27 JUIN 1978. - Loi modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-1990 et mise à jour au 06-02-1999)
CHAPITRE I. - Modifications à la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux et à la loi du 6 juillet 1973.
Art. 1-4
CHAPITRE II. - Soins aux personnes âgées et aux malades chroniques.
Art. 5
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art. 6-7
1982001800 1982001801 1986025398 1987022149 1990022336 1990022337 1990022340 1990022342 1991025115 1991025222 1991025360 1991035515 1992029515 1993025201 1993925297 1993925306 1994025061 1994025153 1994025242 1994025297 1995025017 1996022158 1997022529 1997022620 1997022816 1997035418 1997035420 1997922598 1998022152 1998022153 1998022460 1998022637 1998031155 1998031385 1998033050 1999022080 1999022710 1999022743 1999022751 1999022818 1999024114 2000022072 2000022864 2000035714 2000035912 2001022546 2001022738 2001022971 2002022602 2002022623 2002023039 2002023040 2002031242 2002035026 2003022615 2003022750 2003023109 2003031296 2003033104 2004022802 2004022999 2005022642 2005023012 2005023060 2006022658 2006023370 2006023399 2007022487 2007022706 2007022727 2007022808 2007022956 2008024140 2008024142 2008024258 2008024262 2008024338 2008024503 2023048488
CHAPITRE I. - Modifications à la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux et à la loi du 6 juillet 1973.
Article 1. <Disposition modificative de l'art. 6bis, § 2, de L 1963-12-23/01>
Art.2. <Disposition modificative de l'art. 18, § 1, de L 1963-12-23/01>
Art.3. <Disposition modificative de l'art. 21 de L 1963-12-23/01>
Art.4. <Disposition modificative de l'art. 15, 1° de la Loi du 6 juillet 1973 modifiant la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux>
CHAPITRE II. - Soins aux personnes âgées et aux malades chroniques.
Art.5.(NOTE : Art. 5 coordinnée par AR 2008-07-10/89, art. 1, 2°) <L 1980-08-08/01, art. 209, En vigueur : 25-08-1980> § 1. (Dans le cadre d'une planification établie par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, et selon des normes déterminées par arrêté royal, une agréation spéciale peut être accordée aux services intégrés de dispensation de soins à domicile (, aux services de soins infirmiers à domicile) et aux maisons de repos agréées pour personnes âgées, pour la dispensation d'un ensemble de soins permettant de raccourcir le séjour en hôpital ou de l'éviter. Une intervention peut être accordée pour cette dispensation de soins selon des règles déterminées par ou en vertu de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. <L 1999-01-25/32, art. 196, 003; En vigueur : 16-02-1999>
Sont assimilés aux maisons de repos agréées pour personnes âgées, les hôpitaux et parties d'hôpitaux formant une unité architecturale distincte, qui sont convertis en services résidentiels pour l'hébergement de personnes nécessitant la dispensation de soins visée à l'alinéa précédent.) <AR59 1982-07-22/02, art. 1, En vigueur : 27-07-1982>
§ 2. (L'intervention citée au § 1er peut également être accordée en lieu et place de l'intervention dans le prix de la journée d'entretien pour les patients hospitalisés dont l'état de santé ne requiert plus les soins d'un hôpital, mais bien la dispensation de soins visée au § 1er.
Le Roi peut, en fonction des types de service hospitalier, déterminer la durée d'hospitalisation à partir de laquelle l'état de santé du patient est censé ne plus requérir les soins d'un hôpital, sauf si un collège de médcins-conseils déclare que, pour le patient hospitalisé des soins à l'hôpital se justifient ou sont nécessaires, même après la durée précitée.
Le Roi peut fixer les règles relatives au prix d'hébergement pour ces patients.) <AR59 1982-07-22/02, art. 1, En vigueur : 27-07-1982>
§ 3. En cas de reconversion d'un hôpital ou d'une maison de repos pour personnes âgées dans le cadre de l'agréation spéciale prévue au § 1, le montant des subsides pour la construction, le reconditionnement et l'équipement des maisons de repos pour personnes âgées, prévus par la loi du 22 mars 1971, est porté à 90 % du coût des travaux, fournitures et prestations.
(§ 4. Jusqu'à la date qui sera fixée par le Roi, l'agréation spéciale relative à un nombre de lits de soins ne pourra être accordée que si elle va de pair avec une réduction équivalente de lits hospitaliers dans des services hospitaliers désaffectés; il sera précisé par arrêté royal ce qu'il faut entendre par réduction équivalente.
Quant à l'application de l'intervention visée au § 1er, l'agréation spéciale n'aura d'effet que si le pouvoir organisateur prouve que la condition, visée à l'alinéa précédent, a été remplie.) <AR59 1982-07-22/02, art. 1, En vigueur : 27-07-1992>
(§ 5. Le Roi peut fixer des règles relatives aux prix d'hébergement pour les personnes admises dans des services résidentiels, visés au § 1er, issus de la reconversion d'hôpitaux psychiatriques ou de parties d'hôpitaux psychiatriques.
Ces règles sont fixées selon des critères qui tiennent compte, notamment, des exigences en matière de soins de qualité.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer qu'une partie du prix, visé dans l'alinéa précédent, soit mis à charge de l'Etat, selon les règles à fixer par Lui.) <L 1990-07-20/32, art. 5, 002; En vigueur : 11-08-1990>
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art.6. Le Roi peut coordonner les dispositions de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.
A cette fin, Il peut :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, en modifier la rédaction en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie.
Art. 7. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.