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Verslag portant des dispositions diverses en matière de justice (art. 11 à 20)

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 1696 Verslag 📅 2021-01-12 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 11/02/2021
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Aouasti, Khalil (PS); Gabriëls, Katja (Open)

Texte intégral

12 janvier 2021 DE BELGIQUE Voir: Doc 55 1696/ (2020/2021): 001: Projet de loi. 002 et 003: Amendements. 004: Rapport de la première lecture (Justice). 005: Articles adoptés en première lecture (Justice). 006: Rapport de la première lecture (Finances). PAR LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET EN PREMIÈRE LECTURE ARTICLES ADOPTÉS portant des dispositions diverses en matière de justice (art. 11 à 20) PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk Section 4 Modifications de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977

Art. 11

Dans l’article 263 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, modifié par la loi du 12 mai 2014, les mots “de circonstances atténuantes, et” sont remplacés par les mots “de circonstances atténuantes, ou”.

Art. 12

Dans l’article 264 de la même loi, le mot “Toute” est remplacé par les mots “Outre le cas prévu par l’article 285/4, § 2, toute”.

Art. 13

Dans la même loi, il est inséré un Chapitre XXVbis intitulé “Parquet européen”.

Art. 14

Dans le Chapitre XXVbis inséré par l’article 13, il est inséré un article 285/1 rédigé comme suit: “Art. 285/1. Pour l’application du présent chapitre, on entend par le Règlement (UE) 2017/1939: le Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.”.

Art. 15

Dans le même Chapitre XXVbis, il est inséré un article 285/2 rédigé comme suit: “Art. 285/2. § 1er L’Administrateur général de l’Administration générale des douanes et accises désigne au moins un fonctionnaire de l’Administration générale des douanes et accises, chargé de collaborer avec les procureurs européens délégués visés à l’article 309/2 du Code judiciaire, en ce qui concerne les contraventions, fraudes ou délits dont il s’agit aux articles 281 et 282 et pour lesquels le Parquet européen exerce sa compétence en vertu des articles 22, 25, 26 et 27 du Règlement (UE) 2017/1939.

§ 2. L’Administrateur général de l’Administration générale des douanes et accises ne peut désigner le fonctionnaire visé au § 1er qu’après avoir recueilli l’avis du procureur européen visé à l’article 309/2 du Code judiciaire. § 3. Le fonctionnaire visé au § 1er peut recourir au Secrétariat visé à l’article 309/2, § 6, du Code judiciaire.”.

Art. 16

ticle 285/3 rédigé comme suit: “Art. 285/3. § 1er. Dans l’exercice de sa fonction, le fonctionnaire visé à l’article 285/2, § 1er, suit les orientations et instructions de la chambre permanente chargée de l’affaire ainsi que les instructions du procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire, tel que prévu par le Règlement (UE) 2017/1939. § 2. Le fonctionnaire visé à l’article 285/2, § 1er, exerce ses compétences de recherche et de poursuite conformément à la présente loi.

L’Administration générale des douanes et accises ne peut s’opposer aux mesures prises en application des articles 285/4 et 285/5.”.

Art. 17

ticle 285/4 rédigé comme suit: “Art. 285/4. § 1er. Le pouvoir d’intentement et de poursuite de toute action judiciaire, visé à l’article 281, § 2, est attribué au fonctionnaire visé à l’article 285/2, § 1er, en ce qui concerne les contraventions, fraudes ou délits dont il s’agit à l’article 281 et pour lesquels le Parquet européen exerce sa compétence en vertu des articles 22, 25, 26 et 27 du Règlement (UE) 2017/1939.

Ce fonctionnaire exerce le pouvoir visé à l’alinéa premier à la seule fin d’exercer les p oursuites, conformément à la décision de la chambre permanente ou à la proposition de décision du procureur européen délégué dans le cas où elle doit être réputée acceptée par la chambre permanente, en application de l’article 36 du Les articles 281, § 3, et 283 s’appliquent.

§ 2. Outre le cas prévu par l’article 264, toute transaction est interdite lorsque le Parquet européen exerce sa compétence en vertu du Règlement (UE) 2017/1939, ou pendant le délai visé à l’article 27, § 1er, du même Règlement.”.

Art. 18

ticle 285/5 rédigé comme suit: “Article 285/5. § 1er. Dans les limites visées à l’article 285/4, § 1er, le fonctionnaire visé à l’article 285/2, § 1er, prend les mesures d’enquête et autres mesures visées à l’article 28, § 1er, du Règlement (UE) 2017/1939. Il en informe sans retard indu le procureur européen délégué chargé de l’affaire, lequel peut s’opposer à, surseoir à ou ordonner une mesure d’enquête ou une autre mesure. § 2.

Si, par application de l’article 31, § 4, du Règlement (UE) 2017/1939, le procureur européen délégué, visé à l’article 309/2 du Code judiciaire, charge l’Administration générale des douanes et accises d’exécuter une mesure déléguée, il requiert cette Administration par l’intermédiaire du fonctionnaire visé à l’article 285/2, § 1er. § 3. En vue de l’application de l’article 35 du Règlement (UE) 2017/1939, lorsque le fonctionnaire visé à l’article 285/2, § 1er, considère que l’enquête est terminée, il soumet au procureur européen délégué chargé de la surveillance de l’affaire un rapport contenant un résumé de l’affaire et un projet de décision visant d’éventuelles poursuites, ou un éventuel renvoi de l’affaire ou un classement sans suite.”.

Art. 19

ticle 285/6 rédigé comme suit: “Article 285/6. Le Roi fixe les pouvoirs des agents en matière contentieuse.”.

Section 5 Modifications de la loi du 22 avril 2003 octroyant la qualité d’officier de police judiciaire à certains agents de l’Administration générale des douanes et accises

Art. 20

Dans la loi du 22 avril 2003 octroyant la qualité d’officier de police judiciaire à certains agents de l’Administration générale des douanes et accises, modifié par la loi du 25 avril 2014, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit: “Art. 2/1. § 1er. Sans préjudice de ses compétences en matière de douanes et accises, le fonctionnaire visé à l’article 285/2, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 est revêtu de la qualité d’officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l’auditeur du travail. § 2.

Les méthodes particulières de recherche consistant en l’observation et le recours aux indicateurs, de même qu’en l’intervention différée relevant des autres méthodes de recherche, ne peuvent être mises en œuvre par les agents visés à l’article 3 sans l’accord préalable du fonctionnaire visé au § 1er, lorsqu’elles sont relatives aux contraventions, fraudes ou délits visés à l’article 285/4 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977.”.