Amendement portant des dispositions diverses en matière de justice @rticles 11 à 20)
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22 janvier 2021 DE BELGIQUE FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET PAR PAR M. Benoît PIEDBOEUF RAPPORT DE LA DEUXIÈME LECTURE SOMMAIRE Pages
portant des dispositions diverses en matière de justice (articles 11 à 20) PROJET DE LOI Voir: Doc 55 1696/ (2020/2021): 001: Projet de loi. 002 et 003: Amendements. 004: Rapport de la première lecture (Justice). 005: Articles adoptés en première lecture (Justice). 006: Rapport de la première lecture (Finances). 007: Articles adoptés en première lecture (Finances). 008 à 010: Amendements. 011: Rapport de la deuxième lecture (Justice). 012: Texte adopté par les commissions.
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk MESDAMES, MESSIEURS, Au cours de sa réunion du 20 janvier 2021, votre commission a, en application de l’article 83 du Règlement, soumis à une deuxième lecture les articles du projet de loi qu’elle avait adoptés lors de sa réunion du 6 janvier 2021 (DOC 55 1696/007).
I. — DISCUSSION GÉNÉRALE M. Joy Donné (N-VA) aborde tout d’abord la question des connaissances linguistiques du fonctionnaire des douanes désigné pour coopérer avec le Parquet européen. À cet égard, il s’étonne qu’aucune exigence relative à la connaissance de l’autre langue nationale ne soit imposée à l’égard d’un tel fonctionnaire, qui opère sur l’ensemble du territoire. Le fonctionnaire concerné devra néanmoins avoir une connaissance suffisante de l’autre langue nationale pour exercer correctement ses fonctions sur l’ensemble du territoire.
En première lecture, son groupe a déposé l’amendement n° 1 (DOC 55 1696/003) qui tend à aligner le niveau requis de connaissances linguistiques pour ce fonctionnaire sur celui qui exigé de la part du procureur européen. Le vice-premier ministre a alors déclaré que cette condition n’était pas nécessaire et que le fonctionnaire concerné n’était de surcroît pas un magistrat. Pour l’intervenant, cet argument n’est pas pertinent.
Le vice-premier ministre a par ailleurs déclaré qu’un seul fonctionnaire ayant une compétence nationale serait nommé dans un premier temps. Pour l’intervenant, cet élément est une raison de plus d’imposer des exigences supplémentaires en termes de connaissances linguistiques et de ne pas se contenter de prévoir cette condition dans la procédure de sélection. C’est pourquoi l’intervenant redépose cet amendement sous la forme de l’amendement n° 2 (DOC 55 1696/010) afin de prévoir cette connaissance linguistique au moment de la désignation de l’agent des douanes compétent.
L’intervenant examine ensuite plus en détail le fait que les infractions douanières qui donnent lieu à une dette douanière ne doivent être déférées au parquet européen que lorsqu’il existe une intention délictueuse. Il importe cependant de savoir qui appréciera dans un premier temps le caractère intentionnel ou non des infractions dans le cadre de la directive. La question se pose donc de savoir si la directive aura pour effet que l’administration douanière devra renvoyer toutes les
infractions douanières impliquant une dette douanière au parquet européen, auquel cas cette instance devra évoquer l’affaire si elle considère que l’infraction a été commise intentionnellement. L’infraction relèverait ainsi de la directive et un jugement d’opportunité devrait être rendu pour se saisir du dossier. Ou le vice-premier ministre estime-t-il que c’est l’administration des douanes qui devrait procéder à la première évaluation après les faits pour déterminer si l’infraction douanière en question a été commise de manière intentionnelle ou non? Si cela devient la pratique, la douane conservera évidemment le pouvoir de statuer en opportunité sur le caractère intentionnel.
Elle pourra alors juger qu’une infraction douanière a été commise involontairement, et proposer une transaction sans que le procureur européen n’ait de vision globale des infractions douanières commises en Belgique et donnant lieu à une dette douanière. Enfin, l’intervenant souligne que l’article 285/4, § 1er, alinéa 2, proposé, de la loi générale sur les douanes et accises prévoit que les agents des douanes PIF ne peuvent engager et poursuivre une action que conformément à la décision de la chambre permanente ou à la proposition de décision du procureur européen délégué.
L’intervenant note que l’adage “La plume sert, la parole est libre” s’applique en droit pénal en ce qui concerne le ministère public. Cet adage est-il également applicable dans le cadre du parquet européen, et en particulier lorsque l’agent des douanes PIF intente ou poursuit une action? S’il le fait conformément aux instructions du parquet européen, peut-il requérir oralement l’acquittement lors de l’audience? M. Vincent Van Peteghem, vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude, précise tout d’abord qu’il a déjà indiqué lors de la première lecture qu’il ne semblait pas opportun au gouvernement d’ajouter le bilinguisme comme critère légal.
Il n’a pas l’intention de revenir sur sa position. Le vice-premier ministre confirme que le bilinguisme fonctionnel du fonctionnaire qui sera nommé est nécessaire. Ce critère sera également inclus dans la procédure de sélection. Toutefois, il n’est pas favorable à l’idée d’ériger en condition légale la possession de tel ou tel certificat. Il est pertinent de noter qu’il ne s’agit pas de magistrats, dans la mesure où l’amendement n° 2 proposé
fait référence à un certificat spécifiquement destiné aux magistrats et parce que l’article en question (article 43quinquies) fait explicitement référence à un diplôme de docteur, de licence ou de master en droit. Ces critères ne peuvent s’appliquer au fonctionnaire visé par le projet de loi à l’examen. Ce fonctionnaire n’est pas un magistrat, il n’agira pas en tant que tel, et il ne possède de surcroît pas nécessairement de diplôme de droit.
Sur ce point, l’amendement n’est donc pas applicable en pratique. Le vice-premier ministre entend la préoccupation de l’intervenant mais estime qu’il n’est guère opportun d’inclure cette condition dans la loi. Le vice-premier ministre fait observer par ailleurs que le Parquet européen pourra en principe agir en cas de fraude intentionnelle. C’est normalement à lui qu’il appartiendra d’apprécier l’élément intentionnel.
En l’absence d’indication d’intention, c’est le droit national qui s’appliquera et les actions seront intentées conformément aux principes contenus dans la loi générale sur les douanes et accises. Le vice-premier ministre indique en conclusion que le Parquet européen est un nouvel organe et que le déroulement concret de la coopération se précisera lors de son déploiement en pratique. En ce qui concerne l’adage “la parole est libre”, il s’agit d’un précepte traditionnel du droit pénal belge qui repose sur un principe d’opportunité: le procureur est libre dans ses réquisitions.
Eu égard aux pouvoirs qui seront confiés au Parquet européen dans la lutte contre la fraude fiscale européenne, on peut considérer que cet adage ne jouera aucun rôle dans l’exercice de ses missions. M. Joy Donné (N-VA) reconnaît que bien qu’ils n’aient pas la qualité de magistrat, les agents des douanes agissent dans ce type de dossiers en tant qu’officiers de police judiciaire. L’intervenant estime donc que la comparaison n’est pas dénuée de toute pertinence.
Le membre considère par ailleurs qu’il est illogique que les agents des douanes nommés à ces postes ne doivent pas nécessairement être des juristes. Il conviendrait dès lors d’aligner le niveau de connaissances linguistiques exigé des agents en question sur celui exigé du procureur européen délégué. Ces agents devraient donc bien, dans ce cas, justifier de connaissances linguistiques fonctionnelles dans l’autre langue nationale.
Le vice-premier ministre est-il disposé à prendre dans le cadre d’une autre législation une initiative visant à
accroître les exigences en termes de connaissances linguistiques de certains agents des douanes? Le vice-premier ministre souligne qu’il a déjà indiqué en première lecture que le gouvernement ne juge pas opportun d’intégrer le bilinguisme dans les critères légaux. Le vice-premier ministre maintient cette position. Il relève ensuite que l’amendement présenté renvoie à un certificat qui est spécifiquement destiné aux magistrats et que l’article en question (article 43quinquies) fait explicitement référence à un diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit.
Il ne s’applique donc pas aux agents visés dans le projet de loi à l’examen, qui n’ont pas la qualité de magistrat, qui n’agissent pas en tant que tel et qui ne disposent pas nécessairement d’un diplôme en droit. L’amendement n’est donc pas applicable en pratique. Le vice-premier ministre indique ensuite qu’il a bien réexaminé le principe proposé par l’intervenant. Il convient qu’il est nécessaire que l’agent qui sera désigné puisse justifier d’un bilinguisme fonctionnel.
Cette condition sera également intégrée dans la procédure de sélection. Le vice-premier ministre n’est toutefois pas favorable à l’idée de faire de la possession d’un certificat déterminé une condition légale. Les règles générales sur l’emploi des langues en matière judiciaire restent en tout état de cause d’application. II. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES Article 11 Cet article ne donne lieu à aucune observation.
L’article 11 est adopté par 13 voix contre 2. Article 12 Dans sa note de légistique (SJD/2021/0006), le Service Affaires juridiques indique ce qui suit: On remplacera l’article comme suit:
“Art. 12. Dans l’article 264 de la même loi, dont le texte néerlandais a été1 modifié par la loi du 12 mai 2014, le mot “Toute” est remplacé par les mots “Sans préjudice de l’article 285/4, § 2, toute”.” / “art. 12. In artikel 264 van dezelfde wet, waarvan de Nederlandse tekst gewijzigd “Iedere transactie is verboden” vervangen door de woorden “Onverminderd artikel 285/4, § 2, is iedere transactie verboden”.”. (Lorsque l’on modifie un article, on mentionne l’historique de ses modifications encore en vigueur.
Par ailleurs, on utilise habituellement la locution “sans préjudice de” pour indiquer que la disposition énoncée est sans incidence sur l’application d’une autre disposition. Les deux dispositions sont sur le même plan et elles peuvent s’appliquer cumulativement). Le vice-premier ministre et la commission marquent leur accord sur la modification proposée. L’article 12 est adopté par 13 voix contre 2. Articles 13 et 14 Ces articles ne donnent lieu à aucune observation.
Les articles 13 et 14 sont successivement adoptés par 13 voix contre 2. Article 15 Affaires juridiques fait observer ce qui suit: Dans le texte néerlandais de l’article 285/2, § 2, en projet, de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, on remplacera le mot “aanduiden” par le mot “aanwijzen”. (La terminologie utilisée au paragraphe 2 en projet est alignée sur celle du paragraphe 1er).
M. Joy Donné et consorts présentent l’amendement n° 2 (DOC 55 1696/010), qui tend à prévoir que les fonctionnaires désignés par l’administrateur général de l’AGDD doivent présenter un certificat attestant qu’ils ont une connaissance fonctionnelle de l’autre langue nationale. Cet amendement est une copie de On apportera la même précision à l'article 11 du projet de loi: seul le texte néerlandais de l’article 263 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 a été modifié par la loi du 12 mai 2014.
l’amendement n° 1 (DOC 55 1696/003), qui a été présenté au cours de la première lecture. * L’amendement n° 2 est rejeté par 9 voix contre 5 et une abstention. L’article 15 est adopté par 10 voix contre 5. Article 16 Cette article ne donne lieu à aucune observation. L’article 16 est adopté par 13 voix contre 2. Article 17 Dans l’article 285/4, § 2, en projet, de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, on remplacera les mots “Outre le cas prévu par” / “Naast het geval voorzien door” par les mots “Sans préjudice de” / “Onverminderd”. (On utilise habituellement la locution “sans préjudice de” pour indiquer que la disposition disposition.
Voir également la remarque n° 1 à propos de l’article 12.). L’article 17 est adopté par 13 voix contre 2. Article 18 Affaires juridiques souligne ce qui suit: Dans l’article 285/5, § 1er, en projet, de la loi générale placera le texte français de l’alinéa 2 par ce qui suit: “Il en informe sans délai le procureur européen délégué chargé de l’affaire, lequel peut s’opposer à cette mesure, la suspendre ou ordonner une autre mesure d’enquête ou une autre mesure.”. (Meilleure concordance entre les deux langues.).
Le vice-premier ministre estime lui aussi qu’une meilleure correspondance entre les deux versions linguistiques serait la bienvenue. Il propose toutefois de conserver la formule “sans retard indu” et d’adapter le texte néerlandais en conséquence. Ce serait en effet plus conforme à la terminologie utilisée dans l’article 28 du règlement auquel il est fait référence. Le texte français serait alors formulé comme suit: “Il en informe sans retard indu le procureur européen délégué chargé de l’affaire, lequel peut s’opposer à cette mesure, la suspendre ou ordonner une autre mesure d’enquête ou une autre mesure.”.
Le texte néerlandais devrait alors être adapté comme suit: “Hij stelt de gedelegeerd Europese aanklager, dewelke belast is met de zaak, hiervan zonder onnodige vertraging in kennis, dewelke zich kan verzetten tegen die maatregel, hem kan opschorten of kan bevelen een andere onderzoeks- of andere maatregel te nemen.” La commission marque son accord sur la proposition du vice-premier ministre. Le Service Affaires juridiques fait aussi observer ce qui suit dans sa note de légistique (SJD/2021/0006): “Dans l’article 285/5, § 2, en projet, de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, on remplacera dans le texte néerlandais les mots: “dan instrueert hij deze” par les mots “dan verzoekt hij deze”. (Au mot “requérir” correspond habituellement le mot “verzoeken”)”.
Le vice-premier ministre ne souscrit pas à la proposition de modification et propose de conserver le texte original. Il lui semble que, dans ce contexte, le mot “instrueren’’ correspond mieux au mot “requérir’’ que le mot ‘’verzoeken’’. La commission se rallie à la position du vice-premier ministre. L’article 18 est adopté par 13 voix contre 2. Article 19 L’article 19 est adopté par 13 voix contre 2.
Article 20 “Dans l’article 2/1, § 2, en projet, de la loi du 22 avril 2003 octroyant la qualité d’officier de police judiciaire à certains agents de l’Administration générale des douanes et accises, on insèrera, entre les mots “délits visés à l’article 285/4” / “misdrijven bedoeld in het artikel 285/4” et les mots “de la loi générale” / “van de algemene wet” les mots “, § 1er,” / “, § 1,”. Le vice-premier ministre et la commission souscrivent à la proposition de modification.
L’article 20 est adopté par 13 voix contre 2. L’ensemble du projet de loi, en ce compris plusieurs corrections de nature légistique, est adopté, par vote nominatif, par 10 voix contre 3 et 2 abstentions. Résultat du vote nominatif: Ont voté pour: PS: Hugues Bayet, Ahmed Laaouej; MR: Marie-Christine Marghem, Benoît Piedboeuf; Ont voté contre: Donckt.
Se sont abstenus: VB: Kurt Ravyts, Wouter Vermeersch. Le rapporteur, La présidente, Benoît PIEDBOEUF Marie-Christine MARGHEM