19 MARS 1971. - Loi relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers (NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par DCFL2011-07-01/33, art. X.8, 002; En vigueur : 01-09-2011)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2011 et mise à jour au 30-08-2011)
Art. 1-3
1995029232 1995029430 1996029376 1997029416 1997033090 1998029033 1999029367 1999029368 1999029415 1999029532 2000029075 2000029286 2003029270 2003029272 2003035367 2004029144 2006033116 2011029432 2012029198 2014029605 2016029352 2018040122 2019013782 2019030573 2021021811 2022020232 2022042668 2024000255
Article 1. Le Roi détermine les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence partielle ou totale :
1° des périodes d'études passées et des examens subis dans un établissement d'enseignement de régime étranger, et des périodes d'études et des examens prévus dans les établissements d'enseignement de régime belge;
2° des diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger et des diplômes et certificats d'études belges.
Il désigne les organes consultatifs compétents.
Art.2. (NOTE : "abrogés pour ce qui concerne les professions ou activités réglementées, dans le cadre de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, et ce à l'initiative du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions" voir L 1998-02-22/43, art. 208)
Le droit d'exercer en Belgique une profession ou une fonction qui est liée à la possession d'un diplôme ou certificat peut être étendu aux ressortissants étrangers :
a) par des traités ou des conventions internationales dans le cadre d'un régime de réciprocité;
b) par le Roi, pour des motifs scientifiques ou humanitaires.
Art. 3. Sont abrogés :
1° dans les lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires :
a) l'article 14, modifié par la loi du 8 juin 1964;
b) l'article 56, modifié par les lois des 2 juillet 1956 et 3 mars 1958;
2° la loi du 11 avril 1967 dérogeant, au profit de réfugiés, à certaines dispositions des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires.