Wetsontwerp portant des dispositions diverses en matière de justice @rt. 1 à 10, 21 à 28)
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11 janvier 2021 DE BELGIQUE Voir: Doc 55 1696/ (2020/2021): 001: Projet de loi. 002 et 003: Amendements
FAIT AU NOM DE LA COMMISSION
DE LA JUSTICE PAR
M. Khalil AOUASTI RAPPORT DE LA PREMIÈRE LECTURE SOMMAIRE Pages
I. Exposé introductif du vice-premier ministre et
portant des dispositions diverses en matière de justice (art. 1er à 10, 21 à 28) PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk MESDAMES, MESSIEURS, Votre commission a examiné les articles 1er à 10 et 21 à 28, qui ont été renvoyés à votre commission, du projet de loi portant des dispositions diverses en matière de justice, DOC 55 1696/001, auquel l’assemblée plénière 2020 a accordé l’urgence, au cours de sa réunion du 5 janvier 2020.
I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE LA JUSTICE, CHARGÉ DE LA MER DU NORD M. Vincent Van Quickenborne, vice-premier ministre et ministre de la Justice, chargé de la Mer du Nord, explique que le projet de loi à l’examen vise avant tout à exécuter le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.
La création du Parquet européen constitue un développement majeur dans le cadre de la création d’un espace commun de justice pénale dans l’ensemble de l’Union européenne. À cette fin, un procureur européen et deux procureurs européens délégués devront être désignés dans chaque État membre participant. Le lancement des activités du Parquet européen requiert des États membres participants la transposition de la Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (“directive PIF”), qui figure également dans le projet de loi à l’examen, et, évidemment, la transposition du règlement dans les législations nationales.
Le ministre souligne que le texte à l’examen a été élaboré en étroite collaboration avec les acteurs de terrain qui, forts de leur expérience, ont pu proposer une méthode de travail efficace pour intégrer le Parquet européen dans notre ordre juridique interne afin de garantir son bon fonctionnement au sein du ministère public. Après consultation des représentants du Collège des procureurs généraux, du parquet fédéral, de l’association des juges d’instruction et de l’administration générale des Douanes et Accises du SPF Finances, il a été décidé d’élaborer un texte caractérisé essentiellement par: — la création d’un parquet sui generis indépendant;
— la mise en place d’un système de notification des affaires entre parquets potentiellement compétents; — le renforcement des capacités d’enquête avec la désignation de sept juges d’instruction spécialisés; — la prévision d’un arbitrage dans les situations où des priorités doivent être fixées quant à l’engagement des capacités d’enquête; — le maintien, dans la plus large mesure possible, du système actuel de collaboration entre le parquet et les Douanes.
Le projet de loi à l’examen vise par ailleurs à apporter des modifications à la législation douanière. Les articles afférents à ces modifications seront examinés par la commission des Finances et du Budget. Outre les dispositions relatives au Parquet européen, le chapitre 3 du projet de loi à l’examen vise à créer une base légale permettant temporairement d’envoyer des jugements non signés par courrier électronique afin de limiter la charge de travail des greffes.
Cette disposition temporaire est prévue en attendant que le module pour l’envoi électronique de ces jugements puisse être développé. Troisièmement, le projet de loi à l’examen prévoit aussi des dispositions visant à transposer la directive européenne PIF. L’article 7.3 de la directive PIF dispose explicitement que les infractions relevant du champ d’application de ladite directive doivent être passibles d’une peine maximale d’au moins quatre ans d’emprisonnement lorsqu’elles entraînent un préjudice ou un avantage considérable.
Ce préjudice ou cet avantage est réputé considérable si son montant est supérieur à 100 000 euros. La Belgique ne connaît toutefois pas ce principe selon lequel la gravité de la peine est proportionnelle à l’ampleur du préjudice. Dans cet article, la directive dispose toutefois que les États ne doivent pas nécessairement renvoyer à un certain montant si le juge peut infliger des sanctions suffisamment lourdes (en l’espèce, une “peine maximale d’au moins quatre ans d’emprisonnement”).
Pour les délits de fraude et de blanchiment d’argent, la législation belge est conforme à la directive, dès lors que la peine maximum est suffisamment élevée. En revanche, ce n’est pas toujours le cas pour les délits de corruption, pour lesquels nos peines sont parfois moins lourdes. Pour répondre aux exigences de la directive PIF, il convient dès lors d’alourdir les peines susceptibles d’être infligées pour les délits de corruption.
Le ministre conclut en indiquant que l’urgence a été demandée et accordée pour le projet de loi à l’examen, et ce, pour plusieurs raisons. Le Parquet européen aurait normalement dû démarrer ses travaux en novembre 2020. Si la date de démarrage de ses travaux a été reportée au 1er mars 2021, il importe toutefois de modifier la législation à temps afin de pouvoir garantir la fluidité de fonctionnement du Parquet européen.
De plus, la date butoir avant laquelle la transposition de la directive européenne PIF devait être effectuée, à savoir le 6 juillet 2019, a expiré, ce qui a entraîné l’ouverture d’une procédure d’infraction par la Commission européenne. Si cette procédure a été refermée depuis lors, cela n’exonère nullement la Belgique de l’obligation de transposer le plus rapidement possible les dispositions de la directive dans son droit interne et de communiquer cette transposition à la Commission européenne.
S’il est vrai qu’il n’existe aucune urgence financière immédiate, l’urgence juridique demeure cependant toujours. Par ailleurs, l’objectif est de procéder le plus rapidement possible à une redistribution de la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire afin de limiter la charge de travail des greffes. II. — DISCUSSION GÉNÉRALE Mme Sophie De Wit (N-VA) fait observer que le Conseil d’État estime qu’il faut maintenir la possibilité de soumettre des conflits de compétence à la Cour de justice par la voie d’une question préjudicielle, conformément à l’article 42, paragraphe 2, c) du règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération En effet, dès lors que conformément à l’article 156/1, § 4, dernier alinéa, en projet du Code judiciaire (article 3 du projet de loi), aucune nullité ne peut être invoquée, cette disposition pose la question de savoir si, ainsi, un conflit de compétence entre les procureurs européens et les procureurs pourra encore être soulevé utilement devant le juge du fond.
Le Conseil d’État souligne que ce n’est toutefois que dans le cadre de cette possibilité que ce conflit pourra éventuellement être soumis à la Cour de justice par la voie d’une question préjudicielle, conformément à l’article 42, paragraphe 2, c) du règlement (UE) 2017/1939. Si l’article 156/1, § 4, alinéa 3, en projet, du Code judiciaire devait signifier que cette possibilité est exclue, il conviendrait d’omettre cette disposition de l’avant-projet (DOC 55 1696/001, page 66).
La membre constate que le ministre revient sur cette question dans son commentaire des articles, dans lequel
il fait la comparaison avec le parquet fédéral, où les conflits de compétence ne peuvent pas non plus donner lieu à des nullités et ne peuvent dès lors pas être portés devant la juridiction de fond. Le ministre renvoie en outre à l’article 42, paragraphe 2, c) du règlement, qui permet au Collège des Procureurs généraux de poser une question préjudicielle, ce qui l’amène à conclure que la disposition en projet n’est pas incompatible avec le règlement (voir DOC 55 1696/001, page 12).
Mme De Wit souligne que l’article 42, paragraphe 2, c), du règlement prévoit que la Cour de justice est compétente, conformément à l’article 267 du TFUE, pour statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation des articles 22 et 25 du présent règlement en ce qui concerne tout conflit de compétence entre le Parquet européen et les autorités nationales compétentes. L’intervenante reconnaît que cette disposition ne précise effectivement pas de quelle manière et par qui la question préjudicielle doit être posée.
L’article 267 TFUE prévoit toutefois ce qui suit: “Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.”. L’intervenante souligne que bien que le Collège des procureurs généraux soit une institution au sein du système judiciaire belge, il ne s’agit pas d’une juridiction.
Elle souhaite dès lors savoir si le ministre maintient que la disposition en projet n’est pas contraire au règlement et que la possibilité de poser une question préjudicielle existe encore. Mme Marijke Dillen (VB) fait observer que par rapport à l’avant-projet, c’est une version très allégée qui est à l’examen aujourd’hui. Une série de chapitres ont été supprimés à la suite de la critique du Conseil d’État concernant leur recevabilité et leur urgence.
L’intervenante estime que cela se justifie en ce qui concerne les chapitres 3 (Confirmation de trois arrêtés royaux en matière de jeux de hasard) et 6 (Dispositions relatives à l’accès au Point de contact central tenu par la Banque Nationale de Belgique) initiaux. La membre constate toutefois que d’autres chapitres ont également disparu et renvoie à cet égard au chapitre 2 relatif à la protection internationale des personnes incapables.
L’avant-projet indiquait initialement que cette question était urgente. Le Conseil d’État n’a pas formulé d’objection concernant la recevabilité; des observations n’ont été formulées que sur le fond au sujet de quelques aspects. Pourtant, l’entrée en vigueur de différentes lois relatives à la protection des mineurs incapables doit être reportée parce que le registre central de protection
des personnes ne sera pas opérationnel le 1er janvier 2021 mais plutôt le 1er juin 2021. L’analyse d’impact de la réglementation le souligne également. L’intervenante souhaite dès lors savoir comment le ministre y remédiera. Elle fait la même réflexion à propos du chapitre 5 initial (Modification de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d’informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés), qui est également supprimé mais dont les dispositions relatives à l’informatisation devaient être postposées jusqu’au 1er janvier 2022.
La suppression de ce chapitre a pour effet que ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021. L’intervenante demande dès lors ce qu’il s’est passé entre la rédaction de l’avant-projet et celle du projet de loi. Elle constate que le projet de loi à l’examen se borne à traiter les problématiques suivantes: 1. Le Parquet européen (PE) 2. Des dispositions visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire 3.
La transposition de la directive relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal Elle attire l’attention sur le fait que le groupe VB n’a aucune objection fondamentale en ce qui concerne les deux derniers points, mais qu’il a seulement quelques questions à poser concernant certaines dispositions. Il en va cependant autrement pour ce qui est du PE.
Au Parlement européen, son groupe s’est opposé à l’idée d’un PE, et il suivra la même ligne au niveau national. Le fait que le PE peut procéder ou faire procéder à tous actes d’information sur l’ensemble du territoire national signifie que la compétence du PE prime la compétence nationale. Selon la membre, la différence avec la procédure actuelle est très grande. Aujourd’hui, le ministère public belge procède, de concert avec les services particuliers de recherche, la police, la justice et parfois aussi la douane, à une sélection des affaires en fonction de l’opportunité et des accords passés.
Il n’en sera toutefois pas de même avec le PE. En théorie, le PE peut faire appel à la capacité de recherche nationale et donc aussi à la justice, à la police et à la douane pour toutes les infractions qui relèvent de sa compétence. La membre juge probable que le PE procédera lui aussi à une forme de sélection mais on ne voit pas bien qui
effectuera cette sélection, ni à quel moment du processus et en fonction de quels critères. Elle demande dès lors au ministre si des accords concrets ont été pris à ce propos avec le PE. La membre estime que l’absence de capacités de recherche et de poursuite supplémentaires pour remplir les obligations envers le PE pénalisera les autres enquêtes nationales. Comment le ministre évitera-t-il que ce ne soit pas le cas? Le ministre prévoit-il plus d’effectifs, de ressources et de pouvoirs en faveur de la douane à l’occasion de notre adhésion au PE? Mme Dillen convient que, dans la pratique, de graves fraudes sont commises avec des fonds européens, ce qui est inacceptable.
Cependant, elle estime excessive la création d’une nième institution européenne avec un procureur en chef, deux adjoints et 22 procureurs. Elle rappelle également que seuls 22 États membres européens ont collaboré au PE. Un nombre important d’États membres ne l’ont pas fait parce qu’ils considèrent à juste titre que la justice relève de la souveraineté des États membres et que ces nouvelles règles sont contraires au principe de subsidiarité.
La création d’une nouvelle institution européenne signifie que l’on renonce à tout contrôle. Le groupe VB est d’avis que le pouvoir d’investigation appartient au ministère public belge, qui devra désormais être partagé avec le PE, ce dernier pouvant faire valoir un droit de priorité. Selon son groupe, la justice doit rester une affaire des États membres. Elle regrette que le projet de loi à l’examen donne plus de pouvoirs et de compétences à l’Europe.
L’intervenante estime qu’il faut faire preuve de rigueur et de détermination dans la lutte contre la fraude, mais plutôt par la coopération et non par plus d’Europe, ni par des institutions supplémentaires et certainement pas par la diminution croissante des pouvoirs des États membres. Selon elle, il faut établir une coopération intergouvernementale dans la lutte contre la criminalité et la fraude, et non un diktat européen.
En ce qui concerne la lutte contre la fraude portant droit pénal, elle souligne que son groupe souscrit au principe lui-même. La fraude doit être combattue par la justice belge et parfois au niveau international par le biais d’accords intergouvernementaux. La question se pose de savoir comment le ministre abordera la mise en œuvre de son projet de loi dans la pratique, sachant que la justice manque déjà de personnel et que, selon les chiffres, les parquets se dépeuplent.
Dans ce contexte, elle se réfère également au livre récemment publié
“Financieel rechercheren” du juge d’instruction Theo Byl, notamment, connu pour l’enquête sur le groupe de mode en faillite FNG, livre qui dénonce le manque affligeant de personnes et de moyens, avec pour conséquence qu’on ne peut guère parler d’enquêtes financières sur l’argent des criminels. Un commentaire de presse publié dans le Tijd, indiquait à juste titre que la liste des manquements dans les rangs de la justice et de la police concernant les enquêtes sur les avoirs criminels est affligeante; que même pour les enquêtes financières ayant des intérêts majeurs, il n’est guère possible dans la pratique d’utiliser des méthodes particulières de recherche en raison du manque de ressources et de personnes (ayant une expertise financière).
Mme Dillen considère par ailleurs que la nomination de seulement sept juges d’instruction supplémentaires sera tout à fait insuffisante. Il convient de déployer de toute urgence davantage de personnes et de moyens. La question se pose donc de savoir où le ministre va trouver ces magistrats supplémentaires. L’intervenante renvoie en l’espèce à la discussion de l’exposé d’orientation politique et de la note de politique générale, durant laquelle la problématique de la recherche d’un nombre suffisant de magistrats et du dépeuplement des parquets a été amplement discutée.
La membre estime qu’il y aura suffisamment de candidats au sein de la magistrature pour exercer cette fonction passionnante de juge d’instruction, mais qu’en est-il des postes vacants qui devront ensuite être pourvus au sein de la magistrature? La membre s’interroge également sur le sérieux de certaines des observations formulées dans l’analyse d’impact de la réglementation. Le projet de loi à l’examen aurait ainsi un impact positif sur la lutte contre la pauvreté.
Elle renvoie au chapitre 7 initial, devenu le chapitre 3, et à la facilitation de l’obtention d’une copie de la décision en matière civile et pénale. Bien qu’elle approuve cette mesure, qui est déjà appliquée en pratique par plusieurs cours et tribunaux, son impact positif sur la lutte contre la pauvreté lui échappe. Certes, il s’agit d’une bonne mesure pour les greffiers et les avocats, ainsi que pour les justiciables qui n’ont pas recours à un avocat et qui défendent eux-mêmes leurs intérêts.
Mais, selon la membre, de nombreuses personnes vivant dans la pauvreté, qui sont souvent aussi analphabètes sur le plan numérique, n’en bénéficieront pas du tout, pour autant qu’elles assurent leur propre défense. Elle émet les mêmes réserves quant à l’impact positif prétendu sur l’égalité des chances et la cohésion sociale. L’exemple lui semble plutôt mal conçu. Le projet de loi aurait également un impact positif sur l’emploi.
La raison invoquée est que le projet de loi prévoit la désignation de sept juges d’instruction spécialisés et d’au moins un officier de l’Administration des douanes pour assister les procureurs européens délégués. À cet égard, elle
rappelle ses observations précédentes relatives à la problématique du personnel au sein de la magistrature. Enfin, l’analyse d’impact de la réglementation indique qu’il n’y a pas d’impact sur les investissements. L’intervenante conteste cette lecture, qui contredit de surcroît l’argument de l’impact positif sur l’emploi. Le recrutement de nouveaux juges d’instruction, par exemple, a un certain coût. Mais ces magistrats doivent aussi être bien soutenus par une infrastructure sophistiquée (ordinateurs, …) et par le personnel administratif nécessaire pour pouvoir s’acquitter correctement de leurs tâches.
Tous ces éléments ont donc une incidence financière. Mme Dillen ajoute que la lettre du ministre au Conseil d’État concernant la demande d’avis indique que l’avantprojet contient des dispositions prévoyant la transposition d’une directive européenne dont le délai de transposition a déjà expiré et pour laquelle une procédure d’infraction est en cours devant la Commission européenne. Le ministre peut-il clarifier ce point? Quelles sont ces dispositions et font-elles encore partie du projet de loi? La membre souhaite également savoir combien de procédures d’infraction sont actuellement en cours devant la Commission.
M. Nabil Boukili (PVDA-PTB) voit ce projet de loi d’un point de vue assez positif: il y a une prise de conscience par l’Union Européenne des scandales financiers et de corruptions dénoncés par les lanceurs d’alertes (affaires LuxLeaks, Wikileaks…) qui est à souligner. Il s’agit d’un bon point de départ à une politique contre la fraude et la corruption. Sur la transposition du Règlement européen 2017/1939 mettant en œuvre une coopération judiciaire renforcée concernant la création d’un parquet européen, il s’interroge sur l’indépendance de la justice dans ce cadre et sur la marge de manœuvre des autorités judiciaires belges pour prendre des initiatives en dehors du parquet européen.
Sur la transposition de la directive européenne 2017/1371 relative à la lutte contre la fraude et autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, qui met en place des règles minimales débouchant sur des sanctions, le député Boukili regrette que cette discussion soit menée dans l’urgence en ne prenant en compte que la défense des intérêts de l’Union et pas également ceux du contribuable belge.
Il s’interroge sur la possibilité de mettre en place une politique plus volontariste et plus efficace dans notre
pays pour répondre aux différents scandales révélés ces dernières années. Même s’il salue cette initiative, M. Boukili reste avec un regret: le gouvernement se cantonne à une réponse répressive à la fraude et à la corruption sans s’attaquer aux causes comme par exemple l’existence de niches fiscales ou la concurrence fiscale entre certains pays de l’Union. S’attaquer aux causes jouera indéniablement un rôle important dans la lutte contre la fraude et la corruption.
Ainsi, l’harmonisation fiscale ou la suppression de niches fiscales seraient une base pour permettre à certains pays de mener une politique plus décidée en la matière. Le ministre de la Justice répond qu’en ce qui concerne les problématiques soulevées par Mme De Wit, le règlement (UE) 2017/1939 laisse à un État membre le choix entre un tribunal ou une instance au sein du ministère public. Le gouvernement belge a privilégié cette dernière option, en portant son choix sur le Collège des procureurs généraux.
Il ressort de la lecture conjointe des articles 25 et 42 du même règlement que l’autorité nationale compétente décide de la répartition des compétences au sein du ministère public, qui peut saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle sur la compétence. Toute autre lecture de ces articles est, selon le ministre, contraire à l’efficacité du Parquet européen et, par conséquent, à l’objectif du règlement en question.
L’autorité compétente pour valider ou invalider cette interprétation est, en principe, la Cour de justice. Le ministre attire l’attention des membres sur le fait que l’amendement n° 4 (DOC 55 1696/002) de M. Aouasti et consorts apporte les précisions nécessaires sur ce point dans l’article 156/1, § 4, proposé, du Code judiciaire (article 3 du projet de loi). En ce qui concerne la question de Mme Dillen sur la version allégée du projet de loi en discussion, le ministre rappelle que, lors de la discussion en commission de l’Économie, de la Protection des consommateurs et l’Agenda numérique de la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (projet de loi DOC 55 1668), des amendements ont été adoptés en vue de reporter l’entrée en vigueur de certaines lois.
Par conséquent, les problématiques en question ont été retirées du projet de loi à l’examen. Le ministre souligne que le Parquet européen coordonnera des dossiers de grande envergure, à savoir les affaires de fraude et de corruption internationales
à grande échelle. Ces dossiers ne seront toutefois pas traités par une juridiction européenne. La création du Parquet européen s’inspire du constat qu’en pratique, les poursuites intentées de façon distincte dans les États membres concernés ne sont pas suffisamment efficaces et effectives. S’il n’est pas soutenu unanimement, ce parquet bénéficie de l’appui des principaux États membres. Le ministre estime que cette instance n’aura à traiter qu’un nombre de dossiers limité.
Il est néanmoins disposé à évaluer l’impact de la création du Parquet européen en concertation avec le ministre des Finances. Le ministre Van Quickenborne tient encore à préciser que le ministère public belge et les cours et tribunaux belges resteront compétents pour les dossiers concernant des actes portant atteinte aux intérêts financiers de la Belgique. Il reconnaît ensuite que le juge d’instruction Theo Byl a mis le doigt sur la plaie.
Le problème se situe principalement au niveau de la difficulté de toucher au patrimoine des criminels concernés, qui est souvent investi dans des sociétés, des villas, des voitures, … Il existe certes quelques instruments législatifs (comme la loi portant extension des possibilités de saisie et de confiscation par exemple) permettant de remédier à ce problème, mais les moyens humains et financiers disponibles sur le terrain sont insuffisants.
Les Pays-Bas et l’Angleterre sont par exemple bien plus avancés que nous dans ce domaine. Le ministre renvoie à cet égard à la discussion de sa note de politique générale (DOC 55 1578/012) et au projet-pilote lancé au niveau du parquet général de Gand, qui a permis, grâce à un investissement de 750 000 euros en moyens humains et financiers, de prélever des millions d’euros sur ces patrimoines issus de la criminalité (trafic d’êtres humains, trafic de drogue, corruption, grande criminalité environnementale).
Le ministre reconnaît de manière générale que l’analyse d’impact de la réglementation (une compétence de la ministre De Sutter) devrait être réalisée de façon plus précise. Son département déploie en tout état de cause des efforts en la matière. L’envoi d’une copie gratuite non signée du jugement par voie électronique permet de ne pas facturer de frais pour la copie du jugement; cela a un impact positif sur la lutte contre la pauvreté et sur l’égalité des chances.
Il n’y a en revanche aucun impact sur les investissements, car il s’agit en l’espèce de moyens de fonctionnement et éventuellement de la mobilisation de personnel administratif. Le ministre précise que la procédure d’infraction qui a été introduite portait sur le caractère incomplet de la transposition de la directive PIF. En ce qui concerne les questions de M. Boukili, le ministre répond que les montants des amendes en question sont augmentés.
Le Conseil d’État a souligné
à cet égard que la législation nationale va ainsi plus loin que la directive PIF. Le ministre reconnaît l’importance capitale de la prévention; mais pour pouvoir s’attaquer adéquatement aux causes de la fraude à grande échelle, il faut harmoniser la fiscalité au niveau européen. L’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) s’est également engagée dans cette voie. La création du Parquet européen témoigne en tout état de cause de la volonté de parvenir au niveau européen à une certaine harmonisation dans la lutte contre ces phénomènes.
Mme Sophie De Wit (N-VA) souscrit à l’interprétation du ministre sur le point de savoir qui doit statuer au niveau belge sur un conflit de compétences, mais elle ne le suit pas quant à la question de savoir à qui revient cette décision au niveau européen. Mme Marijke Dillen (VB) prend acte de la réponse donnée par le ministre au sujet de la suppression de plusieurs chapitres. Elle précise qu’elle n’a jamais supposé que les dossiers de fraude et de corruption à grande échelle seraient traités par une juridiction européenne.
La membre maintient que cette question pourrait être réglée dans le cadre de la coopération intergouvernementale et que la création d’une nouvelle instance européenne n’est pas nécessaire. L’intervenante considère qu’en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté, le raisonnement du ministre peut être suivi pour ce qui est des affaires pénales, mais non pour les affaires civiles. Elle estime à l’instar du ministre que les analyses d’impact de la réglementation devraient être plus précises.
III. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES CHAPITRE IER Disposition générale
Art. 1er
Cet article fixe le fondement constitutionnel de la compétence. Cet article ne fait l’objet d’aucune observation. L’article 1er est adopté à l’unanimité.
CHAPITRE 2
Mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen Section 1re Modifications du Code judiciaire
Art. 2
Cet article concerne une modification de l’article 79 du Code judiciaire. M. Khalil Aouasti et consorts déposent l’amendement n° 3 (DOC 55 1696/002) qui vise à remplacer les mots “sur l’avis du Collège des procureurs généraux” par les mots “Sur l’avis du procureur général du ressort de cour d’appel”. Cela vise à assurer la cohérence avec le texte de l’article 79 du Code judiciaire et des articles 309ter et sexies. L’amendement n° 3 et l’article 2, ainsi modifié, sont successivement adoptés par 13 voix contre 2.
Art. 3
Cet article vise à insérer un article 156/1 dans le Code judiciaire. Mme Marijke Dillen (VB) rappelle que le Conseil d’État avait fait des remarques fondamentales concernant cet article. Que répond le ministre? n° 4 (DOC 55 1696/002) qui vise à ajouter un alinéa 4 à l’article 156/1, § 4 proposé. Cet amendement vise à répondre à l’avis du Conseil d’État en spécifiant clairement que le Collège des procureurs généraux est admis à saisir la Cour de justice par question préjudicielle.
Mme Sophie De Wit (N-VA) se demande si cette disposition est conforme à l’article 267 du TFUE, qui mentionne explicitement qu’il doit s’agir d’une instance judiciaire, alors que l’amendement indique que c’est le Collège des procureurs généraux qui peut saisir la Cour de justice. L’article 42, paragraphe 2, c), du Règlement
réfère à l’article 267 du TFUE. Cette question est donc très importante. M. Khalil Aouasti (PS) comprend l’inquiétude et la partage. La définition d’“instance judiciaire” telle que libellée par le TFUE est large. Ici, on ne se situe pas au stade de la procédure où se traite la question du règlement de la compétence. Il s’agit non pas d’une répartition judiciaire mais d’une répartition entre le parquet européen et les parquets belges.
La seule autorité nationale concernant la répartition entre parquets constitue le Collège des procureurs généraux. Mme Sophie De Wit (N-VA) n’est pas convaincue que c’est au Collège à se voir attribuer cette compétence. Ce n’est pas si évident que cela. Le ministre de la Justice souligne que la question préjudicielle ne doit pas être exclue, au contraire. Tout comme l’ont décidé les Pays-Bas et la France, on considère ici aussi que c’est une instance du ministère public qui est l’instance la plus appropriée pour ce faire.
C’est un nouvel instrument et c’est une bonne chose d’expliciter les choses par amendement afin de répondre à la préoccupation du Conseil d’État. Mme Sophie De Wit (N-VA) se pose toujours la question de la conformité avec l’article 267 du TFUE. M. Khalil Aouasti (PS) répond que c’est la raison pour laquelle cela a été intégré dans le Code judiciaire, vu que les compétences du Collège sont prévues à l’article 143bis de ce Code.
C’est le Collège qui coordonne les questions internes au ministère public. C’est le choix le plus opportun et le plus rationnel selon l’orateur. Le ministre de la Justice rappelle que le règlement a laissé le choix entre un tribunal et une instance du ministère public. Cela implique que l’instance choisie a la possibilité de poser une question préjudicielle, sinon cela serait contraire au règlement. L’amendement n° 4 et l’article 3, ainsi modifié, sont successivement adoptés par 11 voix contre 2 et 3 abstentions.
Art. 3/1 (nouveau)
Mme Sophie De Wit (N-VA) et consorts déposent l’amendement n° 2 (DOC 55 1696/002) qui vise à insérer un article 3/1 nouveau. L’article 309/2, § 2, alinéa 2, 2°, du Code judiciaire prévoit que le procureur européen doit être porteur d’un certificat visé à l’article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, prouvant la connaissance de la langue autre que celle de son doctorat, sa licence ou son master en droit.
Cette exigence linguistique ne s’applique pas aux procureurs européens délégués. Ces derniers doivent toutefois exercer l’action publique sur l’ensemble du territoire. Si le procureur européen délégué siège dans un tribunal ou une cour de l’autre rôle linguistique que celui de son diplôme, l’article 10 du projet de loi prévoit la condition de fournir la preuve de connaissances fonctionnelles ou approfondies de l’autre langue.
Cette distinction concernant les exigences linguistiques n’est pas logique. L’article 9 du projet de loi prévoit expressément que les procureurs européens délégués, pour leurs actes de poursuite et d’instruction, font usage de la langue prévue en matière pénale devant le tribunal devant lequel ils exercent l’action publique et ce quelle que soit la langue de leur diplôme. Si l’on est présumé poser des actes de poursuite et d’instruction dans une autre langue que celle de son diplôme, il est nécessaire de connaître cette langue.
L’exigence linguistique qui s’applique au procureur européen doit également être prévue pour les procureurs européens délégués. Cette même condition est dès lors ajoutée à l’article 309/2, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire. Le ministre de la Justice souligne que la loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie et le Code pénal social, issue d’une proposition de loi de Mme De Wit, n’a pas opté pour le bilinguisme des procureurs européens délégués.
On a choisi d’avoir un représentant de chaque rôle linguistique à la place. En outre, lorsqu’il s’agit de siéger devant un tribunal, un certificat de connaissance de la langue est nécessaire. Ce n’est pas le cas pour effectuer des devoirs d’enquête. L’approche choisie est donc une approche pragmatique. Ce ne sera en effet pas facile de trouver de bons candidats. Demander un certificat de connaissance d’une langue rendrait la tâche encore plus compliquée.
Mme Sophie De Wit (N-VA) précise qu’elle ne demande pas le bilinguisme, mais bien une connaissance fonctionnelle de l’autre langue. C’est très différent. C’est cela une approche pragmatique. M. Khalil Aouasti (PS) rappelle que le renvoi de l’article 43quinquies est un renvoi à une procédure SELOR, qui doit elle-même être actée par un arrêté royal délibéré en conseil des ministres. Il faut faire preuve de pragmatisme.
Mme Sophie De Wit (N-VA) considère qu’il y a une différence entre la loi du 5 mai 2019 et le présent projet de loi. L’article 9 du présent projet de loi indique que le procureur fédéral, les magistrats fédéraux, le procureur européen et les procureurs européens délégués font usage de la langue prévue en matière pénale devant le tribunal devant lequel ils exercent l’action publique, et ce, quelle que soit la langue du diplôme dans laquelle ils ont passé l’examen de doctorat, de licence ou de master en droit.
Pour faire usage de cette langue, il faudrait au minimum pouvoir en démontrer la connaissance fonctionnelle. S’ils n’ont pas cette connaissance, comment pourraient-il répondre aux conditions de l’article 9? Il s’agit tout de même de personnel hautement qualifié, est-ce vraiment trop demander? L’amendement n° 2, qui vise à insérer l’article 3/1, est rejeté par 10 voix contre 4 et 2 abstentions.
Art. 4
Cet article ne fait l’objet d’aucun commentaire. L’article 4 est adopté par 14 voix contre 2. Section 2 Modifications du Code d’instruction criminelle
Art. 5 et 6
Ces articles ne font l’objet d’aucun commentaire. Les articles 5 et 6 sont successivement adoptés par 14 voix contre 2.
Art. 7
Cet article vise à insérer un article 47quindecies dans le Code d’instruction criminelle. M. Khalil Aouasti et consorts déposent l’amendement n° 5 (DOC 55 1696/002) qui vise à remplacer les mots “il saisit le Collège des procureurs généraux qui décide quelle réquisition est exécutée prioritairement, après concertation avec le procureur européen ou les procureurs européens délégués” par les mots “il saisit le Collège des procureurs généraux qui, après concertation avec le directeur général de la police judiciaire et après concertation avec le procureur européen ou avec les procureurs européens délégués, décide quelle réquisition est exécutée prioritairement”.
Il est renvoyé à la justification écrite. L’amendement n° 5 et l’article 7, ainsi modifié, sont successivement adoptés par 14 voix contre 2.
Art. 8
L’article 8 est adopté par 14 voix contre 2. Section 3 Modifications de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire
Art. 9 et 10
Les articles 9 et 10 sont successivement adoptés par Section 6 Disposition transitoire
Art. 21
L’article 21 est adopté par 14 voix contre
2.
CHAPITRE 3
Modifications de la loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire
Art. 22
L’article 22 est adopté à l’unanimité.
Art. 23
Mme Katja Gabriëls et consorts déposent l’amendement n° 1 (DOC 55 1696/002) qui vise à supprimer l’article 23. Il est renvoyé à la justification. L’amendement n° 1, qui vise à supprimer l’article 23, est adopté à l’unanimité.
CHAPITRE 4
Transposition de la Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers
Art. 24
L’article 24 est adopté à l’unanimité. Modifications du Code pénal
Art. 25 et 26
Les articles 25 et 26 sont successivement adoptés à l’unanimité.
Modifications de l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations
Art. 27
L’article 27 est adopté à l’unanimité.
CHAPITRE 5
Entrée en vigueur
Art. 28
L’article 28 est adopté à l’unanimité. À la demande de Mme Sophie De Wit (N-VA), la commission procédera à une deuxième lecture en application de l’article 83.1 du Règlement. La commission souhaite disposer à cet effet d’une note de légistique du service juridique. Le rapporteur, La présidente, Khalil AOUASTI Kristien VAN VAERENBERGH