Détails





Titre :

17 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise établissant l'équivalence entre certains titres étrangers de fin d'études secondaires et le certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-09-1999 et mise à jour au 15-05-2003.)



Table des matières :


Art. 1-9



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1966050906  1967031505  1967031507  1967031508  1967040502  1967092004  1968052011  1973102503  1973111204 



Arrêté(s) d’exécution :

2000029075  2003029272 



Articles :

Article 1. Sont reconnus équivalents au certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur :
  1° le diplôme du baccalauréat européen délivré par le Conseil supérieur des Ecoles européennes;
  2° le "diplôme du Baccalauréat international" (International Baccalaureat Diploma) délivré par l'Office du Baccalauréat international de Genève.
  (Alinéa 2 abrogé) <ACF 1999-12-02/40, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2000>
  (Alinéa 3 abrogé) <ACF 1999-12-02/40, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2000>

Art.2. (Abrogé) <AGF 2003-04-03/60, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2003>

Art.3. (Abrogé) <AGF 2003-04-03/60, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2003>

Art.4. (Abrogé) <AGF 2003-04-03/60, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2003>

Art.5. (Abrogé) <AGF 2003-04-03/60, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2003>

Art.6. (Abrogé) <ACF 1999-12-02/40, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2000>

Art.7. Sont abrogés :
  - l'arrêté royal du 9 mai 1966 établissant l'équivalence entre les certificats étrangers d'enseignement secondaire et le diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur;
  - l'arrêté ministériel du 15 mars 1967 déterminant les examens universitaires auxquels ont accès les titulaires des certificats et diplômes français d'enseignement secondaire;
  - l'arrêté ministériel du 15 mars 1967 déterminant les examens universitaires auxquels ont accès les titulaires des certificats et diplômes italiens d'enseignement secondaire;
  - l'arrêté ministériel du 15 mars 1967 déterminant les examens universitaires auxquels ont accès les titulaires des certificats et diplômes espagnols d'enseignement secondaire;
  - l'arrêté ministériel du 5 avril 1967 déterminant les examens universitaires auxquels ont accès les titulaires des certificats et diplômes marocains d'enseignement secondaire;
  - l'arrêté ministériel du 20 septembre 1967 déterminant les examens universitaires auxquels ont accès les titulaires des certificats d'enseignement secondaire du Grand-Duché de Luxembourg;
  - l'arrêté ministériel du 20 mai 1968 déterminant les examens universitaires auxquels ont accès les titulaires des certificats et diplômes allemands d'enseignement secondaire;
  - l'arrêté ministériel du 25 octobre 1973 fixant l'équivalence du diplôme du baccalauréat international au diplôme belge d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur;
  - l'arrêté ministériel du 12 novembre 1973 fixant l'équivalence des certificats néerlandais dont les porteurs ont accès aux examens universitaires aux Pays-Bas, au diplôme belge d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur.

Art.8. Le présent arrêté entre en vigueur le 17 mai 1999.

Art. 9. Le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.