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Amendement tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde Voorgaande documenten: Doc 52 037/ (BZ. 2007): 001: Wetsvoorstel ingediend door de heer De Crem, mevrouw Becq, de heren Devlies, De Wever, Doomst en Van Rompuy. 002: Farde. 003 en 004: Amendementen. 005: Advies van de Raad van State. 006: Verslag. 5 december 2007

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 0037 Amendement 📅 1998-07-16 🌐 FR

Texte intégral

0616 TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 5 décembre 2007 DE BELGIQUE PROPOSITION DE LOI modifi ant les lois électorales, en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde Documents précédents: Doc 52 037/ (SE. 2007): 001: Proposition de loi de M. De Crem, Mme Becq, MM. Devlies, De Wever, Doomst et Van Rompuy. 002: Farde. 003 et 004: Amendements. 005: Avis du Conseil d’État. 006: Rapport.

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

TITRE PREMIER

Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution

TITRE II

Modifi cations du Code électoral

Art. 2 (ancien art. 2partim)

L’article 87 du Code électoral, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 87. — Les élections pour la Chambre des représentants se font par circonscription électorale. Chaque province constitue une circonscription électorale. La Région de Bruxelles-Capitale constitue également une circonscription électorale. Les circonscriptions électorales sont subdivisées en cantons électoraux conformément au tableau annexé au présent Code.».

Art. 3 (ancien art. 2partim)

Dans le tableau, visé à l’article 87 du Code électoral, remplacé par la loi du 13 décembre 2002, la partie relative aux «circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal- Vilvorde, de Louvain (Brabant fl amand) et du Brabant wallon» est remplacée par le tableau en annexe.

Art. 4 (ancien art. 3)

À l’article 115 du même Code, remplacé par la loi du 5 juillet 1976, modifi é par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et par la loi du 13 décembre 2002 et annulé en partie par l’arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003 de la Cour constitutionnelle et modifi é par la loi du 13 février 2007, sont apportées les modifi cations suivantes: 1) les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants: «Pour l’élection des membres de la Chambre des représentants, les déclarations de groupement prévues à l’article 132 doivent être remises le jeudi, dix-septième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures, au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles.

Ce bureau fait offi ce de bureau central pour les trois circonscriptions électorales.»; 2) à l’alinéa 5, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante: «L’avis indique également les lieu, jour et heure auxquels le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles recevra les déclarations de

Art. 5 (ancien art. 4)

L’article 132 du même Code, modifi é par la loi du 5 juillet 1976 , par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, par l’arrêté royal du 5 avril 1994 et par la loi du 13 décembre 2002 et annulé en partie par l’arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 132. — Lors des élections pour le renouvelled’une liste de la circonscription électorale de Bruxelles peuvent, avec l’assentiment des personnes qui les ont présentés, déclarer former groupe, au point de vue de la répartition des sièges, avec les candidats, nominativement désignés, d’une liste, soit de la province du Brabant wallon, soit de la province du Brabant fl amand.

Compte tenu de cette possibilité, la répartition des sièges entre ces trois circonscriptions électorales s’opère conformément aux dispositions du chapitre VI.».

Art.6 (ancien art. 5)

À l’article 134 du même Code, remplacé par la loi du 17 mai 1949 et modifi é par la loi du 30 juillet 1991, par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, par l’arrêté royal du 5 avril 1994 et par la loi du 13 décembre 2002, sont apportées les modifi cations suivantes: 1) l’alinéa 1er est remplacé par l’alinéa suivant: «Les déclarations de groupement de listes et d’acceptation de groupement de listes peuvent être faites dans un même acte.»; 2) aux alinéas 4 et 5, les mots «bureau central provincial» sont chaque fois remplacés par les mots «bureau central visé à l’article 115».

Art. 7 (ancien art. 6)

À l’article 135 du même Code, modifi é par la loi du 17 mai 1949 et par l’arrêté royal du 5 avril 1994, les mots «bureau central provincial» sont remplacés par les mots «bureau central visé à l’article 115».

Art. 8 (ancien art. 7)

À l’article 136, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 1958, les mots «bureau central provincial» sont remplacés par les mots «bureau central visé à l’article 115».

Art. 9 (ancien art. 8)

À l’article 137 du même Code, modifi é par la loi du 13 décembre 2002 et annulé en partie par l’arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003 de la Cour constitutionnelle, les mots «bureau principal du chef-lieu de la province» sont remplacés par les mots «bureau central visé à l’article 115».

Art. 10 (ancien art. 9)

L’article 165bis, 1°, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2002 et annulé en partie par l’arrêt est rétabli dans la rédaction suivante: «Art. 165bis. — Sont seules admises à la répartition directe des sièges: les listes qui ont obtenu au moins 5% du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription électorale;».

Art. 11 (ancien art. 10)

L’article 169, dernier alinéa, du même Code, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante: «Le procès-verbal de ces opérations est immédiatement envoyé au président du bureau central visé à l’article 115; seules les autres pièces mentionnées à l’article 177 sont envoyées au greffi er de la Chambre des représentants.».

Art. 12 (ancien art. 11)

À l’article 170 du même Code, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifi é par les lois des 30 décembre 1993 et 5 avril 1995, sont apportées les modifi cations suivantes: 1) à l’alinéa 1er, les mots «bureau central de province» l’article 115»; 2) à l’alinéa 2, les mots «l’ensemble de la province» sont remplacés par les mots «l’ensemble des circonscriptions électorales formant groupe»; 3) l’alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante: «Il admet à cette répartition complémentaire tous les groupes de listes, pour autant qu’ils aient obtenu dans l’une des circonscriptions électorales concernées par le groupement de listes en question au moins 5% du total général des votes valablement exprimés.

Il y admet aussi les listes isolées ayant obtenu le pourcentage de votes prévu à l’article 165bis, 1°.».

Art. 13 (ancien art. 12)

À l’article 171 du même Code, remplacé par la loi 27 décembre 2000 et 13 décembre 2002, les mots «bureau central provincial» sont chaque fois remplacés par les mots «bureau central visé à l’article 115».

Art. 14 (ancien art. 13)

L’article 175, alinéa 1er, du même Code, remplacé «Le bureau central visé à l’article 115 désigne, en cas de groupement de liste prévu à l’article 132, les élus pour cles 172 et 173. À cet égard, il n’est tenu compte, lors de la désignation des élus, que du résultat obtenu par la liste et par les candidats dans la circonscription électorale où les sièges revenant à la liste ont été obtenus.»

TITRE III

Modifi cations de la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen

Art. 15 (ancien art. 14)

L’article 9 de la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition sui- «Art. 9. — L’élection du Parlement européen se fait sur la base des quatre circonscriptions électorales suivantes:

1° la circonscription électorale fl amande qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la Région fl amande;

2° la circonscription électorale wallonne qui comprend Région wallonne, à l’exception des communes de la Région de langue allemande;

3° la circonscription électorale de Bruxelles qui comprend l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

4° la circonscription électorale germanophone qui comprend les communes de la Région de langue allemande.».

Art. 16 (ancien art. 15)

À l’article 10 de la même loi, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifi é par les lois des 5 mars 2004 et 27 mars 2006, sont apportées les modifi cations 1) au § 1er, alinéa 3, les mots «la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde» sont remplacés par les mots «la circonscription électorale de Bruxelles»; 2) au § 3, alinéa 3, les mots «la population de l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et» sont supprimés.

Art. 17 (ancien art. 16)

À l’article 12 de la même loi, modifi é par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, par l’arrêté royal du 11 avril 1994 et par la loi du 18 décembre 1998, sont apportées les modifi - cations suivantes:

1) au § 3, alinéa 5, les mots «de la circonscription élecmots «de la circonscription électorale de Bruxelles»; 2) le § 4 est abrogé; 3) le § 5 devient le § 4.

Art. 18 (ancien art. 17)

À l’article 21, § 1er, de la même loi, annulé par l’arrêt n° 26/90 de la Cour constitutionnelle du 14 juillet 1990 et rétabli par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, les mots «de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal- Vilvorde» sont chaque fois remplacés par les mots «de la circonscription électorale de Bruxelles».

Art. 19 (ancien art. 18)

À l’article 23, alinéa 3, de la même loi, modifi é par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, les mots «de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde» sont remplacés par les mots «de la circonscription électorale de Bruxelles».

Art. 20 (ancien art.19)

À l’article 24 de la même loi, modifi é par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, par l’arrêté royal du 11 avril 1994 et par les lois des 18 décembre 1998 et 19 février 2003, les mots «de la circonscription électorale de Bruxelles- Hal-Vilvorde» sont chaque fois remplacés par les mots «de la circonscription électorale de Bruxelles».

Art. 21 (ancien art. 20)

À l’article 26, § 1er, alinéas 1er et 2, de la même loi, modifi é par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, les mots «circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde» sont chaque fois remplacés par les mots «circonscription électorale de Bruxelles».

Art. 22 (ancien art. 21)

À l’article 34 de la même loi, modifi é par la loi ordinaire du16 juillet 1993 et par la loi du 26 juin 2000, sont

1) à l’alinéa 1er, les mots «circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde» sont remplacés par les mots «circonscription électorale de Bruxelles»; 2) l’alinéa 4 est abrogé.

Art. 23 (ancien art. 22)

À l’article 35, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, les mots «circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde» sont remplacés par les mots «circonscription électorale de Bruxelles».

Art. 24 (ancien art. 23)

Dans le modèle de bulletin de vote II.d. annexé à la même loi, remplacé par la loi du 11 mars 2003, les mots «Bruxelles-Hal-Vilvorde» sont remplacés par le mot «Bruxelles»

TITRE IV

Disposition fi nale

Art. 25 (ancien art. 24)

Dans les soixante jours de l’adoption de la présente loi, le Roi met les autres dispositions du Code électoral et de la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen en concordance avec les dispositions de la présente loi. Il adapte également les annexes des lois précitées afi n de les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi. Les arrêtés pris en vertu du présent article doivent être confi rmés par la loi

ANNEXE

A LA LOI

Sint-Jans-Molenbeek (Molenbeek-Saint-Jean) Ganshoren Jette Koekelberg Sint-Gillis (Saint-Gilles) Saint-Josse-ten-Noode (Sint-Joost-ten-Node) Etterbeek Sint-Lambrechts-Woluwe (Woluwé-Saint-Lambert) Sint-Pieters-Woluwe (Woluwé-Saint-Pierre) Schaerbeek (Schaarbeek) Evere Uccle (Ukkel) Forest (Vorst)

Huldenberg Kortenberg Oud-Heverlee Tervuren Aarschot Begijnendijk Tielt-Winge

Diest Bekkevoort Kortenaken Scherpenheuvel-Zichem (Montaigu-Zichem)

Holsbeek Keerbergen Rotselaar Tremelo Landen Tienen (Tirlemont) Boutersem Hoegaarden Zoutleeuw (Léau) Geetbets Linter

(Rhode-Saint-Genèse) Sint-Pieters-Leeuw

Lennik Bever (Biévène) Galmaarden( Gammerages) Gooik Herne Roosdaal

Meise Grimbergen Kapelle-op-den-Bos Londerzeel Wemmel Vilvoorde (Vilvorde) Kampenhout Machelen Zemst

Zaventem Kraainem Wezembeek-Oppem Steenokkerzeel Overijse Hoeilaart

Brabant wallon (Waals- Brabant) Nivelles (Nijvel) Braine-l’Alleud (Eigenbrakel) Braine-le-Château (Kasteelbrakel) Ittre (Itter) Rebecq Tubize (Tubeke) Waterloo

Incourt Orp-Jauche Ramillies Perwez (Perwijs) Chastre Mont-Saint-Guibert Walhain Wavre (Waver) Chaumont-Gistoux Court-Saint-Etienne Grez-Doiceau (Graven) La Hulpe (Terhulpen) Lasne Ottignes-Louvain-La- Neuve Rixensart centrale – Cette publication est imprimée exclusivement sur du papier entièrement recyclé