Amendement portant des dispositions diverses en matière de justice AMENDEMENTS déposés en deuxième lecture en commission de la Justice Voir 00: Projet de oi. 002 100%: amendements. 004: Fapport dela promire lecture (use) 005: Anis adoptés en promière lecture (Justice) 006: | Rapport dela rame lecture (Finances. 007: ris adoptés en première lecure (Frances).
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📁 Dossier 55-1696 (19 documents)
Texte intégral
AMENDEMENTS
déposés en deuxième lecture en commission de la Justice DE BELGIQUE 18 janvier 2021 Voir: Doc 55 1696/ (2020/2021): 001: Projet de loi. 002 et 003: Amendements. 004: Rapport de la première lecture (Justice). 005: Articles adoptés en première lecture (Justice). 006: Rapport de la première lecture (Finances). 007: Articles adoptés en première lecture (Finances). portant des dispositions diverses en matière de justice PROJET DE LOI
N° 6 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS
Art. 26
Après l’article 26, insérer un chapitre 4/1 intitulé “Modifi cation de l’article 21bis du Code d’Instruction criminelle”.
N° 7 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS
Art. 26/1 (nouveau)
Dans le chapitre 4/1 précité, insérer un article 26/1, rédigé comme suit: “Art. 26/1. L’article 21bis, § 1er, alinéa 6, du Code d’Instruction criminelle, modifi é en dernier lieu par la loi du 23 mars 2019, est complété par la phrase suivante: “Le greffe de la cour d’appel ou du tribunal compétent est chargé de la délivrance des expéditions et copies.”
JUSTIFICATION
Une discussion est née entre les greffiers et les parquets au sujet de la délivrance des copies de dossiers classés sans suite. Ces dossiers sont conservés par le ministère public. Il n’y a pas de disposition légale claire assignant la tâche de délivrer ces copies. Les greffiers estiment qu’ils ne devraient délivrer que des copies des dossiers pendants devant les tribunaux. Depuis peu, certains greffes ont ainsi cessé de délivrer ces copies aux citoyens qui avaient pourtant obtenu l’autorisation du ministère public.
Dans le passé, les greffes ont toujours accompli cette tâche et des droits de greffes étaient perçus sur les copies. Il importe de clarifi er légalement les choses, afi n de garantir que les citoyens, les avocats et les compagnies d’assurance puissent obtenir une copie de toutes les enquêtes (y compris les enquêtes relevant de l’information) moyennant l’autorisation du ministère public, sur la base de l’article 21bis, § 1er, du Code d’Instruction criminelle.
Sur la base de l’article 21bis, § 1er, du Code d’instruction criminelle, toute personne intéressée peut, à tout moment, solliciter l’autorisation du ministère public de consulter ou d’obtenir une copie d’un dossier. Une fois l’autorisation obtenue, le dossier est transmis au greffe du tribunal concerné (ou exceptionnellement de la cour d’appel concernée), auprès duquel l’intéressé peut en obtenir une copie après paiement des droits de greffe.
L’article 21bis, § 1er, alinéa 6, du Code d’instruction criminelle stipule: “Les frais de toutes les expéditions et copies sont
à la charge des requérants, sous réserve de l’application des articles 28quinquies, § 2, et 57, § 2”. Il ressort des dispositions du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe que des droits d’expédition sont dus en cas de délivrance de copies de dossiers. Seuls les greffes peuvent percevoir ces droits. Il est dès lors proposé de préciser dans l’article 21bis, § 1er, du Code d’Instruction criminelle que la délivrance des expéditions et copies se fait par le greffe de la cour d’appel ou du tribunal compétent.
Pour ce qui concerne les expéditions et copies visées au paragraphe 1er, alinéa 4, la disposition du paragraphe 1er, l’alinéa 5 de l’article 21bis reste d’application.
N° 8 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS
Art. 26/1
Après l’article 26/1, insérer un chapitre 4/2 intitulé “Modifi cation de la loi sur les extraditions du 15 mars 1874”.
N° 9 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS
Art. 26/2 (nouveau)
Dans le chapitre 4/2 précité, insérer un article 26/2, rédigé comme suit: “Art. 26/2. Dans la loi sur les extraditions du 15 mars 1874, il est inséré un article 13 rédigé comme suit:
Art. 13. Dans les relations avec le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord la détermination des autorités compétentes et la procédure d’émission et d’exécution des demandes de remise sont régies par les dispositions de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen sauf disposition contraire dans la Troisième Partie, Titre VII. Remise de l’Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, fait à Bruxelles et à Londres le 30 décembre 2020.” Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifi é au Conseil européen, en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne (TUE), son intention de se retirer de l’Union européenne.
L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique est entré en vigueur le 1er février 2020. Suite à cet accord et durant la période de transition prévue par ce dernier, des négociations ont été menées entre l’Union européenne et le Royaume-Uni visant à la mise en place d’un cadre futur global de coopération.
Les négociations ont abouti à l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après “l’accord”), signé le 30 décembre 2020, et publié au Journal Officiel de l’UE le
31 décembre 2020. Cet accord doit encore être approuvé par le Parlement européen avant sa ratifi cation par l’UE. Cet accord prévoit des dispositions relatives aux procédures de remise des personnes poursuivies ou condamnées (Troisième Partie, Titre VII de l’accord), largement inspirées du mandat d’arrêt européen. Ces dispositions sont d’application directe en droit belge. Vu l’entrée en application provisoire de l’accord au 1er janvier 2021, une intervention urgente du législateur est nécessaire.
En effet, bien que l’accord conclu par l’Union européenne soit d’application directe en droit belge et qu’il constitue la base juridique à la remise, il ne règle pas les aspects procéduraux internes qui sont propres à chaque État membre. En cas d’arrestation d’une personne recherchée par le Royaume-Uni sur le territoire belge, le risque existe que la personne doive être remise en liberté faute de base juridique certaine déterminant les autorités compétentes et la procédure applicable à son arrestation, son maintien en détention et les modalités de prise de décision quant à sa remise.
Or la loi de 1874 sur les extraditions applicable dans les relations avec un État tiers à l’Union européenne n’est pas compatible avec une procédure de remise telle que prévue par l’accord. Il convient donc de déroger à cette procédure. Étant donné la similarité de la procédure avec celle du mandat d’arrêt européen, il est cohérent de rendre applicables les dispositions de la loi du 19 décembre 2003 relatives aux autorités belges compétentes et aux règles procédurales aux procédures effectuées en vertu de cet accord.
Les conditions de fond et de forme pour l’émission et l’exécution des mandats d’arrêts, en ce compris l’utilisation obligatoire d’un
formulaire standard spécifi que, sont quant à elles précisées dans l’accord et directement applicables en droit belge.
N° 10 DU GOUVERNEMENT
Art. 2.
Dans l’article 79, alinéa 6, du Code judiciaire proposé, remplacer les mots “le procureur européen et les procureurs européens délégués” par les mots “le procureur européen et les procureurs européens délégués désignés conformément à l’article 309/2”. Cet amendement répond à l’observation du Service Affaires juridiques et Documentation parlementaire de la Chambre. Le ministre de la Justice, Vincent VAN QUICKENBORNE
N° 11 DU GOUVERNEMENT
Art. 4
Compléter la phrase proposée de l’article 873, alinéa 2, du Code judiciaire par les mots “désignés conformément à l’article 309/2”. Amendement suggéré dans la note du Service Affaires juridiques et Documentation parlementaire à la Commission Justice en vue d’une rédaction uniforme, cf. article 156/1, § 1er, proposé, du Code judiciaire (article 3 du projet de loi), article 47quaterdecies, alinéa 1er, proposé, du Code d’instruction criminelle (article 6 du projet de loi), article 47quindecies proposé du même Code (article 7 du projet de loi), article 62bis, alinéa 6, proposé, du même Code (article 8 du projet de loi).
L’exposé des motifs précise en effet à plusieurs reprises que seuls le procureur européen belge et les procureurs européens délégués belges sont visés, comme l’indiquent les mots “désignés conformément à l’article 309/2 du Code judiciaire”. Le projet de loi ne reconnaît en effet pas de compétences directement exerçables dans le système belge aux procureurs européens ni aux procureurs européens délégués des autres États membres.