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Wetsontwerp portant des dispositions diverses en matière de justice AMENDEMENTS déposés en commission de la Justice Voir 00: Projet de oi.

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 1696 Wetsontwerp 📅 2020-12-20 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 11/02/2021
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Aouasti, Khalil (PS); Gabriëls, Katja (Open)

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen MR PS

Texte intégral

AMENDEMENTS

déposés en commission de la Justice DE BELGIQUE 4 janvier 2021 Voir: Doc 55 1696/ (2020/2021): 001: Projet de loi. portant des dispositions diverses en matière de justice PROJET DE LOI

N° 1 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 23

Supprimer cet article

JUSTIFICATION

Amendement technique. La modification est déjà prévue dans la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (article 76).

N° 2 DE MMES DE WIT ET VAN VAERENBERGH ET DE M. D’HAESE

Art. 3/1 (nouveau)

Insérer un article 3/1 rédigé comme suit: “Art. 3/1. L’article 309/2, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire est complété par les mots suivants: “et être porteur d’un certifi cat visé à l’article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, prouvant la connaissance de la langue autre que celle de son doctorat, sa licence ou son master en droit”.” L’article 309/2, § 2, alinéa 2, 2°, du Code judiciaire dispose que le procureur européen doit être porteur d’un certifi cat visé à l’article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, prouvant la connaissance de la langue autre que celle de son doctorat, sa licence ou son master en droit.

Cette condition linguistique ne s’applique toutefois pas aux procureurs européens délégués. Or, ceux-ci doivent exercer l’action publique sur l’ensemble du territoire. Lorsque le procureur européen délégué siège dans un tribunal ou une cour dont le rôle linguistique n’est pas celui de son diplôme, l’article 10 du projet de loi prévoit cependant la condition qu’il doit apporter la preuve de sa connaissance fonctionnelle ou approfondie de l’autre langue.

Cette distinction en matière d’exigences linguistiques n’est pas logique. En effet, l’article 9 du projet de loi dispose explicitement que, pour leurs actes de poursuite et d’instruction, les procureurs européens délégués font usage de la langue prévue en matière pénale devant le tribunal devant lequel ils exercent l’action publique, quelle que soit la langue de leur diplôme, et quiconque est censé poser des actes de poursuite et d’instruction dans une langue différente de celle de son diplôme doit connaître cette langue.

Dès lors que la condition linguistique imposée au procureur européen doit également s’appliquer aux procureurs européens délégués,

nous ajoutons cette condition à l’article 309/2, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire.

N° 3 DE M. AOUASTI ET CONSORTS

Art. 2

Dans l’alinéa proposé, remplacer les mots “Sur l’avis du Collège des procureurs généraux” par les mots: “Sur l’avis du Procureur général du ressort de Cour d’Appel”. L’amendement concerne l’article 79 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifi é en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014. Il a pour but de remplacer l’avis du Collège des procureurs généraux, dans le cadre de la désignation d’un juge d’instruction, par l’avis du Procureur Général afi n d’assurer la cohérence avec notamment, d’une part, les autres parties du texte de l’article 79 du Code judiciaire et, d’autres part, les articles 309ter et 309sexies du même Code qui concernent la procédure de désignation Eurojust.

Khalil AOUASTI (PS)

Stefaan VAN HECKE (Ecolo-Groen)

Cécile THIBAUT (Ecolo-Groen)

Ben SEGERS (sp.a) Koen GEENS (CD&V) Katja GABRIËLS (Open Vld)

Claire HUGON (Ecolo-Groen) Philippe PIVIN (MR)

Philippe GOFFIN (MR)

N° 4 DE M. AOUASTI ET CONSORTS

Art. 3

Compléter l’article 156/1, § 4, proposé, par l’alinéa suivant: “Le Collège des procureurs généraux est admis à saisir la Cour de Justice par question préjudicielle conformément à l’article 42, § 2, c), du Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017.” Cet amendement vise à répondre à l’avis du Conseil d’État. Afi n de clarifi er la présente disposition et d’éviter une interprétation non conforme au Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017, il convient de clairement spécifi er dans la disposition légale que le Collège des Procureurs Généraux est admis à saisir la Cour de Justice par question préjudicielle.

N° 5 DE M. AOUASTI ET CONSORTS

Art. 7

Dans l’article 47quindecies proposé, remplacer les mots “il saisit le Collège des procureurs généraux qui décide quelle réquisition est exécutée prioritairement, après concertation avec le procureur européen ou les procureurs européens délégués” par les mots “il saisit le Collège des procureurs généraux qui, après concertation avec le directeur général de la police judiciaire et après concertation avec le procureur européen ou avec les procureurs européens délégués, décide quelle réquisition est exécutée prioritairement”.

Cet amendement vise à assurer une concertation avec les organes directeurs de la Police Judiciaire, afi n d’assurer une politique des poursuites efficace; cela, conformément aux règles contenues: — dans l’article 28ter du Code d’instruction criminelle; — dans l’article 110 de loi du 7 décembre 1998 organisant une service de police intégré, structuré à deux niveaux; — dans les article 8/6 à 8/8 inclus de la loi du 05 août 1992 sur la fonction de Police.