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Wetsontwerp portant des dispositions diverses en matière de justice

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 1696 Wetsontwerp 📅 2021-02-05 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 11/02/2021
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Aouasti, Khalil (PS); Gabriëls, Katja (Open)

Texte intégral

10 février 2021 DE BELGIQUE Voir: Doc 55 1696/ (2020/2021): 001: Projet de loi. 002 et 003: Amendements. 004: Rapport de la première lecture (Justice). 005: Articles adoptés en première lecture (Justice). 006: Rapport de la première lecture (Finances). 007: Articles adoptés en première lecture (Finances). 008 à 010: Amendements. 011: Rapport de la deuxième lecture (Justice). 012: Texte adopté par les commissions. 013: Rapport de la deuxième lecture. 014: Amendements

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT NO 68.787/1 DU 5 FÉVRIER 2021 portant des dispositions diverses en matière de justice PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk Le 29 janvier 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par la Présidente de la Chambre des représentants à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur des amendements à un projet de loi ‘portant des dispositions diverses en matière de justice’.

Les amendements ont été examinés par la première chambre le 2 février 2021. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Bert THYS et Wouter PAS, conseillers d’État, et Greet VERBERCKMOES, greffier. Le rapport a été présenté par Cedric JENART, auditeur adjoint. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter PAS, conseiller d’État.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 5 février 2021. * 1. Conformément à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d’avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l’occurrence, l’urgence est motivée dans la demande d’avis comme suit: “Le projet comporte entre autres des dispositions dont la finalité est d’intégrer la création du Ministère Public Européen (MPE) dans le système juridique belge et de faciliter son fonctionnement.

Le MPE devait normalement commencer à fonctionner en novembre 2020. Toutefois, cela vient d’être reporté au 1er mars 2021. Il importe néanmoins d’adapter à temps notre législation afin de garantir un fonctionnement sans anicroche. Le projet comporte en outre des dispositions qui prévoient la transposition de la ‘directive PIF’ (directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal), pour laquelle la date limite pour la transposition (le 6 juillet 2019) est déjà dépassée et pour laquelle une procédure d’infraction a été engagée par la Commission européenne.

Entre-temps, cette procédure est close mais cela ne nous exempte pas de l’obligation de transposer le plus rapidement possible ces dispositions dans notre droit interne et d’en faire part à la Commission. Sans doute n’y a-t-il plus d’urgence financière immédiate à laquelle nous n’aurions pas échappé s’il y avait une procédure d’infraction en cours, mais l’urgence juridique existe toujours”. 2. Conformément à l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, la section de législation a dû se limiter à l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement

juridique1 ainsi que de l’accomplissement des formalités prescrites

PORTÉE DES AMENDEMENTS

3. Les amendements 1 à 4 soumis pour avis ont pour objet d’apporter une série de modifications au projet de loi ‘portant des dispositions diverses en matière de justice’2. L’amendement 1 étend l’exigence de l’obtention du certificat visé à l’article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 ‘concernant l’emploi des langues en matière judiciaire’ prouvant la connaissance de la langue autre que celle de son doctorat, sa licence ou son master en droit – qui vaut déjà pour le procureur européen3 – aux procureurs européens délégués.

Les amendements 2 et 3 précisent le système élaboré par l’article 17 du projet de loi, dans lequel, pour les actions publiques concernant les infractions douanières, s’il est vrai que l’engagement des poursuites dépend du ministère public européen, c’est le fonctionnaire désigné par l’administrateur général de l’Administration générale des Douanes et Accises (ci-après aussi “agent des douanes PIF”)4 qui est chargé de la mise en œuvre de cette décision sur le plan procédural.

Ainsi, ces amendements visent à imposer à l’agent des douanes PIF respectivement une même exigence de diplôme juridique et une même exigence linguistique, que celles qui s’appliqueraient également au procureur européen et aux procureurs européens délégués. L’amendement 4 entend donner suite à l’observation figurant dans l’avis 68.538/1 du 19 janvier 2021 de la section de législation5 selon laquelle les fondements juridiques existant sont insuffisants pour établir certains éléments du statut juridique du secrétariat des procureurs européens délégués

EXAMEN DU TEXTE

Amendement 1 4. Si l’amendement 1 est adopté, il est recommandé d’adapter l’article 10 du projet de loi. L’article 43bis, § 4, dernier alinéa, en projet de la loi du 15 juin 1935 ‘concernant l’emploi des langues en matière judiciaire’, inscrit dans cet article, autorise les procureurs européens délégués visés à S’agissant d’amendements à un projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures.

Doc. parl., Chambre, 2020-21, DOC 55-1696/012. Article 309/2, § 2, alinéa 2, 2°, du Code judiciaire. Voir l’article 15 du projet de loi ‘portant des dispositions diverses en matière de justice’ et l’article 285/2, en projet, de la loi générale du 18 juillet 1977 ‘sur les douanes et accises’. Avis C.E. 68.538/1 du 19 janvier 2021 sur un projet d’arrêté royal ‘portant exécution de l’article 309/2, § 6, du Code judiciaire’.

l’article 309/2 du Code judiciaire à siéger dans les juridictions de l’autre rôle linguistiques “s’ils sont titulaires du certificat visé à l’article 43quinquies, § 1er, alinéa 3 ou 4, duquel il ressort qu’ils justifient de la connaissance fonctionnelle ou approfondie de la langue autre que celle de leur diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit”. En effet, l’adoption de l’amendement implique que le procureur européen délégué sera toujours titulaire (au moins) du certificat “visé à l’article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935”.

Amendements 2 et 3 5. Les amendements 2 et 3 prescrivent que l’agent des douanes PIF doit être titulaire d’un doctorat, d’une licence ou d’un master en droit lorsqu’il exerce l’action publique – en étroite collaboration avec le procureur européen délégué – pour les infractions qui portent atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne6. Une telle exigence d’un doctorat, d’une licence ou d’un master en droit n’est pas explicitement prévue pour le fonctionnaire de l’Administration générale des Douanes et Accises (ci-après: AGDA), visé à l’article 281, § 2, de la loi générale du 18 juillet 1977 ‘sur les douanes et accises’.

Pour des infractions qui ne portent pas atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, ce fonctionnaire remplit pourtant une fonction procédurale similaire, bien que ce soit à l’égard du ministère public ordinaire. Dans la justification de l’amendement, l’exigence relative au diplôme est motivée par le fait que l’agent des douanes PIF exerce l’action publique indépendamment de l’AGDA mais en étroite collaboration avec le procureur européen délégué.

Sans doute cette indépendance de l’agent des douanes PIF ne paraît-elle pas s’appliquer dans la même mesure au fonctionnaire de l’AGDA au regard de l’article 281, § 2, de la loi générale du 18 juillet 1977. Si le législateur estime qu’un diplôme en droit est nécessaire pour l’agent des douanes PIF, la question se pose toutefois de savoir si cette condition ne devrait pas également être imposée aux fonctionnaires de l’AGDA, visés à l’article 281, § 2, de la loi générale du 18 juillet 1977.

6. L’exigence selon laquelle le fonctionnaire désigné de l’AGDA doit être titulaire du certificat visé à l’article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935, rend le texte de l’amendement 3 incohérent par rapport à l’amendement 2. Cet amendement, qui modifie l’article 10 du projet de loi, autorise les fonctionnaires désignés par l’administrateur général, visés à l’article 285/2 de la loi générale du 18 juillet 1977 à “siéger” dans les juridictions de l’autre rôle linguistique “s’ils sont titulaires du certificat visé à l’article 43quinquies, § 1er, alinéa 3 ou 4, duquel il ressort qu’ils justifient de la connaissance fonctionnelle ou approfondie de la langue autre que Cela est requis indirectement par l’exigence d’être titulaire du “certificat visé à l’article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire doctorat, sa licence ou son master en droit”.

celle de leur diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit”. Il résulte cependant de l’adoption de l’amendement 3 que le fonctionnaire désigné sera toujours titulaire (au moins) du certificat “visé à l’article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935”. Le greffier, Le président, Greet VERBERCKMOES Marnix VAN DAMME