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Titre :

1er JUIN 1964. - Arrêté royal portant des dispositions particulières relatives à la position de disponibilité des agents de l'Etat. (NOTE 1 : abrogé pour la Communauté flamande par AGF 1993-12-24, art. 11.100, 3°; M.B. 20-12-1993) (NOTE 2 : abrogé en ce qui concerne les agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 1999-05-06/52, art. 406, 6°, En vigueur : 01-07-1999) (NOTE 3 : abrogé en ce qui concerne les agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, par ARR 2002-09-26/43, art. 416, 6°, En vigueur : 01-03-2001) (NOTE 4 : abrogé pour les agents de l'Etat fédéral par AR 1998-11-19/33, art. 154, 3°, En vigueur : 26-11-2002) (NOTE 5 : Abrogé par ARW 2003-12-18/41, art. LIII.CXVI.1, 2°, art. 500 dans la numérotation de Justel; En vigueur : 01-01-2004) (NOTE 6 : Abrogé pour la Communauté française par ACF 2004-06-02/42, art. 130, 2°; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 07-09-2004).



Table des matières :


Art. 1-7



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

1995000212  1999031214  2001031324  2002031554  2006029181 



Articles :

Article 1. Sans préjudice de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 mai 1927 fixant l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat, l'agent de l'Etat qui, au moment où il atteint l'âge de la retraite, ne compte pas le nombre d'années de service exigé pour l'obtention d'une pension, est placé en disponibilité.
  Dans cette position, les articles 2,, 3, alinéas 3, ainsi que les articles 4 à 6 et 8 de l'arrêté royal du (13 novembre 1967) relatif à la position de disponibilité des agents de l'Etat lui sont applicables. <AR 14-12-1970, art. 4, MB : 15-01-1971>

Art.2. L'agent en disponibilité par application de l'article 1 perd ses titres à la promotion et à l'avancement (dans son échelle de traitement).
  Il reçoit un traitement d'attente égal au montant de la pension qu'il obtiendrait si, à ce moment, il était admis à la retraite prématurée.
  Ce traitement est calculé sur l'ensemble des sommes admises pour la liquidation de la pension de retraite. <AR 1995-03-17/30, art.18; En vigueur : 01-01-1994>

Art.3. (Abrogé) <AR 1967-11-13/31, art. 20, §1, En vigueur : 01-12-1967>

Art.4. (Abrogé) <AR 1967-11-13/31, art. 20, §1, En vigueur : 01-12-1967>

Art.5. (Abrogé) <AR 1967-11-13/31, art. 20, §1, En vigueur : 01-12-1967>

Art.6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1964.

Art. 7. Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.