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Titre :

7 AVRIL 1959. - [Arrêté royal relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière.] <AR 2002-11-05/34, art. 1, 015; En vigueur : 04-11-2002> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-07-1991 et mise à jour au 19-09-2022)



Table des matières :

CHAPITRE I. - L'avancement aux grades d'officier général et supérieur.
Art. 1, 1bis
Section 1. - Les comités d'avancement.
Art. 2-5
Section 2. - Procédure d'examen des candidatures.
Art. 6-10
Section 3. - Nomination.
Art. 11
CHAPITRE II. - Les commissions.
Section 1. - La commission à l'emploi d'un grade supérieur.
Art. 12-13
Section 2. - La commission à un grade.
Art. 14, 14bis, 14ter, 14quater, 14quinquies, 14sexies, 15
CHAPITRE III. - Les transferts.
Art. 16-17, 17bis, 18
CHAPITRE IV. - (L'ancienneté.) <AR 1991-06-25/35, art. 10, 002; En vigueur : 10-07-1991>
Section 1. - (L'ancienneté relative dans le grade.) <AR 1991-06-25/35, art. 10, 002; En vigueur : 10-07-1991>
Art. 19-20
Section 2. - (L'ancienneté pour l'avancement de grade.) <AR 1991-06-25/35, art. 10, 002; En vigueur : 10-07-1991>
Art. 21
CHAPITRE V. - Le retrait d'emploi.
Section 1. <Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 31, 028; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 22-23
Section 2. - Le retrait définitif d'emploi.
Art. 24-27, 27bis, 28-30, 30bis, 30ter
Section 3.
Art. 31, 31bis, 32-42
Section 4. - [1 La période de rendement.]1.
Art. 43
CHAPITRE VI.
Art. 44-50
CHAPITRE VII. (Abrogé) <AR 1994-08-11/33, art. 1, 004; En vigueur : 11-08-1994>
Art. 51-64
CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses.
Art. 65, 65bis, 66-69, 69bis, 70



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Articles :

CHAPITRE I. - L'avancement aux grades d'officier général et supérieur.
Article 1.<AR 1991-06-25/35, art. 1, 002; En vigueur : 10-07-1991> La procédure préalable à la nomination à un grade d'officier général ou supérieur comprend :
  1° la fixation par le Ministre de la Défense (...) des comités à instituer [1 , le cas échéant, par grade ou par force]1; <AR 2002-11-05/34, art. 2, 015; En vigueur : 04-11-2002>
  2° l'établissement par le ([1 chef de la défense]1) d'une liste de candidats; <AR 2002-11-05/34, art. 1, 015; En vigueur : 04-11-2002>
  3° la consultation des chefs hiérarchiques sur le degré d'aptitude à l'avancement des candidats;
  4° la rédaction d'un avis motivé par l'officier chargé de présenter les candidatures au comité d'avancement;
  5° l'examen des candidatures par le comité d'avancement, la communication par le (Ministre de la Défense) du nombre de places à conférer et les recommandations des candidats par le comité d'avancement. <AR 2002-11-05/34, art. 1, 015; En vigueur : 04-11-2002>
  ----------
  (1)<AR 2017-05-17/05, art. 1, 032; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 1bis.[1 Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
   1° "la loi du 28 février 2007" : la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées;
   2° "les forces" : la force terrestre, la force aérienne, la marine et le service médical;]1
  [2 3° "le domaine des opérations" : l'ensemble des activités qui sont en relation avec l'analyse, le planning, la préparation et l'exécution de l'engagement opérationnel de la Défense;
   4° "le domaine du management" : l'ensemble des activités qui sont en relation avec l'appui de l'engagement opérationnel de la Défense.]2
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2013-12-26/04, art. 1, 030; En vigueur : 31-12-2013>
  (2)<AR 2017-05-17/05, art. 2, 032; En vigueur : 01-01-2017>

Section 1. - Les comités d'avancement.
Art.2.[1 § 1er. Il peut être institué pour examiner les candidatures des officiers de carrière aux grades d'officier général :
   1° pour chaque force, un comité supérieur organisé pour les candidats de la force concernée;
   2° un comité supérieur organisé pour tous les candidats des forces armées.
   § 2. Il peut être institué pour examiner les candidatures des officiers de carrière aux grades d'officier supérieur :
   1° un comité par filière de métiers militaire, organisé :
   a) soit par force;
   b) soit pour l'ensemble des forces;
   2° un comité organisé par groupes de filières de métiers militaires, fixés par le ministre de la Défense, qui se composent :
   a) soit de l'ensemble des filières de métiers d'une force;
   b) soit de deux ou plusieurs filières de métiers [2 d'une force]2;
   3° un comité inter filières de métiers pour l'ensemble des filières de métiers militaires pour les officiers;
  [2 4° deux comités interfilières de métiers, l'un dans le domaine des opérations et l'autre dans le domaine du management.]2
   Toutefois, les officiers qui appartiennent à la filière de métiers militaire "Musiciens" ne participent pas aux comités visés à l'alinéa 1er.]1
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  (1)<AR 2013-12-26/04, art. 2, 030; En vigueur : 31-12-2013>
  (2)<AR 2017-05-17/05, art. 3, 032; En vigueur : 01-01-2017>

Art.3.Le (Ministre de la Défense) détermine la composition et organise le fonctionnement des divers comités. <AR 2002-11-05/34, art. 1, 015; En vigueur : 04-11-2002>
  Ces comités sont composés d'officiers (en service actif), nommés à un grade supérieur à celui des officiers dont la candidature est examinée. (Toutefois, le secrétaire général du ministère de la Défense peut faire partie des comités. Dans ce cas, il a une voix délibérative.) <AR 2002-11-05/34, art. 3, 015; En vigueur : 04-11-2002> <AR 2004-09-23/32, art. 1, 017; En vigueur : 01-10-2004>
  [1 Toutefois, si un directeur général ou un sous-chef d'état-major est membre du personnel civil du ministère de la Défense, il peut siéger dans les comités. Dans ce cas, il a une voix consultative.
   Pour autant qu'il n'entre pas en considération pour l'examen de sa candidature dans le comité concerné, la condition de nomination visée à l'alinéa 2 n'est toutefois pas d'application pour :
   1° le chef de la défense commissionné au grade de général;
   2° l'officier commissionné au grade de lieutenant-général ou de général-major;
   3° l'officier commissionné au grade de général de brigade occupant une fonction de directeur général, de sous-chef d'état-major ou de commandant d'une composante, dans le cadre des comités pour l'avancement des officiers supérieurs.]1
  (Le nombre d'officiers qui sont membres des comités ne peut être inférieur à :
  1° quatre, pour un comité supérieur;
  2° cinq, pour les autres comités.) <AR 2002-11-05/34, art. 4, 015; En vigueur : 04-11-2002>
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  (1)<AR 2017-05-17/05, art. 4, 032; En vigueur : 01-01-2017>

Art.4.<AR 2004-09-23/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-10-2004> Le ministre de la Défense préside ces comités sans avoir voix délibérative.
  En cas d'absence du Ministre, le chef de la défense, en son absence, [1 ...]1 l'officier général le plus ancien dans le grade le plus élevé préside le comité.
  Le Ministre de la Défense désigne un officier affecté à la direction générale human resources comme secrétaire des comités; cet officier a voix consultative.
  La plus haute autorité militaire de la cellule Défense peut, pour autant qu'elle soit nommée à un grade supérieur à celui des officiers dont la candidature est examinée, assister aux séances des comités. Elle y a voix consultative.
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  (1)<AR 2010-04-06/24, art. 1, 023; En vigueur : 06-05-2010>

Art.5.[1 § 1er. Les candidatures aux grades de lieutenant général et de général-major sont examinées par le comité supérieur de la force à laquelle appartiennent les candidats.
   Les candidatures aux grades de lieutenant général et de général-major des officiers de carrière qui n'ont pas été recommandés à ces grades par les comités visés à l'alinéa 1er ou pour lesquels ces comités n'ont pas été organisés, sont également examinées par le comité supérieur organisé pour tous les candidats concernés des forces armées.
   § 2. Les candidatures aux grades d'officier supérieur sont examinées par le comité de la filière de métiers, le cas échéant, de la force à laquelle appartiennent les candidats.
   Les candidatures aux grades d'officier supérieur des officiers qui n'ont pas été recommandés à ces grades par les comités visés à l'alinéa 1er ou pour lesquels ces comités n'ont pas été organisés, sont également examinées par le comité du groupe de filières de métiers auquel appartiennent les candidats.
   Les candidatures aux grades d'officier supérieur des officiers qui n'ont pas été recommandés à ces grades par les comités visés à l'alinéa 1er et 2 ou pour lesquels ces comités n'ont pas été organisés, sont également examinées [4 , pour autant qu'ils soient organisés,]4 par le comité inter filières de métiers [2 ou les comités interfilières de métiers dans les domaines des opérations et du management, en commençant par le comité dans le domaine des opérations et ensuite le comité dans le domaine du management]2.
  [2 Les comités sont organisés de telle manière à ce que la candidature de chaque officier soit examinée le même nombre de fois dans les différents comités.]2
   § 3. La candidature au grade de major ne peut être soumise au comité d'avancement compétent aussi longtemps que l'officier n'a pas :
   1° obtenu au moins cinquante pour cent des points à un test portant sur la connaissance de l'anglais, organisé par un organisme reconnu par le [3 directeur général human resources]3, et pour lequel la compétence linguistique doit atteindre au moins le niveau 2222 des exigences en matière de compétence linguistique visée au standardization agreement (STANAG) 6001 de l'OTAN;
   2° [5 suivi avec succès la formation pour candidat officier supérieur.]5
  [5 Le candidat qui ne satisfait pas encore aux conditions visées à l'alinéa 1er, pour lequel la candidature n'a pas pu être examinée en même temps que celle des officiers de son ancienneté, est inscrit sur la première liste de candidats à examiner après avoir satisfait à ces conditions.]5]1
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  (1)<AR 2013-12-26/04, art. 3, 030; En vigueur : 31-12-2013>
  (2)<AR 2017-05-17/05, art. 5, 032; En vigueur : 01-01-2017>
  (3)<AR 2017-06-18/13, art. 1, 033; En vigueur : 01-01-2017>
  (4)<AR 2021-03-08/01, art. 1, 035; En vigueur : 08-04-2021>
  (5)<AR 2022-07-20/35, art. 1, 036; En vigueur : 26-08-2022>

Section 2. - Procédure d'examen des candidatures.
Art.6.§ 1. <AR 1991-06-25/35, art. 4, 002; En vigueur : 10-07-1991> § 1. Pour autant que des comités soient organisés conformément à l'article 1er, 1°, le ([3 chef de la défense]3) établit, (pour chaque comité) et dans l'ordre de leur ancienneté dans le dernier grade, la liste de tous les officiers dont la candidature sera soumise au comité d'avancement. <AR 2002-11-05/34, art. 1, 015; En vigueur : 04-11-2002> <AR 2002-11-05/34, art. 7, 015; En vigueur : 04-11-2002>
  § 2. Un candidat est inscrit pour la première fois sur une liste si, à la date prévue pour la nomination, il satisfait aux conditions d'ancienneté pour son grade [2 ...]2 fixées à l'article 21.
  Tant qu'il continue à répondre aux conditions d'avancement, chaque candidat est porté [4 de plein droit sur sept listes]4.
  (Toutefois, le candidat à un grade d'officier général qui est inscrit sur plusieurs listes pour des comités supérieurs d'avancement tenus au cours d'une même année calendrier, est censé n'être inscrit que sur une seule liste au sens de l'alinéa 2.) <AR 2001-06-28/43, art. 1, 012; En vigueur : 23-07-2001>
  § 3. (...) <AR 2002-11-05/34, art. 7, 015; En vigueur : 04-11-2002>
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  (1)<AR 2013-12-05/03, art. 1, 029; En vigueur : 16-12-2013>
  (2)<AR 2013-12-26/04, art. 4, 030; En vigueur : 31-12-2013>
  (3)<AR 2017-05-17/05, art. 6, 032; En vigueur : 01-01-2017>
  (4)<AR 2018-04-30/05, art. 1, 034; En vigueur : 19-05-2018>

Art.7. <AR 1991-06-25/35, art. 5, 002; En vigueur : 10-07-1991> § 1. Les chefs hiérarchiques donnent leur avis sur le candidat selon les règles établies par le (Ministre de la Défense) et dans la forme qu'il prescrit. Ces avis sont portés à la connaissance du candidat qui peut faire valoir ses observations.<AR 2002-11-05/34, art. 1, 015; En vigueur : 04-11-2002>
  Cette formalité n'est pas requise pour les candidats au grade de lieutenant général ou de vice-amiral.
  (Lorsque, au cours d'une année civile, plusieurs comités sont organisés pour l'examen des candidatures au grade de général-major, l'avis visé à l'alinéa 1er, donné sur un candidat à l'occasion du premier comité organisé au cours de cette année civile, vaut pour tous les comités organisés pendant cette année civile.) <AR 2001-06-28/43, art. 2, 012; En vigueur : 23-07-2001>
  § 2. (Pour tous les comités d'avancement, le chef de la défense ou, en son absence, l'autorité visée à l'article 4, alinéa 2, donne un avis motivé sur les candidats. Il présente les candidatures au comité d'avancement selon les règles établies par le ministre de la Défense. Il peut se faire assister par le directeur général human resources ou par l'autorité désignée par ce dernier. Pour tous les comités d'avancement pour officiers supérieurs, cette autorité appartenant à la direction générale human resources, peut se faire assister par un ou plusieurs de ses collaborateurs.) <AR 2004-09-23/32, art. 3, 017; En vigueur : 01-10-2004>

Art.8. <AR 1991-06-25/35, art. 6, 002; En vigueur : 10-07-1991> Le comité d'avancement donne son avis quant à l'aptitude des candidats à exercer l'emploi du grade supérieur.
  Le mérite respectif des candidats est comparé sur base de l'avis motivé de l'officier chargé de la présentation des candidatures.
  Les candidats les plus méritants sont recommandés dans le cadre du nombre maximum des places ouvertes fixé par le (Ministre de la Défense). <AR 2002-11-05/34, art. 1, 015; En vigueur : 04-11-2002>
  Les étapes successives dans la constitution des avis du comité d'avancement sont sanctionnées par un ou plusieurs votes.
  Les délibérations du comité d'avancement sont secrètes.

Art.9. <AR 1991-06-25/35, art. 7, 002; En vigueur : 10-07-1991> Le secrétaire du comité dresse les procès-verbaux et les transmet au (Ministre de la Défense). <AR 2002-11-05/34, art. 1, 015; En vigueur : 04-11-2002>
  Il doit être fait mention :
  1° de la composition du comité;
  2° du nombre d'emplois à conférer;
  3° de la présentation des candidatures;
  4° de l'avis du comité quant à la présentation;
  5° des candidats recommandés;
  6° du résultat des votes qui ont eu lieu.e en vertu de l'article 8.
  Un procès-verbal est dressé par le secrétaire du comité et transmis au (Ministre de la Défense); il doit faire mention de la composition du comité, des noms des officiers dont la candidature a été examinée, du nombre d'emplois à conférer et des résultats des votes. <AR 2002-11-05/34, art. 1, 015; En vigueur : 04-11-2002>

Art.10. (Abrogé) <AR 03-11-1964, art. 6>

Section 3. - Nomination.
Art.11.Notre choix s'opère sur proposition du (Ministre de la Défense), dans l'ordre de succession des listes de candidats, [1 , sur la base des éléments d'appréciation qui étaient disponibles la veille du jour du comité,]1 et, dans chacune des listes, à concurrence au maximum du nombre d'emplois attribués par le (Ministre de la Défense) lors de l'examen en comité. <AR 2002-11-05/34, art. 1, 015; En vigueur : 04-11-2002>
  Le (Ministre de la Défense) n'est pas tenu de se rallier aux avis du comité. <AR 2002-11-05/34, art. 1, 015; En vigueur : 04-11-2002>
  Le procès-verbal de la séance du comité Nous est transmis au plus tard à l'appui de la première proposition de nomination.
  Dès nomination d'un des candidats d'une liste, aucune nomination ne peut plus être faite dans une liste antérieure.
  (§ 2 abrogé) <AR 27-10-1976, art. 4>
  ----------
  (1)<AR 2017-05-17/05, art. 7, 032; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE II. - Les commissions.
Section 1. - La commission à l'emploi d'un grade supérieur.
Art.12. (Abrogé) <AR 30-04-1980, art. 6>

Art.13.
  <Abrogé par AR 2013-12-26/04, art. 5, 030; En vigueur : 31-12-2013>

Section 2. - La commission à un grade.
Art.14.
  <Abrogé par AR 2013-12-26/04, art. 5, 030; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 14bis.
  <Abrogé par AR 2013-12-26/04, art. 5, 030; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 14ter.
  <Abrogé par AR 2013-12-26/04, art. 5, 030; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 14quater.
  <Abrogé par AR 2013-12-26/04, art. 5, 030; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 14quinquies.
  <Abrogé par AR 2013-12-26/04, art. 5, 030; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 14sexies.
  <Abrogé par AR 2013-12-26/04, art. 5, 030; En vigueur : 31-12-2013>

Art.15.
  <Abrogé par AR 2013-12-26/04, art. 5, 030; En vigueur : 31-12-2013>

CHAPITRE III. - Les transferts.
Art.16.
  <Abrogé par AR 2013-12-26/04, art. 5, 030; En vigueur : 31-12-2013>

Art.17.[1 § 1er. Lorsqu'un transfert collectif est envisagé en application de l'article 42 de la loi du 28 février 2007, le ministre de la Défense réunit un comité de concertation avec les organisations syndicales représentatives, chargé de donner un avis sur l'opportunité du transfert collectif.
   § 2. Le chef de la Défense, ou son remplaçant désigné par le ministre, préside ce comité de concertation.
   Outre le président, le comité se compose des membres suivants :
   1° au minimum un représentant du ministre;
   2° au minimum trois officiers supérieurs en service actif désignés par le chef de la Défense;
   3° au maximum deux délégués syndicaux permanents de chaque syndicat représentatif;
   4° un officier secrétaire, désigné par le président, responsable de la rédaction du procès-verbal de la séance.
   § 3. Le comité de concertation, après avoir pris connaissance du transfert collectif proposé, donne au ministre de la Défense un avis motivé sur l'opportunité de ce transfert, auquel est annexé le procès-verbal des délibérations. Ces deux documents sont joints à la proposition qui Nous est faite par le ministre de la Défense.]1
  ----------
  (1)<AR 2013-12-26/04, art. 6, 030; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 17bis.
  <Abrogé par AR 2013-12-26/04, art. 7, 030; En vigueur : 31-12-2013>

Art.18.
  <Abrogé par AR 2013-12-26/04, art. 7, 030; En vigueur : 31-12-2013>

CHAPITRE IV. - (L'ancienneté.)
Section 1. - (L'ancienneté relative dans le grade.)
Art.19. (Abrogé) <AR 1994-08-11/30, art. 134, 2°, 006; En vigueur : 15-08-1994>

Art.20.<AR 1991-06-25/35, art. 10, 002; En vigueur : 10-07-1991> Lorsqu'un officier perd de l'ancienneté en application [1 des articles 53 ou 64 de la loi du 28 février 2007]1, sa date de nomination dans le grade qu'il revêt est décalée d'une période correspondant à l'ancienneté à décompter.
  ----------
  (1)<AR 2013-12-26/04, art. 8, 030; En vigueur : 31-12-2013>

Section 2. - (L'ancienneté pour l'avancement de grade.)
Art.21.<AR 1991-06-25/35, art. 10, 002; En vigueur : 10-07-1991> [1 Selon sa qualité d'officier du niveau A ou d'officier du niveau B visée à l'article 27, § 3, de la loi du 28 février 2007, l'officier de carrière]1 ne peut être promu dans le grade immédiatement supérieur que s'il a au moins une ancienneté minimum par grade fixée comme suit : <AR 2004-09-23/32, art. 5, 017; En vigueur : 01-10-2004> <AR 2007-09-12/32, art. 3, 1°, 021; En vigueur : 21-09-2007>
  1° sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de deuxième classe : (3 ans); <AR 2005-08-02/31, art. 1, 019 ; En vigueur : 25-08-2005 ; voir également art. 21>
  2° lieutenant ou enseigne de vaisseau : 5 ans;
  3° capitaine ou lieutenant de vaisseau : 5 ans;
  4° capitaine-commandant ou lieutenant de vaisseau de première classe : 2 ans;
  5° major ou capitaine de corvette : 4 ans;
  6° lieutenant-colonel ou capitaine de frégate : 5 ans;
  7° colonel ou capitaine de vaisseau : 4 ans;
  8° général-major ou amiral de division : 2 ans.
  [1 En dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'officier de carrière de la filière de métiers "Emploi des systèmes d'arme aériens" qui, en application de l'article 77/1 de la loi du 28 février 2007, appartient à la catégorie du personnel navigant breveté de la force aérienne, ne peut être promu dans le grade de capitaine que s'il a au moins une ancienneté minimum de 2 ans dans le grade de lieutenant. Toutefois, l'ancienneté minimum dans le grade de lieutenant est de 5 ans pour l'officier de carrière appartenant à la filière de métiers "Emploi des systèmes d'arme aériens" qui, la veille de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 9 juillet 2007 relatif à l'organisation des filières de métiers et pôles de compétences, n'appartenait pas au corps du personnel navigant de la force aérienne.]1
  ([1 En dérogation à l'alinéa 1er, 1° à 3°, l'officier appartenant à la filière de métiers "Techniques médicales" ne peut être promu dans le grade immédiatement supérieur que s'il a au moins une ancienneté minimum par grade fixée comme suit :]1
  1° sous-lieutenant : 4 ans;
  2° lieutenant : 2 ans;
  3° capitaine : 7 ans.) <AR 2005-08-02/31, art. 1, 019 ; En vigueur : 25-08-2005>
  (alinéa 4 abrogé) <AR 2005-12-21/49, art. 32, 020; En vigueur : 13-02-2006>
  Afin de satisfaire aux besoins en cadre des forces armées le (Ministre de la Défense) peut, sur avis motivé du (chef de la défense), déroger aux anciennetés minima ci-dessus. (Cette dérogation) ne peut avoir pour conséquence de faire descendre les anciennetés minima ci-dessous d'un niveau de deux ans.iciers de son grade. <AR 2002-11-05/34, art. 1, 015; En vigueur : 04-11-2002> <AR 2002-11-05/34, art. 9, 015; En vigueur : 04-11-2002> <AR 2005-08-02/31, art. 1, 019 ; En vigueur : 25-08-2005>
  L'officier transféré que l'application des mêmes prescriptions aurait pour effet de ranger parmi les officiers d'un grade supérieur au sien sera classé provisoirement en tête des officiers de son grade jusqu'à sa promotion au grade supérieur; à ce moment, il sera procédé à son classement parmi les officiers de son grade.
  ----------
  (1)<AR 2013-12-26/04, art. 9, 030; En vigueur : 31-12-2013>

CHAPITRE V. - Le retrait d'emploi.
Section 1.
Art.22.<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 31, 028; En vigueur : 31-12-2013>

Art.23.<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 31, 028; En vigueur : 31-12-2013>

Section 2. - Le retrait définitif d'emploi.
Art.24.
  <Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 32, 028; En vigueur : 31-12-2013>

Art.25.
  <Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 32, 028; En vigueur : 31-12-2013>

Art.26.
  <Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 32, 028; En vigueur : 31-12-2013>

Art.27.
  <Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 32, 028; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 27bis.
  <Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 32, 028; En vigueur : 31-12-2013>

Art.28.
  <Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 32, 028; En vigueur : 31-12-2013>

Art.29.
  <Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 32, 028; En vigueur : 31-12-2013>

Art.30.
  <Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 32, 028; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 30bis.<Inséré par AR 19-09-1984, art. 1> Si l'officier est condamné sans sursis à la destitution, prévue par l'article 6 du Code pénal militaire ou si, en application des articles 32 ou 33 du Code pénal, il fait l'objet d'une interdiction sans sursis de l'exercice d'un ou de plusieurs des droits énumérés à l'article 31 du même Code, sans que cette mesure ait pour effet de le priver de sa qualité de militaire, il est replacé dans le grade de soldat ou de matelot du cadre de carrière. Toutefois, le Roi peut le démettre d'office de son emploi en vertu de l'article [1 57 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées]1 et pour l'application de cet article, l'officier est censé avoir conservé son grade.
  ----------
  (1)<AR 2013-10-14/12, art. 33, 028; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 30ter.(Inséré par AR 2001-01-10/37, art. 1; En vigueur : 10-02-2001) Le (Ministre de la Défense) est l'autorité désignée, visée à l'article [1 52, § 4, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées]1. <AR 2002-11-05/34, art. 1, 015; En vigueur : 04-11-2002> <AR 2004-09-23/32, art. 6, 017; En vigueur : 01-10-2004>
  ----------
  (1)<AR 2013-10-14/12, art. 34, 028; En vigueur : 31-12-2013>

Section 3.   
Art.31.
  <Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 35, 028; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 31bis.
  <Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 35, 028; En vigueur : 31-12-2013>

Art.32.
  <Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 35, 028; En vigueur : 31-12-2013>

Art.33.
  <Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 35, 028; En vigueur : 31-12-2013>

Art.34.
  <Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 35, 028; En vigueur : 31-12-2013>

Art.35.
  <Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 35, 028; En vigueur : 31-12-2013>

Art.36.
  <Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 35, 028; En vigueur : 31-12-2013>

Art.37.
  <Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 35, 028; En vigueur : 31-12-2013>

Art.38.
  <Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 35, 028; En vigueur : 31-12-2013>

Art.39.
  <Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 35, 028; En vigueur : 31-12-2013>

Art.40.
  <Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 35, 028; En vigueur : 31-12-2013>

Art.41.
  <Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 35, 028; En vigueur : 31-12-2013>

Art.42.
  <Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 35, 028; En vigueur : 31-12-2013>

Section 4. - [1 La période de rendement.]1.   ----------   (1)
Art.43.[1 Pour donner lieu à une période de rendement, le coût cumulé sur une période de deux ans d'une formation suivie aux frais du ministère de la Défense doit s'élever à 5.000 euros au minimum. Ce montant est lié à l'indice-pivot 138,01.]1
  ----------
  (1)<Rétabli par AR 2010-08-26/06, art. 6, 025; En vigueur : 13-09-2010>

CHAPITRE VI.   
Art.44.
  <Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 36, 028; En vigueur : 31-12-2013>

Art.45.
  <Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 36, 028; En vigueur : 31-12-2013>

Art.46.
  <Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 36, 028; En vigueur : 31-12-2013>

Art.47.
  <Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 36, 028; En vigueur : 31-12-2013>

Art.48.
  <Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 36, 028; En vigueur : 31-12-2013>

Art.49.
  <Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 36, 028; En vigueur : 31-12-2013>

Art.50.
  <Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 36, 028; En vigueur : 31-12-2013>

CHAPITRE VII. (Abrogé)
Art.51. (Abrogé) <AR 1994-08-11/33, art. 1, 004; En vigueur : 11-08-1994>

Art.52. (Abrogé) <AR 1994-08-11/33, art. 1, 004; En vigueur : 11-08-1994>

Art.53. (Abrogé) <AR 1994-08-11/33, art. 1, 004; En vigueur : 11-08-1994>

Art.54. (Abrogé) <AR 1994-08-11/33, art. 1, 004; En vigueur : 11-08-1994>

Art.55. (Abrogé) <AR 1994-08-11/33, art. 1, 004; En vigueur : 11-08-1994>

Art.56. (Abrogé) <AR 1994-08-11/33, art. 1, 004; En vigueur : 11-08-1994>

Art.57. (Abrogé) <AR 1994-08-11/33, art. 1, 004; En vigueur : 11-08-1994>

Art.58. (Abrogé) <AR 1994-08-11/33, art. 1, 004; En vigueur : 11-08-1994>

Art.59. (Abrogé) <AR 1994-08-11/33, art. 1, 004; En vigueur : 11-08-1994>

Art.60. (Abrogé) <AR 1994-08-11/33, art. 1, 004; En vigueur : 11-08-1994>

Art.61. (Abrogé) <AR 1994-08-11/33, art. 1, 004; En vigueur : 11-08-1994>

Art.62. (Abrogé) <AR 1994-08-11/33, art. 1, 004; En vigueur : 11-08-1994>

Art.63. (Abrogé) <AR 1994-08-11/33, art. 1, 004; En vigueur : 11-08-1994>

Art.64. (Abrogé) <AR 1994-08-11/33, art. 1, 004; En vigueur : 11-08-1994>

CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses.
Art.65.<AR 13-12-1983, art. 1> (§ 1er. L'appellation du grade des officiers est complétée par la mention d'une des qualifications suivantes [1 ...]1 : aviateur, (...) d'administration, d'aviation, technicien, des services.) <AR 1991-06-25/35, art. 11, 002; En vigueur : 10-07-1991> <AR 2005-12-21/49, art. 33, 020; En vigueur : 13-02-2006>
  § 2. [2 L'appellation du grade de l'officier qui appartient à la filière de métiers "Techniques médicales" et qui est titulaire d'un master en, selon le cas, médecine, médecine vétérinaire, sciences dentaires ou sciences pharmaceutiques, ou d'un diplôme ou certificat équivalent, est respectivement complété par le vocable : "médecin", "vétérinaire", "dentiste" ou "pharmacien".]2
  § 3. (L'appellation du grade des officiers porteurs du brevet d'état-major, du brevet supérieur d'état-major, du brevet d'administrateur militaire ou du brevet supérieur d'administrateur militaire est suivie, selon le cas, des termes : " breveté d'état-major " ou " administrateur militaire ".) <AR 1998-07-20/31, art. 18, 010; En vigueur : 30-08-1998>
  (§ 4. L'appellation du grade des officiers porteurs du brevet d'ingénieur du matériel militaire est suivie des termes " ingénieur du matériel militaire ".) <AR 1998-07-20/31, art. 18, 010; En vigueur : 30-08-1998>
  [2 ...]2
  ----------
  (1)<AR 2010-03-25/10, art. 1, 024; En vigueur : 20-05-2010>
  (2)<AR 2013-12-26/04, art. 10, 030; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 65bis. <Inséré par AR 2000-04-17/30, art. 1, En vigueur : 30-05-2000> Les attachés militaires près les ambassades ou légations de Belgique à l'étranger peuvent porter le titre d'attaché de défense.

Art.66. (Abrogé) <AR 2001-12-21/42, art. 48, 013; En vigueur : 01-01-2002>

Art.67. <AR 07-01-1964, art. 1> § 1. Sont décidées par le (Ministre de la Défense), avec Notre approbation : <AR 2002-11-05/34, art. 1, 015; En vigueur : 04-11-2002>
  1° l'affectation des officiers généraux et l'affectation d'officiers supérieurs aux emplois organiquement prévus pour un officier général;
  2° l'affectation d'officiers aux emplois organiquement prévus pour " un officier général ou supérieur ".
  § 2. Sans préjudice des dispositions particulières, les affectations des autres officiers sont décidées par le (le directeur général human resources). <AR 2005-06-23/33, art. 6, 018 ; En vigueur : 14-07-2005>

Art.68. Lorsque l'armée est mobilisée pour la guerre, les règles établies par les chapitres I et III ne sont pas obligatoires.

Art.69. Sont abrogés :
  1° l'arrêté royal du 13 octobre 1838 relatif à l'exécution de la loi sur l'état et la position des officiers;
  2° l'arrêté royal du 12 novembre 1838 réglant le mode d'exécution de la loi sur la perte du grade des officiers de l'armée;
  3° l'arrêté royal du 7 février 1840 sur le nouveau mode de formation et de convocation des conseils d'enquête pour l'application de la loi sur la perte du grade;
  4° l'arrêté royal du 9 septembre 1853 relatif à la constitution des conseils d'enquête appelés à connaître de faits imputés à des officiers en garnison dans le Limbourg et le Luxembourg;
  5° l'arrêté royal du 10 décembre 1888 concernant la composition des conseils d'enquête formés en exécution de la loi du 16 juin 1836 sur la perte du grade;
  6° l'arrêté royal du 25 avril 1889 instituant des conseil d'honneur dans les régiments;
  7° le règlement relatif aux congés des officiers et assimilés approuvé par l'arrêté royal du 22 mars 1921 et modifié par l'arrêté royal du 2 octobre 1950, à l'exception des articles 8, 18, 47, 48, 49;
  8° l'arrêté royal du 6 février 1933 relatif aux nominations et aux désignations des officiers à un haut commandement ou à un emploi spécial;
  9° l'arrêté royal du 23 mars 1933 relatif à la subdivision du grade de capitaine, modifié par l'arrêté du Régent du 7 décembre 1949;
  10° l'article 7 de l'arrêté du Régent du 30 août 1948 déterminant certaines modalités d'application de la loi du 3 avril 1948 sur la position et l'avancement des officiers de la force aérienne;
  11° l'arrêté royal du 12 mars 1951 pris en exécution de la loi du 15 septembre 1924 sur la position et l'avancement des officiers, modifié par l'arrêté royal du 14 janvier 1957;
  12° l'arrêté royal du 14 juillet 1951 instituant un procédure en vue des mesures à prendre à l'égard des officiers inaptes ou indignes, modifié par l'arrêté royal du 25 juin 1955;
  13° l'arrêté royal du 16 juillet 1951 relatif au comités d'avancement, modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier et 8 juillet 1952, du 11 mai 1953, du 1er juillet 1957 et du 24 décembre 1958;
  14° l'arrêté royal du 6 octobre 1951 pris en exécution de la loi du 3 avril 1948 sur la position et l'avancement des officiers de la force aérienne, modifié par les arrêtés royaux du 17 décembre 1953 et du 14 janvier 1957;
  15° l'arrêté royal du 9 octobre 1951 relatif à la subdivision des grades de lieutenant de vaisseau, lieutenant technicien et capitaine des services des cadres actifs de la force navale;
  16° l'arrêté royal du 27 novembre 1951 relatif à la subdivision du grade de capitaine dans la force aérienne;
  17° les articles 7 et 9 de l'arrêté royal du 8 juillet 1952 relatif au statut des officiers ingénieurs des fabrications militaires;
  18° l'arrêté royal du 12 juillet 1952 pris en exécution de la loi du 14 juin 1951 sur la position et l'avancement des officiers de la force navale, modifié par les arrêtés royaux des 14 janvier et 1er juillet 1957;
  19° l'arrêté royal du 20 octobre 1953 relatif au grade honoraire et au titre honorifique du dernier grade des officiers des forces armées;
  20° l'arrêté royal du 5 novembre 1956 pris en exécution de l'article 14 de la loi du 15 septembre 1924 sur la position et l'avancement des officiers, à l'exception de l'article 3.

Art. 69bis.
  <Abrogé par AR 2013-12-26/04, art. 11, 030; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 70. Notre (Ministre de la Défense) est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AR 2002-11-05/34, art. 1, 015; En vigueur : 04-11-2002>