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Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 0037 Wetsvoorstel 📅 2007-07-12 🌐 FR

Texte intégral

0037 DE BELGIQUE PROPOSITION DE LOI modifi ant les lois électorales, en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (déposée par M. Pieter de Crem, Mme Sonja Becq, MM. Carl Devlies, Bart De Wever et Michel Doomst et Herman Van Rompuy) SOMMAIRE 1. Résumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Développements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 3. Proposition de loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4. Tableaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 12 juillet 2007 SESSION EXTRAORDINAIRE 2007

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

Les auteurs de cette proposition de loi proposent de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal- Vilvorde en trois arrondissements électoraux: le Brabant fl amand, le Brabant wallon et Bruxelles. Ils proposent, comme règle particulière, de maintenir la possibilité de l’apparentement pour les listes bruxelloises, étant entendu que l’on ne pourrait y recourir simultanément avec le Brabant fl amand et le Brabant wallon

RÉSUMÉ

DEVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS

La présente proposition s’inspire de la proposition de loi modifi ant les lois électorales, en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (DOC 51 333/001), et de la proposition de loi modifi ant les lois électorales, en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (DOC 51 1379/001). Elle tient compte des avis rendus par le Conseil d’État sur lesdites propositions et les amendements qui y ont été présentés. 1. Le découpage actuel des circonscriptions électorales, en particulier celui de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, ne tient aucun compte de la division constitutionnelle de la Belgique en régions linguistiques, en régions et communautés telle qu’elle est prévue aux articles 1 à 4 de la Constitution. Cette circonscription électorale est dès lors contraire à la Constitution. 2. La loi du 13 décembre 2002 modifi ant le Code électoral ainsi que son annexe a créé des circonscriptions électorales provinciales dans tout le pays, sauf dans la province du Brabant fl amand. L’arrêt n° 73/2003 de la Cour d’arbitrage a annulé le régime prévu pour le Brabant fl amand. Les principaux considérants de l’arrêt sur ce point sont les considérants n°s B.9.2 (à propos de l’ancienne situation) et B.8.4, B.9.5 à B.9.8 (à propos de la nouvelle situation et du futur régime). – B.8.4.: «du fait que le nombre de candidats élus dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal- Vilvorde et de Louvain ne dépend pas des chiffres de population respectifs de ces circonscriptions électorales, les électeurs et les candidats de deux des circonscriptions électorales du Royaume se voient privés, de manière discriminatoire, de la garantie offerte par l’article 63 de la Constitution». – B.9.2.: En se référant à son arrêt n° 90/94, la Cour considère que si le maintien de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde a pu être jugé compatible, en 1994, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, ces mêmes dispositions n’exigeaient pas ce maintien à cette époque, pas plus qu’elles ne l’exigent actuellement. – B.9.5.: En maintenant la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (alors qu’ailleurs, des circonscriptions électorales provinciales ont été créées), le

législateur traite les candidats de la province du Brabant fl amand différemment des candidats des autres provinces. – B.9.6.: «Toutefois, la mesure procède du souci, déjà constaté dans l’arrêt n° 90/94, de recherche globale d’un indispensable équilibre entre les intérêts des différentes communautés et régions au sein de l’État belge. Les conditions de cet équilibre ne sont pas immuables. Mais la Cour substituerait son appréciation à celle du législateur, si elle décidait qu’il doit être mis fi n, dès à présent, à une situation qui a jusqu’ici emporté l’adhésion du législateur, alors qu’elle n’a pas la maîtrise de l’ensemble des problèmes auxquels il doit faire face pour maintenir la paix communautaire». – B.9.7.: «En cas de maintien des circonscriptions électorales provinciales pour l’élection de la Chambre des représentants, une nouvelle composition des circonscriptions électorales de l’ancienne province de Brabant peut être accompagnée de modalités spéciales qui peuvent différer de celles qui valent pour les autres circonscriptions électorales, afi n de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans cette ancienne province».

3. Étant donné que les circonscriptions électorales provinciales n’ont pas été supprimées dans les autres parties du pays, le législateur doit intervenir, soit en supprimant de nouveau partout les circonscriptions électorales provinciales, soit en créant une nouvelle circonscription électorale provinciale du Brabant fl amand, même si la composition des circonscriptions électorales dans l’ancienne province du Brabant peut s’accompagner de modalités spéciales qui peuvent différer de celles qui valent pour les autres circonscriptions électorales, afi n de garantir les intérêts légitimes des francophones et des néerlandophones dans cette ancienne province.

4. Toute solution durable doit être inspirée par la nécessité de respecter les limites des régions linguistiques, des régions et des provinces. À défaut, les communautés du pays ne seraient pas traitées sur un pied d’égalité. 5. Une scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (tant pour la Chambre et le Sénat que pour le Parlement européen) dans le respect de la frontière linguistique et des limites régionales et provinciales permet de satisfaire à toutes les exigences constitutionnelles susmentionnées.

Cela signifi e que la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde est ajoutée à la circonscription électorale fl amande (pour le Sénat et le Parlement européen) et que, pour les élections législatives, il est instauré une circonscription électorale

provinciale du Brabant fl amand (arrondissements de Louvain + Hal-Vilvorde). Cette scission peut être opérée par une loi ordinaire, à savoir par une modifi cation du tableau annexé à l’article 87 du Code électoral (Chambre des représentants), de l’article 87bis du Code électoral (circonscriptions électorales pour le Sénat) et de l’article 9 de la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen.

6. Toutefois, pour faire en sorte que la répartition des sièges dans l’ancienne province de Brabant reste correcte, nous proposons, pour l’élection de la Chambre des Représentants, de maintenir, en guise de modalité particulière pour cette ancienne province, l’apparentement tel qu’il existe à l’heure actuelle: les listes bruxelloises peuvent former groupe, soit avec le Brabant fl amand, soit avec le Brabant wallon (jamais avec les deux, de même qu’à l’heure actuelle il peut aussi y avoir un groupement soit avec Louvain, soit avec Nivelles, mais jamais avec les deux en même temps).

Il s’ensuit que la répartition des sièges ne différera pas sensiblement de la répartition actuelle. Le maintien de l’apparentement présente l’avantage de permettre une répartition des sièges basée sur la répartition des voix au niveau de l’ancienne province de Brabant et de respecter par ailleurs totalement l’article 63 de la Constitution. C’est surtout aux petits partis que ce système profi te: il permet de valoriser les excédents de voix entre les listes formant groupe.

Dans la pratique, cette valorisation bénéfi ciera surtout aux listes néerlandophones de Bruxelles. Si elles ne pouvaient former groupe, les listes fl amandes n’obtiendraient pas d’élus à Bruxelles, sauf par le biais de la représentation garantie ou du système des pools de voix par groupe linguistique. Même en cas de représentation garantie ou d’application d’un système de formation de pools, le nombre de sièges que les Néerlandophones obtiendraient à Bruxelles serait probablement encore trop peu élevé pour assurer la représentation des partis fl amands, ce qui ferait que certains de ces partis perdraient toujours des voix à Bruxelles et seraient donc contraints de former un cartel.

Grâce au groupement de listes, ces excédents sont toujours valorisés dans l’autre circonscription électorale. Un autre avantage du système du groupement de listes est qu’il s’agit d’une pratique courante et reconnue, qui n’a pas non plus été rejetée par la Cour d’arbitrage, et qu’il ne modifi erait guère la répartition des sièges par rapport à celle afférente à l’ancienne province de Brabant.

Dans son avis 37.569 du 23 août 2004 relatif à une proposition de loi modifi ant les lois électorales en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (DOC 51 0333/001), le Conseil d’État a par ailleurs précisé explicitement, à propos de cet apparentement à titre de modalité particulière, «qu’en soi, la règle de l’apparentement ne soulève aucune objection». 7. Quant au seuil électoral, le système proposé apporte également une solution satisfaisante.

Compte tenu de l’avis rendu par le Conseil d’État sur la proposition de loi n° 51 1379/001, nous avons retenu la solution suivante: – au niveau de la répartition directe de sièges, une liste peut, comme dans toutes les autres circonscriptions électorales, être admise à la répartition des sièges lorsqu’elle obtient au moins 5% des votes valablement exprimés dans la circonscription électorale; – au niveau de la répartition complémentaire de sièges, un groupe de listes est admis à la répartition de sièges lorsqu’il obtient au moins 5% des votes valablement exprimés dans l’une des circonscriptions électorales concernées par le groupement de listes en question.

Les listes isolées sont également admises à la répartition complémentaire si elles obtiennent au moins 5% des votes valablement émis dans la circonscription électorale dans laquelle elles sont présentées. De cette manière, un seuil uniforme unique de 5% s’applique à la répartition directe de sièges et un seuil d’apparentement spécifi que est instauré. Le fait que cette réglementation crée une distinction entre les candidats de listes formant groupe et les candidats de listes présentées dans des circonscriptions électorales pour lesquelles aucun système d’apparentement n’a été prévu est inhérent au système de l’apparentement à titre de modalité particulière, système contre lequel le Conseil d’État ne formule aucune objection en soi.

Par ailleurs, l’instauration d’un seuil particulier pour l’apparentement est propre au système. En effet, l’apparentement s’est toujours caractérisé par la fi xation d’un seuil. Même à l’époque où il n’était pas encore question du seuil de 5% (qui a été instauré par la loi du 13 décembre 2002 modifi ant le Code électoral ainsi que son annexe), les listes isolées ou les groupes de listes n’étaient admis à la répartition complémentaire de sièges que lorsqu’ils obtenaient, dans l’une des circonscriptions formant groupe, un certain pourcentage des votes valables (en l’espèce, 33% du diviseur électoral).

La présente proposition de loi poursuit cette logique et admet également à la répartition des sièges les listes isolées ou groupes de listes ayant obtenu dans l’une des circonscriptions formant groupe un pourcentage déterminé des votes valables (en l’occurrence 5% des votes valables). La distinction instaurée par ce système dans l’ancienne province du Brabant entre les candidats inscrits sur des listes formant groupe et ceux qui ne sont pas inscrits sur de telles listes est non seulement objective, mais aussi raisonnablement justifi ée: grâce à cette distinction, les listes formant groupe peuvent être représentées par le biais de la répartition complémentaire de sièges lorsqu’elles prouvent qu’elles ont une représentativité suffi sante dans l’une des circonscriptions question, les listes ne formant pas groupe n’étant quant à elles pas totalement exclues de ce système.

En réponse à l’avis du Conseil d’État sur la proposition (DOC 51 1379/001), nous souhaitons observer que: * Le Conseil d’État n’a émis aucune objection constitutionnelle à l’encontre de la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en une circonscription électorale de Bruxelles et une circonscription électorale du Brabant fl amand. * Le Conseil d’État estime que l’apparentement peut être considéré comme une «modalité spéciale» au sens de l’arrêt du 26 mai 2003 de la Cour d’arbitrage (73/2003). * À l’instar de la Cour d’arbitrage dans son arrêt 73/ 2003, le Conseil d’État a estimé, dans son avis, que le législateur avait le choix entre un retour aux anciennes circonscriptions électorales dans l’ensemble du pays, et la création d’une circonscription électorale du Brabant fl amand, ce qui implique la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

Si cette scission s’accompagne de mesures particulières, ces mesures doivent être considérées comme des «modalités spéciales», qui sont acceptables en soi, mais qui doivent être compatibles avec les règles constitutionnelles d’égalité et de non-discrimination. Le Conseil d’État demande de justifi er ces mesures au regard de ces règles. En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour d’arbitrage, les règles constitutionnelles de l’égalité et de la non-discrimination n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifi ée.

L’existence d’une telle justifi cation doit s’apprécier en tenant compte du

but et des effets de la mesure ainsi que de la nature des principes en cause; les principes d’égalité et de non-discrimination sont violés lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. * En ce qui concerne les questions que se pose le Conseil d’État quant aux dispositions en matière d’apparentement, les observations suivantes peuvent être formulées: Les modalités d’apparentement sont les mêmes pour toutes les listes de la circonscription électorale de Bruxelles: les listes fl amandes, francophones, bilingues ou allophones peuvent s’apparenter à des listes du Brabant fl amand ou à des listes du Brabant wallon, mais pas en même temps à des listes du Brabant fl amand et du Brabant wallon.

Les différences de traitement énumérées par le Conseil d’État sous forme d’hypothèses sont justifi ées au regard de l’objectif poursuivi: l’instauration, dans l’ancienne province du Brabant, de circonscriptions électorales dont les limites correspondent aux frontières de la province du Brabant wallon, de la province du Brabant fl amand et de l’arrondissement administratif de Bruxelles. On rencontre ainsi l’objectif du législateur qui consiste à instaurer des circonscriptions électorales dont les frontières correspondent à celles des provinces.

Le législateur a déjà estimé précédemment qu’un apparentement illimité n’était pas souhaitable. Déjà avant la scission de la province du Brabant, le législateur avait décidé de limiter l’apparentement en ne permettant plus les groupements de listes entre la circonscription électorale de Nivelles et la circonscription électorale de Louvain. Le législateur avait pris cette décision parce que la logique de la solution la plus pragmatique impose d’interdire tout apparentement à partir de Bruxelles vers Louvain et Nivelles à la fois (déclaration de M.

Suykerbuyk en tant que rapporteur de diverses propositions de loi relatives à l’apparentement dans la province du vrier 1987). Comme en 1987, les auteurs de la présente proposition estiment que l’apparentement entre les trois circonscriptions électorales de l’ancienne province du Brabant n’est pas souhaitable. La présente proposition poursuit la logique de la limitation de l’apparentement opérée en 1987.

Le régime proposé dans la proposition de loi s’appuie sur l’application logique du principe de territorialité et la répartition en régions linguistiques, prévue à l’article 4 de la Constitution. Cette considération était aussi à la base de la limitation déjà mentionnée de l’apparentement, qui a été appliquée en 1987 dans ce qui était à l’époque la province de Brabant. Cette limitation était non seulement

inspirée par le souci d’éliminer les anomalies dans la composition du Conseil fl amand et du Conseil de la Communauté française, mais aussi d’arriver à un système plus conforme à la répartition en régions linguistiques.

V. Féaux, dont l’amendement visant à insérer un alinéa 2 dans l’article 132 du Code électoral a été adopté et a résulté en la loi du 13 avril 1987 modifi ant la législation électorale en ce qui concerne le groupement de listes dans la province de Brabant, déclarait: «Il importe donc très clairement de supprimer ces anomalies et de modifi er, dans la province du Brabant, le système actuel de l’apparentement, parce que celui-ci ignore l’existence et la signifi cation des régions linguistiques des Commu- Doc. parl., 25 février 1987).

Conformément à ces impératifs constitutionnels, il y a, par conséquent, une distinction fondamentale entre la région bilingue de Bruxelles-Capitale, d’une part, et les provinces du Brabant wallon et du Brabant fl amand, d’autre part, qui, en vertu de ces dispositions constitutionnelles, appartiennent respectivement à la région de langue française et à la région de langue néerlandaise. La proposition est dès lors un refl et du système qui est préconisé pour les élections du Sénat et du Parlement européen et à propos duquel le Conseil d’État ne formule aucune observation.

Dans l’arrêt 73/2003, la Cour d’arbitrage a considéré expressément qu’il n’appartient pas à la Cour, mais au législateur, de déterminer les modalités particulières qui peuvent être fi xées dans l’ancienne province du La modalité spéciale de l’apparentement se fonde à cet égard sur la division constitutionnelle en régions linguistiques. Eu égard à la distinction fondamentale qui existe entre une région linguistique bilingue et deux régions linguistiques unilingues, l’association de la région bilingue de Bruxelles-Capitale à l’une ou à l’autre province unilingue est parfaitement logique et trouve son fondement dans la Constitution.

L’apparentement prévu des listes de la circonscription électorale de Bruxelles soit avec une liste du Brabant wallon, soit avec une liste du Brabant fl amand, répond en outre aux observations formulées précédemment par le Conseil d’État dans son avis du 23 août 2004, puisque que le critère d’appartenance linguistique n’est désormais plus déterminant pour la possibilité d’apparentement.

C’est précisément pour cette raison que le régime qui a été élaboré pour la région bilingue de Bruxelles et pour les provinces unilingues du Brabant wallon et du Brabant fl amand est objectif, effi cace et équilibré: – Bruxelles est bilingue, alors que les deux autres régions sont chacune des provinces unilingues; – les deux régions unilingues doivent par conséquent être traitées de la même manière; le fait que dans la proposition de loi, la situation des listes francophones, dans le Brabant fl amand comme dans les autres provinces fl amandes, soit identique à celle des listes fl amandes dans le Brabant wallon ou ailleurs en Wallonie, prouve que le régime est parfaitement symétrique et adapté à la structure existante de l’État; – le fait que des listes de la circonscription électorale de Bruxelles puissent s’apparenter est la conséquence du statut bilingue de la Région bruxelloise.

Le fait que l’apparentement ne puisse se faire qu’avec l’une des deux provinces est la conséquence de l’unilinguisme de chacune de ces provinces; – les listes qui, à Bruxelles, s’adressent aux deux communautés linguistiques peuvent toujours s’apparenter avec une liste de l’une des deux régions linguistiques, comme cela se fait déjà actuellement. Elles ne sont donc pas lésées et peuvent également valoriser des votes d’une autre région linguistique.

Dans la mesure où le Conseil d’État semble indiquer que, selon que les listes se présentent, dans une région linguistique unilingue, comme étant destinées à un groupe linguistique dont la langue n’est pas celle de cette région, les conséquences de l’apparentement pourraient effectivement être différentes en raison du nombre d’allophones vivant effectivement dans cette région unilingue, et que cette situation pourrait dès lors induire un traitement inégal, le Conseil d’État tient apparemment surtout compte, en l’espèce, d’une situation électorale de fait qui est non seulement hypothétique, mais également altérable (la migration actuelle d’habitants de la province du Brabant fl amand vers la province du Brabant wallon peut, à cet égard, illustrer le caractère instable de la situation de fait sur laquelle le Conseil d’État semble fonder sa position). – Dans l’ancienne province du Brabant, la situation est hybride en raison de l’existence de la région bilingue de Bruxelles.

La présente proposition de loi s’y conforme autant que possible en poussant plus loin la logique qui a présidé à l’établissement des frontières provinciales. Cependant, elle tient également compte de la situation particulière des francophones et des néerlandophones dans l’ancienne province du Brabant en autorisant le

groupement de listes, sans pour autant porter atteinte au principe constitutionnel de la division en régions Les intérêts des francophones et des néerlandophones dans l’ancienne province du Brabant sont ainsi garantis de manière parfaitement symétrique et dans le respect du caractère unilingue de cette région, comme partout ailleurs en Wallonie et en Flandre. Le renvoi, dans l’avis du Conseil d’État, à la réglementation qui s’appliquait avant l’adoption de la loi du 13 décembre 2002 pose enfi n la question de savoir s’il est souhaitable d’adopter une réglementation qui permette l’apparentement entre les trois circonscriptions électorales que sont Bruxelles, le Brabant wallon et le Brabant fl amand.

Dans cette hypothèse, les listes fl amandes sont de facto invitées à se présenter en Brabant wallon, le contraire étant également vrai pour les listes francophones en Flandre. On peut se demander si les expériences funestes de l’ancien système transcendent sur ce point les intérêts des néerlandophones ou des francophones dans l’ancienne province du Brabant, d’autant qu’un tel système ne tient pas compte de l’objectif fondamental de

TITRE PREMIER

Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution

TITRE II

Modifi cations du Code électoral

Art. 2

§ 1. L’article 87 du Code électoral est remplacé par la disposition suivante: «Art. 87. — Les élections pour la Chambre des représentants se font par circonscription électorale. Chaque province constitue une circonscription électorale. La Région de Bruxelles-Capitale constitue également une circonscription électorale. Les circonscriptions électorales sont subdivisées en cantons électoraux conformément au tableau annexé au présent Code.» § 2.

Dans le tableau visé à l’article 87 du Code électoral, la partie relative aux «circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain (Brabant fl amand) et de Nivelles (Brabant wallon)» est remplacée par le tableau en annexe.

Art. 3

À l’article 115 du même Code, modifi é par la loi du 16 juillet 1993, sont apportées les modifi cations suivantes:

A) Les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants: «Pour l’élection des membres de la Chambre des représentants, les déclarations de groupement prévues à l’article 132 doivent être remises le jeudi, dixième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures, au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles.

Ce bureau fait offi ce de bureau central pour les trois circonscriptions électorales.»; B) À l’alinéa 5, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante: «L’avis indique également les lieu, jour et heure auxquels le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles recevra les déclarations

Art. 4

L’article 132 du même Code est remplacé par la disposition suivante: «Art. 132. — Lors des élections pour le renouveld’une liste de la circonscription électorale de Bruxelles peuvent, avec l’assentiment des personnes qui les ont présentés, déclarer former groupe, au point de vue de la répartition des sièges, avec les candidats, nominativement désignés, d’une liste, soit de la province du Brabant wallon, soit de la province du Brabant fl amand.

Compte tenu de cette possibilité, la répartition des sièges entre ces trois circonscriptions électorales s’opère conformément aux dispositions du chapitre VI».

Art.5

À l’article 134 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2002, sont apportées les modifi cations suivantes: A) l’alinéa 1er est remplacé par l’alinéa suivant: «Les déclarations de groupement de listes de candidats et d’acceptation de groupement de listes peuvent être faites dans un même acte.»; B) aux alinéas 4 et 5, les mots «bureau central provincial» sont remplacés par les mots «bureau central visé à l’article 115».

Art. 6

À l’article 135 du même Code, modifi é par la loi du 17 mai 1949 et l’arrêté royal du 5 avril 1994, les mots «bureau central provincial» sont remplacés par les mots «bureau central visé à l’article 115».

Art. 7

À l’article 136, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 1958, les mots «bureau central provincial» sont remplacés par les mots «bureau central

Art. 8

À l’article 137 du même Code, les mots «bureau principal» sont remplacés par les mots «bureau central

Art. 9

L’article 165bis, 1°, du même Code, partiellement annulé par l’arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003 de la Cour d’arbitrage, est rétabli dans sa rédaction antérieure: «Art. 165bis. — Sont seules admises à la répartition directe de sièges: les listes qui ont obtenu au moins 5% du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription électorale».

Art. 10

L’article 169, dernier alinéa, du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante: «Le procès-verbal de ces opérations est immédiatement envoyé au président du bureau central visé à l’article 115; seules les autres pièces mentionnées à l’article 177 sont envoyées au greffi er de la Chambre des représentants».

Art. 11

À l’article 170 du même Code, modifi é par les lois des 30 décembre 1993 et 5 avril 1995, sont apportées les modifi cations suivantes: A) à l’alinéa 1er, les mots «bureau central de province» sont remplacés par les mots «bureau central visé à l’article 115»;

B) à l’alinéa 2, les mots « l’ensemble de la province» sont remplacés par les mots «l’ensemble des circonscriptions formant groupe»; C) l’alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante: «Il admet à cette répartition complémentaire tous les groupes de listes, pour autant qu’ils aient obtenu dans l’une des circonscriptions électorales concernées par le groupement de listes en question au moins 5% du total général des votes valablement exprimés. Il y admet aussi les listes isolées ayant obtenu le pourcentage de votes prévu à l’article 165bis, 1°».

Art. 12

À l’article 171 du même Code, modifi é par les lois des 27 décembre 2000 et 13 décembre 2002, les mots

Art. 13

L’article 175, alinéa 1er, du même Code est remplacé par l’alinéa suivant: «Le bureau central visé à l’article 115 désigne, en cas de groupement de liste prévu à l’article 132, les élus pour cles 172 et 173. À cet égard, il n’est tenu compte, lors de la désignation des élus, que du résultat obtenu par la liste et par les candidats dans la circonscription électorale où les sièges revenant à la liste ont été obtenus.»

TITRE III

Modifi cations apportées à la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen

Art. 14

L’article 9 de la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen est remplacé par le texte suivant: «Art. 9. — L’élection du Parlement européen se fait sur la base des quatre circonscriptions suivantes:

1° la circonscription électorale fl amande qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la Région fl amande;

2° la circonscription électorale wallonne qui comprend Région wallonne, à l’exception des communes de la Région de langue allemande;

3° la circonscription électorale de Bruxelles qui comprend l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ;

4° la circonscription électorale germanophone qui comprend les communes de la Région de langue allemande. ».

Art. 15

À l’article 10 de la même loi sont apportées les modifi cations suivantes: A) au § 1er, alinéa 3, les mots «la «circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde» sont remplacés par les mots «la circonscription électorale de Bruxelles»; B) au § 3, alinéa 4, les mots «la population de l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde» sont supprimés.

Art. 16

À l’article 12 de la même loi sont apportées les mo- A) au § 3, alinéa 5, les mots «de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde» sont remplacés par les mots «de la circonscription électorale de Bruxelles »; B) le § 4, inséré par la loi du 16 juillet 1993 et remplacé par la loi du 18 décembre 1998, est abrogé.

C) Le § 5 devient le § 4.

Art. 17

À l’article 21, § 1er, de la même loi, annulé par l’arrêt de la Cour d’arbitrage n° 26/90 du 14 juillet 1990 et rétabli par la loi du 16 juillet 1993, les mots «de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde» sont chaque fois remplacés par les mots «de la circonscription électorale de Bruxelles».

Art. 18

À l’article 23, alinéa 3, de la même loi, modifi é par la loi du 16 juillet 1993, les mots «de la circonscription Bruxelles ».

Art. 19

À l’article 24 de la même loi, modifi é par la loi du 16 juillet 1993 et les arrêtés royaux des 11 avril 1994 et 18 décembre 1998, les mots «de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde» sont chaque fois remplacés par les mots «de la circonscription électorale de Bruxelles».

Art. 20

À l’article 26, § 1er, alinéas 1er et 2, de la même loi, modifi é par la loi du 16 juillet 2003, les mots «circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde» sont chaque fois remplacés par les mots «circonscription

Art. 21

À l’article 34 de la même loi, modifi é par les lois des 16 juillet 1993 et 26 juin 2000, sont apportées les mo- A) à l’alinéa 1er, les mots «circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde» sont remplacés par les mots «circonscription électorale de Bruxelles»; B) l’alinéa 4 est abrogé.

Art. 22

À l’article 35, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, les mots les mots « circonscription les mots «circonscription électorale de Bruxelles».

Art. 23

Dans le modèle de bulletin de vote II.d. annexé à la même loi, les mots «Bruxelles-Hal-Vilvorde» sont remplacés par le mot «Bruxelles»

TITRE IV

Disposition fi nale

Art. 24

Dans les soixante jours de l’adoption de la présente loi, le Roi met les autres dispositions du Code électoral et de la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen en concordance avec les dispositions de la présente loi, là où cela s’avère encore nécessaire, par un arrêté devant être confi rmé par une loi. Il adapte également les annexes des lois précitées, là où c’est encore nécessaire, afi n de les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi.

3 juillet 2007 Annexe: partie du tableau visé à l’article 87 du Code électoral (cf. article 2, § 2, de la présente proposition de loi)

  • Tabellen

Ganshoren Jette Koekelberg Sint-Gillis Sint-Joost-ten-Noode Etterbeek Sint-Lambrechts-Woluwe Sint-Pieters-Woluwe Schaarbeek Evere Ukkel Vorst

Jean Saint-Jean

Saint-Gilles

Saint-Josse-ten- Noode Saint-Josseten-Noode

Woluwe-Saint- Lambert

Pierre

Schaerbeek

Uccle

Forest

Diest Bekkevoort Kortenaken Scherpenheuvel-Zichem Glabbeek Lubbeek Haacht Boortmeerbeek Holsbeek Keerbergen Rotselaar Tremelo Landen Tienen Boutersem Hoegaarden Zoutleeuw Geetbets Linter

Scherpenheuvel- Zichem

Tirlemont

Léau

Drogenbos Linkebeek Pepingen Sint-Genesius-Rode Sint-Pieters-Leeuw Lennik Bever Galmaarden Gooik Herne Roosdaal Meise Grimbergen Kapelle-op-den-Bos Londerzeel Wemmel Zaventem Kraainem Wezembeek-Oppem Steenokkerzeel Overijse Hoeilaart

Rhode-Saint- Genèse

Biévène

Gammerages

Wezembeek- Oppem

Geldenaken Bevekom Hélécine Incourt Orp-Jauche Ramillies Ramillies Perwijs Chastre Mont-Saint-Guibert Walhain Waver Chaumont-Gistoux Court-Saint-Etienne Graven Terhulpen Lasne Ottignies-Louvain-La-Neuve Rixensart

Orp-Jauche

Perwez

Wavre

Grez-Doiceau

La Hulpe

Ottignies-Louvain- La-Neuve

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