Détails





Titre :

21 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant l'équivalence des titres flamands et néerlandais d'enseignement secondaire à temps plein (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-05-2003 et mise à jour au 28-08-2024)



Table des matières :


Art. 1-5
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1989029594 



Arrêté(s) d’exécution :

2007035900 



Articles :

Article 1. Le tableau joint en annexe au présent arrêté fixe, par année d'études, l'équivalence de l'enseignement secondaire néerlandais, à l'exception de l'enseignement professionnel moyen, avec l'enseignement secondaire à temps plein flamand dont la structure et l'organisation sont fixées dans le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, titre IV, Chapitre Ier, Section 2.

Art.2. 1° En ce qui concerne l'enseignement néerlandais :
  a) " H.A.V.O. " signifie " enseignement secondaire général supérieur " ;
  b) " I.V.B.O. " signifie " enseignement professionnel préparatoire individuel " ;
  c) " L.B.O. " signifie " enseignement secondaire inférieur professionnel " ;
  d) " M.A.V.O. " signifie " enseignement secondaire général majeur " ;
  e) " V.B.O. " signifie " enseignement professionnel préparatoire " ;
  f) " V.M.B.O. " signifie " enseignement professionnel majeur préparatoire " ;
  g) " V.W.O. " signifie " enseignement scientifique préparatoire ".
  2° En ce qui concerne l'enseignement flamand :
  a) " A.S.O. " signifie " enseignement secondaire général (E.S.G.) " ;
  b) " K.S.O. " signifie " enseignement secondaire artistique (E.S.A.) " ;
  c) " T.S.O. " signifie " enseignement secondaire technique (E.S.T.) " ;
  d) " B.S.O. " signifie " enseignement secondaire professionnel (E.S.P.) ".

Art.3. L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 1989 fixant l'équivalence des titres flamands et néerlandais d'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 1993, est abrogé.

Art.4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1999.

Art.5. La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
  Bruxelles, le 21 février 2003.
  Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
  P. DEWAEL
  La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
  M. VANDERPOORTEN

ANNEXE.
Art. N.[1 Image non reprise pour des raisons techniques]1
  (1)<AGF 2024-06-21/34, art. 17, 002; En vigueur : 01-09-2024>