17 FEVRIER 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, pour ce qui est du niveau acoustique maximum de la musique dans les établissements
Art. 1-4
ANNEXE.
Art. N
Article 1er. Dans l'article 1er de l'annexe VII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, sont insérées les dispositions suivantes :
5.32.2.2bis, § 1er, 3°, alinéa premier | A l'initiative et aux frais de l'exploitant, soit LAeq,15min, soit LAmax,slow est mesuré en continu au moyen d'appareils de mesurage répondant aux exigences visées à l'article 2 de l'annexe 5.32.2.2bis. Pendant l'activité musicale, le niveau acoustique est visible en continu pour l'exploitant ou une personne désignée par lui, et est contrôlé en continu par l'exploitant ou la personne désignée par lui. |
5.32.2.2bis, § 2, 3°, alinéa premier | A l'initiative et aux frais de l'exploitant, LAeq,60min, est mesuré et enregistré en continu au moyen d'appareils de mesurage répondant aux exigences visées à l'article 2 de l'annexe 5.32.2.2bis. Le niveau acoustique est mesuré à la hauteur du point de mesurage, mentionné à l'article 1er de l'annexe 5.32.2.2bis. Pendant l'activité musicale, le niveau acoustique est visible en continu pour l'exploitant ou une personne désignée par lui, et est contrôlé en continu par l'exploitant ou la personne désignée par lui. |
5.32.2.2bis, § 2, 3°, alinéa deux | Les données enregistrées sont tenues à la disposition de l'autorité de tutelle pendant une période d'un mois au moins. |
5.32.2.2bis, § 2, 4°, a) | L'exploitant prend les mesures suivantes afin de protéger les visiteurs contre les pertes auditives : a) mise à disposition gratuite de protections auditives à usage unique à tous les visiteurs. |
5.32.2.2bis, § 2, 4°, b) | L'exploitant prend les mesures suivantes afin de protéger les visiteurs contre les pertes auditives : b) l'élaboration d'un plan sonore afin d'optimiser le niveau acoustique dans l'établissement en cas d'installations sonores permanentes appartenant à l'établissement. Le plan sonore doit comprendre au moins les données suivantes : 1) l'emplacement et le choix optimaux des hauts parleurs tout en tenant compte d'une répartition aussi efficace que possible du bruit; 2) le point de mesurage; 3) le niveau acoustique à la hauteur du point de mesurage et de quatre autres points d'évaluation au moins; 4) l'endroit où le niveau acoustique est réglé; 5) le plan à l'échelle de tout l'espace accessible au public. Le plan sonore est élaboré par un expert environnemental agréé dans la discipline son et vibrations. Le cas échéant, le plan fait partie de l'examen acoustique visé à l'article 5.32.2.3, § 1er. Le plan acoustique se trouve dans l'établissement et peut être consulté par l'autorité de tutelle. |
l'article | obligation légale |
17 | L'exploitant d'un établissement dont l'exploitation est autorisée communique à l'autorité délivrant l'autorisation, avant le 1er septembre 2012 et par lettre recommandée, dans quelle classe seront répertoriées les activités musicales à partir du 1er janvier 2013. |