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Wetsontwerp portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée déposé en séance plénière Voir 00: Projet de oi. 002: amendements. 002: Rapport 004: Tea adopté par commission 00S: Avis cu Cons dat

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 1943 Wetsontwerp 📅 2021-06-04 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Van (der); Donckt, Wim (N-VA)

Texte intégral

AMENDEMENT

déposé en séance plénière DE BELGIQUE 10 juin 2021 Voir: Doc 55 1943/ (2020/2021): 001: Projet de loi. 002: Amendements. 003: Rapport. 004: Texte adopté par la commission. 005: Avis du Conseil d’État. portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée PROJET DE LOI

N° 4 DE M. MATHEÏ ET CONSORTS

Art. 28-29

Supprimer le chapitre  12, comprenant les articles 28 et 29

JUSTIFICATION

La suppression du chapitre 12 du projet de loi portant dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (DOC 55 1943/004) découle de l’avis 69 468/3 du 4 juin 2021 de la section de législation du Conseil d’État, rendu sur lors de la séance plénière de la Chambre du 27 mai 2021. Cet avis a, sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État été requis dans un délai de cinq jours ouvrables.

Dans son avis précité, le Conseil d’État estime que l’urgence invoquée dans la demande d’avis n’est étayée par aucun élément pertinent justifi ant celle-ci dont il découle une irrecevabilité de cette demande. Au point 4 de son avis, le Conseil d’État, refusant pourtant de se prononcer sur les amendements du fait de l’irrecevabilité de la demande d’avis indique néanmoins que les amendements soulèvent de sérieuses questions quant à leur compatibilité avec le droit communautaire, la règlementation européennes, la jurisprudence de la Cour de justice et le principe constitutionnel d’égalité.

La modifi cation proposée par les auteurs à l’article 44, § 3, 2°, a), troisième tiret, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée constitue cependant une mesure nécessaire dès lors que, comme indiqué dans la justifi cation desdits amendements, la mise à disposition de chambres d’étudiants ne constitue pas, par essence, une prestation de services assimilable à une opération d’hébergement effectuée dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire au sens de l’article 135, paragraphe 2, alinéa 1er, de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Un tel service ne peut dès lors pas être soumis à la taxe sur cette base. Dans la quasi-totalité des cas, ce principe est effectivement appliqué en pratique, de sorte que les amendements

déposés en Commission des Finances du 20 mai 2021 ne font en réalité que concrétiser dans la loi une situation juridique et factuelle stable. Par conséquent, la modifi cation proposée par les amendements, confi rmant essentiellement le statu quo historique, n’a en tout état de cause pas d’impact signifi catif sur le prix des loyers, contrairement à certaines affirmations soulevées en Commission des Finances du 20 mai 2021.

En effet, comme cela ressort clairement de la justifi cation de la mise en place d’exonérations de TVA sans droit à déduction dans la règlementation européenne en matière de TVA au profi t du consommateur fi nal, ces exonérations sont par défi nition économiquement plus avantageuses pour le consommateur fi nal. Il est apparu cependant que certaines offres sur le marché locatif des chambres d’étudiants comprenaient, outre la mise à disposition du logement à proprement parler, une offre importante de services complémentaires plutôt inhabituels dans ce secteur dans une perspective historique.

Cette situation pourrait créer un doute, sur la base d’une interprétation stricte de la doctrine administrative actuelle en matière de mise à disposition de logements meublés, qu’une mise à disposition de chambre d’étudiants dans de telle circonstances ne devrait pas donner lieu à une taxation à ce titre. Une telle application inadéquate de l’exemption en matière de location immobilière, et les exceptions à celle-ci, ne répond fondamentalement ni à l’objectif des exonérations prévues par ou en vertu des dispositions de la directive 2006/112/CE ni à l’objectif des exceptions prévues à ces exonérations telle que la mise à disposition de logements meublés dans des secteurs similaires au secteur hôtelier.

Par conséquent, conformément à l’avis du Conseil d’État précité, il s’indique que la solution qu’il convient de trouver à cette problématique fasse l’objet d’une analyse approfondie par la section de législation du Conseil d’État afi n de garantir pleinement la sécurité juridique des personnes concernées (qu’il s’agisse des assujettis qui fournissent ces prestations de services ou des étudiants qui en sont les destinataires) et d’assurer à cette solution une pleine et entière application.

C’est la raison pour laquelle cette solution juridique, très importante pour le secteur et les locataires étudiants concernés, fera partie intégrante du prochain projet de loi portant dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui sera soumis au Parlement. Ce projet sera alors soumis pour avis dans les trente jours à la section de

législation du Conseil d’État conformément à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.