Wetsontwerp portant des dispositions diverses en matière de justice AMENDEMENTS déposés en séance plénière Voir 00: Projet de oi. 002 1 00%: amendements. 004: Fapport dela promire lecture (Justice 005: Anis adoptés en pramière lecture (ustice) 006: | Rapport dela rame lecture (Finances. 007: arcs adoptés en première lecure (Frances). 008 à 01 Amendement, Of: Rappor del deuxième lecture (us) 012: Texte adopté parles commissions.
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📁 Dossier 55-1696 (19 documents)
Texte intégral
AMENDEMENTS
déposés en séance plénière DE BELGIQUE 28 janvier 2021 Voir: Doc 55 1696/ (2020/2021): 001: Projet de loi. 002 et 003: Amendements. 004: Rapport de la première lecture (Justice). 005: Articles adoptés en première lecture (Justice). 006: Rapport de la première lecture (Finances). 007: Articles adoptés en première lecture (Finances). 008 à 010: Amendements. 011: Rapport de la deuxième lecture (Justice). 012: Texte adopté par les commissions. 013: Rapport de la deuxième lecture. portant des dispositions diverses en matière de justice PROJET DE LOI
N° 1 DE MME DE WIT ET M. DONNÉ (représentation de l’amendement n° 12 – commission de la Justice)
Art. 3/1 (nouveau)
Insérer un article 3/1 rédigé comme suit: “Art. 3/1. L’article 309/2, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire est complété par les mots suivants: “et être porteur d’un certifi cat visé à l’article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, prouvant la connaissance de la langue autre que celle de son doctorat, sa licence ou son master en droit”.”
JUSTIFICATION
L’article 309/2, § 2, alinéa 2, 2°, du Code judiciaire dispose que le procureur européen doit être porteur d’un certifi cat visé à l’article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, prouvant la connaissance de la langue autre que celle de son doctorat, sa licence ou son master en droit. Cette condition linguistique ne s’applique toutefois pas aux procureurs européens délégués.
Or, ceux-ci doivent exercer l’action publique sur l’ensemble du territoire. Lorsque le procureur européen délégué siège dans un tribunal ou une cour dont le rôle linguistique n’est pas celui de son diplôme, l’article 10 du projet de loi prévoit cependant la condition qu’il doit apporter la preuve de sa connaissance fonctionnelle ou approfondie de l’autre langue. Cette distinction en matière d’exigences linguistiques n’est pas logique.
En effet, l’article 9 du projet de loi dispose explicitement que, pour leurs actes de poursuite et d’instruction, les procureurs européens délégués font usage de la langue prévue en matière pénale devant le tribunal devant lequel ils exercent l’action publique, quelle que soit la langue de leur diplôme, et quiconque est censé poser des actes de poursuite et d’instruction dans une langue différente de celle de son diplôme doit connaître cette langue.
Dès lors que la
condition linguistique imposée au procureur européen doit également s’appliquer aux procureurs européens délégués, nous ajoutons cette condition à l’article 309/2, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire.
N° 2 DE MME DE WIT ET M. DONNÉ (représentation de l’amendement n° 13 – commission
Art. 10
Dans l’alinéa en projet, remplacer les mots “et les procureurs européens délégués visés à l’article 309/2 du même Code” par les mots “, les procureurs européens délégués visés à l’article 309/2 du même Code et les fonctionnaires désignés par l’administrateur général de l’Administration générale des douanes et accises visés à l’article 285/2 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.”.
L’action publique concernant les infractions douanières tendant à l’application d’amendes, de confi scations, ou à la fermeture de fabriques ou usines est exercée par l’administration des douanes. Le ministère public (MP) n’a qu’un rôle consultatif (art. 281, § 2, LGDA). Si l’action publique comprend également des peines d’emprisonnement, les poursuites pour les peines patrimoniales et/ou la fermeture sont exercées par l’administration des douanes et les poursuites pour les peines d’emprisonnement sont exercées par le MP simultanément.
Le rôle du MP reste toutefois subordonné à l’administration des douanes. Si l’administration n’a pas porté plainte ou intenté d’action, le MP lui-même ne pourra pas intenter d’action (art. 281, § 3, LGDA). Le ministre des Finances a déclaré que “dans la mesure où le Règlement concernant la création du parquet européen le permet, l’intention était de conserver autant que possible le mode de fonctionnement actuel et d’adapter le moins possible les méthodes de réalisation des enquêtes douanières et d’organisation de la poursuite des infractions à la législation douanière.
Concrètement, s’il est vrai que l’engagement des poursuites dépendra essentiellement de la décision du parquet européen d’exercer des poursuites, la mise en œuvre de cette décision suivra, au niveau procédural, les règles générales d’exercice de l’action publique prévues par la loi générale sur les douanes et accises.” (DOC 55 1696/006, p. 8).
Il a également indiqué qu’“il [avait] été décidé de désigner, dans un premier temps, un seul fonctionnaire ayant une compétence nationale.” (DOC 55 1696/006, p. 13). En dépit du fait que les fonctionnaires désignés par l’administrateur général de l’AGDD (agent des douanes PIF) ne font pas partie du ministère public, la législation sur l’emploi des langues en matière judiciaire est d’application lorsque l’agent des douanes PIF intente ou poursuit l’action publique concernant des infractions douanières.
La nature de l’acte détermine si c’est la législation sur l’emploi des langues en matière administrative ou celle sur l’emploi des langues en matière judiciaire qui s’applique (cf.
L. Lindemans, Taalgebruik in
gerechtszaken, 1973, 2e éd., 24-25). Lorsque l’agent des douanes PIF exerce l’action publique avec une compétence nationale et qu’il peut ainsi siéger dans un tribunal dont le rôle linguistique n’est pas celui de son diplôme, le présent amendement tend à prévoir qu’il doit disposer d’une connaissance fonctionnelle ou approfondie de l’autre langue nationale tel que cela est exigé pour le procureur européen délégué. Nous estimons que l’agent des douanes PIF doit être titulaire d’un doctorat, d’une licence ou d’un master en droit lorsqu’il exerce l’action publique indépendamment de l’AGDD mais en étroite collaboration avec le procureur européen délégué.
N° 3 DE MME DE WIT ET M. DONNÉ (représentation de l’amendement n° 2 – commission des Finances)
Art. 15
Compléter l’article 285/2, § 1er, proposé, par l’alinéa suivant: “Pour pouvoir être désigné, le candidat doit, au moment de sa désignation à la fonction visée à l’alinéa 1er, être porteur d’un certifi cat visé à l’article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire prouvant doctorat, sa licence ou son master en droit.” Les fonctionnaires désignés par l’administrateur général de l’AGDD sont chargés de coopérer avec les procureurs européens délégués.
Conformément à l’article 156/1, § 1er, du Code judiciaire, proposé à l’article 3 du projet de loi, le procureur européen délégué est compétent sur l’ensemble du territoire pour exercer l’action publique. L’article 258/4, § 1er, proposé, de la LGDA (article 17 du DOC 55 1696/012) dispose en outre que le pouvoir d’intentement et de poursuite de toute action judiciaire est attribué au fonctionnaire désigné par l’administrateur général et qu’il exerce le pouvoir d’exercer les poursuites conformément à la décision de la chambre permanente ou à la proposition de décision du procureur européen délégué.
Puisque le fonctionnaire désigné par l’administrateur général de l’AGDD est chargé d’intenter et de poursuivre l’action publique dans les tribunaux du rôle linguistique français ou néerlandais, il est évident qu’il doit au moins avoir une connaissance fonctionnelle des deux langues nationales.
N° 4 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS Insérer un article 3/1, rédigé comme suit: “Art. 3/1. Dans l’article 309/2, § 6, du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2019, les mots “et les modalités de fonctionnement” sont remplacés par les mots “, les modalités de fonctionnement, le statut, la situation juridique et le traitement des membres du personnel concernés.” L’article 309/2, § 6, du Code judiciaire habilite le Roi à déterminer la composition et les modalités de fonctionnement du secrétariat des procureurs européens délégués.
Un projet d’arrêté royal a été élaboré à cette fi n et soumis pour avis au Conseil d’État. Bien qu’en Belgique, les procureurs européens délégués soient désignés parmi des magistrats belges, ils opèrent en toute indépendance dans l’ordre juridique belge, comme l’exige également le règlement européen 2017/1939. Cette exigence d’indépendance est dès lors étendue à leur secrétariat qui, de ce fait, ne peut pas être attaché à un parquet existant de l’ordre juridique belge.
Par conséquent, le projet d’arrêté détermine la composition du secrétariat ainsi que le statut, la rémunération, etc. de son personnel à la lumière de ce principe d’indépendance. Le secrétariat ne pourrait fonctionner autrement. Dans son avis 68 538/1 du 19 janvier 2021, le Conseil d’État a été d’avis que ni l’article 309/2, § 6, du Code judiciaire, ni l’article 108 de la Constitution n’offrait un fondement suffisant pour ce projet d’arrêté.
Le présent amendement vise donc à répondre à l’avis du Conseil d’État en précisant le fondement légal au sein de l’article 309/2, § 6, du Code judiciaire.