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Titre :

27 MARS 2002. - Décret relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-05-2002 et mise à jour au 04-05-2023)



Table des matières :

CHAPITRE I. - Définitions.
Art. 1
CHAPITRE II. - De la Commission de pilotage.
Section I. - La Commission de pilotage.
Art. 2
Section 2. - Des missions.
Art. 3
Section 3. - Des moyens logistiques.
Art. 4
Section 4. - Composition et organisation.
Art. 5
Section 5. - Des moyens budgétaires.
Art. 6
CHAPITRE III. - Des mesures et recommandations en vue de garantir la qualité et l'équivalence de l'enseignement dispensé dans les établissements.
Art. 7
CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives.
Art. 8-11
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Art. 12



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1997029337 





Articles :

CHAPITRE I. - Définitions.
Article 1. Pour l'application du présent décret, on entend par :
  1. évaluation externe : évaluation dont la conception et la mise en oeuvre sont confiées à des personnes extérieures à l'équipe éducative d'un établissement scolaire;
  2. indicateurs : données statistiques informant sur l'état ou l'évolution au cours du temps d'un phénomène jugé important. En éducation, le recueil d'indicateurs vise à informer sur la santé et la qualité du système éducatif;
  3. outils pédagogiques : toute forme de soutien pédagogique que l'on peut apporter pour aider à répondre aux difficultés décelées, qu'il soit à caractère général ou concret;
  4. Système cohérent d'indicateurs : ensemble de données jugées nécessaires par la Commission de pilotage visée à l'article 2, le Gouvernement et le Parlement pour assurer le suivi statistique des élèves et le pilotage du système éducatif;
  5. Suivi statistique des élèves : suivi du parcours des élèves dans le système éducatif, quel que soit le niveau scolaire considéré, depuis l'entrée dans celui-ci jusqu'à sa sortie, en ce compris l'enseignement non obligatoire.
  6. Décret-missions : décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

CHAPITRE II. - De la Commission de pilotage.
Section I. - La Commission de pilotage.
Art.2.II est créé une Commission de pilotage des enseignements organisés ou subventionnés par la Communauté française dénommée ci-après " la Commission ".
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<DCFR 2019-03-28/43, art. 33, 018; En vigueur : 01-09-2019>

Section 2. - Des missions.
Art.3.La Commission a pour mission, dans le respect de la liberté en matière de méthodes pédagogiques :
  1. d'accompagner les réformes pédagogiques et d'oeuvrer à leur réalisation;
  2. de doter notre enseignement d'un système cohérent d'indicateurs. Pour ce faire, elle rassemble dans la base de données visée à l'article 4, 2°, des informations objectives sur le système éducatif en Communauté française et sur sa capacité à répondre aux objectifs fixés;
  3. de favoriser la cohérence entre le contenu des programmes, les socles de compétences, les compétences terminales et les profils de formation ainsi que la compatibilité entre les programmes des réseaux et des niveaux d'enseignement;
  4. [11 De réaliser les missions fixées par l'article 6.1.5-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire;]11
  5. de coordonner et diffuser les outils pédagogiques et d'évaluation visés aux articles 18, 19, 28, 29, 37, 38, 51 et 52 du décret-missions;
  6. d'articuler les efforts de recherche et développement en éducation des universités et des hautes écoles et de veiller à faire bénéficier les établissements scolaires des résultats. A cette fin, elle définit des plans pluriannuels de recherche fixant les priorités et les objectifs à atteindre. Ces plans sont soumis au Gouvernement pour approbation et mis en oeuvre par ce dernier conformément aux priorités fixées;
  7. (...) <DFG 2006-06-02/65, art. 38, 006; En vigueur : 01-09-2006>
  8. d'assurer le suivi statistique des élèves en vue de comprendre les décrochages, les problèmes rencontrés, et les orientations successives, en ce compris l'articulation avec les autres opérateurs de formation. Ce suivi statistique permet également d'établir des plans d'échantillonnage pour les études commandées par le Gouvernement. Pour assurer ce suivi statistique, la Commission fait notamment appel à la base de données visées à l'article 4, 2°;
  9. d'éclairer, sur demande ou d'initiative, le Gouvernement et le Parlement de la Communauté française, notamment sur l'état et l'évolution de son système éducatif, les problèmes qu'il rencontre ou qui sont prévisibles, les écarts par rapport aux plans et aux prévisions;
  10. d'adresser un rapport annuel au Gouvernement qui comprend notamment :
  1° une synthèse de ses activités;
  2° un programme synthétique d'activités pour l'exercice suivant;
  3° des propositions concernant toute modification réglementaire et décrétale permettant d'améliorer le pilotage de l'enseignement en Communauté française.
  [2 10bis. Sans préjudice de la mission définie au point 10, d'observer le processus d'inscription dans le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, résultant de l'application [12 du chapitre VII du titre VII du livre 1er du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire]12.
   Dans l'exercice de cette mission d'observation, la Commission de pilotage mobilise les moyens logistiques dont elle dispose en vertu de l'article 4 et procède à toutes les auditions utiles, dont celles de chefs d'établissement de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire, de pouvoirs organisateurs de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire, de représentants d'organismes ou d'associations dont l'action porte sur la défense des droits fondamentaux ou sur le droit à l'enseignement.
   Sur la base de ces observations, la Commission de pilotage rédige tous les deux ans un rapport à l'intention du Gouvernement. Ce rapport évalue si les objectifs [12 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire en matière de gestion des demandes d'inscription en première année de l'enseignement secondaire]12 ordinaire sont atteints. Cette évaluation porte notamment sur :
   a) l'évolution du taux de réussite au cours et à l'issue du 1er degré;
   b) l'évolution du taux de fréquentation des années complémentaires organisées à l'issue d'une 1ère ou d'une 2ème année commune;
   c) la mise en oeuvre par les écoles de stratégies de soutien et d'accompagnement à l'attention des élèves inscrits sur base de l'indice socio-économique de leur école primaire ou fondamentale d'origine;
   d) le développement d'expériences pilotes de partenariats entre écoles d'indice socio-économique faible et d'indice socio-économique plus élevé;
   e) l'évolution du nombre de changement d'écoles au cours du cycle;
   f) l'orientation en fin de cycle;
   g) la progression vers l'objectif de mixité poursuivi;
   h) Le système d'attribution des places disponibles.
   Le rapport contient les propositions qui, le cas échéant, permettraient de mieux atteindre les objectifs précités.]2
  (11. de rendre un avis sur les projets de programmes d'études conformément aux articles 17, 27, 36 et 50 du décret-missions.) <DCFR 2005-05-04/42, art. 24, 004; En vigueur : 01-09-2004>
  Tous les deux ans, ce rapport indique l'application qui a été faite des chapitres IX et X du décret-missions.
  Le Gouvernement transmet le rapport au Parlement sans délai. Après examen de ce rapport, le Gouvernement et le Parlement, chacun pour ce qui le concerne, formulent à la Commission les recommandations qu'ils jugent nécessaires.
  [10 11bis. proposer une labélisation exprimant la conformité des référentiels des cours de religion ou de morale non confessionnelle qui lui sont soumis et pour lesquels elle constate, après avis motivé rendu par une commission du Service général de l'Inspection, composée entre autres d'inspecteurs de religion concernés ou de morale non confessionnelle,
   1° leur conformité au titre II de la Constitution, spécialement ses articles 10, 11, 19 et 20, et à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, spécialement ses articles 9 et 14;
   2° le respect de l'enseignement de la religion, tel que prévu par la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 8;
   3° la conformité avec les socles de compétences, les compétences terminales et les savoirs visés aux articles 16, 25 et 35 du décret-missions;
   4° la prise en compte des articles 6, 8, 10, 16, § 3, 24, 34 et 78 du décret-missions.
   En outre, la Commission rend un avis sur les projets de programmes des cours de religion et de morale non confessionnelle par rapport respectivement aux référentiels des cours de religion ou de morale non confessionnelle labélisés.
   Dans le cadre de cette mission, la Commission peut faire appel à des représentants de l'autorité du culte concerné ou de la morale non confessionnelle, à titre d'invités ne disposant pas d'une voix délibérative. Ces représentants ne peuvent pas relever d'un pouvoir organisateur]10
  (12. d'octroyer l'agrément indicatif de conformité aux manuels scolaires et aux collections de manuels scolaires qui lui sont soumis et pour lesquels elle constate, après avis motivé rendu par les Services d'inspection, chacun en ce qui le concerne,
  1° Le respect des principes d'égalité et de non discrimination tels que notamment définis aux articles 10 et 11 de la Constitution, par les lois du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie [8 du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes]8 et du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, par le décret du 19 mai 2004 relatif à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement;
  2° La conformité avec les socles de compétences, les compétences, les savoirs et les profils de formation visés aux articles 16, 25, 35, 39, 39bis, 44, 45 et 47 du décret missions;
  3° La prise en compte des articles 6, 8, [8 10,]8 12, 13, 15, 16 § 3, 24, 34 et 78 du décret missions. Dans ce cadre, une attention particulière est réservée à la présence de stratégies de remédiation;) <DCFR 2006-05-19/48, art. 3, 005; En vigueur : 01-04-2006>
  [8 4° la promotion de l'égalité entre les sexes]8
  (13. d'octroyer l'agrément indicatif de conformité aux logiciels scolaires et aux autres outils pédagogiques qui lui sont soumis et pour lesquels elle constate, après avis motivé rendu par les Services d'inspection, chacun en ce qui le concerne,
  1° Le respect des principes d'égalité et de non discrimination tels que notamment définis aux articles 10 et 11 de la Constitution et par les lois du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie [8 du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes]8 et du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, par le décret du 19 mai 2004 relatif à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement;
  2° La conformité avec les socles de compétences, les compétences, les savoirs et les profils de formation visés aux articles 16, 25, 35, 39, 39bis, 44, 45 et 47 du décret missions;
  3° La prise en compte des articles 6, 8, [8 10,]8 12, 13, 15, 16 § 3, 24, 34 et 78 du décret missions. Dans ce cadre, une attention particulière est réservée à la présence de stratégies de remédiation.) <DCFR 2006-05-19/48, art. 12, 005; En vigueur : 01-04-2006>
  [8 4° La promotion de l'égalité entre les sexes.]8
  [1 14. D'observer, de suivre et d'évaluer le dispositif d'encadrement différencié tel qu'établi par le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité. Dans l'exercice de cette mission, la Commission de pilotage mobilise les moyens logistiques dont elle dispose et procède à toutes les expertises et auditions utiles, dont celles de chefs d'établissement et de membres d'équipes éducatives de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire bénéficiaires de l'encadrement différencié, de pouvoirs organisateurs de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, de membres du Service général de l'Inspection, d'experts universitaires. Sur la base de ses observations, la Commission de pilotage rédige tous les trois ans un rapport à l'adresse du Gouvernement, dont le premier est toutefois établi au plus tard le 1er juin 2011. Ce rapport évalue notamment si les objectifs d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité et de promouvoir, dans les implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié, des actions pédagogiques destinées à atteindre les objectifs visés aux articles 6, en particulier le 4°, 10, 11, 12, 24 et 34 du décret missions sont atteints et dans quelle mesure. Le rapport contient les propositions qui, le cas échéant, permettraient de mieux atteindre ou de parfaire ceux-ci.]1
  [3 15. D'évaluer tous les trois ans les effets produits par la Certification par Unités d'Acquis d'Apprentissage (CPU) sur le système éducatif et, le cas échéant, d'adresser au Gouvernement des propositions visant à améliorer et à développer la CPU.
   Pour cette évaluation, la Commission pourra s'appuyer notamment sur :
   1° un rapport triennal du Service général de l'Inspection;
   2° les indicateurs qui lui seront fournis par les Services du Gouvernement et qui porteront notamment sur le nombre d'élèves certifiés, le taux d'abandons, le nombre d'élèves admis en C3D, le nombre d'élèves poursuivant des études supérieures.]3
  15. [4 D'observer, de suivre et d'évaluer le dispositif de généralisation des stages et de renforcement de la formation générale dans l'enseignement qualifiant, organisé par le décret du 5 décembre 2013 modifiant les grilles-horaires dans la section de qualification de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et organisant les stages dans l'enseignement secondaire de plein exercice et dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4, en analysant notamment :
  - si les modifications proposées conduisent à une diminution du nombre d'échecs dans le qualifiant;
  - si cette généralisation des stages a un impact positif sur la formation et l'accès de l'élève à l'emploi ou à l'enseignement supérieur.]4
  [6 16. 1° de définir, pour les établissements organisant une part du continuum pédagogique tel que défini à l'article 13, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, ce qui peut être considéré comme écart significatif de performances entre établissements; à cette fin, la commission de pilotage s'appuie sur une analyse comparée d'indicateurs croisés et récurrents validés par elle, pour un ensemble d'établissements situés dans la même zone, présentant un même profil, et en particulier appartenant à une même classe, telle que visée à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité;
   2° de faire procéder dans les établissements présentant un écart significatif au-dessus de la moyenne des établissements comparés, notamment avec l'appui du Service d'Inspection, à un relevé des pratiques efficaces qu'ils mettent en oeuvre en vue d'en assurer la diffusion;
   3° [7 de rendre un avis au Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine, sur la définition de l'écart significatif de performances entre établissements conformément à l'article 67/2, § 1er du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.]7 ]6
  [9 17. [14 de donner un avis motivé sur la répartition des crédits destinés à l'acquisition de manuels scolaires, de ressources numériques, d'outils et de matériels pédagogiques et de livres de littérature, au sein des établissements scolaires conformément à l'article 5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du décret du 7 février 2019 relatif à l'acquisition de manuels scolaires, de ressources numériques, d'outils et de matériels pédagogiques, et de livres de littérature, au sein des établissements scolaires.]14]9
  [13 18. De procéder à l'évaluation des effets du décret du 1er décembre 2022 portant dispositions diverses aux fins de permettre l'apprentissage de deux langues par immersion dès la première année de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé, selon les modalités suivantes :
   1° une première évaluation intermédiaire est réalisée quatre ans après l'entrée en vigueur du décret précité ;
   2° une seconde évaluation finale est réalisée sept ans après l'entrée en vigueur du décret précité ;
   3° ensuite, un rapport est établi tous les trois ans.
   Les évaluations intermédiaire et finale visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont effectuées sur la base d'un rapport du Service général de l'Inspection créé par le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection, et d'un avis de l'organe d'observation et de suivi de l'apprentissage visé à l'article 16 du décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique.
   Les rapports visés à l'alinéa 1er, 3°, sont transmis au Gouvernement, qui les transmet au Parlement.]13
  ----------
  (1)<DCFR 2009-04-30/A7, art. 31, 009; En vigueur : 01-06-2009>
  (2)<DCFR 2010-03-18/04, art. 39, 010; En vigueur : 15-02-2010>
  (3)<DCFR 2012-07-12/26, art. 98, 011; En vigueur : 01-09-2012>
  (4)<DCFR 2013-12-05/18, art. 17, 012; En vigueur : 01-09-2014>
  (5)<DCFR 2013-11-21/26, art. 79, 013; En vigueur : 01-09-2014>
  (6)<DCFR 2014-04-11/32, art. 36, 014; En vigueur : 01-09-2014>
  (7)<DCFR 2016-02-04/02, art. 79, 015; En vigueur : 03-03-2016>
  (8)<DCFR 2016-06-30/21, art. 1, 016; En vigueur : 13-03-2017>
  (9)<DCFR 2019-02-07/19, art. 12, 017; En vigueur : 01-01-2019>
  (10)<DCFR 2019-03-28/43, art. 34, 018; En vigueur : 01-04-2019>
  (11)<DCFR 2021-06-17/28, art. 34, 019; En vigueur : 01-09-2022>
  (12)<DCFR 2022-01-13/08, art. 49, 020; En vigueur : 01-11-2022>
  (13)<DCFR 2022-12-01/17, art. 8, 021; En vigueur : 06-02-2023>
  (14)<DCFR 2023-02-09/33, art. 12, 022; En vigueur : 29-08-2022>

Section 3. - Des moyens logistiques.
Art.4.Pour remplir ses missions, la Commission :
  1° dispose d'un secrétariat dont la composition est fixée par le Gouvernement et établi au sein de l'administration;
  2° dispose de la base de données constituée conformément à l'article 3, 2°.
  Cette base de données est placée sous la responsabilité du Président de la Commission.
  Le Gouvernement, sur proposition du Président de la Commission, désigne nommément les personnes habilitées à collaborer à la mise en oeuvre et à l'exploitation de cette base de données. Il détermine, sur proposition de la Commission, les informations qui peuvent être collectées et enregistrées, l'usage qui peut être fait de celles-ci et restreint toute publication à des ensembles agrégés ne permettant en aucun cas d'identifier les personnes physiques sur lesquelles portent les informations;
  3° se base notamment sur les travaux visés aux articles 18, 28 et 37 du décret-missions, sur les travaux des groupes de travail visés aux articles 16, [1 16bis]1 , 25, 26 et 35, des Commissions de programme visées aux articles 17, 27, 36 et 50 et des Commissions des outils d'évaluation visées aux articles 19, 29, 38 et 52 du décret-missions. A ce titre, elle coordonne les travaux des groupes précités et leur donne toutes les instructions et injonctions utiles à la bonne fin de ses missions;
  4° est assistée, selon les modalités définies par le Gouvernement, par l'Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique, notamment (par le Service général de l'Inspection), le Directeur général de l'Enseignement obligatoire et le Directeur de l'Enseignement non obligatoire, ainsi que par tous les services, organes et organismes relevant de la Communauté française et assurant une mission en rapport avec les compétences de la Commission; <DCFR 2007-03-08/46, art. 207, 1°, 007; En vigueur : 01-09-2007>
  5° oeuvre en coordination avec les services de pédagogie des universités et des hautes écoles.
  ----------
  (1)<DCFR 2016-02-04/02, art. 80, 015; En vigueur : 03-03-2016>

Section 4. - Composition et organisation.
Art.5. La Commission est composée :
  - de l'Administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique ou de son délégué qui préside;
  - (de l'Inspecteur général coordonnateur et des inspecteurs généraux de chacun des Services qui constituent le Service général de l'Inspection ou leurs délégués;) <DCFR 2007-03-08/46, art. 207, 2°, 007; En vigueur : 01-09-2007>
  - de sept experts en pédagogie désignés par le Gouvernement, issus des universités ou des hautes écoles, dont au moins deux représentants des hautes écoles;
  - de huit membres désignés par le Gouvernement dont quatre représentant les pouvoirs organisateurs de l'enseignement non-confessionnel et quatre représentant les pouvoirs organisateurs de l'enseignement confessionnel;
  - du responsable du Service général des affaires pédagogiques, de la recherche en éducation et du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française;
  - de trois représentants des organisations représentant les enseignants de la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du Travail;
  - de deux représentants des organisations de parents visées à l'article 69, § 5, alinéa 1er, du décret-missions.
  Les mandats des membres de la Commission sont d'une durée de quatre ans. Ils sont renouvelables. Leur rétribution est fixée par le Gouvernement.
  En cas d'impossibilité de siéger, les membres de la Commission sont remplacés comme suit :
  - (...); <DCFR 2007-03-08/46, art. 207, 2°, 007; En vigueur : 01-09-2007>
  - (...); <DCFR 2007-03-08/46, art. 207, 2°, 007; En vigueur : 01-09-2007>
  - les experts en pédagogie désignés par le Gouvernement sont remplacés par des suppléants désignés par le Gouvernement dans les mêmes conditions;
  - les membres des pouvoirs organisateurs désignés par le Gouvernement sont remplacés par des suppléants désignés par le Gouvernement dans les mêmes conditions;
  - le responsable du Service général des affaires pédagogiques, de la recherche en éducation et du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française désigne son délégué.
  La Commission ne délibère valablement qu'en présence de la majorité absolue de ses membres. La Commission prend ses décisions au consensus et à défaut à la majorité des deux tiers des membres présents.
  Si le quorum de présence n'est pas atteint, le Président convoque dans les huit jours une nouvelle réunion qui délibère alors à la majorité absolue des membres présents.
  Un membre du secrétariat visé à l'article 4, 1°, assiste aux réunions sans voix délibérative.
  La Commission établit son règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Gouvernement.
  Ce règlement d'ordre intérieur précise notamment les conditions dans lesquelles les membres de la Commission peuvent se faire assister d'un collaborateur en réunion.

Section 5. - Des moyens budgétaires.
Art.6. Dans les limites des disponibilités budgétaires, le Gouvernement met à la disposition de la Commission des moyens matériels et humains qui lui permettent de remplir pleinement ses missions. Cette dépense fait l'objet d'une allocation de base spécifique dans le budget général des dépenses de la Communauté française.

CHAPITRE III. - Des mesures et recommandations en vue de garantir la qualité et l'équivalence de l'enseignement dispensé dans les établissements.
Art.7. Si la Commission dispose d'éléments indiquant qu'un établissement ne met pas en oeuvre ou applique de manière manifestement lacunaire les recommandations qu'elle formule en vue de garantir la qualité et l'équivalence de l'enseignement dispensé dans les établissements, elle adresse un rapport au Gouvernement.
  Les éléments d'information visés à l'alinéa précédent sont notamment portés à la connaissance de la Commission (par le Service général de l'Inspection). <DCFR 2007-03-08/46, art. 207, 3°, 007; En vigueur : 01-09-2007>
  Sur base du rapport de la Commission, le Gouvernement peut entendre le chef d'établissement pour ce qui concerne l'enseignement organisé par la Communauté française ou le représentant du pouvoir organisateur pour ce qui concerne l'enseignement subventionné.
  Sur base du procès-verbal de cette audition, si le Gouvernement estime les faits établis,
  - pour ce qui concerne l'enseignement de la Communauté française, il donne injonction à l'Administrateur général de l'Enseignement et de la recherche scientifique de prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit mis fin au manquement constaté;
  - pour ce qui concerne l'enseignement subventionné, il adresse une mise en demeure au pouvoir organisateur par laquelle il l'invite dans le délai qu'il fixe à mettre fin au manquement constaté.
  Si à l'échéance de ce délai, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement constaté, il appartient au Gouvernement de prendre les mesures ou sanctions qui s'imposent.

CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives.
Art.8. Dans l'article 5, 13°, du décret-missions, les termes " des commissions centrales " sont remplacés par les termes " de la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française ".

Art.9. L'article 61 du même décret est abrogé.

Art.10. L'article 72 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
  " Pour chacun de ses établissements, le pouvoir organisateur transmet avant le 31 décembre à la Commission de pilotage visée à l'article 5, 13°, un rapport annuel d'activités pour l'année scolaire précédente. La Commission préserve la confidentialité des données de ces rapports. La communication de celles-ci à des tiers ne peut consister qu'en analyses globales ne permettant en aucun cas l'identification des établissements. Toutefois, les informations relatives à un établissement peuvent être communiquées aux membres des services du Gouvernement selon les modalités que le Gouvernement définit.
  Dans l'enseignement de la Communauté française, le rapport annuel est rédigé par le Chef d'établissement et soumis à l'avis du Conseil de participation.
  Dans l'enseignement subventionné, le rapport annuel est rédigé par le pouvoir organisateur ou son délégué et soumis à l'avis du Conseil de participation. "

Art.11. A l'article 73 du même décret sont ajoutés les dispositions suivantes :
  a) au premier alinéa, un 15° libellé comme suit est ajouté :
  " 15° des réflexions permettant d'éclairer la Commission de pilotage visée à l'art. 5, 13°, sur l'avis des enseignants quant au dispositif de pilotage dans son ensemble et à la manière de renforcer son action. "
  b) un second alinéa libellé comme suit est ajouté :
  " Le modèle du rapport d'activités est déterminé par le Gouvernement sur base de propositions de la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française. Ce modèle peut moduler l'exigence quant aux contenus visés à l'alinéa précédent selon les niveaux et types d'enseignement.

CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Art. 12. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2002.