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Titre :

30 AVRIL 1980. - Arrêté royal relatif à la hiérarchie militaire au sein des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.



Table des matières :


Art. 1-7



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. <AR 1991-09-27/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-11-1991> Pour l'application, au sein des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, de l'article 5 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées, le militaire d'un des cadres actifs versé dans le cadre de réserve est considéré comme appartenant à ce cadre actif aussi longtemps qu'il conserve, dans le cadre de réserve, le grade dont il était revêtu au moment de son passage dans ce dernier cadre

Art.2. (Abrogé) <AR 1991-09-27, art. 2, 002; En vigueur : 01-11-1991>

Art.3. L'officier commissionné pour l'exercice de fonctions dans les organismes internationaux ou dans des formations militaires interalliées, à un grade d'officier général non prévu dans la hiérarchie des grades belges, a autorité sur tous les officiers revêtus d'un grade inférieur à celui auquel il est commissionné ainsi que sur les officiers commissionnés à une date postérieure au même grade que lui.

Art.4. Le militaire commissionné à un grade supérieur ou pour exercer l'emploi d'un grade supérieur porte les insignes et l'uniforme de ce grade. Il jouit des prérogatives et est tenu aux devoirs afférents à ce grade.
  Il a autorité sur les militaires dont la nomination ou la commission au même grade est postérieure à sa propre commission.

Art.5. § 1er. Les articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, sont remplacés par la disposition suivante :
  "Article 14. La commission à un grade d'officier général non prévu dans la hiérarchie des grades belges, pour l'exercice de fonctions dans des organismes internationaux ou dans des formations militaires interalliées, expire à la date à laquelle le Ministre de la Défense nationale décide que la mission prend fin."
  § 2. L'article 19 de l'arrêté royal du 25 septembre 1959 relatif au statut des officiers de réserve est remplacé, sauf pour les membres de la gendarmerie, par la disposition suivante :
  "Article 19. La commission de l'officier de réserve commissionné pour exercer l'emploi d'un grade supérieur expire à la date à laquelle le Ministre de la Défense nationale décide que la mission prend fin."

Art.6. Sont abrogés :
  1° l'article 12 de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;
  2° l'article 20 de l'arrêté royal du 25 septembre 1959 relatif au statut des officiers de réserve, sauf en ce qui concerne le personnel de la gendarmerie;
  3° dans l'arrêté royal du 30 décembre 1959 relatif à la discipline militaire, les articles 1er et 2, modifiés par l'arrêté royal du 25 avril 1979, les articles 3 à 13 et les articles 14 à 23, modifiés par l'arrêté royal du 25 avril 1979;
  4° l'article 19 de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.

Art. 7. Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.