, les autorités locales, les organisations de la société civile et, le cas échéant, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les réseaux de réemploi et de réparation ainsi que les organismes de préparation en vue du réemploi.
§ 7. L'information du public en vertu du présent article ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles.]1
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(1)<Inséré par ORD 2021-05-06/01, art. 17, 008; En vigueur : 22-05-2021>
CHAPITRE 6. - Dispositions particulières à certaines catégories de déchets et à certaines opérations relatives aux déchets
Section 1re. - Dispositions communes
Art.27. Le Gouvernement peut :
1° soumettre à des règles particulières certaines catégories de déchets en raison de leur nature, de leur composition, de leur origine, de leur quantité ou de leur mode de gestion;
2° réglementer le transport de déchets;
3° réglementer les modalités et les techniques de prévention et de gestion de déchets;
4° définir les conditions préalables et les obligations inhérentes aux opérations de gestion de déchets.
Section 2. - Dispositions particulières à certaines catégories de déchets
Sous-section 1re. - Déchets dangereux
Art.28. La production, la collecte et le transport des déchets dangereux, ainsi que leur stockage et leur traitement, sont réalisés dans des conditions de protection de l'environnement et de la santé humaine qui respectent les dispositions de l'article 17, y compris des mesures visant à assurer la traçabilité des déchets dangereux depuis le stade de la production jusqu'à la destination finale ainsi que leur contrôle afin de respecter les exigences du chapitre 9.
Art.29.§ 1er. Il est interdit de mélanger les déchets dangereux avec d'autres catégories de déchets dangereux ainsi qu'avec d'autres déchets, substances ou matières. Le mélange comprend la dilution de substances dangereuses.
[1 Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés illégalement, en violation du présent article, une opération de séparation doit être effectuée, sans préjudice de l'article 50, si cette opération est techniquement faisable et nécessaire, pour se conformer à l'article 17.
Lorsqu'une séparation n'est pas requise en vertu du deuxième alinéa, les déchets mélangés doivent être traités dans une installation qui a obtenu une autorisation conformément à l'article 37 pour traiter ce mélange.]1
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mélange peut être autorisé à condition que :
1° l'opération de mélange s'effectue conformément aux conditions fixées dans le permis d'environnement ou dans la déclaration;
2° les dispositions de l'article 17 soient remplies et que les effets nocifs de la gestion des déchets sur la santé humaine et l'environnement ne soient pas aggravés;
3° l'opération de mélange s'effectue selon les meilleures techniques disponibles; et
4° l'opération de mélange ait pour objectif d'améliorer la sécurité de la valorisation ou de l'élimination.
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(1)<ORD 2021-05-06/01, art. 18, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Art.30. Lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire, les déchets dangereux sont emballés et étiquetés conformément aux normes régionales, nationales, de l'Union européenne et internationales en vigueur.
Art.31.[1 § 1er. Les déchets dangereux produits par les ménages sont collectés séparément, ne peuvent contaminer d'autres flux de déchets municipaux et sont traités conformément aux articles 6 et 17.]1
[1 § 2.]1 Les articles 28, 29, 30, 45 et 46 ne s'appliquent pas aux déchets mélangés produits par les ménages.
[1 § 3.]1 Les articles 30, 45 et 46 ne s'appliquent pas aux fractions séparées de déchets dangereux produits par les ménages tant que leur collecte, leur élimination ou leur valorisation n'a pas été acceptée par une installation ou entreprise autorisée.
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(1)<ORD 2021-05-06/01, art. 19, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Art.32. Le Gouvernement peut prévoir des règles complémentaires en matière de gestion des déchets dangereux.
Sans préjudice de l'article 31, le Gouvernement peut appliquer certaines dispositions de la présente sous-section à des déchets autres que dangereux.
Le Gouvernement prend des mesures, conformément aux articles 6, 17 et 28, pour faciliter la collecte séparée et le traitement adéquat des déchets dangereux.
Sous-section 2. - Huiles usagées
Art.33.§ 1er. [1 Les huiles usagées sont collectées séparément, à moins qu'une collecte séparée ne soit pas techniquement faisable compte tenu des bonnes pratiques.
Les huiles usagées sont traitées, en donnant la priorité à la régénération ou à d'autres opérations de recyclage fournissant des résultats d'ensemble sur le plan environnemental équivalents à ceux de la régénération ou meilleurs que ceux-ci, conformément aux articles 4 et 13.
Les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes ne sont pas mélangées entre elles, ni les huiles usagées avec d'autres déchets ou substances, si un tel mélange empêche leur régénération ou une autre opération de recyclage fournissant des résultats d'ensemble sur le plan environnemental équivalents à ceux de la régénération ou meilleurs que ceux-ci.]1
§ 2. Aux fins de la collecte séparée des huiles usagées et de leur traitement approprié, le Gouvernement peut appliquer des mesures complémentaires telles que des exigences techniques, la responsabilité élargie des producteurs, des instruments économiques ou des accords volontaires.
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(1)<ORD 2021-05-06/01, art. 20, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Sous-section 3. - Biodéchets
Art.34.[1 § 1er. Sous réserve de l'article 19, paragraphe 3, les biodéchets sont soit triés et recyclés à la source, soit collectés séparément et non mélangés avec d'autres types de déchets.
§ 2. Le Gouvernement peut autoriser la collecte conjointe des biodéchets et des déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires qui sont conformes aux normes de produits fédérales au moins équivalentes aux normes européennes pertinentes, applicables aux emballages valorisables par compostage et biodégradation.
§ 3. Le Gouvernement prend des mesures, conformément aux articles 6 et 17, pour :
1° encourager en priorité le compostage domestique individuel et le compostage de proximité ;
2° encourager le recyclage, y compris le compostage et la digestion, des biodéchets de manière à satisfaire à un niveau élevé de protection de l'environnement et à aboutir à des résultats répondant à des normes de qualité élevées ; et
3° promouvoir l'utilisation de matières produites à partir de biodéchets.]1
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(1)<ORD 2021-05-06/01, art. 21, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Section 3. - Dispositions particulières à certaines opérations relatives aux déchets
Art.35. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre :
1° le Règlement (CE) n° 1013/2006 ainsi que les actes de l'Union européenne adoptés sur la base de ce règlement;
2° la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle le 22 mars 1989;
3° tout autre acte, concernant le transport ou le transfert de déchets, résultant de traités internationaux et notamment des traités relatifs à l'Union européenne.
Art.36.§ 1er. Par dérogation au Règlement (CE) n° 1013/2006, en vue de protéger le réseau visé à l'article 7, [1 Bruxelles Environnement]1 peut limiter les importations de déchets destinés aux incinérateurs et relevant de la valorisation, lorsqu'il a été établi que de telles importations auraient pour conséquence de devoir éliminer des déchets régionaux ou que ces déchets devraient être traités d'une manière qui n'est pas conforme au plan régional déchets visé au chapitre 3.
§ 2. [1 Bruxelles Environnement]1 peut également limiter les exportations de déchets pour des motifs environnementaux énoncés dans le Règlement (CE) n° 1013/2006.
§ 3. [1 Bruxelles Environnement]1 rend compte annuellement de la quantité de déchets destinés à l'incinération, importés en Région bruxelloise et exportés au départ de celle-ci.
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(1)<ORD 2018-05-03/03, art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>
CHAPITRE 7. - Permis d'environnement, déclaration, agrément, enregistrement
Art.37. § 1er. Les installations classées de traitement de déchets sont soumises à permis d'environnement.
§ 2. Le permis d'environnement relatif aux installations classées de traitement de déchets détermine au moins :
1° les types et quantités de déchets pouvant être traités;
2° les prescriptions techniques et toutes autres prescriptions applicables au site concerné;
3° les mesures de sécurité et de précaution à prendre;
4° la méthode à utiliser pour chaque type d'opération;
5° les opérations de suivi et de contrôle, selon les besoins;
6° les dispositions relatives à la fermeture et à la surveillance après fermeture qui s'avèrent nécessaires.
§ 3. Le permis d'environnement relatif à une installation classée de traitement de déchets ne peut être accordé lorsque la méthode de traitement envisagée n'est pas acceptable du point de vue de la protection de l'environnement, notamment lorsqu'elle n'est pas conforme à l'article 17.
§ 4. Le permis d'environnement relatif à une installation classée d'incinération ou de co-incinération de déchets avec valorisation énergétique ne peut être accordé qu'à la condition que cette valorisation présente une efficacité énergétique élevée.
En ce qui concerne les installations classées d'incinération dont l'activité principale consiste à traiter les déchets municipaux solides, l'efficacité énergétique est qualifiée d'élevée lorsque l'installation classée respecte les conditions du point R 1 de l'annexe 2 telles qu'arrêtées dans le cadre des dispositions prises au niveau de l'Union européenne.
Le Gouvernement peut, pour les autres installations classées d'incinération ou de co-incinération de déchets avec valorisation énergétique, déterminer les critères de leur efficacité énergétique.
Art.38. Par dérogation à l'article 37, § 1er, le Gouvernement peut soumettre à déclaration les installations classées de traitement de déchets qui ont pour activité la valorisation de déchets non dangereux.
Dans ce cas, en conformité avec l'article 17 et au regard des meilleures techniques disponibles, le Gouvernement adopte, pour chaque type d'activité, des conditions générales d'exploitation déterminant les types et quantités de déchets ainsi que la méthode de traitement à utiliser.
Art.39. Le Gouvernement soumet à agrément ou à enregistrement :
1° les collecteurs, lorsque la collecte ne s'effectue pas dans le cadre de l'exploitation d'une installation classée pour laquelle ces personnes sont titulaires d'un permis d'environnement ou d'une déclaration;
2° les transporteurs;
3° les négociants;
4° les courtiers;
5° les personnes qu'il désigne.
CHAPITRE 8. - Taxes sur l'incinération des déchets
Art.40.Taxe sur l'incinération des déchets
Il est établi, à partir de l'exercice 2013, une taxe sur l'incinération des déchets à charge des exploitants d'installations d'incinération de déchets situées sur le territoire de la Région. L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
La base de la taxe est le nombre de tonnes de déchets admises à l'incinération pendant l'exercice. A partir de 2014, la Région adresse annuellement aux redevables un formulaire de déclaration pour l'exercice précédent dont le modèle est établi par le Gouvernement.
Le montant de la taxe sur l'incinération des déchets est fixé à 6 euros par tonne de déchets visés à l'alinéa 1er admise à l'incinération. [1 A partir de l'exercice 2022, ce montant est porté à 15 euros par tonne de déchets visés à l'alinéa 1er admise à l'incinération.]1
Lorsque les déchets collectés en Région de Bruxelles-Capitale sont incinérés hors du territoire de la Région, le montant de la taxe est identique au montant appliqué en Région de Bruxelles-Capitale, sous déduction de la taxe ou redevance appliquée au lieu d'incinération des déchets et en raison de cette incinération, sans que le montant de la taxe puisse être inférieur à zéro.
Dans ce cas, le redevable de la taxe est le collecteur des déchets. A défaut de collecteur, le redevable est le transporteur des déchets. A défaut de collecteur et de transporteur, le redevable de la taxe est le producteur des déchets.
La charge de la preuve du paiement de la taxe ou redevance due hors de la Région incombe au redevable.
L'incinération des déchets de soins de santé est exonérée de la taxe visée au présent article.
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(1)<ORD 2021-05-06/01, art. 22, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Art.41.§ 1er. Il est établi, à partir de l'exercice 2015, une taxe sur les déchets collectés de manière non sélective par l'Agence.
Le redevable de cette taxe est l'Agence.
L'exercice commence le 1er janvier et fi nit le 31 décembre. A partir de 2016, la Région adresse annuellement aux redevables un formulaire de déclaration pour l'exercice précédent dont le modèle est établi par le Gouvernement.
§ 2. - Le montant de cette taxe est fixé à 29 euros pour toute tonne de déchets incinérés au-delà des seuils suivants :
- 75 % du poids total des déchets visés au paragraphe 3 pour l'exercice 2015;
- 70 % du poids total des déchets visés au paragraphe 3 pour l'exercice 2016;
- 65 % du poids total des déchets visés au paragraphe 3 pour l'exercice 2017;
- 60 % du poids total des déchets visés au paragraphe 3 pour l'exercice 2018;
- 55 % du poids total des déchets visés au paragraphe 3 pour l'exercice 2019;
- 50 % du poids total des déchets visés au paragraphe 3 à partir de l'exercice 2020.
§ 3. Pour l'application des dispositions du présent article, les déchets à prendre en compte sont les déchets incinérés par l'Agence, à l'exception des déchets de nettoyage des rues, ainsi que les déchets suivants :
1° les déchets collectés sélectivement par l'Agence en vue de leur réemploi ou de leur recyclage ou le cas échéant par un des sous-traitants de celle-ci;
2° les déchets collectés sélectivement par les associations sans but lucratif et les sociétés à finalité sociale agréées et subventionnées par la Région, en vue de leur réemploi ou de leur recyclage;
3° les déchets collectés sélectivement par les communes en vue de leur réemploi ou de leur recyclage;
4° les piles et accumulateurs, les médicaments périmés, les pneus, les graisses et huiles alimentaires et les déchets électriques et électroniques en provenance des ménages collectés par les détaillants sur le territoire de la Région dans le cadre des obligations de reprise;
5° les déchets organiques traités dans des centres de compostage de quartier.
§ 4. Le respect des seuils fixés au paragraphe 2 est vérifié en divisant le poids total des déchets incinérés par l'Agence pour l'exercice concerné, à l'exception des déchets de nettoyage des rues, par le poids total des déchets visés au paragraphe 3 du présent article.
[2 Ce calcul est établi par Bruxelles Environnement, après consultation de l'Agence, en vue de l'établissement de la taxe visée au paragraphe 1er. Bruxelles Environnement sollicite auprès des personnes concernées les informations nécessaires à ce calcul.]2
§ 5. Le Gouvernement élabore annuellement, avant la fin du mois de mai, un inventaire qui détaille pour l'exercice précédent, les quantités de déchets visés au paragraphe 2.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article.
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(1)<ORD 2018-05-03/03, art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>
(2)<ORD 2021-05-06/01, art. 23, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Art.42.§ 1er. A partir de l'exercice 2014, le montant de la taxe visée à l'article 40 est adapté en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix [2 des douze mois précédant le mois de décembre]2 de l'année qui précède l'année comprenant la période de déclaration par la moyenne des indices des prix de l'année 2013.
[2 A partir de l'exercice 2023, l'indexation annuelle est effectuée sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente, une première fois le 1er janvier 2023 sur la base de l'indice du mois de [3 novembre 2021, base 2004]3.]2
§ 2. Le montant indexé est arrondi à l'eurocent supérieur [2 ...]2.
§ 3. [1 Bruxelles Environnement]1 publie au Moniteur belge les taux de la taxe tels qu'adaptés conformément au présent article.
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(1)<ORD 2018-05-03/03, art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>
(2)<ORD 2021-05-06/01, art. 24, 008; En vigueur : 22-05-2021>
(3)<ORD 2024-04-04/24, art. 205, 010; En vigueur : 01-01-2024>
Art.43. Les taxes visées aux articles 40 et 41 sont perçues au profit de la Région. Les recettes de ces taxes sont affectées conformément aux dispositions de l'article 71.
Art.44.§ 1er. La Région adresse annuellement aux redevables un formulaire de déclaration des taxes visées aux articles 40 et 41, dont le modèle est arrêté par le Gouvernement.
Les redevables qui, au 1er juillet de chaque année, n'ont pas reçu de formulaire de déclaration pour l'exercice précédent, sont tenus d'en réclamer un.
La déclaration doit être envoyée ou remise au siège de [3 Bruxelles Environnement]3. Elle comporte tous les éléments nécessaires au contrôle de la perception de la taxe due au cours de la période concernée.
§ 2. [4 Les titres 1er à 4 de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale sont applicables aux taxes visées aux articles 40 et 41 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets.
Par dérogation à l'alinéa 1er du présent paragraphe, les articles 6, 7, et 8 de l'ordonnance 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale ne sont pas applicables aux taxes visées aux articles 40 et 41 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets.]4
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(1)<ORD 2012-12-21/59, art. 66, 002; En vigueur : 01-01-2013, Voir art. 71>
(2)<ORD 2015-12-18/37, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<ORD 2018-05-03/03, art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>
(4)<ORD 2022-11-17/05, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE 9. - Surveillance et sanctions
Section 1re. - Registre et document de traçabilité
Art.45.§ 1er. Sont tenus de détenir un registre de déchets :
1° les personnes qui exercent des activités de traitement de déchets;
2° les producteurs de déchets dangereux;
3° les collecteurs de déchets dangereux;
4° les transporteurs de déchets dangereux;
5° les négociants de déchets dangereux;
6° les courtiers de déchets dangereux;
7° les personnes que le Gouvernement désigne.
§ 2. [2 Le registre indique, par ordre chronologique, au moins les éléments suivants :
1° la quantité, la nature et l'origine des déchets et la quantité de produits et de matières issus de la préparation en vue du réemploi, du recyclage ou d'autres opérations de valorisation ; et
2° s'il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement envisagé pour ces déchets.]2
Le Gouvernement détermine le modèle du registre et peut prévoir qu'il comporte des informations supplémentaires.
§ 3. Les données du registre sont conservées pendant au moins cinq ans.
Les pièces justificatives concernant l'exécution des opérations de gestion de déchets sont fournies à la demande des autorités compétentes ou d'un détenteur antérieur [2 au moyen du ou des registres électroniques créés en vertu du paragraphe 6 le cas échéant,]2.
§ 4. Le Gouvernement peut déterminer les modalités et la périodicité de la transmission de tout ou partie des informations du registre à [1 Bruxelles Environnement]1.
§ 5. Le Gouvernement peut étendre les obligations visées aux paragraphes 1er à 4 à des déchets non ménagers autres que dangereux.
[2 § 6. Le Gouvernement crée un registre électronique ou des registres coordonnés pour consigner les données relatives aux déchets dangereux visées au paragraphe 2, pour la Région de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement peut créer de tels registres pour d'autres flux de déchets, notamment pour ceux pour lesquels les actes législatifs de l'Union fixent des objectifs. Le Gouvernement utilise les données relatives aux déchets communiquées par les exploitants industriels dans le cadre du registre européen des rejets et des transferts de polluants, institué par le règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil.]2
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(1)<ORD 2018-05-03/03, art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>
(2)<ORD 2021-05-06/01, art. 25, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Art.46.§ 1er. Un document de traçabilité doit être délivré lors de la remise et de la réception de déchets dangereux et doit les accompagner lors de leur transport. Ce document de traçabilité contient les données pertinentes précisées à l'annexe Ire B du Règlement (CE) n° 1013/2006.
Le Gouvernement peut déterminer notamment les informations complémentaires que doit comporter le document de traçabilité, son modèle, sa durée de conservation, les cas dans lesquels il doit être transmis à [1 Bruxelles Environnement]1 ainsi que ses modalités de transmission.
§ 2. Le Gouvernement peut étendre les obligations visées au paragraphe 1er à des déchets non ménagers autres que dangereux.
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(1)<ORD 2018-05-03/03, art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>
Section 2. - Recherche et constatation des infractions
Art.47. § 1er. Conformément aux dispositions du chapitre II de l'ordonnance du 25 mars 1999, sont soumis à des inspections périodiques appropriées :
1° les producteurs de déchets dangereux et leurs installations;
2° les personnes qui exercent des activités de traitement de déchets et leurs installations;
3° les collecteurs et leurs installations;
4° les transporteurs et leurs installations;
5° les négociants et leurs installations;
6° les courtiers et leurs installations;
7° les installations ou les personnes que le Gouvernement désigne.
§ 2. Les inspections relatives aux activités de collecte et de transport portent notamment sur l'origine, la nature, la composition, la quantité et la destination des déchets collectés et transportés.
Section 3. - Sanctions pénales
Art.48.Est puni [1 de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]1, celui qui abandonne des déchets en violation de l'article 18, § 1er.
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(1)<ORD 2014-05-08/54, art. 142, 003; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
Art.49.Est puni [1 de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]1, celui qui :
1° ne gère pas les déchets conformément aux articles 17, 19 et 20 et de leurs mesures d'exécution;
2° ne procède pas lui-même au traitement des déchets ou ne fait pas procéder au traitement des déchets par un négociant, une installation ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par une personne qui collecte des déchets, conformément à l'article 23, § 1er;
3° n'achemine pas les déchets collectés et transportés conformément à l'article 23, § 2;
4° collecte, fait collecter, traite ou fait traiter des huiles usagées en violation de l'article 33 et de ses mesures d'exécution;
5° procède à un transfert illicite de déchets au sens de l'article 2, § 35, du Règlement (CE) n° 1013/2006, en dehors de l'hypothèse visée à l'article 51, 2° ;
6° [2 contrevient aux dispositions des arrêtés pris par le Gouvernement en exécution des articles 16, § 1er et § 3, 21, § 2 et § 4, 22, 26, 26/1, 27, 32, 34, 35 et 56, § 1er, alinéa 2 ;]2
7° [1 ...]1
8° [1 ...]1
[2 9° ne respecte pas les exigences énoncées à l'article 9, § 5.]2
[1 Le montant minimum de l'amende est doublé lorsque les déchets sont des déchets dangereux.]1
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(1)<ORD 2014-05-08/54, art. 143, 003; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
(2)<ORD 2021-05-06/01, art. 26, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Art.50.Est puni [1 de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]1, celui qui :
1° [1 ...]1
2° produit ou stocke des déchets dangereux en violation de l'article 28;
3° mélange des déchets dangereux en violation de l'article 29;
4° collecte, transporte ou stocke temporairement des déchets dangereux en violation de l'article 30.
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(1)<ORD 2014-05-08/54, art. 144, 003; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
Art.51.Est puni [1 d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 250 à 300.000 euros ou de l'une de ces peines seulement]1, celui qui :
1° [1 ...]1
2° procède à un transfert illicite de déchets au sens de l'article 2, § 35, du Règlement (CE) n° 1013/2006, lorsqu'il est réalisé en quantité non négligeable, que ce soit en un seul transfert ou en plusieurs transferts qui apparaissent liés.
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(1)<ORD 2014-05-08/54, art. 145, 003; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
Art.52.Est puni [1 de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]1, celui qui ne peut présenter, lors d'un contrôle par les agents chargés de la surveillance au sens de l'ordonnance du 25 mars 1999, les documents requis en vertu de l'article 23, § 4.
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(1)<ORD 2014-05-08/54, art. 146, 003; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
Art.53.Est puni [1 de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]1, celui qui ne respecte pas les prescriptions relatives au registre de déchets ou au document de traçabilité prévues aux articles 45 et 46 et par les mesures prises pour leur exécution.
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(1)<ORD 2014-05-08/54, art. 147, 003; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
Art.54.Est puni [1 de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]1, celui qui ne respecte pas l'obligation de renseignement imposée à l'article 59.
[1 Le montant minimum de l'amende est doublé si l'infraction a été commise de manière intentionnelle ou dans un but de lucre.]1
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(1)<ORD 2014-05-08/54, art. 148, 003; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
Art.55. Le juge peut assortir les peines prévues aux articles 48 à 51, conformément à l'article 33 du Code pénal, d'une interdiction en tout ou en partie de l'exercice des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal ainsi qu'à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934.
CHAPITRE 10. - Dispositions finales
Section 1re. - Transposition et exécution de dispositions résultant de traités internationaux
Art.56. Le Gouvernement peut arrêter toute mesure nécessaire en vue de transposer et d'exécuter des dispositions concernant la matière des déchets, en particulier les dispositions relatives à certains déchets, au transport et au transfert de déchets, à des modalités et techniques de prévention et de gestion de déchets, résultant de traités internationaux et notamment des traités relatifs à l'Union européenne.
Section 2. - Information et notification
Art.57.§ 1er. Le Gouvernement notifie à la Commission européenne, via les canaux appropriés :
a) les décisions prises en application de l'article 9, § 2, conformément à la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, lorsque celle-ci l'exige;
b) le plan régional déchets visé au chapitre 3, ainsi que toute révision notable de ce plan;
c) les cas dans lesquels des déchets sont considérés comme dangereux alors qu'ils ne figurent pas comme tels sur la liste européenne de déchets visée à l'article 7, § 1er, de la Directive 2008/98/CE, et fournit à la Commission toutes les informations s'y rapportant;
d) les cas dans lesquels des déchets sont considérés comme non dangereux alors qu'ils sont identifiés comme étant dangereux sur la liste européenne de déchets visée à l'article 7, § 1er, de la Directive 2008/98/CE, et fournit à la Commission les preuves nécessaires;
e) les dispositions adoptées en application de l'article 36, § 1er;
f) les dispositions adoptées en application de l'article 38, alinéa 2;
[1 g) les critères détaillés adoptés en application de l'article 8, § 3, conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil lorsque ladite directive l'exige ;
h) les critères détaillés adoptés en application de l'article 9, § 4, conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil lorsque ladite directive l'exige.]1
§ 2. [1 Le Gouvernement communique à la Commission via les canaux appropriés :
1° les données conformément aux articles 37.1 à 37.4 et les rapports conformément à l'article 37.5 de la directive 2008/98/CE ;
2° les données conformément aux articles 15.1 à 15.3 de la directive 1999/31/CE ;
3° les données conformément aux articles 9.1bis à 9.1ter de la directive 2000/53/CE ;
4° les données conformément aux articles 10.1 et 12.5 de la directive 2006/66/CE ;
5° les données conformément aux articles 16.6 et 16.7 de la directive 2012/19/CE.]1
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(1)<ORD 2021-05-06/01, art. 27, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Art.58.[1 Bruxelles Environnement]1 est chargé de réunir les informations nécessaires à l'établissement des documents à communiquer aux organismes internationaux.
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(1)<ORD 2018-05-03/03, art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>
Art.59.§ 1er. Toutes les informations personnelles recueillies ou communiquées à la demande de [1 Bruxelles Environnement]1 dans le cadre de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, ci-après les informations, sont confidentielles et devront être traitées conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Le traitement des informations a pour finalité la préparation ou l'élaboration du plan régional déchets visé au chapitre 3 ou d'une réglementation en matière de déchets, ou l'exécution d'obligations internationales, interrégionales ou régionales.
[1 Bruxelles Environnement]1 est le responsable du traitement des informations.
En conformité avec l'article 4, § 1er, 3° de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.
Le Gouvernement peut collecter et traiter ces informations, une fois rendues anonymes, à des fins statistiques ou d'amélioration de la politique des déchets.
§ 2. Les renseignements individuels indispensables, requis dans le cadre de la finalité visée au paragraphe premier, alinéa 2, sont mis à la disposition de [1 Bruxelles Environnement]1 et à sa demande par les personnes qui les détiennent.
Chaque demande devra comporter une motivation expresse comprenant la démonstration du caractère indispensable et l'objectif poursuivi.
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(1)<ORD 2018-05-03/03, art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>
Section 3. - Dispositions modificatives
Art.60. Dans l'article 4, § 1er, de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté, modifié par l'article 2 de l'ordonnance du 18 décembre 1997 complétant l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté, les mots " en matière d'enlèvement et de traitement des immondices " sont remplacés par les mots : " en matière de collecte et de traitement des déchets municipaux ".
Dans l'article 4, § 1er, de la même ordonnance, il est ajouté un point 6° rédigé comme suit :
" 6° l'organisation de collectes sélectives et le développement d'initiatives visant à la préparation en vue du réemploi et au recyclage des déchets. ".
Dans l'article 7, § 3, de la même ordonnance, les mots " contre les dépôts sauvages, visés au chapitre IV de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets " sont remplacés par les mots " contre l'abandon des déchets au sens de l'article 18, § 1er, de l'ordonnance du ... relative aux déchets ".
Art.61. Dans l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 1999, le 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° l'ordonnance du ... relative aux déchets; ".
Art.62.Dans l'article 4 de la même ordonnance, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement désigne, sur proposition respectivement des fonctionnaires dirigeants de [1 Bruxelles Environnement]1, de l'administration compétente du Ministère et de l'ARP, les agents de [1 Bruxelles Environnement]1 chargés de contrôler le respect des lois, ordonnances et réglementations de l'Union européenne visées à l'article 2, les agents du Ministère chargés de contrôler le respect de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines et les agents de l'ARP chargés de contrôler le respect de l'article 18, § 1er, de l'ordonnance du ... relative aux déchets et, pour ce qui concerne les déchets ménagers et assimilés, le respect de l'article 19, §§ 2 et 4, de la même ordonnance. ".
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(1)<ORD 2018-05-03/03, art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>
Art.63. Dans l'article 5 de la même ordonnance, les mots " de l'article 8 de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets " sont remplacés par les mots " des articles 18, § 1er, et 19, §§ 2 et 4 de l'ordonnance du ... relative aux déchets ".
Art.64. Dans l'article 32 de la même ordonnance, le 7° est remplacé par ce qui suit :
" 7° au sens de l'ordonnance du ... relative aux déchets :
a) abandonne un déchet non dangereux en violation de l'article 18, § 1er;
b) présente à la collecte un déchet non dangereux en violation de l'article 19, § 2 ou 4;
c) ne peut présenter, lors d'un contrôle par les agents chargés de la surveillance au sens de l'ordonnance du 25 mars 1999, les documents requis en vertu de l'article 23, § 4;
d) incite à commettre l'infraction visée à l'article 48. ".
Art.65. Dans l'article 33 de la même ordonnance, le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° au sens de l'ordonnance du ... relative aux déchets :
a) abandonne des déchets dangereux en violation de l'article 18, § 1er;
b) ne gère pas les déchets conformément aux articles 17, 19 et 20 et à leurs mesures d'exécution;
c) ne procède pas lui-même au traitement des déchets ou ne fait pas procéder au traitement des déchets par un négociant, une installation ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par une personne qui collecte des déchets, conformément à l'article 23, § 1er;
d) n'achemine pas les déchets collectés et transportés conformément à l'article 23, § 2;
e) contrevient aux dispositions des arrêtés pris par le Gouvernement en exécution des articles 16, §§ 1er et 2, 21, § 2, 22, 26, 27, 32, 34, 35 et 56, § 1er, alinéa 2;
f) collecte, fait collecter, traite ou fait traiter des huiles usagées en violation de l'article 33 et de ses mesures d'exécution;
g) produit ou stocke des déchets dangereux en violation de l'article 28;
h) mélange des déchets dangereux en violation de l'article 29;
i) collecte, transporte ou stocke temporairement des déchets dangereux en violation de l'article 30;
j) méconnaît les prescriptions relatives au registre de déchets ou au document de traçabilité prévues aux articles 45 et 46 et par les mesures prises pour leur exécution;
k) incite à commettre de manière intentionnelle les infractions visées aux articles 45 et 46;
l) procède à un transfert illicite de déchets au sens de l'article 2, § 35, du Règlement (CE) n° 1013/2006;
m) ne respecte pas l'obligation de renseignement imposée à l'article 59.
Art.66. Dans l'ordonnance du 5 juin 1997, l'article 3 est complété par le point 21° suivant :
" 21° " meilleures techniques disponibles " : le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble. Par :
a) " techniques ", on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt;
b) " disponibles ", on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de l'Etat membre intéressé, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables;
c) " meilleures ", on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.
Dans la détermination des meilleures techniques disponibles, il convient de prendre particulièrement en considération les éléments énumérés à l'annexe 1re. ".
Art.67. Dans la même ordonnance, l'annexe suivante est insérée :
" Annexe 1re. - Considérations à prendre en compte en général ou dans un cas particulier lors de la détermination des meilleures techniques disponibles, définies à l'article 3, 21°, compte tenu des coûts et des avantages pouvant résulter d'une action et des principes de précaution et de prévention :
1. utilisation de techniques produisant peu de déchets;
2. utilisation de substances moins dangereuses;
3. développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant;
4. procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle;
5. progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques;
6. nature, effets et volume des émissions concernées;
7. dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes;
8. durée nécessaire à la mise en place d'une meilleure technique disponible;
9. consommation et nature des matières premières (y compris l'eau) utilisées dans le procédé et efficacité énergétique;
10. nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions et des risques sur l'environnement;
11. nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement;
12. informations publiées par la Commission en vertu de l'article 17, § 2, de la Directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution ou par des organisations internationales. ".
Art.68. Dans l'article 10, § 2, alinéa 2, 1°, de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, les mots " le plan global relatif à la prévention et à la gestion des déchets, visé à l'article 5 de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets " sont remplacés par les mots " le plan régional déchets visé au chapitre 3 de l'ordonnance du ... relative aux déchets ".
Art.69. Dans l'article 30 de la même ordonnance, les mots " l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets " sont remplacés par les mots " l'ordonnance du ... relative aux déchets ".
Art.70. Dans l'article 2, 9°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les mots " à l'article 9 de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets " sont remplacés par les mots " à l'article 18, § 2, de l'ordonnance du ... relative aux déchets ".
Art.71.Dans l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, l'article 2 est complété par l'alinéa suivant :
" 17° Le " Fonds pour la prévention, le tri, le réemploi, le recyclage et la valorisation des déchets ".
Sont affectées au Fonds les recettes de la taxe à l'incinération des déchets établie par les articles 40 et 41 de l'ordonnance du ... relative aux déchets. Les recettes de la taxe visée à l'article 40 de l'ordonnance du ... relative aux déchets sont réparties entre l'Agence à concurrence de 75 % et [1 Bruxelles Environnement]1 à concurrence de 25 % des montants disponibles.
Le Gouvernement peut déroger à la répartition visée à l'alinéa précédent moyennant justification.
Les produits de la taxe visée à l'article 40 de l'ordonnance du... relative aux déchets sont affectés par l'Agence exclusivement aux dépenses se rapportant aux investissements supplémentaires favorisant la prévention, le tri, le réemploi ou le recyclage, à savoir :
1° la construction et la rénovation de déchetteries ou de parcs à conteneurs;
2° la mise en place d'unité(s) de démantèlement multi-matières en vue du réemploi et du recyclage, tel que l'Ecopôle;
3° la construction de l'unité de biométhanisation;
4° l'acquisition de véhicules, matériel et équipements destinés à des collectes sélectives;
5° l'acquisition et la mise en place de matériel de collecte sélective en voirie et dans les bâtiments publics;
6° le développement d'actions de communication relatives à la prévention, au tri, au réemploi, au recyclage;
7° l'Ecole de propreté.
Le cas échéant, si un solde de budget reste disponible, ce solde peut être affecté aux frais de fonctionnement et de personnel qui sont liés à ces investissements.
Lorsque les objectifs de recyclage définis à l'article 22, § 2, de l'ordonnance du ... relative aux déchets sont atteints, l'Agence peut également allouer les moyens du Fonds à des investissements destinés à améliorer la valorisation des déchets.
Les moyens du Fonds ne peuvent être alloués à des dépenses se rapportant à l'incinération.
Les moyens du Fonds sont affectés par [1 Bruxelles Environnement]1 exclusivement aux dépenses supplémentaires se rapportant :
1° au développement d'actions visant à promouvoir la réduction des déchets et la consommation durable;
2° aux actions en vue de lutter contre les gaspillages;
3° aux actions pour la promotion d'achats durables par les pouvoirs publics et par les citoyens;
4° à la promotion du compostage décentralisé;
5° au développement et au soutien de services encourageant la réutilisation et le réemploi;
6° au développement de ressourceries;
7° aux actions en vue de lutter contre le suremballage et les emballages superflus;
8° au développement de programmes d'éducation à la réduction des déchets;
9° à la participation à la Semaine européenne de Réduction des Déchets;
10° à la rémunération du personnel en charge du contrôle des obligations de tri et de contrat visées aux articles 19 et 23 de l'ordonnance du ... relative aux déchets.
L'Agence et [1 Bruxelles Environnement]1 communiquent chaque année, en octobre, au Gouvernement, un rapport reprenant l'affectation précise des moyens du Fonds au cours de l'année écoulée ainsi que les affectations projetées pour les deux années suivantes et leur contribution à l'atteinte des objectifs européens et régionaux tels que visés à l'article 22.
Le Fonds est géré par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
La totalité des recettes de la taxe visée à l'article 41 de l'ordonnance du... relative aux déchets est allouée à l'Agence. Les produits de cette taxe sont affectés exclusivement aux dépenses se rapportant :
- à des investissements supplémentaires en matière de collecte sélective en ce compris les déchetteries;
- aux frais de fonctionnement et de personnel se rapportant à ces investissements. ".
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(1)<ORD 2018-05-03/03, art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>
Section 4. - Dispositions abrogatoires
Art.72. Sont abrogés :
1° la loi du 9 juillet 1984 concernant l'importation, l'exportation et le transit des déchets;
2° l'arrêté royal du 9 mai 1986 relatif aux déchets en Région bruxelloise;
3° l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets, modifiée par les ordonnances des 25 mars 1999, 18 mai 2000, 19 février 2004, 18 mars 2004 et 1er mars 2012 et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001;
4° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 septembre 1991 établissant les règles de l'enquête publique relative à la planification de la prévention et de la gestion des déchets;
5° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 1994 relatif au mode et aux conditions d'échantillonnage des déchets.
Art.73.L'article 41 entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement et au plus tard le 31 décembre 2014.
[1 Pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs qui ont été établis avant le 4 juillet 2018, l'article 26/1 entre en vigueur le 5 janvier 2023]1
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(1)<ORD 2021-05-06/01, art. 28, 008; En vigueur : 22-05-2021>
ANNEXES.
Art. N1. Annexe 1. - Opérations d'élimination
D 1 | Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge) |
D 2 | Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols) |
D 3 | Injection en profondeur (par exemple, injection de déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles) |
D 4 | Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins) |
D 5 | Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l`environnement) |
D 6 | Rejet dans le milieu aquatique, sauf l`immersion |
D 7 | Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin |
D 8 | Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés numérotés D 1 à D 12 |
D 9 | Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l`un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination) |
D 10 | Incinération à terre |
D 11 | Incinération en mer [*] |
D 12 | Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine) |
D 13 | Regroupement ou mélange préalablement à l`une des opérations numérotées D 1 à D 12 [**] |
D 14 | Reconditionnement préalablement à l`une des opérations numérotées D 1 à D 13 |
D 15 | Stockage préalablement à l`une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l`exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) [* * *] |
H 1 | `` Explosif `` : substances et préparations pouvant exploser sous l`effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène. |
H 2 | `` Comburant `` : substances et préparations qui, au contact d`autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique. |
H 3-A | `` Facilement inflammable `` : |
- substances et préparations à l`état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables) dont le point d`éclair est inférieur à 21 ° C, ou | |
- substances et préparations pouvant s`échauffer au point de s`enflammer à l`air à température ambiante sans apport d`énergie, ou | |
- substances et préparations à l`état solide qui peuvent s`enflammer facilement par une brève action d`une source d`inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l`éloignement de la source d`inflammation, ou | |
- substances et préparations à l`état gazeux qui sont inflammables à l`air à une pression normale, ou | |
- substances et préparations qui, au contact de l`eau ou de l`air humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses. | |
H 3-B | `` Inflammable `` : substances et préparations liquides dont le point d`éclair est égal ou supérieur à 21 ° C et inférieur ou égal à 55 ° C. |
H 4 | `` Irritant `` : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire. |
H 5 | `` Nocif `` : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée. |
H 6 | `` Toxique `` : substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort. |
H 7 | `` Cancérogène `` : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence. |
H 8 | `` Corrosif `` : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers. |
H 9 | `` Infectieux `` : substances et préparations contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu`ils causent la maladie chez l`homme ou chez d`autres organismes vivants. |
H 10 | `` Toxique pour la reproduction `` : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des malformations congénitales non héréditaires ou en augmenter la fréquence. |
H 11 | `` Mutagène `` : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence. |
H 12 | Déchets qui, au contact de l`eau, de l`air ou d`un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique. |
H 13 | [*] `` Sensibilisant `` : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d`hypersensibilisation telle qu`une nouvelle exposition à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques. |
H 14 | `` Ecotoxique `` : déchets qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l`environnement. |
H 15 | Déchets susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l`une des caractéristiques énumérées ci-dessus. |