Wetsontwerp portant des dispositions diverses en matière de justice (art. 11 à 20)
Détails du document
📁 Dossier 55-1696 (19 documents)
🗳️ Votes
Partis impliqués
Texte intégral
12 janvier 2021 DE BELGIQUE FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET PAR M. Benoît PIEDBOEUF RAPPORT DE LA PREMIÈRE LECTURE SOMMAIRE Pages
Voir: Doc 55 1696/ (2020/2021): 001: Projet de loi. 002 et 003: Amendements. 004: Rapport de la première lecture (Justice). 005: Articles adoptés en première lecture (Justice). Voir aussi: 007: Articles adoptés en première lecture (Finances). portant des dispositions diverses en matière de justice (art. 11 à 20) PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk MESDAMES, MESSIEURS, Votre commission a discuté les articles 11 à 20 de ce projet de loi renvoyés à la commission au cours de sa réunion du mercredi 6 janvier 2021.
I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF M. Vincent Van Peteghem, vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude, indique que le projet de loi à l’examen contient des dispositions relatives à la mise en œuvre du règlement européen établissant une coopération renforcée pour la création du Parquet européen. Le Parquet européen sera habilité à rechercher, poursuivre et traduire en justice les auteurs d’infractions portant atteinte au budget de l’UE, telles que la fraude, la corruption ou la fraude transfrontière grave à la TVA, mais aussi la fraude concernant les droits de douane.
L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) restera en place et deviendra un partenaire privilégié du Parquet européen. Une collaboration avec, entre autres, Eurojust et Europol aura également lieu. Le procureur européen et les procureurs européens délégués ont prêté serment devant la Cour de justice de l’Union européenne le 28 septembre 2020. Le niveau central du Parquet européen est donc déjà opérationnel.
Il est prévu que le Parquet européen traitera effectivement des affaires pénales à partir du printemps 2021, lorsque les procureurs européens délégués auront été nommés dans les États membres. La coopération avec le Parquet européen nécessite de modifier plusieurs codes (par exemple le Code judiciaire et le Code d’instruction criminelle), et la plupart de ces modifications et les principes généraux sur la mise en œuvre du règlement sur le Parquet européen ont normalement déjà été discutées au sein de la commission de la Justice (cf. articles 1er à 10 et 21 à 28).
Le ministre précise que les modifications apportées à la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, qui figurent au Chapitre 2, Section 4, du projet de loi (articles 11 à 20), seront spécifiquement examinées au cours de cette réunion. Le règlement européen relatif au Parquet européen a une incidence sur les pouvoirs spéciaux et autonomes de l’administration douanière en ce qui concerne l’introduction de procédures judiciaires
en matière douanière, ce qui rend la modification de la loi générale sur les douanes et accises nécessaire. Concrètement, un nouveau chapitre sera introduit dans la loi générale sur les douanes et accises, qui vise la collaboration entre l’Administration générale des douanes et accises et le parquet sui generis créé en vue de la mise en œuvre du Parquet européen en droit national. La manière dont cette coopération se déroulera en pratique est précisée dans les articles 14 à 18 inclus.
Il sera également précisé à l’article 264 de la loi générale qu’il ne sera pas possible de procéder au règlement transactionnel des infractions dans les affaires où le Parquet européen exerce ses compétences. Enfin, la Section 5 du projet de loi (article 20) apporte quelques modifications à la loi du 22 avril 2003 (loi octroyant la qualité d’officier de police judiciaire à certains agents de l’Administration générale des douanes et accises).
Il sera ajouté dans cette loi que le fonctionnaire chargé de collaborer avec les procureurs européens délégués sera revêtu de la qualité d’officier de police judiciaire, d’auxiliaire du procureur du Roi et d’auditeur du travail. Conformément à l’objectif de la loi du 22 avril 2003, l’octroi de la qualité d’officier de police judiciaire au fonctionnaire précité vise à permettre le développement d’une collaboration plus efficace avec les autorités judiciaires et les services policiers tant au niveau national qu’européen et international.
Enfin, afin d’assurer une bonne coordination des enquêtes, le projet insère un nouvel article 2/1 § 2 prévoyant que, pour les “infractions douanières PIF”, les méthodes particulières de recherche ne pourront être mises en œuvre par lesdits agents que moyennant l’accord préalable du fonctionnaire chargé de collaborer avec les procureurs européens délégués.
II. — DISCUSSION GÉNÉRALE A. Questions des membres M. Joy Donné (N-VA) émet des observations de nature linguistique au sujet de la connaissance de la deuxième langue nationale des agents des douanes, des observations similaires ayant également été formulées en commission de la Justice à propos du procureur européen délégué. L’intervenant émet en outre des réserves à propos du concours de compétences pouvant exister entre les autorités belges et le Parquet européen.
Il abordera cette question en détail au cours de la discussion des articles. M. Wouter Vermeersch (VB) rappelle que la transposition de la directive PIF a déjà été discutée en commission à la fin de 2019. La directive PIF est importante pour la mise en place du parquet européen. L’intervenant souligne que son parti s’est opposé à la directive PIF et au parquet européen au Parlement européen et qu’il le fera systématiquement au Parlement fédéral.
Dans certains États membres, il y a indéniablement eu des fraudes graves affectant les fonds européens. C’est bien sûr inacceptable. L’intervenant s’interroge toutefois sur la pertinence de la solution offerte par le parquet européen pour lutter contre cette forme de fraude. Le parquet européen ne sera qu’une nouvelle institution européenne de plus composée d’un procureur général, de deux adjoints et de vingt-deux procureurs.
En Belgique, elle donnera lieu à une nouvelle nomination politique. Un article de presse paru dans De Standaard indique que le membre belge du parquet européen sera l’ancien directeur adjoint du cabinet de l’ancien ministre de la Justice, M. Koen Geens (CD&V). M. Vermeersch souligne que son groupe est opposé à la création d’une énième institution européenne, mais qu’il est cependant favorable à une coopération européenne entre les parquets nationaux.
De plus, il ne s’agit que d’une coopération plus étroite entre seulement vingt-deux États membres de l’Union européenne coopérant dans le cadre du parquet européen. Un certain nombre d’États membres importants n’y participeront toutefois pas parce qu’ils
estiment que la justice relève de la souveraineté des États membres et que ces nouvelles règles violent le principe de subsidiarité. L’intervenant partage cette analyse. Il estime que ce n’est certainement pas parce que des cas de fraude affectant les fonds européens se produisent trop souvent et que la fraude n’est pas correctement combattue dans certains États membres qu’une nouvelle institution européenne devrait être créée.
La création d’une nouvelle institution européenne signifie que notre pays cèdera une part supplémentaire de sa souveraineté. L’intervenant s’oppose, par principe, à l’intention de partager le pouvoir de rechercher les infractions du ministère public belge avec le niveau européen, le parquet européen pouvant en outre faire valoir un droit de priorité. La Belgique perdra ainsi son contrôle démocratique à cet égard.
Par principe, le groupe VB n’approuve pas cette mesure. La fraude doit être combattue avec sévérité et détermination dans le cadre de la coopération européenne, et pas en dotant l’Union européenne d’une nouvelle institution, et pas en procédant à des nominations politiques et certainement pas en retirant de plus en plus de compétences aux États membres. En ce qui concerne les articles 11 à 20 concernant les douanes et accises, l’intervenant estime qu’il est remarquable que le parquet européen puisse disposer d’une capacité nationale de recherche obligatoire et que cette compétence du parquet européen prime donc sur celle du niveau national.
La différence est très importante par rapport à la méthode de travail actuelle. Aujourd’hui, le ministère public belge sélectionne les affaires, en collaboration avec les services d’enquête spéciaux, la police et parfois aussi les autorités douanières, en fonction de l’opportunité et des accords établis. Ce ne sera pas le cas du parquet européen. En principe, le parquet européen pourra faire appel aux capacités nationales de recherche, y compris douanières, pour toutes les infractions relevant du parquet européen.
Il semble probable que le parquet européen appliquera également une forme de sélection, mais il n’est pas clairement indiqué qui effectuera cette sélection, à quel stade de la procédure, ni selon quels critères. M. Vermeersch pose ensuite au ministre plusieurs questions concrètes:
– Des accords clairs et pratiques ont-ils déjà été conclus entre le parquet européen et les douanes sur la question de savoir qui effectuera la sélection, à quel stade de la procédure et selon quels critères? – L’absence de capacités supplémentaires de recherche et de poursuite pour remplir les obligations envers le parquet européen nuira aux autres enquêtes et affaires nationales menées par les douanes.
Comment le ministre va-t-il s’assurer que la participation de la Belgique au parquet européen ne nuira pas à ces enquêtes nationales des douanes? Le ministre va-t-il doter les douanes de plus de personnel, de ressources et de compétences à l’occasion de l’adhésion au parquet européen? – Il a été annoncé hier que plus de 65 tonnes de cocaïne ont été saisies par les douanes dans le port d’Anvers en 2020, ce qui constitue un nouveau record d’une valeur marchande de 7,5 milliards d’euros.
La lutte contre le trafic de drogue devrait être une priorité pour les douanes, mais la participation au parquet européen impliquera que les douanes devront partager leur personnel et leurs ressources avec l’Europe. Quel est l’état d’avancement du projet “100 % scanning”? Aujourd’hui, moins de 2 % des conteneurs sont effectivement contrôlés. Comment le ministre entend-il augmenter ce pourcentage si, parallèlement aux activités actuelles, il faut mettre davantage de personnes et de moyens à la disposition du procureur européen? M. Steven Matheï (CD&V) souligne l’importance du projet de loi à l’examen, qui mettra en place le parquet européen chargé d’identifier, de poursuivre et de traduire en justice les auteurs d’infractions qui nuisent au budget de l’Union européenne, par exemple les auteurs de fraude, de corruption ou de fraude transfrontalière grave à la TVA, ainsi que de fraude aux droits de douane.
Le ministre met ainsi en œuvre l’intention exprimée dans sa note de politique de faire de la lutte contre la fraude une priorité absolue. La fraude étant souvent transfrontalière, le parquet européen pourra apporter une plus-value importante. Le groupe CD&V soutiendra donc pleinement le projet de loi à l’examen. M. Marco Van Hees (PVDA-PTB) fait observer que son groupe soutient ce projet de loi visant à mieux lutter contre la fraude transfrontalière.
Bien que l’intervenant soit souvent critique à l’égard des initiatives législatives de la Commission européenne, qui favorisent souvent le grand capital, cette initiative emporte son approbation.
Les articles à l’examen règlent les modalités de coopération entre les services douaniers belges et le parquet européen. Pourquoi aucune coopération n’estelle prévue entre les autres services du SPF Finances et le parquet européen, par exemple avec l’Inspection spéciale des impôts (ISI)? M. Christian Leysen (Open Vld) indique qu’il soutient le projet de loi à l’examen, qui constitue une nouvelle étape de l’intégration fiscale européenne de la lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalières.
Le trafic de drogue et la traite des êtres humains sont des phénomènes transfrontaliers qui ne pourront être combattus efficacement que grâce à une vaste coopération européenne.
B. Réponses du ministre M. Vincent Van Peteghem, vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude, répond à M. Vermeersch que la discussion sur la création du parquet européen s’est tenue la veille en commission de la Justice. Les articles 11 à 20 à l’examen traitent concrètement de la coopération de l’administration des douanes avec le parquet européen.
En ce qui concerne les douanes, la nouvelle procédure ne diffère pas beaucoup de la procédure actuelle. Dans la mesure où le Règlement concernant la création du parquet européen le permet, l’intention était de conserver autant que possible le mode de fonctionnement actuel et d’adapter le moins possible les méthodes de réalisation des enquêtes douanières et d’organisation de la poursuite des infractions à la législation douanière.
Concrètement, s’il est vrai que l’engagement des poursuites dépendra essentiellement de la décision du parquet européen d’exercer des poursuites, la mise en œuvre de cette décision suivra, au niveau procédural, les règles générales d’exercice de l’action publique prévues par la loi générale sur les douanes et accises. Aucun accord pratique n’a encore été conclu. Le parquet européen lui-même est encore en cours de déploiement opérationnel.
Ensuite, les dispositions nécessaires seront prises avec toutes les administrations concernées. Il n’est pas encore possible d’estimer la charge de travail exacte qui résultera de la mise en place du parquet européen en matière douanière. Beaucoup dépendra de l’utilisation effective que le procureur européen fera de ses pouvoirs en matière douanière. On ne s’attend toutefois pas à une augmentation nette des procédures
d’enquête et de poursuite, mais plutôt à un glissement des dossiers d’enquête et de poursuite gérés, soit directement, soit en coopération avec l’OLAF, par l’Administration générale des douanes et des accises vers des affaires traitées au niveau du parquet européen. Le contrôle des drogues n’est pas pris en compte par le projet de loi à l’examen. Outre le contrôle des drogues, les douanes s’occupent déjà des dossiers “PIF”.
Le ministre répond à M. Van Hees qu’il s’agit en l’espèce d’une instruction et d’une poursuite. Les douanes disposent de pouvoirs de poursuite spéciaux pour les infractions aux droits de douane (ressources propres européennes). Les autres services du SPF Finances n’ont pas cette compétence. C’est pourquoi seule la coopération entre le parquet européen et l’administration des douanes est réglementée. III. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES
Art. 11
Cet article ne donne lieu à aucune observation. L’article 11 est adopté par 12 voix contre 2.
Art. 12
M. Joy Donné (N-VA) note que, pour relever du champ d’application de la directive PIF, il faut que la notion d’intention s’applique aux infractions. Le considérant 11 de la directive PIF est très clair: “Les infractions pénales qui ne doivent pas revêtir un caractère intentionnel ne relèvent pas de la présente directive.”. Les infractions douanières sont des infractions non intentionnelles. Elles peuvent en principe faire l’objet d’une transaction, ce qui entraîne l’extinction de l’action publique.
Toutefois, une transaction est exclue si l’on ne peut douter de l’intention de fraude préméditée. En vertu de l’article 12 du projet de loi, toute transaction sera interdite pendant le délai d’évocation des faits au parquet européen et si celui-ci se saisit de l’affaire, ainsi
que lorsque le parquet européen exerce sa compétence conformément à l’article 17 du projet de loi. La question se pose de savoir qui peut évaluer le caractère intentionnel ou non des faits dans le cadre de la directive PIF. En cas de déclaration erronée, de désignation incorrecte ou de déclaration incomplète entraînant une dette douanière, l’administration douanière déterminera-t-elle si cette situation est intentionnelle ou non, ou la question doit-elle être soumise au parquet européen? Pour toutes les infractions douanières donnant lieu à une dette douanière, l’administration douanière devra-t-elle attendre, pour une transaction, que le parquet européen ait décidé s’il se saisit ou non de l’affaire? Le ministre répond que la mise en lumière du caractère intentionnel fait partie d’une enquête.
Le juge examine en fait si l’intention a été démontrée. La loi générale sur les douanes et les accises prévoit que seules les infractions mineures peuvent faire l’objet de transactions. Les infractions “PIF” sont toujours des infractions graves. Il est donc logique que la Belgique indique clairement au parquet européen que, dans de tels cas, le droit de transaction ne peut être utilisé. On peut s’attendre à ce que le parquet européen confie des missions d’enquête.
L’évolution de l’enquête réalisée au niveau national sera toujours suivie en collaboration avec le procureur européen délégué. L’article 12 est adopté par 12 voix contre 2.
Art. 13 et 14
Ces articles ne donnent lieu à aucune observation. Les articles 13 et 14 sont successivement adoptés par 12 voix contre 2.
Art. 15
M. Joy Donné (N-VA) fait observer que l’article 15 du projet de loi prévoit que l’administrateur général de l’Administration générale des douanes et accises (AGDA) désigne au moins un fonctionnaire de l’AGDA, qui sera responsable de la coopération avec les procureurs européens délégués en ce qui concerne les contraventions, fraudes ou délits visés aux article 281 et 282 de la loi
générale sur les douanes et accises et pour lesquels le parquet européen exerce sa compétence. L’intervenant s’intéresse à deux points: — Connaissance des langues Les fonctionnaires désignés par l’administrateur général de l’AGDD sont chargés de coopérer avec les procureurs européens délégués. Conformément à l’article 156/1, § 1er, du Code judiciaire, proposé à l’article 3 du projet de loi, le procureur européen délégué est compétent sur l’ensemble du territoire pour exercer l’action publique.
L’article 309/2, § 2, alinéa 2, 2°, du Code judiciaire prévoit que, pour pouvoir être présenté en qualité de procureur européen, le candidat doit, au moment de la désignation, être porteur d’un certificat prouvant la connaissance approfondie de la langue autre que celle de son doctorat, sa licence ou son master en droit. Cette condition ne devrait pas seulement être imposée au procureur européen mais aussi au procureur européen délégué (art.
309/2, § 3, du Code judiciaire) et aux fonctionnaires désignés par l’administrateur général de l’AGDD. Pour M. Donné, la moindre des choses est que les fonctionnaires concernés doivent avoir une connaissance au moins fonctionnelle des deux langues nationales s’ils sont compétents pour l’ensemble du territoire. C’est d’autant plus le cas maintenant que l’article 258/4, § 1, proposé de la loi générale sur les douanes et accises (article 17 du projet de loi) prévoit que le pouvoir d’exercer les poursuites pénales est attribué aux fonctionnaires désignés par l’administrateur général de l’AGDD.
M. Joy Donné et consorts présentent l’amendement n° 1 (DOC 55 1696/003) tendant à prévoir que les fonctionnaires désignés par l’administrateur général de l’AGDD doivent présenter un certificat prouvant leur connaissance fonctionnelle de l’autre langue nationale. L’auteur souligne qu’un amendement similaire a été déposé par son groupe en commission de la Justice en ce qui concerne les procureurs européens délégués (voir l’amendement n° 2 de Mme De Wit et consorts, DOC 1696/002).
— À quel moment la coopération avec le Parquet européen commence-t-elle dans un dossier concret? La troisième condition pour la coopération du fonctionnaire désigné par l’administrateur général de l’AGDD est qu’il doit s’agir de contraventions, fraudes ou délits pour lesquels le Parquet européen exerce sa compétence. À quel moment la coopération commence-t-elle dans un dossier concret? Cette disposition doit-elle être comprise en ce sens que la coopération ne commence qu’après que le Parquet européen s’est saisi de l’affaire? C’est important afin de savoir quand des méthodes particulières de recherche peuvent être utilisées par ce fonctionnaire désigné.
En ce qui concerne la connaissance fonctionnelle de la deuxième langue nationale, le ministre répond qu’il est d’accord sur le fait qu’il est évident que si un seul fonctionnaire chargé de la coopération avec les procureurs européens délégués est désigné, ce fonctionnaire doit avoir une connaissance fonctionnelle à la fois du néerlandais et du français. Cependant, selon le ministre, il ne semble pas opportun de faire de cette exigence linguistique une condition dans la loi pour chaque désignation.
Il en sera néanmoins tenu compte dans le processus de sélection. Il y a cependant une différence importante avec la discussion au sein de la commission de la justice, à savoir le fait qu’il ne s’agit pas, en l’occurrence, de magistrats. En ce sens, la référence, dans l’amendement proposé, au certificat visé à l’article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, ne semble pas opportune.
Cet article traite de la connaissance des langues par les magistrats, jurés et greffiers. Le fonctionnaire visé à l’article 285/2, § 1er, proposé, de la loi générale sur les douanes et accises ne fait toutefois pas partie du ministère public et n’est pas un magistrat. Comme il a déjà été dit, la connaissance des langues peut être prise en compte dans la procédure de sélection. En outre, on a délibérément opté pour la formulation selon laquelle “au moins un” fonctionnaire sera désigné, afin de donner à l’administration la flexibilité nécessaire en fonction de la charge de travail.
La charge de travail concrète du fonctionnaire qui sera désigné comme étant chargé de collaborer avec les procureurs européens délégués dépendra de la mesure dans laquelle le Parquet européen fera effectivement usage de ses compétences en matière douanière. On ne peut pas évaluer cela à l’heure actuelle.
Il a dès lors été décidé de désigner, dans un premier temps, un seul fonctionnaire ayant une compétence nationale. Dès que le Parquet européen sera pleinement opérationnel et que l’on aura acquis de l’expérience en ce qui concerne l’exercice pratique de la coopération, la charge de travail réelle sera mesurée. À ce moment-là, la nécessité de désigner plusieurs fonctionnaires pourra également être évaluée.
Il sera alors possible, à terme, d’adapter le nombre de fonctionnaires à l’ampleur réelle de la tâche. Au moment où plus d’un fonctionnaire sera désigné, une répartition tenant compte du rôle linguistique pourra aussi être prise en compte. Pour ces raisons, le ministre estime que l’amendement n° 1 n’est pas opportun. Le ministre confirme que la coopération ne commencera qu’une fois que le Parquet européen se sera saisi de l’affaire.
Les détails de la coopération ne sont pas encore connus, car le parquet européen n’a pas encore commencé à traiter des affaires. M. Joy Donné (N-VA) réplique qu’il serait tout de même préférable d’inclure les compétences linguistiques requises dans la loi elle-même. Il maintiendra donc son amendement n° 1. L’amendement n° 1 est rejeté par 9 voix contre 5. L’article 15 est adopté par 10 voix contre 4.
Art. 16
L’article 16 est adopté par 12 voix contre 2.
Art. 17
l’article 285/4, § 2, en projet, dispose que toute transaction est interdite lorsque le Parquet européen exerce sa compétence en vertu du règlement (UE) 2017/1939. L’intervenant se félicite que l’application de la transaction soit exclue lorsque le parquet européen est compétent, considérant que les transactions pénales se traduisent invariablement par une justice de classe dans laquelle les citoyens aisés peuvent échapper à un procès pénal moyennant le paiement d’une amende.
Le ministre pourrait-il expliquer pourquoi les transactions sont exclues par le parquet européen, mais demeurent possibles
pour les parquets belges. D’où vient cette différence de traitement? S’agissant de l’exclusion de la transaction, le ministre renvoie à l’article 264 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, qui dispose que toute transaction est interdite, si l’infraction doit être considérée comme pouvant être suffisamment prouvée en justice, et si l’on ne peut douter de l’intention de fraude préméditée.
Dès lors que le ministère public européen est compétent par définition en cas de fraude préméditée, une transaction n’est donc pas possible. M. Joy Donné (N-VA) fait observer que l’article 285/4, § 1er, alinéa 2, en projet, de la loi générale sur les douanes et accises dispose que le fonctionnaire désigné par l’administrateur général de l’AGDA ne peut exercer les poursuites pénales que conformément à la décision de la chambre permanente ou à la proposition de décision du procureur européen délégué.
En droit pénal, le ministère public est résumé par l’adage: “La plume sert, la parole est libre”. Cet adage est-il également d’application dans le cadre du ministère public européen et, en particulier, lorsque le fonctionnaire de l’AGDA désigné par l’administrateur général intente ou poursuit l’action publique? L’article 17 est adopté par 12 voix contre 2.
Art. 18 et 19
Les articles 18 et 19 sont successivement adoptés
Art. 20
M. Marco Van Hees (PVDA-PTB) constate que l’agent des douanes qui est chargé de coopérer avec le ministère public européen est revêtu de la qualité d’officier de police judiciaire. Dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale grave en Belgique, des voix s’élèvent pour octroyer également cette qualité à d’autres fonctionnaires fiscaux, dont ceux de l’ISI. Jusqu’à présent, cela n’a toutefois pas encore été le cas. Le ministre pourrait-il expliquer pourquoi ce n’est pas possible dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale au niveau belge?
Le ministre répond que la raison pour laquelle la qualité d’officier de police judiciaire ne peut être octroyée qu’à des agents des douanes et pas à d’autres fonctionnaires fiscaux tient essentiellement au fait que les fonctionnaires des douanes et accises mènent des enquêtes pénales. Il y a donc une différence entre les compétences de base des fonctionnaires des douanes et accises et celles des fonctionnaires des autres administrations fiscales.
L’article 20 est adopté par 12 voix contre 2. * À la demande de M. Joy Donné (N-VA), la commission décide, en application de l’article 83.1 du Règlement, de procéder à une deuxième lecture des articles adoptés de la proposition de loi avec une note de légistique des services. Le rapporteur, La présidente, Benoît PIEDBOEUF Marie-Christine MARGHEM