Détails





Titre :

12 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant l'équivalence entre le certificat d'études de base des Ecoles à programmes de la Communauté française de Belgique du Burundi, de Kigali, Lubumbashi, et du Lycée Prince de Liège de Kinshasa, et le certificat d'études de base de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française



Table des matières :


Art. 1-10
ANNEXES.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Le certificat d'études de base délivré par l'Ecole à programmes de la Communauté française de Belgique du Burundi est reconnu équivalent au certificat d'études de base délivré par les établissements d'enseignement primaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art.2. Le certificat d'études de base délivré par l'Ecole à programmes de la Communauté française de Belgique du Burundi est libellé conformément au modèle repris en annexe I.

Art.3. Le certificat d'études de base délivré par l'Ecole à programmes de la Communauté française de Belgique de Kigali est reconnu équivalent au certificat d'études de base délivré par les établissements d'enseignement primaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art.4. Le certificat d'études de base délivré par l'Ecole à programmes de la Communauté française de Belgique de Kigali est libellé conformément au modèle repris en annexe II.

Art.5. Le certificat d'études de base délivré par l'Ecole à programmes de la Communauté française de Belgique du Lycée Prince de Liège de Kinshasa est reconnu équivalent au certificat d'études de base délivré par les établissements d'enseignement primaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art.6. Le certificat d'études de base délivré par l'Ecole à programmes de la Communauté française de Belgique du Lycée Prince de Liège de Kinshasa est libellé conformément au modèle repris en annexe III.

Art.7. Le certificat d'études de base délivré par l'Ecole à programmes de la Communauté française de Belgique de Lubumbashi est reconnu équivalent au certificat d'études de base délivré par les établissements d'enseignement primaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art.8. Le certificat d'études de base délivré par l'Ecole à programmes de la Communauté française de Belgique de Lubumbashi est libellé conformément au modèle repris en annexe IV.

Art.9. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2018.

Art.10. Le Ministre ayant l'Education dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.
Art. N. Annexes 1 à 4.
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-08-2019, p. 76890)