19 DECEMBRE 2003. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 29-12-2023)
CHAPITRE Ier. - Généralités.
Art. 1
CHAPITRE II. - Santé.
Art. 2
CHAPITRE III. - Dégâts aux revêtements de routes suite aux excès de poids.
Art. 3
CHAPITRE IV. - " Toerisme Vlaanderen ".
Art. 4
CHAPITRE V. - Fonds flamand des Communes.
Art. 5
CHAPITRE VI. - Fonds flamand des Provinces.
Art. 6
CHAPITRE VII. - " Stedenfonds " (Fonds flamand des Villes).
Art. 7
CHAPITRE VIII. - Projets de rénovation urbaine.
Art. 8
CHAPITRE IX. - Animation socioculturelle.
Art. 9-11
CHAPITRE X. - Prix littéraires.
Art. 12-13
CHAPITRE XI. - Arts plastiques et musées.
Art. 14
CHAPITRE XII. - Bâtiments universitaires destinés à l'enseignement.
Art. 15
CHAPITRE XIII. - Emphytéose et transmission de propriété.
Art. 16
CHAPITRE XIV. - Fonds de Protection du Sol.
Art. 17-20
CHAPITRE XV. - Assainissement du sol.
Art. 21
CHAPITRE XVI. - Centres de récupération.
Art. 22-23
CHAPITRE XVII. - Pêche fluviale.
Art. 24
CHAPITRE XVIII. - Techniciens en mazout.
Art. 25
CHAPITRE XIX. - Eaux de surface.
Art. 26-32
CHAPITRE XX. - Précompte immobilier.
Art. 33-42
CHAPITRE XXI. - Droits de donation.
Art. 43-60
CHAPITRE XXII. - Droits de succession.
Art. 61-65
CHAPITRE XXIII. - Désaffectation de sites d'activité économique.
Art. 66-70
CHAPITRE XXIV. - Politique d'aide économique.
Art. 71
CHAPITRE XXV. - " VZW BAN Vlaanderen ".
Art. 72
CHAPITRE XXVI. - Zones d'activité économique.
Art. 73-78
CHAPITRE XXVII. - Chèques-formation.
Art. 79
CHAPITRE XXVIII. - Infrastructure enseignement non supérieur.
Art. 80
CHAPITRE XXIX. - Education des adultes.
Art. 81-82
CHAPITRE XXX. - Instituts supérieurs.
Art. 83-90
CHAPITRE XXXI. - Universités et institutions connexes.
Art. 91-94
CHAPITRE XXXII. - Formation continuée.
Art. 95
CHAPITRE XXXIII. - Modification du décret du 23 janvier 1991 portant création du Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature comme service régional à gestion séparée.
Art. 96
CHAPITRE XXXIV. - " Woonrecht Doel " (Droit à l'habitation Doel).
Art. 97
CHAPITRE XXXV. - Domaine public des routes, des voies navigables et leurs attenances, les digues maritimes et les digues.
Art. 98-100
CHAPITRE XXXVI. - Fonds de l'Energie.
Art. 101
CHAPITRE XXXVII. - Formation professionnelle.
Art. 102
CHAPITRE XXXVIII. - Dispositions finales.
Art. 103
1936033102 1939A13002 1954070103 1971B32613 1973062708 1981001184 1983023702 1985024763 1990030576 1991035092 1991035703 1991035841 1992036312 1994036049 1995035378 1995035527 1995036290 1996035624 1998035917 1998036464 1999035844 1999036079 2000035898 2001036510 2002035562 2002036103 2002036231 2003035124 2003035307 2003035522 2003035868
2004035694 2004035695 2004035703 2004036234 2004036326 2004036728 2004036773 2005035301 2007035507 2007035572 2007035662 2007035997 2007036745 2007036910 2008202841 2009035600 2010203801 2011035078 2013035322 2013035346 2013035615 2015035263 2017013952 2018032398 2019010609 2019013414 2019031145 2023045263 2024000149 2024000557
CHAPITRE Ier. - Généralités.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE II. - Santé.
Art.2. L'article 2 du décret du 7 juillet 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1998, est remplacé par ce qui suit :
" Article 2.
§ 1er. Il est créé un Fonds de traitement et d'analyse des indices de santé à l'usage de tiers et d'exécution du protocole d'accord conclu le 20 mars 2003 entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne l'harmonisation de la politique de vaccination et de l'avenant au protocole d'accord du 20 mars 2003 sur l'harmonisation de la politique de vaccination relatif au réseau de distribution des vaccins et relatif à l'accord conclu entre les Communautés et la Commission communautaire commune de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, dénommé ci-après le Fonds. Le Fonds est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat.
§ 2. Le Fonds est alimenté par les ressources acquises en application d'une convention conclue entre la Communauté flamande et des tiers pour des recherches contractuelles effectuées par l'Administration de la Santé, ou par la vente de publications et par les recettes en exécution du protocole d'accord visé au § 1er.
§ 3. Sont imputées sur le Fonds, les dépenses de toute nature de l'Administration de la Santé, à savoir les frais tant de personnel que de fonctionnement et d'équipement, dans la mesure où elles ont trait aux recherches rémunérées par des tiers, ou à la gestion centrale du système informatique, aux frais exposés en exécution du protocole d'accord conclu le 20 mars 2003 entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne l'harmonisation de la politique de vaccination et de l'avenant au protocole d'accord du 20 mars 2003 sur l'harmonisation de la politique de vaccination relatif au réseau de distribution des vaccins et relatif à l'accord conclu entre les Communautés et la Commission communautaire commune de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ou à la politique de santé préventive.
§ 4. L'agent comptable ayant perçu les recettes dispose directement des crédits du Fonds. "
CHAPITRE III. - Dégâts aux revêtements de routes suite aux excès de poids.
Art.3. Dans l'article 56 du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, modifié par le décret du 22 décembre 1999 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2000, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
" Il est interdit de causer des dégâts au revêtement routier en excédant les poids maximums autorisés ou les poids sous les essieux maximums autorisés comme prévus par les articles 18, §§ 1er, 2 ou 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, pièces et dispositifs de sécurité. "
CHAPITRE IV. - " Toerisme Vlaanderen ".
Art.4. <DCFL 2006-12-22/31, art. 101, 005; En vigueur : 01-01-2007> Dans les limites des crédits budgétaires, des subventions de personnel et de fonctionnement peuvent être octroyées à des associations dans le cadre de l'emploi dans le secteur touristique.
Les membres du personnel de " Toerisme Vlaanderen " sont compétents pour contrôler sur place ou sur pièces les demandes, l'observation des conditions de subventionnement et l'utilisation de ces subventions. Les associations visées au premier alinéa sont tenues de fournir, sur simple demande, toute information utile relative à ce contrôle.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure d'octroi de ces subventions.
CHAPITRE V. - Fonds flamand des Communes.
Art.5. A l'article 22 du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, il est ajouté un § 8, rédigé comme suit :
" § 8. Par dérogation à l'article 3, § 2, le pourcentage d'évolution s'élève pour 2004 à 3,26 %. "
CHAPITRE VI. - Fonds flamand des Provinces.
Art.6. Au décret du 29 avril 1991 relatif au Fonds flamand des Provinces, il est inséré avant l'article 14, qui devient l'article 14bis, un nouvel article 14, rédigé comme suit :
" Article 14.
Par dérogation à l'article 9, le quatrième surplus trimestriel est calculé en 2004 sur la base de la dotation de l'année précédente, diminué de 9 973 000 euros. En 2005, la diminution s'élève à 7 978 400 euros, en 2006 à 5 983 800 euros, en 2007 à 3 989 200 euros et en 2008 à 1 994 600 euros. Le solde est payé conjointement avec la première avance trimestrielle de l'année suivante. "
CHAPITRE VII. - " Stedenfonds " (Fonds flamand des Villes).
Art.7. Dans le décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du " Vlaams Stedenfonds " (Fonds flamand des Villes), l'article 14 est remplacé par ce qui suit :
" Article 14.
Le Gouvernement flamand paie à la ville ou à la VGC, avant la fin des mois d'avril, d'août et de décembre, chaque fois un tiers du droit de tirage pour lequel il a autorisé l'affectation en exécution du contrat de gestion. "
CHAPITRE VIII. - Projets de rénovation urbaine.
Art.8. Dans le décret du 22 mars 2002 portant aide aux projets de rénovation urbaine, l'article 2 est remplacé par ce qui suit :
" Article 2.
Des dépenses pour la rénovation urbaine à concurrence de 37,289 millions d'euros peuvent être imputées à charge du Fonds de Financement pour la Suppression des Dettes et les Dépenses uniques d'Investissement. "
CHAPITRE IX. - Animation socioculturelle.
Art.9. A l'article 59 du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, le point 4° est abrogé.
Art.10. Dans le même décret, il est inséré un article 59bis, rédigé comme suit :
" Article 59bis.
§ 1er. L'institution de formation socioculturelle qui était agréée et subventionnée en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire au moment de l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'est pas ou qu'en partie acceptée par le Gouvernement flamand pour ses activités spécialisées, peut, pour ses membres du personnel qui étaient admis aux subventions le 1er janvier 2003 et qui ne le sont plus en application du décret du 4 avril 2003, faire parvenir à l'administration, avant le 15 janvier 2004, une liste dans laquelle elle précise pour chaque membre du personnel l'emploi souhaité soit dans une université populaire ou dans un service de bibliothèque pour aveugles et malvoyants, soit dans un autre secteur de l'animation socioculturelle des adultes ou dans le secteur des arts amateurs.
§ 2. Pour les membres du personnel souhaitant être employés dans une université populaire, une liste est également transmise à l'administration mentionnant les trois universités populaires selon l'ordre souhaité.
§ 3. Pour les membres du personnel optant pour un emploi ailleurs que dans une université populaire, il y a lieu d'indiquer le secteur et si possible l'organisation de leur préférence : soit une bibliothèque pour aveugles, soit une association socioculturelle, soit une institution de formation syndicale, soit une institution de formation spécialisée, soit une institution de formation pour groupes cibles spécifiques, soit le point d'appui pour l'animation socioculturelle des adultes, soit une organisation subventionnée dans le domaine des arts amateurs.
§ 4. Les membres du personnel visés au § 3 sont subsidiairement également éligibles à un emploi dans une université populaire s'ils expriment cette option dans la liste.
§ 5. Les institutions de formation, visées au § 1er, peuvent recevoir une subvention couvrant le financement d'un régime de licenciement pour les membres du personnel ne souhaitant aucun réemploi tel que visé au présent article et étant licenciés par ces institutions de formation avant le 15 janvier 2004.
§ 6. Le subventionnement visé au § 5 est limité d'une part à un maximum de 12 mois, se terminant le 31 décembre 2004 et basé sur les subventions rattachées à leur fonction dans le cadre du décret du 19 avril 1995, et d'autre part par le nombre d'années de service durant lesquelles le bénéficiaire a été actif dans l'institution de formation, basé sur le principe de 3 mois d'indemnité pour chaque 5 ans de service.
§ 7. Les organisations visées au § 3 peuvent introduire, avant le 15 janvier 2004, une demande auprès de l'administration dans laquelle elles expriment le souhait de recruter des membres du personnel ayant opté pour un réemploi, tel que visé dans le présent article, et ce pour au maximum deux membres du personnel subventionnés sur la base des montants rattachés à leur fonction dans le cadre du décret du 19 avril 1995.
§ 8. Les membres du personnel ayant déjà fait un choix sur la base de l'article 58, § 6, peuvent introduire, avant le 15 janvier 2004, une proposition auprès de l'administration visant le régime d'emploi, tel que prévu au § 3.
§ 9. Les membres du personnel profitant des mesures complémentaires visées au présent article, sont subventionnés, tant qu'ils ont conclu un nouveau contrat de travail, dans l'institution de formation dans laquelle ils étaient actifs au moment du transfert et ce jusqu'au 30 juin 2004 au plus tard.
§ 10. Quant aux membres du personnel visés au § 1er, n'ayant pas profité des mesures complémentaires visées au présent article, à partir du 1er février 2004 les subventions ne sont plus attribuées aux institutions de formation dans lesquelles ils sont actifs. "
Art.11. Par dérogation à l'article 3, § 2, deuxième alinéa, du décret du 6 juillet 2001 relatif au soutien apporté à la fédération des organisations d'éducation populaire, en 2004, l'intervention de la Communauté flamande est directement payée à la fédération des organisations d'éducation populaire.
CHAPITRE X. - Prix littéraires.
Art.12. Le décret du 27 juin 1973 relatif à l'attribution des prix de l'Etat pour la littérature néerlandaise est abrogé.
Art.13. Le décret du 16 novembre 1983 instaurant un prix de la Communauté flamande pour la traduction de littérature néerlandaise est abrogé.
CHAPITRE XI. - Arts plastiques et musées.
Art.14. Dans le décret du 19 juillet 2002 relatif à la gestion d'archives culturelles de droit privé, il est abrogé :
1° article 12, § 2;
2° article 13, deuxième alinéa.
CHAPITRE XII. - Bâtiments universitaires destinés à l'enseignement.
Art.15. A l'article 1er, 12°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 2002, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :
" Pour ce qui est des universités, on entend par bâtiments destinés à l'enseignement les bâtiments dans lesquels les universités sont effectivement actives dans le domaine de l'enseignement académique, des recherches et des services scientifiques, selon les dispositions de l'article 4 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande. "
CHAPITRE XIII. - Emphytéose et transmission de propriété.
Art.16.
<Abrogé par DCFL 2018-11-30/14, art. 12, 009; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE XIV. - Fonds de Protection du Sol.
Art.17. Il est créé, auprès de la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest " (Société publique des Déchets pour la Région flamande), dénommée ci-après OVAM, le Fonds de Protection du Sol OVAM, dénommé ci-après le Fonds.
Le Fonds est créé sous forme d'un fonds pour la constitution de réserves et de provisions dans le sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Art.18.Le Fonds peut être alimenté par :
1° des dotations du budget général des dépenses de la Communauté flamande;
2° des dotations à charge du " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur (Fonds MINA) " (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature);
3° des dépenses réclamées et récupérées pour travaux d'office et bénévoles pour compte de tiers financés par le Fonds;
4° des produits de la vente et d'autres produits de terrains achetés par le Fonds;
5° l'affectation de garanties financières, constituées pour les travaux d'office;
6° des allocations accordées pour des projets financés par le Fonds;
7° des intérêts, des amortissements, des remboursements, des contributions et des produits de ventes et d'autres opérations selon le cas, provenant de ou réalisés avec les moyens du Fonds;
8° des dotations, transferts, redevances, indemnités et autres moyens revenant ou attribués au Fonds suite aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires;
[1 Le Gouvernement flamand est autorisé à attribuer les moyens, visés à l'alinéa premier, 8°, au Fonds et à arrêter les conditions auxquelles cette attribution peut avoir lieu.]1
9° le solde éventuel du Fonds au terme de l'exercice budgétaire précédent.
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(1)<DCFL 2013-07-05/07, art. 32, 007; En vigueur : 01-09-2013>
Art.19.<DCFL 2005-04-22/33, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2005> Les ressources du Fonds peuvent être affectées au financement intégral ou partiel :
1° [1 de l'exécution volontaire et d'office d'études du sol et d'assainissements du sol de terrains pollués, y compris l'acquisition des terrains visés;]1
2° des allocations pour l'assainissement de terrains;
3°[2 l'enlèvement, la collecte, le transport et le traitement volontaires et d'office des matériaux]2;
4° de dépenses complémentaires relatives aux dépenses mentionnées aux points 1°, 2° et 3° du présent article.
Le Parlement flamand fixe annuellement, au moyen du décret portant le budget de la Communauté flamande, le montant des crédits d'engagements et des crédits d'ordonnancement inscrits pour le Fonds dans le budget de l' " OVAM " ainsi que la nature des dépenses.
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(1)<DCFL 2013-07-05/07, art. 33, 007; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<DCFL 2023-12-22/12, art. 36, 010; En vigueur : 08-01-2024>
Art.20. <DCFL 2005-06-24/41, art. 7, 004; En vigueur : 03-09-2005> L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 portant constitution de fonds financiers auprès de la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest " est abrogé. Le solde disponible le 31 décembre 2003 et les créances non réglées à cette date, les engagements et les obligations du Fonds d'Investissement et le Fonds d'élimination d'office, tous les deux institués auprès d'OVAM par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985, sont reportés au Fonds. Les dépenses déjà effectivement remboursées à OVAM sont attribuées définitivement au " Bodembeschermingsfonds ". De même, toutes les dépenses futures réclamées et récupérées seront attribuées au BBF.
CHAPITRE XV. - Assainissement du sol.
Art.21. A l'article 47ter, deuxième alinéa, du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, tel qu'inséré par le décret du 18 mai 2001, sont ajoutées les phrases suivantes :
" En ce qui concerne la constatation d'un site, le Gouvernement flamand peut dévier de la réglementation fixée en vertu de l'article 48bis. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut déterminer que l'article 47quinquies ne s'applique pas au site. "
CHAPITRE XVI. - Centres de récupération.
Art.22. (A l'article 14 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, remplacé par le décret du 20 avril 1994, il est ajouté un § 9, libellé comme suit :) <Erratum, voir M.B. 13-01-2005, p. 984>
" § 9. Les personnes morales exploitant un centre de récupération, dans lequel des produits usés susceptibles d'être réutilisés comme produit, sont collectés et sélectionnés en vue de leur réutilisation, stockés, triés, nettoyés et/ou réparés et vendus, sont soumises à un agrément à octroyer par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'agrément. "
Art.23. A l'article 16 du même décret, remplacé par le décret du 20 avril 1994 et modifié par le décret du 5 juillet 2002, il est ajouté un § 8, rédigé comme suit :
" § 8. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut octroyer une intervention financière aux personnes morales visées à l'article 14, § 9, exploitant un centre de récupération, pour couvrir les frais de fonctionnement, d'investissement et/ou de personnel, à charge du " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur " Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'octroi de ces contributions financières. "
CHAPITRE XVII. - Pêche fluviale.
Art.24. L'article 9 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, modifiée par les décrets des 21 décembre 1990, 21 décembre 1994 et 21 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit :
" Article 9.
La taxe levée sur l'octroi de permis de pêche est fixée comme suit :
1° 3,72 euros pour le permis de pêche autorisant aux enfants de moins de quatorze ans accomplis, qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère ou tuteur, la pêche quotidienne à une seule ligne à main.
Un permis délivré au cours de l'année pendant laquelle l'enfant atteint l'âge de quatorze ans, reste valable jusqu'à la fin de l'année;
2° 11,16 euros pour le permis de pêche autorisant la pêche quotidienne de la berge, y compris d'un plateau ou d'un embarcadère ancré ou lié à la berge, à une ou deux lignes à main;
3° 45,86 euros pour le permis de pêche autorisant la pêche quotidienne, à une ou deux lignes à main :
- autrement que de la berge;
- de deux heures après le coucher du soleil jusqu'à deux heures avant le lever du soleil.
Un deuxième permis au même prix est requis pour la pêche à l'aide d'autres engins de pêche autorisés. "
CHAPITRE XVIII. - Techniciens en mazout.
Art.25. § 1er. Il est créé un Fonds de contrôle des missions exécutives des techniciens (techniciens de brûleur et techniciens en mazout) sur le terrain, dans le sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
§ 2. Un droit de dossier, résultant de l'application de l'article 5.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entretien et la révision de chaudières pour le chauffage de bâtiments ou la production d'eau chaude de consommation, dont le produit est versé directement et intégralement au Fonds de contrôle des missions exécutives des techniciens (techniciens de brûleur et techniciens en mazout) sur le terrain, est levé à charge de tout technicien (combustible liquide chauffage central, combustible liquide poêle à mazout, combustible gazeux) ou toute firme (combustible liquide chauffage central, combustible liquide poêle à mazout, combustible gazeux) qui introduit une demande en vue d'obtenir un agrément, conformément aux dispositions de l'arrêté précité. Sans ce droit de dossier versé, la demande ne sera pas traitée.
§ 3. Le droit de dossier visé au § 2 est dû à la date d'introduction, par le demandeur, d'une demande d'agrément. Le montant du droit de dossier sera fixé par le Gouvernement flamand.
§ 4. Une preuve de paiement du droit de dossier précité doit être jointe à la demande d'agrément. Le fait de ne pas joindre la preuve de paiement complet du droit de dossier dû à la demande d'agrément, entraîne de plein droit le caractère incomplet de la demande d'agrément.
§ 5. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande qui sont chargés du contrôle de l'observation de l'obligation relative au droit de dossier, et détermine les modalités relatives à leur compétence.
§ 6. Les moyens du Fonds de contrôle des missions exécutives des techniciens (techniciens de brûleur et techniciens en mazout) sur le terrain doivent être utilisés pour couvrir diverses dépenses relatives au contrôle des missions exécutives des techniciens (techniciens de brûleur et techniciens en mazout) sur le terrain dans le cadre de l'article 5.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entretien et la révision de chaudières pour le chauffage de bâtiments ou la production d'eau chaude de consommation.
§ 7. S'il résulte du contrôle du travail du technicien agréé, effectué par l'organisme de contrôle accrédité, que le technicien a exécuté les missions dont il a été chargé, de façon non réglementaire, non objective ou non convenable, ce qui requiert un nouveau contrôle en présence des deux parties, les frais occasionnés par le nouveau contrôle B et dans le cas où le technicien ne serait pas en état de régler l'installation à nouveau réglementairement B seront à sa charge. S'il réussit à correctement régler l'installation, aucuns frais pour ce nouveau contrôle ne seront à sa charge.
CHAPITRE XIX. - Eaux de surface.
Art.26. L'article 35bis, § 4, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Toute personne morale exploitant en Région flamande une installation d'épuration traitant exclusivement les eaux usées des égouts publics (y compris les déchets provenant des fosses septiques et collecteurs de graisse utilisés uniquement pour des eaux usées d'origine domestique, les eaux usées amenées par axe, les boues en provenance d'installations d'épuration des eaux d'égout et/ou les boues en provenance de l'entretien de collecteurs et stations de pompage) et qui est raccordée au réseau hydrographique public, est exonérée de la redevance, en ce qui concerne le déversement d'effluents provenant des installations d'épuration des eaux publiques susvisées. "
Art.27. L'article 35ter, § 4, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Pour tout redevable qui, le 1er janvier de l'année précédant l'année d'imposition, n'a effectué au total aucun déversement d'eaux usées provenant du processus de production grâce à des investissements se rapportant au processus de production et/ou à des ouvrages d'épuration, le montant de la redevance est égal au montant minimum mentionné au § 3 du présent article.
Tout redevable qui souhaite bénéficier du régime susvisé devra joindre à cet effet à la déclaration visée à l'article 35octies, § 1er, un dossier établi par un expert de l'environnement agréé en vertu de l'article 7, § 5, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.
Le dossier susvisé porte sur l'année d'imposition pour laquelle la demande est introduite et pour les neuf années d'imposition suivantes, sauf en cas de modifications entraînant le non-respect des conditions précitées. Toute modification relative à la situation de déversement doit être communiquée sans délai, par lettre recommandée, au fonctionnaire dirigeant de la Société.
A l'expiration de la durée de validité du dossier susvisé, le redevable peut joindre à la déclaration visée à l'article 35octies, § 1er, une demande de renouvellement et une attestation délivrée par un expert de l'environnement agréé en vertu de l'article 7, § 5, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, dans laquelle le dossier introduit initialement est reconfirmé.
En plus, le redevable ne peut être porteur le 1er janvier de l'année précédant l'année d'imposition d'une autorisation écologique ou de déversement lui permettant de déverser des eaux usées autres que les eaux usées ménagères normales.
Lorsque la " Vlaamse Milieumaatschappij " est au courant d'un déversement quelconque provenant du processus de production, la redevance est calculée conformément à l'article 35quinquies ou à l'article 35septies. "
Art.28. (L'article 35ter, § 5, cinquième alinéa, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :) <Erratum, voir M.B. 13-01-2005, p. 984>
" Cette demande doit être accompagnée :
1° soit, d'une attestation délivrée par l'Office national des Pensions, faisant apparaître que le redevable figurant sur la feuille d'impôt a bénéficié d'un revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus pour personnes âgées;
2° soit, d'une attestation délivrée par le CPAS qui fait apparaître que le redevable mentionné sur la feuille de redevance a bénéficié d'un revenu d'intégration ou du minimex accordé par le CPAS;
3° soit, d'une attestation délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale, faisant apparaître que le redevable figurant sur la feuille d'impôt a bénéficié de l'allocation de remplacement de revenus pour handicapés et/ou de l'allocation de l'aide aux personnes âgées, et/ou l'allocation d'intégration pour personnes handicapées;
4° du volant détachable de la feuille d'impôts correspondante. "
Art.29. A l'article 35ter de la même loi sont ajoutés un § 7 et un § 8, rédigés comme suit :
" § 7. Sont également exemptées de l'obligation de payer la redevance visée au § 1er, les institutions sociales en dehors du cadre médical, à finalité soignante et sans activité de production, accueillant principalement des personnes nécessitant des soins en raison de leur handicap ou condition physique.
L'exemption n'est valable que si, pendant toute l'année précédant l'année d'imposition, les personnes morales visées ont uniquement déversé des eaux usées d'origine domestique et ont procédé à leur épuration dans une installation privée d'épuration des eaux en gestion directe ou en cogérance :
a) dont l'exploitation a été déclarée et/ou autorisée conformément aux dispositions du Titre Ier du Vlarem, pour autant qu'il s'agisse d'une installation incommode aux termes du Titre Ier du Vlarem;
b) qui a été construite et exploitée selon un code de bonne pratique.
L'exemption ne s'applique pas aux installations d'épuration d'eau qui ont été construites après que l'institution était raccordable à une installation d'épuration des eaux d'égout.
Tout redevable qui souhaite bénéficier de l'exemption susvisée doit, sous peine de déchéance du droit à l'exemption, présenter à la Société dans les trois mois de l'envoi de la feuille d'impôts, ou ensemble avec la déclaration dans le cas où le redevable introduit une déclaration, une demande écrite accompagnée des documents suivants :
a) une copie certifiée conforme de la déclaration ou de l'autorisation courante relative à l'exploitation de l'installation d'épuration, pour autant qu'il s'agisse d'une installation incommode en vertu du Titre Ier du Vlarem;
b) une attestation délivrée par le bourgmestre, après avoir pris l'avis obligatoire du Service de l'Inspection de l'Environnement de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux, et certifiant que l'installation d'épuration a été construite et est exploitée selon un code de bonne pratique, conformément aux dispositions du Titre II du Vlarem.
L'attestation en question a une durée de validité de 5 ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le bourgmestre l'a délivrée, à moins que la VMM ne dispose de données faisant apparaître que l'infrastructure d'épuration n'a pas été exploitée suivant le code de bonne pratique ou a été modifiée au cours de cette période. Si une attestation a été transmise à la VMM comme prévue au deuxième alinéa b), la VMM peut exempter d'office le redevable sans que ce dernier doive introduire une demande écrite. Le cas échéant, le redevable ne reçoit pas de feuille d'impôts. Pour les redevables ayant reçu une feuille d'impôts au cours du délai de validité de l'attestation, l'exemption n'est accordée que sur demande écrite. Cette dernière peut référer à l'attestation antérieurement présentée.
Par dérogation aux alinéas premier à trois incluse, une exemption d'imposition peut être accordée aux redevables dont le logement est équipé d'une installation d'épuration certifiée et entretenue suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand.
§ 8. La personne visée au § 6 ne peut obtenir le remboursement visé au § 6 de sa quote-part de la consommation d'eau dont l'institution visée au § 7 a été exemptée. "
Art.30. A l'article 35quinquies de la même loi sont apportées les modifications suivantes.
1° le § 4 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" Si, pendant l'année précédant l'année d'imposition, le redevable et la " Vlaamse Milieumaatschappij " ont fait procéder à des échantillonnages, et la valeur N1 fixée conformément au § 1er et calculée sur la base des résultats de la Société, est de 30 % supérieur à la valeur N1 fixée sur la base des résultats du redevable, les composants N1, N2 et N3 visés au § 1er sont calculés uniquement sur la base des résultats de la Société.
Dans ce cas, les frais des échantillonnages et analyses servant de base à la redevance susvisée, sont à charge du redevable. ";
2° l'article 35quinquies est complété par un § 10, rédigé comme suit :
" § 10. A partir de l'année d'imposition 2005, Qj sera déterminé comme suit :
Qj : Le volume annuel des eaux usées déversées (Qj) est le volume, exprimé en mètres cubes, des eaux usées déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition, fixé à l'aide d'un système de mesure du débit en continu, qui mesure continuellement et enregistre quotidiennement le débit journalier déversé suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand. A défaut de ce mesurage, Qj sera fixé comme la somme des eaux alimentaires fournies par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, et de la quantité des eaux de surface, eaux souterraines, eaux pluviales et autres eaux, exprimée en m3, reçues au cours de l'année précédant l'année d'imposition, diminuée de la quantité des eaux utilisées comme eaux de refroidissement dans la mesure où ces eaux de refroidissement ne sont pas déversées ensemble avec les eaux usées.
La quantité des eaux à déduire comme des eaux de refroidissement, est égale au volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand.
Lorsque la quantité qui est utilisée comme des eaux de refroidissement n'a pas été déterminée à l'aide d'un appareil de mesure du débit, cette quantité est présumée irréfragablement être égale au volume déversé des eaux de refroidissement autorisées, tel que visé au § 1er.
La quantité prélevée des eaux souterraines est égale au volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand.
Si le redevable ne peut pas démontrer les eaux souterraines prélevées à l'aide d'une mesure du débit scellée avec enregistrement, cette quantité est présumée irréfragablement être égale au volume des eaux souterraines fixé conformément à l'article 28quater, § 2, du décret du 24 janvier 1984 portant de mesures en matière de gestion des eaux souterraines, à l'exception de la disposition sous 2°, a).
La quantité prélevée des eaux de surface est égale au volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand.
Lorsque la quantité prélevée des eaux de surface n'a pas été déterminée à l'aide d'une mesure du débit scellée avec enregistrement, cette quantité est présumée irréfragablement être égale au volume d'eau captée pris en compte par le gestionnaire de la voie d'eau concernée pendant l'année précédant l'année d'imposition pour la détermination de l'indemnité pour l'autorisation de prise d'eau dans le cadre de la législation en matière de captage d'eau de surface, fixée par le décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991.
En cas de captages d'eaux de surface non navigables et captages de moins de 500 m3 par an, la quantité des eaux de surface prélevées est présumée irréfragablement être égale à :
la somme de la capacité nominale des pompes, exprimée en m3 par heure, multipliée par T : où
- pour l'irrigation saisonnière en plein air dans le cadre d'activités agricoles ou horticoles exercées à titre principal : T = 200;
- pour les autres activités saisonnières ou les activités de durée limitée : T = 10 x le nombre réel de jours que la prise d'eau de surface a été en service;
- dans les autres cas T : 2000.
Le volume d'eau de surface de plus de 500 m3, calculé conformément à l'alinéa précédent, est réduit à 500 m3.
Pour l'application du présent article, on entend par eaux pluviales, les eaux pluviales utilisées pour les secteurs mentionnés en annexe et/ou sont polluées et/ou sont déversées avec les eaux usées.
La quantité reçue des eaux pluviales est égale au volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand.
Si le redevable ne peut pas démontrer le volume des eaux pluviales reçues pendant l'année précédant l'année d'imposition, à l'aide d'une mesure du débit scellée avec enregistrement, la quantité des eaux pluviales est assimilée à 800 l/m2 de surface lessivable ou polluée, à moins que le redevable ne puisse démontrer, à l'aide des données provenant de l'Institut royal météorologique, que les précipitations sont inférieures à 800 l/m2.
Par dérogation aux paragraphes précédents, les systèmes d'enregistrement du débit mis en service avant le 1er janvier 2004, devront être scellés par la société le 1er janvier 2008 au plus tard. Les autres systèmes de mesurage du débit doivent être scellés au moment de leur mise en service si le redevable veut les utiliser afin de déterminer Qj. ";
3° l'article 35quinquies est complété par un § 11, rédigé comme suit :
" § 11. Si la société prouve des déversements non autorisés, le redevable ne pourra plus prétendre au calcul de la redevance selon l'article 35quinquies pour les années pendant lesquelles les irrégularités se sont produites.
Les résultats de mesure et d'échantillonnage sont présumés irréfragablement être incorrects et la redevance est recalculée conformément à l'article 35septies et l'article 35terdecies, § 2. ";
4° l'article 35quinquies est complété par un § 12, rédigé comme suit :
" § 12. Lorsque des contre-analyses ont été effectuées conformément aux dispositions de l'article 35quinquies de la loi et des arrêtés pris en exécution de cette loi, on prend, pour la détermination des composants N1, N2 et N3, visés au § 1er, la moyenne des résultats des analyses et contre-analyses sur base journalière et par paramètre. "
Art.31. 1° (dans l'article 35septies de la même loi, l'alinéa unique, qui devient § 1er, est remplacé par :) <Erratum, voir M.B. 13-01-2005, p. 984>
" (§ 1er.) Sans préjudice de l'application de l'article 35quinquies, § 5, si les données visées à l'article 35quinquies, § 4, premier alinéa, ne sont pas ou qu'en partie disponibles, la charge polluante pour un ou plusieurs des facteurs N1, N2 et N3 est calculée comme suit "; <Erratum, voir M.B. 13-01-2005, p. 984>
2° l'article 35septies est complété par un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. A partir de l'année d'imposition 2005, Qj sera calculé comme suit :
Q : La consommation d'eau calculée en tant que somme de la consommation d'eau facturée par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et la quantité d'eau de surface, d'eau souterraine, d'eau pluviale et autre, captée d'une manière différente pendant la même période, exprimée en m3; au cas où les factures ne mentionnent pas la consommation d'eau, la Société admet que cette consommation soit égale au quotient se composant des unités tarifaires globales facturées par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, y compris les unités tarifaires fournies gratuitement, d'une part, et du diviseur 2,37, d'autre part (adapté au projet de décret programme).
La quantité prélevée des eaux souterraines est égale au volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand.
Si le redevable ne peut pas démontrer les eaux souterraines prélevées à l'aide d'une mesure du débit scellée avec enregistrement, cette quantité est présumée irréfragablement être égale au volume des eaux souterraines fixé conformément à l'article 28quater, § 2, du décret du 24 janvier 1984 portant de mesures en matière de gestion des eaux souterraines, à l'exception de la disposition sous 2°, a).
La quantité prélevée des eaux de surface est égale au volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand.
Lorsque le redevable ne peut pas démontrer le volume prélevé des eaux de surface sur la base d'une mesure du débit scellée avec enregistrement, cette quantité est présumée irréfragablement être égale au volume d'eau captée pris en compte par le gestionnaire de la voie d'eau concernée pendant l'année précédant l'année d'imposition pour la détermination de l'indemnité pour l'autorisation de prise d'eau dans le cadre de la législation en matière de captage d'eau de surface, fixée par le décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991.
En cas de captages d'eaux de surface non navigables et captages de moins de 500 m3 par an, la quantité des eaux de surface prélevées est présumée irréfragablement être égale à : la somme de la capacité nominale des pompes, exprimée en m3 par heure, multipliée par T : où
- pour l'irrigation saisonnière en plein air dans le cadre d'activités agricoles ou horticoles exercées à titre principal : T = 200;
- pour les autres activités saisonnières ou les activités de durée limitée : T = 10 x le nombre réel de jours que la prise d'eau de surface a été en service;
- dans les autres cas T = 2000.
Le volume d'eau de surface de plus de 500 m3, calculé conformément à l'alinéa précédent, est réduit à 500 m3.
Pour l'application du présent article, on entend par eaux pluviales, les eaux pluviales qui sont utilisées pour les activités des secteurs mentionnés en annexe et/ou sont polluées.
La quantité reçue des eaux pluviales est égale au volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand.
Si le redevable ne peut pas démontrer le volume des eaux pluviales utilisées ou polluées pendant l'année précédant l'année d'imposition, à l'aide d'une mesure du débit scellée avec enregistrement, la quantité des eaux pluviales est assimilée à 800 l/m2 de surface lessivable ou polluée, à moins que le redevable ne puisse démontrer, à l'aide des données provenant de l'Institut royal météorologique, que les précipitations sont inférieures à 800 l/m2.
Par dérogation aux paragraphes précédents, les systèmes d'enregistrement du débit mis en service avant le 1er janvier 2004, devront être scellés par la société le 1er janvier 2008 au plus tard. Les autres systèmes de mesurage du débit doivent être scellés au moment de leur mise en service si le redevable veut les utiliser afin de déterminer Q. "
Art.32. Dans l'article 35terdecies, § 2, de la même loi, la disposition suivante est insérée après le premier alinéa :
" Si des déversements non autorisés ont été constatés dans un procès-verbal de contravention, le délai visé à l'alinéa précédent sera suspendu, pour les années pendant lesquelles les irrégularités se sont produites, à partir de la date du procès-verbal jusqu'à la date à laquelle la Société prend connaissance de la décision judiciaire définitive. "
CHAPITRE XX. - Précompte immobilier.
Art.33. A l'article 255, alinéa premier du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par ce qui suit :
" Le précompte immobilier s'élève à 2,5 pc du revenu cadastral tel que celui-ci est établi au 1er janvier de l'exercice d'imposition. "
Art.34. Dans l'article 255, deuxième alinéa du même Code, les mots " 0,8 pc " sont remplacés par les mots " 1,6 pc ", en ce qui concerne la Région flamande.
Art.35. A l'article 255, alinéa premier du même Code est complété par la disposition suivante :
" En ce qui concerne les logements locatifs appartenant à la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " (Société flamande du Logement) ou aux sociétés agréées par elle, d'une part, et les logements donnés en location par le " Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen " (Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses) dans le cadre de ses opérations d'aide locative, d'autre part, le précompte immobilier est fixé également à 1,6 %. "
Art.36. Dans l'article 257, § 1er, 2°, cinquième alinéa du même Code, les mots " décimales de franc " sont remplacés par les mots " parts de centimes après la deuxième décimale ", en ce qui concerne la Région flamande.
Art.37.Dans le même Code, il est inséré, en ce qui concerne la Région flamande, un article 260ter, rédigé comme suit :
" Article 260ter. Il est alloué à la personne morale contribuable un crédit d'impôt égal au montant du précompte immobilier tel que fixé à l'article 255.
Ce crédit d'impôt est entièrement à charge de la Région flamande. "
Art.38. En ce qui concerne la Région flamande, l'article 376, § 3, 2° du même Code est remplacé par ce qui suit :
" 2° des réductions et exemptions résultant de l'application des articles 88, 131 à 135, 138, 139, 146 à 156, 253, 7° et 8°, et 257, pour autant que le fait générateur de ces réductions ou exemptions ait été constaté par l'administration ou signalé à celle-ci par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt sur lequel ces réductions ou exemptions doivent être accordées. "
Art.39. Dans l'article 433 du même Code, les modifications apportées par l'arrêté royal du 31 mars 2003 instaurant un système de notifications électroniques entre le Service public fédéral Finances et certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres personnes sont ratifiées en ce qui concerne la Région flamande.
Art.40. En ce qui concerne la Région flamande, à l'article 434 du même Code, les mots " à l'article 433 " sont remplaces par les mots " selon le cas, à l'article 433, §§ 1er ou 2 ", et les mots " et par lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " et par lettre recommandée à la poste ou en utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique "
Art.41. A l'article 434 du même Code, il est ajouté, en ce qui concerne la Région flamande, un deuxième alinéa, libellé comme suit :
" Le Gouvernement flamand arrête les conditions et modalités d'application du présent article. "
Art.42. L'article 60 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions techniques budgétaires ainsi que les dispositions accompagnant le budget 1991, est abrogé.
CHAPITRE XXI. - Droits de donation.
Art.43.L'article 131 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est remplacé par ce qui suit :
" Art. 131. § 1er. Pour les donations entre vifs de biens immeubles, il est perçu un droit proportionnel sur l'émolument brut de chacun des donataires d'après le tarif indiqué dans les tableaux ci-après.
Ceux-ci mentionnent :
sous la lettre a : le pourcentage applicable à la tranche correspondante;
sous la lettre b : le montant total de l'impôt sur les tranches précédentes.
TABLEAU I. - Tarif en ligne directe entre époux.
Tranche de la donation.
De EUR | à inclus EUR | a pc | b EUR |
0,01 | 12.500 | 3 | - |
12.500 | 25.000 | 4 | 375 |
25.000 | 50.000 | 5 | 875 |
50.000 | 100.000 | 7 | 2.125 |
100.000 | 150.000 | 10 | 5.625 |
150.000 | 200.000 | 14 | 10.625 |
200.000 | 250.000 | 18 | 17.625 |
250.000 | 500.000 | 24 | 26.625 |
Au-delà de | 500.000 | 30 | 86.625 |
De EUR | à inclus EUR | a pc | b EUR |
0,01 | 12.500 | 20 | - |
12.500 | 25.000 | 25 | 2.500 |
25.000 | 75.000 | 35 | 5.625 |
75.000 | 175.000 | 50 | 23.125 |
Au-delà de | 175.000 | 65 | 73.125 |
De EUR | à inclus EUR | a pc | b EUR |
0,01 | 12.500 | 25 | - |
12.500 | 25.000 | 30 | 3.125 |
25.000 | 75.000 | 40 | 6.875 |
75.000 | 175.000 | 55 | 26.875 |
Au-delà de | 175.000 | 70 | 81.875 |
De EUR | à inclus EUR | a pc | b EUR |
0,01 | 12.500 | 30 | |
12 500 | 25.000 | 35 | 3.750 |
25 000 | 75.000 | 50 | 8.125 |
75 000 | 175.000 | 65 | 33.125 |
Au-delà de | 175.000 | 80 | 98.125 |
le tonnage vendu dans l'année calendaire écoulée s'élève : | l'indemnité due par tonne manquante |
jusqu'à 25 % du tonnage imposé | 0,26 euro |
à plus de 25 % et moins de 50 % du tonnage imposé | 0,195 euro |
à plus de 50 % et moins de 75 % du tonnage imposé | 0,145 euro |
à plus de 75 % et moins de 100 % du tonnage imposé | 0,11 euro |
le tonnage vendu dans année calendaire écoulée s'élève : | l'indemnité due par tonne manquante |
jusqu'à 25 % du tonnage imposé | 0,325 euro |
à plus de 25 % et moins de 50 % du tonnage imposé | 0,245 euro |
à plus de 50 % et moins de 75 % du tonnage imposé | 0,18 euro |
à plus de 75 % et moins de 100 % du tonnage imposé | 0,135 euro; |