Amendement modifiant les lois électorales, en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde
Détails du document
📁 Dossier 52-0037 (22 documents)
🗳️ Votes
Partis impliqués
Texte intégral
0236 DE BELGIQUE N° 63 DE M
GIET ET CONSORTS
Art. 2
Remplacer le § 2 comme suit: «§ 2. Le tableau visé à l’article 87 du Code électoral et annexé à celui-ci, qui regroupe les arrondissements administratifs en circonscriptions électorales, est remplacé par le tableau fi gurant en annexe.»
PROPOSITION DE LOI AMENDEMENTS
modifi ant les lois électorales, en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde Documents précédents: Doc 52 037/ (SE. 2007): 001: Proposition de loi de M. De Crem, Mme Becq, MM. Devlies, De Wever, Doomst et Van Rompuy. 002: Farde. 003: Amendements. 17 octobre 2007
Dinant-Philippeville Dinant
Aalst (Alost) - Oudenaarde (Audenarde)
Tielt
Veurne (Furnes)- Diksmuide (Dixmude) - Ieper (Ypres)- Oostende (Ostende)
Nivelles (Nijvel)
JUSTIFICATION
L’article 2 de la loi du 13 décembre 2002 modifi ant le Code électoral ainsi que son annexe, qui remplace l’annexe visée à l’article 87 du Code électoral, tend à élargir les circonscriptions en les faisant coïncider avec les provinces, sauf en ce qui concerne la province du Brabant fl amand. Les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain sont maintenues. Ladite loi offre également la possibilité, pour les candidats de l’arrondissement de Louvain de se présenter également aux suffrages des électeurs de cet arrondissement spécifi que.
L’arrêt de la Cour d’arbitrage du 26 mai 2003 (arrêt n°73/2003) annule cet aménagement et le déclare contraire à l’article 63 de la Constitution. Ce dernier impose que chaque circonscription reçoive le nombre de sièges qui lui revient en vertu du chiffre de sa population. Or, cette règle n’était pas respectée dès lors que le nouveau système électoral prévoyait qu’un électeur de Bruxelles-Hal- Vilvorde pouvait porter son choix sur une liste francophone ou néerlandophone.
Ce choix pouvait avoir comme conséquence qu’un siège de la circonscription électorale de Louvain soit transféré à Bruxelles-Hal-Vilvorde ou inversement. La Cour d’arbitrage a dès lors estimé que ce système, en pratique, aboutirait à créer une seule circonscription électorale (Bruxelles-Hal-Vilvorde-Louvain) et non deux, en vue de la répartition des sièges entre les candidats néerlandophones. En outre, en ce que le nombre de candidats élus dans les circonscriptions de Louvain et de Bruxelles-Hal-Vilvorde ne dépendrait pas du chiffre électoral mais du comportement des électeurs, elle a estimé que le système instauré priverait de manière discriminatoire les électeurs et candidats des deux circonscriptions précitées des garanties de l’article 63 de la Constitution.
Le système tel qu’instauré dans la loi du 13 décembre 2002 introduit une discrimination entre les candidats de la province du Brabant fl amand et ceux des autres provinces (B.9.5.). L’absence de province à Bruxelles conduit à concevoir un système électoral sophistiqué dans la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain. La préoccupation initiale était de permettre aux électeurs fl amands de ces deux circonscriptions de voter pour des candidats de l’un ou l’autre ressort, voire des deux.
A titre de compensation, une forme d’apparentement à été préservée entre les listes francophones qui se sont présentées respectivement dans les circonscriptions de Bruxelles-Hal-Vilvorde et du Brabant wallon. Sur ce dernier point et, sans se prononcer sur le système de l’apparentement en général, la Cour d’arbitrage a estimé qu’il y avait là une différence de traitement non justifi ée (B.13.3.). Par une lecture sans doute trop hâtive de l’arrêt susmentionné, certains ont estimé que la Cour d’arbitrage remettait
en question l’intégrité même de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Cette interprétation ne fait pas l’unanimité. D’autres solutions sembleraient envisageables. Plusieurs commentateurs ont souligné que l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 26 mai 2003 n’oblige en rien le législateur fédéral à scinder l’arrondissement électoral de Bruxelles- Hal-Vilvorde. D’autres réponses peuvent être apportées aux questions soulevées par la haute juridiction.
Un dialogue ne pourra être entamé et ne sera fructueux que s’il repose sur des fondements équilibrés et respectueux des intérêts des francophones. Certains auteurs et constitutionnalistes, tel Hugues Dumont, expliquent que «rien n’empêche le législateur actuel de reconnaître que celui de 2002 a fait fausse route. Une nouvelle adaptation de la loi électorale se ferait cette fois au regard du principe de non discrimination relevé par l’arrêt de la Cour d’arbitrage».
Plusieurs options sont envisageables sans pour autant mettre en cause l’intégrité de l’arrondissement de Bruxelles- Hal-Vilvorde. Cet amendement vise à modifi er le Code électoral de façon à faire réapparaître le découpage en arrondissements antérieur à la réforme de 2002, d’adapter le retour au mécanisme de l’apparentement et de mettre le nombre de sièges en conformité avec le prescrit de l’article 63 de la Constitution.
Il importe également de prêter une attention particulière à un élément essentiel de l’arrêt qui nous occupe. Le considérant B.9.7. fait mention d’une condition posée par la Cour d’arbitrage et qu’il faut garder à l’esprit quelle que soit la solution choisie, à savoir: «En cas de maintien des circonscriptions électorales une nouvelle composition des circonscriptions électorales de l’ancienne province de Brabant peut être accompagnée de modalités spéciales qui peuvent différer de celles qui valent pour les autres circonscriptions électorales afi n de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans cette ancienne province.
C’est au législateur et non à la Cour qu’il appartient d’arrêter ces modalités.». En se référant aux «intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones», la Cour d’arbitrage rappelle au législateur fédéral, en l’occurrence, son obligation de prendre en compte la minorité francophone en Flandre (la jurisprudence constante de la Cour reconnaît l’existence d’une telle minorité) ainsi que la minorité fl amande de Bruxelles.
En conclusion, les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer les circonscriptions électorales provinciales et en revenir aux anciennes circonscriptions électorales tout en prévoyant les adaptations nécessaires voire légitimes afi n que le droit des minorités tant francophones que néerlandophones
soit sauvegardé dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et ce, conformément à la ratio legis de l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 26 mai 2003. N° 64 DE M
GIET ET CONSORTS
Art. 4bis (nouveau)
Insérer un article 4bis, rédigé comme suit: «Art. 4bis. — À l’article 133 du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 1958 et modifi é par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 ainsi que par les lois du 27 décembre 2000 et 13 décembre 2002, sont apportées les modifi - cations suivantes: 1/ la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante: «Elle doit, à peine de nullité, être signée par tous les candidats titulaires ou par deux des trois premiers candidats titulaires de la liste et rencontrer l’adhésion, exprimée par une déclaration semblable, dans les mêmes conditions, des candidats titulaires ou de deux des trois premiers candidats titulaires de la liste ou des listes désignées.»; 2/ cet article est complété par l’alinéa suivant: «Une liste ne peut former groupe avec deux ou plusieurs listes entre lesquelles il n’y a pas de groupement.».».
N° 65 DE M
GIET ET CONSORTS
Art. 5
Remplacer cet article par la disposition suivante: «Art. 5. — À l’article 134 du même Code, remplacé par la loi du 17 mai 1949 et modifi é par la loi du 30 juillet 1991 et la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et l’arrêté royal du 5 avril 1994 ainsi que par la loi du 13 décembre 2002, sont apportées les modifi cations suivantes: 1/ l’alinéa 2 est remplacé par la disposition sui- «Si l’une des listes qui y est comprise est écartée, la déclaration produit ses effets pour les autres listes du groupe.»;
2/ l’alinéa 3 est remplacé par la disposition sui- «De même, si un candidat est déclaré inéligible, la déclaration de groupement produit ses effets pour les autres candidats de la liste.»; 3/ l’alinéa 4 est remplacé par la disposition sui- «Les déclarations peuvent contenir désignation, pour l’ensemble du groupe, d’un témoin et d’un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau central provincial.
Les témoins doivent, à moins qu’ils ne soient eux-mêmes candidats, être électeurs généraux dans l’une des circonscriptions électorales de la province.». Voir amendement n° 63. N° 66 DE M
GIET ET CONSORTS
Art. 3
Supprimer cet article. N° 67 DE M
GIET ET CONSORTS
Art. 4
N° 68 DE M
GIET ET CONSORTS
Art. 6
N° 69 DE M
GIET ET CONSORTS
Art. 7
N° 70 DE M
GIET ET CONSORTS
Art. 8
N° 71 DE M
GIET ET CONSORTS
Art. 9
N° 72 DE M
GIET ET CONSORTS
Art. 10
N° 73 DE M
GIET ET CONSORTS
Art. 11
N° 74 DE M
GIET ET CONSORTS
Art. 12
N° 75 DE M
GIET ET CONSORTS
Art. 13
N° 76 DE M
GIET ET CONSORTS
Art. 14
N° 77 DE M
GIET ET CONSORTS
Art. 15
N° 78 DE M
GIET ET CONSORTS
Art. 16
N° 79 DE M
GIET ET CONSORTS
Art. 17
N° 80 DE M
GIET ET CONSORTS
Art. 18
N° 81 DE M
GIET ET CONSORTS
Art. 19
N° 82 DE M
GIET ET CONSORTS
Art. 20
N° 83 DE M
GIET ET CONSORTS
Art. 21
N° 84 DE M
GIET ET CONSORTS
Art. 22
N° 85 DE M
GIET ET CONSORTS
Art. 23
N° 86 DE M
GIET ET CONSORTS
Art. 24
Thierry GIET (PS)
Karine LALIEUX (PS) Yvan MAYEUR (PS) entrale – Cette publication est imprimée exclusivement sur du papier entièrement recyclé