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Wetsontwerp portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 1943 Wetsontwerp 📅 2021-04-22 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Van (der); Donckt, Wim (N-VA)

Texte intégral

22 avril 2021 DE BELGIQUE SOMMAIRE Pages portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

RÉSUMÉ

Ce projet de loi a pour objet de modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Les modifications concernent le champ d’application territorial de la T.V.A., les prélèvements d’échantillons commerciaux, de cadeaux commerciaux de faible valeur et de biens alimentaires et non alimentaires à des fins caritatives, l’exonération concernant les groupements autonomes des personnes et concernant les organismes de placement collectif, le régime particulier applicable à l’économie collaborative, les obligations concernant la tenue de registres, le relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires et les ayants droit à la restitution de la T.V.A.

En outre, le projet apporte une correction relative à une référence à la réglementation européenne, modifie des dispositions relatives au taux à appliquer et apporte enfin des adaptations techniques relatives à ces taux de T.V.A

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS

EXPOSÉ GÉNÉRAL de placement collectif, le régime particulier applicable à l’économie collaborative, les obligations concernant la COMMENTAIRE DES ARTICLES

CHAPITRE 1ER

Dispositions générales Article 1er Conformément à l’article 83 de la Constitution, cet article précise que le projet concerne une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Article 2 L’article 2 du projet prévoit que la présente loi transpose partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Il est répondu de la sorte à la remarque formulée par le Conseil d’État au point 5 de son avis n° 68.973/3 du 6 avril 2021 concernant le présent projet de loi.

CHAPITRE 2

Champ d’application territorial de la T.V.A. Article 3 Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié au Conseil européen, en vertu de l’article 50, paragraphe 2, du traité UE, son intention de se retirer de l’UE. Cette notification a marqué le début d’une période de deux ans, qui a finalement été prolongée jusqu’au 31 janvier 2020, au cours de laquelle un accord de retrait a été négocié entre le Royaume-Uni et l’UE.

Pendant cette première phase, le Royaume-Uni était encore un État membre de l’Union européenne et la règlementation T.V.A. continuait donc à s’appliquer pleinement. Le 17 octobre 2019, l’accord sur le retrait du Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après “l’accord de retrait”) a été définitivement approuvé.

Cet accord de retrait est entré en vigueur le 1er février 2020. Conformément à l’article 50, paragraphe 3, du traité UE, les traités UE cessent de s’appliquer au Royaume-Uni à partir de cette date. Suite à l’accord de retrait, une période de transition débutera le 1er février 2020. Au cours de cette deuxième phase, le Royaume-Uni a été officiellement un pays tiers à partir de cette date, étant entendu que, conformément à l’accord de retrait, le droit communautaire restait pleinement applicable au Royaume-Uni dans tous les domaines politiques dans la mesure où il était contraignant pour le Royaume-Uni et en son sein avant l’entrée en vigueur de l’accord de retrait.

En ce qui concerne la T.V.A., cela signifie que les règles de T.V.A. dans le cadre de “l’acquis communautaire” continueront à s’appliquer intégralement pendant cette deuxième phase, le Royaume-Uni continuant ainsi à être considéré comme un État membre de l’UE aux fins de l’application de la règlementation T.V.A. À la fin de la période transitoire, les dispositions de l’accord de retrait qui rendaient le droit UE encore temporairement applicable au Royaume-Uni ne s’appliquent plus.

Dans cette troisième phase, à partir du 1er janvier 2021, le Royaume-Uni sera donc également un pays tiers pour l’application de la T.V.A. Selon les services de la Commission européenne, ce changement de statut juridique concernant la T.V.A. ne nécessite aucune modification de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après

“directive T.V.A.”) ou de la législation nationale des États membres. Aucune modification n’a donc été apportée à la directive T.V.A. en la matière. Le champ d’application territorial de la T.V.A. est défini à l’article 5, 2), de la directive T.V.A., transposé à l’article 1er, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après “Code”), par référence au territoire de chaque État membre de l’Union européenne.

Étant donné que, suite à l’expiration de la période transitoire prévue dans l’accord de retrait, le Royaume-Uni n’est plus un État membre de l’UE, même pas aux fins de la T.V.A., le territoire national du Royaume-Uni ne fait plus partie des territoires auxquels s’appliquent la règlementation européenne T.V.A., conformément aux articles susmentionnés. Toutefois, une exception importante et notoire à ce principe est contenue dans le protocole Irlande/Irlande du Nord, qui fait partie intégrante de l’accord de retrait, lequel établit dans un certain nombre de domaines, des dispositions spéciales pour l’Irlande du Nord qui constitue une partie du Royaume-Uni.

Ce régime particulier a notamment pour but de prévenir qu’à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’UE, il soit nécessaire de rétablir les contrôles physiques aux frontières entre l’Irlande et l’Irlande du Nord, qui est la frontière extérieure physique de l’UE avec le Royaume-Uni. Ce protocole est initialement applicable pendant une période de quatre ans après la fin de la période transitoire (article 18, paragraphe 5, du protocole), mais il est possible que le protocole reste applicable pendant une ou plusieurs périodes ultérieures (article 18, paragraphe 5, in fine, du protocole).

En ce qui concerne la T.V.A., en vertu de l’article 8, premier alinéa, du protocole, pendant la période de validité précitée, les dispositions du droit de l’Union énumérées à l’annexe 3 dudit protocole s’appliquent uniquement en ce qui concerne les biens, au Royaume- Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord. Toutefois, par dérogation au premier alinéa, le Royaume-Uni peut appliquer aux livraisons de biens imposables en Irlande du Nord, les exonérations de T.V.A. et les taux réduits qui sont applicables en Irlande conformément aux dispositions de l’annexe 3 de ce protocole.

Les dispositions énumérées à l’annexe 3 du protocole comprennent notamment les dispositions du droit de l’Union concernant la T.V.A., comme en particulier la directive T.V.A. et le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Ces

règles priment naturellement sur les dispositions de la directive T.V.A. Les livraisons de biens à partir de l’Irlande du Nord vers un État membre de l’UE et vice versa pendant la période de validité du protocole concernant la T.V.A. sont toujours considérées comme des livraisons et acquisitions intracommunautaires. Les livraisons de biens d’Irlande du Nord vers d’autres parties du Royaume-Uni et vice versa pendant la période de validité du protocole concernant la T.V.A. continueront à être considérées comme des importations et des exportations.

Ce régime temporaire ne s’applique pas aux prestations de services pour lesquelles l’Irlande du Nord ainsi que les autres parties du Royaume-Uni ont le statut de pays tiers aux fins de la T.V.A. à compter du 1er janvier 2021. Afin que le système T.V.A. de l’UE fonctionne correctement, il est essentiel que les assujettis à la T.V.A. qui livrent des biens en Irlande du Nord (y compris des livraisons intracommunautaires) ou effectuent des acquisitions intracommunautaires de biens (y compris par des personnes morales non assujetties), au sens de l’article 214 de la directive T.V.A., soient identifiés pour les besoins de la T.V.A. conformément à la réglementation de l’UE.

Cela est également nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des régimes spéciaux facultatifs pour les assujettis à la T.V.A. qui rendent des services à des non assujettis ou effectuent des ventes à distance. Par conséquent, ces assujettis à la T.V.A. et, le cas échéant, les personnes morales non assujetties, doivent être identifiés en Irlande du Nord au moyen d’un numéro d’identification à la T.V.A. de l’UE distinct attribué conformément à la réglementation de l’UE et qui diffère des numéros d’identification à la T.V.A. britanniques (commençant par “GB”), qui sont attribués en vertu de la législation du Royaume-Uni.

La directive (UE) 2020/1756 du Conseil du 20 novembre 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’identification des assujettis en Irlande du Nord, modifie la directive T.V.A. relative à l’identification des assujettis à la T.V.A. en Irlande du Nord en stipulant que les numéros d’identification à la T.V.A. en Irlande du Nord comportent le préfixe spécifique “XI”.

Un nouveau préfixe spécifique est nécessaire car l’Irlande du Nord n’a pas de code ISO spécifique 3166 alpha 2, utilisé pour déterminer les préfixes des numéros d’identification T.V.A. dans l’UE conformément à l’article 215 de la directive T.V.A. Cependant, l’ISO prévoit la possibilité d’utiliser des codes X pour les territoires sans code spécifique, de sorte que le code “XI” a été choisi en l’espèce.

Étant donné le statut mixte de l’Irlande du Nord, ce numéro d’identification à la T.V.A. de l’UE peut être attribué en

plus du numéro d’identification à la T.V.A. appliqué au Royaume-Uni, par exemple lorsqu’une entreprise fournit à la fois des biens et des services en Irlande du Nord. Une explication détaillée des conséquences du statut spécial de l’Irlande du Nord pendant la période de validité du protocole sur l’Irlande/Irlande du Nord figure dans la communication aux parties prenantes, concernant le retrait du Royaume-Uni et les règles de l’UE applicables en matière de T.V.A. pour les services et dans la communication aux parties prenantes concernant le retrait du Royaume-Uni et les règles de l’UE applicables en matière de T.V.A. pour les biens.

Compte tenu de la modification du statut juridique du Royaume-Uni à partir du 1er janvier 2021 conformément au droit primaire de l’Union et aux dispositions temporaires spécifiques dans le droit primaire de l’Union concernant le statut T.V.A. de l’Irlande du Nord, une adaptation des définitions de base énoncées à l’article 1er, §§ 2 et 3, du Code concernant le champ d’application territorial de la T.V.A. s’impose en vue de l’accessibilité et la transparence de la réglementation, comme indiqué par le Conseil d’État au point 6 de son avis n° 68.973/3 précité.

Par conséquent, l’article 3 du projet insère dans l’article 1er du Code un nouveau paragraphe 3bis en vertu duquel, par dérogation aux paragraphes 2 et 3 de la même disposition, les notions d’”État membre”, de “territoire d’un État membre”, de “Communauté”, de “territoire de la Communauté” et d”intérieur du pays” doivent être entendue comme comprenant, pour l’application des dispositions du Code, le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord selon les modalités prévues à l’article 8 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord sur le retrait.

Cette solution est préférée à la suggestion émise par le Conseil d’État au point 6 de son avis n° 68.973/3 précité de prévoir, dans le Code, une disposition temporaire reprenant les dispositions de l’article 8 du protocole en matière de T.V.A. En effet, les dispositions du Code qui déterminent le champ d’application territorial de celuici se trouvent à l’article 1er du Code, dans le cadre de la définition des concepts et notions présents dans le Code.

Une disposition temporaire insérée à la fin du Code n’aurait pas répondu à la nécessité de déterminer avec suffisamment de précision le champ d’application territorial du Code en ce qui concerne l’Irlande du Nord. En outre, le Code contient un certain nombre de dispositions spécifiques concernant les territoires appartenant

au Royaume-Uni qui bénéficiaient d’un statut spécial en matière de T.V.A. Le Royaume-Uni devant être considéré comme un pays tiers aux fins de la T.V.A. à partir du 1er janvier 2021, ces dispositions sont devenues sans objet et sont supprimées. L’article 3 du projet abroge donc, dans l’article 1er, paragraphe 4, du Code, les exclusions du territoire national du Royaume-Uni, et donc du champ d’application territorial de la T.V.A., respectivement des îles anglo-normandes et de Gibraltar.

Le même article abroge également, dans l’article 1er, § 5, 1°, du Code, l’inclusion dans le territoire national du Royaume-Uni, et donc dans le champ d’application territorial de la T.V.A., de l’île de Man. Enfin, l’article 1er, paragraphe 5, 3°, du Code prévoit que les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Akrotiri et de Dhekelia sont réputées faire partie de la République de Chypre aux fins de la T.V.A.

Le statut de ces territoires en matière de T.V.A. a été réaffirmé à l’article 3 du protocole concernant les zones de Chypre qui tombent sur les zones de souveraineté du Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et qui fait partie intégrante de l’accord de retrait. Cette disposition peut donc être maintenue inchangée.

CHAPITRE 3

Prélèvements d’échantillons commerciaux, de cadeaux commerciaux de faible valeur et de biens alimentaires et non alimentaires à des fins caritatives Article 4 L’article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code prévoit que, par exception à la règle de base, n’est pas assimilé à une livraison effectuée à titre onéreux, le prélèvement par un assujetti de biens de son entreprise en vue de la remise à titre gratuit: — en tant qu’échantillons commerciaux ou cadeaux commerciaux de faible valeur; — à des fins caritatives, lorsqu’il s’agit d’aliments destinés à la consommation humaine, à l’exclusion des boissons spiritueuses, qui ne peuvent plus être vendus dans les conditions initiales de leur commercialisation;

— à des fins caritatives de biens non alimentaires de première nécessité, autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable dont les caractéristiques intrinsèques ne permettent plus, qu’ils soient vendus dans les conditions initiales de commercialisation. Au point 4.2.1. de son avis n° 65.794/3 du 13 mai 2019 sur le projet d’arrêté royal n° 59 relatif au prélèvement d’échantillons commerciaux, de cadeaux commerciaux de faible valeur et de biens alimentaires à des fins caritatives en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, le Conseil d’État a relevé dans la note en bas de page n° 3 que les mots “de faible valeur” figurant à l’article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, a), du Code, ne se rapportent pas seulement aux mots “cadeaux commerciaux”, mais également aux mots “échantillons commerciaux”.

Il ressort de l’article 16 de la directive T.V.A. que, selon le droit de l’Union européenne, l’élément “faible valeur” ne doit porter que sur les cadeaux commerciaux, et pas sur les échantillons commerciaux, de sorte que le Code serait par conséquent plus strict que la directive T.V.A.. L’article 4 du projet inverse ainsi l’ordre d’énumération des termes utilisés à l’article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, a), du Code (échantillons commerciaux et cadeaux commerciaux de faible valeur), afin d’indiquer sans ambiguïté que désormais, la restriction résultant de l’ajout des termes “de faible valeur” ne s’applique, conformément à l’article 16 de la directive T.V.A., qu’aux cadeaux commerciaux et non aux échantillons commerciaux.

L’article 12, § 1er, alinéa 3, du Code, charge le Roi de déterminer les conditions d’application auxquelles doivent satisfaire les prélèvements visés en ce qui concerne la valeur des échantillons commerciaux et des cadeaux commerciaux de faible valeur, la nature et les caractéristiques des biens invendables (biens alimentaires ou non alimentaires), les fins caritatives concernées, les circonstances dans lesquelles les biens invendables visés peuvent être remis à ces fins, le montant qui peut être porté en compte au titre de frais et les formalités à observer.

Au point 4.2.2. de son avis n° 65.794/3 précité, le Conseil d’État a également relevé que l’habilitation au Roi prévue à l’article 12, § 1er, alinéa 3, du Code n’était pas suffisamment explicite sur un certain nombre de points afin de justifier les limitations reprises dans le projet d’arrêté royal n° 59 de l’époque. Partant, le Conseil d’État estimait dans cet avis que les options prises dans ce qui était encore un projet

d’arrêté royal n° 59 outrepassaient ce que le Code permet. L’article 4 du projet élargit donc l’habilitation au Roi à la détermination de la fréquence avec laquelle les cadeaux commerciaux peuvent être offerts et à la détermination des biens qui ne peuvent être proposés comme cadeaux commerciaux. La délégation prévue à l’article 12, § 1er, alinéa 3, du Code est également modifiée conformément au point 4.2.1. de l’avis précité n° 65.794/3 du Conseil d’État par l’article 3 du présent projet afin de ne plus prévoir de délégation en ce qui concerne la détermination de la valeur des échantillons commerciaux.

CHAPITRE 4

Taux Articles 5 à 7 L’article 38, §§ 1er à 3, et l’article 38bis, du Code concernent le moment auquel le taux de T.V.A. applicable est déterminé. L’article 38, § 1er, du Code détermine les règles concernant le taux de T.V.A. applicable aux livraisons de biens et prestations de services. L’article 38, § 2, du Code prévoit ces règles pour l’importation de biens. Ces deux dispositions fixent ce moment, en tenant compte des règles applicables en ce qui concerne le fait générateur de ces opérations et, à titre exceptionnel, dans le respect des règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur ces opérations.

L’article 38, § 3, du Code concerne une mesure transitoire et habilite le Roi à déterminer le moment du taux applicable en cas de modification intermédiaire de taux. L’article 38bis, § 2, du Code concerne les acquisitions intracommunautaires et désigne le moment où la taxe due sur cette opération devient exigible comme moment de la détermination du taux applicable. De plus, l’article 38bis, § 1er, du Code stipule que ce taux correspond au taux d’une livraison à l’intérieur du pays d’un même bien.

Il n’y a pas de disposition équivalente pour l’importation de biens. Enfin, l’article 38, § 4, du Code détermine le taux de T.V.A. applicable au travail à façon visé à l’article 18, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code, y compris le montage, la

finition ou la transformation de biens autres que des biens immeubles par nature. Le chapitre 4 de ce projet a pour objectif de réorganiser le contenu des articles 38 et 38bis du Code en un ensemble plus logique et cohérent tout en assurant une meilleure transposition des articles 93, 94 et 95 de la directive T.V.A. qui en constitue la base juridique. Tout d’abord, toutes les dispositions régissant l’application dans le temps du taux de T.V.A. aux opérations soumises à la T.V.A. sont regroupées dans l’article 38, nouveau, du Code.

Ces dispositions sont particulièrement importantes en cas de changement de taux à un moment donné et servent à déterminer sans ambiguïté si le prix (et, le cas échéant, sur quelle partie du prix) doit être soumis à l’ancien ou au nouveau taux. En revanche, l’article 38bis, nouveau, du Code déterminera désormais le taux applicable à l’acquisition intracommunautaire et à l’importation de biens, sur la base du taux applicable à la livraison des mêmes biens.

Ces dispositions permettent, dans le cadre des dispositions temporaires et des rubriques de l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (ci-après “l’arrêté royal n° 20”) de se référer uniquement aux biens ou aux livraisons de biens, sans qu’il ne doive systématiquement être également fait référence aux acquisitions intracommunautaires et aux importations de biens.

Enfin, la disposition qui fait actuellement l’objet de l’article 38, § 4, du Code sera, compte tenu de son contenu spécifique, reprise dans un article distinct 38ter, nouveau, du Code. Les articles 5, 6 et 7 de ce projet prévoient donc le remplacement des articles 38 et 38bis et l’insertion de l’article 38ter du Code. L’article 5 de ce projet réorganise le contenu de l’article 38 du Code. L’article 38, § 1er, nouveau, du Code reprend le contenu de l’article 38, § 1er, du Code concernant les livraisons de biens et les prestations de services.

L’article 38, § 2, nouveau, du Code reprend à cet égard le contenu de l’article 38bis, § 2, ancien, du Code concernant les acquisitions intracommunautaires de biens. L’article 38, § 3, nouveau, du Code reprend enfin le contenu de l’article 38, § 2, du Code concernant l’importation de biens. Les trois premiers paragraphes rassemblent ainsi les règles de détermination dans le temps du taux de T.V.A. applicable aux livraisons de biens et prestations de services, aux acquisitions intracommunautaires et aux importations de biens.

Le contenu de l’article 38, nouveau, du Code, est ainsi intégralement mis en conformité avec celui de l’article 93 de la directive T.V.A.. L’article 38, § 4, nouveau, du Code reprend le contenu de l’article 38, § 3, du Code. Cela constitue la transposition en droit belge de l’article 95 de la directive T.V.A. qui permet aux États membres de pouvoir adopter toute mesure transitoire appropriée en cas de modifications de taux afin d’éviter toute forme de manipulation (avancer ou reporter le moment d’exigibilité de la taxe afin de pouvoir bénéficier du taux le plus favorable selon qu’il s’agisse d’une augmentation ou d’une diminution de taux).

Cela donne l’occasion de compléter, dans l’article 38, § 4, nouveau du Code, l’habilitation conférée au Roi de prendre des mesures transitoires en précisant toutes les opérations imposables, y compris les acquisitions intracommunautaires de biens. Il convient également de noter que l’habilitation au Roi sur la base de l’article 38, § 4, nouveau, du Code ne constitue pas une autorisation de déroger aux règles d’exigibilité en tant que telles mais uniquement aux règles visées à l’article 38, nouveau, du Code qui déterminent comment le taux applicable à une opération imposable doit être déterminé, en particulier lorsqu’une modification de taux intervient.

Dans le cadre d’une telle mesure, la T.V.A. sera toujours exigible au même moment, mais le taux auquel la T.V.A. due devra être calculée, sera par conséquent différent (car il sera déterminé sur la base du taux qui est en vigueur au moment où se situe le fait générateur et pas au moment où la taxe devient exigible). Conformément au point 7 de l’avis n° 68.973/3 précité du Conseil d’État, l’article 38 du Code est complété par un paragraphe 5 qui prévoit une procédure de confirmation des arrêtés royaux pris en exécution du paragraphe 4 de

cette disposition, identique à celle qui est prévue par l’article 37, § 2, du Code. L’article 6 du projet remplace l’article 38bis, du Code. Le premier alinéa de l’article 38bis, nouveau, du Code reprend le paragraphe 1er inchangé de l’article 38bis du Code. Ensuite, le deuxième alinéa de l’article 38bis, nouveau, du Code contient une nouvelle disposition par analogie avec la disposition reprise au premier alinéa pour les acquisitions intracommunautaires, en ce qui concerne le taux applicable aux importations de biens.

Il est ainsi stipulé que le taux pour l’importation de biens est celui appliqué à l’intérieur du pays pour la livraison d’un même bien. Cette nouvelle disposition transpose l’article 94, paragraphe 2, de la directive T.V.A., qui n’était jusqu’à présent pas encore transposé. L’article 38bis, nouveau, du Code constitue dès lors à présent une transposition fidèle de l’article 94 de la directive T.V.A.. L’article 7 de ce projet insère enfin l’article 38ter dans le Code.

Cet article reprend le contenu de l’article 38, § 4, du Code sur la base duquel toute opération qui concourt à la construction, la fabrication, au montage ou à la transformation d’un bien autre qu’un bien immeuble par nature, est soumise à la taxe au taux applicable au bien considéré dans son état après l’exécution des opérations. En vertu de cette disposition, les services énumérés se verront ainsi appliquer le taux applicable au bien après l’exécution des services.

Par exemple, des services par lesquels un bien, soumis au taux normal de T.V.A., qui est transformé en un bien qui est soumis au taux réduit de T.V.A., pourront donc également bénéficier du taux réduit de T.V.A.. Cet article se fonde sur l’article 121 de la directive T.V.A. qui permet aux États membres qui, le 1er janvier 1993, considéraient le travail à façon comme une livraison de biens, d’appliquer à cette opération le taux applicable au bien obtenu après exécution du travail en question.

La Belgique qui, le 1er janvier 1993, considérait en effet le travail à façon comme une livraison de bien, pouvait donc maintenir l’article 38, § 4, du Code malgré le fait que le travail à façon doit, depuis le 1er janvier 1996, être considéré comme étant une prestation de services conformément à la directive 95/7/CE du Conseil du 10 avril 1995 modifiant la directive 77/388/CEE et portant nouvelles mesures de simplification en matière

de taxe sur la valeur ajoutée – champ d’application de certaines exonérations et modalités pratiques de leur mise en œuvre (voir l’article 18, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code).

CHAPITRE 5

Adaptation technique relative à la réglementation européenne Article 8 La directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. Pour des raisons de clarté, cette directive a été remplacée par la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JOL 9/12 du 14 janvier 2009).

Afin de se conformer à la réglementation européenne, l’article 9 de la loi du 29 novembre 2017 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne l’exigibilité de la taxe, les opérations assimilées à des prestations de services, le régime du perfectionnement actif à l’importation et l’exemption de la taxe pour la livraison de bateaux affectés à la navigation en haute mer (Moniteur belge du 6 décembre 2017), a remplacé dans l’article 39bis, alinéa 1er, 3°, du Code, la référence à l’article 7, paragraphes 4 et 5, ou l’article 16 de la directive 92/12/CEE par une référence à l’article 35 ou l’article 36 de la directive 2008/118/CE.

Toutefois, les articles 35 et 36 de la directive 2008/118/ CE ne correspondent pas en substance au contenu des articles 7, paragraphes 4 et 5, et 16 de la directive 92/12/ CEE abrogée. Les règles contenues dans les articles susmentionnés de la directive 92/12/CEE abrogée font en fait l’objet des articles 34 et 19 de la directive 2008/118/CE. En conséquence, l’article 8 de ce projet corrige dans l’article 39bis, alinéa 1er, 3°, du Code, les références à la directive 2008/118/CE.

CHAPITRE 6

Exonération concernant les groupements autonomes des personnes et concernant les organismes de placement collectif Articles 9 et 11 À partir du 1er juillet 2016, le régime d’exemption pour les groupements autonomes de personnes a été profondément réformé afin de mieux transposer la règlementation européenne en la matière. À partir de cette date, les prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes sont exemptées de la taxe dans les conditions suivantes:

1° les membres du groupement exercent de manière habituelle une activité qui est exemptée en vertu de l’article 44 ou pour laquelle ils n’ont pas la qualité d’assujetti. Les opérations exemptées ou les opérations pour lesquelles les membres n’ont pas la qualité d’assujetti représentent une part prépondérante de l’activité des membres;

2° les activités du groupement consistent à fournir à ses membres des prestations de services qui sont directement nécessaires à leur activité exemptée ou pour laquelle ils n’ont pas la qualité d’assujetti. Lorsque le groupement fournit également des opérations à des non-membres, les opérations fournies aux membres représentent une part prépondérante de l’activité du groupement;

3° l’indemnité ou la rétribution portée en compte à chaque membre ne représente que le remboursement de sa part dans les dépenses engagées en commun par le groupement;

4° l’exemption ne conduit pas à une distorsion de concurrence. Sur base de l’article 44, § 2bis, alinéa 1er, 1°, du Code, peu importe quelle est l’activité des membres d’un groupement autonome, à condition qu’une part prépondérante de celles-ci soit exemptée par l’article 44 du Code et/ ou ne soit pas soumise à la T.V.A.. Fin 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après “la Cour”) a publié deux arrêts (l’arrêt du 21 septembre 2017, Aviva, C-605/15, UE:C:2017:718 et l’arrêt du 21 septembre 2017, DNB Banka, C-326/15, UE:C:2017:719) dans lesquels la Cour s’est prononcée sur l’interprétation de l’exonération contenue dans

l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive T.V.A., transposé par l’article 44, § 2bis, du Code. Lors de l’évaluation des questions préjudicielles posées, la Cour, sur base de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est toujours libre de fournir tous les éléments d’interprétation du droit de l’Union pouvant être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, que la juridiction de renvoi y ait fait ou non référence dans l’énoncé de sa question (e.a. l’arrêt du 21 septembre 2017, Aviva, C-605/15, UE:C:2017:718, point 21).

C’est sur cette base que la Cour s’est appuyée pour examiner la question dans les deux affaires de savoir si l’exonération contenue dans l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive T.V.A., à savoir celle qui est applicable aux groupements autonomes de personnes, peut être appliquée par des entreprises dont l’activité est exonérée sur base de l’article 135 de la directive T.V.A., en l’espèce des opérations d’assurance et de réassurance (article 135, paragraphe 1, sous a)) et des opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce (article 135, paragraphe 1, sous d)) et des opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banques et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux (article 135, paragraphe 1, sous e)).

La Cour a fondé sa décision sur ce point, d’une part, sur le contexte, et sur l’objectif du régime dont l’exonération fait partie, d’autre part. Tout d’abord en ce qui concerne le contexte de l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive T.V.A., il convient de souligner, selon la Cour, que cette disposition figure au chapitre 2 du titre

IX – Exonérations, intitulé “Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général”, ce qui indique que l’exonération applicable aux groupements autonomes de personnes ne peut être appliquée que si les membres exercent des activités d’intérêt général (voir l’arrêt du 21 septembre 2017, Aviva, C-605/15, UE:C:2017:718, points 25-27 et l’arrêt du 21 septembre 2017, DNB Banka, C-326/15, UE:C:2017:719, points 30-32).

L’article 135 de la directive T.V.A. est cependant repris au chapitre 3 du titre IX susmentionné, intitulé “Exonérations en faveur d’autres activités”. En ce qui concerne alors l’objectif de l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive T.V.A., la Cour rappelle la finalité de l’ensemble des dispositions de l’article 132 de cette directive, qui consiste à exonérer

de la T.V.A. certaines activités d’intérêt général, en vue de faciliter l’accès à certaines prestations ainsi que la fourniture de certains biens, en évitant les surcoûts qui en découleraient si les prestations de services et les livraisons de biens concernées étaient soumises à T.V.A. (voir l’arrêt du 21 septembre 2017, Aviva, C-605/15, UE:C:2017:718, point 28 et l’arrêt du 21 septembre 2017, DNB Banka, C-326/15, UE:C:2017:719, point 33).

Eu égard à ce qui précède, ainsi qu’au principe général de l’interprétation stricte des exonérations de T.V.A., par dérogation au principe de la taxation générale de tous les biens et services, la Cour juge que l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive T.V.A. doit donc être interprété en ce sens que cette exonération ne vise que les groupements autonomes de personnes dont les membres exercent des activités d’intérêt général énumérées à l’article 132 de la directive T.V.A..

Les services fournis par des groupements autonomes de personnes dont les membres exercent une activité économique dans le domaine des assurances ou des finances qui n’est pas une telle activité d’intérêt général, ne peuvent donc pas bénéficier de cette exonération (voir l’arrêt du 21 septembre 2017, Aviva, C-605/15, UE:C:2017:718, points 31-32 et l’arrêt du 21 seppoints 36-37). Les exonérations de T.V.A. contenues à l’article 135 de la directive T.V.A. ont été transposées dans la législation T.V.A. belge par l’article 44, § 3, du Code.

Compte tenu de la jurisprudence de la Cour dans les arrêts précités, l’article 9 de ce projet adapte l’article 44, § 2bis, du Code, de manière à ce que les membres d’un groupement autonome de personnes doivent pour une part prépondérante de leur activité, exercer des activités qui soit ne sont pas soumises à la T.V.A., soit sont exemptées de la T.V.A. en vertu de l’article 44, §§ 1er et 2, du Code.

Les services fournis par des groupements autonomes de personnes dont les membres exercent une activité économique exemptée en vertu d’un autre article du Code, tel que par exemple l’article 44, § 3, du Code (par exemple la fourniture de services financiers ou d’assurance), ne peuvent donc plus bénéficier de cette exemption. La limitation du champ d’application de l’exemption introduite par l’article 9 du projet n’entrera en vigueur, conformément à l’article 11, que le 1er janvier 2022, afin de donner aux groupements autonomes de personnes

concernés et à leurs membres, un délai raisonnable pour s’adapter au nouveau régime. Dans le même temps, cet article 11 prévoit cependant, a contrario, une entrée en vigueur anticipée de la limitation du champ d’application pour: — les groupements autonomes de personnes constitués à partir du 1er juillet 2021, à l’égard des prestations de services qui sont fournies à leurs membres. Ces groupements devront donc appliquer la limitation du champ d’application immédiatement dès leur constitution; tués avant le 1er juillet 2021 pour les prestations de services fournies aux membres qui ont adhéré au groupement à partir du 1er juillet 2021.

Ces groupements devront donc appliquer la limitation du champ d’application immédiatement pour les prestations de services qu’ils fournissent aux membres qui ont adhéré à partir du 1er juillet 2021. Pour les prestations de services fournies aux membres qui ont adhéré avant cette date, la limitation du champ d’application ne doit être appliquée qu’à partir du 1er janvier 2022. Ces modalités d’entrée en vigueur sont, conformément au point 8 de l’avis n° 68.973/3 précité du Conseil d’État, reprise dans une disposition unique, plus claire que celles qui étaient prévues dans l’avant-projet soumis pour avis.

Cet article 11 prévoit dorénavant que l’article 9 du présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2022 pour les groupements autonomes de personnes constitués avant le 1er juillet 2021 pour les prestations de services fournies aux membres qui ont adhéré au groupement avant le 1er juillet 2021. La suggestion d’insérer le mot “et” entre “1er juillet 2021” et “pour les prestations de services” n’est pas suivie car elle peut prêter à confusion en supposant une éventuelle alternative alors qu’il s’agit bien de conditions cumulatives: l’entrée en vigueur au 1er janvier 2022 concerne bien les groupements autonomes de personnes constitués avant le 1er juillet 2021 en ce qui concerne exclusivement les prestations de services avant le 1er juillet 2021.

Au point 9 de son avis n° 68.973/3 précité, le Conseil d’État souligne la nécessité de justifier cette application dans le temps différenciée entre différents groupements autonomes de personnes selon les hypothèses. Le délai octroyé est justifié afin de permettre aux assujettis concernés d’adapter leurs processus organisationnels à cette modification législative. Ce phasage en deux étapes permet d’une part, d’assurer une certaine prévisibilité de la mesure pour les assujettis qui revendiquent actuellement l’exemption visée à l’article 44, § 2bis, du Code et d’autre part, de fournir un signal clair aux

assujettis désireux de constituer un groupement autonome de personnes ou d’intégrer un tel groupement existant dans un avenir proche, des conséquences de cette modification sur l’application de cette exemption de T.V.A. sans pour autant créer d’effet de surprise trop négatif pour les assujettis qui intègreraient un tel groupement autonome pendant le processus d’adoption de la présente règlementation.

Ce phasage constitue un équilibre adéquat entre cette volonté de garantir une certaine forme de prévisibilité et de sécurité juridique et la volonté d’assurer une transposition adéquate de l’exonération prévue à l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive T.V.A.. Cette différence de traitement dans le temps n’est donc pas contraire aux principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination, compte tenu de la situation manifestement différente des groupements autonomes de personnes concernés ou potentiellement concernés.

Article 10 Ces dernières années, l’article 44, § 3, 11°, du Code a subi des modifications répétées. La modification la plus récente a été apportée par l’article 18 de la loi-programme (II) du 3 août 2016 (Moniteur belge du 16 août 2016). Cette modification était rendue nécessaire comptetenu de ce que la transposition dans le droit belge de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juillet 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs a conduit à ce que la référence dans l’article 44, § 3, 11°, ancien, du Code à la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement (intitulé initial – Moniteur belge du 19 octobre 2012, éd.2) (ci-après “la loi du 3 août 2012”), ne visait plus les mêmes fonds d’investissement que précédemment.

L’adaptation de la référence mentionnée dans l’article 44, § 3, 11°, du Code avait donc pour but de rétablir le champ d’application de l’exemption existant auparavant. Sont donc exemptées de la taxe conformément à l’article 44, § 3, 11°, du Code, les prestations de services consistant en la gestion financière et administrative: — des organismes de placement collectif visés par la loi susmentionnée du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances (intitulé à partir du 27 juin 2014);

loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires (Moniteur belge du 17 juin 2014, éd. 1); — des sociétés immobilières réglementées publiques ou institutionnelles visées à l’article 2, 1°, 2° et 3°, de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées (Moniteur belge du 30 juin 2014, éd. 1); — des organismes de financement de pensions visés à l’article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle (Moniteur belge du 10 novembre 2006, éd.

1). Conformément aux dispositions de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les organismes de placement en créances ne sont plus considérés comme des organismes la directive 2009/65/CE. Afin de se conformer aux dispositions du droit européen, les organismes de placement en créances ont en effet été placés par la loi précitée dans une partie IIIbis distincte de la loi précitée du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, en plus des organismes de placement collectif répondant bien aux conditions de la directive précitée.

L’exposé des motifs de la loi-programme (II) du 3 août 2016 (Moniteur belge du 16 août 2016) indique que le champ d’application de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, a en effet été restreint aux seuls organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et aux organismes de placement en créances.

L’exposé des motifs indique encore que la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, vise les organismes de placement collectif qui ne répondent

pas aux conditions de la directive 2009/65/CE (OPCA) et qui auparavant étaient visés par la loi du 3 août 2012. Ces organismes de placement en créances existaient déjà avant l’introduction de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires. Comme ils ne relèvent pas du champ d’application de la loi précitée et qu’en droit financier ils ne sont pas des organismes de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE, ils font l’objet d’une section distincte dans la loi du 3 août 2012, avec un champ d’application et des règles spécifiques.

En termes de contenu, il n’y a cependant que peu de changements. Par rapport à d’autres fonds, qui relèvent bien des lois susmentionnées, seules les règles harmonisées découlant des directives européennes ne sont pas applicables. Ils sont cependant soumis à leur propre régime prudentiel, qui est certes un peu plus léger pour les organismes institutionnels de placement en créances que pour les OPCA. Étant donné que l’article 44, § 3, 11°, du Code ne réfère qu’aux “organismes de placement collectif” visés par la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et les organismes de placement en créances, l’exemption ne concernerait donc pas, dans une lecture stricte, les “organismes de placement en créances”.

Ainsi qu’il ressort toutefois de la décision administrative n° E.T. 127 885 du 30 mars 2015, le but est cependant de continuer à exempter également la gestion des organismes de placement en créances. Par ailleurs, on peut se demander pourquoi le législateur n’a pas formellement utilisé le terme “collectif” pour l’organisme institutionnel de placement en créances alors qu’il y a de bonnes raisons de penser qu’il peut être qualifié d’organisme de placement collectif tel que défini à l’article 3, 1°, de la loi du 3 août 2012 et que le législateur lui-même indique implicitement que c’est le cas (voir articles 271/4, 271/5, 271/6, § 2, etc. de la loi du 3 août 2012). (Simon LANDUYT, Toepassingsgebied van het wetgevend kader voor de fondsensector in België na de AIFMD in working paper 2016-01 van het Instituut voor financieel recht van de UGent, p.

6, note infrapaginale 29). Afin d’exclure tout doute quant à la portée de l’exemption visée à l’article 44, § 3, 11°, du Code en ce qui concerne les organismes de placement en créances, l’article 10 de ce projet insère ainsi formellement les

termes “organismes de placement en créances” in limine dans l’article 44, § 3, 11°, a), du Code.

CHAPITRE 7

Régime particulier applicable à l’économie collaborative Articles 12 à 14 Le régime particulier de l’économie collaborative prévu par l’article 50, § 4, du Code a été introduit par la loi-programme (I) du 1er juillet 2016 (Moniteur belge du 4 juillet 2016, éd.2) et remplacé par la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale (Moniteur belge du 26 juillet 2018).

Cette réglementation consiste en matière de T.V.A. en un régime de simplification pour les acteurs de l’économie collaborative qui ne doivent pas se faire identifier à des fins de T.V.A. En matière d’impôts directs, les lois susmentionnées ont établi un régime plus étendu, qui prévoit un régime fiscal sui generis pour ces activités. La loi du 18 juillet 2018 a cependant été annulée par l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 53/2020 du 23 avril 2020, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2021.

Suite à cette annulation, les modifications qui avaient été apportées par cette loi aux régimes particuliers en question en matière d’impôts directs et de T.V.A. sont réputées ne plus exister. La loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions fiscales diverses et de lutte contre la fraude urgentes (Moniteur belge du 30 décembre 2020, éd. 2) a apporté une série de modifications au régime de taxation initial introduit par la loi-programme du 1er juillet 2016 pour aboutir ainsi à un nouveau régime de taxation adapté cohérent pour l’économie collaborative.

Ensuite, la loi du 24 décembre 2020 relative aux travail associatif a apporté des modifications au régime de taxation initial introduit par la loi-programme du 1er juillet 2016 afin d’aboutir à un régime de taxation cohérent pour le travail associatif. L’article 50, § 4, du Code a également été remplacé par cette dernière loi. Ce remplacement a eu pour conséquence cependant que la référence à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, alinéa 2, du CIR92 a été réintroduite à tort au 4°, telle qu’elle était

reprise à l’article 50, § 4, 4°, du Code dans la version introduite par la loi-programme (I) du 1er juillet 2016. Il convient toutefois de se référer à l’habilitation au Roi visée à l’article 90, alinéa 2, du CIR92. L’article 12 apporte ainsi une modification à la version actuelle de l’article 50, § 4, 4°, du Code. Cependant, pour des raisons étrangères à la question de la T.V.A., le législateur a décidé de rendre inapplicable la loi du 24 décembre 2020 en tout état de cause le 31 décembre 2021.

Afin de pérenniser après son expiration les modifications apportées par la loi du 24 décembre 2020 à l’article 50, § 4, du Code, ainsi que la modification apportée par l’article 12 de ce projet, il est donc nécessaire d’apporter à nouveau les modifications nécessaires à l’article 50, § 4, du Code. L’article 13 du projet modifie dès lors l’article 50, § 4, 2°, du Code pour y apporter une petite clarification qui avait été perdue suite à l’annulation de la loi du 18 juillet 2018.

La modification apportée à l’article 50, § 4, 2°, du Code par l’article 13 du projet a pour objet de rendre en particulier plus clair que les services rendus dans le cadre du régime de simplification pour l’économie collaborative, ne peuvent faire partie des services déjà fournis, le cas échéant, par l’assujetti concerné dans le cadre de son activité économique normale. Il est par contre possible de faire usage du régime particulier de simplification pour des services occasionnels qui ne font pas partie de l’activité économique normale de la personne concernée.

Ensuite, la modification apportée à l’article 50, § 4, 4°, du Code par l’article 12 de ce projet doit également être renouvelée. Cependant, ces modifications ne doivent entrer en vigueur qu’après l’expiration de la loi du 24 décembre 2020, à savoir le 1er janvier 2022. L’article 14 de ce projet prévoit à cet effet une date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2022.

CHAPITRE 8

Relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires Article 15 Au point 5 de son avis n° 171/2019 du 8 novembre 2019 concernant le projet d’époque d’arrêté royal n° 50 relatif au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires, l’Autorité de protection des données estime que “la finalité pour laquelle un relevé T.V.A. des opérations intracommunautaires est exigé des assujettis ne ressort pas explicitement de l’article 53sexies du Code de la T.V.A.

Cela n’est pas compatible avec l’article 6.3 du RGPD qui exige des dispositions légales imposant des obligations de traitements de données qu’elles précisent, à tout le moins, la ou les finalités desdits traitements.”. À la lumière de cette dernière disposition qui fait référence à la base juridique d’une obligation et dans un souci de cohérence, l’article 15 du projet modifie l’article 53sexies du Code afin de contenir des précisions quant à la finalité poursuivie par le traitement des données reprises dans le relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires.

L‘article 53sexies, § 2, du Code détermine l’objectif qui sous-tend la fourniture de renseignements à l’administration en ce qui concerne les livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs. Cet objectif est similaire à celui qui régit le dépôt du relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires en général et le libellé employé est conforme aux prescriptions émises par l’Autorité de protection des données au point 6 de son avis.

Le libellé concernant l’objectif est donc supprimé de l’article 53sexies, § 2, du Code pour être repris séparément dans un paragraphe 3, nouveau, du même article. L’expression de cet objectif dans un paragraphe séparé n’impacte pas inutilement la description déjà complexe et détaillée du champ d’application matériel et personnel de l’obligation prévue à l’article 53sexies, § 1er, du Code. Cet objectif, tel qu’il est repris dans le paragraphe 3, nouveau, de l’article 53sexies du Code est dès lors dorénavant applicable aux obligations figurant aux paragraphes 1er et 2 de cette disposition, tant en matière de biens que de services.

Le paragraphe 3, nouveau, précise ce dernier point.

CHAPITRE 9

Obligations concernant la tenue de registres Article 16 L’article 4 de la loi du 3 novembre 2019 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée transposant la directive (UE) 2019/475 et la directive (UE) 2018/1910 (Moniteur belge du 13 novembre 2019) a inséré l’article 12ter dans le Code concernant le régime de simplification relatif au stocks sous contrat de dépôt. Dans le cadre de ce régime, chaque assujetti doit tenir un registre tel que prévu par l’article 54bis, § 1er, alinéas 3 et 4, nouveaux, du Code, insérés par l’article 8 de la loi précitée.

Conformément à l’article 54bis, § 3, du Code, le Roi règle les modalités d’application de l’article 54bis, § 1er, Au point 4 de son avis n° 66.677/3 du 26 novembre 2019 concernant l’arrêté royal du 11 décembre 2019 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 3 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les registres dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt, les révisions en matière de biens d’investissements immobiliers et les amendes fiscales non proportionnelles en cas d’infractions à l’obligation de dépôt du relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires et de la liste des livraisons intracommunautaires des moyens de transport neufs (Moniteur belge du 23 décembre 2019), la section de législation du Conseil d’État a souligné que l’article 54bis, § 1er, alinéas 3 et 4, du Code comporte l’obligation de tenir le registre en question dans le chef des assujettis, en ce compris les unités T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, du Code, mais pas dans le chef des membres de ces unités T.V.A. tels qu’il est prévu aux articles 24bis, § 2, et 24ter, § 2, de l’arrêté royal n° 1.

La formulation de ces articles précités a été reprise telle quelle des articles 23, § 2, 25, § 3, et 28, § 4, de l’arrêté royal n° 1, qui concernent les différents registres existants. Malgré le fait qu’il découle du statut de l’unité T.V.A., pour l’application de la règlementation T.V.A., que les membres perdent leur qualité d’assujetti en faveur de l’unité T.V.A. dont ils font partie, l’obligation de tenir des registres n’existe que dans le chef des membres de l’unité T.V.A..

In illo tempore, il n’avait pas été tenu compte de ce qui précède au niveau du Code. L’article 16 du projet modifie en conséquence, dans un souci de cohérence, par analogie avec la formulation utilisée dans les articles 53quinquies, alinéa 1er, du Code (concernant la liste annuelle des clients assujettis) et 53sexies, § 1er, du Code (concernant le relevé des opérations intracommunautaires) tous les alinéas de l’article 54bis, § 1er, du Code afin d’une part, d’exclure les unités T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, du Code de l’obligation de tenir le registre et, d’autre part, d’imposer une telle obligation aux membres de ces unités T.V.A.

De cette façon, un fondement juridique adéquat est ainsi établi dans le Code pour couvrir, dans l’arrêté royal n° 1, le champ d’application personnel des différentes obligations de tenir des registres.

CHAPITRE 10

Ayants droit à la restitution de la T.V.A. Articles 17 à 19 Les articles 17 à 19 du projet ont pour objectif principal de fournir dans le Code une base juridique adéquate en vue de l’établissement d’un cadre juridique global pour les situations dans lesquelles la T.V.A. est restituée à des personnes autres que celles qui ont droit à cette restitution de T.V.A. en vertu des règles de base. C’est le cas, par exemple, en ce qui concerne certaines exemptions de T.V.A. accordées à leurs bénéficiaires par voie de remboursement (voir par exemple l’article 42, § 3, alinéa 3, du Code en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre de relations diplomatiques et consulaires).

Dans de telles situations, en vue d’une gestion efficace, ont été mises en place des procédures de remboursement qui sont cogérées par un tiers agissant en tant qu’intermédiaire reconnu par l’administration, qui, avant même l’octroi de la restitution par l’administration, verse déjà au bénéficiaire de l’exemption la T.V.A. qu’il a acquittée. Pour des raisons de simplification administrative, une procédure de restitution en vertu de laquelle cette restitution s’opère directement entre les mains d’un tel l’intermédiaire accrédité est alors justifié, le fournisseur ou le prestataire de services n’étant alors plus tenu de

rembourser la taxe, dont il a reçu le paiement par l’acheteur et qu’il a acquittée au Trésor, à cet intermédiaire. Pour la même raison, il se justifie de prévoir une procédure de restitution en faveur d’une personne autre que le destinataire lorsque la T.V.A. est avancée, au moment de l’importation, pour le compte du destinataire à l’Administration générale des douanes et accises. C’est notamment souhaitable, par exemple, si le document d’importation doit être annulé pour une raison quelconque.

Le fondement juridique pour de telles procédures se trouve actuellement à l’article 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après “l’arrêté royal n° 4”). En vertu de cette disposition le ministre des Finances ou son délégué peuvent, dans les cas qu’ils déterminent et aux conditions qu’ils fixent, déroger à la règle de base prévue à la disposition précitée.

Le principe de base en matière de l’ayant droit à la restitution de la taxe n’apparaît cependant nulle part dans le Code mais seulement à l’article 1er, de l’arrêté royal n° 4. Il est donc fait usage de la présente modification pour ancrer ce principe de base dans le Code. Par conséquent, l’article 17 du présent projet procède aux modifications suivantes dans l’article 77 du Code: 1) remplacement du paragraphe 2, alinéa 1er, phrase liminaire de cette disposition en prévoyant explicitement dorénavant que la restitution de la taxe ayant grevé l’acquisition ou l’importation d’une voiture automobile pour le transport de personnes invalides visées dans ce paragraphe est effectuée en faveur de ces personnes; 2) insertion d’un nouveau paragraphe 3, comprenant deux alinéas, à l’article 77 du Code qui prévoit dorénavant que: — la restitution prévue aux paragraphes 1er et 1erbis de cette disposition est accordée, selon le cas, à la personne qui a payé la taxe à l’État ou à celle qui détient un document d’importation la désignant comme destinataire et constatant le paiement de la taxe.

Il s’agit là d’une incorporation de la règle de base en matière d’ayant droit à la restitution de la taxe dans le Code de l’article 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 4 précité. Le terme “destinataire” utilisé dans cet article provient toutefois de l’article 6 de l’arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, qui matérialisait la délégation faite

au Roi de déterminer qui pouvait ou devait être considéré comme le redevable de la T.V.A. due à l’importation. Pour cette raison, ce terme a été remplacé dans la nouvelle disposition du Code par la référence à sa base juridique dans le Code; — le Roi peut prévoir que la restitution de la taxe ayant grevé une livraison de biens ou une prestation de services est accordée à une autre personne que celle qui est visée à l’alinéa 1er, en cas d’octroi d’une exemption visée par le Code par voie de remboursement.

Cette disposition constitue la nouvelle base juridique permettant la restitution de la T.V.A. entre les mains des entreprises accréditées précitées; — le Roi peut prévoir que la restitution de la T.V.A. payée à l’importation est accordée à une autre personne que le destinataire lorsque cette T.V.A. au moment de l’importation, est payée pour le compte du destinataire à l’Administration générale des douanes et accises.

L’article 18 du présent projet procède dans l’article 77bis du Code, pour des raisons de cohérence, à une modification identique à celle qui prévue à l’article 77, § 3, alinéa 1er, nouveau, du Code. Enfin, l’article 19 du présent projet complète l’article 80 du Code par un alinéa qui prévoit une délégation au Roi supplémentaire afin qu’Il détermine les conditions d’application des restitutions résultant de l’application d’une exemption par voie de remboursement, en ce qui concerne les personnes entre les mains desquelles ces restitutions ont lieu, les circonstances dans lesquelles ces restitutions s’opèrent et les formalités que ces personnes doivent remplir.

Cette disposition constitue le corollaire nécessaire de l’article 77, § 3, alinéa 2,

CHAPITRE 11

Adaptations techniques relatives aux taux de T.V.A. Article 20 À la suite de la sixième réforme de l’État, de nombreuses compétences en matière de soins de santé ont été transférées de l’autorité fédérale aux entités fédérées. Au niveau flamand, un grand nombre de ces compétences transférées ont été intégrées à la “Vlaamse Sociale Bescherming” (protection sociale flamande).

Dans la deuxième phase de cette opération complexe, les “aides à la mobilité” ont également été reprises dans la Vlaamse Sociale Bescherming. À cette fin, l’article 107 du décret flamand du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande (Moniteur belge du 17 août 2018, éd. 1) a défini le fondement juridique décrétal équivalent à ce qui est déterminé à l’article 28, § 8, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (Moniteur belge du 29 septembre 1984) (ci-après “l’arrêté royal du 14 septembre 1984”).

Ce décret a également été mis en œuvre par l’arrêté du 30 novembre 2018 du gouvernement flamand portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande (Moniteur belge du 28 décembre 2018). L’article 536 de cet arrêté prévoit que l’article 28, § 8, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 sera abrogé à compter du 1er janvier 2019. En ce qui concerne la T.V.A., un taux réduit de T.V.A. peut être appliqué aux matériels anti-escarres sur la base de la rubrique XXIII, 5., du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, dans la mesure où ce matériel est repris à l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984.

Concrètement, cela concerne exclusivement le matériel anti-escarres utilisé comme matériel auxiliaire d’aides à la mobilité (l’article 28, § 8, de l’annexe à l’arrêté royal susmentionné). Cette disposition de l’arrêté royal n° 20 a été modifiée avec effet au 1er janvier 2019 par l’article 175 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, qui a purement et simplement abrogé la référence à l’arrêté royal du 14 septembre 1984, même s’il était envisagé, selon l’exposé des motifs, uniquement d’actualiser la référence existante à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 en tenant compte de l’abrogation de l’article 28, § 8, de l’annexe à cet arrêté royal par l’article 107 du décret flamand du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.

Il a été précisé également que l’intention n’était pas d’adapter les conditions existantes relatives au matériel anti-escarres. Abstraction faite de la dichotomie entre l’objectif de la modification et la portée juridique réelle de celle-ci, il apparaît ainsi que le transfert de compétences en matière de soins de santé dans le domaine des aides à la mobilité a pour conséquence qu’il ne peut être exclu que, en raison des spécifications relatives au matériel anti-escarres au niveau des entités fédérées,

une application différenciée des taux de T.V.A. pourrait apparaître en ce qui concerne ce matériel. Les conditions en vertu desquelles un matériel anti-escarres est éligible pour l’application d’un taux réduit de T.V.A. ne sont en effet plus exclusivement dépendantes d’un cadre de référence issu d’une norme fédérale applicable sur l’ensemble du territoire. Une telle application différenciée des taux de T.V.A. sur le territoire d’un État membre est contraire aux principes fondamentaux en matière d’application des taux de T.V.A. tels qu’énoncés dans la directive T.V.A., selon lesquels les taux de T.V.A. doivent être appliqués uniformément – sous réserve des dérogations autorisées par la directive elle-même – sur l’ensemble du territoire d’un État membre.

Afin de continuer à assurer l’uniformité de l’application du taux réduit de T.V.A. en ce qui concerne le matériel anti-escarres à l’ensemble du territoire belge, l’article 20 de ce projet modifie dès lors la rubrique XXIII, 5., du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 en prévoyant une référence statique à l’article 28, § 8, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984, telle qu’il s’appliquait dans la version après sa modification par l’arrêté royal du 27 mai 2014 modifiant l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (Moniteur belge du 22 juillet 2014).

La référence statique a été affinée conformément aux remarques du Conseil d’État dans son avis n° 66.608/3- 4 du 13 novembre 2019 sur un avant-projet de loi “portant des dispositions fiscales diverses, portant création d’une commission pour la reconnaissance des formations spécialisées relatives à la réglementation douanière et d’accises en Belgique et relative au Théâtre royal de la Monnaie et à l’Orchestre national de Belgique” (point 2, in fine, de l’avis relatif à l’article 60 de l’avant-projet).

Articles 21 à 27 Les articles 21 à 27 du projet apportent une modification purement technique et identique dans des rubriques différentes du tableau A et tableau B de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 consécutive à l’insertion d’un nouvel alinéa dans l’article 19, § 2, du Code par l’article 5 de la loi du 29 novembre 2017 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne l’exigibilité de la taxe, les opérations assimilées à des prestations de

services, le régime du perfectionnement actif à l’importation et l’exemption de la taxe pour la livraison de bateaux affectés à la navigation en haute mer (Moniteur belge du 6 décembre 2017). Le ministre des Finances, Vincent VAN PETEGHEM

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant des dispositions diverses Disposition générale Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2. A l’article 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par la loi du 3 novembre 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le 4° est abrogé;

2° dans le paragraphe 4, alinéa 2, le 4° est abrogé;

3° dans le paragraphe 5, le 1° est abrogé. Prélèvements d’échantillons commerciaux, de cadeaux commerciaux de faible valeur et de biens alimentaires et non alimentaires à des fins caritatives

Art. 3. Dans l’article 12, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, 2°, le a) est remplacé par ce qui suit: “a) la remise des cadeaux commerciaux de faible valeur ou des échantillons commerciaux;”;

2° l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “Le Roi détermine les conditions d’application auxquelles doivent satisfaire les prélèvements visés à l’alinéa 1er, 2°, en ce qui concerne la valeur et la fréquence des cadeaux commerciaux ainsi que les biens exclus, la nature et les caractéristiques des biens visés à l’alinéa 1er, 2°, b) et c), les fins caritatives concernées, les circonstances dans lesquelles les biens invendables visés peuvent être remis à ces fins, le montant qui peut être porté en compte au titre de frais et les formalités à observer.”.

Art. 4. L’article 38 du même Code, remplacé par la loi

du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit: “Art. 38. § 1er. Le taux applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services est le taux en vigueur au moment où a lieu le fait générateur. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 17 et 22bis, le taux applicable est celui qui est en vigueur au moment où la taxe devient exigible. § 2.

Le taux applicable aux acquisitions intracommunautaires de biens est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible. § 3. Le taux applicable à l’importation de biens est celui qui est en vigueur au moment où se situe le fait générateur. Toutefois, dans les cas visés à l’article 24, § 2, le taux applicable à l’importation est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible. § 4. Lorsque la taxe devient exigible à un moment qui ne coïncide pas avec celui du fait générateur, le Roi peut arrêter, lors d’une modification de taux qui se situe entre ces moments, que, pour les livraisons de biens, les prestations de services, les acquisitions intracommunautaires et les importations de biens qu’Il détermine, le taux applicable est celui en vigueur au moment où se situe le fait générateur.”.

Art. 5. L’article 38bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit: “Art. 38bis. Le taux applicable à l’acquisition intracommunautaire d’un bien est celui appliqué à l’intérieur du pays pour la livraison d’un même bien. Le taux applicable à l’importation de biens est celui appliqué à l’intérieur du pays pour la livraison d’un même bien.”.

Art. 6. Dans le même Code il est inséré un article 38ter, rédigé comme suit: “Art. 38ter. Toute opération qui concourt à la construction, à la fabrication, au montage ou à la transformation d’un bien autre qu’un bien immeuble par nature, est soumise au taux applicable au bien considéré dans son état après l’exécution de l’opération.”.

Exonération concernant les groupements autonomes et concernant les fonds de placement collectif

Art. 7. Dans l’article 44, § 2bis, alinéa 1er, 1°, du même Code, inséré par la loi du 26 mai 2016, les mots “présent article” sont remplacés par les mots “paragraphe 1er ou 2”.

Art. 8. L’article 44, § 2bis, du même Code, inséré par la loi du 26 mai 2016 et modifié par la loi du 29 novembre 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “L’exemption visée à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux prestations de services fournies par des groupements autonomes de personnes à leurs membres et qui sont directement nécessaires à leur activité exemptée qui n’est pas exemptée en vertu des paragraphes 1er et 2, à l’égard des: a) groupements autonomes de personnes constitués avant le 1er juillet 2021 pour les prestations de services fournies aux membres qui ont adhéré au groupement après le 30 juin 2021; b) groupements autonomes de personnes constitués après le 30 juin 2021.”.

Art. 9. Dans l’article 44, § 3, 11°, a), du même Code, remplacé par la loi du 3 août 2016, les mots “et des organismes de placement en créances” sont insérés entre les mots “les organismes de placement collectif” et les mots “visés par la loi du 3 août 2012”.

Art. 10. L’article 7 du présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2022. Régime particulier applicable à l’économie collaborative

Art. 11. Dans l’article 50, § 4, 4°, du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2016, remplacé par la loi du 18 juillet 2018 annulée par l’arrêt n° 53/2020 du 23 avril 2020 de la Cour constitutionnelle, et remplacé par la loi du 24 décembre 2020, les mots “l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, alinéa 2” sont remplacés par les mots “l’article 90, alinéa 2”.

Art. 12. Dans l’article 50, § 4, du même Code, inséré par

la loi du 1er juillet 2016, remplacé par la loi du 18 juillet 2018 annulée par l’arrêt n° 53/2020 du 23 avril 2020 de la Cour constitutionnelle, et remplacé par la loi du 24 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées à la version de cette disposition telle qu’elle sera en vigueur après que le dernier remplacement cessera d’être en vigueur: a) au 2°, le mot “habituelle” est inséré entre les mots “à l’activité économique” et les mots “de l’assujetti”;

b) au 4°, les mots “l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, alinéa 2” sont remplacés par les mots “l’article 90, alinéa 2”.

Art. 13. L’article 12 entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Art. 14. Dans l’article 54bis du même Code, inséré par

la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 3 novembre 2019, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Tout assujetti, à l’exclusion des unités T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, ainsi que les membres d’une unité T.V.A. tiennent un registre des biens qu’ils ont expédiés ou transportés, ou qui ont été expédiés ou transportés pour leur compte, vers un autre État membre pour les besoins d’opérations visées à l’article 12bis, alinéa 2, 4° à 6°.

Tout assujetti, à l’exclusion des unités T.V.A. au sens tiennent un registre pour permettre d’identifier les biens meubles corporels qui leur ont été expédiés à partir d’un autre État membre, par ou pour le compte d’un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet État membre, qui font l’objet d’un travail matériel ou d’une expertise. Tout assujetti, à l’exclusion des unités T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, ainsi que les membres d’une unité T.V.A. qui transfèrent des biens dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt visé à l’article 12ter, tiennent un registre qui permet à l’administration chargée de la taxe sur la valeur ajoutée de vérifier l’application correcte de ce régime. l’article 4, § 2, ainsi que les membres d’une unité T.V.A. destinataires d’une livraison de biens en Belgique dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt visé à l’article 17 bis de la directive 2006/112/CE tiennent un registre de ces biens.”.

Relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires

Art. 15. A l’article 53sexies, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 3 novembre 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, les mots “, en vue de l’application de la taxe et du contrôle de celle-ci par l’administration dans l’État membre de départ et dans celui d’arrivée de l’expédition ou du transport de ce bien” sont abrogés;

2° l’article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit: “§ 3. Les renseignements visés aux paragraphes 1er et 2 sont communiqués par l’assujetti à l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée en vue de l’application de la taxe et du contrôle de celle-ci par l’administration dans l’État membre de départ et dans celui d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens et par l’administration dans l’État membre d’établissement du prestataire de services et dans celui d’établissement du preneur de services.”.

Art. 16. À l’article 77 du même Code, remplacé par la loi

27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit: “Sans préjudice de l’application de l’article 334 de la loiprogramme du 27 décembre 2004, la taxe acquittée lors de l’acquisition et de l’importation d’une voiture automobile pour le transport des personnes est restituée à l’une des personnes désignées ci-après, pour autant que cette voiture n’ait pas fait l’objet d’une livraison soumise au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l’article 58, § 4, et qu’elle soit acquise et destinée à être utilisée comme moyen de locomotion personnel par cette personne:” “§ 3.

La restitution prévue aux paragraphes 1er et 1erbis est accordée, selon le cas, à la personne qui a payé la taxe à l’État ou à celle qui détient un document d’importation qui la mentionne comme la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due peut ou doit être effectué conformément à l’article 52, § 1er, alinéa 2 et constatant le paiement de cette taxe. Le Roi peut prévoir que:

1° la restitution de la taxe ayant grevé une livraison de biens ou une prestation de services est accordée à une autre personne que celle visée à l’alinéa 1er, en cas d’octroi d’une exemption visée par le présent Code par voie de remboursement;

2° la restitution de la taxe due pour l’importation qui a été payée à l’Administration générale des douane et accises est accordée à une autre personne que celle visée à l’alinéa 1er.”.

Art. 17. L’article 77bis du même Code, inséré par la loi

29 novembre 2017, est remplacé par ce qui suit:

“Art. 77bis. Sans préjudice de l’application de l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, lorsque, dans la situation visée à l’article 25quinquies, § 4, des biens acquis par une personne morale non assujettie sont expédiés ou transportés à partir d’un territoire tiers ou d’un pays tiers vers un État membre autre que la Belgique, la T.V.A. acquittée en cas d’importation des biens en Belgique est restituée à la personne morale non assujettie qui détient un document d’importation qui la mentionne comme la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due peut ou doit être effectué conformément à l’article 52, § 1er, alinéa 2, et constatant le paiement de la taxe, dans la mesure où cette dernière établit que l’acquisition intracommunautaire qu’elle effectue a été soumise à la taxe dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens.”.

Art. 18. L’article 80 du même Code, remplacé par la loi

du 22 décembre 1989 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 novembre 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Sans préjudice de l’alinéa 1er, Il détermine les conditions d’application des restitutions visées à l’article 77, § 3, alinéa 2, en ce qui concerne les personnes en faveur desquelles ces restitutions ont lieu, les circonstances dans lesquelles ces restitutions s’opèrent et les formalités que ces personnes doivent remplir.”. Adaptation technique relative à la réglementation européenne

Art. 19. Dans l’article 39bis, alinéa 1er, 3°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par l’arrêté royal du 29 décembre 1992, confirmé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié en dernier lieu par la loi du 29 novembre 2017, les mots “conformément à l’article 35 ou à l’article 36 de la directive 2008/118/CE” sont remplacés par les mots “conformément à l’article 19 ou à l’article 34 de la directive 2008/118/CE”. Adaptations techniques relatives aux taux de T.V.A.

Art. 20. Dans la rubrique XXIII du tableau A de l’annexe

à l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, remplacée par l’arrêté royal du 25 mars 1998, confirmé par la loi du 5 août 2003 et modifiée en dernier lieu par la loi du 13 avril 2019, le point 5 est remplacé par ce qui suit: “5. Le matériel anti-escarres repris à l’article 28, § 8, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dans la version après la modification par l’arrêté royal du 27 mai 2014 modifiant l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature

des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.”.

Art. 21. Dans la rubrique XXXII, § 1er, phrase liminaire, du tableau A de l’annexe au même arrêté, insérée par l’arrêté royal du 30 septembre 1992, confirmé par la loi du 28 décembre 1992, les mots “l’article 19, § 2, alinéa 2” sont remplacés par les mots “l’article 19, § 2, alinéa 3”.

Art. 22. Dans la rubrique XXXIII, § 1er, phrase liminaire, du

Art. 23. Dans la rubrique XXXV, § 1er, du tableau A de

l’annexe au même arrêté, insérée par la loi du 4 mai 1999 et remplacée par l’arrêté royal du 20 septembre 2000, confirmé par la loi du 5 août 2003, les mots “l’article 19, § 2, alinéa 2” sont remplacés par les mots “l’article 19, § 2, alinéa 3”.

Art. 24. Dans la rubrique XXXVI, § 1er, 2°, du tableau A de l’annexe au même arrêté, insérée par la loi du 27 décembre 2006 et remplacée par l’arrêté royal du 21 décembre 2013, confirmé par la loi du 19 décembre 2014, les mots “l’article 19, § 2, alinéa 2” sont remplacés par les mots “l’article 19, § 2, alinéa 3”.

Art. 25. Dans la rubrique XL, 3°, du tableau A de l’annexe au même arrêté, insérée par l’arrêté royal du 14 décembre 2015, confirmé par la loi du 26 décembre 2015, et remplacée par l’arrêté royal du 3 août 2016, confirmé par la loi du 22 octobre 2017, les mots “l’article 19, § 2, alinéa 2” sont remplacés par

Art. 26. Dans la rubrique X, § 1er, B), du tableau B de

l’annexe au même arrêté, insérée par l’arrêté royal du 29 juin 1992, confirmé par la loi du 28 décembre 1992, remplacée par l’arrêté royal du 29 décembre 1992, confirmé par la loi du 22 juillet 1993, et modifiée en dernier lieu par l’arrêté royal du 2 juin 2010, confirmé par la loi du 17 juin 2013, les mots “l’article 19, § 2, alinéa 2” sont remplacés par les mots “l’article 19, § 2, alinéa 3”.

Art. 27. Dans la rubrique XI, § 2, alinéa 1er, du tableau B de l’annexe au même arrêté, insérée par la loi du 25 décembre 2016, les mots “l’article 19, § 2, alinéa 2” sont remplacés par

Avant-projet de loi portant des dispositions diverses en m Analyse d'imp Fiche signalétique A. Auteur Membre du Gouvernement compétent Le Ministre des Finances

V. VAN PETEGHEM

Contact cellule stratégique Nom : Kenneth Vyncke E-mail : kenneth.vyncke@vincent.minfin.be Téléphone : 0472 27 87 94 Administration SPF Finances Contact administration Nom : Dirk Carmen E-mail : dirk.carmen@minfin.fed.be Téléphone : 02 576 28 57 B. Projet Titre de la règlementation Avant-projet de loi portant des dispositions diverse Description succincte du projet de réglementation e directive, accord de coopération, actualité, …), les o Le projet modifie le Code de la taxe sur la valeur a territorial de la T.V.A., les prélèvements d’échantill valeur et de biens alimentaires et non alimentaires groupements autonomes de personnes et concern particulier applicable à l'économie collaborative, le à la T.V.A. des opérations intracommunautaires et projet apporte une correction relative à une référen dispositions relatives au taux à appliquer. Enfin, le l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les tau répartition des biens et des services selon ces tau Analyses d'impact déjà réalisées : Oui Non C. Consultations sur le projet de réglementation Consultation obligatoire, facultative ou informelle néant D. Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’im

Statistiques, documents, institutions et personnes d

Quel est l’impact du projet de réglementa 1. Lutte contre la pauvreté Impact positif Impact négatif P 2. Égalité des chances et cohésion sociale 3. Égalité des femmes et des hommes 1. Quelles personnes sont (directement et indirecte composition sexuée de ce(s) groupe(s) de personne Des personnes sont concernées. Auc Expliquez pourquoi : Il s'agit de dispositions applicables à la T.V.A. 4. Santé 5. Emploi 6. Modes de consommation et production 7. Développement économique 8. Investissements 9. Recherche et développement

10. PME

1. Quelles entreprises sont directement et indirectem Des entreprises (dont des PME) sont concernée Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le Les dispositions reprises dans ce projet s'applique 2. Identifiez les impacts positifs et négatifs du pr N.B. les impacts sur les charges administratives Il n'y a pas d'impact spécifique positif ou négati

Il y a des impacts négatifs. 11. Charges administratives Des entreprises/citoyens sont concernés. 1. Identifiez, par groupe concerné, les formalités réglementation. Réglementation actuelle Les prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes sont exemptées de la taxe sous certaines conditions. Une de ces conditions stipule que les membres du groupement exercent de manière habituelle une activité qui est exemptée en vertu de l'article 44 ou pour laquelle ils n'ont pas la qualité d'assujetti.

Il est dès lors peu important quelle est l'activité des membres d'un groupement autonome, à condition qu'une part prépondérante de celles-c soit exemptée par l'article 44 du Code et/ou ne soit pas soumise à la T.V.A. S’il y a des formalités et/ou des obligations d S'il y a des formalités et/ou des obligations p 12. Énergie 13. Mobilité 14. Alimentation 15. Changements climatiques 16.

Ressources naturelles 17. Air intérieur et extérieur 18. Biodiversité 19. Nuisances

20. Autorités publiques 21. Cohérence des politiques en faveur du déve 1. Identifiez les éventuels impacts directs et indirect domaines suivants : sécurité alimentaire, santé et a international, revenus et mobilisations de ressource environnement et changements climatiques (mécan Impact sur les pays en développement. Il s'agit d'une mesure applicable au niveau nationa

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

N° 68.973/3 DU 6 AVRIL 2021 Le 5 mars 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi ‘portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée’. L’avant-projet a été examiné par la troisième chambre le 23 mars 2021. La chambre était composée de Wilfried VAN VAERENBERGH, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Koen MUYLLE, conseillers d’État, Jan VELAERS et Bruno PEETERS, assesseurs, et Astrid TRUYENS, greffier. Le rapport a été présenté par Dries VAN EECKHOUTTE, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried VAN VAERENBERGH, président de chambre. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 6 avril 2021. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites

PORTÉE DE

L’AVANT-PROJET 2. L’avant-projet de loi soumis pour avis est une loi “fourretout” qui apporte diverses modifications à la législation sur la TVA, en particulier au Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: Code de la TVA) et à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 ‘fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux’ (ci-après: l’arrêté royal n° 20).

3. Les modifications en projet consistent notamment à régler certaines conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, à transposer certaines dispositions de directives, à donner suite à certains arrêts de la Cour de justice, à adapter des textes pour tenir compte des modifications apportées dans une autre législation ou des observations formulées dans les avis du Conseil d’État et de l’Autorité de protection des données, à créer un fondement juridique adéquat S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures.

pour certains règlements d’exécution et, enfin, à corriger des erreurs matérielles

EXAMEN DU TEXTE

Observations préliminaires 4. Il est recommandé de mentionner les modifications apportées au Code de la TVA par ordre chronologique dans l’avant-projet. L’actuel

chapitre 7

(l’article 14 qui modifie l’article 54bis du Code de la TVA) et l’actuel

chapitre 8

(l’article 15 qui modifie l’article 53sexies du Code de la TVA) devront donc être permutés, et l’actuel

chapitre 10

(l’article 19 qui modifie l’article 39bis du Code de la TVA) devra être inséré entre l’actuel

chapitre 4

(les articles 4 à 6 qui modifient les articles 38, 38bis et 38ter du Code de la TVA) et l’actuel

chapitre 5

(les articles 7 à 9 qui modifient l’article 44 du Code de la TVA). 5. L’exposé des motifs précise que certaines dispositions des chapitres 4 et 5 de l’avant-projet visent à transposer partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ‘relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée’. Il convient par conséquent de compléter le chapitre 1er de l’avant-projet, qui devrait alors s’intituler “Dispositions générales”, par un article indiquant que la loi envisagée constitue une transposition partielle de cette directive.

Il faudra modifier ensuite la numérotation des autres articles de l’avant-projet. 6. L’article 2 de l’avant-projet vise à abroger quelques dispositions de l’article 1er du Code de la TVA, devenues superflues depuis le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. L’exposé des motifs de l’avant-projet se réfère à cet égard également au protocole sur l’Irlande/lrlande du Nord à l’Accord ‘sur le retrait du Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique’, dont l’article 8 et l’annexe 3 prévoient, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, un régime particulier en matière de TVA et d’accise.

Ce protocole est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Dans un souci d’accessibilité et de transparence de la réglementation, il est recommandé d’insérer dans le Code de la TVA les dispositions pertinentes de ce protocole relatives à la TVA, sous la forme de dispositions temporaires. 7. L’article 38, § 4, en projet, du Code de la TVA dispose que lorsque la taxe devient exigible à un moment qui ne coïncide pas avec celui du fait générateur, le Roi peut arrêter, lors d’une modification de taux qui se situe entre ces moments, au moment ou se situe le fait générateur.

L’article 37, § 1er, du Code de la TVA habilite le Roi à fixer les taux et la répartition des biens et des services entre ces taux. Les arrêtés pris en exécution de cette habilitation doivent être soumis pour confirmation au législateur conformément au paragraphe 2 de cet article. Dans la mesure où il convient d’admettre que les arrêtés pris en exécution de l’article 38, § 4, en projet, du Code de la TVA s’inscrivent dans le prolongement des arrêtés pris en exécution de l’article 37, § 1er, du Code de la TVA, et qu’ils portent dès lors sur un élément essentiel de la taxe sur la valeur ajoutée, lequel doit être réglé en principe par le législateur, il faut également prévoir pour ces arrêtés une confirmation par le législateur au regard de l’article 170 de la Constitution.

En s’inspirant de l’article 37, § 2, du Code de la TVA, on complètera donc l’article 38 en projet par une disposition prévoyant une telle confirmation. 8. Son attention ayant été attirée sur le fait que la portée précise de l’article 44, § 2bis, alinéa 7, du Code de la TVA, en projet à l’article 8 de l’avant-projet, n’est pas claire et qu’en outre son contenu ne paraît pas coïncider avec ce qui est précisé dans l’exposé des motifs, le délégué a fourni la réponse suivante: “L’insertion de cette ‘grandfather clause’ ou clause d’antériorité permet de maintenir l’application des conditions d’application de l’exemption visée à l’article 44, § 2bis, du Code aux assujettis qui en bénéficient déjà ou qui pourraient en bénéficier pendant le processus législatif menant à cette réforme.

Il a été opté pour une insertion de cette clause directement dans le Code afin de donner une publicité plus évidente au dit phasage. Néanmoins, d’un point de vue juridique, la reprise de cette clause dans une disposition autonome du projet (article 10) se justifie également. Compte tenu de l’entrée en vigueur de l’article 8, actuel, du projet, comme du reste l’ensemble du projet, fixée le 10e jour qui suit la publication de la loi au Moniteur belge (règle générale), nous proposons que l’article 10, devenant l’article 9, contienne à la fois cette ‘grandfather clause’ et la ‘sunset clause’ initialement prévue dans cette disposition et soit rédigé comme suit: ‘Art.

9. L’article 7 du présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2022 pour les groupements autonomes de personnes constitués avant le 1er juillet 2021 pour les prestations de services fournies aux membres qui ont adhéré au groupement avant le 30 juin 2021’. Ceci aurait pour conséquence que l’article 44, § 2bis, nouveau du Code s’appliquerait avec effet ‘immédiat’ (soit au 10e jour suivant la publication de la loi au Moniteur belge) pour: 1) les groupements autonomes de personnes constitués avant le 1er juillet 2021 pour les prestations de services

fournies aux membres qui ont adhéré au groupement après le 30 juin 2021; 2) les groupements autonomes de personnes constitués après le 30 juin 2021. C’est ce que prévoit l’actuel article 8 du projet, qui serait alors retiré”. Sous réserve de l’observation formulée ci-après, la proposition de texte du délégué peut être retenue pour autant qu’il y soit précisé “…avant le 1er juillet 2021 et pour les prestations…”.

9. La différence de traitement qui découle de la règle dérogatoire d’entrée en vigueur à l’égard de certains groupements et services autonomes doit pouvoir se justifier au regard du principe constitutionnel de l’égalité. Mieux vaudrait reproduire cette justification dans l’exposé des motifs. Article 14 10. L’exposé des motifs précise que l’article 54bis, § 1er, en projet, du Code de la TVA vise à donner suite à l’avis 66.677/3 du Conseil d’État, section de législation, du 26 novembre 2019 sur un projet devenu l’arrêté royal du 11 décembre 20192.

Dans cet avis, la section de législation a souligné que l’article 54bis, § 1er, alinéas 3 et 4, du Code de la TVA place l’obligation de tenir le registre qui y est visé dans le chef de “l’assujetti” mais pas dans le chef des membres des unités TVA, ainsi qu’il est prévu aux articles 24bis, § 2, et 24ter, § 2, (en projet) de l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 ‘relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée’.

Selon l’exposé des motifs, l’avant-projet permet à présent d’établir “un fondement juridique adéquat (…) dans le Code pour couvrir, dans l’arrêté royal n° 1, le champ d’application personnel des différentes obligations de tenir des registres”. L’exposé des motifs reconnaît par conséquent explicitement qu’au moment où l’arrêté royal du 11 décembre 2019 a été adopté, le problème de fondement juridique relevé par la section de législation dans son avis 66.677/3, existait bel et bien.

Il n’en demeure pas moins que l’arrêté a quand même été adopté. À ce sujet, il convient d’observer que l’élaboration légitime d’arrêtés implique l’existence d’un fondement juridique adéquat au moment de leur adoption et que, le cas échéant, il faut attendre que le fondement juridique d’un arrêté existe effectivement pour adopter celui-ci. En effet, suivre le chemin inverse affecte la légalité de cet arrêté pour la période durant Arrêté royal du 11 décembre 2019 ‘modifiant les arrêtés royaux nos 1, 3 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les registres dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt, les révisions en matière de biens d’investissement immobiliers et les amendes fiscales non-proportionnelles en cas d’infractions a l’obligation de dépôt du relevé a la T.V.A. des opérations intracommunautaires et de la liste des livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs’.

laquelle ce fondement juridique fait défaut, ainsi que la légalité des actes accomplis sur la base de cet arrêté. Il incombe à l’auteur de l’avant-projet d’en tenir compte à l’avenir.3 11. Dans la modification en projet, apportée par l’article 20 de l’avant-projet à l’annexe de l’arrêté royal n° 20, il est fait référence – pour déterminer les produits auxquels s’applique le tarif réduit de TVA visé à la rubrique XXIII du tableau A de cette annexe – à l’article 28, § 8, de l’annexe de l’arrêté royal du 14 septembre 1984 ‘établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités’, “dans la version après sa modification par l’arrêté royal du 27 mai 2014”.

Son attention ayant été attirée sur le fait que la nomenclature des prestations de santé concerne une règlementation très technique, qui est fréquemment modifiée et dont les versions antérieures ne sont pas toujours disponibles dans les banques de données réglementaires de l’autorité, le délégué a proposé de publier également sur le site internet du SPF Finances la version en question de l’article 28, § 8, de l’annexe de l’arrêté royal du 14 septembre 1984.

On peut se rallier à cette proposition. Le greffier, Le président, Astrid TRUYENS Wilfried VAN VAERENBERGH Cette observation peut d’ailleurs aussi être formulée à l’égard d’autres dispositions de l’avant-projet, à savoir l’habilitation en projet à l’article 3, 2°, et le régime de restitution en projet aux articles 16, 17 et

18.

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre des Finances, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre des Finances est chargé de présenter en loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2

La présente loi transpose partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 3

À l’article 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par la loi du 3 novembre 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° il est inséré un paragraphe 3bis rédigé comme suit: “§ 3bis. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, l’”État membre”, le “territoire d’un État membre”, la “Communauté”, le “territoire de la Communauté” et l’”intérieur du pays” comprennent le territoire du Royaume- Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord selon les

modalités prévues à l’article 8 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique fait à Bruxelles et Londres le 24 janvier 2020.”;

2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le 4° est abrogé;

3° dans le paragraphe 4, alinéa 2, le 4° est abrogé;

4° dans le paragraphe 5, le 1° est abrogé.

Art. 4

Dans l’article 12, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées: “a) la remise des cadeaux commerciaux de faible valeur ou des échantillons commerciaux;”;

2° l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “Le Roi détermine les conditions d’application auxquelles doivent satisfaire les prélèvements visés à l’alinéa 1er, 2°, en ce qui concerne la valeur et la fréquence des cadeaux commerciaux ainsi que les biens exclus, la nature et les caractéristiques des biens visés à l’alinéa 1er, 2°, b) et c), les fins caritatives concernées, les à observer.”.

Art. 5

L’article 38 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit: “Art. 38. § 1er. Le taux applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services est le taux en vigueur au moment où a lieu le fait générateur. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 17 et 22bis, le taux applicable est celui qui est en vigueur au moment où la taxe devient exigible. § 2.

Le taux applicable aux acquisitions intracommunautaires de biens est celui en vigueur au moment où § 3. Le taux applicable à l’importation de biens est celui qui est en vigueur au moment où se situe le fait générateur. Toutefois, dans les cas visés à l’article 24, § 2, le taux applicable à l’importation est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible. § 4. Lorsque la taxe devient exigible à un moment qui ne coïncide pas avec celui du fait générateur, le Roi peut arrêter, lors d’une modification de taux qui se situe entre ces moments, que, pour les livraisons de biens, les prestations de services, les acquisitions intracommunautaires et les importations de biens qu’Il détermine, le taux applicable est celui en vigueur au moment où se situe le fait générateur. immédiatement si elle est réunie, sinon dès l’ouverture de sa plus prochaine session, d’un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du paragraphe 4.

Lesdits arrêtés sont censés avoir produit leurs effets jusqu’à 12 mois après la date de leur publication au Moniteur belge s’ils n’ont pas été confirmés par la loi dans ce délai.”.

Art. 6

L’article 38bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit:

“Art. 38bis. Le taux applicable à l’acquisition intracommunautaire d’un bien est celui appliqué à l’intérieur du pays pour la livraison d’un même bien. Le taux applicable à l’importation de biens est celui appliqué à l’intérieur du pays pour la livraison d’un même bien.”.

Art. 7

Dans le même Code il est inséré un article 38ter, “Art. 38ter. Toute opération qui concourt à la construction, à la fabrication, au montage ou à la transformation d’un bien autre qu’un bien immeuble par nature, est soumise au taux applicable au bien considéré dans son état après l’exécution de l’opération.”. Adaptation technique relative à la réglementation européenne

Art. 8

Dans l’article 39bis, alinéa 1er, 3°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par l’arrêté royal du 29 décembre 1992, confirmé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié en dernier lieu par la loi du 29 novembre 2017, les mots “conformément à l’article 35 ou à l’article 36 de la directive 2008/118/ CE” sont remplacés par les mots “conformément à l’article 19 ou à l’article 34 de la directive 2008/118/CE”. Exonérati on concernant les groupements autonomes et concernant les fonds de placement collectif

Art. 9

Dans l’article 44, § 2bis, alinéa 1er, 1°, du même Code, inséré par la loi du 26 mai 2016, les mots “présent article” sont remplacés par les mots “paragraphe 1er ou 2”.

Art. 10

Dans l’article 44, § 3, 11°, a), du même Code, remplacé par la loi du 3 août 2016, les mots “et des organismes de placement en créances” sont insérés entre les mots “les organismes de placement collectif” et les mots “visés par la loi du 3 août 2012”.

Art. 11

L’article 9 du présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2022 pour les groupements autonomes de personnes constitués avant le 1er juillet 2021 pour les prestations de services fournies aux membres qui ont adhéré à ces groupements avant le 1er juillet 2021. Régime particulier applicable à l’économie collaborative

Art. 12

Dans l’article 50, § 4, 4°, du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2016, remplacé par la loi du 18 juillet 2018 annulée par l’arrêt n° 53/2020 du 23 avril 2020 de la Cour constitutionnelle, et remplacé par la loi du 24 décembre 2020, les mots “l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, alinéa 2” sont remplacés par les mots “l’article 90, alinéa 2”.

Art. 13

Dans l’article 50, § 4, du même Code, inséré par cembre 2020, les modifications suivantes sont apportées à la version de cette disposition telle qu’elle sera en vigueur après que le dernier remplacement cessera d’être en vigueur: a) au 2°, le mot “habituelle” est inséré entre les mots “à l’activité économique” et les mots “de l’assujetti”; b) au 4°, les mots “l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, alinéa 2”

Art. 14

L’article 13 entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Art. 15

À l’article 53sexies, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 3 novembre 2019, les modifications suivantes 1° dans le paragraphe 2, les mots “, en vue de l’application de la taxe et du contrôle de celle-ci par l’administration dans l’État membre de départ et dans celui d’arrivée de l’expédition ou du transport de ce bien” sont abrogés;

2° l’article est complété par le paragraphe 3 rédigé “§ 3. Les renseignements visés aux paragraphes 1er et 2 sont communiqués par l’assujetti à l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée en vue de l’application de la taxe et du contrôle de celle-ci par l’administration dans l’État membre de départ et dans celui d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens et par l’administration dans l’État membre d’établissement du prestataire de services et dans celui d’établissement du preneur de services.”.

Art. 16

Dans l’article 54bis du même Code, inséré par la loi loi du 3 novembre 2019, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Tout assujetti, à l’exclusion des unités T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, ainsi que les membres d’une unité T.V.A. tiennent un registre des biens qu’ils ont expédiés ou transportés, ou qui ont été expédiés ou transportés pour leur compte, vers un autre État membre pour les besoins d’opérations visées à l’article 12bis, alinéa 2, 4° à 6°.

de l’article 4, § 2, ainsi que les membres d’une unité T.V.A. tiennent un registre pour permettre d’identifier les biens meubles corporels qui leur ont été expédiés à partir d’un autre État membre, par ou pour le compte d’un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet État membre, qui font l’objet d’un travail matériel ou d’une expertise. T.V.A. qui transfèrent des biens dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt visé à l’article 12ter, tiennent un registre qui permet à l’administration chargée de la taxe sur la valeur ajoutée de vérifier l’application correcte de ce régime. l’article 4, § 2, ainsi que les membres d’une unité T.V.A. destinataires d’une livraison de biens en Belgique dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt visé à l’article 17 bis de la directive 2006/112/CE tiennent un registre de ces biens.”.

Art. 17

À l’article 77 du même Code, remplacé par la loi loi du 27 décembre 2004, les modifications suivantes 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit: “Sans préjudice de l’application de l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, la taxe acquittée lors de l’acquisition et de l’importation d’une voiture automobile pour le transport des personnes est restituée à l’une des personnes désignées ci-après, pour autant que cette voiture n’ait pas fait l’objet d’une livraison soumise au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l’article 58, § 4, et qu’elle soit acquise et destinée à être utilisée comme moyen de locomotion personnel par cette personne:”;

“§ 3. La restitution prévue aux paragraphes 1er et 1erbis est accordée, selon le cas, à la personne qui a payé la taxe à l’État ou à celle qui détient un document d’importation qui la mentionne comme la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due peut ou doit être effectué conformément à l’article 52, § 1er, alinéa 2, et constatant le paiement de cette taxe.

1° la restitution de la taxe ayant grevé une livraison de biens ou une prestation de services est accordée à une autre personne que celle visée à l’alinéa 1er, en cas d’octroi d’une exemption visée par le présent Code par voie de remboursement;

2° la restitution de la taxe due pour l’importation qui a été payée à l’Administration générale des douane et accises est accordée à une autre personne que celle visée à l’alinéa 1er.”.

Art. 18

L’article 77bis du même Code, inséré par la loi loi du 29 novembre 2017, est remplacé par ce qui suit: “Art. 77bis. Sans préjudice de l’application de l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, lorsque, dans la situation visée à l’article 25quinquies, § 4, des biens acquis par une personne morale non assujettie sont expédiés ou transportés à partir d’un territoire tiers ou d’un pays tiers vers un État membre autre que la Belgique, la T.V.A. acquittée en cas d’importation des biens en Belgique est restituée à la personne morale non assujettie qui détient un document d’importation qui la mentionne comme la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due peut ou doit être effectué conformément à l’article 52, § 1er, alinéa 2, et constatant le paiement de la taxe, dans la mesure où cette dernière établit que l’acquisition intracommunautaire qu’elle effectue a été soumise à la taxe dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens.”.

Art. 19

L’article 80 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1989 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 novembre 2009, est complété par un alinéa

“Sans préjudice de l’alinéa 1er, Il détermine les conditions d’application des restitutions visées à l’article 77, § 3, alinéa 2, en ce qui concerne les personnes en faveur desquelles ces restitutions ont lieu, les circonstances dans lesquelles ces restitutions s’opèrent et les formalités que ces personnes doivent remplir.”. Adaptations techniques relatives aux taux de T.V.A.

Art. 20

Dans la rubrique XXIII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, remplacée par l’arrêté royal du 25 mars 1998, confirmé par la loi du 5 août 2003 et modifiée en dernier lieu par la loi du 13 avril 2019, le point 5 est remplacé par ce qui suit: “5. Le matériel anti-escarres repris à l’article 28, § 8, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dans la version après la modification par l’arrêté royal du 27 mai 2014 modifiant l’arrêté royal du 14 sepde santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.”.

Art. 21

Dans la rubrique XXXII, § 1er, phrase liminaire, du tableau A de l’annexe au même arrêté, insérée par l’arrêté royal du 30 septembre 1992, confirmé par la loi du 28 décembre 1992, les mots “l’article 19, § 2, alinéa 2”

Art. 22

Dans la rubrique XXXIII, § 1er, phrase liminaire, du

Art. 23

Dans la rubrique XXXV, § 1er, du tableau A de l’annexe au même arrêté, insérée par la loi du 4 mai 1999 et remplacée par l’arrêté royal du 20 septembre 2000, confirmé par la loi du 5 août 2003, les mots “l’article 19, § 2, alinéa 2” sont remplacés par les mots “l’article 19, § 2, alinéa 3”.

Art. 24

Dans la rubrique XXXVI, § 1er, 2°, du tableau A de l’annexe au même arrêté, insérée par la loi du 27 décembre 2006 et remplacée par l’arrêté royal du 21 décembre 2013, confirmé par la loi du 19 décembre 2014, les mots “l’article 19, § 2, alinéa 2” sont remplacés par

Art. 25

Dans la rubrique XL, 3°, du tableau A de l’annexe au même arrêté, insérée par l’arrêté royal du 14 décembre 2015, confirmé par la loi du 26 décembre 2015, et remplacée par l’arrêté royal du 3 août 2016, confirmé par la loi du 22 octobre 2017, les mots “l’article 19, § 2, alinéa 2” sont remplacés par les mots “l’article 19, § 2,

Art. 26

Dans la rubrique X, § 1er, B), du tableau B de l’annexe au même arrêté, insérée par l’arrêté royal du 29 juin 1992, confirmé par la loi du 28 décembre 1992, remplacée par l’arrêté royal du 29 décembre 1992, confirmé par la loi du 22 juillet 1993, et modifiée en dernier lieu par l’arrêté royal du 2 juin 2010, confirmé par la loi du 17 juin 2013,

Art. 27

Dans la rubrique XI, § 2, alinéa 1er, du tableau B de l’annexe au même arrêté, insérée par la loi du 25 décembre 2016, les mots “l’article 19, § 2, alinéa 2” sont remplacés par les mots “l’article 19, § 2, alinéa 3”.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2021 PHILIPPE PAR LE ROI:

Coordination Code de la TVA CHAPITRE Ier – Etablissement de la taxe Article 1er, §§ 3bis, 4 et 5 - § 4. L'intérieur du pays ne comprend pas les territoires nationaux suivants faisant partie du territoire douanier de la Communauté : [1° à 3°] 4° Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: les îles anglo-normandes ; [5° et 6°] (alinéa 1er) L'intérieur du pays ne comprend pas non plus les territoires nationaux suivants ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté : d'Irlande du Nord: Gibraltar. (alinéa 2) § 5.

Pour l'application du présent Code sont considérées comme faisant partie :

1° du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : l'île de Man ; [2° et 3°]

CHAPITRE III – Champ d'application Section 1re Sous-section 1re Article 12, § 1er § 1. Sont assimilés à des livraisons effectuées à titre onéreux : [1°] 2° le prélèvement par un assujetti d’un bien de son entreprise pour le transmettre à titre gratuit, lorsque ce bien ou les éléments qui le composent ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe à l’exception des prélèvements qui sont effectués en vue de : a) la remise des échantillons commerciaux ou des cadeaux commerciaux de faible valeur ; [b) et c)] [3° à 5°] (alinéa 1er) Le Roi définit la notion de bien d'investissement pour l'application présent Code. (alinéa 2) Le Roi détermine les conditions d’application auxquelles doivent satisfaire prélèvements visés à l’alinéa 1er, 2°, en ce qui concerne la valeur des échantillons commerciaux et des cadeaux commerciaux, la nature et les caractéristiques des biens visés à l’alinéa 1er, 2°, b), et à l'alinéa 1er, 2°, c), les fins caritatives concernées, les circonstances dans lesquelles les biens invendables visés peuvent être remis à ces fins, le montant qui peut être porté en compte au titre de frais et les formalités à observer. (alinéa 3)

CHAPITRE V – Taux de la taxe

Article 38 § 1er. Le taux applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services est le taux en vigueur au moment où a lieu le fait générateur. (alinéa 1er) Toutefois, dans les cas prévus aux articles 17 et 22bis, le taux applicable est celui qui est en vigueur au moment où la taxe devient exigible. (alinéa 2) [§ 2. Le taux applicable aux acquisitions intracommunautaires de biens est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible.] (art.

38bis, § 2) § 2. Le taux applicable à l'importation de biens est celui qui est en vigueur au moment où se situe le fait générateur. (alinéa 1er) Toutefois, dans les cas visés à l'article 24, § 2, le taux applicable à l'importation est celui en vigueur au moment où la taxe devient § 3. Lorsque la taxe devient exigible à un moment qui ne coïncide pas avec celui du fait générateur, le Roi peut arrêter, lors d'une modification de taux qui se situe entre ces moments, que, pour les livraisons de biens, prestations services et importations de biens qu'Il détermine, le taux applicable est celui en vigueur au moment où se situe le fait générateur. § 4.

Toute opération qui concourt à la construction, à la fabrication, au montage ou à la transformation d'un bien autre qu'un bien immeuble par nature, est soumise au taux applicable au bien considéré dans son état après l'exécution de l'opération. [voir l'art. 38ter, nouveau]

Article 38bis § 1. Le taux applicable à l'acquisition intracommunautaire d'un bien est celui appliqué à l'intérieur du pays pour la livraison d'un même bien. § 2. Le taux applicable aux acquisitions exigible. [voir l'art. 38, § 2, nouveau]

Article 38ter

CHAPITRE VI – Exemptions Article 39bis, alinéa 1er Sont exemptées de la taxe :

[1° à 2°] 3° les livraisons de produits soumis à accise expédiés ou transportés à destination de l'acheteur, par le vendeur autre qu'un assujetti bénéficiant du régime prévu à l'article 56bis, par l'acheteur ou pour leur compte, en dehors de la Belgique, mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties qui ne sont pas tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport visés sous 2° et autres que les produits soumis à accise précités, lorsque l'expédition ou le transport des biens est effectué conformément à l'article 35 ou l'article 36 de la directive 2008/118/CE, et que ces livraisons de biens ne sont pas soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4 ; [4°] (alinéa 1er)

Section 2 Article 44, § 2bis, alinéa 1er § 2bis. Sont exemptées de la taxe, les prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes personnes dans conditions suivantes :

1° les membres du groupement exercent de manière habituelle une activité qui est exemptée en vertu du présent article ou pour laquelle ils n'ont pas la qualité d'assujetti. Les opérations exemptées ou les opérations pour lesquelles les membres n'ont pas la qualité d'assujetti représentent une part prépondérante de l'activité des membres ; [2° à 4°] (alinéa 1er) [alinéas 2 à 6]

Article 44, § 3, 11° § 3. Sont encore exemptés de la taxe :

11° la gestion : a) des organismes de placement collectif visés par la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE aux organismes placement en créances ; [b) à d)]

CHAPITRE VIII – Mesures tendant à assurer le paiement de la taxe

Article 50, § 4 § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée n’attribue pas de numéro d’identification à la T.V.A. aux physiques assujetties, qui bénéficient du régime visé à l’article 56bis et qui effectuent exclusivement des prestations de services lorsque les conditions suivantes sont réunies : [1° ;] 2° sont effectuées à des fins étrangères à l’activité économique de l’assujetti ; [3°;] 4° uniquement effectuées dans le cadre de conventions qui ont été conclues par l’intermédiaire d’une plateforme électronique agréée par le Roi en vertu de l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

Article 53sexies [§ 1er.] § 2. Le Roi peut disposer que l'assujetti qui effectue une livraison d'un moyen de transport neuf au sens de l'article 8bis, § 2, dans les conditions de l'article 39bis, est tenu de faire connaître à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, les renseignements qu'Il détermine, en vue de l'application de la taxe et du contrôle de celle-ci par l'administration dans l'Etat membre de départ et dans celui d'arrivée de l'expédition ou du transport de ce bien.

Article 54bis, § 1er § 1er. Tout assujetti doit tenir un registre des biens qu'il a expédiés ou transportés, ou qui ont été expédiés ou transportés pour son compte, vers un autre Etat membre pour les besoins d'opérations visées à l'article 12bis, alinéa 2, 4° à 6°. (alinéa 1er) Tout assujetti doit tenir un registre pour permettre d'identifier les biens meubles corporels qui lui ont été expédiés à partir d'un autre Etat membre, par ou pour le compte d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat membre, qui font l'objet d'un travail matériel ou d'une expertise. (alinéa 2)

Tout assujetti qui transfère des biens dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt visé à l’article 12ter, tient un registre qui permet à l’administration chargée de la taxe sur la valeur ajoutée de vérifier l’application correcte ce régime. (alinéa 3) Tout assujetti destinataire d’une livraison de biens en Belgique dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt visé à l’article 17 bis de la directive 2006/112/CE tient un registre de ces biens. (alinéa 4)

CHAPITRE XII – Restitutions

Article 77 [§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, la taxe ayant grevé une livraison de biens, une prestation de services ou l'acquisition intracommunautaire d'un bien, est restituée à due concurrence :

1° lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui est légalement due ;

2° en cas de rabais de prix consenti au cocontractant ;

3° lorsque le fournisseur crédite son cocontractant pour le renvoi d'emballages ayant servi au transport de biens livrés ;

4° lorsque la convention a été résiliée avant la livraison du bien ou l'exécution de la prestation ;

5° lorsque la convention a été annulée ou résolue, soit à l'amiable, soit en justice par une décision coulée en force de chose jugée ;

6° lorsque le bien livré est repris par le fournisseur, dans les six mois à compter de livraison l'acquisition intracommunautaire sans réalisation, par l'une parties contractantes, d'un bénéfice pécuniaire sur le prix ;

7° en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix. § 1erbis. Sans préjudice de l'application de décembre 2004, la taxe ayant grevé l'importation d'un bien est restituée à due concurrence :

1° dans les cas visés au § 1er, 1° et 2° ;

2° dans le cas visé au § 1er, 3°, à condition que l'emballage ait été renvoyé en dehors de la Communauté ;

3° dans les cas visés au § 1er, 5°, à condition que le bien ait été réexporté en dehors de la Communauté dans les six mois à compter de l'annulation ou de la résolution de la convention ;

4° lorsque, dans les six mois qui suivent la déclaration pour la mise en consommation, le bien a été réexporté à destination du fournisseur établi en dehors Communauté ou sur l'ordre du fournisseur, en dehors de la Communauté, sans que l'une des parties ait réalisé un bénéfice pécuniaire sur le prix ;

5° lorsque, avant d'avoir quitté surveillance de la douane, le bien a été détruit par suite d'un cas de force majeure ou d'un accident et que, selon la réglementation douanière, la restitution des droits d'entrée peut être accordée ou pourrait être accordée si le bien était passible de droits d'entrée ;

6° lorsque, après avoir été déclaré pour la mise à la consommation, le bien est placé sous l'un des régimes visés à l'article 23, §§ 4 et 5, et que, selon la réglementation 7° lorsque, par suite de mesures prises par l'autorité compétente, le bien ne peut être utilisé pour le but en vue duquel il a été importé et que le bien est réexporté en dehors de la Communauté ou qu'il est détruit sous la surveillance de l'autorité.] § 2.

Sans préjudice de l'application de décembre 2004, la taxe acquittée lors de l'acquisition ou de l'importation d'une voiture automobile pour le transport des personnes est restituée pour autant que cette voiture n'ait pas fait l'objet d'une livraison soumise au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4, et qu'elle soit acquise et destinée à être utilisée comme moyen de locomotion personnel par une des personnes désignées ci-après : [a) et b)] (alinéa 1er) [alinéas 2 et 3]

Article 77bis Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, lorsque, dans la situation visée à l'article 25quinquies, § 4, des biens acquis par une personne morale non assujettie sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers vers un Etat membre autre que la Belgique, la T.V.A. acquittée en cas d'importation des biens en Belgique est restituée à l'importateur, dans la mesure où ce dernier établit que l'acquisition intracommunautaire qu'il effectue a été soumise à la taxe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.

Article 80 Le Roi détermine les formalités et les conditions auxquelles les restitutions sont subordonnées, le fonctionnaire compétent pour les effectuer, ainsi que le mode selon lequel elles sont opérées. (alinéa 1er)

Arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux Annexe Tableau A XXIII. Divers [1. à 4.] 5. Le matériel anti-escarres repris à l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. [6. à 12.] XXXII.

Logements privés pour handicapés, § 1er § 1er. Le taux réduit est applicable sous les conditions ci-après, aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6° : [1° à 4°] XXXIII. Etablissements pour handicapés, § 1er opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6° :

XXXV. Services fournis par des

organismes à caractère social, § 1er § 1er. Le taux réduit à 6 p.c. est applicable aux prestations de services, à l'exclusion des travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, du Code, des opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du présent tableau A, ainsi que des travaux d'entretien ou de réparation des biens énumérés à l'article 35 du Code, en ce compris la fourniture des pièces détachées, équipements et accessoires utilisés pour l'exécution ces travaux, que organismes visés au § 2 effectuent dans les conditions prévues au § 3, réserve faite des clauses exprimées aux §§ 4 et

5. XXXVI. Logement dans le cadre de la politique sociale, § 1er, 2° 2° aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A, effectués aux logements privés visés au 1° et fournis et facturés aux sociétés régionales de logement, et aux sociétés de logement social agréées par celles-ci et au "Vlaams Woningfonds", au Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ; [3°] XL.

Bâtiments destinés à l'enseignement et à l'encadrement des élèves scolaires Le taux réduit de six p.c. s’applique : [1° et 2°] 3° aux travaux immobiliers au sens de l’article 19, § 2, alinéa 2, du Code, à l’exclusion du nettoyage, et aux autres opérations visées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, effectués aux bâtiments visés sous 1° et 2° ; [4°]

Tableau B X. Logement dans le cadre de la politique sociale, § 1er § 1er. réduit p.c. s'applique : [A)] B) aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres § 3, 3° à 6°, du tableau A, effectués aux logements privés complexes d'habitation visés sous A et fournis et facturés aux personnes de droit public ou de droit privé visées sous A ; [C)] XI.

Logement dans le cadre de la politique sociale - Initiative privée, § 2 § 2. Le taux réduit de 12 % s'applique aux § 2, alinéa 2, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux opérations assimilées visées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A, affectés aux logements privés et d'habitation visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, lorsque, après exécution des travaux, ces biens sont destinés à être utilisés comme logement dans le cadre de la politique sociale. (alinéa 1er) [alinéa 2]

HOOFDSTUK V – Tarief van de belasting

HOOFDSTUK VIII – Regeling voor de voldoening van de belasting

HOOFDSTUK

XII – Teruggaaf van belasting