19 MARS 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Toerisme Vlaanderen " (Office du Tourisme de la Flandre) (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-04-2004 et mise à jour au 17-07-2020)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Création.
Art. 3
CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences.
Art. 4-6
CHAPITRE IV. - Administration et fonctionnement.
Art. 7
CHAPITRE V. - Contrat de gestion.
Art. 8
CHAPITRE VI. - Comité consultatif.
Art. 9-11
CHAPITRE VII. - Moyens financiers.
Art. 12
CHAPITRE VIII. - Coordination.
Art. 13
CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
Art. 14-16
CHAPITRE X. - Disposition transitoire.
Art. 17
CHAPITRE XI. - Dispositions finales.
Art. 18
2004035560 2004035681 2005035299 2005035378 2005035786 2006035307 2006035507 2006036116 2006036620 2007035101 2007036483 2007036904 2008202835 2009036100 2009036113 2009202283 2009203830 2009205164 2010035120 2010035121 2010203460 2010205429 2010206260 2011200568 2011205001 2011205395 2011205981 2012207515 2013200569 2013201512 2013201649 2013204939 2013206604 2014202419 2014207263 2015035967 2015035986 2015036116 2015036117 2015036286 2015200269 2015200297 2016035321 2016035740 2017011429 2017011491 2017011492 2017011547 2017030601 2018040084 2019040155 2020015235 2020031302 2020031303 2020042403 2020044592 2021010021 2021010022 2021021649 2021022098 2021030117 2021032884 2021040776 2021040892 2021043051 2022032275 2022032391 2022032392 2022033177 2022040861 2022041529 2022041531 2022042682 2023040858 2024001335 2024001618 2024001661 2024002720 2024004661 2024007588
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art.2.[1 Dans le présent décret on entend par Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.]1
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(1)<DCFL 2018-12-07/05, art. IV.40, 003; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE II. - Création.
Art.3.§ 1er. Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique [1 au sens de l'article III.4 du Décret de gouvernance]1. Cette agence porte le nom " Toerisme Vlaanderen ".
Les dispositions du [1 Décret de gouvernance]1 s'appliquent à " Toerisme Vlaanderen ".
Tous les actes, annonces ou autres documents officiels, émanant de " Toerisme Vlaanderen ", mentionnent la dénomination de l'agence, immédiatement précédée ou suivie par les mots suivants lisibles et en toutes lettres : " agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique de la Communauté flamande ".
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont " Toerisme Vlaanderen " fait partie.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement de " Toerisme Vlaanderen ".
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(1)<DCFL 2018-12-07/05, art. IV.41, 003; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences.
Art.4.[1 La mission de `Toerisme Vlaanderen' est d'accroître l'attractivité de la Flandre en tant que destination, et de promouvoir le tourisme, la récréation touristique et les loisirs dans le cadre du tourisme.]1. A cet effet, Toerisme Vlaanderen' se chargera notamment de la promotion de la professionnalisation du secteur touristique, du soutien du développement de l'offre de produits touristiques, ainsi que de la coordination de ce soutien [1 ainsi que de la coordination de ce soutien]1.
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(1)<DCFL 2020-06-26/29, art. 11, 004; En vigueur : 27-07-2020>
Art.5.§ 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à l'article 4, " Toerisme Vlaanderen " remplit les tâches suivantes :
1° Tâches à caractère promotionnel :
a) promouvoir la Flandre et Bruxelles comme régions touristiques pour ce qui concerne le tourisme tant récréatif que celui lié au monde des affaires, l'organisation de congrès et des incitations commerciales;
b) réaliser la promotion stratégique en matière de tourisme;
c) veiller au marketing et aux relations publiques dans le cadre du tourisme avec l'intérieur du pays et à l'étranger;
d) établir et exploiter des agences d'accueil et de promotion à l'intérieur du pays et à l'étranger;
2° Tâches relatives à l'offre de produits touristiques :
a) développer et soutenir le développement de l'offre de produits touristiques, et suivre et prendre des mesures pour l'exploitation de l'offre de produits touristiques;
b) guider et coordonner des plans stratégiques régionaux et/ou locaux en matière de tourisme;
c) accompagner, coordonner et encourager les activités des associations touristiques, syndicats d'initiative et offices de tourisme locaux et provinciaux;
d) promouvoir le tourisme pour certains groupes cibles d'un point de vue social;
e) contrôler et développer le produit récréatif touristique;
f) développer, soutenir et accompagner des formes durables de tourisme;
g) prendre des propres initiatives en matière d'infrastructure comme projet pilote ou en collaboration avec le secteur privé;
h) établir des points d'appui et d'information;
i) encourager l'innovation et la créativité dans l'offre de produits touristiques;
3° Tâches en matière de gestion totale de la qualité :
assurer le développement et la promotion de la gestion totale de la qualité dans le cadre des compétences attribuées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et futures, en ce qui concerne les matières suivantes :
a) infrastructure touristique, subventions, participations et autres initiatives;
b) communication d'informations, services, formation et marquage, ainsi que toute autre initiative en vue d'améliorer la qualité de l'offre de produits touristiques.
4° Tâches en matière de recherche, communication et collaboration :
a) adopter et encourager la recherche, l'expertise et l'étude sur le marché du tourisme;
b) collaborer avec les services du Gouvernement flamand, des autorités locales, provinciales et fédérales, avec les institutions publiques, ainsi qu'avec les offices de tourisme et syndicats d'initiative locaux et provinciaux;
c) assurer le suivi de la politique européenne et internationale en matière de tourisme pour autant que celle-ci s'inscrive dans la mission de l'agence;
d) réaliser la politique touristique dans le cadre de toutes les missions, compte tenu des orientations politiques définies par le Gouvernement flamand;
e) mettre sur pied la fonction de guichet virtuel;
f) promouvoir, coordonner et offrir de nouvelles techniques de communication au secteur touristique et au public;
g) conclure des alliances stratégiques.
[2 5° tâches concernant la politique flamande en matière d'événements de haut niveau :
a) coordonner et soutenir au niveau administratif et de fond la cellule EventFlanders ;
b) participer au et présider le comité de pilotage de EventFlanders ;
c) soutenir financièrement des événements flamands de haut niveau. ]2
§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux matières mentionnées à l'article 5, § 1er. Ces modalités peuvent préciser et concrétiser les tâches de l'agence.
Si la réalisation des tâches mentionnées à l'article 5, § 1er, entraîne l'octroi de subventions, garanties, participations dans des coopérations publiques-privées, ou d'autres formes d'intervention, à titre onéreux ou gratuit, le Gouvernement flamand arrête les règles et les conditions en la matière, sur la base du présent décret ou le cas échéant sur la base d'un décret spécifique.
'Toerisme Vlaanderen' peut être chargé par le Gouvernement flamand de missions particulières dans le cadre de la mission visée à l'article 4 et des tâches visées à l'article 5, [1 ...]1.
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(1)<DCFL 2018-12-07/05, art. IV.42, 003; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<DCFL 2020-06-26/29, art. 12, 004; En vigueur : 27-07-2020>
Art.6.§ 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à l'article 4 et des tâches et charges visées à l'article 5, 'Toerisme Vlaanderen' est autorisé à effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de la mission précitée et des tâches et charges précitées.
§ 2. En tant que personne morale, 'Toerisme Vlaanderen' a la capacité civile, juridique et procédurale, dans les limites de sa mission et ses tâches telles que visées respectivement aux articles 4 et 5.
Sans préjudice des dispositions du [2 Décret de gouvernance]2, " Toerisme Vlaanderen " dispose des compétences spécifiques citées ci-dessous, qu'il exerce conformément aux dispositions du présent décret, à ses arrêtés d'exécution et [2 au plan d'entreprise]2 :
1° [1 ...]1
2° [1 ...]1
3° effectuer les contrôles nécessaires afin de réaliser les tâches visées à l'article 5;
4° conclure des accords de coopération avec des tiers qui organisent des actions ou activités ciblées dans le domaine de la mission de " Toerisme Vlaanderen ";
5° conclure des accords de coopération avec les administrations provinciales ou communales ou avec leurs offices de tourisme ou syndicats d'initiative;
6° établir et exploiter des agences de représentation, d'accueil et de promotion à l'étranger et arrêter l'implantation de ces bureaux à l'étranger;
7° [1 ...]1
8° [1 ...]1
9° après l'autorisation par le Gouvernement flamand, procéder à l'expropriation d'utilité publique;
10° édicter des directives techniques dans le domaine de l'exécution de la politique.
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(1)<DCFL 2011-07-08/13, art. 2, 002; En vigueur : 01-12-2011>
(2)<DCFL 2018-12-07/05, art. IV.43, 003; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE IV. - Administration et fonctionnement.
Art.7. Le fonctionnement et l'administration de l'agence sont réglés par arrêté du Gouvernement flamand.
CHAPITRE V. - Contrat de gestion.
Art.8.
<Abrogé par DCFL 2018-12-07/05, art. IV.44, 003; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE VI. - Comité consultatif.
Art.9. Un comité consultatif est créé auprès de " Toerisme Vlaanderen ".
Art.10.§ 1er. Le chef de l'agence est [1 membre]1 du comité consultatif de plein droit.
[1 Le président du comité consultatif est désigné par le Gouvernement flamand sur la proposition du chef de l'agence.]1
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le comité consultatif est composé en outre [1 sur la proposition du chef de l'agence]1 par le Gouvernement flamand d'un nombre de représentants, que le Gouvernement fixe, des différents sous-secteurs dans les domaines dans lesquels l'agence est active.
§ 3. [1 Le mandat de membre du comité consultatif, à l'exception du chef de l'agence, est incompatible avec une fonction comme membre du personnel ou une fonction dirigeante de l'agence même.]1----------
(1)<DCFL 2011-07-08/13, art. 3, 002; En vigueur : 01-12-2011>
Art.11.§ 1er. Le comité consultatif a uniquement une compétence consultative et n'a pas de compétence de décision.
§ 2. Le comité consultatif a les tâches concrètes suivantes :
1° l'émission d'avis et la formulation de propositions à l'égard du chef de l'agence et en ce qui concerne le fonctionnement de l'agence;
2° la contribution à la qualité et l'optimisation des services de l'agence, notamment en émettant des avis basés sur l'expertise des membres du comité consultatif;
3° le contrôle du suivi de la qualité en ce qui concerne les services de l'agence;
4° la formulation de feed-back concernant le fonctionnement de l'agence et d'avis en vue de l'adaptation éventuelle du fonctionnement de l'agence.
[1 5° l'émission d'avis sur le développement stratégique de l'agence, ainsi que le suivi et l'évaluation des processus d'ordre stratégique au sein de l'agence.]1
§ 3. Le Gouvernement flamand peut concrétiser et/ou préciser les tâches visées aux §§ 1er et 2.
[1 § 4. Le chef de l'agence transmet un rapport motivé tant au comité consultatif qu'au Ministre compétent pour le tourisme, sur la mesure dans laquelle l'agence met en pratique les avis du comité consultatif dans l'exécution de la politique et sur la manière dont elle le fait.]1
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(1)<DCFL 2011-07-08/13, art. 4, 002; En vigueur : 01-12-2011>
CHAPITRE VII. - Moyens financiers.
Art.12.§ 1er. Les moyens financiers dont dispose " Toerisme Vlaanderen ", [2 ...]2, comprennent :
1° une dotation annuelle de la part de la Communauté flamande et de la Région flamande;
2° des prêts;
3° des prélèvements fiscaux dans la mesure où ils sont attribués par décret à l'agence;
4° [1 ...]1
5° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;
6° des dons et legs en espèces;
7° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l'agence à des tiers;
8° des profits de la vente de propres participations;
9° les subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte comme bénéficiaire;
10° des recouvrements de dépenses indues;
11° des indemnités pour prestations à des tiers, [2 ...]2.
§ 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées au § 1er sont considérées comme des recettes destinées aux dépenses communes.
§ 3. Conformément aux dispositions du § 1er, 6°, l'agence peut accepter des dons et des legs. Le chef de l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation.
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(1)<DCFL 2011-07-08/13, art. 5, 002; En vigueur : 01-12-2011>
(2)<DCFL 2018-12-07/05, art. IV.45, 003; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE VIII. - Coordination.
Art.13.
<Abrogé par DCFL 2018-12-07/05, art. IV.46, 003; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
Art.14. A l'article 4 du décret du 20 mars 1984 portant statut des entreprises d'hébergement, les mots " après avoir recueilli l'avis du comité technique " sont supprimés.
Art.15. A l'article 4, § 1er, du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, les mots " après avis du comité technique des Résidences de loisirs de plein air " sont supprimés.
A l'article 5 du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, les mots " sur avis du comité technique des Résidences de loisirs de plein air " sont supprimés.
A l'article 6 du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, les mots " Sur avis du comité technique des Résidences de loisirs de plein air et du conseil consultatif pour le tourisme " sont supprimés.
A l'article 12 du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, les mots " Sur avis du comité technique des Résidences de loisirs de plein air et du comité consultatif pour le Tourisme " sont supprimés.
Art.16. Sont abrogés :
1° le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique "Toerisme Vlaanderen" (Office du Tourisme de la Flandre) et au Conseil flamand pour le Tourisme;
2° le décret du 5 mars 1985 portant création d'un Comité consultatif flamand pour le tourisme;
3° l'article 8 de la loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de voyages.
CHAPITRE X. - Disposition transitoire.
Art.17. Sauf stipulations contraires, le budget et les comptes sont rédigés et approuvés, et le contrôle par la Cour des Comptes est effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie A.
CHAPITRE XI. - Dispositions finales.
Art. 18. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 29-04-2004 par AGF 2004-03-26/37, art. 1,à l'exception de l'article 16, 2° et 3°)