Aller au contenu principal

Amendement portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 1943 Amendement 📅 2021-06-04 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Van (der); Donckt, Wim (N-VA)

Texte intégral

4 juin 2021 de Belgique Voir: Doc 55 1943/ (2020/2021): 001: Projet de loi. 002: Amendements. 003: Rapport. 004: Texte adopté par la commission

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 69.468/3 DU 4 JUIN 2021 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk Le 28 mai 2021, le Conseil d’État, section de législation, a à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur des amendements à un projet de loi ‘portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée’ (Doc.

Parl., Chambre, 2020-21, n° 55‑1943/002). Les amendements ont été examinés par la troisième chambre le 1er juin 2021. La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d’État, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier. Le rapport a été présenté par Tim Corthaut, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 4 juin 2021. * 1. Conformément à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d’avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l’occurrence, l’urgence est motivée dans la demande d’avis comme suit: “La mise à disposition de chambres d’étudiants en Belgique a de tout temps été considérée comme une location immobilière exonérée de la TVA.

Cette approche répond à un objectif fondamental d’intérêt social, afin de ne pas gêner l’accès au marché de la location de chambres d’étudiants par le poids financier que représente un montant de TVA s’ajoutant au loyer. Récemment, toutefois, le Service des Décisions Anticipées en matière fiscale a jugé dans un cas individuel que sous certaines conditions, la mise à disposition de chambres d’étudiants pourrait être considérée comme la mise à disposition de logements meublés, laquelle n’est pas exonérée de la TVA.

La généralisation d’une telle approche rendrait beaucoup plus coûteuse la mise à disposition de chambres d’étudiants, ce qui compliquerait considérablement l’accès au marché de la location de chambres d’étudiants pour la population estudiantine moins nantie. Par conséquent, il est absolument nécessaire que la clarté soit faite dans les meilleurs délais quant au traitement TVA afin, ce faisant, d’offrir la sécurité juridique tant aux étudiants qu’aux personnes et aux entreprises qui mettent des chambres d’étudiants à disposition, en excluant tout doute en ce qui concerne le régime TVA applicable.

Ainsi, ils pourront renouveler ou conclure leurs contrats en toute quiétude et tranquillité d’esprit à l’approche de la nouvelle année académique.

Il est également crucial pour les projets d’hébergements d’étudiants en cours ou à venir que la clarté soit faite quant aux règles actuelles, afin d’éviter l’apparition de litiges relatifs à des montants de TVA considérables pouvant être déduits dans le cadre des coûts de construction d’hébergements d’étudiants et qui devraient être régularisés par la suite. Enfin, il est fait observer que l’amendement n°3 prévoit l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions le 1er juillet 2021 de sorte que le nouveau régime puisse être instauré à brève échéance”.

2. En exigeant que les demandes d’avis dans les cinq jours ouvrables soient “spécialement” motivées, le législateur a voulu que ce délai, extrêmement bref, ne soit sollicité qu’exceptionnellement. En conséquence, le demandeur doit invoquer des éléments pertinents et suffisamment concrets susceptibles de faire admettre que les dispositions en projet sont à ce point urgentes qu’il faille nécessairement recourir à la procédure visée à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d’État (avis à communiquer dans un délai de cinq jours ouvrables) et pourquoi, au moment de la demande d’avis, il ne pouvait pas être recouru à la procédure visée à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, de ces lois (avis à communiquer dans un délai de trente jours).

3. La motivation de l’urgence indique les motifs et les objectifs du régime proposé par les amendements, et souligne les conséquences possibles d’une décision prise dans un cas individuel par le Service des décisions anticipées en matière fiscale, qui date toutefois déjà du 6 octobre 2020. Il est ensuite fait référence à la date d’entrée en vigueur (1er juillet 2021), que les auteurs des amendements ont eux-mêmes fixée, de sorte que “le nouveau régime puisse être instauré à brève échéance”, et qui devrait apporter “quiétude et tranquillité d’esprit” sur le marché de la location de chambres d’étudiants, aucun élément n’étant toutefois avancé pour étayer cette absence alléguée de quiétude et de tranquillité d’esprit.

Les amendements soumis pour avis ne peuvent pas non plus être mis en relation avec les dispositions du projet de loi pour lequel ils sont déposés, de sorte que des éléments ne peuvent pas non plus être déduits de ces dispositions, qui pourraient corroborer cette urgence, indépendamment encore de la constatation que la motivation n’en fait pas état. Dès lors, il n’est pas invoqué d’éléments pertinents et suffisamment concrets susceptibles de faire admettre que le dispositif en projet est à ce point urgent qu’il faille nécessairement recourir à la procédure visée à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et que le recours à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, de ces lois ne pourrait par conséquent même pas suffire.

La motivation adéquate de l’urgence constituant une condition de recevabilité de la demande d’avis introduite en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il résulte de ce qui précède que la demande

d’avis est irrecevable, de sorte que le Conseil d’État, section de législation, ne peut examiner les amendements soumis pour avis. 4. Néanmoins, le Conseil d’État, section de législation, souhaite dès à présent signaler que les amendements proposés soulèvent de sérieuses questions en ce qui concerne leur compatibilité notamment avec la législation européenne, la jurisprudence de la Cour de Justice et le principe constitutionnel d’égalité.

À cet égard, la section de législation tient également à souligner que la “quiétude et tranquillité d’esprit” sur le marché de la location de chambres d’étudiants et la préservation de la sécurité juridique, qui sont explicitement présentées comme des objectifs par les auteurs des amendements, pourront sans doute être mieux assurées par une réglementation solidement étayée, dès lors qu’elle aura pu être examinée d’une manière approfondie, que par un dispositif qui est certes instauré à très court terme mais qui, faute d’un examen approfondi, est incertain quant à sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne et le principe d’égalité et de non‑discrimination.

Il apparaît dès lors au Conseil que, sauf si l’urgence peut être dûment étayée par des éléments pertinentes et concrets, auquel cas une nouvelle demande d’avis devra être introduite, il est préférable de renoncer à régler cette question par voie d’amendement et, en lieu et place, d’élaborer un projet ou une proposition de loi pour lequel/laquelle la section de législation disposera du temps nécessaire pour procéder à un examen approfondi.

Le greffier, Le président,

Astrid TRUYENS Wilfried VAN VAERENBERGH