Amendement portant des dispositions diverses en matière de justice Voir 00: Projet de oi. 002 100%: amendements. 004: Fapport dela promire lecture (use) 005: Anis adoptés en promière lecture (Justice) 006: | Rapport dela rame lecture (Finances. 007. arcs adopté en première lecure (Frances). 008 à 01 Amendement, Off: Rapport dela deuxième lecture (use) 012: Texte adopté parles commissions. 013: Papport dela deuxième lecture.
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📁 Dossier 55-1696 (19 documents)
Texte intégral
AMENDEMENT
DE BELGIQUE 11 février 2021 Voir: Doc 55 1696/ (2020/2021): 001: Projet de loi. 002 et 003: Amendements. 004: Rapport de la première lecture (Justice). 005: Articles adoptés en première lecture (Justice). 006: Rapport de la première lecture (Finances). 007: Articles adoptés en première lecture (Finances). 008 à 010: Amendements. 011: Rapport de la deuxième lecture (Justice). 012: Texte adopté par les commissions. 013: Rapport de la deuxième lecture. 014: Amendements. 015: Avis du Conseil d’État. portant des dispositions diverses en matière de justice PROJET DE LOI
N° 5 DE MME DE WIT ET M
DONNÉ
(en remplacement de l ’amendement n° 2,
Art. 10
Remplacer l’alinéa proposé par ce qui suit: “Le procureur fédéral, le procureur européen et les procureurs européens délégués visés à l’article 309/2 du Code judiciaire ainsi que le fonctionnaire désigné visé à l’article 285/2, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 et, s’ils sont porteurs du certifi cat visé à l’article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, prouvant la connaissance de la langue autre que celle de son doctorat, sa licence ou son master en droit, les magistrats fédéraux sont autorisés à siéger dans les juridictions de l’autre rôle linguistique que celui de leur diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit.”
JUSTIFICATION
Dans son avis n° 68.787/1 du 5 février 2021, le Conseil d’État recommande de tenir compte, dans l’article 10, des amendements nos 1 et 3 si ceux-ci sont adoptés. Dans ce cas, le procureur européen délégué et l’agent des douanes PIF disposeront systématiquement du certifi cat requis. En ce qui concerne l’agent des douanes PIF, une question préalable se pose néanmoins: la création de cette fonction est-elle conforme aux articles 4, 12, 13, 25.1, 28, 30, 34 et au chapitre VI du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen? Ce règlement prévoit en effet que l’action publique est exercée par le Parquet européen.
Les procureurs européens délégués agissent au nom du Parquet européen dans leurs États membres respectifs et sont investis des mêmes pouvoirs que les procureurs nationaux dans le domaine des enquêtes, des poursuites et de la mise en état des affaires (articles 4 et 13 du règlement précité). Il n’est toutefois pas certain que l’on puisse affirmer que le Parquet européen exerce
l’action publique lorsque celle-ci est intentée par un agent des douanes PIF. Ce dernier n’est en effet pas officiellement membre du Parquet européen. Si l’agent des douanes PIF exerce les fonctions du procureur européen délégué, l’amendement (PLEN) n° 3 prévoit qu’il doit disposer de la même qualifi cation, à savoir un certifi - cat prouvant la connaissance fonctionnelle de la langue autre que celle de son doctorat, sa licence ou son master en droit.