Détails



Liens externes :

Justel
Reflex
Moniteur pdf



Titre :

16 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 fixant les règles selon lesquelles une partie du prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques est mise à charge de l'Etat.



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1991025360 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. L'article 1er de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 fixant les règles selon lesquelles une partie du prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques est mise à charge de l'Etat est modifié comme suit :
  1° le point 2° de l'article 1er est abrogé;
  2° le point 3° de l'article 1er devient le point 2°.

Art.2. L'article 2 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 précité est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 2. L'intervention de l'Etat dans le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques, visée à l'article 5, § 5, de la loi du 27 juin 1978, est fixée de la manière suivante :
  a) 400 francs par jour :
  1. pour les ayants-droit qui :
  - soit ont droit au minimum de moyens d'existence en application de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;
  - soit ont droit a un revenu garanti en application de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées ou conservent leurs droits à une majoration de rente en application de l'article 21, § 2, de cette même loi;
  - soit ont droit en application de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés à une allocation qui est toutefois réduite ou n'est pas accordée en raison de leur séjour dans un service psychiatrique;
  2. pour les titulaires qui ont droit à l'intervention majorée de l'assurance et ont soit des personnes à charge dans le régime de l'assurance soins de santé, soit sont tenus par une décision judiciaire ou un acte notarié de verser une pension alimentaire;
  3. pour les ayants-droit qui sont inscrits dans l'assurance soins de santé comme personnes à charge des titulaires visés aux points 1 et 2;
  b) 300 francs par jour :
  1. pour les titulaires qui ont droit à l'intervention majorée de l'assurance et n'ont personne à charge dans le régime de l'assurance soins de santé;
  2. pour les titulaires qui ont soit des personnes à charge dans le régime de l'assurance soins de santé, soit sont tenus par une décision judiciaire ou un acte notarié de verser une pension alimentaire, à l'exception des titulaires visés au point a), 1 et 2;
  3. pour les ayants-droit qui sont inscrits dans le régime de l'assurance soins de santé comme personnes à charge des titulaires visés au point 2;
  c) 200 francs par jour s'il s'agit de titulaires qui n'ont personne à charge dans le régime de l'assurance soins de santé, à l'exception des titulaires visés aux points a), 1 et b), 1. ".

Art.3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1997.

Art. 4. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 16 juin 1998.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre des Affaires sociales,
  Mme M. DE GALAN