10 AOUT 2001. - Loi créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles [, créant un fonds budgétaire Primes linguistiques] et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. <Intitulé modifié par L2012-07-19/30, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2012> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-09-2001 et mise à jour au 29-06-2021)
CHAPITRE I. - Disposition générale.
Art. 1
CHAPITRE II. - Création d'un fonds budgétaire.
Art. 2-5
Chapitre II/1. - [1 Création d'un fonds budgétaire Primes linguistiques]1
Art. 5/1, 5/2., 5/3
CHAPITRE III. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Art. 6
2002021129 2003000898 2003000899 2003000900 2003000901 2003000903 2003000904 2003000905 2003021157 2004000084 2004000537 2004000538 2004000539 2004000540 2004000541 2004000542 2004000543 2005000493 2005000746 2005000747 2005000748 2005000749 2005000750 2005000751 2005000752 2005014100 2006000215 2006000661 2006000662 2006000663 2006000664 2006000665 2006000666 2006000667 2007003560 2007003561 2007003562 2007003563 2007003564 2007003565 2007003566 2007003567 2008014165 2009000010 2009000011 2009000012 2009000013 2009000014 2009000015 2009000016 2009000859 2009000860 2009000861 2009000862 2009000863 2009000864 2009000865 2010000518 2010000519 2010000520 2010000521 2010000522 2010000523 2010000524 2011000862 2011000863 2011000864 2011000865 2011000866 2011000867 2011000868 2011014202 2012000707 2012000708 2012000709 2012000710 2012000711 2012000712 2012000713 2012000714 2012000715 2012000716 2012014256 2013000825 2013000833 2015000015 2016000023 2016000863 2016014128 2018010106 2018031942 2019010127 2019012564 2019015122 2019031210 2021030048 2021030216 2021031280 2021042477 2022030083 2022040012 2022043425 2023030010 2023042472 2023048617 2023048769
CHAPITRE I. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Création d'un fonds budgétaire.
Art.2.Il est créé un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
((La L 2002-12-24/31, art. 463, dispose que l'article 2, alinéa 2, est complété par l'alinéa suivant : ) Ce fonds est composé de deux sous-fonds, un premier sous-fonds " Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles ", financé par les moyens prévus à l'article 3 et un deuxième sous-fonds " Fonds de [1 Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles, ainsi que de dépenses de sécurité et de prévention en relation avec la fonction de capitale nationale et internationale de Bruxelles]1", financé par les moyens visés à l'article 4.) <L 2002-12-24/31, art. 463, 002; En vigueur : 10-01-2003>
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(1)<L 2012-07-19/30, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2012>
Art.3.<L 2002-12-24/31, art. 464, 002; En vigueur : 10-01-2003> Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques est affecté au premier sous-fonds visé à l'article 2. [2 Ce prélèvement s'effectue à concurrence de 125 000 000 euros à partir de l'année 2013. A partir de l'année 2021 et jusqu'en 2024, ce montant est indexé annuellement pour ensuite se maintenir constant]2 les dépenses qui peuvent être réalisées à charge [2 de ce premier sous-fonds]2 sont des dépenses effectuées en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. <L 2003-12-22/42, art. 481, 003; En vigueur : 10-01-2004>
[2 Dans le premier alinéa, le montant de 125 000 000 euros est associé à une valeur 107,24 correspondant à la valeur moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation (base 2013) pour l'année 2018. Ce montant est indexé chaque année pour suivre l'évolution de l'indice moyen annuel des prix à la consommation entre 2018 et l'avant-dernière année avant l'année au cours de laquelle le prélèvement est réalisé.]2
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(1)<L 2012-07-19/30, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<L 2021-06-21/02, art. 25, 005; En vigueur : 09-07-2021>
Art.4.<L 2002-12-24/31, art. 465, 002; En vigueur : 10-01-2003> [1 Alinéa premier abrogé.]1
Outre les montants octroyés [1 en vertu de l'article 64ter, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions]1, aucun moyen financier supplémentaire ne sera libéré à l'avenir au profit des zones de police locale en ce qui concerne les dépenses liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles.
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(1)<L 2012-07-19/30, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2012>
Art.5.<L 2002-12-24/31, art. 466, 002; En vigueur : 10-01-2003> Le Comité de coopération visé à l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, décide de l'utilisation des moyens visés à l'article 3. [1 ...]1.
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(1)<L 2012-07-19/30, art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2012>
Chapitre II/1. - [1 Création d'un fonds budgétaire Primes linguistiques]1
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(1)
Art. 5/1. [1 En application de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, il est créé un fonds budgétaire pour le financement des primes linguistiques.]1
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(1)<Inséré par L 2012-07-19/30, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-2012>
Art. 5/2.. [1 Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques est affecté au fonds visé à l'article 5/1. Ce prélèvement se fait à concurrence de 25 millions d'euros à partir de l'année budgétaire 2012.
Ce montant de base est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation suivant les modalités fixées à l'article 47, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.]1
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(1)<Inséré par L 2012-07-19/30, art. 9, 004; En vigueur : 01-09-2012>
Art. 5/3. [1 Les dépenses qui peuvent être réalisées à charge du fonds visé à l'article 5/1 sont des subventions pour le financement des primes linguistiques en faveur :
a) de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'agglomération bruxelloise, de la Commission communautaire commune, ainsi que des services d'intérêt public qui relèvent de ces institutions;
b) des services locaux au sens de l'article 9 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative qui sont situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;
c) des hôpitaux qui dépendent des centres publics d'action sociale des communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Le prélèvement visé à l'article 5/2 est réparti annuellement entre les services et institutions visés à l'alinéa 1er qui auront introduit avant le 1er mars de l'année en cours un relevé de leurs agents ayant bénéficié d'une prime linguistique au cours de l'année précédente ainsi que du montant qu'ils leur ont versé à ce titre. La répartition se fait proportionnellement au nombre de ces agents par service ou institution visé à l'alinéa 1er et sans que le montant versé à chaque service ou institution puisse excéder le montant payé aux agents. Seuls les titulaires d'un certificat de connaissance de la deuxième langue, délivré conformément aux lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, sont pris en compte pour la répartition des moyens du fonds.
Pour l'année 2012, les recettes du fonds sont réparties entre les services et institutions visés à l'alinéa 1er qui auront introduit avant le 1er octobre 2012 un relevé de leurs agents bénéficiant d'une prime linguistique au 31 décembre 2011, proportionnellement au nombre de ces agents.
Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'exécution du présent article.]1
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(1)<Inséré par L 2012-07-19/30, art. 10, 004; En vigueur : 01-09-2012>
CHAPITRE III. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Art. 6. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée pour la dernière fois par la loi du 2 janvier 2001 est apportée la modification suivante :
- sous le titre " 33 Communications et infrastructure ", insérer un nouveau fonds budgétaire 33-6, libellé comme suit : dénomination du fonds budgétaire organique, " 33-6 Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles ", Nature des recettes affectées, " Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques en exécution de l'article 3 de la loi du10août 2001 créant un fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi du27décembre1990 créant des fonds budgétaires ", Nature des dépenses autorisées, " Dépenses en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ".